Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2019
Jugt n° 2792/2019 not.:34776/14/CD Ex.p./s 1x Fonct. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2019 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…
56 min de lecture · 12 110 mots
Jugt n° 2792/2019 not.:34776/14/CD
Ex.p./s 1x Fonct. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2019
Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
— p r é v e n u —
F A I T S : Par citation du 7 octobre 2019, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal, sinon aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, escroquerie à subvention, escroquerie à assurance, coups et blessures volontaires,
A l’appel de la cause à cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34776/14/CD et notamment les procès -verbaux et rapports établis en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2019 régulièrement notifiée à P1.), ci-après P1.).
Vu l’ordonnance numéro 94/19 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 janvier 2019, confirmée par l’arrêt numéro 389/2019 rendue par la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg en date du 30 avril 2019, renvoyant P1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 193, 195 et 197, sinon aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’infractions aux articles 398 et 496-1 du Code pénal, ainsi que d’infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil précitée ensemble la citation à prévenu, il est reproché à P1.) :
« Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribuée, provoqué directement à le commettre,
comme complices d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tous autres moyens qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du c rime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
I. faux et usage de faux a. principalement en infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal
entre le 26 octobre 2013 et la fin du mois de février 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans l’enceinte des locaux de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, et notamment au Centre d’Intervention, Groupe Gare et au Commissariat de Proximité Ville- Haute et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, commis un faux dans un acte de son ministère, en ayant dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de fonctionnaire de police auprès de la Police Grand- Ducale de Luxembourg et plus précisément auprès du Centre d’Intervention, Groupe Gare respectivement auprès du Commissariat de Proximité Ville-Haute, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, dans l’exercice de ses fonctions, falsifié des actes de son ministère, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
notamment en faisant indiquer par l’Inspecteur adjoint B.) au journal des incidents, par l’inscription n°PSCI3144 de la Police Grand- Ducale le déroulement de l’intervention du 26 octobre 2013 et en établissant le rapport n°2014/3725/61/OL adressé à son hiérarchie, daté du 6 février 2014, notamment en faisant indiquer respectivement en indiquant que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouveraient leur origine dans une rébellion commise par A.) , né le (…) en (…) en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’il a lui-même porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué, prétendument survenu à son domicile au début du mois de janvier 2014, et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subi,
subsidiairement en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal
entre le 26 octobre 2013 et la fin du mois de février 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans l’enceinte des locaux de la Police Grand- Ducale, et notamment au Centre d’Intervention, Groupe Gare et au Commissariat de Proximité Ville-Haute et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, falsifié, en faisant remplir par l’Inspecteur adjoint B.), au journal des incidents de la Police Grand- Ducale, inscription n°PSCI3144 le déroulement de l’intervention du 26 octobre 2013 et en établissant le rapport n°2014/3725/61/OL adressé à son hiérarchie daté du 6 février 2014 contenant une fausse version des faits,
notamment en déclarant faussement à l’agent de police B.) et en indiquant faussement dans son rapport adressé à son hiérarchie en date du 6 février 2014 que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouveraient leur origine dans une rébellion commise par A.), né le (…) en Algérie en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’il a lui-même porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué prétendument intervenu à son domicile au début du mois de janvier 2014,
partant d’avoir commis des faux en écritures privées et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subis,
b. principalement en infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal
entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, et notamment au HÔP1.) , sis à L-(…), (…) et dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, commis un faux dans un acte de son ministère, en ayant dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de fonctionnaire de police auprès de la Police Grand- ducale de Luxembourg et plus précisément auprès du Centre d’Intervention, Groupe Gare respectivement auprès du Commissariat de Proximité Ville-Haute, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, dans l’exercice de ses fonctions, falsifié des actes de son ministère, en constant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
notamment en faisant indiquer au certific at médical du docteur DR1.) daté du 26 octobre 2013 ainsi qu’en faisant établir ou en établissant la déclaration d’accident de travail datée du 12 février 2014, notamment en constatant que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouveraient leur origine dans une rébellion commise par A.) , né le (…) en Algérie en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’il a lui-même porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué, prétendument survenu à son domicile au début du mois de janvier 2014,
et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subis,
subsidiairement en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal
entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, et notamment au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, falsifié, en faisant remplir le certificat médical du docteur DR1.) daté du 26 octobre 2013 ainsi qu’en faisant établir ou en établissant la déclaration d’accident de travail datée du 12 février 2014, contenant une fausse version des faits,
notamment en déclarant faussement au docteur DR1.) lors de la consultation ainsi qu’en faisant indiquer ou en indiquant à l’Association d’Assurances Accident que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouverait leur origines dans une rébellion commise par A.), né le (…) en Algérie en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’il a lui-même a porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué, prétendument intervenu à son domicile au début du mois de janvier 2014,
partant d’avoir commis des faux en écritures privées et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subis,
II. escroquerie à subvention
entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, et notamment l’enceinte des locaux de la Police Grand- Ducale de Luxembourg et au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l’article 496- 1 du Code pénal punit des peines comminées à l’article 496 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est en tout à charge de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une institution,
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses, et notamment dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail datée du 12 février 2014, dans un rapport n°2014/3725/61/OL daté du 6 février 2014, dans le Journal des incidents daté du 26 octobre 2013 ainsi qu’au docteur DR1.) lors de la consultation du 26 octobre 2013 et des consultations médicales subséquentes, relatives à un accident de travail à l’Association d’Assurance Accident (AAA), en vue de l’obtention de prestations et d’indemnisations pour les dommages subis lors de l’incident du 26 octobre 2013 et de ses conséquences des frais subséquents,
III. escroquerie à assurance
entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, et notamment l’enceinte des locaux de la Police Grand- Ducale de Luxembourg et au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale,
d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension de secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dues ou n’étaient dus qu’en partie,
en l’espèce d’avoir frauduleusement amené l’Association d’Assurance Accident à prendre en charge l’indemnisation des frais médicaux portant notamment au moins sur un montant de 2.158,23 euros en se prévalant notamment d’un accident de travail qui serait survenu dans le cadre de son service de nuit le 26 octobre 2013 alors qu’il s’agissait de blessures survenus suite à un/des geste(s) volontaires et suite à un accident domestique allégué, prétendument intervenu à son domicile au début du mois de janvier 2014,
IV. coups et blessures volontaires
en date du 26 octobre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment dans dans l’enceinte d’un local de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, et notamment au Centre d’Intervention, Groupe Gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce d’avoir porté des coups et faits des blessures à A.) , né le (…) en Algérie, et notamment en lui donnant plusieurs gifles. »
1. Les faits
Quant à la matérialité des faits
Début mars 2014, le contrôle ur adjoint de la C irconscription régionale de Luxembourg, C.), a été informé par le chef de groupe du Centre d’Intervention Gare D.) qu’il a entendu une rumeur au sein de son unité selon laquelle la déclaration de l’accident de travail du 1 er Brigadier P1.) ne correspondrait pas à la vérité. Selon cette rumeur, les déclarations de la patrouille du Centre d’Intervention Gare qui a amené dans la nuit du 26 octobre 2013 deux individus arrêtés dans le cadre d’une bagarre au poste de police divergeraient considérablement de la version de P1.). Suite à cette information, Monsieur le Directeur Général E.) a ordonné une enquête. L’enquête a permis d’établir qu’en date du 26 octobre 2013, l’Inspecteur-chef F.), les Inspecteurs- adjoints G.) et B.) ainsi que le 1 er Brigadier P1.) ont travaillé le roulement de nuit au Centre d’intervention de Luxembourg, Groupe Gare.
Durant les heures matinales, une patrouille composée d es Inspecteurs-adjoints G.) et B.) précités a amené deux individus qui avaient été arrêtés dans le cadre d’une bagarre, à savoir H.) et A.), au poste de police du Centre d’intervention Gare. Les deux hommes ont été menottés et installés sur des chaises dans le couloir des locaux du bureau de police .
A un moment donné, le prévenu P1.) s’est senti provoqué par A.) , toujours assis sur une chaise ; il a perdu son sang-froid et il l’a frappé. Par ce geste, P1.) s’est blessé au pouce droit.
P1.) a alors informé l’Inspecteur-chef F.), qui était dans son bureau pendant l’incident en question, de sa blessure. F.) a alors constaté que la main droite de P1.) était gonflée et a accompagné ce dernier à l’hôpital HÔP1.) après la fin du roulement de nuit.
Il ressort du certificat médical é tabli par le docteur DR1.) en date du 26 octobre 2013 que P1.) présentait une entorse des ligaments et une blessure à la capsule du pouce droit. Le médecin a ordonné un arrêt de travail de 5 jours, soit du 26 octobre 2013 au 30 octobre 2013 inclus .
Au mois de janvier 2014, lorsque P1.) était en train de jouer avec son fils âgé de 3 ans, ce dernier est tombé sur le pouce de la main droite de son père, aggrava nt la blessure existante. P1.) a été traité dans le service de la chirurgie de la main par le docteur DR2.) . Il ressort du certificat médical du 8 janvier 2014 que le médecin a ordonné un nouvel arrêt de travail du 6 janvier 2014 au 28 janvier 2014.
Le 6 février 2014, P1.) a rédigé un rapport dans lequel il a consigné sa version des faits de l’accident intervenu dans les locaux du CI-Gare pendant la nuit du 26 octobre 2013.
Dans son rapport, P1.) a indiqué que la patrouille (…) Gare avait décidé de séparer les hommes arrêtés en transférant l’un des deux, à savoir A.), dans une cellule à vue. Celui-ci n’aurait pas été d’accord avec cette décision et se serait débattu à un point tel qu’il aurait été obligé de prêter main forte à ses collègues afin de le maîtriser. Lors de cette action, il se serait blessé à son pouce droit . F.) l’aurait alors accompagné à l’hôpital HÔP1.) où il aurait été examiné par le docteur DR1.) . Il aurait été en arrêt de travail du 26 octobre 2013 jusqu’au 11 novembre 2013 — période qui s’avère par la suite comme inexacte, alors qu’il ressort du certificat médical qu’un arrêt de travail a été ordonné du 26 octobre 2013 au 30 octobre 2013. P1.) a encore indiqué que durant le mois de décembre 2013, il aurait subi une nouvelle blessure au même pouce alors que son fils âgé de 3 ans serait tombé sur sa main lorsqu’ils étaient en train de jouer. Il aurait alors été traité par le docteur DR2.), spécialiste en chirurgie de la main.
La date de l’ accident domestique indiquée dans le rapport dressé par le prévenu s’avère également comme inexacte alors que le certificat médical établi par le doct eur DR2.) est daté du 6 janvier 2014. L’accident domestique a donc dû avoir lieu le 6 janvier 2014.
Il ressort du formulaire de déclaration d’accident de travail rempli par P1.) que ce dernier a mentionné avoir subi une blessure à son pouce de la main droite lors de son service de nuit dans les locaux du CI-Gare en aidant ses collègues à transférer une personne agitée dans une cellule.
Il ressort d’une perquisition au sein de l’établissement public de l’Association d’Assurance Accident à Luxembourg en date du 19 mars 2015 que P1.) a reçu le montant de 2.158,23 euros à titre d’indemnisation.
Déclarations des policiers présents au bureau de police du CI -Gare dans la nuit du 26 octobre 2013
L’Inspecteur-adjoint B.) a été entendu par la police en date du 30 septembre 2014 et a déclaré qu’il avait amené au bureau de police avec son collègue de travail G.) dans la nuit du 26 octobre 2013 deux personnes impliquées dans une bagarre. Après avoir mis et menotté les individus sur des chaises dans le couloir, il se serait occupé des plaignants pendant qu’G.) vérifiait les signalements des deux individus arrêtés. Après avoir fixé un rendez-vous avec les plaignants pour leur audition, il serait revenu dans le couloir où étaient t oujours assises les deux personnes arrêtées. P1.) l’aurait alors informé qu’il se serait blessé à son pouce en essayant de mettre un des deux individus dans une cellule d’arrêt alors que ce dernier se serait défendu de manière violente . B.) a affirmé qu’il a écrit dans le journal des incidents ce qu’il avait lui-même vécu au cours de la soirée, mais que concernant l’origine de la blessure de P1.) , il n’a fait que rapporter dans le journal des incidents la version de ce dernier. Il a reconnu ne pas avoir été présent lors de l’incident avancé par P1.) lors duquel il se serait blessé. Il a finalement expliqué que P1.) n’avait pas voulu porter plainte pour rébellion alors que ce dernier estimait que sa blessure ne serait pas grave et que la personne arrêtée ne serait de toute façon pas condamnée en raison de son état fortement alcoolisé .
B.) a été entendu une seconde fois par la police en date du 21 janvier 2015 et a répété ses déclarations faites le 30 septembre 2014. Il a ajouté qu’il était d’usage que tous les agents de police présents au bureau aident le cas échéant à maîtriser les personnes arrêtées. B.) a encore indiqué qu’il avait effectivement constaté une blessure à la main de P1.). L’agent de police a encore une fois insisté sur le fait qu’il n’avait pas observé lui -même la scène en question.
L’Inspecteur-adjoint G.) a été entendu par la police le 1 er octobre 2014. Il a expliqué qu’il avait été en patrouille avec son collègue B.) lorsqu’ils ont dû intervenir en raison d’une bagarre dans la rue (…) à (…). Il a expliqué que les deux hommes impliqués dans la bagarre ont été conduits au bureau de police où ils ont été attachés avec des menottes sur des chaises dans la salle d’attente. Il a expliqué avoir été occupé à vérifier l’identité des deux individus et avoir vaguement ap pris que P1.) s’était blessé. Quelques jours plus tard, P1.) l’aurait appelé après avoir eu une entrevue avec le contrôleur C.) au sujet de l’origine de sa blessure. P1.) lui aurait expliqué avoir raconté au contrôleur qu’il avait aidé à séparer les deux individus arrêté s et qu’il s’était blessé lorsque l’un des deux se serait défendu violemment au moment où il voulait le mettre dans une cellule à vue. G.) a ajouté que P1.) lui a à plusieurs reprises répété cette version des faits et qu’il lui a alors indiqué que sa version ne correspondait pas à la vérité et qu’il n’entendait pas faire de déclarations mensongères auprès du contrôleur.
G.) a été entendu une seconde fois par la p olice en date du 26 janvier 2015. Il a réitéré ses déclarations faites lors de sa première audition. Il a encore répété avoir été occupé à vérifier l’identité des deux individus arrêtés pendant que B.) s’occupait des plaignants. Il a déclaré que le prévenu l’avait appelé quelques jours plus tard pour le supplier de confirmer sa déclaration, ce qu’il a refusé de faire.
L’Inspecteur-chef F.) a été entendu par la police en date du 25 septembre 2014. Il a indiqué avoir travaillé pendant la nuit du 26 octobre 2013 au Centre d’Intervention de la Gare. Il se trouvait dans son bureau lorsque deux personnes ont été amenées au poste de police. A un moment donné, il aurait entendu des cris et quelques instants plus tard, P1.) serait venu le voir. Ce dernier l’aurait informé avoir été blessé au pouce en essayant de se défendre contre l’agression de l’un des deux hommes assis dans le couloir. F.) a indiqué avoir constaté que le pouce du prévenu était gonflé et que sa main tremblait. Il a précisé que depuis son bureau, il n’avait pas de vue sur le couloir du poste de police. Il a ajouté qu’après le roulement de nuit, il a conduit P1.) à l’hôpital HÔP1.).
F.) a été entendu une seconde fois par la police en date du 3 février 2015. Il a répété ses déclarat ions faites lors de sa première audition auprès de la police. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas vu le prévenu frapper un des individus arrêtés et qu’il ne se rappelait plus en détail les explications que P1.) lui avait données concernant sa blessure.
Déclarations des personnes arrêtées et conduites au bureau de police A.) n’a pas pu être entendu sur les faits alors que son domicile n’était connu ni par les autorités luxembourgeoises ni par les autorités françaises. La deuxième personne arrêtée, H.) , a été entendue par la police de Thionville en date du 30 novembre 2015. Questionné sur d’éventuels coups que A.) aurait reçus dans le local de police après leur arrestation, il a déclaré qu’il a entendu que A.) avait reçu plusieurs claques et qu’au vu du bruit qu’il avait entendu, ces claques devaient avoir été données par une personne port ant des gants. Il en aurait conclu qu’il devait s’agir d’un policier. Il a ajouté qu’il avait également constaté des marques rouges sur le visage de A.).
Déclarations du prévenu Le 12 février 2015, P1.) a été entendu par la police. Il a admis que le rapport rédigé par lui en date du 6 février 2014 et adressé à sa hiérarchie ne correspond ait pas entièrement à la vérité. Il a expliqué que les deux personnes arrêtées et conduites au bureau de police ont été menottées à des chaises dans le couloir des locaux de la police. Un des deux hommes lui aurait alors à un moment donné demandé de l’eau. A son retour, ce dernier l’aurait insulté et lui aurait craché dessus. P1.) a expliqué qu’il avait alors par reflexe voulu lui donner une gifle sur la joue, mais qu’il ne l’avait touché qu’à l’épaule. Lors de ce geste, il se serait lui -même blessé à la main. Après cet incident, il se serait tout de suite rendu dans le bureau de l’Inspecteur -chef F.) afin de l’informer de sa blessure. Il a précisé qu’il était seul dans le couloir avec les deux individus et que personne d’autre n’avait vu cet incident. Après la fin du roulement de nuit, F.) l’aurait conduit à l’hôpital où il s’est fait soigner par le docteur DR1.) qui l’a mis en arrêt de travail de 5 jours. Il a ajouté que le weekend du 4 janvier 2014, il s’est à nouveau blessé au même pouce alors qu’il jouait avec son jeune fils . Sur ce, le médecin lui a urait prescrit un second arrêt de travail. Le prévenu a alors été confronté aux déclarations d’G.) selon lequel d’une part sa version des faits consignée dans le rapport du 6 février 2014 ne correspondait pas à la vérité et d’autre part il lui avait demandé de relater cette version auprès du contrôleur . P1.) a admis avoir appelé son collègue de travail G.) avant que ce dernier ne s e présente au contrôleur. S elon le prévenu, il a uniquement
voulu discuter avec G.) du déroulement des faits pendant la nuit du 26 octobre 2013. Il a contesté lui avoir demandé de mentir.
Confronté aux accusations selon lesquelles il se serait volontairement blessé une deuxième fois au pouce de sa main droite afin d’éviter d’être déplacé au CP Ville-Haute suite à une procédure disciplinaire concernant une affaire en relation avec la détention d’arme, il a insisté sur le fait qu’il s’est réellement blessé lorsqu’il était en train de jouer avec son enfant. Il a admis qu’il ne voulait pas travailler au CP Ville-Haute, mais a i nsisté sur le fait qu’il ne s’était pas blessé de façon volontaire. Il a exprimé ses regrets et s’est excusé pour les erreurs commises. Il a expliqué ne pas avoir eu le courage d’admettre qu’il avait donné de manière gratuite un coup lors de l’exercice de ses fonctions à une personne retenue dans le local de police.
P1.) a été entendu par le Juge d’instruction en date du 12 juin 2015 et a réitéré ses déclarations faites auprès de la police.
Le prévenu a été entendu une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 17 avril 2018 concernant les faits de faux, usage de faux et de coups et blessures volontaires pour lesquels il n’avait pas été inculpé précédemment. Il a reconnu avoir commis les faux qui lui sont reprochés et en avoir fait usage en vue d’obtenir une indemnisation de l’Association Assurance Accident. Il a également avoué avoir donné un coup à A.) .
A l’audience publique du 24 octobre 2019, l e témoin T1.) , Commissaire en chef, Inspection Générale de Police, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
P1.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et auprès du Juge d’instruction. Il a reconnu les infractions qui lui sont reprochées et a précisé avoir voulu donner une seule gifle à A.) et que finalement il ne l’a touché qu’ à l’épaule.
Il a exprimé ses regrets et a déclaré s’être trouv é dans un cercle vicieux — chaque fausse déclaration engendrant de nouveaux mensonges. Il a insisté sur le fait de ne pas avoir eu l’intention de s’enrichir en faisant de fausses déclarations, mais d’ avoir voulu cacher qu’il avait frappé dans le cadre de ses fonctions une personne qui venait d’être arrêtée.
2. En droit
I. Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
A) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux concernant le journal des incidents et le rapport n°2014/3725/61/OL Le Ministère Public reproche principalement à P1.) d’avoir entre le 26 octobre 2013 et la fin du mois de février 2014, dans l’enceinte des locaux de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, au Centre d’Intervention, Groupe Gare et au Commissariat de Proximité Ville-Haute et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, en sa qualité de fonctionnaire de police auprès de la Police Grand —
Ducale de Luxembourg, Centre d’Intervention, Groupe Gare respectivement auprès du Commissariat de Proximité Ville-Haute, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, dans l’exercice de ses fonctions, falsifié des actes de son ministère, en constata nt comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en faisant indiquer par l’Inspecteur adjoint B.) au journal des incidents, par l’inscription n° PSCI3144 de la Police Grand -Ducale le déroulement de l’intervention du 26 octobre 2013 et en établissant le rapport n°2014/3725/61/OL adressé à son hiérarchie, daté du 6 février 2014 en faisant indiquer respectivement en indiquant que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouveraient leur origine dans une rébellion commise par A.), né le (…) en Algérie en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’il a lui-même porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué, prétendument survenu à son domicile au début du mois de janvier 2014 et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subi.
Le Ministère Public reproche subsidiairement à P1.) d’avoir entre le 26 octobre 2013 et la fin du mois de février 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale, et notamment au Centre d’Intervention, Groupe Gare et au Commissariat de Proximité Ville-Haute et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, falsifié, en faisant remplir par l’Inspecteur adjoint B.), au journal des incidents de la Police Grand- Ducale, inscription n°PSCI3144 le déroulement de l’intervention du 26 octobre 2013 et en établissant le rapport n°2014/3725/61/OL adressé à son hiérarchie daté du 6 février 2014 contenant une fausse version des faits, notamment en déclarant faussement à l’agent de police B.) et en indiquant faussement dans son rapport adressé à son hiérarchie en date du 6 février 2014 que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouveraient leur origine dans une rébellion commise par A.) , né le (…) en Algérie en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’il a lui-même porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué prétendument intervenu à son domicile au début du mois de janvier 2014, partant d’avoir commis des faux en écritures privées et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subis.
L’infraction de faux suivant l’article 195 du Code pénal est constitué lorsque les cinq éléments constitutifs suivants sont réunis :
a) un écrit protégé au sens de la loi, b) une altération de la vérité, c) faux commis par un fonctionnaire se rattache à un acte dépendant de sa fonction, d) intention frauduleuse, e) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
ad a)
En doctrine comme en jurisprudence, la notion de faux s’étend à tout écrit qui a pour but et pour effet de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la véracité de ses énonciations et de déterminer une attitude conforme à cette croyance (Rigaux et Trouse, les crimes et délits t.III n°129).
En l’espèce, le journal des incidents fait foi à l’égard de la hiérarchie de la Police Grand-Ducale, notamment la Direction Générale, alors que les interventions des agents de police y sont consignées.
Quant au rapport adressé par le prévenu à sa hiérarchie quant au déroulement de s faits qui se sont produits durant l’exercice de ses fonctions au sein du local de police, il fait foi à l’ égard de la hiérarchie de la Police Grand-Ducale en raison de la confiance qui s’attache au membre de la police qui en est l’auteur.
Le journal des incidents et le rapport constituent partant des écrits protégés au sens de la loi.
ad b)
Le Tribunal retient que le prévenu P1.) est l’auteur intellectuel des fausses inscriptions figurant dans le journal des incidents au sujet de l’intervention du 26 octobre 2013 alors qu’ il a donné une fausse version des faits à l’Inspecteur adjoint B.) qui l’a alors indiquée dans le journal des incidents.
Il est également établi que le prévenu est l’auteur matériel et intellectuel des fausses inscriptions figurant au rapport n°2014/3725/61/OL du 6 février 2014 adressé à sa hiérarchie alors qu’ il a lui- même rédigé et signé le rapport en question dans lequel il a fait état d’ avoir subi un accident de travail en essayant de maîtriser un détenu.
Il en découle que le prévenu P1.) a fait constater dans le journal des incidents des faits comme vrais qui ne l’étaient pas et a constaté dans le rapport des faits comme vrais qui ne l ’étaient pas.
ad c)
Pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il ne suffit pas qu’ il ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère. Il est nécessaire que ce faux se rattache à un acte dépendant de ses fonctions ; en d’autres termes il ne suffit pas qu’il ait fait une fausse mention dans un acte de son ministère, il faut que ses fonctions lui donnent le droit d’attester le fait qui est l’ objet de cette mention mensongère (CSJ, 21 janvier 2003, n ° 24/03 V).
L’article 9-2 (1) du Code procédure pénale dispose que la police judicaire « est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’ en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’ est pas ouverte. »
En l’espèce, le prévenu est fonctionnaire de police et il relève de ses fonctions de procéder à la constatation de la commission d’ infractions tant dans le journal des incidents que dans des rapports et procès-verbaux.
ad d)
L’article 193 du Code pénal précise que pour être punissable, le faux doit avoir été commis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures.
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’ il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
En d’autres mots, cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’ il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’ il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’ écrit.
En l’espèce, le prévenu a agi dans le but de cacher une infraction qu ’il avait lui- même commise et d’ainsi éviter des sanctions disciplinaires et pénales en cas de condamnation pour coups et blessures volontaires. De plus, le prévenu a obtenu la somme de 2.158,23 euros de la part de l’Association Assurance Accident alors qu’ il a faussement déclaré avoir été victime d’un accident de travail. Il s’est ainsi procuré un avantage en évitant une sanction et en obtenant une indemnisation de son dommage de la part de l ’Association Assurance Accident.
Il ne fait aucun doute que les mentions incorrectes sont le résultat d’ un agissement tant volontaire que délibéré de la part du prévenu P1.) dont l’intention frauduleuse est partant patente.
ad e)
L’Association Assurance Accident a subi un préjudice alors que le prévenu a reçu une indemnisation à hauteur de 2.158,23 euros pour le prétendu accident de travail survenu en date du 26 octobre 2013 moyennant transmission à son employeur du faux rapport et de la fausse inscription au journal des incidents.
Au vu des développements qui précèdent, P1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. a) à titre principal par le Ministère Public.
B) Quant à l ’infraction de faux et l ’usage des faux concernant la déclaration d’ accident de travail et le certificat médical Le Ministère Public reproche principalement à P1.) d’avoir entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, au HÔP1.) sis à L-(…), (…) et dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’ Esch, en
sa qualité de fonctionnaire de police auprès de la Police Grand-ducale de Luxembourg et plus précisément auprès du Centre d’Intervention, Groupe Gare respectivement auprès du Commissariat de Proximité Ville-Haute, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, dans l’exercice de ses fonctions, falsifié des actes de son ministère, en constant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, notamment en faisant indiquer au certificat médical du docteur DR1.) daté du 26 octobre 2013 ainsi qu’ en faisant établir ou en établissant la déclaration d ’accident de travail datée du 12 février 2014, notamment en constatant que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouveraient leur origine dans une rébellion commise par A.) , né le (…) en Algérie en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’ il a lui-même porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué, prétendument survenu à son domicile au début du mois de janvier 2014, et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’ Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subis.
Le Ministère Public reproche subsidiairement à P1.) d’avoir entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, et notamment au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, falsifié, en faisant remplir le certificat médical du Dr. DR1.) daté du 26 octobre 2013 ainsi qu’ en faisant établir ou en établissant la déclaration d’accident de travail datée du 12 février 2014, contenant une fausse version des faits, notamment en déclarant faussement au docteur DR1.) lors de la consultation ainsi qu’ en faisant indiquer ou en indiquant à l’Association d’ Assurances Accident que les blessures à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouverait leur origines dans une rébellion commise par A.) , né le (…) en Algérie en date du 26 octobre 2013 tandis qu’ en réalité ces blessures sont la suite de coups et blessures volontaires qu’ il a lui-même a porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite à un accident domestique allégué, prétendument intervenu à son domicile au début du mois de janvier 2014, partant d’ avoir commis des faux en écritures privées et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant ou en les faisant transmettre à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur ou en les transmettant à l’Association d’Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subis.
En l’espèce, le formulaire de déclaration d’accident de travail et le certificat médical font foi à l’égard de la Police Grand-Ducale, mais également vis-à-vis des tier s tels notamment les juridictions et l ’Association Assurance Accident.
Le formulaire de déclaration d ’accident de travail et le certificat médical constituent dès lors des écrits protégés au sens de la loi.
Il est établi et non contesté que le prévenu P1.) est l’auteur matériel des fausses inscriptions dans le formulaire adressé à l’Association Assurance Accident alors qu’ il y a lui-même décrit le déroulement des faits comme tel : « Dans la nuit du 26 octobre 2013 deux collègues étaient intervenu sur une rixe dans la rue (…) à (…). Ayant mit les menottes à deux personnes, ils été emené au poste de police de la gare. Moi-même je me suis allez porter main forte aux collègues pour maitriser les deux individus. En voulant séparer ces deux, il y en a un des deux qui s’est
fortement défendu, ceci de telle manière que, mon pouce droit a subit une luxation ainsi que qu’une blessure au tandon. ».
Il est établi et non contesté que le prévenu est l’auteur intellectuel du faux certificat médical alors qu’il a indiqué au docteur DR1.) qu’il avait subi la blessure à son pouce lors d’un accident de travail en sachant pertinemment que sa blessure provenait d’un coup qu’il avait volontairement donné à A.) .
Il en découle que le prévenu P1.) a fait constater dans le formulaire de déclaration d’accident et le certificat médical des faits comme vrais qui ne l ’étaient pas.
La déclaration d’Association Assurance Accident falsifiée et le faux certificat médical ne sont cependant pas à qualifier d ’actes de son ministère alors que les faux ne se rattachent pas à un acte dépendant de la fonction de P1.) en tant que fonctionnaire de police.
Les infractions de faux et d’usage de faux libellées sub I) b) à titre principal ne sont dès lors pas à retenir dans le chef du prévenu.
Il y a partant lieu d’analyser si les conditions pour les infractions de faux et d’usage de faux libellées sub I) b) à titre subsidiaire sont réunies en l’espèce.
L’infraction de faux telle que libellée à l’ article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
a) un écrit protégé au sens de la loi pénale, b) une altération de la vérité, c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Tel qu’il a été développé supra, les deux premières conditions sont réunies. Il convient dès lors d’analyser si les deux dernières conditions se trouvent remplies.
ad c)
L’intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il a altéré la vérité, mais il faut également qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s ’est fixé l’agent du crime ou du délit (Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613).
« L’intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’ introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l’ on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou
l’intégralité de l’ écrit pour obtenir l’avantage escompté constitue l’intention frauduleuse » (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal).
En l’espèce, le prévenu savait pertinemment au moment où il a falsifié le certificat médical et la déclaration d’ accident de travail que la version des faits y relatée ne correspondait pas à la vérité.
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef du prévenu.
ad d)
Finalement, l’ article 196 du Code pénal exige que l’altération de la vérité soit de nature à causer un préjudice.
Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel ( Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).
La condition tirée d’ un préjudice ou d’ une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu ( Tr.d’arr. de Lux., 22 avril 1999, 31, 82). En l’espèce, les documents falsifiés étaient destinés à permettre à P1.) d’échapper à des sanctions pénales et disciplinaires alors que le coup a été administré hors les cas permettant aux agents de police de faire usage de la force. Ils ont également permis d’obtenir remboursement de frais médicaux auxquels le prévenu n’avait pas droit.
L’Association Assurance Accident a subi un préjudice alors que le prévenu a reçu une indemnisation à hauteur d’un montant de 2.158,23 euros en transmettant une fausse déclaration d’accident de travail ainsi qu’ un certificat médical du docteur DR1.) contenant des fausses déclarations.
L’infraction de faux est partant également établie.
Il est également constant en cause que le prévenu a transmis les documents falsifiés en question à son employeur aux fins de leur transmission à l’Association d’ Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations pour le dommage subi.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu P1.) dans les liens des infractions de faux et d’ usage de faux lui reprochées par le Ministère Public sub I) b) à titre subsidiaire dans la citation à prévenu.
II. Quant à l ’escroquerie à subvention Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale de Luxembourg et au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’ Esch, commis une escroquerie à subvention, en faisant sciemment des déclarations fausses, et notamment dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail datée du 12 février 2014, dans un rapport n°2014/3725/61/OL daté du 6 février 2014, dans le Journal des incidents daté du 26 octobre 2013 ainsi qu’ au docteur DR1.) lors
de la consultation du 26 octobre 2013 et des consultations médicales subséquentes, relatives à un accident de travail à l’Association d’ Assurance Accident (AAA), en vue de l’obtention de prestations et d’indemnisations pour les dommages subis lors de l’incident du 26 octobre 2013 et de ses conséquences des frais subséquents.
Le prévenu est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée sub II) dans la citation à prévenu.
L’article 496-1 du Code pénal incrimine celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’ une institution internationale.
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l ’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’ obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’ une autre personne morale de droit public ou d’ une institution internationale. »
Ce délit exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
a) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier une subvention, indemnité ou autre allocation de la part de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, b) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’une telle subvention, indemnité ou allocation, c) l’emploi de moyens frauduleux (une fausse déclaration).
ad a)
Cet élément résulte à suffisance des développements qui précèdent et notamment des aveux du prévenu.
ad b)
En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que le prévenu a reçu des prestations et une indemnisation de la part de l’Association d’Assurance Accident pour le dommage subi lors de l’incident du 26 octobre 2013.
ad c)
L’intention frauduleuse est caractérisée dès que l’auteur a conscience d’user du moyen spécifié à l’article 496-1 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.
En transmettant la fausse information suivant laquelle il avait eu un accident de travail qui a été mis en scène au moyen de plusieurs faux documents, notamment une inscription au journal des incidents du 26 octobre 2013, un certificat médical du 26 octobre 2013, un rapport du 6 février
2014 et un formulaire de déclaration d’accident de travail, l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu ne fait aucun doute de sorte que cette condition est également remplie.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’ escroquerie à subvention sont établis, de sorte qu ’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
III. Quant à l’escroquerie à assurance Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, et notamment dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale de Luxembourg et au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’ Esch, commis une escroquerie à assurance, en ayant frauduleusement amené l’Association d’ Assurance Accident à prendre en charge l’indemnisation des frais médicaux portant notamment au moins sur un montant de 2.158,23 euros en se prévalant notamment d’un accident de travail qui serait survenu dans le cadre de son service de nuit le 26 octobre 2013 alors qu’il s’agissait de blessures survenue s suite à un/des geste(s) volontaires et suite à un accident domestique allégué, prétendument intervenu à son domicile au début du mois de janvier 2014.
L’article 451 du Code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« 1. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie. 2. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros. 3. Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. »
Ce texte légal s’applique uniquement au cas où une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale.
L’article 451 du Code de la sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 15.000 euros .
L’article 496-1 du Code pénal (dans sa version en vigueur au moment des faits) prévoit un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros .
Conformément à l’article 61 (3) du Code de procédure pénale qui dispose que « si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé », l’article 496-1 du Code pénal prévoit en conséquence la peine la plus forte.
Il y a en conséquence lieu de faire application de l’article 496-1 du Code pénal et l’infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale n’est pas d’application en l’espèce.
IV. Quant aux coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’ avoir en date du 26 octobre 2013 dans l’enceinte d’un local de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, et notamment au Centre d’Intervention, Groupe Gare, porté des coups et faits des blessures à A.) , né le (…) en Algérie, et notamment en lui donnant plusieurs gifles.
Il ressort du dossier répressif et des aveux du prévenu que ce dernier a donné au moins un coup à A.). Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que A.) a subi des blessures suite à ce coup.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction de coups volontaires telle que libellée par le Ministère Public sub IV) à charge du prévenu P1.) avec la précision qu’au moins un coup a été donné par le prévenu.
Récapitulatif : P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux : « Comme auteur ayant lui -même commis les infractions,
I. faux et usage de faux
a. en infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal entre le 26 octobre 2013 et la fin du mois de février 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, au Centre d’Intervention, Groupe Gare et au Commissariat de Proximité Ville-Haute et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’ Esch, d’avoir, en tant que fonctionnaire public, commis des faux dans un acte de son ministère, en ayant dénaturé les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l ’étaient pas, dans une intention frauduleuse et d’avoir fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de fonctionnaire de police auprès de la Police Grand- Ducale de Luxembourg et auprès du Centre d’ Intervention, Groupe Gare respectivement auprès du Commissariat de Proximité Ville-Haute, dans une intention frauduleuse dans l’exercice de ses fonctions, falsifié des actes de son ministère, en constatant comme vrais des faits qui ne l’ étaient pas,
en faisant indiquer par l’Inspecteur adjoint B.) au journal des incidents, par l ’inscription n°PSCI3144 de la Police Grand- Ducale le déroulement de l’intervention du 26 octobre 2013 et en établissant le rapport n°2014/3725/61/OL adressé à son hiérarchie, daté du 6 février 2014,
en faisant indiquer et en indiquant que la blessure à la main et plus précisément au doigt de la main droite trouvait son origine dans une rébellion commise par A.), né le (…) en Algérie, en date du 26 octobre 2013, tandis qu’en réalité ces blessures sont la suite d’un coup volontaire qu’il a lui-même porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013, ainsi que la suite à un accident domestique survenu à son domicile au début du mois de janvier 2014,
et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant à son employeur ainsi qu ’en les faisant transmettre par son employeur à l ’Association d’ Assurance Accident dans le cadre de demandes d’indemnisations des dommages subis,
b. en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, et notamment au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et dans l’enceinte des locaux de la Police Grand- Ducale et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’ Esch,
d’avoir commis, dans une intention frauduleuse, des faux en écritures privées par altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater, et dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage de faux commis en écritures privées, par altération de faits que ces écritures ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié, en faisant remplir le certificat médical du docteur DR1.) daté du 26 octobre 2013 et en établissant la déclaration d’ accident de travail datée du 12 février 2014, contenant une fausse version des faits,
en déclarant faussement au docteur DR1.) lors de la consultation ainsi qu’en indiquant à l’Association d’ Assurances Accident que les blessures à la main et plus précisément au doigt de sa main droite trouverait leur origine dans une rébellion commise par A.) , né le (…)en Algérie, en date du 26 octobre 2013 tandis qu’en réalité cette blessure est la suite d’un coup volontaire qu’il a lui-même a porté à A.) préqualifié en date du 26 octobre 2013 ainsi que la suite d’ un accident domestique allégué, prétendument intervenu à son domicile au début du mois de janvier 2014,
partant d’ avoir commis des faux en écritures privées et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant à son employeur ainsi qu’en les faisant transmettre par son employeur à l’Association d’ Assurance Accident dans le cadre d’une demande d’indemnisation du dommage subi,
II. escroquerie à subvention
entre le 26 octobre 2013 et le 16 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, dans l’enceinte des locaux de la Police Grand-Ducale de Luxembourg et au HÔP1.) sis à L- (…), (…) et à L-2976 Luxembourg, 125, route d’ Esch,
en infraction à l’article 496- 1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir des prestations et des indemnités qui sont en tout à charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait des déclarations fausses dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail datée du 13 février 2014, dans un rapport n°2014/3725/61/OL daté du 6 février 2014, dans le Journal des incidents daté du 26 octobre 2013 ainsi qu’au docteur DR1.) lors de la consultation du 26 octobre 2013 et des consultations médicales subséquentes, relatives à un accident de travail à l’Association d’ Assurance Accident (AAA), en vue de l’obtention de prestations et d’indemnisations pour le dommage subi lors de l’incident du 26 octobre 2013,
III. coup volontaire
en date du 26 octobre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, dans l’enceinte d’un local de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, au Centre d’ Intervention, Groupe Gare,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup ,
en l’espèce, d’ avoir volontairement porté au moins un coup à A.), né le (…) en Algérie. »
Quant au délai raisonnable Le mandataire du prévenu fait valoir que le délai raisonnable n ’a pas été respecté en l’espèce et il conclut à un allègement de la peine à prononcer. Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’ un dépassement du délai raisonnable qu’ il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’ un procès, aucun n’ étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’ il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’il y a lieu de fixer la date de départ du délai raisonnable à la date à laquelle le prévenu a été auditionné pour la première fois par les agents de police, à savoir le 12 février 2015 alors que lors de cette audition, P1.) a été informé qu’il était entendu en tant que suspect.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce il y a eu une période d’ inactivité entre l’ordonnance de clôture du 25 avril 2016 et le réquisitoire additionnel du Ministère Public du 5 mars 2018 demandant la réouverture de l’instruction de près de deux ans. Aucune justification objective de cette période d’inaction ne figure au dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’ il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Le dépassement du délai raisonnable n’ a pas eu d’incidence sur l’administration de la preuve, de sorte que les poursuites pénales restent recevables. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine.
Quant à la peine Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre du même auteur, l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’ est que la consommation et n’ est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Ainsi, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’ est que la consommation et n’ est pas à retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650). Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d’usage de faux que les infractions d’ escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Dans la mesure où l ’escroquerie à subvention ainsi que l es infractions de faux et d’usage de faux procèdent d’ un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Ce groupe d’infractions se trouve enco re en concours réel avec l’infraction de coup volontaire.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En effet, en vertu des articles 195, 196 et 197 du Code pénal ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalis ation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n°646/V).
L’articles 496-1 du Code pénal (dans sa version en vigueur au moment des faits) prévoit un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par les infractions de faux et d’usage de faux .
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant en compte de l’ancienneté des faits et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros.
P1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l ’indulgence du Tribunal, de sorte qu’ il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d ’ordonner la confiscation des faux documents suivants :
— le certificat médical dressé par le docteur DR1.) en date du 26 octobre 2013 saisi suivant procès -verbal n°1383.10 dressé par l’Inspection Générale de Police en date du 20 mai 2015,
— le rapport n°2014/3724/61/OL du 6 février 2014,
— le formulaire de déclaration d’accident de travail daté du 13 février 2014 saisi suivant procès-verbal n°1383.9/2014 dressé par l’Inspection Générale de Police en date du 30 mars 2015,
comme objets des infractions retenues à charge du prévenu.
Il y a finalement lieu d’ ordonner la suppression de la fausse inscription informatique dans le journal des incidents daté du 26 octobre 2013.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1 .500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
o r d o n n e la confiscation des faux documents suivants :
— le certificat médical dressé par le docteur DR1.) en date du 26 octobre 2013, saisi suivant procès-verbal n°1383.10 dressé par l’Inspection Générale de Police en date du 20 mai 2015, — le rapport n°2014/3724/61/OL daté du 6 février 2014 , — le formulaire de déclaration d’accident de travail daté du 13 février 2014, saisi suivant procès-verbal n°1383.9/2014 dressé par l’Inspection Générale de Police en date du 30 mars 2015,
o r d o n n e la suppression dans le journal des incidents daté d u 26 octobre 2013 de la fausse inscription informatique.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 193, 195, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 451 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE , juge, et, Sophie SCHANNES, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence d’Isabelle BRUCK, substitut du Procureur d’ Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement