Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2024
Jugtn°LCRI88/2024 Not.:4364/17/CD 1xrécl (sp) 3x emp (s) 1x art.11 (expertise au civil) RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 1) Audience publique du14 novembre2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né…
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Jugtn°LCRI88/2024 Not.:4364/17/CD 1xrécl (sp) 3x emp (s) 1x art.11 (expertise au civil) RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 1) Audience publique du14 novembre2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantà B-ADRESSE2.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le22 novembre 2017 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert), demeurantà CV-ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantàL-ADRESSE5.), 4)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE7.), actuellement détenu pour autre cause -prévenu-
2 en présence de 1)PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE8.)au Cap-Vert, ayant élu domicile en l’étude de Maître Nour Elyakine HELLAL, demeurantà P-ADRESSE9.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert), demeurant à CV-ADRESSE4.), comparanttous les deuxpar MaîtreNour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés. FAITS : Par citationsdu3 juin 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiencespubliquesdes15 et 16 octobre 2024devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: PERSONNE1.):infractions aux articles 51, 52, 392 et 393, sinon 400, sinon 399, et 269 duCodepénal; PERSONNE2.):infractions aux articles 399, sinon 398 duCodepénal; PERSONNE3.):infractions aux articles 399, sinon 398, et 269 duCodepénal; PERSONNE4.):infractionà l’article269duCodepénal. A l’appel de la cause àl’audience publique du 15 octobre 2024, le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.), leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelleet lesinforma deleurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le prévenuPERSONNE4.)a renoncé à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience. MaîtreNour Elyakine HELLALdemanda, sur base de l’article 185, de représenterle prévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
3 La Chambre criminelleautorisa MaîtreNour Elyakine HELLALde représenterle prévenuPERSONNE2.). Le Ministère public déclara renoncer auxtémoinsPERSONNE6.)etPERSONNE5.). Après délibération, laChambre criminelledécidaderenoncerà l’audition du témoin PERSONNE6.)et dePERSONNE5.). LesprévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendusenleurs explications. Letémoin-expert Dr.Andreas SCHUFFfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsJoëlle HOMMEL, Tom SIMONetPERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenus furent assistés de l’interprèteassermentée Marine WEITZELlors de la déposition du témoin-expert Dr. Andreas SCHUFF et des témoins Joëlle HOMMEL et Tom SIMON. MaîtreNour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.)et dePERSONNE2.), préqualifiés, contreles prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa surle bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Nour Elyakine HELLAL développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.)eurent la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le
4 JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenudu3 juin 2024régulièrement notifiéesauxprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Quoique régulièrement cité et touché à personne le5 juin 2024,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du 15 octobre 2024, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis duCodede procédure pénale, de statuer parjugement réputé contradictoireà son égard. Vu lesinformationsadresséesen date du8 août 2024à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurances contre les Accidentsen application de l’article 453 du Codedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1322/19rendue en date du26 juin 2019par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant: -PERSONNE1.)devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles51, 52, 392 et 393, sinon 400, sinon 399,ainsi que du chef d’infractions à l’article 399 sinon 398 du même code,ainsi que du chef d’infractionsà l’article 269du mêmecode; -PERSONNE2.)devant une Chambre criminelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 399, sinon 398 duCodepénal ; -PERSONNE3.)devant une Chambre criminelle du même Tribunal, du chef d’infractionsaux articles 399, sinon 398, et 269 duCodepénal; -PERSONNE4.)devant une Chambre criminelle du même Tribunal, du chef d’infractionà l’article 269 duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé par le Laboratoire National de Santé en date du 28 février 2017. Vu le rapportmédico-légal numéro E058/17dressé par le Dr.Andreas SCHUFFen date du6 mars 2018. Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la PoliceGrand-ducale. I.Au pénal Aux termes dela citation, ensemblel’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «I.PERSONNE1.), préqualifié comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou d’avoircoopéré directement à son exécution ;d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime
5 ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit,d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; 1.le 12.02.2017, vers 06.45 heures à l’intérieur du café «ENSEIGNE1.)» (anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant circonstances de temps et de lieux plus exactes ; a)VictimePERSONNE5.)(«PERSONNE5.)») né leDATE6.)àADRESSE8.)(CPV), principalement,en infraction aux articles51, 52, 392 et 393 duCodepénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtresur la personne dePERSONNE5.)») né leDATE6.) àADRESSE8.)(CPV), en lui portant plusieurs coups de couteau,à savoir deux coups sur le côté droit du cou et um coup au niveau supérieur/côté gauche, du thorax, tentativemanifestée par des actes extérieursformant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la victime a eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide des services de secours, subsidiairement, en infraction à l’article 400 duCodepénal, d’avoir volontairement fait desblessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups ou des blessures, soit une maladie paraissantincurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.)(«PERSONNE5.)») né le DATE6.)àADRESSE8.)(CPV), en lui portantplusieurscoups de couteau,à savoir deuxcoups sur le côtédroit du cou et un coup au niveau supérieur/côté gauche, du thorax, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraînéuneincapacité permanente de travail personnel; plus subsidiairement,en infraction à l’article 399 duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que lescoups oublessuresont entraîné une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.)(«PERSONNE5.)») né le DATE6.)àADRESSE8.)(CPV), en lui portant plusieurs coups de couteau, à savoir deux coups sur le côté droit du cou etuncoup au niveau supérieur /côté gauche, du thorax, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. b)VictimePERSONNE2.), né leDATE7.)àADRESSE8.)(CPV) principalement,en infraction à l’article 399 duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que le coups ou blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE7.)àADRESSE8.) (CPV), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite,
6 avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement,en infraction à l’article 398 duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE7.)àADRESSE8.) (CPV), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite, 2.le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café «ENSEIGNE1.)» (anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), en infraction à l’article 269 duCodepénal,d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences ou menaces aux officiers ministériels, gardeschampêtres ou forestiers, dépositaires ou agents de la force publique, membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, préposésà la perception des taxes et des contributions, porteurs de contrainte, préposés des douanes, séquestres, officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce, d’avoir commisune rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand- ducale affectés au commissariat Centre d’interventionADRESSE11.)-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant de se libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce moment-là par ces deux membres de la police grand-ducale.» Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE2.): «II.PERSONNE2.), préqualifié comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’undélit : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit,d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou audélit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’intérieur du café «ENSEIGNE1.)» (anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), principalement,en infraction à l’article 399 duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups oublessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), sans état, né leDATE8.)à ADRESSE1.)(P), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête et en le blessant avec un objet tranchant (probablementunebouteille en verre cassée), notamment au niveau du coude droit et au niveau de l’épaule, avec la circonstanceque ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
7 subsidiairement,en infraction à l’article 398 duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté descoups, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), sansétat, né leDATE8.)à ADRESSE1.)(P), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête et en le blessant avec un objet tranchant (probablementunebouteille en verre cassée), notamment au niveau du coude droit et au niveau de l’épaule.» Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE3.): «III.PERSONNE3.), préqualifié comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;d’avoir, parun fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoquéà ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit,d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café «ENSEIGNE1.)» (anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), a)eninfraction à l’article 269 duCodepénal,d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences ou menaces aux officiers ministériels, gardeschampêtres ou forestiers, dépositaires ou agents de la force publique, membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, prépose à la perception des taxes et des contributions, porteurs de contrainte, préposés des douanes, séquestres, officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissantpour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand- ducale affectés aucommissariat Centre d’interventionADRESSE11.)-Gare, BANCHERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant de libérerPERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en poussant violemment le commissaire BANCHERI Jérôme afin de l’écarter de PERSONNE1.), b)principalement,en infraction à l’article 399 duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à BANCHIERI Jérôme, commissaire, en essayant de libérerPERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en poussant violemment le commissaire BANCHIERI Jérôme afin del’écarter dePERSONNE1.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement,en infraction à l’article 398 duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à BANCHIERI Jérôme, commissaire, en essayant de libérerPERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en poussant violemment le commissaire BANCHIERI Jérôme afin de l’écarter dePERSONNE1.).»
8 Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE4.): «IV.PERSONNE4.), préqualifié comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit,d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaienty servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; en infraction à l’article 269 duCodepénal.d’avoir commis unerébellion en résistant avec violences ou menaces aux officiers ministériels, gardeschampêtres ou forestiers, dépositaires ou agents de la force publique, membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, préposésà la perception des taxes et des contributions, porteurs de contrainte, préposés des douanes, séquestres, officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand- ducale affectés au commissariat Centre d’intervention Luxemburg-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant de libérerPERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en sautant sur le dos de l’agent SIMON Tom, et en l’agrippant par son uniforme.» I.1.Lesfaits Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, se résument comme suit: Les premières constatations policières En date du 12 février 2017,vers 06.45 heures,deux agents de police du CI Gare– ADRESSE11.)se trouvaientdevant la boîte de nuit«ENSEIGNE2.)»(et non «ENSEIGNE1.)» comme erronément indiqué dans la citation introductive)en raison d’une bagarre entre un client et un videur lorsqu’ils ont constaté une certaine agitation à l’intérieur des locaux. Les clients commençaient à se précipiter hors dulocalet un videur criait qu’une personne venait de se faire poignarder à l’intérieur. Les agents verbalisant ont en premier lieu vu sortir un homme portant une casquette rouge qui se tenait le cou, mais qui est parti sans un mot en direction de la ADRESSE12.). Presque simultanément,unvideur est sorti avec un homme se débattant vigoureusement qui avait des taches de sang sur son t-shirt. Ce derniera pu être immobilisé et identifié ultérieurement commePERSONNE7.). Une troisième personne saignant fortement d’une blessure à l’épaule a pu être identifiée en la personne de PERSONNE2.).
9 Plusieurs agents de police sont entrés dansla boîte afind’identifier d’autres personnes impliquéeset y sont tombés surPERSONNE1.), ensanglanté, qui a résisté farouchement lorsqu’ils ont tenté de l’immobiliser.À l’extérieur de la discothèque, les agents Jérôme BANCHIERI et Tom SIMON tentaient de le maîtriser, lorsque deux de ses amis, identifiés ultérieurement commePERSONNE3.)etPERSONNE4.), s’en sont pris aux agents de police pour essayer de libérerPERSONNE1.).PERSONNE3.)a propulsé l’agent BANCHIERI en arrière et malgré le fait d’être repoussé par ce dernier, il a voulu l’attaquer une deuxième fois, forçant ainsi l’agent BANCHIERIàfaire usage desa bombe lacrymogène.PERSONNE3.)a alors pris la fuite.PERSONNE4.)a simultanémentsauté sur le dos de l’agentPERSONNE8.)etatiré sur la vestede l’uniformede ce dernier, avant de prendre la fuite également. Les deux personnes ont toutefois pu être immobiliséespar des agents arrivant en renfort. Entretemps, une passante a informé un des agents de police qu’un homme saignant fortement gisaitpar terredans laADRESSE13.). Les agents de police y ont trouvéun hommeavecunecasquette rougeavec deuxplaiesau niveau du cou qui disait simplement s’appeler «PERSONNE5.)». L’hommen’a pas pu être identifié dansun premier temps étant donné qu’il perdait connaissance répétitivement et qu’il a dû être emmené à l’hôpital où il a dû être opéré en urgence.Cette personne a pu être ultérieurement identifiée comme étantPERSONNE5.). L’urgentiste a pu constater deux coupures profondes du côté droit du cou (une artère principale et un nerf ayant été endommagés), une coupure au niveau du thorax gauche, et une perte importante de sang. Toutes les personnes immobilisées ont été emmenées au Commissariat de Police.Les agents de police ont encore emmené au Commissariat PERSONNE9.)et PERSONNE10.), étant donné que ces derniers avaient également des taches de sang sur leurs vêtements. PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.)se sont soumis à des tests d’alcoolémie en date du 12 février 2017 à 10.00 heures. Le résultat pourPERSONNE1.) était de 0,17 mg/l de sang,PERSONNE3.)avait un taux de 0,06 mg/l etPERSONNE2.) avait un résultat de 0,00 mg/l. Les déclarationsdes prévenusauprès de la police PERSONNE1.)a fait usage de son droit dese taire. PERSONNE2.)a déclaréqu’ensemble avec des copains, ils s’étaient d’abord rendus dans la «ENSEIGNE3.)» à laADRESSE14.)pour fêter. À un moment donné, il y aurait eu une discussion entre son amiPERSONNE5.)et un homme avec un look «rasta». PERSONNE5.)lui aurait par la suite dit que cet homme l’aurait menacé de lui donner un coup de couteau. Ils se seraient ensuite rendus dans la discothèque «ENSEIGNE2.)» dans la ADRESSE12.)àADRESSE11.), où ils seraient à nouveau tombés sur cemêmehomme.
10 PERSONNE2.)a déclaré avoir eu une discussion avec un homme «plus foncé» que lui-même, tandis que son amiPERSONNE5.)était denouveau en discussion avec l’homme avec les cheveux «rasta». Après quelques instants,PERSONNE5.)serait revenu vers lui avec les mains à la gorge et il se serait rendu compte qu’il saignait.PERSONNE5.)l’aurait informéque l’homme avec les«rasta» l’aurait blessé avec un couteau ou une bouteille.PERSONNE2.)se serait alors rendu auprès de l’agresseur pour lui parler, mais ce dernier l’aurait touché à l’épaule et il aurait dès lors été contraint de se défendre par des coups de poing. Il nese serait rendu compte que plus tard qu’il saignait au niveau de l’épaule. PERSONNE2.)a déclaré que la personnesur la photo n°3dela planche photographique, à savoirPERSONNE1.),serait sansnuldoute la personne qui a blessé son amiPERSONNE5.)et lui-même. PERSONNE3.)a déclaré qu’il se serait rendu avec ses amisPERSONNE10.), PERSONNE9.)etPERSONNE1.)à la discothèque «ENSEIGNE2.)». Lorsqu’il se serait rendu au barau premier étage de la discothèquepour commander une boisson, un homme avec une casquette rouge (à savoirPERSONNE5.))l’aurait «regardé bizarrement», de sorte qu’il lui aurait dit que sa façon de le regarder «était la façon qu’on regarde quelqu’un avec qui on veut des embrouilles».Par la suite, plusieurs hommes de couleur noire se seraient joints à eux, à savoirun dénommé «PERSONNE11.)» qui se trouverait également au Commissariat,unhommeavec des «dreadlocks» sur le haut de la tête et les côtés rasés et un piercing sous le menton, un grandhommeavec de longues rastas et unhomme «vraiment très foncé»avec un t- shirt bleu.PERSONNE5.)aurait alors «commencé à parler bête» et l’homme avec le piercing lui aurait montré un couteau«d’une trentaine à une quarantaine de centimètres» et l’aurait menacé en capverdien de le tuer.PERSONNE3.)se serait alors dirigé vers la terrasse de la discothèque «pour éviter les soucis». Par la suite, il se serait rendu aux toilettes et en sortant des toilettes, il aurait constaté qu’il y aurait eu une grosse bagarre.Il aurait vuPERSONNE1.)courir en direction de la sortie, puis reculer en arrière et le dénommé «PERSONNE11.)» qui le suivait avec le grand couteau en essayant de donner des coups de couteau àPERSONNE1.), ce dernier ayant eule visage plein de sang. En voulant se diriger vers la sortie, il aurait vu que la police était déjà sur place. Il aurait vu que la police aurait interpelléPERSONNE1.)et les aurait suivis dehors. Concernant le reproche de rébellion,PERSONNE3.)a déclaré qu’il se serait approché des agents de policesimplement pour les aviser quePERSONNE1.)était blessé etqu’un des agents l’aurait alors poussé en arrière sans raison etquel’autre lui aurait «mis un coup de gaz», de sorte qu’il se serait enfui.PERSONNE3.)a déclaré que ce serait possible qu’il auraittiré vers l’arrière l’agent chargé du menottage dePERSONNE1.), alors qu’il aurait pensé que ce dernier était grièvement blessé.PERSONNE3.)a encore reconnu être monté sur une voiture en stationnement pendant sa fuite. PERSONNE4.)a déclaré être arrivé sur les lieux vers 06.30 heures et avoir immédiatement vu un de ses amis qui se faisait menotter par la police. Il aurait alors pris la fuite, mais la police l’aurait rattrapé, menotté et amené au Commissariat.
11 Il a contesté tant d’avoir attaqué un policier lors de l’arrestation de son ami que d’avoir résisté lors de sa propre arrestation. Les déclarationsdes témoinsauprès de la police grand-ducale PERSONNE9.)a déclaré avoir été dans le bar au cours de la rixe, mais n’avoir vu ni le début ni le déroulement de celle-ci ou un quelconque blessé. PERSONNE10.)a déclaré n’avoir vu ni la bagarre, ni une personne blessée. PERSONNE7.), auditionné le 12 février 2017 à 08.20 heures, soit immédiatement après les faits,a déclaré avoir initialement vu un homme avec un t-shirt noir et des rastas mi- longs (PERSONNE3.)) discuter avec un homme portant une casquette rouge et un t-shirt camouflage (PERSONNE5.)). Ensuite, un ami du premier homme, revêtu d’un t-shirt bleu et ayant des rastas (PERSONNE1.)) aurait attaqué celui avec la casquette rouge (PERSONNE5.)) à hauteur du cou, sans quePERSONNE7.)ne puisse dire si c’étaità l’aide d’un couteau oud’une bouteille. Confronté à la planche photographique,PERSONNE7.)a déclaré que l’hommesur la photon° 3 (PERSONNE1.)) était l’agresseur de l’homme avec la casquette rouge (PERSONNE5.)), que l’hommesur la photon° 4(PERSONNE3.)) était celui qui avait eu la discussion initiale avec la victime (PERSONNE5.)) et que l’homme sur la photo n° 6 (PERSONNE2.)) était l’ami de la victime(PERSONNE5.)).Les hommes figurant sur les trois autres photos (PERSONNE4.),PERSONNE9.)etPERSONNE10.)) n’auraient pas été impliqués dans la bagarre. PERSONNE6.), auditionné le 12 février 2017 à 07.35 heures, soit immédiatement après les faits,a déclaréêtre arrivé à la discothèque «ENSEIGNE2.)» vers 05.00 heures et avoir observépeu aprèsqu’unedisputea éclatéentre un groupe d’hommes. Il a expliqué qu’un homme de couleur noire, avec de longscheveux «rastas», portant une veste en jean, aurait jeté une bouteille de bière en direction d’un autre homme, de couleur noire, avec de longs cheveux «rastas» et portant un t-shirt bleu, le heurtant au niveau du front/nez et lui causant ainsi une plaie saignante. Confronté à la planche photographique, il aété formel pour dire quele premier homme ayant jeté la bouteilleétait celui sur la photo n° 6 (PERSONNE2.)) et que celui qui a été heurté par la bouteille était celui figurant sur la photo n° 3 (PERSONNE1.)). Sur ce,PERSONNE1.)aurait cassé une bouteille ou un verre sur le comptoir et l’aurait dirigé en direction dePERSONNE2.). PERSONNE6.)a toutefois déclaré qu’il ne saurait pas dire s’il l’a touché ou non. La situation aurait alors dégénéré en bagarre généralisée et finalement, les agents de sécurité seraient intervenus. Les deux groupes se seraient alors séparés, la police serait arrivée et une partie des hommes, dontPERSONNE1.), se serait enfuie dans les toilettes. Or, la police les aurait suivis et aurait finalement procédé à l’immobilisation de PERSONNE1.)qui se serait vigoureusement débattu contre la police. Interrogé sur la personne avec la casquette rouge grièvement blessée (PERSONNE5.)), PERSONNE6.)n’a pas pu faire de déclarations à cesujet, n’ayant pas vu celle-ci. Il n’a pas non plus su faire de déclarations au sujet de la coupure au bras droit de
12 PERSONNE1.), mais a uniquement déclaré avoir vu quePERSONNE2.)(l’homme avec la veste en jean) avait du sang sur son épaule droite. L’agent de PoliceTom SIMONa déclaré qu’en date du 12 février 2017 vers 06.30 heures, lui-même et son collègue avaient été appelés comme renforts à la discothèque «ENSEIGNE2.)» (anciennement «ENSEIGNE1.)») en raison d’une rixe. Il a expliqué qu’enarrivant sur place, l’agent de police BANCHIERI était déjà en train d’immobiliser une personne à côté de l’entrée de la discothèque. Ensemble avec son partenaire de patrouille, il se serait dès lors placé de manière à protéger l’agent BANCHIERI de la foule. En même temps, d’autres agents de police sortaient de la discothèque avec des personnes suspectées d’avoir été impliquées dans la rixe. À un moment donné, deux agents de police seraient sortis avec une personne ultérieurement identifiée comme PERSONNE1.)qui se débattait fortement contre les agents de police. Tom SIMON a déclaré qu’au même moment, une personne grande et mince, identifiée ultérieurement commePERSONNE4.), se serait dirigée en direction des deux agents de police tentant d’immobiliserPERSONNE1.), de sorte qu’il l’aurait instruit de s’éloigner.Or, lorsqu’il aurait aidé les deux agents à immobiliserPERSONNE1.),PERSONNE4.)lui serait sauté sur le dos par derrière, en tirant sur sa veste et en arrachant son appareil radio de sa ceinture, avant de prendre la fuite. Simultanément, une deuxième personne (ultérieurement identifiée comme étantPERSONNE3.)) essayant d’empêcher les agents de police d’immobiliserPERSONNE1.)a pu être repoussée une première fois, avant de s’attaquer à nouveau aux forces de l’ordre, devant de ce fait être gardée à distance par les agents à l’aide de la bombe lacrymogène. PERSONNE4.)a pu être trouvé et immobilisé quelques instants plus tard dans la cour de la discothèque. LeDr Stephanie MÜNKSa déclaré quePERSONNE5.)a subi deux coupures profondes du côté droit du cou, ainsi qu’une coupure au-dessus de la poitrine gauche, au milieu du thorax. Elle a expliqué qu’il a perdu beaucoup de sang et qu’il a dû recevoir une transfusion sanguine en urgence, avant d’être intubé et opéré d’urgence. Elle a encore expliqué qu’une des veines principales et un nerf au niveau du cou ont été endommagés.Au vu des plaies, Dr Stephanie MÜNKS a déclaré partir du principe qu’elles ont été causées par un couteau. PERSONNE12.), agent de sécurité auprès de la sociétéSOCIETE1.), assurait son poste à la discothèque «ENSEIGNE2.)» en date duDATE9.). Il a déclaré que vers 06.30 heures,il aurait vu son collèguePERSONNE13.)sortirun jeunepar la porte d’entrée qui aurait été mêlé à une bagarre à l’intérieur de la discothèque. Comme la police aurait déjà été sur place à ce moment-là, ils l’auraient immobilisé. Par la suite, le gérant de la discothèque serait venu leur dire qu’une bagarre aurait commencé à l’intérieur de la discothèque entre plusieurs personnes de couleur noire.PERSONNE12.)a déclaré que la personne qui adans ce contexteété interpellée aux toilettes par la police (probablementPERSONNE1.)) aurait eu le visage recouvert de sang avant qu’elle n’aille aux toilettes. Il a encore déclaré reconnaître sur la planche photographique l’homme sur la photo n° 4 (PERSONNE3.)) comme celui ayant eu plus tôt une confrontation verbale avec une «autre personne de couleur noire qui portait une casquette rouge» (soitPERSONNE5.)). Or, il n’aurait pas observé cette confrontation
13 verbale lui-même, mais le gérant de la discothèque et son collèguePERSONNE13.)lui en auraient fait part pour qu’il garde un œil sur les deux. Lors de son audition du 15 février 2017par la police grand-ducale,PERSONNE5.)a déclaré qu’en date duDATE9.), il s’est rendu avec son amiPERSONNE2.)et le patron de ce dernierà un concert du chanteur capverdienPERSONNE14.)à la Cloche d’or. Lorsqu’il s’est rendu aux toilettes à un momentdonné,la personne qui l’a agressé plus tard serait venue vers lui en le menaçant de le tuer encore le même jour, en sortant un couteau et en le pointant dans sa direction.PERSONNE5.)aprécisé que le couteau avait une lame d’environ 10centimètreset qu’il n’avait jamais rencontré cette personne auparavant. Entre 03.00 et 04.00 heures du matin,après le concert,il se serait rendu ensemble avec PERSONNE2.)et sa copinePERSONNE15.)dans un premier temps dans la discothèque «ENSEIGNE4.)s place»,et après la fermeture de celle-ci vers 06.00 heures dans la discothèque «ENSEIGNE2.)». Il a expliqué qu’il a attendu pendant un bref moment sa copine etPERSONNE2.)dans l’entrée, avant d’entrer dans la discothèque.PERSONNE5.)a expliqué qu’en entrant dans les locaux, il aurait immédiatement aperçu la personne qui l’avait menacé au concert, à quelques mètres de la porte d’entrée principale. Il lui aurait toutefois tourné le dos alors qu’il attendait sa copine. En se tournant à nouveau vers l’intérieur de la discothèque, la personne en question se serait trouvée face à lui, l’aurait regardé droit dans les yeux et lui aurait planté le couteaudans lecoudu côté droit,le couteau étant le mêmeavec lequel elle l’avait précédemment menacé.Par réflexe, il se serait détourné et la personne lui aurait alorsencoredonné un coup au niveau du thorax du côté gauche. Il se serait alors précipité hors de la discothèque alors qu’il saignait fortement,etaurait averti PERSONNE2.)de ce que cethommevenait de lui donner un coup de couteau. Il n’a pas pu s’expliquer pourquoi cette personne l’a agressé alors qu’il ne l’avait jamais rencontrée auparavant, ni un quelconque de ses amis. Sur la planche photographique,PERSONNE5.)a clairement identifiél’homme sur la photo n° 3 (PERSONNE1.)) comme étant son agresseurdans la discothèque «ENSEIGNE2.)» etla personne quil’avait déjà menacé auparavant au concert.Il a déclaré ne pas connaître les personnes sur les photos n° 1, 2, 4 et 5. Ilatoutefois dans un deuxième tempsconfirmé qu’il avait une conversation dans la discothèque «ENSEIGNE4.)s place» avec la personne sur la photo n° 4 (PERSONNE3.)), celle-ci étant difficilement reconnaissable sur la photo alors qu’elle a sa main devant le visage. Ila expliqué ne pas se rappeler s’il s’agissait d’une conversation normale ou d’une altercation verbale. Il a encore confirmé quePERSONNE3.)était une des personnes qui se trouvait au concert avecPERSONNE1.), leur groupe ayant consisté en quatre personnesau total. PERSONNE5.)a encore déclaréêtre sûr et certain d’avoir été attaqué avec un couteau, probablement celui avec lequelPERSONNE1.)l’avait déjà menacé au concert. Il a finalement encore déclaré ne pas se rappeler qu’il y aurait eu une quelconque altercation préalablement à son agression, ne pas avoir vu quePERSONNE2.)aurait
14 jeté une bouteille de bière «Corona» en direction dePERSONNE1.), et ne pas savoir siPERSONNE2.)avait un couteau sur lui lors des faits. Les déclarations des prévenusauprès du Juge d’instruction Lors de son interrogatoire de première comparution du 12 février 2017,PERSONNE1.) acontesté les faits en déclarant qu’il y aurait eu «une confusion de personne et un malentendu». Il a expliqué qu’il y aurait eu,depuis l’été 2016, des problèmes entre lui- même, un de ses copains et un dénommé PERSONNE16.). Le dénommé PERSONNE16.)se serait trouvé à la fête à laADRESSE14.)avec «PERSONNE5.)» etPERSONNE2.)etces derniersl’y auraient provoqué et menacé, de sortequ’il aurait quitté la fête pour aller à la discothèque «ENSEIGNE2.)». Or,PERSONNE16.)et ses copains l’y auraient suivi et auraient provoqué une altercation, et il aurait été piqué avec un objet au niveau du décolleté et du bras droit par «l’homme avec les rastas et la casquette» qu’il a identifié sur base des photos comme étantPERSONNE2.). Il ne connaîtrait toutefois pas l’homme avec la casquette rouge et n’aurait pas eu de bagarre avec lui, et ne l’aurait pas non plus blessé au cou. Quant au reproche de la rébellion, PERSONNE1.)a simplement déclaré qu’il n’aurait pas «apprécié être pris brusquement» et qu’il aurait bu beaucoup d’alcool. Lors de son interrogatoire de première comparution du 15 décembre 2017, PERSONNE2.)a déclaré maintenir les déclarations faites devant les policiers en date du 12 février 2017. Il a expliqué ne pas s’en souvenir en détail, mais avoir dit la vérité. Il a indiqué qu’en date duDATE9.), il était à un concert avec son patron et des collègues de travail ainsi qu’avec son amiPERSONNE5.). Au même concert, il y aurait eu un autre groupe d’hommes, dontPERSONNE1.). Ce groupe d’hommes «faisait la fête en se bousculant mutuellement» et à un moment donné,PERSONNE1.)aurait bousculé son patron qui leur aurait alors demandé de se comporter convenablement. PERSONNE1.)aurait alors fait un geste insinuant qu’il sortirait un couteau de sa poche arrière. Plus tard,PERSONNE5.)serait revenu des toilettes et leur aurait dit que PERSONNE1.)l’aurait menacé de le poignarder.Le groupe dePERSONNE1.)les aurait encore «défié du regard» etPERSONNE1.)aurait renversé un verre devant eux, pour les provoquer. Ils les auraient par la suite revus à la discothèque «ENSEIGNE2.)». Lui etPERSONNE5.)y auraient bu un verre, mais le groupe dePERSONNE1.)aurait continué de provoquer «tout le monde dans le bar».PERSONNE2.)serait sorti du bar à un moment donné, et en revenant,en montant les escaliers pour rejoindre le bar, PERSONNE5.)serait venu vers lui en se tenant la gorge. Il aurait saigné beaucoup et lui aurait dit que «le mec» l’aurait poignardé. En même temps, il aurait vu PERSONNE1.)s’attaquer à une autre personne, qui lui aurait alors jeté un verre à la tête et qui se seraitenfui.PERSONNE1.)seraitensuitevenu versPERSONNE2.)et lui aurait donné un coup de couteau au niveau de l’épaule gauche. PERSONNE2.)a contesté avoir jeté une bouteille de bière (Corona) surPERSONNE1.), voire de l’avoir blessé ou piqué au bras ou audécolleté, et a déclaré qu’il se serait défendu uniquement avec les mains après avoir reçu le coup de couteau.
15 Lors de son interrogatoire de première comparution du 16 mars 2018,PERSONNE4.) a déclaré maintenir ses déclarations faites devant lespoliciers en date du 12 février 2017. Il a déclaré avoir été avec des amis à une fête àADRESSE15.)le soir duDATE9.)et quePERSONNE1.)serait un bon ami à lui qui aurait été à la même fête, mais qui serait parti en premier. Il l’aurait revu au «ENSEIGNE2.)» vers 06.00 heures du matin, où il aurait attendu un ami devant la porte sans pour autant rentrer à l’intérieur de la discothèque. À un moment donné, il aurait vu son amiPERSONNE3.)sortir de la discothèque en courant et derrière lui des policiers, puisPERSONNE1.)entouré de policiers. Il se serait approché d’un policier pour demander ce qui se passait. Un policier se serait alors approché de lui de sorte qu’il aurait pris la fuitepar «peur d’être agressé par un policier». D’un coup, sans rime ni raison, plusieurs policiers se seraient jetés sur lui pour le mettre à terre. Il aurait résisté car il n’aurait rien fait qui justifierait cela. Les policiers l’auraient frappé avec les pieds. Il a formellement contesté le reproche de rébellion et a déclaré n’avoir jamais touché l’agentPERSONNE8.), ni avoir tiré sur son uniformevoireavoir arraché son appareil radio. Il a encore précisé que ses amis et lui, dontPERSONNE1.), auraient été provoqués par un groupe, dont notamment «PERSONNE5.)» et «PERSONNE16.)», car ceux-ci les auraient «regardé bizarrement» et auraient, vers la fin de la fête, fait des signes leur montrant qu’ils leur trancheraient la gorge. PERSONNE4.)a encore déclaré qu’il y aurait eu une discussion animée, mais non agressive entrePERSONNE1.)etPERSONNE5.)aux toilettes lors de la fête. Comme il n’aurait toutefois pas été à la discothèque «ENSEIGNE2.)», il ne saurait pas dire ce qui s’y serait passé entrePERSONNE1.)et «PERSONNE5.)». Toutefois, le groupe de «PERSONNE5.)» aurait déjà agressé auparavant un de leurs amis s’appelant PERSONNE10.)etPERSONNE1.)aurait été remonté contre les deux frères PERSONNE16.),dit «PERSONNE16.)»,et «PERSONNE17.)».PERSONNE4.)a toutefois déclaré être certain quePERSONNE1.)n’aurait pas eu de couteau sur lui. Lors de son interrogatoire de première comparution du 21 mars 2018,PERSONNE3.) a déclaré maintenir les déclarations faites à la police grand-ducale en date du 12 février 2017. PERSONNE3.)a expliqué que le soir duDATE9.), il se serait rendu avec PERSONNE1.)et un autre ami à un concert jusqu’à 02.00 heures où un dénommé PERSONNE16.)» leur aurait lancé «des regards provocateurs».Ils se seraient ensuite rendus à la discothèque «ENSEIGNE2.)» et «PERSONNE16.)»,PERSONNE2.)et d’autres amis s’y seraient également retrouvés à un moment donné. Le dénommé «PERSONNE5.)» (PERSONNE5.)) lui aurait «lancé un regard menaçant». «PERSONNE16.)»serait ensuite arrivé avec un couteau, maisPERSONNE2.)aurait dit àPERSONNE3.)de «laisser tomber».PERSONNE3.)serait sorti sur la terrasse et quand il aurait voulu se rendre aux toilettes, il aurait vuPERSONNE1.)avec du sang au visage etPERSONNE2.)en train de tenter de poignarderPERSONNE1.). Il serait alors sorti sur la terrasse où la police était déjà en train d’immobiliser des personnes, et notammentPERSONNE1.).PERSONNE3.)se serait approché d’eux pour les informer quePERSONNE1.)était blessé, mais il aurait été «gazé» et tenu à distance. «Par
16 réflexe», il se serait enfui, mais la police l’aurait rattrapé et immobilisé.Il a formellement contesté d’avoir tenté d’empêcher l’interpellation dePERSONNE1.), voire poussé ou tiré sur la veste d’un agent de police pour le libérer. Il a confirmé qu’il n’a pas vu la dispute entrePERSONNE1.)et«PERSONNE5.)»et qu’il n’en connaîtrait pas non plus la raison.Il ne saurait pas non plus s’il y avait un lien entre les faits du 12 février 2017 et une altercation antérieure entre son amiPERSONNE10.)et le dénommé «PERSONNE17.)» qui serait le frère de «PERSONNE16.)». Les expertises menées Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 12 juillet 2017, le docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé afin de réaliser une expertise médicale sur la personne dePERSONNE5.). Dans son rapport d’expertise n° E058/17 du 6 mars 2018, le Dr Andreas SCHUFF du Laboratoire National de Santé a conclu que: «Bezüglich der Verletzungen, die der zum Vorfalzeitpunkt 31-jährige Herr PERSONNE5.)infolge einer mehrfachen scharfen Gewalteinwirkung im Bereich des Halses und der linken Brustregion erlitten hat, ist aus mehreren Gründen von einer hieraus resultierenden,tatsächlichen Lebensbedrohung auszugehen, die nur durch eine zeitnahe medizinische Versorgung abgewendet werden konnte. Der Fragenkomplex nach einer vorübergehenden oder bleibenden Arbeitsunfähigkeit, nach einer unheilbaren Krankheit, einer Verminderungoder einem Verlust eines Organes sowie nach einer schweren Verstümmelung kann anhand der vorliegenden Unterlagen aufgrund eines anzunehmenden Nervenschadens den rechten Arm betreffend rechtsmedizinisch nicht abschliessend beantwortet werden. Aufgrund der fachspezifischen Kompetenz, die zur Beantwortung dieses Fragenkomplexes erforderlich ist, ist eine ergänzende, fachneurologische Beurteilung zu empfehlen». Le Dr Andreas SCHUFF a encore conclu que «Ausweislich der medizinischen Behandlungsbefunde könnenalle drei Verletzungen durchaus durch die Einwirkung einer Stichwaffe–hier anzunehmen ein Messer mit einer geschätzten Klingenlänge von etwa 10 cm–erklärt werden.» Il a encore retenu que «Vernachlässigt man im vorliegenden Falle die nochspäter zu diskutierende Nervenschädigung den rechten Arm betreffend, so ist aus rechtsmedizinischer Sicht bezüglich aller drei Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von etwa 6 Wochen gerechtfertigt. DieFrage nach einer vorübergehenden oder auch bleibenden Arbeitsunfähigkeit wäre im Falle einer bleibenden Nervenschädigung den rechten Arm betreffend ausführlicher zu diskutieren. Entsprechend des neurologischen Untersuchungsbefundes vom 27.03.2017 (Dr PaulFelten) bestand zu diesem Zeitpunkt ein nicht unerhebliches motorisches Defizit im Bereich der rechten Hand, was auf eine Schädigung im Bereich des den Armversorgenden Nervengeflechts (Plexus brachialis“ zurückzuführen wäre. Betrachtet man sich hierzu die Verletzungen im Halsbereich, wie diese sich akut bei der Operation am 12.02.2017 dargestellt haben, so ist durchaus ein
17 kausaler Zusammenhang zwischen dieser Nervenschädigung und der initialen Verletzungen anzunehmen.(…)». Par ordonnance du Juge d’instruction du 25 octobre 2018, le docteur Michel KRUGER a été nommé afin de procéder à une expertise neurologique supplémentaire sur la personne dePERSONNE5.). Malgré convocations itératives par le Dr Michel KRUGER, neurologue,PERSONNE5.) ne s’y est toutefois jamais présenté. Déclarations à l’audience Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du 15 octobre 2024, leDr Andreas SCHUFFa maintenu les conclusions contenues dans son rapport. À la même audience, l’officier de police judiciaireTom SIMONa, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et leséléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a encore précisé que lors de leur intervention la nuit des faits, au moment de l’immobilisation difficile dePERSONNE1.)qui y résistait,un homme très grand et minceluia sauté sur le dos, a tiré sur son uniforme et a arraché son appareil radio avant de prendre la fuite.Il a encore précisé qu’une deuxième personne s’en serait alors prise aux agents de police, qui a dû être repoussée une première fois avant de revenir une deuxième fois, de sorte qu’un de ses collègues a dû avoir recours à sa bombe lacrymogène.Sur question du mandataire dePERSONNE3.), Tom SIMON a précisé que la personne qui lui a sauté sur le dos étaitPERSONNE4.).Sur question de la Chambre criminelle,il a encore précisé que ce dernier voulait les empêcher de menotter PERSONNE1.), voire empêcher le travail des policiers. Lors de cette audience publique, l’officier de police judiciaireJoëlle HOMMELa, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, en précisant que lors des confrontations, tous les témoins ont unanimement identifiéPERSONNE1.)commeétant l’agresseur de PERSONNE5.).Sur question de la Chambre criminelle, elle a encore confirmé que la personne qui lors de l’intervention de la police a dû être tenue à distance à l’aide de la bombe lacrymogène étaitPERSONNE3.). À la même audience,PERSONNE7.)afait remarquer que les faits datent de très longtemps. Il a déclaréavoir rencontréPERSONNE2.)etPERSONNE5.)en discothèque. Il aexpliquéqu’il a consommé une boisson et que quand il s’est à nouveau retourné, «ils avaient commencé à se taper».Il aurait alors vu quePERSONNE5.)avait du sang sur lui, mais il n’aurait vupasles coups.Il supposerait toutefois que les coups ontémané dePERSONNE1.)comme ils se disputaient. À l’audience publique du 15 octobre 2024,PERSONNE3.)contesté les reproches du Ministère public à son encontre. Il a expliqué quePERSONNE1.)était blessé et qu’il s’était simplement rapproché des agents de police pourles eninformer. Il a encore
18 déclaré que s’il a poussé le commissairede police, c’était par réflexe, mais non pour l’agresser, qu’il a encore eu le réflexe de partir une fois que les agents de police ont fait usage de leur bombe lacrymogène et qu’il n’avait pasl’intention d’empêcher le travail de la police. Quant aux évènements de la nuit du 11 au 12 février 2017 précédant les faits lui reprochés, il a expliqué qu’il s’était rendu au «ENSEIGNE2.)» après le concert où une personne avec des«dreadlocks» aurait eu un couteau et proféré des menaces. Il s’en serait suivi une bagarre, et il aurait pu constater quePERSONNE1.)saignait au visage. Il a précisé qu’il n’aurait pas pu voir comment ce dernier avaitété blessé, mais qu’il a simplementvu «quelqu’un» qui essayait de le poignarder, le faisant ainsi reculer pour esquiverlescoups. Il a encore déclaré penser que la personne qui donnait les coupsde couteauavait des «rastas» et s’appelait «PERSONNE2.)». PERSONNE4.)a contesté lesfaits lui reprochés par le Ministère public. I.2.En droit A.Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche des délits aux prévenus.Ces délits doivent êtreconsidérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison de leur connexité avec le crime. B.Quant au déroulement des faits La Chambre criminelle constatequ’il y a des contradictions entre les déclarations des témoins neutres entendus dans le cadre de l’enquête,enpartieréitéréessous la foi du serment à l’audience,etcellesdesdifférentespersonnes impliquées dans la rixeen ce qui concerne la genèse de la rixe et les agissements dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.). Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
19 La Chambre criminelle rappelle que l’examen du juge, pour apprécier untémoignage, doit porter sur les points suivants: -quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…)? -quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire)? -enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même? (Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS, Adrien MASSET, Manuel de procédure pénale, 4 e édition, p. 1191). En l’espèce, le prévenuPERSONNE1.)a toujours contesté les faits mis à sa charge, en faisant état de rivalités de groupes entre lui-même et ses amis d’un côté et PERSONNE2.),PERSONNE5.)et un dénommé «PERSONNE16.)»(nonautrement identifié dans le dossier répressif) de l’autre côté. Il a minimisé son rôle dans la genèse des faits, prétendant que le groupe dePERSONNE2.)aurait provoqué une altercation avec le sien et quePERSONNE2.)l’aurait, sans rime ni raison, piqué avec un objet au niveau du décolleté et du bras droit.Il a toutefois contesté toutes les infractions lui reprochées. PERSONNE2.), quant à lui, a toutefois fait des déclarations cohérentes et concordantes tant auprès dela police qu’auprès du Juge d’instruction, faisant état des menaces de mort quePERSONNE1.)a déjà proférées au concert à laADRESSE14.)à l’encontre de PERSONNE5.), puis de l’altercation entre ces deux protagonistes à la discothèque «ENSEIGNE2.)» et del’altercation qui s’en est suivie entre lui-même et PERSONNE1.). S’il est vrai qu’il a minimisé son rôle en déclarant avoir simplement porté des coups de poing àPERSONNE1.)et ne pas avoir initialement jeté de bouteille surPERSONNE1.), il n’en reste pasmoins que les déclarations dePERSONNE2.) concordent, dans les grandes lignes, avec celles des témoins neutres, non impliqués dans la rixe, à savoirPERSONNE7.)etPERSONNE6.).Il y a toutefois lieu de noter que lors de son interrogatoire auprès de la police,PERSONNE2.)n’avait nullement fait état du fait qu’il aurait prétendument vu, au moment oùPERSONNE5.)lui a fait part, à l’extérieur de la discothèque dans les escaliers montant vers le bar, de ce qui venait de lui arriver,PERSONNE1.)s’en prendre àune autre personne qui lui aurait alors jeté un verre à la tête.PERSONNE2.)n’a fait état de ce fait que lors de son interrogatoire de première comparution en date du 15 décembre 2017. PERSONNE7.)a en effet fait des déclarations très précises et circonstanciées auprès de la police, à peine deux heures après les faits et a encoreformellementidentifié les différents personnages lors de la confrontation. Ainsi, il a n’a pas hésité pour dire qu’il y a une discussion initiale entrePERSONNE3.)etPERSONNE5.), avant que PERSONNE1.)n’attaquePERSONNE5.)à hauteur du cou, sans toutefois pouvoir déterminer si c’était à l’aide d’une bouteille ou d’un couteau.PERSONNE6.), pareillement entendu à peineune heure après les faits, a fait des déclarations claires et précises et a identifié tous les personnages impliqués lors de la confrontation. Il a en effet déclaré avoir vuPERSONNE2.)jeter une bouteille de bière en direction de PERSONNE1.), ce dernier ayant alors cassé une bouteille ou un verre sur le comptoir et
20 attaquéPERSONNE2.).PERSONNE6.)a encore déclaré quePERSONNE1.)s’est enfui dans les toilettes où ce dernier a effectivement pu être trouvé par la policed’après les éléments du dossier répressif. PERSONNE6.)ne s’est pas présenté aux audiences de la Chambre criminelle. Le Ministère Public et la défense ont renoncé au témoin et la Chambre criminelle a, après délibération, également renoncéà l’audition de celui-ci.PERSONNE6.)n’a dès lors pas pu être interrogé sous la foi du serment à l’audience publique. Toutefois, ses déclarations faites immédiatement après les faits ont été claires, cohérentes et crédibles, de sorte que la Chambre criminelle en tiendra comptepour en déduire le déroulementdes faits. PERSONNE7.)a pu être interrogé sous la foi du serment. La Chambre criminelle constate que les déclarations du témoin à l’audience publique étaient assez vagues, ce qui peut toutefois être attribué à l’écoulementimportantdu temps (plus de sept ans et demi) depuis les faits. Il y a lieu de constater que le témoina, dans une certaine mesure relativiséses déclarations policières, en déclarant désormais ne pas avoir vu les coups, mais enréitérant néanmoinssous la foi du serment qu’il «supposait» queles coupssur PERSONNE5.)émanaientdePERSONNE1.).Cette relativisation de ses déclarations n’énerve toutefois en rien ses déclarations précises et détaillés auprès de la police à peine deux heures après les faits, ainsi quel’identification formelle dePERSONNE1.)comme auteur des coups surPERSONNE5.)et peut s’expliquer tant par l’écoulement important de temps entre les faits et le jour de l’audience, que par une éventuelle peur de représailles dans le chef du témoin. Il y a lieu de relever que les déclarations dePERSONNE5.), entendu le 15 février 2017 par la police à l’hôpital, concordent manifestement également dans les grandes lignes avec celles des témoins neutres et se recouvrent encore avec celles dePERSONNE2.). En effet,PERSONNE5.)a expliqué avoir déjà été menacé de mort parPERSONNE1.) avec un couteau aux toilettes lors du concert, avant de le revoir à la discothèque «ENSEIGNE2.)» où ce dernier lui a enfoncé le couteau dans le cou et dans le thorax, faits dontPERSONNE5.)a informéPERSONNE2.)devant la discothèque en la quittant précipitamment après avoir été blessé.PERSONNE5.)a également identifié les différentes personnes impliquées lors de la confrontation, en identifiant sans nul doute PERSONNE1.)comme étant la personne qui l’a d’abord menacé avec le couteau, puis attaqué aveccemêmecouteau. Cette version des faits est encore corroborée par les déclarations d’PERSONNE4.)qui, lors de son interrogatoire de première comparution auprès du Juge d’instruction,avait déclaré qu’il y aurait eu une discussion animée entrePERSONNE1.)et «PERSONNE5.)»aux toilettes lors de la fête(à laADRESSE14.)). Cette version des faits est encore corroborée par les déclarations du videur PERSONNE12.)qui avait été averti par le gérant de la discothèque qu’il y avaiteuune discussion initiale entrePERSONNE3.)etPERSONNE5.)et qui a également formellementidentifié les différentes personnes impliquées lors de la confrontation.
21 Quant àPERSONNE3.), la Chambre criminelle relève que les déclarations de ce dernier sont incohérentes, confuses et isolées, n’étant corroborées par aucun autre témoignage ni aucun autre élément du dossier répressif. En effet, personned’autren’a fait état à aucun moment du fait qu’une des personnes impliquées (un dénommé «PERSONNE16.)» non autrement identifié dans le dossier répressif) aurait prétendument porté un couteau «d’une trentaine à une quarantaine de centimètres», ni quePERSONNE2.)aurait poursuiviPERSONNE1.)avec un couteau en essayant de lui donner des coups.Il en découle que les déclarations du prévenuPERSONNE3.)sont à prendre avec la plus grande prudence. Pour résumer, il y adès lorslieu de relever que les versions quant au déroulement des faits tels que décrits par le prévenuPERSONNE2.)et la victimePERSONNE5.)sont claires et précises et se corroborent les unes les autres et sont en outre corroborées par cellesdes témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE6.),ainsi que sur certains points par celles dePERSONNE12.)etles élémentsobjectifsdu dossier répressif. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retientdès lorsle déroulement des faits litigieux suivant: En date duDATE9.),PERSONNE2.)etPERSONNE5.)ainsi que des collègues de travail dePERSONNE2.)se sont rendus à laADRESSE14.)au concert du chanteur capverdienPERSONNE14.).PERSONNE1.)etPERSONNE3.)étaient au même concert, vraisemblablement avec les deux frèresPERSONNE10.)etPERSONNE18.), étant précisé que ces deux derniers ne semblent autrement avoir été impliqués dans la rixe. PERSONNE5.)a rencontré aux toilettesPERSONNE1.)qui,à l’issue d’une discussion verbale,a menacéPERSONNE5.)de le tuer encore le jour en question, en pointant un couteau dans sa direction. Toutes les personnes impliquées se sontrendues plus tard dans la boîte de nuit «ENSEIGNE2.)». À un moment donné, ilsembley avoireu une discussion verbale entrePERSONNE5.)etPERSONNE3.), ce dernier s’étant alors rendu sur la terrasse de la discothèque et n’ayant plus pu observer la suitedes évènements. Dans la suite de cette discussion verbale,PERSONNE1.)a alors attaquéPERSONNE5.) avec le même couteau qu’il avait déjà pointé en sa direction antérieurement au concert, en lui plantant le couteau à deux reprises dans le cou du côté droit, puis en le blessant une troisième fois avec le couteau au niveau du thorax à hauteur de la poitrine gauche. PERSONNE2.)se trouvait à ce moment-là à l’extérieur de la discothèque. PERSONNE5.),a rencontré son amiPERSONNE2.)en quittant la discothèque précipitamment au vu de ses lourdes blessures,et l’a informéde ce qui venait de se passer. Ce dernierest alors à nouveau entré dans la discothèque pour, selon ses propres dires, «demander des explications»àPERSONNE1.), maisune dispute d’est immédiatement déclenchée etPERSONNE2.)ajetéune bouteille de bièreendirection dePERSONNE1.), le heurtant à la tête.En réponse,PERSONNE1.)a ensuite cassé une bouteille sur le comptoir et a piquéPERSONNE2.)dans l’épaule gauche,avant de s’enfuir aux toilettes, où il a quelques instants plus tard pu être interpellé par la police.
22 La police a tenté de sortirPERSONNE1.)de la boîte de nuit, ce dernier se défendant farouchement. Une fois arrivés devant l’entrée de la boîte de nuit, l’agent de police Tom SIMON est venu en aide aux agents tentant d’immobiliserPERSONNE1.), quand PERSONNE4.)lui a sauté sur le dos, tirant sur son uniforme et arrachant son appareil radio, avant de prendre la fuite. Simultanément,PERSONNE3.)a tenté d’empêcher les agents de police d’immobiliserPERSONNE1.), en repoussant une première fois violemment l’agent de police Jérôme BANCHIERI,et il ne s’est éloigné qu’aprèsqu’un des agents de police s’est servid’une bombe lacrymogène. En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui ébranlent la crédibilité des déclarationset contestationsdu prévenuPERSONNE1.), etqui consolidentla crédibilité des déclarationsde la victime et des témoins neutres,et en partie cellesdu prévenuPERSONNE2.), forment aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation, quePERSONNE1.)s’est rendu coupable de l’ensemble des faits libellés à sa charge. Il convient dès lors d’analyser les différentespréventions libellées à l’encontre des prévenussur base du déroulement des faits tel que retenu par la Chambre criminelle. C.Quant au fond Tous les prévenus ayant contesté les infractions qui leur sont reprochées,la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuveplutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels ilfonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. PERSONNE1.) Le MinistèrePublic reprochesub 1.a)au prévenuPERSONNE1.), le12 février 2017, vers 06.45 heures, à l’intérieur ducafé «ENSEIGNE2.)», àADRESSE16.), principalementd’avoir tenté de commettre unmeurtre sur la personne de PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE8.)(Cap-Vert), sinon subsidiairement de lui avoir porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité permanente de travail personnel, sinon plus
23 subsidiairement, de lui avoirporté des coups et fait des blessures avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche encoresub 1.b)au prévenuPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,principalement d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE8.)(Cap-Vert), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainéune incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement de lui avoir porté des coups et fait des blessures. Le Ministère Public reproche finalement encore sub 2. au prévenuPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, mais cette fois-ci à l’extérieur du café «ENSEIGNE1.)», d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand-ducale affectés au commissariat Centre d’intervention ADRESSE11.)-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire et SIMON Tom, en essayant de se libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce moment-là par ces deux membres de la police grand-ducale. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté les infractions qui lui sont reprochées. -Quant à l’infraction libellée sub 1.a)principalement Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l’espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime quine soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit aitété manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencementd’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des constatations dudocteur Stephanie MÜNKS(«(…)Die Mannsperson wies folgende Verletzungen auf, zwei tiefe Schnittwunden an derrechten Seite des Hals und eine Schnittwunde über der linken Brust, in der Mitte des Thorax. Das Opfer verlor viel Blut und wurde in der Notaufnahme mit einer Blutkonserve versorgt, intubiert und anschließend ins OP verbracht. Eine der Hauptadern, sowie ein Nerv am Hals wurden beschädigt. (…). Den Wunden nach zu urteilen, ist davon auszugehen dass die Verletzungen womöglich mit einem Messer verursacht wurden.»)et du docteurAndreas SCHUFF(«(…) Herr
24 PERSONNE5.)hatte in den Morgenstunden des 12.02.2017 drei Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung erlitten. Folgt man den vorliegenden Krankenunterlagen, so befanden sich zwei dieser Verletzungen, dieals Stichverletzungen zu werten sind, im Halsbereich, schwerpunktmäßig rechtsseitig. Die dritte Verletzung befand sich im oberen Brustbereich linksseitig. Ausweislich der medizinischen Behandlungsbefunde können alle drei Verletzungen durchaus durch die Einwirkung einer Stichwaffe–hier anzunehmen ein Messer mit einer geschätzten Klingenlänge von etwa 10cm–erklärt werden.(pp. 9-10 durapport)»),que PERSONNE5.)a été blessé à l’arme blanchedu côté droit de la gorge et du côté gauche du thorax auniveau de la poitrine. Compte tenu de cette blessure, l’expertSCHUFFaencoreconclu que le pronostic vital dePERSONNE5.)était engagé («Bezüglich der Verletzungen, die der zum Vorfallzeitpunkt 31-jährige HerrPERSONNE5.)infolge einer mehrfachen scharfen Gewalteinwirkung im Bereich des Halses und der linken Brustregion erlitten hat, ist aus mehreren Gründen von einer hieraus resultierenden, tatsächlichen Lebensbedrohung auszugehen, die nur durch eine zeitnahe medizinische Versorgung abgewendet werden konnte..», p.13du rapport). Il ressort des déclarationspolicièresdes témoins sur place, et notamment des déclarationsextrêmement précises et circonstanciéesdePERSONNE7.)auprès de la police le jour des faits, de même que des déclarationsconcordantesdePERSONNE5.), corroborées pardes déclarations du prévenuPERSONNE2.), tant auprès de la police qu’auprès du Juge d’instruction,que le prévenuPERSONNE1.)a portédescoupsavec un couteau ou avec une bouteilleàPERSONNE5.).Il ressort encore des confrontations des différentstémoinsetprévenus avec les planches photographiques que PERSONNE7.),PERSONNE5.)etPERSONNE2.)ont indubitablement identifié PERSONNE1.)comme agresseur dePERSONNE5.). Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.). Le fait quePERSONNE5.)n’aitpasétémortellement blessé était indépendant de la volonté du prévenu. En effet,l’arme employée(un objet tranchant)et la manière dont le prévenu l’a maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est que par pur hasard eten raison dufait que des soinsurgentsont été rapidement prodigués à la victime, que ces conséquences nese sontpas produitesen l’espèce. La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE5.).
25 Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort encore des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’attaque,mais qu’il a bien portéplusieurscoups de couteau àPERSONNE5.), deux au niveau du cou, et quand ce dernier s’est détourné de lui pour se protéger, il lui a encore infligé un coup au niveau de la poitrine gauche. La condition énumérée sub 3) est partant également établie. Ad 4) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). Mais ladémonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19). En l’espèce, il est constant en cause, notamment au vu des déclarations concordantes et pertinentes dePERSONNE5.), dePERSONNE7.), du docteur Stephanie MÜNKS et encore des conclusions de l’expert docteur Andreas SCHUFF,quePERSONNE1.)a, au moyen d’unobjet tranchant, portédes coupsàPERSONNE5.)au niveaude sa gorge du côté droit et au thorax, au niveau de la poitrine gauche, en le blessant grièvement. La Chambre criminelle retient,même siuncouteau n’a pas pu être retrouvésur les lieux de l’infraction,au vu des déclarations dePERSONNE5.),corroborées par cellesdu docteur Stephanie MÜNKS et du prévenuPERSONNE2.)et encore par les conclusions
26 du docteur Andreas SCHUFF,quePERSONNE1.)a portéles coupsau moyend’un couteaud’une lame de 10 centimètres, partant à l’aide d’unmoyen propre à causer la mort. À cela s’ajoute quePERSONNE1.)avait d’ores et déjà menacéPERSONNE5.) plusieurs heures auparavant à l’aide de ce même couteau, en lui annonçant qu’il le tuerait encore le jour même. La Cour d’appel,dans un arrêt n°16/12 du 25 avril 2012,avait retenu que l’intention de tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu aenfoncé violemment dans le thorax de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté cette conséquence.Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le cou de sa victime, et dans unarrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté de nombreux coups de «cutter» au thorax, au cou et à la tête de ses victimes. En l’espèce, même si les blessures causées àPERSONNE5.)n’ont pas été mortellesen raison des soins urgents qui ont été prodiguées à la victime, ce qui n’est pas le mérite du prévenu,toujours est-il que la preuve de l’intention de tuer résultedela nature de l’arme utilisée (couteauavec une lame de 10 centimètres)qui est une armedangereuse de par sa nature,etdes gestes accomplis, à savoir le faitd’enfoncerle couteau dans desrégions très vulnérablesdu corpshumain(gorge, thorax gauche à hauteur de la poitrine)avec une force suffisante pour causer une blessure profonde entrainant une perte substantielle de sang, rendant nécessaire une transfusion sanguine et une opération d’urgence,donc une blessure potentiellement mortelle en l’absence de soins prodigués rapidement,tout ceci quelques heuresaprès avoir menacé la victime de la tuer en pointant le même couteau dans sa direction. La Chambre criminelle en déduit quePERSONNE1.)n’a pu avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE1.),et qu’il y a dès lors eu commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il y apartant lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le Parquetsub 1.a) principalement,sauf àrectifier le nom du local où les faits se sont produits qui est «ENSEIGNE2.)» et non «ENSEIGNE1.)». -Quant à l’infraction libellée sub 1.b) Le Ministère public reproche encore àPERSONNE1.)principalementen infraction à l’article 399 du Code pénal,d’avoir portédes coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,de lui avoir porté des coups et fait des blessures.
27 L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 €à 1.000 €, ou d’une de ces peines seulement. L’article 399 du Code pénal dispose que «Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €.» La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des déclarations précises, claires et cohérentes du témoinPERSONNE6.)faites immédiatement après les faits auprès de la police quePERSONNE1.)aurait cassé une bouteille ou unverre sur le comptoir et l’aurait dirigé en direction dePERSONNE2.).PERSONNE6.)a toutefois déclaré qu’il ne saurait pas dire s’il l’a touché ou non. Ilrésulteencoredu procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention deADRESSE11.)quePERSONNE2.)présentait dès sa sortie de la discothèque «ENSEIGNE2.)» une plaie à l’épaule gauche saignant abondamment. Il est dès lors constant en cause quePERSONNE1.)a donné un coupavec un objet tranchant àPERSONNE2.)au niveau de l’épaule gauche. Le certificat médicaldu docteur Lisa GAMBHIRrelève qu’aucune ITT n’a été retenue pourPERSONNE2.). Or, par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, TraitéPratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou nondans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient. Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre criminelle doit apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. En l’espèce, au vu dufait que la blessureà l’épaulea été causée parun objet tranchant ayant fait l’objet de trois points de sutures aux termes du rapport de prise en charge par le Dr Lisa GAMBHIR,et au vu des photographies jointes au procès-verbal dressé en cause, la Chambre criminelle retient que la blessure à la tête a nécessairement engendré des restrictions dans la vie quotidienne et quePERSONNE2.)se trouvait partant dans l’impossibilité de se livrer à un travail personnel au sens de l’article 399 du Code pénal.
28 Auvu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public sub 1.b)principalement, sauf à corriger le nom de la discothèqueen «ENSEIGNE2.)». -Quant à l’infraction libellée sub 2) Il est encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux agents de police BANCHIERI Jérôme et SIMON Tom, en essayant de se libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce moment-là par ces deux membres de la police grand-ducale. L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, ou les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent : 1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces ; 2) que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3) que l’auteur ait agi volontairement. Ad 1)La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23, p. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). En l’espèce, il résultedu procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention Gare, ainsi quedes déclarationsde Joëlle HOMMEL et de Tom SIMON sous la foi du serment quePERSONNE1.)s’est violemment débattu au moment oùles agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMONontvoulu l’immobiliseret lui mettre les menottes, en s’arrachant à maintes reprises. Ce comportement traduit sans équivoque la volonté du prévenu de résister à l’action des agentsde la force publique et d’empêcher cesderniersd’accomplirleurmission. Ad 2)En l’espèce, cette condition est donnée alors queles agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMONavaient au moment des faitsla qualité de membres du personnelde la police grand-ducale agissant dans l’exercice deleurs fonctions. Ad 3)La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à- dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la
29 loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations sous la foi du serment de Tom SIMONque lui-même et son collègueJérôme BANCHIERIportaient leur uniforme au moment des faits. Le prévenu a dès lors agi en toute connaissance de cause et volontairement. Il convient partant de retenir quePERSONNE1.), en agissant de façon telle que décrite ci-dessus, a commis une rébellion. Il y a dès lors lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction lui reprochée aux termes de la citation à prévenu sub2. PERSONNE2.) Il estreproché àPERSONNE2.), principalement en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.),en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête et en le blessant avec un objet tranchant (probablement une bouteille en verre cassée) notamment au niveau du coude droit et au niveau de l’épaule,avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,sinonsubsidiairement les mêmes faitsen infraction à l’article 398 du Code pénal, sans la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel. PERSONNE2.)est en aveu d’avoir porté plusieurs coups de poings àPERSONNE1.), mais a contesté lui avoir jeté une bouteille à latête et de l’avoir blessé avec un objet tranchant. La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des déclarations précises, claires et cohérentes du témoinPERSONNE6.)faites immédiatement après les faits auprès de la police qu’une dispute aurait éclaté entre plusieurs hommes et quel’homme «de couleur noire, avec de longs cheveux «rastas», portant une veste en jean» qu’il a explicitement identifié lors de la confrontation comme étantPERSONNE2.), aurait jeté une bouteille de bière en direction dePERSONNE1.), le heurtant au niveau du front/nez et lui causant ainsi une plaie saignante, avant quePERSONNE1.)ne rétorque en cassant une bouteille ou un verreet en portant un coup en direction dePERSONNE2.). Il résulte effectivementdu procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention de Luxembourget notamment de son examen corporel par le Dr Robert POYET avant son arrestationquePERSONNE1.)présentait uneecchymose de deux centimètresde diamètre sur le cuir chevelu frontal. Nonobstant les contestations dePERSONNE2.), la Chambre criminelle retient dès lors quePERSONNE2.)ajeté une bouteille surPERSONNE1.), le heurtant à la têteet lui causant une plaie saignante.
30 Il résulte encore des aveux dePERSONNE2.)lors de son interrogatoire policier, ainsi que lors de son interrogatoire de première comparution auprès du juge d’instruction, qu’il auraitdonné plusieurs coups de poing àPERSONNE1.). PERSONNE1.)a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution qu’il aurait été piqué avec un objet au niveau du décolleté et du bras droit par «l’homme avec les rastas et la casquette» qu’il a identifié sur base des photos comme étant PERSONNE2.). Il résulteeffectivementdu document sur l’examen corporeldePERSONNE1.)par le Dr Robert POYETqu’ilprésentaitune plaie de de 3 centimètres sur la face postérieure du coude droit qui a nécessité deux points de suture, le médecin précisant que selon les dires du prévenu, elle aurait été causée par arme blanche. Il résulteencoredu procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention de Luxembourgque les agents de police ont pu constater sur le t-shirt dePERSONNE1.) «mehrere kleinere Einstichstellen.Diese Verletzungen waren nur oberflächlich unter dem Polo. Es deutet alles darauf hin, dassPERSONNE1.)mit einer zerbrochenen Flasche angegriffen wurde.».Une photo de ces blessures figurant dans le même procès- verbal montre que ces blessures se trouvaient au niveau du décolleté, voire de l’épaule. D’après les déclarations dePERSONNE3.), tant auprès de la police qu’auprès du juge d’instruction,il aurait vu quePERSONNE2.)aurait tenté de poignarderPERSONNE1.) avec un couteau «d’une trentaine à une quarantaine de centimètres».La Chambre criminelle rappelle que ces déclarations ne sonttoutefoiscorroborées par aucun autre témoignage, ni par aucun autre élément objectif du dossier. La Chambre criminelle relève dès lors que si le jet d’une bouteille parPERSONNE2.) surPERSONNE1.)est corroboré tant par les déclarations du témoinPERSONNE6.) que par la blessure constatéechezPERSONNE1.), lesblessuresau coude droit, au décolleté et à l’épaulerestenttoutefois inexplicables, alors que celles au décolleté et à l’épaulesemblent, d’après les éléments du dossier répressif,clairement provenir d’une bouteille cassée et non d’un couteau, tel que l’a déclaréPERSONNE3.).Or, aucunautre témoin n’a déclaré avoir vu quePERSONNE2.)aurait eu un couteau,voire une bouteille, voire un quelconque autre objet tranchant avec lequel il aurait attaqué PERSONNE1.). Il y aencorelieu de relever, contrairementà la description fournie parPERSONNE1.) de la personne qui l’a blessé avec un objet tranchant,selon les éléments du dossier répressif,PERSONNE2.)n’a à aucun moment porté une casquette, ni été décrit par un quelconque témoin comme ayant porté une casquette. Au vu de ces incohérences et incertitudes, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE2.)aurait blesséPERSONNE1.)au niveau du décolleté et à l’épaule à l’aide d’un objet tranchant.
31 Néanmoins, la Chambre criminelle retient quePERSONNE2.)aporté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête. Le dossier répressif ne contient pas de certificat médical permettant de renseigner la Chambre criminelle sur une éventuelle incapacité de travail dans le chef de PERSONNE1.). En l’espèce, au vu du fait que la blessure à la tête a été causée par le jet d’une bouteille, et au vu des photographies jointes au procès-verbal dressé en cause et des constatations du Dr Robert POYET,la Chambre criminelle retient que la blessure à la tête a nécessairement engendré des restrictions dans la vie quotidienne et quePERSONNE1.) se trouvait partant dans l’impossibilité de se livrer à un travail personnel au sens de l’article 399 du Code pénal. À l’audience du 15 octobre 2024,MaîtreNour Elyakine HELLALa plaidéque PERSONNE2.)avait simplement voulu aider son meilleur ami, de sortequ’il y aurait lieu de faire bénéficier son mandant des dispositions de l’article 416 du Code pénalet de l’acquitter.A titre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal. •Quant à la légitime défense Il y a partant lieu d’analyseren premier lieusi l’article 416 du Codepénal est susceptible de trouver application en l’espèce. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-mêmeet d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquéecomme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données : -ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait puraisonnablement se croire en péril; -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ; -l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenirune attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
32 Pour ce qui est de la charge de la preuve de la légitime défense,laChambre criminelle noteque la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, elle comporte non seulement la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, y compris l’élément moral, mais encore la non-existence des élémentssusceptibles de faire disparaître celle-ci comme les causes de justification et d’excuse. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation belge décide ainsi que dès lors que le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa responsabilité et si cette allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient à la partie poursuivante d’en prouver l’inexactitude, étant encore précisé que le juge du fond apprécie souverainement si le fait ou la circonstance dont le prévenu se prévaut au titre de cause de justification l’exonère de sa responsabilité pénale (Manuel de droit pénal, Franchimont-Jacobs-Masset, Larcier, 4e édit. p. 1137citéinCSJ crim. 28 novembre 2023 80/23). Comme la légitime défense peut viser autrui ou soi-même,il y a lieu d’examiner le moyen par rapport aux deux attaquesperpétrées parPERSONNE1.), soit la première surPERSONNE5.), et la seconde surPERSONNE2.). En ce qui concernant l’attaque surPERSONNE5.), il résulte des éléments du dossier répressif que ce dernierse trouvait en état d’urgence vitale après son attaque, de sorte qu’il y a clairement eu attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril. Or,il se poseen l’espècela question de l’imminence de l’attaque. Ilfauteneffetune simultanéité entre l’agression et la défense, l’attaque étant actuelle lorsqu’elle est commencée ou imminente, tel étant le cas non seulement lorsque des violences sont déjà exercées, mais encore lorsque l’auteur s’avance, menaçant et armé, vers la victime. Ce ne sont ainsi non les coups ni les blessures qui rendent la défense légitime, mais c’est le péril qui naît de l’agression ; le seul point à constater étant l’existence et le caractère menaçant de l’agression. Il ne s’agit, dès lors, pasd’attendre que la menace des blessures ou de mort soit quasiment engagée dans un processus de réalisation acquise, le critère de l’actualité tenant au danger et non à l’amorce de son résultat, sauf à rendre inutile la défense elle-même et à neutraliser systématiquement sa légitimité (cf Stradalex (Belgique), septembre 2023, sous : Larcier, Les infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes, n° 373citéinCSJ crim. 28 novembre 2023 80/23). Pour ce qui est del’agression dePERSONNE5.), il résulte des différents témoignages recueillis, notamment des déclarations dePERSONNE5.)lui-même,etencoredes déclarations du prévenuPERSONNE2.)lors de son interrogatoire de première comparutionquece derniern’a pas assisté à l’agression dePERSONNE5.), mais qu’il en a uniquement été informéex postpar ce dernier. En l’espèce, ledanger étaitsans l’ombre d’un douted’ores et déjà réaliséet PERSONNE5.)étaithors du champ de vision dePERSONNE1.),lorsque PERSONNE2.)a pris la résolution de rentrer à nouveau dans la discothèqueauprès de PERSONNE1.)pour «lui demander des explications»et lorsqu’il a jeté une bouteille sur lui, de sorte que le dangern’était assurément pas imminentet que la défense était d’ores etdéjà inutile.
33 Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas remplies en ce qui concerne l’attaque dePERSONNE5.). Pour ce qui est de l’attaque parPERSONNE1.)surPERSONNE2.)lui-même,la Chambre criminelle rappelled’une partquePERSONNE2.)qui, d’aprèsses propres dires et d’aprèsles dires dePERSONNE5.),se trouvait à l’extérieur de la discothèque, est activement retourné à l’intérieur de la discothèque auprès dePERSONNE1.)pour «lui demander des explications», malgré lefait qu’il était conscient du fait que ce dernier portait un couteau.La Chambre criminelle rappelle encore que d’autre part,au vu des témoignages recueillis,PERSONNE2.)ainitialementjeté une bouteille sur PERSONNE1.)avant de se faire piquer dans l’épaule avec un objet tranchantparce dernier. Le premier critère de l’existence d’uneattaque violente de nature à créer la possibilité d’un périln’est donc pas rempli, alors que c’estPERSONNE2.)qui a attaqué en premier PERSONNE1.)en lui jetant une bouteille à la tête, et qu’ilne se trouvait dès lorsface à une attaque sur sa propre personnequ’après avoir agressé en premierPERSONNE1.). Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pasnon plusremplies pour ce qui est du jet de la bouteillesurPERSONNE1.)parPERSONNE2.). PERSONNE2.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. principalement, sauf à préciser que l’infraction a eu lieu dans le café «ENSEIGNE2.)» et non pas dans le café «ENSEIGNE1.)». •Quant à la provocation En ce qui concerne la provocation invoquée par la défense en ordre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu derappeler qu’auxtermes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 414 du même code. Laprovocation donne lieu à une réduction des peines conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art.411-415, p.184C). La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée surune présomption
34 de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art.321-325 n°22). La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées ; il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). La provocation ne peut pas être retenue comme constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires ou de simples injures ou paroles mêmes vives. Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, euégard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, Principes généraux de droit pénal belge, n°649, p. 489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par laprovocation. En effet, le principe de l’excuse invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit., n°647, p.487). «Le principe de l’excuse réside dans la violence de la passion qui maîtrise la volonté de l’agent et le précipite, presque à son corps défendant, dans le crime. Placez un intervalle entre la provocation et le meurtre, le motif quijustifiait l’excuse disparaît. Il ne faut pas cependant interpréter trop rigoureusement le mot « immédiatement ». Pris à la lettre, ce mot suppose une simultanéité d’action entre la provocation et le crime. Mais l’irritation survit à l’attaque et peut durer pendant un certain temps, qui varie selon les caractères. Les deux actes peuvent donc être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de cet intervalle; tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée aux juges du fait.» (Nypels Code pénal belge article 411 p. 49,inTAL crim., 30 avril 2014, n° LCRI 19/14, confirmé sur ce point par CSJ crim., 31 mai 2016, n° 18/16). En l’espèce,il est indéniable qu’il y a eu des violences graves envers les personnes, alors quePERSONNE1.)venait d’enfoncer un couteau dans le cou et le thorax de PERSONNE5.). En ce qui concerne l’exigence que les coups et blessures soient «immédiatement» provoqués, laChambre criminelle rappelle qu’il résulte du dossier répressif que PERSONNE2.)était en train de monter les escaliers pour retourner à l’intérieur de la discothèque quand il arencontré,dans les escaliers,son amiPERSONNE5.)qui venait de se faire enfoncer un couteau dans le cou et dans le thorax parPERSONNE1.) quelques secondes auparavantet que, dans le feu de l’action, ilestrentré dans la
35 discothèque «pour demander des explications» àPERSONNE1.), et lui a jeté une bouteille à la tête.Au vu des témoignages recueillis dans le dossier, l’intervalle entre l’agression dePERSONNE5.)parPERSONNE1.)et l’agression dePERSONNE1.)par PERSONNE2.), était vraisemblablement de quelques secondes oudetoutau plus quelques minutes. Au vu de l’agression gravissime et potentiellement léthale surPERSONNE5.), la Chambre criminelle estime qu’on ne peut pas reprocher au prévenuPERSONNE2.) d’avoir été sous le coup d’une vive émotionet sous le choc.La Chambre criminelle retient que c’est dans cet état d’esprit que le prévenuPERSONNE2.)s’est laissé emporter en jetantune bouteille surPERSONNE1.). Il s’ensuit que lescoups portés et les blessures causées parPERSONNE2.)sur la personne dePERSONNE1.)sont excusables en application de l’article 411 du Code pénal. PERSONNE3.) Il est reproché àPERSONNE3.)sub. III a) d’avoir, en infraction à l’article 269 du Code pénal, commis une rébellion en résistant avec violences aux agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMON, en essayant de libérerPERSONNE1.)immobilisé par ces mêmes agents, en poussant violemment Jérôme BANCHIERI afin de l’écarter de PERSONNE1.). Il est encore reproché àPERSONNE3.)sub III. b) d’avoir principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures au commissaire Jérôme BANCHIERI avec la circonstance que ces coups et blessures ontentrainé une incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir porté des coups et fait des blessures au commissaire Jérôme BANCHIERI. Le prévenu a contesté les infractions qui lui sont reprochées. •Quant à l’infractionlibelléesub III. a) La Chambre criminellerenvoie, quant aux éléments constitutifs et quantaux jurisprudences relatives à l’infraction de rébellion prévue par l’article 269 du Code pénal, à ses développements ci-avant dans lecadre de l’infraction de rébellion reprochée àPERSONNE1.). Ad 1)En l’espèce, il résultedu procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention Gare, ainsi quedes déclarationsde Joëlle HOMMEL et de Tom SIMON faitessous la foi du sermentà l’audience publique du 15 octobre 2024 que PERSONNE3.)s’est approché agressivement des agents de police tentant de maîtriser et de menotterPERSONNE1.),et a, pour les en empêcher, violemment repoussé le commissaire Jérôme BANCHIERI.Il a alors été écarté, mais est revenu de suite pour une nouvelle attaque sur les agents de police qui étaient dès lors forcés d’avoir recours à leur bombe lacrymogène. Le témoin Joëlle HOMMEL a, sur question de la Chambre
36 criminelle, explicitement confirmé, sous la foi du serment, que la personne qui a dû être écartée à l’aide de la bombe lacrymogène étaitPERSONNE3.), ce que ce dernier n’a même pas contesté alors qu’il a lui-même précisé avoir été «gazé». Ce comportement traduit sanséquivoque la volonté du prévenu de résister à l’action des agentsde la force publique et d’empêcher cesderniersd’accomplirleurmission. Ad 2)En l’espèce, cette condition est donnée alors queles agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMONavaientau moment des faitsla qualité de membres du personnelde la police grand-ducale agissant dans l’exercice deleurs fonctions. Ad 3)La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à- dire la volonté consciente de commettrel’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations sous la foi du serment de Tom SIMONque lui-même et son collègueJérôme BANCHIERIportaient leur uniforme au moment des faits. Le prévenu a dès lors agi en toute connaissance de cause et volontairement. Il convient partant de retenirquePERSONNE3.),en agissant de façontelle que décrite ci-dessus, a commis une rébellion. •Quant à l’infractionlibelléesub III. b) Aux termes de l’article 398 du Code pénal, «Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huitjours à six mois et d’une amende de 251 € à 1.000 €, ou d’une de ces peines seulement.» Aux termes de l’article 399 du Code pénal, «Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €». Le Tribunal constate que l’ensemble des agissements prédécrits concernant l’infraction libellée sub III. a) constitue la rébellion avec violences prévue à l’article 269 du Code pénal, dès lors que les gestes du prévenu consistant à se débattre contre les agents de police constituent les violences de la rébellion et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu (CSJ 20 mars 2012, n° 161/12V; CSJ 23 octobre 2012, n° 467/12 V). La prévention de coups et blessures prévue aux articles 398 respectivement 399 du Code pénal se trouve dès lors en tout état de cause absorbée par les faits reprochés au prévenu constituant les éléments de la rébellion avec violence. Il n’y partant pas lieu à condamnation séparée.
37 PERSONNE4.) Il estreproché àPERSONNE4.), en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMON, en essayant de libérerPERSONNE1.), immobilisé, en sautant sur le dos de l’agent Tom SIMON et en l’agrippant par son uniforme. La Chambre criminelle renvoie, quant aux éléments constitutifs et quant aux jurisprudences relatives à l’infraction de rébellion prévue par l’article 269 du Code pénal, à ses développements ci-avant dans le cadre de l’infraction de rébellion reprochée àPERSONNE1.). Ad 1)En l’espèce, il résultedu procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention Gare, ainsi quedes déclarationsde Joëlle HOMMEL et de Tom SIMON faitessous la foi du sermentà l’audience publique du 15 octobre 2024 qu’PERSONNE4.)s’est d’abord approché agressivement des agents de police tentant de maîtriserPERSONNE1.), de sorte qu’il a été instruit par Tom SIMON de s’éloigner. Tom SIMON est alors venu en renfort aux deux collègues tenant de maîtriser PERSONNE1.). Quandles agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMONont voulu immobiliserPERSONNE1.)et lui mettre les menottes,PERSONNE4.)a tenté de les en empêcher,voire de libérerPERSONNE1.)ensautantsur le dos de l’agent PERSONNE8.), tirant sur son uniforme et arrachant son appareil radio.Le témoin Joëlle HOMMEL a, sur question de la Chambre criminelle, explicitement confirmé, sous la foi du serment, qu’PERSONNE4.)était la personne qui a sauté sur le dos de l’agent Tom SIMON quand ce dernier tentait d’immobiliserPERSONNE1.)ensemble avec Jérôme BANCHIERI. Ce comportement traduit sans équivoque la volonté du prévenu de résister à l’action des agentsde la force publique et d’empêcher cesderniersd’accomplirleurmission. Ad 2)En l’espèce, cette condition est donnée alors queles agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMONavaient au moment des faitsla qualité de membres du personnelde la police grand-ducale agissant dans l’exercice deleurs fonctions. Ad 3)La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à- dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations sous la foi du serment de Tom SIMONque lui-même et son collègueJérôme BANCHIERIportaient leur uniforme au moment des faits. Le prévenu a dès lors agi en toute connaissance de cause et volontairement. Il convient partant de retenir qu’PERSONNE4.), en agissant de façon telle que décrite ci-dessus, a commis une rébellion.
38 Récapitulatif Quant àPERSONNE1.) Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,dont notamment le résultat de l’expertise médico-légale du 6 mars 2018,les déclarations des témoinsPERSONNE7.),PERSONNE5.), du docteur Stephanie MÜNKS, de PERSONNE6.), dePERSONNE12.), et des prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE4.), ainsi que des constatations et diligences des agents de la police grand- ducale consignés dans les procès-verbaux n° 50603, 50602 et 50605/2017 du 12 février 2017 du Commissariat deADRESSE11.), CI Gare et dans le rapport n° SREC-LUX- VO-JDA-58587-2-BIER du 29 mars 2017 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (Vol Organisé) de la Circonscription régionale deADRESSE11.),ainsi que des déclarations des témoinssous la foi du sermentet du témoin-expert,PERSONNE1.) estconvaincuet par rectification: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1.le 12.02.2017, vers 06.45 heures à l’intérieur du café «ENSEIGNE2.)» (anciennementENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), a)VictimePERSONNE5.)(«PERSONNE5.)») né leDATE6.)àADRESSE8.) (CPV), en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE5.) («PERSONNE5.)») né leDATE6.)àADRESSE8.)(CPV), en lui portant plusieurs coups de couteau à savoir deux coups sur le côté droit du cou et un coup au niveau supérieur/côté gauche, du thorax, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la victime a eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide des services de secours. b)PERSONNE2.), né leDATE7.)àADRESSE8.)(CPV), eninfraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que le coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né le DATE7.)àADRESSE8.)(CPV), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
39 2.le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café «ENSEIGNE2.)» (anciennementENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences auxofficiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand-ducale affectés au commissariat Centre d’intervention Luxembourg-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant de se libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce moment-là par ces deux membres de la police grand-ducale. » Quant àPERSONNE2.) Au vu des débats menés àl’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi que des déclarations des témoins,PERSONNE2.)estconvaincuet par rectification: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’intérieur du café «ENSEIGNE2.)» (anciennementENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), sansétat, né leDATE10.)(P), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel». Quant àPERSONNE3.) Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ses aveux partiels, ainsi que des déclarations des témoinssous la foi du serment à l’audience publique de la Chambre criminelle,PERSONNE3.)estconvaincuetpar rectification: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café «ENSEIGNE2.)» (anciennementENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.), en infraction à l’article 269 duCodepénal,
40 d’avoir commis une rébellion en résistant avecviolences aux officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand-ducale affectés aucommissariat Centre d’intervention ADRESSE11.)-Gare, BANCHERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant de libérerPERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en poussant violemment le commissaire BANCHERI Jérôme afin de l’écarter de PERSONNE1.).» Quant àPERSONNE4.) Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi que des déclarations des témoinssous la foi du serment,PERSONNE4.)est convaincuet par rectification: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 269 duCodepénal, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avecviolences aux membres de la police grand-ducale affectés au commissariat Centre d’intervention Luxemburg-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant de libérerPERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en sautantsur le dos de l’agent SIMON Tom, et en l’agrippant par son uniforme. » D.Quant au dépassement du délai raisonnable À l’audience publique de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu PERSONNE3.)a invoqué le dépassement du délai raisonnable. L’article 6, alinéa 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après : laConvention), telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […]». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose encoreque «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de jugement d’apprécierin concreto, au cas par casà la lumière des données de chaque
41 affaire,si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche,§ 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais biendu jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus ont été commisen date du12 février 2017. Une instructiona été ouverte le même jour, à savoir le 12 février2017. PERSONNE1.)a été inculpé le 12 février 2017,PERSONNE2.)le 15 décembre 2017, PERSONNE4.)le 16 mars 2018etPERSONNE3.)le 21 mars 2018. Une première expertise médicale surPERSONNE5.)a été ordonnée en date du 12 juillet 2017 et le rapport d’expertise déposé le 6 mars 2018, suggérant une expertise complémentaire par un neurologue. Une expertise médicale neurologique a été ordonnée le 25 octobre 2018. Après plusieurs tentatives infructueuses de l’expert d’entrer en contact avecPERSONNE5.), l’instruction a été clôturée le 31 janvier 2019.
42 Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 12 février 2019. L’affaire a paru en vue du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du conseil du 26 juin 2019. L’affaire a finalement été citée au fond aux audiencesdes 11 et 12 mars 2021, mais a fait l’objet de 9 remises avant de pouvoir finalement être retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La Chambre criminelle constate une première période d’inaction de presque deux années entre le renvoi du 26 juin 2019 et la première fixation aux audiences des 11 et 12 mars 2021. Même si ce délai écoulé entre le renvoi et la première citation à l’audience est probablement dû en partie aux restrictions dues à la pandémie du Covid-19,il y a lieu de noter quele dossier ne comportait aucun devoir supplémentaire à exécuter et était d’une simplicitérelative, de sorte que le délai de deux ans est excessif. L’affaire a, après cette première citation à l’audience,fait l’objet de 9 remises, dues en partie à l’absence de l’un ou de l’autre prévenu, voireausouhait de l’un ou de l’autre prévenu à l’audience de se faire assister par un avocat, voire encoreàl’absence de l’un ou de l’autre témoin, n’ayant finalement pu êtreretenue qu’à l’audience du 15 octobre 2024. Il y a donc eu un dépassementcertaindu délai raisonnable en l’espèce. Néanmoins, ce dépassement du délai raisonnable n’a pas eu pour conséquence une déperdition des preuves, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte uniquement au moment de la fixation de la peine à titre de circonstance atténuante, tel que demandé par la défense. Quant aux peines PERSONNE1.) Les infractions libellées à l’encontre dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel. Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 61du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. Auxtermes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiésvolontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé. Aux termes de l’article 393 du Code pénal, l’homicide commis avec intention de donner la mortest qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie. La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
43 Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €. Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne sans armes sera punie d’un emprisonnement de huit jours àdeux ans. La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour la tentative d’homicide volontaire. Au vu de la gravité des faits,mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeine de réclusion de10 ans. Le prévenun’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant,lafacilité de passage à l’acte du prévenu, sa grande énergie criminelle, l’absence de tout repentir etla gravité intrinsèque des faitsayant entraîné des conséquencesimportantes pour les victimescommandentque la peine doit être dissuasive et rétributive,de sorte qu’il y alieu d’assortir uniquement4 ansde la peine de réclusion dusursisà l’exécution. En application de l’article 10 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. En application de l’article 11 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce encore à vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. PERSONNE2.) Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €. La Chambre criminelle ayant retenu l’excuse de provocation,PERSONNE2.)est adéquatement sanctionné,en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, par une peine d’emprisonnement de2mois. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y alieu, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende. CommePERSONNE2.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’unecertaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
44 PERSONNE3.) Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne sans armes sera punie d’un emprisonnement de huit jours àdeux ans. Au vu de la gravité des faits,mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable,laChambre criminelle condamnePERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnementde6mois. CommePERSONNE3.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder lafaveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE4.) Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne sans armes sera punie d’un emprisonnement de huit jours àdeux ans. Au vu de la gravité des faits, laChambre criminelle condamnePERSONNE4.)à une peined’emprisonnementde6mois. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant aux confiscations La Chambre criminelle ordonne laconfiscation, par mesure de sûreté, d’un sachet contenant 0,6 grammes de poudre blanche, substance inconnue, (positif sur amphétamine/méthadone/méthamphétamine), saisie suivant procès-verbal n° 50604 du 12 février 2017 dressé par laPolice Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg, Groupe Gare. Au civil: 1)PERSONNE5.)contrePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) A l’audience publique du15 octobre2024, MaîtreNour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour compte de PERSONNE5.), préqualifié, contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.), préqualifiés. Cette partie civile est conçue comme suit:
48 Eu égard à la décision à intervenir au pénal àl’égard dePERSONNE1.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.), mais incompétente pour connaître de celles dirigées contrePERSONNE3.)etPERSONNE4.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE5.)réclame20.000 eurosen réparation de son préjudice moralsubi suite aux agressionsdesprévenus et qui se composecomme suit: •Préjudice tiré d’une angoisse de mort imminente: 5.000 euros •Préjudice tiré d’une angoisse d’être handicapé à vie: 5.000 euros •Séquelles psychologiques: 10.000 euros Il demande encore: •Pretium Doloris: 25.000 euros •Préjudice d’agrément 10.000 euros •Préjudice esthétique: 10.000 euros •Préjudice fonctionnel (IPP): p.m. 30% (taux d’IPP à compter de la consolidation) •Frais de procédure: 10.000 euros •Rapport d’expertise: 1.200 euros soit un total de56.200 euros+ p.m.du chef du préjudice matériel subi, avec les intérêts au tauxlégalà partir du jour des faits, le 12 février 2017, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il demande finalement une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du nouveauCodede procédure pénale. Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande civile est à déclarerfondéedans sonprincipe. En effet, le dommage dont laPERSONNE5.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à laPERSONNE5.)du chef des préjudices qu’ila subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. 2)PERSONNE2.)contrePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) A l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.), préqualifiés.
49 Cette partie civile est conçue comme suit:
52 La Chambre criminelle estcompétentepour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contre le prévenuPERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal àson encontre. La Chambre criminelle estincompétentepour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contreles prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre desprévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.). La demande civiledirigée contrePERSONNE1.)est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la somme de 2.000 euros du préjudice moral subi et la somme de 1.000euros au titre du pretium doloris avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, le 12 février 2017, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiéeà titre dedommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à hauteurde1.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000 euros. Il demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. La Chambre criminelle est donc compétente pour connaître de la demande de PERSONNE2.). Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge dePERSONNE2.)les sommes par lui exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de750 euros. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantpar jugement réputé contradictoireà l’égard du prévenu PERSONNE1.),etcontradictoirementà l’égard des prévenusPERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.),le mandataire despartiescivilesentendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,etle mandataire du prévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications, leprévenu PERSONNE3.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,le prévenuPERSONNE4.)entendu en ses explications, tant au pénal qu’au civil,lesprévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ayant eu la parole en dernier,
53 Au pénal: PERSONNE1.) se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.); ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; condamnele prévenuPERSONNE1.)du chefdu crime etdesdélitsretenusà sa charge à une peinederéclusiondedix(10) ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.984,04euros (dont1.274,13euros pour le rapport d’expertiseet 2.353,82euros pour4taxesà expert(404,59+537,97+671,35+739,91)); ditqu’il serasursisà l’exécution dequatre (4) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11 duCodepénal, à savoir : 1.de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2.de porter aucune décoration; 3.d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonctiondans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 5.de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; PERSONNE2.) se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE2.); retientl’excuse de provocation en faveur du prévenuPERSONNE2.);
54 ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; condamnele prévenuPERSONNE2.)du chefdu délit retenuà sa charge à une peine d’emprisonnement dedeux(2)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à126,93euros; ditqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnationà une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; PERSONNE3.) se déclarecompétente pour connaîtredes délits libellésà charge dePERSONNE3.); ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la ConventionEuropéenne des Droits de l’Homme; condamnele prévenuPERSONNE3.)du chef dudélit retenu à sa charge à une peine d’emprisonnementdesix (6)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à214,93euros; ditqu’il serasursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56al. 2 du code pénal ; PERSONNE4.) se déclarecompétente pour connaître dudélit libellé à charge dePERSONNE4.); ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; condamnele prévenuPERSONNE4.)du chef dudélit retenu à sa charge à une peine d’emprisonnementdesix(6)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à214,93euros;
55 ditqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE4.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; Confiscations: ordonnelaconfiscation, par mesure de sûreté, d’un sachet contenant 0,6 grammes de poudre blanche, substance inconnue, (positif sur amphétamine/méthadone/ méthamphétamine), saisie suivant procès-verbal n° 50604 du 12 février 2017dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg, Groupe Gare; Au civil: 1)PERSONNE5.)contrePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) donne acteà lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.); se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle estdirigée contre PERSONNE3.)etPERSONNE4.); déclarela demandeà l’égard dePERSONNE1.)recevable en la forme ; déclarela demande civile fondée en son principeen ce qui concerne lesdommages matériel, moral, corporel, esthétique et d’agrément accrus au demandeur au civil PERSONNE5.); avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le docteurMarcKAYSERdemeurant àLuxembourg, et expert- calculateur, MaîtreMonique WIRION,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral, corporel, esthétique et d’agrémentaccrusaudemandeur au civil PERSONNE5.),et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs,en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
56 ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE5.)en obtention d’une indemnité de procédure; réserveles frais de cette demande civile. 2)PERSONNE2.)contrePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) donne acteàla partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile; sedéclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre les prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.); sedéclarecompétentepour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contre le prévenu PERSONNE1.); déclarela demandeà l’égard dePERSONNE1.)recevable en la forme; ditla demande civiledePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre dedommage moralet matériel,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantmille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdemille (1.000) euros avecles intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure fondéepour le montant desept cent cinquante (750) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant desept cent cinquante (750) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Par application des articles7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,20, 31,51, 52,61, 66,74,269, 392, 393,399 et 411duCodepénal ;1, 2, 3,3-6,155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 222,626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par levice-président.
57 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, déléguéeà la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement et prononcépar le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDaniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signéle présent jugement. 1 ère instance contradictoire : Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniquesdu greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de sonavocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILEcontre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. 1 ère instance–réputé contradictoire: Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Lesadresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émanerde l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
58 Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
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