Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2024
Jugt.no./2024 (not11354/23/CD,25165/23/CD, 30830/23/CD) 6 x ex.p./s. prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff PERSONNE2.), née…
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Jugt.no./2024 (not11354/23/CD,25165/23/CD, 30830/23/CD) 6 x ex.p./s. prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), actuellement placée sous contrôle judiciaire -p r é v e n u s- en présence de: 1.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(A), demeurantADRESSE4.), L-ADRESSE2.), 2.PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE5.)(Col), demeurantADRESSE4.), L-ADRESSE2.), 3.PERSONNE4.),
2 née leDATE4.)àADRESSE5.)(Col), et PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(A), agissanten leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE4.), L-ADRESSE2.), 4.PERSONNE6.)veuvePERSONNE12.), née leDATE6.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE4.), L-ADRESSE2.), lesquatrecomparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement deMaître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS,ROSA, DE SOUSAs.àr.l., établie à L-9254Diekirch,18, route deLarochette,inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par Maître Steve Rosa, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, parties civilesconstituées contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. ___________________________________________________________ ___________ F A I T S : Par citationsdu20 septembre 2024, 23 septembre 2024 et2 octobre 2024(notices no 11354/23/CD,25165/23/CD,et30830/23/CD),le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du17 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) notice no11354/23/CD: PERSONNE1.): infractionsà l’article 457-1, 3°duCodepénal. II) notice 25165/23/CD: PERSONNE1.): Infraction aux articles 269, 271 et 272 du code pénal; infractionà l’article 398 du code pénal; infraction à l’article 280 du code pénal; infraction à l’article 442-2 du code pénal; infraction à l’article 2 point 2° du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; infraction à l’article 457-1, 1° du code pénal; infraction à l’article 329 alinéa 2 du code pénal.
3 PERSONNE2.): Infraction aux articles 269, 271 et 272 du code pénal; Infraction à l’article 398 du code pénal Infraction à l’article 280 du code pénal; Infraction à l’article 442-2 du code pénal; Infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; Infraction à l’article 457-1, 1° du code pénal; Infraction à l’article 329 alinéa 2 du code pénal. III) notice no30830/23/CD: PERSONNE1.): infractionà l’article442-2duCodepénal; infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; infraction à l’article 329 alinéa 2 du code pénal; infractionà l’article 276 du code pénal. PERSONNE2.): infractionsà l’article442-2duCodepénal. A l’audience publique du17 octobre2024, le vice-président constata l'identité des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. L’expert DrPERSONNE7.)GLEISfut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 duCode de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE4.)et PERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile (notice no25165/23/CD) pour et au nom de 1.PERSONNE3.), 2PERSONNE4.), 3. PERSONNE4.)etPERSONNE3.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.), née leDATE5.), 4.PERSONNE6.)veuve PERSONNE12.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et quifurent signées par le vice- président et par le greffier. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
4 Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma lesaffaires, en demanda la jonction,et conclut à la condamnation des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au24 octobre2024. A l’audience publique du24 octobre 2024,MaîtreAlexPENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de PERSONNE1.)et PERSONNE2.). Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en derniers. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lescitationsà prévenusdu20 septembre 2024(not.11354/23/CD), 23 septembre 2024 (not. 25165/23/CD)et du2 octobre 2024 (not. 30830/23/CD)régulièrement notifiéeaux prévenus. AU PENAL: Quant à la notice 25165/23/CD Vu l'ordonnance de renvoi numéro989/2024rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du10 juillet 2024, renvoyant PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles269, 271, 272, 280,329 alinéa 2, 398, 442-2 et 457-1 du Code pénal. Vu leprocès-verbal numéro 1389/2022établi en date du28 novembre 2022par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/130/CHO établi en date du 25 janvier 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/221/CHO établi en date du15 février2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/248/CHO établi en date du21 février2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro2022/39762/2023/269/CHO établi en date du26 février2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/293/CHO établi en date du1 er mars2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
5 Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/466/CHO établi en date du4 avril2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/591/CHO établi en date du1 er mai2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/666/CHO établi en date du15 mai2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte del’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro597/2023établi en date du15 mai 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 600/2023établi en date du16 mai 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 795/2023établi en date du19 mai 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro627/2023établi en date du22 mai 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 685/2023établi en date du1 er juin 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 763/2023établi en date du14 juin 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 851/2023établi en date du29 juin 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 857/2023établi en date du4 juillet 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 13644/2023établi en date du8 juillet 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu leprocès-verbal numéro 909/2023établi en date du10 juillet 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu leprocès-verbal numéro 28487-1069/2023établi en date du11 juillet 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/991/LMIétabli en date du13 juillet2023par la PoliceGrand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu le rapport numéro 39762-1039/2023 établi en date du 19 juillet 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
6 Vuleprocès-verbalnuméro970/2023établien date du19 juillet2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes: «commeauteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes: I)PERSONNE1.), préqualifié, a)le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans le centre commercialENSEIGNE1.), i)en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance avec violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale du Commissariat Capellen-Steinfort, et notamment les agentsPERSONNE8.)etPERSONNE11.)qui procédaient en flagrant délit à son interpellation et l’interpellation dePERSONNE2.), notamment en portant un coup de poing au niveau du menton de l’agent PERSONNE8.)et en les menaçant et intimidant, notamment en disant: «Mir wärten eis nach emol gesin, passs guddop.Ierch geet et fir aer Arbescht. Muer hues du keng Arbescht mei. Dat kascht ierch aer Platz. Eisen Affekot wart sech freen. », ii)en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent de PolicePERSONNE8.), susvisé, notamment en lui portant un coup de poing au niveau du menton, iii)en infraction à l’article 280 du Code pénal,
7 d’avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir frappé l’agent de PolicePERSONNE8.), susvisé, notamment en lui portant un coup de poing au niveau du menton, b)depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi qu’àADRESSE6.), dansle centre commercial ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, i)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)composée des épouxPERSONNE4.), née leDATE4.)à ADRESSE5.)(Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et des parentsPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), et feu PERSONNE12.), né leDATE8.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille susvisée, et notamment, d’avoir: -le25 novembre 2022, vers 22.00 heures, injuriéPERSONNE3.)en lui disant : «österreichischer Hurensohn », « geh zu deinerHure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter », et filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.)etPERSONNE12.)qui a été conduit à l’ambulance, (B01) -le 10 janvier 2023, vers 12.05 heures et vers 14.55 heures, filmé avec son téléphoneportablePERSONNE4.)etPERSONNE5.), (B02)
8 -le 11 janvier 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)et crié en direction d’elle, (B02) -le23 janvier 2023, vers 20.01 heures, dirigé délibérément une lampe sur le véhicule dePERSONNE4.) et le mur de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.)pour se faire remarquer, (B02) -le 28 janvier 2023, vers 08.30 heures, pendant les courses, tiréla langue et montré le doigt àPERSONNE4.)et filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B03), -le 9 février 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B04) -le 18 février 2023, vers 09.25 heures, filmé avec son téléphoneportable PERSONNE4.), (B04) -le 21 février 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B05) -le 25 février 2023, vers 07.46 heures, filmé avec son téléphone portable de l’extérieur dans la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.)et notammentPERSONNE3.), (B05) -le 26 février 2023, vers 15.00 heures, filmé avec son téléphone portable en direction de de la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.)et eu la conversation à haute voix suivante avec sa mère: «Du wärts gesin, dann wäert hien elo virun d’Geriicht an Eisträisch kommen», (B05) -le 28 février 2023, vers 17.28 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B06) -le3 mars 2023, vers 14.50 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), (B07) -le 3 mars 2023, vers 15.06 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et crié depuis le balcon àPERSONNE4.). «Ass eppes?, Kuck net esou domm!» (B07) -le 3 mars 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), (B07) -le 11 mars 2023, vers 15.17, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B07)
9 -le18 mars 2023, vers 12.05 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B07) -le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), ainsi que discuté à voix haute avec sa mère et lâché la phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un », (B07) -le 29 mars2023, vers 17.25 heures, photographié avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), (B07) -le 13 avril 2023, vers 20.07 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B08) -le 16avril 2023, vers 16.07 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et vociféré en direction dePERSONNE4.), (B08) -le 25 avril 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B08) -le 30 avril 2023, vers 10.35 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), (B08) -le 30 avril 2023, vers 15.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), montré à plusieurs reprises le doigt d’honneur àPERSONNE6.), et menacé par gestesPERSONNE6.)en faisant à plusieurs reprises un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait la tuer, (B09) -le 30 avril 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), montré le doigt d’honneur et menacé par gestes PERSONNE3.)en le fixant du regard et en faisant un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait le tuer, (B08) -le4mai 2023, vers 11.50 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.)qui venait de tomber et puis injurié PERSONNE4.)etPERSONNE6.)lors de la discussion suivante: «PERSONNE4.): Wat bréngt lech dat nëmmen? Wat hutt Dir nëmmen dovun? Et geet alles 1 zu 1 bei d'Police. PERSONNE1.): Mäint och! Hal du deng domm Schnéss! Ech fäerten d'Police net! PERSONNE6.): Ech filmen och elo! Ech hun es sau
10 PERSONNE1.): Ech Ioossen mir näischt vun sou enger Sau-Kolumbianerin soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm Quetsch do. Meine Mutter wurde daraufhin immer aufgebrachter! PERSONNE6.): Elo geet et mir es awer duer! Géi eran! Wat soll dat do dann? Et geet alles bei d'Police.PERSONNE1.): Géi selwer eran. Géi d'Pampersen wiesselen. Wat fäerten ech dann d'PoIice. Ech fäerten déi net. Firwat göss du et iwwerhaapt dohinner,wanns du weess datt ech déi net fäerten?! Domm schäiss Léierin do! Du bass faul, soss bräichs du keng Botzfra. Faul Sau déis du bass an deng domm Quetsch nierwendrunn fäerten ech schon guer net. PERSONNE4.): An du? Wien bass du dann? wat bass du dann? PERSONNE1.)stotterte zurück: Ech schaffen! PERSONNE4.): Tuddel net esou!Kuck datts du era känns! PERSONNE6.): Hal op mat Tuddelen!Bestémmt schaffs du net ganz vill, soss hass du net esou vill Zäit fir eis all Dag ze filmen. Géi eran bei deng Mamm. Kuckno der.PERSONNE1.): Ech schaffen 8 Stonnen den Dag. PERSONNE4.): Dat hei alles bréngt lech guer näischt. Ech schécken et bei d'Police an dann geet et direkt weider op d'Geriicht! PERSONNE6.): Ma du bräuchs deen dach net ze Dierzen! PERSONNE1.): Ech fäerten keng Police! PERSONNE4.): Jo mee awer villäit d'Geriicht! PERSONNE1.): Dat och net! PERSONNE6.): Dat do kann dach net sin, datt mir hei zwee Joër laang terroriséiert ginn!!» (B12) -le 6 mai 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B09) -le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le 8 mai 2023, vers 15.07 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE6.)etPERSONNE12.), (B09) -le8 mai 2023, vers 18.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 07.35 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 07.48 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),(B09)
11 -12 mai 2023, vers 08.01 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)et l’injuriée en ayant la conversation suivante à voix haute avec sa mère: «„Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler an deem Haus. Du hues dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir geheiert iwwerhaapt näischt méi hei." „Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du kanns dat do dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt näischt hei. D'ganz Duerf weess dat!" „Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei den Aarsch voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder Schampes geliwwert?! A waat hues du fir deen deen dat geliwwert huet misste maachen? Well bezuelen kanns du jo (PERSONNE1.)) „Kuck dech emol an de Spigel, däin Aarsch ass méi schéin ewéi däi Gesiicht." „Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn dach gesinn, dattsdu matt den Handschellen fortkomm bass. Si sinn dech zu 3 Mann siche komm." „Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du der an d'Schnëss oder du frecks. Du al Sau, kuck datts du besser era kënns." (PERSONNE1.))» (B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49heures, injurié la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.)lors de la discussion suivante : PERSONNE2.): „Wars du bei d'Police?Wat soten se? Du wiers eng domm versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder." PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).” PERSONNE2.): „(?).Du domm Kou do. Du bass gläich um Geriicht.Du hues jo verluer. Géi tréppel." PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengemPERSONNE3.) an (?) , dat läit schon beim Riichter."PERSONNE6.)drehte sich um und schüttelte den Kopf und ging zum Bürgersteig. PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei! Hei!" (Dabei zeigtePERSONNE2.) wieder die perverse Geste mit ihren Fingern.) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen." (PERSONNE1.)zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig. PERSONNE2.)folgte ihm schnell.) Dies war dann auch der Moment, wo esPERSONNE3.)reichte und er zuPERSONNE6.)hinaus ging.
12 PERSONNE4.): „Hör auf!PERSONNE3.)!" PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!" PERSONNE2.): „Lo kennt den Här.Ass deen och nach do?Wéi ass et matt denge Foussfesselen? PERSONNE4.): „waat ass? Wat mécht si dobaussen?" PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn.Geh bei deng Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du Vollidiot!" PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.)ahmte mit ihrem Körper irgendeine Szene nach, ging dabei in die Hocke. Es ist allerdings nicht erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang geet deng Foussfessel?" PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“ PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung." PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist." PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Landverluer? Wou sin meng Gitarren?" PERSONNE1.): „Houeren Rassist!" PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei kuck, do huet hien d'Foussfessel."PERSONNE3.)hört man im Hintergrund telefonieren. Er rief nochmals die Polizei an um nachzufragen, wann oder ob jemand vorbei kommen würde. Er blieb nicht zum Provozieren draussen stehen, er wollte, dass die Polizei Familie PERSONNE2.)/PERSONNE1.)vor der Tür antreffen sollte, da diese normalerweise die Tür nicht öffnet. PERSONNE1.): „Elogeet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo ginn (?) d'Männer ugeschass." PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du d'Foussfessel." PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert." PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou breed. Esou breed hei um Fouss. Foussfessel he. Foussfessel." (PERSONNE1.) ahmte hinter der Hecke mehrmals nach, wie PERSONNE3.) mit einer Fussfessel am Fuss ausschauen und herumgehen würde.) PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderenKinder angeschmiert hat. Houren Saupreis. Rassist.' PERSONNE2.): „Hei kuck wéi hien geet! Hei!" PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënner Polizei (?)." ——————— PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze halen."
13 PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp." PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.' PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net verkaaft." PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad. An du domm Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt dengem Päerdskand dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an der (?). Ass dat iwwerhaapt (?), dat esou domm ass."PERSONNE5.)kam zum Fenster und schaute zum Fenster hinaus,PERSONNE2.)zeigte daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich mehrere Male mit beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach hinten. PERSONNE1.)positionierte sein Handy nochmals neu in der Hand, so dass er während dem Filmen den Mitt elfinger zeigen konnte. Anschliessend ahmtePERSONNE2.)noch ein Tier, ev. Pferd nach. PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen ech op der Gemeng un.“»(B09) -le13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestesPERSONNE3.), en faisant à un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait le tuer, (B09) -le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé avec son téléphone portable, injurié et menacé par gestesPERSONNE3.)etPERSONNE12.)en faisant à un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait les tuer, (B11) -le 14 mai 2023, vers 10.44 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B09) -le 14 mai 2023, vers 12.20 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le 17 mai 2023, vers 16.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), (B13) -le 17 mai 2023, vers 16.50 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B13) -le 17 mai 2023, vers 19.29 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE4.), (B13) -le 18 mai 2023, vers 16.50 heures, filméPERSONNE6.),PERSONNE12.)et PERSONNE4.)ainsi que les injurié dans les termes suivants : « Houre Rassist! Rassist! Gei mol bei deng richteg Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier, hätt
14 se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren? Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer. », (B13) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, montré le doigt àPERSONNE6.)et injurié la famillePERSONNE4.)dans la conversation suivante : «PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? HeiPERSONNE1.). Ruff d'PoIice! Elei sötzt hatt mam Handy. Schéck direkt der Affekotin et. Wou ass däin rietse Fouss? Do, he!" PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass." PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se direkt op Geriicht.' PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net verkaft. Dat do ass net seng Mamm." PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen verheiert ginn.Ruff d' Police. " PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm.Deng Mamm huet dech verkaft. Déi al Schr…(?) do." PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass. PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police!T'huet eis net ze fotograféieren.Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Lötzebuerger.Och wanns du hei gebuer bass.“ PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du et geläscht!" PERSONNE1.): „Kolumbianesche Schrott!Domm blöd kolumbianesch Sau!" PERSONNE2.): „Pass elo mol op!"(PERSONNE2.)geht für kurze Zeit weg.) PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass, wann se eng gewiegt wär, hätt se dech net verkaft" (PERSONNE6.)geht an mir vorbei) PERSONNE2.): „PERSONNE1.)ruff d'Police! Hal dech dach net mat sou engem Knascht of!" PERSONNE4.)„Mamm, géi eran w.e.g.!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net bölleg verkaft.
15 PERSONNE2.): „Ruff d'Police!Ruff d'Police."(PERSONNE2.)kommt wieder zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz? Dobannen? Hei ruff d'Police, well dat do geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn. Schéck der Affekotin et." PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vunengem Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do." PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel." PERSONNE1.): „Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm (?). PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel. Riets?" PERSONNE1.): „(?)Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do! Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp! PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo verluer umGeriicht.“ PERSONNE1.): „Géi bei däin alt éisträichescht Aarschlach eran.“ PERSONNE4.)„Géi laanscht Mamm w.e.g.!" (PERSONNE6.)geht an mir vorbei.) PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.' PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se alleguer.' PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“ PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.)zeigt mit dem Zeigefinger auf mich.) PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht dech érem fänns, dann laachs dunet méi sou domm. Gell, do hues du jo verluer!" PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau do.' PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol an elo e Méinden schon eräm an elo verleiert dir erëm, dann (?) duer." PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzi e Bussi, esou wéis du et ëmmer hei baussen mëss.'PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckegSau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp.'PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht, dann gëss du et of!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net verkaft.“ » (B13) -le 22 mai 2023, vers 17.23 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE12.), (B21)
16 -le 22 mai 2023, vers 19.35 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B21) -le 23 mai 2023, vers 12.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B21) -le 25 mai 2023, vers 19.34 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)et lui montré le doigt, (B21) -le 27 mai 2023, vers 11.25 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE12.), (B21) -le27 mai 2023, vers 11.55 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)(B21) -le 28 mai 2023, vers 09.33 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE5.)etPERSONNE4.), (B21) -le 28 mai 2023, vers 10.51 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et la menacé par gestes, en lui indiquant avec le doigt sur le cou de vouloir la tuer, (B14 + B21) -le 29 mai 2023, vers 11.08 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE5.)et sa copine de même âge, (B21) -le 29 mai 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), (B21) -le 29 mai 2023, vers 20.15 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B21) -le 31 mai 2023, vers 20.31 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), montré le doigt àPERSONNE4.)et l’injurié en disant : « Domm Kou », (B21) -le 8 juin 2023, vers 22.41, filmé avec son téléphone portablePERSONNE4.) et l’importuné avec un flash, (B15) -le 14 juin 2023,vers 19.32 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE12.), (B21) -le 15 juin 2023, vers 19.17 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B21)
17 -le 25 juin 2023, vers 19.20 heures, photographié avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B21) -le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injurié, filmé et menacé par gestes de tuer PERSONNE6.)dans la discussion suivante: «PERSONNE2.)brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du wars jo elo schon zweemol do."PERSONNE6.): „Nee echwar bis elo eemol um Geriicht an dir hätt och sollten do sin, mee dir Sidd jo net komm!" Meine Tochter,PERSONNE4.)befand sich zur gleichen Zeit mit PERSONNE13.)im Garten und hörte das Geschrei. Sie lief seitlich zum Haus und filmte: PERSONNE2.): „Dannwars du jo e Geescht." PERSONNE6.): „Du häss … dir hätt missten op Geriicht kommen an dir wart net do."PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net." PERSONNE1.): „Mir hu net mussen.Leider!Haha!" PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de Nerven." PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dann net komm?" PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen." PERSONNE2.): „Mir hu guer net gebraucht." PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war."PERSONNE2.): „Mir haten der dräi." PERSONNE1.): „Maja, déi hueteis vertrueden, mir hunn awer net mussen. PERSONNE6.). „Firwat dann?' PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes un du al Quetsch do!" PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E beilegen Affekot, een wous du dir mol net kanns en aneren leeschten. " PERSONNE1.): „Hei…" (PERSONNE1.)zeigte mir den Mittelfinger) Foto dovun." PERSONNE1.): „Bäbäbäbä.. PERSONNE2.): „Géi an!" PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen och." PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en d'lescht Kéier gewisen hues, déi Foto hun ech och." (PERSONNE2.) drehte sich um und klopfte sich mehrmals auf den Hintern.) PERSONNE6.): „Wéi PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do hues du mir en och gewisen."
18 PERSONNE6.): „Wäiss!" PERSONNE2.): „Wat muss du et neideg hun." PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon.D'Police huet déi Foto schon. PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger gewisen. " PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon.Déi läitschon bei der Police, da géi kucken op de Policebüro."PERSONNE2.): „Du dommt (Véih?)." PERSONNE6.): „Wien huet hei wiem de Fanger gewisen?! Ech net!" PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro, du verlugen, domm knaschteg Sau do. Uschäis seg, klapeg, houer knaschteg Sau do."PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass op du kriss et vum Geriicht, op mir mussen do gewiegt sin oder net (?) Pass emol op. Pass elo emol op." PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo hei gesot hutt."PERSONNE1.): „Du hänks dach all Dag um Policebüro." PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Du knaschteg Sau' hues du zu mir gesot."PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro." PERSONNE2.): „Du hues elo zumir gesot, ech Wier eng knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!" PERSONNE2.): „Da pass elo emol op!Oh pass op." PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der Schoul gewiegt sin. Déi (?)dat Bescht am uschäissenwars. Du bass och eng uschäissereg Kou an der Schoul gewiegt."PERSONNE6.): „Nee! Dat huet keen gesot!" PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng domm knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „NEE!" PERSONNE2.):„Ruff d'Police!Ruff d'Police." PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! l' PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!" PERSONNE6.): „NEE! NEE! Hien huet dat gesot!" PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot!Ech ruffen elo d'Police.' PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!" PERSONNE2.): „Nee, du wars et!" PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats du seess, gell?! Dann léi net esou domm." PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do! Du uschäissereg Kou do." PERSONNE4.): „Huhu, huhu."PERSONNE6.): „Et war
19 PERSONNE1.): „Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang. Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang, gell! Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu klengem un d'Leit émmeruschäisse gaang." PERSONNE6.): „Lo geet et duer!" PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do mëss du mir elo wouer.' PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschtegSau." (Ich zeigte mir dem Zeigefinger rüber undPERSONNE1.) PERSONNE1.) ahmte mich nach und zeigte anschliessend den Mittelfinger) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!" PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du hues dat zu mir gesot." PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!" PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech ophänke goen!"PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech guddlass." PERSONNE1.): „Ma da maach et och!" PERSONNE4.): „Haaallo!" PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du jo eppes zu Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls hei hinner wunne kommen. Et huet keen dech geruff. Echkonnt dech vun Ufank un net ausstoen al Quetsch do!" PERSONNE2.): „Floumaart PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff hunn." PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!" PERSONNE6.): „Maja." PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo hei d'Vullen ofgeschoss däin Alen."PERSONNE2.): Hei ech hun nach hei Dénger vun mengem Brudder, deen Plainte gemaach huet-Sief frou dat en doud ass, an dePERSONNE7.)och, well soss geet et hei an d'Déngen."PERSONNE6.): „Firwat?' PERSONNE2.): „Du wärs et scho wëssen.Du wäers et scho wessen. PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.' PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)." PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck." PERSONNE2.): „Majo du hues et joverbuede kritt. Mir net!" PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir sollte Plainte kréien. Dat kann jo net sin. PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess dach wien alles bei mir eraus an era geet.' PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!" PERSONNE2.): „Ma dat ass mäint!"
20 PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint." PERSONNE2.): „Nee, ass et PERSONNE6.): „Ma dach!" PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.' PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz genee! T'ass dem Geriicht säint.' Minute 03:25 >PERSONNE1.)zeigte während dem Filmen mehrmals die Geste mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der gleichen Hand machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde er mich umbringen wollen. Hand am Hals vorbei gestreift. PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?' PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net!Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren" PERSONNE6.): „Mäint och PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren. Dann wäers du emol gesin, well dat do ass beschlagnahmt. Falls du dat nach net weess."PERSONNE6.): „Hä?! Wat?" PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17) Minute 03:45 >PERSONNE1.)zeigte während dem Filmen wieder die Geste mich umbringen zu wollen. PERSONNE6.): „So dat hues du och schon virun dräi Joer gesot." PERSONNE2.): „Dräi Joär, do wousst ech nach näischt." » (B21) -le 26 juin 2023, vers 21.42 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et puis lui montré le doigt d’honneur (B21), -le 27 juin 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE12.)(B21), -le8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté, menacé par gestes de tuerPERSONNE6.)et l’injurié comme suit : «Al Sau do! Géi heem!Géi elo erëm uschäissen. Du kanns jo soss näischt aneres wéi eis uschäissen » (B19) ii)eninfraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le
21 consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne, d’avoir volontairement porté atteinte àl'intimité de la vie privée de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non accessible au public de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), iii)en infraction à l’article 457-1, 1° du Code Pénal, d’avoir par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support del'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, aux actes prévus àl'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux publics incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une nation, notamment en proférant les discours, cris et menaces suivants en relation avec l’origine et l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nation dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), susvisés: -le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures: « österreichischer Hurensohn », « geh zu deiner Hure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter », (B01)
22 -le4mai 2023, vers 11.50 heures: «Ech loossen mir näischt vun sou enger Sau-Kolumbianerin soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm Quetsch do. », (B12) -le 12 mai 2023, vers 13.45 heures : « Ass schon erém en Illegalen do?Lauter Illegaler an deem Haus », (B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures : « Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist », (B09) -le 18 mai 2023, vers 16.50 heures : « Houre Rassist!Rassist! Gei mol bei deng richteg Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier, hätt se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren? Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer », (B13) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures : « Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass.», «Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass », « Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch Sau!», « Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do», « Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm», « Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau do » et « Kolumbianesch, verhouert,knaschteg, dreckeg Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp», (B13) iv)en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’unepeine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait tuer: -le 30 avril 2023, vers 19.48 heures, enversPERSONNE3.), (B08) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, enversPERSONNE3.), (B09)
23 -le 28 mai 2023, vers 10.51 heures, enversPERSONNE4.), (B14 + B21) -le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, enversPERSONNE6.),(B21) -le 8 juillet 2023, vers 0815 heures, enversPERSONNE6.), (B19) II)PERSONNE2.), préqualifiée, comme auteur, coauteur ou complice, a)le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans le centre commercialENSEIGNE1.), i)en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces enversles officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposésdes douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance avec violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale du Commissariat Capellen-Steinfort, et notamment les agentsPERSONNE8.)et PERSONNE11.) qui procédaient en flagrant délit à son interpellation et l’interpellation dePERSONNE1.), notamment en se débattant violement contre l’agentPERSONNE11.), notamment en l'attrapant par le cou et en pressant brièvement le cou, et en les menaçant de leur faire perdre leur emploi en agissant de la sorte, ii)en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, enl’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent de PolicePERSONNE11.), susvisée, notamment en se débattant violement contre elle, notamment en l'attrapant par le cou et en pressant brièvement le cou, et lui causant ainsiune griffure,
24 iii)en infraction à l’article 280 du Code pénal, d’avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayantun caractère public, en l’espèce, d’avoir frappé l’agent de PolicePERSONNE11.), susvisée, notamment en l'attrapant par le cou et en pressant brièvement le cou, b)depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi qu’àADRESSE6.), dans le centre commercial ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, i)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façonrépétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)composée des épouxPERSONNE4.), née leDATE4.)à ADRESSE5.)(Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et des parentsPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), et feu PERSONNE12.), né leDATE8.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille susvisée, et notamment, d’avoir: -le 11 janvier 2023, vers 13.35 heures, dit àPERSONNE6.): « Hei kuck, elo hiewt dat e Steen op an seet ech hätt deen eriwer geschoss! »(B01) -le 28 janvier 2023, vers 08.30, accostéPERSONNE4.)pendant les courses et engagé une conversation inutile et offensante en commençant par dire : « So
25 nëmmend’Wourecht vun mir, wanns du schon vu mir schwätz ! Du brauchs net ze leien ! » , (B03) -le 26 février 2023, vers 15.00 heures, eu la conversation à haute voix suivante avec son fils : « Du wärts gesin, dann wäert hien elo virun d’Geriicht an Eisträisch kommen », (B05) -le 28 févier 2023, tiré la langue àPERSONNE14.) qui a déposé PERSONNE5.)en voiture chez-elle à la maison, (B06) -le 3 mars 2023, vers 14.50 heures, crié depuis le balcon en direction de PERSONNE6.)etPERSONNE12.): « Firwat hues du firdrun d’Dier net opgemaach ?Et waren 4 Flicken bei dir un der Dier. Wolls du hinnen net opmaachen ? », (B07) -le 17 mars 2023, vers 13.45 heures, vociféré en présence dePERSONNE4.) et dePERSONNE5.)et les salué de la main dans leur direction, (B07) -le 19 mars 2023, vers 12.05 heures, crié àPERSONNE4.)et l’injurié en l’appelant : « Du verhouert Dreckslouder ! », ainsi lui montré le doigt et lui tiré la langue, (B07) -le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, discuté à voix haute son fils et lâché la phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un » en présence de PERSONNE12.), (B07) -le 30 mars 2023, vers 13.45 heuers, simulé à voix haute un appel téléphonique en disant : « Dat muss du dir emol firstellen.Allen gudden Dag sin d’Flicken hei. Den aalen wärt se… », (B07) -le 13 avril 2023, vers 14.12 heures, pincé le nez d'une main et désigné de l'autre mainPERSONNE5.), (B08) -le 2 mai 2023, vers 07.25 heures, crié àPERSONNE4.): « Sinn se de Pappi schonmat Handschellen siche komm ? » , (B09) -le 4 mai 2023, vers 13.45 heures, crié àPERSONNE4.)et l’injurié : « An? Schaffs du de Mëtten net méi als Houer ? Deen schäiss Eisträischer soll mir mol meng Gittar erëm ginn. Dat houert Drecksvéi soll dachemol endlech mat den Handschellen ofgeholl ginn! » et puis crié „Elo kuck dir déi Dëlpesse mol un. Lo stellen déi dachnet dier schäiss Blummern eraus. Mengt net ech geif iech net méi gesinn! Ech gesinn iech ganz genau! Ech gesin iech ëmmer, egal wat dir dhonner stellt!», (B09)
26 -le 5 mai 2023, vers 07.45 heures, montré à plusieurs reprises le doigt à PERSONNE4.), (B09) -le6 mai 2023, vers 10.30 heures, accosté et harcelé par des paroles haineux pendant les coursesPERSONNE6.), (B09) -le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, crié en direction dePERSONNE3.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 08.10 heures, fait des gestes obscènes àPERSONNE6.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, injuriéPERSONNE6.)et en ayant la conversation suivante à voix haute avec sa son fils : « „Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler an deem Haus. Du hues dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir geheiert iwwerhaapt näischt méi hei." „Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du kanns dat do dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt näischt hei. D'ganz Duerf weess dat!" „Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei den Aarsch voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder Schampes geliwwert?! A waat hues du fir deen deen dat geliwwert huet misste maachen? Well bezuelen kanns du jo (PERSONNE1.)) „Kuck dech emol an de Spigel, däinAarsch ass méi schéin ewéi däi Gesiicht." „Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn dach gesinn, datts du matt den Handschellen fortkomm bass. Si sinn dech zu 3 Mann siche komm." „Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du deran d'Schnéss oder du frecks. Du al Sau, kuck datts du besser era kénns." (PERSONNE1.)) » (B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, injurié la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.)lors de la discussion suivante : «PERSONNE2.): „Wars du beid'Police?Wat soten se? Du wiers eng domm versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder." PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).” PERSONNE2.): „(?).Du domm Kou do. Du bass gläich um Geriicht.Du hues jo verluer. Géi tréppel."
27 PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengemPERSONNE3.) an (?) , dat läit schon beim Riichter."PERSONNE6.)drehte sich um und schüttelte den Kopf und ging zum Bürgersteig. PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei! Hei!" (Dabei zeigtePERSONNE2.) wieder die perverse Geste mit ihren Fingern.) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen." (PERSONNE1.)zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig. PERSONNE2.)folgte ihm schnell.) Dies war dann auch der Moment, wo esPERSONNE3.)reichte und er zuPERSONNE6.)hinaus ging. PERSONNE4.): „Hör auf!PERSONNE3.)!" PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!" PERSONNE2.): „Lo kennt den Här.Ass deen och nach do?Wéi ass et matt denge Foussfesselen? A.PERSONNE4.): „waatass? Wat mécht si dobaussen?" PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn.Geh bei deng Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du Vollidiot!" PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.)ahmte mit ihrem Körper irgendeine Szene nach,ging dabei in die Hocke. Es ist allerdings nicht erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang geet deng Foussfessel?" PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“ PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung." PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist." PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Land verluer? Wou sin meng Gitarren?" PERSONNE1.): „Houeren Rassist!" PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei kuck, do huet hien d'Foussfessel."PERSONNE3.)hört man im Hintergrund telefonieren. Er rief nochmals die Polizei an um nachzufragen, wann oder ob jemand vorbei kommen würde. Er blieb nicht zum Provozieren draussen stehen, er wollte, dass die Polizei Familie PERSONNE2.)/PERSONNE1.)vor der Tür antreffen sollte, da diese normalerweise die Tür nicht öffnet. PERSONNE1.): „Elo geet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo ginn (?) d'Männer ugeschass." PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du d'Foussfessel." PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert." PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou breed. Esou breed hei um Fouss. Foussfessel he. Foussfessel." (PERSONNE1.) ahmte hinter der Hecke mehrmals nach, wie PERSONNE3.) mit einer Fussfessel am Fuss ausschauen und herumgehen würde.)
28 PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderen Kinder angeschmiert hat. Houren Saupreis. Rassist.' PERSONNE2.): „Hei kuck wéi hien geet! Hei!" PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënner Polizei (?)." ——————— PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze halen." PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp." PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.“ PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net verkaaft." PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad. An du domm Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt dengemPäerdskand dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an der (?). Ass dat iwwerhaapt (?), dat esou domm ass."PERSONNE5.)kam zum Fenster und schaute zum Fenster hinaus,PERSONNE2.)zeigte daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich mehrere Male mit beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach hinten. PERSONNE1.)positionierte sein Handy nochmals neu in der Hand, so dass er während dem Filmen den Mittelfinger zeigen konnte. Anschliessend ahmtePERSONNE2.)noch ein Tier, ev. Pferd nach. PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen ech op der Gemeng un.“ »(B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestesPERSONNE3.), en lui indiquant avec le doigt sur le cou l’intention de vouloir le tuer, (B09) -le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé, injurié et menacé par gestes PERSONNE3.)etPERSONNE12.)de vouloir les tuer, (B11) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injuriéPERSONNE12.)en disant : « Kuck den alen Krommen! Dat ass fir zelaachen, dat do misst een filmen», (B13) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injurié la famillePERSONNE4.)dans la conversation suivante : «PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? HeiPERSONNE1.). Ruff d'PoIice! Elei sötzt hatt mam Handy. Schéck direkt der Affekotin et. Wou ass däin rietse Fouss? Do, he!" PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass."
29 PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se direkt op Geriicht.“ PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net verkaft. Dat do ass net seng Mamm." PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen verheiert ginn.Ruff d' Police. " PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm.Deng Mamm huet dech verkaft. Déi al Schr…(?) do." PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass. PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police!T'huet eis net ze fotograféieren.Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Lëtzebuerger.Och wanns du hei gebuer bass.' PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du et geläscht!" PERSONNE1.): „Kolumbianesche Schrott!Domm blöd kolumbianesch Sau!" PERSONNE2.): „Pass elomol op!"(PERSONNE2.)geht für kurze Zeit weg.) PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass, wann se eng gewiegt wär, hätt se dech net verkafl" (PERSONNE6.)geht an mir vorbei) PERSONNE2.): „PERSONNE1.)ruff d'Police! Hal dech dach net matsou engem Knascht of!" PERSONNE4.)„Mamm, géi eran w.e.g.!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net bölleg verkaft. PERSONNE2.): „Ruff d'Police!Ruff d'Police."(PERSONNE2.)kommt wieder zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz?Dobannen? Hei ruff d'Police, well dat do geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn. Schéck der Affekotin et." PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do." PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel." PERSONNE1.): „Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm (?). PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel. Riets?" PERSONNE1.): „(?)Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do! Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp!
30 PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo verluer um Geriicht.“ PERSONNE1.): „Géi bei däin alt éisträichescht Aarschlach eran.'“ PERSONNE4.)„Géi laanscht Mammw.e.g.!" (PERSONNE6.)geht an mir vorbei.) PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.“ PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se alleguer.“ PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“ PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.)zeigt mit dem Zeigefinger auf mich.) PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht dech érem fänns, dann laachs du net méi sou domm. Gell, do hues du jo verluer!" PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau do.' PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol an elo e Méinden schon eräm an elo verleiert dir eröm, dann (?) duer." PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzi eBussi, esou wéis du et ömmer hei baussen mäss.“PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp.'PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht, dann göss du et of!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net verkaft.“»(B13) -le 14 juin 2023, vers 15.20 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)et vociféré, (B21) -le17 juin 2023, vers 18.27 heures, crié àPERSONNE4.): « Wou sinn deng Foussfessel ? » et puis àPERSONNE4.)en présence de son enfant : « Kenni, wou sinn denger Mamma hier Foussfesselen ? Kenni wou sinn se ? Du kriss der och ! », (B21) -le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injuriéPERSONNE6.)dans la discussion suivante : «PERSONNE2.)brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du wars jo elo schon zweemol do." M.- PERSONNE6.): „Nee ech war bis elo eemol um Geriicht an dir hätt och sollten do sin, mee dir Sidd jo net komm!" Meine Tochter,PERSONNE4.)
31 befand sich zur gleichen Zeit mitPERSONNE13.)im Garten und hörte das Geschrei. Sie lief seitlich zum Haus und filmte: PERSONNE2.): „Dann wars du jo e Geescht." PERSONNE6.): „Du häss … dir hätt missten op Geriicht kommen an dir wart net do."PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net." PERSONNE1.): „Mir hu net mussen.Leider!Haha!" PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de Nerven." PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dann net komm?" PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen." PERSONNE2.): „Mir hu guer net gebraucht." PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war."PERSONNE2.): „Mir haten der dräi." PERSONNE1.): „Maja, déi huet eis vertrueden, mir hunn awer net mussen. PERSONNE6.). „Firwat dann?' PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes un du al Quetsch do!" PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E beilegen Affekot, een wous du dir mol net kanns en aneren leeschten. " PERSONNE1.): „Hei…" (PERSONNE1.)zeigte mir den Mittelfinger) Foto dovun." PERSONNE1.): „Bäbäbäbä.. PERSONNE2.): „Géi an!" PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen och." PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en d'lescht Kéier gewisen hues, déiFoto hun ech och." (PERSONNE2.) drehte sich um und klopfte sich mehrmals auf den Hintern.) PERSONNE6.): „Wéi PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do hues du mir en och gewisen." PERSONNE6.): „Wäiss!" PERSONNE2.): „Wat mussdu et neideg hun." PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon.D'Police huet déi Foto schon. PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger gewisen. " PERSONNE1.): „D'PoIice huet déi Foto schon.Déi läit schon bei der Police, da géi kucken opde Policebüro."PERSONNE2.): „Du dommt (Véih?)." PERSONNE6.): „Wien huet hei wiem de Fanger gewisen?! Ech net!" PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro, du verlugen, domm knaschteg Sau do. Uschäisseg, klapeg, houer knaschtegSau do."PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass op
32 du kriss et vum Geriicht, op mir mussen do gewiegt sin oder net (?) Pass emol op. Pass elo emol op." PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo hei gesot hutt."PERSONNE1.): „Du hänks dach all Dag um Policebüro." PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Du knaschteg Sau' hues du zu mir gesot."PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro." PERSONNE2.): „Du hues elo zu mir gesot, ech Wier eng knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!" PERSONNE2.): „Da pass elo emol op! Oh pass op." PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der Schoul gewiegt sin. Déi (?)dat Bescht am uschäissen wars. Du bass och eng uschäissereg Kou an derSchoul gewiegt."PERSONNE6.): „Nee! Dat huet keen gesot!" PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng domm knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „NEE!" PERSONNE2.): „Ruff d'Police!Ruff d'Police." PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! „ PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!" PERSONNE6.): „NEE! NEE! Hien huet dat gesot!" PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot!Ech ruffen elo d'Police.' PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!" PERSONNE2.): „Nee, du wars et!" PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats du seess, gell?! Dann léi net esou domm." PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do! Du uschäissereg Kou do." PERSONNE4.): „Huhu, huhu."PERSONNE6.): „Et war PERSONNE1.): „Dubass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang. Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang, gell! Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu klengem un d'Leit émmer uschäisse gaang." PERSONNE6.): „Lo geet et duer!" PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do méss du mir elo wouer.' PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschteg Sau." (Ich zeigte mir dem Zeigefinger rüber undPERSONNE1.) PERSONNE1.) ahmte mich nach und zeigte anschliessend den Mittelfinger) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!"
33 PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du hues dat zu mir gesot." PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!" PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech ophänke goen!"PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech gudd lass." PERSONNE1.): „Ma da maach et och!" PERSONNE4.): „Haaallo!" PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du jo eppes zu Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls hei hinner wunne kommen. Et huet keen dech geruff. Ech konnt dech vun Ufank un net ausstoen al Quetsch do!" PERSONNE2.): „Floumaart PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff hunn." PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!" PERSONNE6.): „Maja." PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo hei d'Vullen ofgeschoss däin Alen."PERSONNE2.): Hei ech hun nach hei Dénger vun mengem Brudder, deen Plainte gemaach huet-Sief frou dat en doud ass, an dePERSONNE7.)och, well soss geet et hei an d'Déngen."PERSONNE6.): „Firwat?' PERSONNE2.): „Du wärs et scho wéssen. Du wäers et scho wessen. PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.“ PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)." PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck." PERSONNE2.): „Majo du hues et jo verbuede kritt. Mir net!" PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir sollte Plainte kréien. Dat kann jo net sin. PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess dach wien alles bei mir eraus an era geet.' PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!" PERSONNE2.): „Ma dat ass mäint!" PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint." PERSONNE2.): „Nee, ass et PERSONNE6.): „Ma dach!" PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.“ PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz genee! T'ass dem Geriicht säint.“ Minute 03:25 >PERSONNE1.)zeigtewährend dem Filmen mehrmals die Geste mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der gleichen Hand machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde er mich umbringen wollen. Hand am Hals vorbei gestreift. PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?'
34 PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net!Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren" PERSONNE6.): „Mäint och PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren. Dann wäers du emol gesin, well dat do ass beschlagnahmt.Falls du dat nach net weess."PERSONNE6.): „Hä?! Wat?" PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17) -le 26 juin 2023, vers 05.45 heures, vociféré pendant une demi-heure en direction de la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), (B21) -le 26 juin 2023, vers17.45heures, crié àPERSONNE4.)en présence de son enfant : « Wou sinn se dann deng Foussfessel ? Wou sin se dann ? », -le8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté et injurié PERSONNE6.)comme suit : « Ech hun gesin d’Police war erëm do, déi ass jo all Dag bei dir doheem.Du kanns dir jo mol keen anstännegen Affkeot leeschten. Dir hutt jo den Aarsch vollSchold. »(B19) ii)en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareilquelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne, d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant régulièrement avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non accessible au public de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), iii)en infraction à l’article 457-1, 1° du Code pénal, d’avoir par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autresupport de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, deleur situation de famille,
35 de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), enl’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux publics incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une nation, notamment en proférant les discours, cris et menaces suivants en relation avec l’origine et l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nation dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), susvisés: -le 13mai 2023, vers 16.49heures: «Wat huet deen iwerhaapt an eisem Land verluer?», (B09) iv)en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait tuer: -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, enversPERSONNE3.), (B08) -le14 mai 2023, vers 10.30 heures, enversPERSONNE3.)etPERSONNE12.), (B11)». A titre liminaire,et avant de faire les développements en faiteten droit,le Tribunal tient à releverque la présente affaire s’inscrit dansle cadre d’une affaire suite à laquelleles prévenus ont été chacuncondamnésà une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire quant àl’exécution del’intégralité de la peine, ainsi qu’à une amende,suivantjugement duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu 7 décembre 2023,pourdes faits similaires les opposant entre autres à la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.).Les faitspour lesquels les prévenus ont été définitivement condamnésont étécommis antérieurement et postérieurement aux faits actuellement reprochés aux prévenus.
36 Les prévenus sont les voisins directs dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), ainsi que de leur fillePERSONNE5.), née leDATE5.). Dans le cadre du conflitfastidieuxentre la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.)et leurs voisins, la famillePERSONNE1.)-PERSONNE2.),composée desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)ont déposé plusieurs plaintes auprès de la police, concernant des faits se déroulantentre le mois de novembre 2022 et le 19 juillet 2023.Les prévenusn’auraient cessé d’injurier, d’harceler, de filmer et de menacer les membres de la famillePERSONNE3.)- PERSONNE4.), dont notammentPERSONNE4.)etPERSONNE3.), ainsi que leur fille PERSONNE5.), née leDATE5.),PERSONNE6.), mère dePERSONNE4.),ainsi que feuPERSONNE12.), en les affectant dans leur tranquillité. Les plaignants ont encore indiqué queles prévenusont systématiquement filmé les activités journalières de la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.)depuis leur terrain non accessible au public. Ils ont encoreindiqué qu’ils n’osaient plus sortir de la maison par peur d’être objet d’enregistrementsvidéo et photographies,des regards, d’insultes et d’injures à caractère raciste, des menaces tant par gestes que par paroles,de sortequ’ils se sentaient gravement affectés dans leur intimité et leur vie privée. Les plaignants ont fait parvenir aux policiers des enregistrements et des messages documentant une partie des faits. Il résulte du procès-verbal n°13644/2023 précité qu’en date du 8 juillet 2023,une patrouille de renforcement a été appelée à intervenir au Centre Commercial ENSEIGNE1.), en raison d’une rébellion.Les agents de policePERSONNE8.)et PERSONNE11.)ont relaté qu’ils ont été informés par leur collègues de travail d’un conflit éclaté au Centre CommercialENSEIGNE1.)le matin du 8 juillet 2023, entre des clients et les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), lesquels n’étaientpas inconnusdesservices duCommissariat. Ainsi, à la reprise de leurs fonctions l’après-midi du 8 juillet 2023,PERSONNE8.)et PERSONNE11.) ont été appelés à s’y rendre,alors quePERSONNE1.) et PERSONNE2.)n’auraientcessé de causer des troubles.Arrivés sur les lieux, les agents de police ont été accueillis par des agents de sécurité, lesquels lesont amenés auprès dePERSONNE2.)et ont indiqué que depuis le matinPERSONNE2.)et son fils PERSONNE1.)continuaientà déranger les clients.La situation s’étant calmée, PERSONNE8.)aurait demandéàPERSONNE2.)de l’accompagner à l’extérieur du centre commercialafin de résoudre le conflit.PERSONNE2.)aurait toutefois refusé en luirépondant «Nee Aschlach, Firwaat?». Ainsi,PERSONNE8.)l’aurait prisepar le tshirt, respectivementpar son bras, afin qu’elle l’accompagne. A ce moment, PERSONNE2.)se seraitlaisséetomber par terre et crié «Hellef, Hellef». Aplusieurs reprises, les agents de police luiauraientdemandéde se lever. Après quelques instants de discussion,PERSONNE1.)serait arrivé et aurait commencé à intimider les agents de police en les menaçantpar les propos suivants«Mir wärten eis nach emol gesin, passs gudd op.Ierch geet et fir aer Arbescht. Muer hues dukeng Arbescht mei. Dat kascht ierch aer Platz. Eisen Affekot wart sech freen.».Il aurait également filmé la scène.
37 PERSONNE2.)aurait elle aussi essayé d’intimider les agents de police en les menaçant de leur faire perdre leur emploi en agissant de lasorte. Dans la mesure oùPERSONNE2.)aurait toujours refusé de se lever, les agents de police auraient décidé de la lever et de la mettre sur une chaise.PERSONNE2.)se serait débattue,aurait attrapé le cou dePERSONNE11.)et l’aurait pressé brièvement. Ainsi, les agents de policeauraient décidé de menotterPERSONNE2.). En même temps,PERSONNE1.)qui n’aurait cessé d’insulter et de filmer les agents de police, aurait donnéun coup de poing au niveau du mentondePERSONNE8.). Suite àtousces reproches, le juge d’instruction a, en date du 19 juillet 2023,décerné un mandat d’amenerà l’encontre dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 19 juillet 2023, PERSONNE1.) a expliqué que luiet sa mère étaient voisins avec la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.)depuis une trentaine d’années. Au début, la relation aurait toujours été bonne. Toutefois, la situation se serait aggravée, il y avait 3 ou 4 ans, où un arbre de la famillePERSONNE4.) a touché la façade de la maison PERSONNE1.)-PERSONNE2.), et aurait pul’endommager.Ainsi, lui et sa mère auraient demandéàPERSONNE4.)etPERSONNE3.)de couper l’arbre,mais au vu de leur refus de ce faire,le conflitentre les voisinsaurait éclaté. Il a expliqué que les membres de lafamillePERSONNE4.)-PERSONNE3.)le provoquaient et ne cessaientde le photographier. Sur question, il a admis de les avoir injuriés et insultés, ceci en réponse aux photos. Confronté avec les faits reprochés du 8 juillet 2023 auCentre commercial ENSEIGNE1.),PERSONNE1.)a relaté que samère était assise au comptoir, etque toutd’un coup la police était venue et l’a jetée par terre. Sur question, il a confirmé que sa mère s’est débattue et n’a pas voulu serelever. Il a également admis avoir insulté les policiers et de s’être débattu quand ils voulaientreprendre son téléphone portable. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 19 juillet 2023, PERSONNE2.)a relaté que le conflitentre elle, son fils et la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.)a commencé alors que ces derniers avaient voulu avoir des informations concernant la situation financière de famillePERSONNE1.)-PERSONNE2.)suite au décès de son filsPERSONNE7.)et de son mari en2019.La goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase auraient été les mensonges que la famillePERSONNE3.)- PERSONNE4.)aurait inventésnotamment sur elle et son fils décédé. Les voisins n’auraient cessé de les insulter et delesprendreenphotos. Sur question du juge d’instruction,PERSONNE2.)a contesté de les avoir insultés maisa admisavoir fait des gestescommesi ellevoulaitles étrangler. Confrontée avec les faits du 8 juillet 2023, elle a relaté queles policiersl’onttirée par terreetl’ontremisesur le comptoir, afin de la menotter. A la fin des interrogatoires, le juge d’instruction a décerné un mandat de dépôtà l’encontre des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.).
38 Par ordonnancesdu 1 er août 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontété mis en liberté provisoire et placéssous contrôle judiciaire avec les conditions suivantes: 1.nepas recevoir, ni rencontrer, ni entrer en relation, de quelque manière que ce soit et notamment par tout moyen électronique tel que téléphone, courrier postal, courrier électronique,(…),(…),(…),(…)etc., avec les victimes présuméesPERSONNE12.), PERSONNE6.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.), 2.se soumettre à un traitement psychiatrique en relation spécifique avec sa problématique d’harcèlement obsessionnel sinon tout autre trouble psychiatrique et justifier de sa prise en charge au plus tard le 22 août 2023 par la remise d’un certificat au greffe du cabinet d’instruction, 3.justifier du suivi de son traitement psychiatrique par l’envoi régulier de certificats médicaux au greffe du cabinet d’instruction, 4.répondre aux convocations de toutes autorités policières et judiciaires. Par ordonnancedu19 juillet 2023, le juge d’instruction a nommé l’expertDr.Marc GLEIS, qui a renduun rapport d’expertise en date du30 août 2023. Concernant PERSONNE2.), l’expert a retenu ce qui suit: «PERSONNE2.) présente la croyance délirante inébranlable que les voisins PERSONNE4.)veulent s’approprier sa maison. Elle est persuadée qu’ils font tout pour l’éloigner de sa maison, pour la discréditer dans l’entourage. Elle trouve ses réactions de colère tout à fait appropriées par rapport à la provocation dont elle se sent victime. Ses croyances sont inébranlables.PERSONNE2.)n’a encore actuellement aucune autocritique par apport à ses croyances. Toute personne quis’oppose à ses croyances est vécu comme un «ennemi». Il en est ainsi de la Police qu’elle suspecte même de vouloir elle aussi s’approprier sa maison, de la voler en s’introduisant dans sa maison, mais aussi la Juge d’instruction»et «PERSONNE2.)présente un début de déclin cognitif». L’expert a partant conclu que «PERSONNE2.)au moment des faits qui lui sont reprochés présente un trouble délirant persistant de type délire de persécution (…), ainsi qu’un début de déclin cognitif avec surtout atteinte des fonctions exécutives. Ces 2 troubles neuropsychiatriques au moment des faits ont entraîné une grave altération des capacités de jugement et de contrôle dePERSONNE2.). Ces troubles neuropsychiatriques n’ont pas annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires dePERSONNE2.)». ConcernantPERSONNE1.), l’expert a retenu dans son rapportdu 25 octobre 2023que ce dernier «ne présente pas un trouble schizophrénique. (…) ne présente pas un trouble délirant de type paranoïa. Iln’a pas des idées délirantes structurées ou des croyances inébranlables, ni de persécution, ni d’autre thématique. (…) PERSONNE1.)présenteun trouble du spectre de l’autisme.(…)
39 Il est dans une relation très étroite, quasi symbiotique avec sa mère.Iln’ose pas s’opposer à elle, se laisse entraîner dans des comportements excessifs par la mère et sans grande autocritique par rapport au comportement de sa mère. PERSONNE1.)s’est en partie rendu compte du côté exagéré du comportement de sa mère, mais n’osant pas s’opposer à elle si ce n’est d’une façon passive. Le contact avec sa mère, avec ses exigences et ses croyances délirantes est pour lui difficilement intégrable et il préfère manifestement la suivre dans son délire plutôt que de s’y opposer ouvertement. Cette façon de s’adapter à la pathologie de sa mère donne manifestement un niveau de stress important àPERSONNE1.) et nécessite des efforts pour maintenir un fonctionnement social acceptable par ailleurs. Cette tension interne, cette ambivalence par rapport à sa mère nourrit cette agressivité qui se décharge parfois quandil est en contact avec ses voisins». L’expert en a conclu que «PERSONNE1.)de parce trouble de spectre de l’autisme a présenté une altération de ses capacités de discernement et de contrôle». A l’audience publique les victimesPERSONNE4.)et son mariPERSONNE3.)ont relaté, sous la foi du serment, les incidents tels que repris dansleursplaintes. Ils ont précisé qu’ils sont fortement perturbés par les harcèlements systématiques de leurs voisins.Ils seraient traumatisés depuis des années et n’oseraient plus sortir de la maison. LetémoinPERSONNE8.)a,sous la foi du serment,réitéré ses déclarationset constatations contenues dans le procès-verbal dressé en cause. Concernant l’infraction de rébellion,PERSONNE1.)a expliqué qu’il voulait uniquement venir en aide sa mère, de sorte qu’il a tout d’abord filmé la scène se déroulant entre elle et les agents de police et puis dans un deuxième temps il a donné un coup de poing à l’agent de policePERSONNE8.). Quant aux reproches formulés à l’égard de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), il a indiqué que les membresde la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.)ne leur laissaient pas leur tranquillité. Ils n’auraient cessé d’injurier, d’insulter et de filmer lui et sa mère.Son comportement aurait uniquement été une réponse aux agissements des voisins. PERSONNE2.) a tout contesté, en relatant que les membres de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.)ont commencé le conflit, de sorte que lecomportement des prévenus serait uniquement une réponse. Elle a expliqué quedepuis la mort de son fils,PERSONNE4.)estapparuede manièrerégulière dans sa maison afin de voir et de demander ce que le fils avait laissé, et avoir des informations surson décès etla situation financière tant du fils que de la famillePERSONNE1.)-PERSONNE2.). Depuis le décès de son fils, la situation se seraitaggravée entre les voisins;avant, la relation aurait été amicale.
40 PERSONNE2.)a expliqué quePERSONNE3.)s’est introduit dans sa maison et l’a menacée de mort.PERSONNE5.) aurait jeté des pierres sur les chiens et PERSONNE4.)l’aurait frappée.PERSONNE4.)aurait également à plusieurs reprises tenté de s’introduire dans sa maison et elle aurait voulu héberger des réfugiés dans la maison delafamillePERSONNE1.)-PERSONNE2.). Concernant l’infraction de rébellion,PERSONNE2.)a expliqué qu’elle n’a rien fait. Elle a pourtant confirmé avoir dit «Aaschlach» àPERSONNE8.). Elle serait tombée à terre en raison de sa condition de santé etPERSONNE11.)aurait donné un coup de piedà sa figure. Maître Alex PENNING a demandé l’acquittement de ses mandants de l’infraction de rébellion, alors que les conditions del’infractionne seraient pas établiesen l’espèce. Contrairementau libellé du réquisitoiredu Ministère Public, les prévenus n’auraient pas été interpellés en flagrant délit, la situation se serait déjà calmée à l’arrivée des policiers. Il a encore donné à considérer quePERSONNE2.)a subi des blessures le jour des faits et a versé un certificat médical. Concernant lesinfractions libellées subI) a)ii) et iii)et II) a) ii) et iii) (coups et blessures et outrage à agent)du réquisitoire du Ministère Public, Maître Alex PENNING s’est rapporté à prudencede justice. Quant à la notice 30830/23/CD: Vulerapportnuméro34145-1186/2023établi en date du21 août 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vulerapportnuméro2022/39762/2023/1243/CHOétabli en date du28 août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Porte de l’Ouest. Vulerapportnuméro2022/39762/2023/1244/CHOétabli en date du28 août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vulerapportnuméro2022/39762/2023/1322/CHOétabli en date du13septembre 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vuleprocès-verbalnuméro1841/2023établi en date du18 décembre 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vulerapportnuméro52019-2110/2023établi en date du23 décembre 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vulerapportnuméro52020-2112/2023établi en date du23 décembre 2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vuleprocès-verbalnuméro43701/2023établi en date du24 décembre 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
41 Vuleprocès-verbalnuméro40454/2024établi en date du10 février 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vuleprocès-verbalnuméro40532/2024établi en date du10 février 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vuleprocès-verbalnuméro434/2024établi en date du8 mars 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vuleprocès-verbalnuméro41199/2024établi en date du13 avril 2024par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vuleprocès-verbalnuméro588/2024établi en date du16 avril 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vulerapportnuméro2022/39762/2024/627/BJAétabli en date du24avril 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vulerapportnuméro2022/39762/2024/645/BJAétabli en date du29 avril 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Vuleprocès-verbalnuméro41829/2024établi en date du7 juin 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes: «I)PERSONNE1.), Actuellement endétention préventive au Centre pénitentiaire d’Uerchterhaff, Comme auteur, co-auteur ou complice, 1)entre le 19 août 2023 et le 7 juin 2024, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles, sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née leDATE4.)à ADRESSE5.)(Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et du parentPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris,
42 gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famillesusvisée, et notamment, d’avoir : (rapport 34145-1186/2023 du 21 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 19 août 2023, vers 15.40 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), -le19 août 2023, vers 16.10 heures, claqué des mains pour imiterPERSONNE3.) en train de taper sur ses chaussures sales, (rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le22 août 2023, vers 19.25 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)depuis sa fenêtre, -le 24 août 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)depuis sa fenêtre, -le 26 août 2023, vers 10.30 heures, filmé pendant 15 minutes avec son téléphone portablePERSONNE4.)etPERSONNE3.)pendant qu'ils tondaient la pelouse, (rapport 2022/39762/2023/1322/CHO du 13 septembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 10 septembre 2023, vers 11.33 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 11 novembre 2023, vers 12.00 et 12.35 heures, filmé et photographié avec son téléphone portablePERSONNE4.), -le 22 novembre 2023, vers 16.22 heures, photographié/filmé avec son téléphone portablePERSONNE4.), -le 9 décembre 2023, vers 08.30 heures, photographié avec son téléphone portablePERSONNE6.), -le 12 décembre 2023, vers 16.15 heures, photographiéPERSONNE4.)et lui montré le doigt d’honneur, -le 15 décembre 2023, vers 17.45 heures, filméPERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.), -le 16 décembre 2023, vers 12.25 heures, filméPERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.), -le16 décembre 2023, vers 19.15 heures, filméPERSONNE6.), lui fait le doigt d’honneur et menacé par gestes de la tuer en glissant sa main le long de son cou,
43 (PV 43701 du 24 décembre 2023 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 24 décembre 2023, vers 10.30 heures, filmé la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.), vociféré et fait un doigt d'honneur, (PV 40454/2024 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le10 février 2024, vers 12.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.)et menacé en disant : « Komm méi no dann ginn et der an d’Schnëss, du bass feig », -le 10 février 2024, vers 12.56 heures, fait un doigt d'honneur àPERSONNE3.), (PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 10 février 2024, vers 17.50, dit àPERSONNE3.): « Scheiß Österreicher, geh heim, du hast hier nichts zu suchen Geh rein zu deiner Hurenfrau und zu deinem Balg Komm her dann kriegst du eine aufsMaul » -le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestesPERSONNE3.)de l’égorger et de le tuer avec un pistolet, -le 10 février 2024, vers 17.50, filméPERSONNE3.)etPERSONNE4.), (PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le12 février 2024, vers 11.35 heures, menacéPERSONNE4.)en imitant avec sa main un coup de feu par arme à poing, -le 24 février 2024, vers 10.39 heures, filmé avec son téléphone potable PERSONNE4.), -le 28 février 2024, vers 07.26 heures, filmé avec son téléphone potable PERSONNE4.), -le 29 février 2024, vers 09.54 heures, filmé avec son téléphone potable PERSONNE4.)et fait un doigt d’honneur, -le 29 février 2024, vers 14.57 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), -le 29 février 2024, vers15.52 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.), -le 4 mars 2024, vers 17.26 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.), -le6 mars 2024, vers 17.31 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE5.),
44 (rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest + PV 41199/2024 du 13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 9 mars 2024, vers 10.15 heures, photographié avec son téléphone portable vers la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 16 mars 2024, vers 18.52 heures, crié versPERSONNE4.): «Du houert kolumbianescht Drecksvéi! Kuck net esou domm! Du houert kolumbianescht Drecksvéi!» -le19 mars 2024, vers 17.45 heures, filmé avec son téléphone portable et injurié des ouvriers travaillant sur le terrain de la famillePERSONNE4-PERSONNE3.) notamment dans les termes suivants: « Sale français! Reste dans ton pays! Sale petit fils de pute! Jet'enmerde! Tu n'es qu'une sale merde! Rentre chez toi! Vas enculer ta mére! », -le 20 mars 2024, vers 18.11 heures, provoqué et filmé avec son téléphone portable en direction de la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 24 mars 2024, vers 09.17 heures, photographié avec son téléphone portable vers la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 5 avril 2024,10.19 heures, filmé avec son téléphone portablePERSONNE3.) et photographié vers la chambre des enfants de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 7 avril 2024, vers 10.01 heures, filmé avec son téléphone portable vers la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 8 avril 2024, vers 17.27 et 17.42 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), -le 11 avril 2024, vers 18.27 heures, photographié avec son téléphone portable vers la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 11 avril 2024, vers 18.44 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), -le 13 avril 2024, vers 11.03 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), -le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, photographié avec son téléphone portable PERSONNE3.)et lui dit: «Was willst du? Geh zu deiner österreichischen Hurenmutter!Wann verreckst du endlich?»
45 et menacé par gestesPERSONNE3.)etPERSONNE5.)en imitant avec la main et le bras un pistolet et en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les tuer, -le14 avril 2024, vers 08.55 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), -le 19 avril 2024, vers 18.45, heures filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), -le 21 avril 2024, vers 11.49 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), -le7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié àPERSONNE6.): «Huel deen Dreckshond ewesch, du drecks Stroossenhouer, soss freckt en! Stroossenhouer! Wann deen Hond hei nach eng Kéier un den Drot spéngtl dann freckt en. » «Domm Stroossenhouer, méi wéiuschäissen kanns du jo net.Ech maachen Terror! Verlooss dech drop, wats du méi bei d'Police geess, wat ech méi Terror maachen» et crié àPERSONNE3.): «ScheisssÖsterreicher! Geh zurück in dein Land! Hurensohn! Ich habe keine Angst vor dir! Ruf nur die Polizei! Je Öfter du die Polizei rufst, desto Öfter warten wir hier auf euch », b)en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protectionde la vie privée, d’avoirvolontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou enfaisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne, d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non accessible au public de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), c)en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
46 enl’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, notamment: (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 16 décembre 2023, vers 19.15 heures, menacé par gestesPERSONNE6.)de la tuer en glissant sa main le long de son cou, (PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestesPERSONNE3.)de l’égorger et de le tuer avec un pistolet, (PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacéPERSONNE4.)en imitant avec sa main un coup de feu par arme à poing, (rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest + PV 41199/2024 du 13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, menacé par gestesPERSONNE3.)et PERSONNE5.)en imitant avec la main et le bras un pistolet et en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les tuer, 2)le22 août 2023, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au Commissariat Porte de l’Ouest, eninfraction à l’article 276 du code pénal, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autoritéou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces l’agent de Police Christian HOFFMANN, dans l'exercice de ses fonctions, notamment en écrivant le message suivant par courriel à la Police grand-ducale: «Gudden Oewend Herr Hoffmann Merci dass dir meinENSEIGNE2.)anENSEIGNE3.)beschlagnahmt hudd an ech ob der Arbecht doduerch Schwieregketen kritt hunn an dass echdat erwischt 2025-2026 (wann iwwerhaapt) eremkreien an ech an menger Arbecht behennert gouff. Wann iergendeppes eppes umENSEIGNE2.)oderENSEIGNE3.)gelöscht, verstellt oder fehlt, dann kommen ech bei iech ob den Bureau alles kurz an kleng Schlöndorff an dir Polizisten kritt der matt. Ech Sinn 4.Dan (schwarz ceinture) am karaté an weess Geber wei ech iech Schloen kann an Randaleieren wei dir et nach nie hat.!!!! Et hat keen iech umgestallt mir den ENSEIGNE2.)anENSEIGNE3.)ze beschlagnahmen. Keen!!!! An wei as et matt menger(…)? Den hued wären Kolleg nett an mein Rucksack geflüchtet, mee an seng Tesch geklaut. Well sie as nett dran gewierscht wei d‘Afferkotin mir den Rucksack erem ginn hued.
47 PERSONNE1.)» II)PERSONNE2.) comme auteur, co-auteur ou complice, entre le 23 août 2023 et le 7 juin 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)composée des épouxPERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE5.) (Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et du parentPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille susvisée, et notamment, d’avoir : (rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le23 août 2023, vers 08.20 heures, vaporisé du liquide d'un vaporisateur dans la direction dePERSONNE4.), (rapport 2022/39762/2023/1322/CHO du 13 septembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest + Rapport 2022/39762/2023/1390/CHO du 5 octobre 2023 du du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 8 septembre 2023, provoqué et photographié un jardinier travaillant dans le jardin de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 8 septembre 2023, vers 14.00 heures, crié àPERSONNE6.): « Wéi mir fort waren, bass du hei iwertden Drot geklomm an du bass bei eis agebrach. Du bass an all Zëmmer wulle gaang an hues Saache geklaut. Du wäerts gesinn, geschwënn bass du am Prisong. Heiers du?!Kuck deng knaschteg Bud mol. », -le 12 septembre 2023, vers 09.00 heures, crié versPERSONNE6.): « Kuck dir dat do un !Du kanns dir net firstellen wat dat do iwwer mech all Dag terroriséiert! », -le 12 septembre 2023, vers 19.05 heures, vociféré par-dessus de la clôture du jardin, (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
48 -le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié versPERSONNE4.)etPERSONNE12.) dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes obscènes et de port de menottes, (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié versPERSONNE4.)etPERSONNE12.) dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes obscènes et de port de menottes, -le 14 novembre 2023, 07.35 heures, crié àPERSONNE4.)etPERSONNE5.): «Pass gut top!Dir kommt all virun d’Geriicht.Dir kommt all an de Prisong », -le 15 novembre 2023, vers 08.11 heures, fait le doigt d’honneur et des gestes de menottes àPERSONNE4.), -le 28 novembre 2023, vers 12.20 heures, vociféré en présence dePERSONNE4.)et PERSONNE5.), -le 28 novembre 2023, vers 14.30 heures, jeté des touffes d'herbesur le terrain de la famillePERSONNE4.), (PV 40454/2024 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 10 février 2024, vers 12.45 heures, insultéPERSONNE3.)en disant : « scheiss EIstraischer gei eran zu denger Houer », -le10 février 2024, vers 12.56 heures, crié àPERSONNE3.): « scheiß Eistraischer, gei eran », (PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé et insultéPERSONNE4.)en disant : « Pass op dat deen Hond net widdert mäin Drot könnt, well gleew mir, dee freckt! Et ass eisen Drot. Ass deen Hond iwwerhapt ugemellt bei der Gemeng? Ech ruffen den Déierenschutz un. Do mol deng Paréck aus!Du bass et guer net. Kuck do steess du mat de Foussfessel.Ech rufen opd'Gemeng un se kéinten dech siche kommen », -le 29 février 2024, vers 14.40 heures, insultéPERSONNE4.)en disant: «Du domm Sau do. Bass du et? Oder hues du erém deng Paréck un?Du bass et dach guer net! Oh waart! Ech ruffen bei d'Gemeng an d'Police un,déi wéssen schon vun dir Bescheed. Ech soen hinnen du wärs prett, si kéinten dech siche kommen fir an de Prisong, well d'Foussfessel hues du jo schon un», (rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le14 mars 2024, vers 15.40 heures, crié en direction de PERSONNE6.) et PERSONNE5.):
49 « Du bass et jo guer net!Do mol deng Parréck aus. Du hues dech esou geschminkt fir et ze sin. Oh waard, ech soen Bescheed se sollen dech siche kommen.Du bass joprett fir an der Prisong. D'Foussfessel hues du jo schon un.An däinPERSONNE4.), dat sétzt schon laang douewen op der Rhum.Do geheiert et och hin. » et puis crié versPERSONNE4.): «Kuck net esou domm. Ech weess wiens du bass Du bass d’PERSONNE4.). …» -le 19 mars 2024, vers 07.27 heures, vociféré versPERSONNE4.): « Kuck dir dat nëmmen un, Dat dierft guer net hei wunnen.Dat geheiert net heihin! » -le 19 mars 2024, vers 17.45 heures, crié versPERSONNE6.): « Ech ruffen elo d'Polizei, déi Firma däerfguer net hei zu Lëtzebuerg schaffen.Du bass et jo mol guer net, du leefs jo nach mat de Foussfessel duerch d'Geigend » -le 20 mars 2024, crié versPERSONNE6.): « Du bass et jo guer net-Du wärts gesin, du kénns opmanst 32 Joer an der de Prisong. Ech weess dat, well ech hun de Bréif vum Affekot dobannen leien. Komm heihin, dann wäisen ech dir en!Du kénns an de Prisong an zwar fir mindestens 32 Joér. », -le 11 avril 2024, crié vers un membre de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.): « Du dommLouder, géi erörn zeréck wous du hier komm bass. Könns némmen heihin fir ze friessen an ze saufen. Houere Pollack do. » « Komm net hei hin, soss kriss du der e puer! » puis crié en présence dePERSONNE5.): « Géi zeréck op d'Gare!, vun do kénns du jo.Géizeréck a géi do op d'Knéien.Doran bass du gutt! » -le 18 avril 2024, vers 12.25 heures, imité un appel téléphonique pour dire en présence dePERSONNE4.)etPERSONNE5.): « Jo dat sin déi vun der Gare. Si hun alles geklaut an zwar vun de Flüchtlingen. An dobannen sin der och. Si doen hinnen Parécken un an si doen der och un! » -le 7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié àPERSONNE6.): «Gei op d'Gare! Do kriss du der nach e puer décker an d'Schnéss, dofir geess du jo mat der Kretsch. Du wäerts erémd'Panz voll hun, esou wéi émmer! Du hues deen Hond esou gezillt, datt en hei bei den Drot kénnt. Dat ass eisen Drot, deen huet net dowidder ze sprangen, wann iergendeppes futti ass, dann wäerts du emol gesin wat dann hei lass ass. Du hues d'Arbeschten vumDaach jo mol nach net bezuelt, well du hues misste bei d'Gemeng Suen froen goen.Den Arsch voller Scholden!». La présente affaire s’inscrit de nouveau dans leconflit tel qu’analysé sous la notice numéro 25165/23/CD. A titre de rappel, le Tribunal relèveque les prévenus ont été mis en liberté provisoire suivant ordonnance du 1 er août 2023. Il résulte des plaintes déposées par les épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.), que depuisle 19 août 2023, soit peu de temps après la mise en liberté provisoire des prévenus,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont continuéà importuner les membres de la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.).Nonobstant les obligations des prévenus
50 dans le cadre de leur contrôle judiciaire, ilsn’auraientcessédeharcelerleurs voisins en les injuriant par paroles racistes, les menaçant par gestes et paroles, en les dénigrant, de telle sorte que la qualité de vie de la famillePERSONNE3.)- PERSONNE4.)aurait ététotalement amoindrie et leur tranquillité gravement affectée. A de multiples reprises,PERSONNE1.)aurait enregistréetfilmé les membres de la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.)avec son téléphone portable, dès que ces derniers mettaient le pied à l’extérieur de leur maisonetauraient documenté lesactivités journalières des membres de la famille sur leur terrainprivé. La famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.)a également porté plainte contre leurs voisins PERSONNE1.)-PERSONNE2.), alors que ces derniers les auraient menacés, à plusieurs reprises, par gestes de les tuer. Les plaignants ont fait parvenir aux policiers des enregistrements et des messages documentant une partie des faits. En date du 10 février 2024, la police aété appelée à intervenir auprès des consorts PERSONNE3.)-PERSONNE4.), en raison d’une dispute avec leurs voisins PERSONNE1.)-PERSONNE2.).PERSONNE3.) a expliqué qu’outre les insultes, PERSONNE1.)l’avait menacé par gestes de l’égorger et dele tuer avec unpistolet. A l’appui de sa plainte, il a soumis des photographies documentantl’incident. En date du 13 avril 2024,PERSONNE3.)adit àla police quePERSONNE1.)n’aurait pas respecté ses obligations dans le cadre de son contrôle judiciaire, alors qu’unefois de plus ill’aurait enregistréavecson téléphone portable, l’aurait insulté, aurait menacé par gestePERSONNE3.)et sa fillePERSONNE5.)en imitant avec la main et le brasun pistolet et en faisant un geste avec le doigt sur le coucommes’ilvoulait les tuer. Il résulte encore du rapport n°2022/39762/2023/1244/CHO du 28 août 2023, qu’en date du 22 août 2023,PERSONNE1.)a adressé un courriel à la police, suite à la saisie de son téléphone portable et sa tablette APPLEENSEIGNE3.),avecla teneur suivante: «GuddenOewendHerr Hoffmann Merci dass dir meinENSEIGNE2.)anENSEIGNE3.)beschlagnahmt hudd an ech ob der Arbecht doduerch Schwieregketen kritt hunn an dass ech dat erwischt 2025-2026 (wann iwwerhaapt) eremkreien an ech anmenger Arbecht behennert gouff. Wann iergendeppes eppes umENSEIGNE2.)oderENSEIGNE3.)gelöscht, verstellt oder fehlt, dann kommen ech bei iech ob den Bureau alles kurz an kleng Schlöndorff an dir Polizisten kritt der matt. EchSinn 4.Dan (schwarz ceinture) am karaté an weess Geber wei ech iech Schloen kann an Randaleieren wei dir et nach nie hat.!!!! Et hat keen iech umgestallt mir den ENSEIGNE2.)anENSEIGNE3.)ze beschlagnahmen. Keen!!!! An wei as et matt mengerENSEIGNE21.)?Den hued wären Kolleg nett an mein Rucksack geflüchtet, mee an seng Tesch geklaut. Well sie as nett dran gewierscht wei d‘Afferkotin mir den Rucksack erem ginn hued. PERSONNE1.)». Quant à la notice 11354/23/CD:
51 Vu le procès-verbal numéroSPJ/132106.2 établi en date du 11 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «1. Le 16 septembre 2022, à 19.50 heures, dansl'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, en infraction à l'article 457-1, 3 0 du Code Pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à [article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, ense fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leurétat de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil twitterMAIL1.), une contribution formulée dans les termes suivants « seu merda português !!! volte para o seu maldito pais emprobecido. na verdade, nenhum de nés convidou vocês racistas para o nosso pais e os chamou. vocè veio voluntariamentel entâo tenha um pouco mais de respeito por nôs porque fomos forçados a você e temos ser pacientes. » (espèce de merde de portugais !!! retourne dans ton maudit pays appauvri. En réalité, personne d'entre nous ne vous a invités, vous racistes, ni ne vous a appelés. vous êtes venus volontairement. Alors ayez un peu plus de respect pour nous parce que vous vous êtes imposés à nous et nous devons être patients), partant d'avoir incite à la haine a regard d'une communauté de personnes raison de leur appartenance, vraie ou supposée, a une nation, à savoir la nation portugaise,
52 2.le1er mars 2023, à 18.32 heures, dans I 'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment aADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, en infraction à l'article 457-1, 3 0 du Code Pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à unautre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, ense fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir publié, sur son profil virtuel le commentaire suivant: « if I can't stand and suffer something to death, then it's these dirty, primitive, bastardNegroes. they should all be imprisoned in Nazi concentration camps around the world and gassed to death. that's my only wish for these filthy niggers ! », partant, d'avoir incitéà la haine a regard d'une communauté de personnes raison de la couleur de leur peau, 3.le1ermars 2023, à 19.48 heures, dans l' arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment aL-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, eninfraction à l'article 457-1, 3 0 du Code Pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à
53 un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir publié, sur son profit virtuel le commentaire suivant :« Negroes are not people, they are not even the same as animals. Negroes are nothing more or less than a bunch of shit !», partant, d'avoir incite à la haine a regard d'une communauté de personnes à raison de la couleur de leur peau». En date du 6 avril 2023, le service de la police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à un signalement effectué en date du 16 mars 2023 par le biais de la plateforme «Bee Secure Stopline» de l’existence de diverses publications à caractère discriminatoire sur Twitter émanant de l’utilisateur «PERSONNE1.)MAIL1.)». L’enquête menée par les agents de police a révélé que le compte Twitterprécité a pu être attribué au prévenuPERSONNE1.). Ce compte était accessible au public. Le 16 septembre 2022,un commentaire en langue portugaise a été publié par l’utilisateurPERSONNE1.), prenant la teneur suivante: «seu merda português !!! volte para o seu maldito pais emprobecido. na verdade, nenhum de nés convidou vocês racistas para o nossopais e os chamou. vocè veio voluntariamentel entâo tenha um pouco mais de respeito por nôs porque fomos forçados a você e temos ser pacientes. » (espèce de merde de portugais !!! retourne dans ton maudit pays appauvri. En réalité, personne d'entre nous nevous a invités, vous racistes, ni ne vous a appelés. vous êtes venus volontairement. Alors ayez un peu plus de respect pour nous parce que vous vous êtes imposés à nous et nous devons être patients)». Après analyse du compte précité, les enquêteurs onttrouvé deux publications en langue anglaise du 1 er mars 2018 prenant la teneur suivante:
54 «If I can’t stand and suffer something to death, then it’s these dirty, primitive, bastard Negroes. they should all be imprisoned in Nazi concentration camps around the world and gassed to death. that’s my only wish for these filthy niggers!». et «Negroesare not people,they are not even the same as animals. Negroes are nothing more or less than a bunch of shit!». PERSONNE1.)a été auditionné le 23 mai 2023 par le service de la police judiciaire. Il a reconnu être l’utilisateur du compte Twitter depuis un an. Concernant la publication du commentaire en langue portugaise,PERSONNE1.)a admis l’avoir partagé, sans pour autant avoir compris la teneurdes paroles y publiées, alors qu’il nemaîtrisait pasla langue portugaise. Sur question, il a expliqué avoir vu le commentaire et l’avoir copié. En ce qui concerne le commentaire publié le 1 er mars 2023,PERSONNE1.)a également indiqué avoir vu le commentaire sur une page, et de l’avoir copié sans comprendre sa teneur. Il a pourtant indiqué être membre d’un groupe privé américain sur et suivre des commentaires y publiées.Les agents verbalisants ont pourtant constaté que le prévenu leur a fait comprendre avoir compris la teneur des commentaires publiés dans ce groupe américain. Les agents verbalisants ont également remarquéque lors de la déclarations des droits au prévenu, ce dernier a fait remarquer comprendre la langue anglaise. A l’audience publique, le prévenua confirmé ne pas maîtriser ni la langue anglaise ni la langue portugaise. Il a confirmé avoir publié les commentaires anglais. Maître Alex PENNING a demandé l’acquittement de son mandant. Il a tout d’abord donné à considérer que son client ne maîtrisait ni la langue portugaise ni la langue anglaise. Concernant l’infraction libellée sub 1. de la citation, soit le commentaire portugais, l’infraction d’incitation à la haine ne saurait être retenue dans le cas où le message serait adressé à une seule personne et a renvoyé à l’emploi des termes«TON pays». En tout état de cause, il a donné à considérer que le prévenu n’aurait jamais eu l’intention d’inciter à la haine, de sorte que l’élément moral ne serait pas établi en cause. Appréciation I.Quant à la notice 25165/23/CD 1.Quantà l’infraction derébellion
55 Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ouordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p 291-292). 1° Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces L’attaque c’estl’opposition offensive, tandis que la résistance c’est l’opposition défensive. Une résistance purement passive, une simple désobéissance ne constituent pas le délit de rébellion. Le législateur a précisé que cette résistance devait s’accompagner de violences ou de menaces (P. MAGNIEN, « Chapitre I-La rébellion, les outrages et les violences », Les infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 12). Selon l’article 283 du Code pénal, «par violences, la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Concernant les violences, les violences légères ou de nature à provoquer sur desagents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit un obstacle matériel provenant del’auteur et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
56 Il n’est pas requis, pour qu’il y ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures faites. De simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage d’un agent ou le fait pour un individu saisi par la police de se débattre lorsqu’on l’emmène, suffisent (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 423). La Cour d'appel de Bruxelles (11ème chambre) rappelle dans un arrêt du 21 janvier 2014 que la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive (l'attaque) et une opposition défensive (la résistance), mais que dans les deux cas, l'opposition doit s'accompagner de menaces ou de violences à l'égard des forces de l'ordre. Lesviolences et menaces doivent présenter une contrainte suffisamment sérieuse pour être de nature à entraver le travail des agents de l'autorité. Si les violences peuvent être légères, on s'accorde à reconnaître qu'un comportement passif, une simple désobéissance comme le fait de refuser de suivre un policier, de se coucher à terre ou de prendre la fuite, ne peuvent être constitutifs de rébellion (M. BEYS et C. GUILLAIN, « Divers—Pas de rébellion sans violences ni menaces Pas de procès équitable sans publicité des débats », J.T., 2014/28, n° 6572, p. 550-551). A l’audience publique, Maître Alex PENNING s’est rapporté à prudence quant aux violences et menacesreprochées àses mandants. Il ressort des déclarations constantes et crédibles des agents de police, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique parPERSONNE8.), quePERSONNE2.), lors de son interpellation, s’est laissée tombée par terre, refusait de se lever sur ordre des agents, s’est par la suite débattue contre l’agentPERSONNE11.)en l’attrapant par le cou et en le pressant brièvement. La blessure, si légère qu’elle soit, subie par PERSONNE11.)a été documentée. Il résulte encore des déclarations des agents de police que la prévenuePERSONNE2.)les a menacésde leur faire perdre leur emploi en agissant de la sorte. Les agissements dePERSONNE2.)constituent partant des violences et menaces au sensdes dispositions du Code pénal,ainsi qu’une contrainte pour les agents de police les empêchant d’accomplir leurs missions. Il est également établi par les déclarations des agents de police, et l’absence de contestations de la défense, quePERSONNE1.)a exercé une résistance en portant un coupde poing sur le menton de l’agentPERSONNE8.)et en le menaçant par les paroles reprises ci-avant. 2° L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois,des ordres ou ordonnances de l’autorité publique. Maître Alex PENNING a donné à considérer que, contrairement à ce qui a été libellé par le Ministère Public, les agents de policePERSONNE8.)etPERSONNE11.) n’auraient pas agi dans le cadre du flagrant délit, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir l’infraction de rébellion. On distingue à cet égard les agents qui ont pour mission constante d’assurer l’exécution des lois et les ordres de l’autorité (p. ex. les policiers, les douaniers) et ceux qui ne sont appelés qu’occasionnellement à accomplir pareil acte (p.ex. les séquestres). Toute
57 agression contre les premiers, lorsqu’ils sont en service, constitue une entrave à l’exécution de leur mission et tombe sous l’application de l’article 269 du Code pénal (P. MAGNIEN, « Chapitre I–Larébellion, les outrages et les violences », opt.cit., p. 17). Or, le Tribunal tienttout d’abordà relever que bien qu’il soit établi, au vu des éléments du dossier répressif, confirmé parPERSONNE8.)à l’audience que la situation s’est calmée à l’arrivéede la police, toujours est-il que la police, d’une manière générale, remplitla mission générale du maintien de l’ordre. Il y a partant lieu de retenir quePERSONNE8.)etPERSONNE11.)ont agi dans l’exercice de leurs fonctionsen interpellantPERSONNE2.). 3° L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il estnécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il est un fait non contestéquePERSONNE2.)etPERSONNE1.)savaient pertinemment que les personnes qui lesinterpellaient étaient des policiers et qu’ils agissaient dans le cadre de leurs fonctions. Il est également à suffisance prouvéquePERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sont volontairement débattusafin de résister aux agents de police. Il y a partant eu une volonté claire de résistance dans le chefdePERSONNE2.)et PERSONNE1.). Il est également établi, par les développements qui précèdent quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)ont agi ensemble. Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de la prévention libellée à leur encontre. Le Tribunal tient encore à relever quequ’ilressort du certificat médical versé par la défense, quePERSONNE2.)asubiune blessure. Au vu du déroulement des faits, et au vu notamment du comportement de la prévenue lors de son interpellation par la police, il paraît probable qu’elle a subi une blessure. Le Tribunal constate toutefois que Maître Alex PENNING n’en a tiré aucune conséquence, ni a-t-il fait valoir un moyen de droit. Le Tribunal relève, en se référant aux développements fournis quant à l’infraction de rébellion, que les agissements qui sont reprochés àPERSONNE1.)etPERSONNE2.) subii) et iii), à savoir quePERSONNE1.)a donné un coup de poingau niveau du mentondePERSONNE8.), et que PERSONNE2.) s’est débattuecontre PERSONNE11.)enl’attrapant par le cou et en le pressant brièvement,coïncident avec les agissements retenus à charge de cesderniersen relation avec l’infraction de rébellion leurreprochée comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269
58 du Code pénal et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part des prévenus. Il y a partant absorption desinfractionsde coupset blessures volontaires (article 398 du Code pénal) et de coupsà agents(article 280 du Code pénal)reprochéessubii) et iii)àPERSONNE1.)respectivement àPERSONNE2.)par l’infraction de rébellion avec violences. 2.Quant auharcèlement obsessionnel A l’audience publique, Maître Alex PENNING s’est rapporté à prudence quantà l’infractiond’harcèlement obsessionnel reproché à ses mandants. En l’espèce, la répétitivité ainsi que la multitude des actes posés par les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, dont les multiples plaintes déposées par les victimes, leurs déclarations crédibles à l’audience publiques, les pièces annexées aux plaintes, et font partant preuve du caractère harcelant desagissements des prévenus, s’étalant sur une longue période de temps. Ainsi, et au vu des déclarations des victimes, les actes ont gravement affecté leur tranquillité. Le Tribunal tient encore à relever que la nature et la répétition des actes étaient tels que les prévenus ont nécessairement dû se rendre compte qu’ils importunaient gravement la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant àretenir dans les liensdel’infraction d’harcèlement obsessionnel libellée subI)b)i) respectivementII)b)i). 3.Quant à l’atteinte portée à la vie privée A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction reprochée à ses mandants. Il adonné à considérer qu’il n’existerait aucun élément objectif du dossier répressif quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient filmé sinon pris des photos des membres de la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.), se trouvant sur leur terrain privé. Le simple fait quePERSONNE1.)aurait montré avec son téléphone portable en direction d’eux, ne suffirait pas pour établir l’infraction à l’article 2de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareilquelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image de cette personne». En l’espèce, il résulte des pièces versées parPERSONNE4.)etPERSONNE3.)à l’appui de leurs plaintes quePERSONNE1.) etPERSONNE2.) ontpris des photographies ou fait des enregistrements vidéoà partir deleurtéléphone portable.
59 Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, l’enquête subséquente aux plaintes déposées par les plaignants et notamment l’exploitation de la tabletteENSEIGNE3.)appartenant àPERSONNE1.)a permis de trouver de nombreuses photographies montrantles membres de la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.), se trouvant sur leurterrain privé. Au vu des déclarations des victimes et de la nature des scènes photographiées, il y a lieu d’admettre que les membres de la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.)n’ont pas donné leur accord. En outre, même s’il était établi quePERSONNE2.)ne disposait pas d’un téléphone portable disposant d’une caméra, rien ne l’empêchait de prendre celui de son fils PERSONNE1.), alors qu’il résulte des déclarations claires des victimes, que PERSONNE2.)les a photographiés. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liens de la prévention libellée subI)b)ii)etII) b) ii)àleurencontre. 4.Quant àl’incitation à la haine (article 457-1 1° du Code pénal) A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction de l’incitation à la haine libellée à l’encontre de ses mandants, au motif que les paroles tels que reprochées aux prévenus auraient été proférées sur le terrain privé, à l’insu du public. Il a partant demandé l’acquittementde ses mandants de cette infraction. L’article 457-1 duCode pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine àl’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2019 du 13 mai 2019). S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 duCode pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée. Les éléments constitutifs se résument comme suit : 1. une publicité des propos litigieux ; 2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ; 3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 duCode pénal ;
60 4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le Ministère Public a donné à considérer que bien que les propos aient été proférés sur un terrain privé, il serait établi que lesdits propos auraient pu être entendu par le public, de sorte que la condition de publicité serait établie. Or,le Tribunal rappelle que la loi pénale est d’interprétation stricte. En l’espèce,il ressort des éléments du dossier que les propos ont été proférés sur le terrain privé, non accessible au public, et partant non susceptible d’être entendu par le public. Il n’est partant pas établi que les propos étaient accessibles au public. En tout état de cause,les propos tenus ne relèvent pas de la définition de l’incitation à la haine, les mots prononcés, bien que racistes, n’étant pas de nature à inciter à la haine ou à la violence à l’égard dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)et des personnes d’origine autrichienneoucolombienneen général. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de l’infractionlibellée subI) b) iii)respectivement II) b) iii)àleurencontre. 5.Quant aux menaces de mort par gestes A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction reprochée aux prévenus, et en a demandé l’acquittement.Il a donné à considérer que les photos versées par les plaignants ne permettraient pas d’établir que les prévenus auraient fait un geste avec le doigt sur le cou comme s’ils voulaient tuerPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE6.). Si tel était le cas, Maître Alex PENNING a donné à considérer que ce geste n’aurait pas pu inciter une crainte sérieuse dans le chef des personnes reprises ci-avant, au vu notamment de l’âge dePERSONNE2.). Un passage à l’acte serait objectivement exclu. En tout état de cause, Maître Alex PENNING a plaidé qu’au vu de la multitude des faits et du contexte dans lequel les gestes ont étéfaitspar les prévenus,et de la réponse des plaignants et notamment dePERSONNE4.)etPERSONNE3.),lesquelsauraient tout de suite confronté les prévenus avec les menaces, il serait exclu que lesdits gestes auraient suscité une crainte réelle et sérieusedans leur chef.
61 L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec laconscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ouemblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestesou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). En l’espèce, bien que les gestes ne soient pasphotographiquementdocumentés par les plaignants, il résulte à suffisance des déclarations tant constantes que crédibles de PERSONNE4.)etPERSONNE3.), réitérées sous la foi du sermentà l’audience publique, quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)lesontmenacéspar gestes ainsi que leur parents,PERSONNE6.)et feuPERSONNE12.). Il résulte également de la plaintedéposée le 1 er juin 2023, ainsi que desdocumentsy annexées, quePERSONNE1.)a, durant une dispute entre lui, sa mèrePERSONNE2.) etPERSONNE6.), fait le geste de vouloir tuer cette dernière. A l’audience publique,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont confirmé, sous la foi du serment, avoir pris au sérieux les menaces par gestes faites parPERSONNE1.)et PERSONNE2.).Ils ont également expliqué qu’ils étaient traumatisés tant par les incidents que par le comportement tellement imprévisible des prévenus et qu’ils n’excluaient pas un passage à l’acte. Contrairement à ce qui est soutenu par la défense les gestes tels que montrés par les prévenus sont de parleur nature, le contexte et la multiplicité, ainsi que l’état de santé des prévenus, à susciter une crainte réelle et sérieuse dans leurchef. Au vu du contexte, de la tension et du comportement des prévenus tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience publique, le geste tel que reproché par leMinistère public, était de nature troubler et à impressionner les victimes. A plusieurs reprises les victimes, traumatisées et terrorisées par les incidents, ont réitéré leur crainte réelle d’un passage à l’acte au vu ducomportementimprévisible de leurs voisins.
62 Le Tribunal tient encore à relever que l’âge de la prévenue ne suffit pas pour exclure, même objectivement, un passage à l’acte de cette dernière, de sorte que l’argumentaire soulevé par Maître AlexPENNING, est à rejeter. Les menaces ont partant incontestablement causéun trouble à leurs destinataires et l’infraction de menaces par gestes au sens de l’article 329 du Code pénal est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont partant à retenir dans les liens de la prévention libellée subI) b) iv)respectivement subII) b) iv)à leur encontre. Not. 30830/23/CD 1.Quant au harcèlement obsessionnel A l’audience publique, Maître Alex PENNING s’est rapporté à prudence de justice quant à l’infraction libellée à l’encontre de ses mandants. Au vu de la multitude des plaintes déposées, des déclarations des témoins et des victimes, des déclarations sous la foi du serment dePERSONNE4.)etPERSONNE3.) à l’audience publique, des pièces annexées aux plaintes déposées, il est établi à suffisance de droit que les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont harcelé de façon répétée la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.)etPERSONNE3.), leur enfant mineurPERSONNE5.), ainsi que PERSONNE6.), affectant gravement la tranquillité de ces derniers. Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) 1) a) et II). 2.Quant à l’atteinte à la vie privée (article 2 point 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée) Ilrésulte des pièces versées parPERSONNE4.)etPERSONNE3.), à l’appui de leurs plaintes quePERSONNE1.)a pris des photographiesetfait des enregistrements vidéo à partir de son téléphone portable. Dans la mesure où les membres de la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.)n’ont pas donné leur accord, il y a eu atteinte à leur vie privée, de sorte quePERSONNE1.)està retenir dans les liens de l’infraction libellée subI) 1) b. 3.Quant aux menaces par gestes A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction de menaces par gestes reprochée àPERSONNE1.)et en a demandé l’acquittement. Il ne résulterait d’aucun élément objectif du dossier quePERSONNE1.)aurait effectivement fait ces gestes en direction des membres de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.). En tout état de cause, il a donné à considérer qu’il ne serait pas établi que ces gestes auraient impressionnéles présumées victimeset n’auraient de ce fait pas créé une crainte réelle dans leurchef.
63 En l’espèce, les déclarations des victimes, qui ont été réitérées à l’audience publique sous la foi du serment, sont crédibles et constantes, et constituent une preuve parmi d’autres, et font foi jusqu’à preuve contraire.En outre, il résulte desphotos annexées aux plaintes des plaignants, quePERSONNE1.)a imité avec sa main un pistolet.Il est partant établi quePERSONNE1.)afait les gestes tels que libellés par le Ministère public. Le Tribunal rappelle que l’article 329 alinéa 2 du Code pénal exige pour que la menace soit réprimée elle doit être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme dans le chef de son destinataire. En l’espèce,PERSONNE4.)etPERSONNE3.)ont été formels sur ce point en confirmant une crainte d’un passage à l’acte parPERSONNE1.). Cette crainte résulte également de l’état mental de la fille mineurePERSONNE5.), qui prétend avoir été fortement traumatisée par les agissements dePERSONNE1.)et qui a dû être soumise à un traitement régulier auprès d’un psychiatre. Au vu du contexte dans lequel les menaces se sont inscrites, de la multitude des incidents, et de la période sur laquelle les incidents se sont déroulés, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les membres de la famillePERSONNE3.)-PERSONNE4.)ont éprouvé une crainte réelle et sérieuse, notion qui d’ailleurs est subjective, en raison des multiples menaces par gestes leur adressées parPERSONNE1.). Ce dernier est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. 1) c). 4.Quant à l’outrage à agent A l’audience publique, Maître Alex PENNING n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub I) 2) à l’encontre dePERSONNE1.). L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes,menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. Enincriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique respectivement envers un corps constitué, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenserune personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
64 La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité des personnes représentant l’autorité publique (CSJ corr, 20 mars 2013, 167/13 X). En l’espèce, il ne fait aucun doute que les termes employés par le prévenu dans son courriel adressé à la policeen date du28 août 2023sont de nature àporter atteinte à la dignité de l’agent de police Christian HOFFMANN et revêtent dès lors un caractère outrageant. Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de cette prévention. Quant à la not.11354/23/CD A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction d’incitation à la haine. Le Tribunal renvoie aux développements théoriques en droitsous la notice numéro 25165/23/CDpoint4. En l’espèce,il est sans doute quelescommentaires publiésopèrentune distinction entre les personnes en raison de leur origine,de sorte qu’il y a discrimination au sens pénal du terme.Les propos tels que proférés par le prévenu sont de nature à discriminer, et sont susceptibles à inciter à la haine contre ungroupe de personnes visé au sens de l’article 454 du Code pénal, respectivement sur base d’un critère de distinction et de discrimination. Ainsi, l’argument de la défensesuivant lequel le commentaire en langue portugaise ne s’adresserait qu’à une personne, est à rejeter au vu de l’ampleur de tous les notions y employées, s’adressant en effet à toutes les personnes d’origine portugaise. Aux termes de l’article 457-1 précité, cette discrimination doit ensuite revêtir une certaine publicité. Il y a lieu de rappeler que Twitter est un réseau social sur Internet qui permet à toute personne disposant d’une adresse électronique de constituer un compte, de créer son profil etd’émettre des publications. L’utilisateur dudit réseau social peut paramétrer la visibilité de ses publications par les autres utilisateurs dudit réseau. Il ressort des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)était l’utilisateur du compte sur lequelles commentaires litigieux ont été publiés et partagés, quiétait accessible au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie. L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à laviolence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris- Data n°603168).
65 Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (cf. Cour de cassation française 12.09.2000 n°98-88.203). A l’audience, la défense a plaidé que le prévenu ne maîtrisait pas les langues anglaise et portugaise. Or, il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment les propres déclarations du prévenu lors de son audition, de son appartenance à un groupe américain, dont les commentaires et publications sont rédigés en langue anglaise,de l’indicationduprévenu lui-mêmeavant son audition par les policiers qu’il maîtrisait outre les langues française et allemande, la langue anglaise, quePERSONNE1.)maîtrisait la langue anglaise et comprenait parfaitement les propos tels que repris dans les commentaires publiés en date du 1 er mars. Concernant le commentaire du16 septembre 2022, le Tribunal se doit de constater qu’il est effectivement probable que le prévenu ne maîtrise pas la langue portugaise. Or, dans la mesure où ce dernier a copié et puis publié uncommentaire dans une langue qu’il ne maîtrise en principe pas, il y a lieu de conclure que ce dernierdoit avoirfait les démarches afin de traduire les propos, alors que toute mesure de traduction est facilement accessible à tout le mondesur internet. Il n’existe partant aucun doute que le prévenu, qui tente de convaincre leTribunaldene pas maîtriser la langue anglaise, a bien compris la teneur des propos publiés et savait pertinemment ce qu'il faisait en les copiant afin de lespartager. Le Tribunal retient en effet que par le choix de ses mots, le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre des personnes en raison de leurappartenance à la nation portugaise ainsi qu’en raison de la couleur de leur peau. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de la prévention telle que libellée à son encontre. Récapitulatif 1.PERSONNE1.) Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à acquitter des infractions suivantes: Quant à la not. 25165/23/CD «Comme auteur, ayant commis lui-même, a)depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)-
66 PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi qu’àADRESSE6.), dans le centre commercialENSEIGNE1.), ii)en infraction à l’article 457-1, 1° du Code Pénal, d’avoir par des discours, cris ou menaces proférés dans deslieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit pardes placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre lespersonnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux publics incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une nation, notamment en proférant les discours, cris et menaces suivants en relation avec l’origine et l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nation de PERSONNE3.)etPERSONNE4.), susvisés: -le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures: « österreichischer Hurensohn », « geh zu deiner Hure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter », (B01) -le 5 mai 2023, vers 11.50 heures: «Ech loossen mir näischt vun sou enger Sau- Kolumbianerin soen anausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm Quetsch do. », (B12) -le 12 mai 2023, vers 13.45 heures : « Ass schon erém en Illegalen do?Lauter Illegaler an deem Haus », (B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures : « Eisträicheschen Hourenbock. Well netvun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist », (B09) -le 18 mai 2023, vers 16.50 heures : « Houre Rassist!Rassist! Gei mol bei deng richteg Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier, hätt se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren?
67 Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer », (B13) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures : « Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass.», «Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass », « Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch Sau!», « Ech loossen mirawer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do», « Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm», « Ech loossen mir dachnet vun engem Auslänner Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau do » et « Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp», (B13)». PERSONNE1.)est cependantconvaincupar les éléments du dossier des infractions suivantes: Quant à la not. 25165/23/CD «Comme auteur ayant commisles infractions, a)le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans le centre commercialENSEIGNE1.), i)en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces enversles officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposésdes douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance avec violences et menaces envers les agents de la Police grand -ducale du Commissariat Capellen-Steinfort, et notamment les agentsPERSONNE8.)et PERSONNE11.)qui procédaientdans le cadre du maintien de l’ordreà son interpellation et l’interpellation dePERSONNE2.), notamment en portant un coup de poing au niveau du menton de l’agentPERSONNE8.)et en les menaçant et intimidant, notamment en disant: «Mir wärten eis nach emol gesin, passs gudd op.Ierch geet et fir aer Arbescht. Muer hues du keng Arbescht mei. Dat kascht ierch aer Platz. Eisen Affekot wart sech freen. », b)depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023,
68 dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi qu’àADRESSE6.), dansle centre commercialENSEIGNE1.), i)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)composée des épouxPERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE5.) (Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et des parents PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), et feuPERSONNE12.), né le DATE8.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille susvisée, et notamment, d’avoir: -le25 novembre 2022, vers 22.00 heures, injuriéPERSONNE3.)en lui disant : «österreichischer Hurensohn », « geh zu deiner Hure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter », et filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.)etPERSONNE12.)quia été conduit à l’ambulance, (B01) -le 10 janvier 2023, vers 12.05 heures et vers 14.55 heures, filmé avec son téléphone portablePERSONNE4.)etPERSONNE5.), (B02) -le11 janvier 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)et crié en direction d’elle, (B02) -le 23 janvier 2023, vers 20.01 heures, dirigé délibérément une lampe sur le véhicule dePERSONNE4.)et le mur de la maison de la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.)pour se faire remarquer, (B02) -le 28 janvier 2023, vers 08.30 heures, pendant les courses, tiré la langue et montré le doigt àPERSONNE4.) et filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B03), -le 9 février 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B04) -le 18 février 2023, vers 09.25 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B04) -le 21 février 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B05)
69 -le25 février 2023, vers 07.46 heures, filmé avec son téléphone portable de l’extérieur dans la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.) et notammentPERSONNE3.), (B05) -le 26 février 2023, vers 15.00 heures, filmé avec son téléphone portable en direction de de la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.)et eu la conversation à haute voix suivante avec sa mère: «Du wärts gesin, dann wäert hien elo virun d’Geriicht an Eisträisch kommen», (B05) -le 28 février 2023, vers 17.28 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B06) -le 3 mars 2023, vers 14.50 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), (B07) -le3 mars 2023, vers 15.06 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et crié depuis le balcon àPERSONNE4.). «Ass eppes?, Kuck net esou domm!» (B07) -le 3 mars 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), (B07) -le 11 mars 2023, vers 15.17, filmé avec son téléphone portablePERSONNE4.), (B07) -le 18 mars 2023, vers 12.05 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B07) -le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), ainsi que discuté à voix haute avec sa mère et lâché la phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un », (B07) -le 29 mars2023, vers 17.25 heures, photographié avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), (B07) -le 13 avril 2023, vers 20.07 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B08) -le 16 avril 2023, vers 16.07 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et vociféré en direction dePERSONNE4.), (B08) -le 25 avril 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B08) -le 30 avril 2023, vers 10.35 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), (B08) -le 30 avril 2023, vers 15.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE12.), montré à plusieurs reprises le doigt d’honneur àPERSONNE6.), et menacé par gestesPERSONNE6.)en faisant à
70 plusieurs reprises un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait la tuer, (B09) -le30 avril 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), montré le doigt d’honneur et menacé par gestesPERSONNE3.) en le fixant du regard et en faisant un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait le tuer, (B08) -le4mai 2023, vers 11.50 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.) etPERSONNE12.) qui venait de tomber et puis injurié PERSONNE4.)etPERSONNE6.)lors de la discussion suivante: «PERSONNE4.): Wat bréngt lech dat nëmmen? Wat hutt Dir nëmmendovun? Et geet alles 1 zu 1 bei d'Police. PERSONNE1.): Mäint och! Hal du deng domm Schnéss! Ech fäerten d'Police net! PERSONNE6.): Ech filmen och elo! Ech hun es sau PERSONNE1.): Ech Ioossen mir näischt vun sou enger Sau-Kolumbianerin soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm Quetsch do. Meine Mutter wurde daraufhin immer aufgebrachter! PERSONNE6.): Elo geet et mir es awer duer! Géi eran! Wat soll dat do dann? Et geet alles bei d'Police.PERSONNE1.): Géi selwer eran. Géi d'Pampersen wiesselen. Wat fäerten ech dann d'PoIice. Ech fäerten déi net. Firwat göss du et iwwerhaapt dohinner, wanns du weess datt ech déi net fäerten?! Domm schäiss Léierin do! Du bass faul, soss bräichs du keng Botzfra. Faul Sau déis du bass an deng domm Quetsch nierwendrunn fäerten ech schon guer net. PERSONNE4.): An du? Wien bass du dann? wat bass du dann? PERSONNE1.)stotterte zurück: Ech schaffen! PERSONNE4.): Tuddel net esou!Kuck datts du era känns! PERSONNE6.): Hal op mat Tuddelen!Bestémmt schaffs du net ganz vill, soss hass du net esou vill Zäit fir eis all Dag ze filmen. Géi eran bei deng Mamm. Kuck no der.PERSONNE1.): Ech schaffen 8 Stonnen den Dag. PERSONNE4.): Dat hei alles bréngt lech guer näischt. Ech schécken et bei d'Police an dann geet et direkt weider op d'Geriicht! PERSONNE6.): Ma du bräuchs deen dach net ze Dierzen! PERSONNE1.): Ech fäerten keng Police! PERSONNE4.): Jo mee awer villäit d'Geriicht! PERSONNE1.): Dat och net! PERSONNE6.): Dat do kann dach net sin, datt mir hei zwee Joër laang terroriséiert ginn!!» (B12) -le 6 mai 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B09) -le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le8 mai 2023, vers 15.07 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE6.)etPERSONNE12.), (B09)
71 -le 8 mai 2023, vers 18.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le12 mai 2023, vers 07.35 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 07.48 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B09) -12 mai 2023, vers 08.01 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)et l’injuriée en ayant la conversation suivante à voix haute avec sa mère: «„Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler an deem Haus. Du hues dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir geheiert iwwerhaapt näischt méi hei." „Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du kanns dat do dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt näischt hei. D'ganz Duerf weess dat!" „Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei den Aarsch voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder Schampes geliwwert?! A waat hues du fir deen deen dat geliwwert huet misste maachen? Well bezuelen kanns du jo (PERSONNE1.)) „Kuck dech emolan de Spigel, däin Aarsch ass méi schéin ewéi däi Gesiicht." „Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn dach gesinn, datts du matt den Handschellen fortkomm bass. Si sinn dech zu 3 Mann siche komm." „Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du der an d'Schnëss oder du frecks. Du al Sau, kuck datts du besser era kënns." (PERSONNE1.))» (B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, injurié la famille PERSONNE4.)- PERSONNE3.)lors de la discussion suivante : PERSONNE2.): „Wars du bei d'Police?Wat soten se? Du wiers eng domm versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder." PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).” PERSONNE2.): „(?).Du domm Kou do. Du bass gläich umGeriicht.Du hues jo verluer. Géi tréppel." PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengemPERSONNE3.)an (?) , dat läit schon beim Riichter."PERSONNE6.)drehte sich um und schüttelte den Kopf und ging zum Bürgersteig. PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei! Hei!" (Dabei zeigtePERSONNE2.)wieder die perverse Geste mit ihren Fingern.) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen." (PERSONNE1.) zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig.PERSONNE2.)folgte ihm
72 schnell.) Dies war dann auch der Moment, wo esPERSONNE3.)reichte und er zuPERSONNE6.)hinaus ging. PERSONNE4.): „Hör auf!PERSONNE3.)!" PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!" PERSONNE2.): „Lo kennt den Här.Ass deen och nach do?Wéi ass et matt denge Foussfesselen? A.PERSONNE4.): „waat ass? Wat mécht si dobaussen?" PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn.Geh bei deng Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du Vollidiot!" PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.) ahmte mit ihrem Körper irgendeine Szene nach, ging dabei in die Hocke. Es ist allerdings nicht erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang geet deng Foussfessel?" PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“ PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung." PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist." PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Land verluer? Wou sin meng Gitarren?" PERSONNE1.): „Houeren Rassist!" PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei kuck, do huet hien d'Foussfessel."PERSONNE3.)hört man im Hintergrund telefonieren. Er rief nochmals die Polizei an um nachzufragen, wann oder ob jemand vorbei kommen würde. Er blieb nicht zum Provozieren draussen stehen, er wollte, dass die Polizei FamiliePERSONNE2.)/PERSONNE1.)vor der Tür antreffen sollte, da diese normalerweisedie Tür nicht öffnet. PERSONNE1.): „Elo geet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo ginn (?) d'Männer ugeschass." PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du d'Foussfessel." PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert." PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou breed. Esou breed hei um Fouss. Foussfessel he. Foussfessel." (PERSONNE1.)ahmte hinter der Hecke mehrmals nach, wiePERSONNE3.)mit einer Fussfessel am Fuss ausschauen und herumgehen würde.) PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderen Kinder angeschmiert hat. Houren Saupreis. Rassist.' PERSONNE2.): „Hei kuck wéi hien geet! Hei!" PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënnerPolizei (?)." ——————— PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze halen." PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp." PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.' PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net verkaaft." PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad. An du domm Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt dengem Päerdskand dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an der (?). Ass dat iwwerhaapt (?), dat esou domm ass."PERSONNE5.)kam zum Fenster und schaute zum Fenster
73 hinaus,PERSONNE2.)zeigte daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich mehrere Male mit beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach hinten.PERSONNE1.)positionierte seinHandy nochmals neu in der Hand, so dass er während dem Filmen den Mittelfinger zeigen konnte. Anschliessend ahmtePERSONNE2.)noch ein Tier, ev. Pferd nach. PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen ech op der Gemeng un.“»(B09) -le13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestesPERSONNE3.), en faisant à un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait le tuer, (B09) -le14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé avec son téléphone portable, injurié et menacé par gestesPERSONNE3.)etPERSONNE12.)en faisant à un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait les tuer, (B11) -le 14 mai 2023, vers 10.44 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B09) -le 14 mai 2023, vers 12.20 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B09) -le17 mai 2023, vers 16.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), (B13) -le 17 mai 2023, vers 16.50 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B13) -le 17 mai 2023, vers 19.29 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)etPERSONNE4.), (B13) -le 18 mai 2023, vers 16.50 heures, filméPERSONNE6.),PERSONNE12.)et PERSONNE4.)ainsi que les injurié dans les termes suivants : « Houre Rassist! Rassist! Gei mol bei deng richteg Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann dengMamm eng richteg gewiegt wier, hätt se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren? Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer. », (B13) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, montré le doigt àPERSONNE6.)et injurié la famillePERSONNE4.)dans la conversation suivante : «PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? HeiPERSONNE1.). Ruff d'PoIice! Elei sötzt hatt mamHandy. Schéck direkt der Affekotin et. Wou ass däin rietse Fouss? Do, he!" PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass." PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se direkt op Geriicht.'
74 PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net verkaft. Dat do ass net seng Mamm." PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen verheiert ginn.Ruff d' Police. " PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm.DengMamm huet dech verkaft. Déi al Schr…(?) do." PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass. PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police!T'huet eis net ze fotograféieren. Ruffd'Police!" PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Lötzebuerger.Och wanns du hei gebuer bass.“ PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du et geläscht!" PERSONNE1.): „Kolumbianesche Schrott!Domm blöd kolumbianesch Sau!" PERSONNE2.): „Pass elo mol op!"(PERSONNE2.)geht für kurze Zeit weg.) PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass, wann se eng gewiegt wär, hätt se dech net verkaft" (PERSONNE6.)geht an mir vorbei) PERSONNE2.): „PERSONNE1.)ruff d'Police! Hal dech dach net mat sou engem Knascht of!" PERSONNE4.)„Mamm, géi eran w.e.g.!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net bölleg verkaft. PERSONNE2.): „Ruff d'Police!Ruff d'Police."(PERSONNE2.)kommt wieder zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz? Dobannen? Hei ruff d'Police, well dat do geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn. Schéck der Affekotin et." PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengemLand. Vun der kolumbianescher Sau do." PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel." PERSONNE1.): „Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm (?). PERSONNE2.): „Eent mat engerFoussfessel. Riets?" PERSONNE1.): „(?)Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do! Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp! PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo verluer um Geriicht.“ PERSONNE1.): „Géi bei däin altéisträichescht Aarschlach eran.“ PERSONNE4.)„Géi laanscht Mamm w.e.g.!" (PERSONNE6.)geht an mir vorbei.) PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.' PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se alleguer.' PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“ PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.)zeigt mit dem Zeigefinger auf mich.) PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht dech érem fänns, dann laachs du net méi sou domm. Gell, do hues du jo verluer!" PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau do.'
75 PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol an elo e Méinden schon eräm an elo verleiert dir erëm, dann (?) duer." PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzi e Bussi, esou wéis du et ëmmer hei baussen mëss.'PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Policeuschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp.' PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht, dann gëss du et of!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net verkaft.“ » (B13) -le22 mai 2023, vers 17.23 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE12.), (B21) -le 22 mai 2023, vers 19.35 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B21) -le 23 mai 2023, vers 12.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), (B21) -le 25 mai 2023, vers 19.34 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et lui montré le doigt, (B21) -le 27 mai 2023, vers 11.25 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE12.), (B21) -le 27 mai 2023, vers 11.55 heures, filmé ave c son téléphone portable PERSONNE6.)(B21) -le 28 mai 2023, vers 09.33 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE5.)etPERSONNE4.), (B21) -le 28 mai 2023, vers 10.51 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et la menacé par gestes, enlui indiquant avec le doigt sur le cou de vouloir la tuer, (B14 + B21) -le 29 mai 2023, vers 11.08 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE5.)et sa copine de même âge, (B21) -le 29 mai 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), (B21) -le 29 mai 2023, vers 20.15 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (B21) -le31 mai 2023, vers 20.31 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), montré le doigt àPERSONNE4.)et l’injurié en disant : « Domm Kou », (B21) -le8 juin 2023, vers 22.41, filmé avec son téléphone portablePERSONNE4.)et l’importuné avec un flash, (B15)
76 -le 14 juin 2023, vers 19.32 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE12.), (B21) -le 15 juin 2023, vers 19.17 heures, filmé avec son télép hone portable PERSONNE4.), (B21) -le 25 juin 2023, vers 19.20 heures, photographié avec son téléphone portable PERSONNE6.), (B21) -le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injurié, filmé et menacé par gestes de tuer PERSONNE6.)dans la discussion suivante: «PERSONNE2.)brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du wars jo elo schon zweemol do."PERSONNE6.): „Nee ech war bis elo eemol um Geriicht an dir hätt och sollten do sin, mee dir Sidd jo net komm!" Meine Tochter, PERSONNE4.)befand sich zur gleichen Zeit mitPERSONNE13.)im Garten und hörte das Geschrei. Sie lief seitlich zum Haus und filmte: PERSONNE2.): „Dann wars du jo e Geescht." PERSONNE6.): „Du häss … dir hätt missten op Geriicht kommen an dir wart net do."PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net." PERSONNE1.): „Mir hu net mussen.Leider!Haha!" PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de Nerven." PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dann net komm?" PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen." PERSONNE2.): „Mir huguer net gebraucht." PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war."PERSONNE2.): „Mir haten der dräi." PERSONNE1.): „Maja, déi huet eis vertrueden, mir hunn awer net mussen. PERSONNE6.). „Firwat dann?' PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes undu al Quetsch do!" PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E beilegen Affekot, een wous du dir mol net kanns en aneren leeschten. " PERSONNE1.): „Hei…" (PERSONNE1.)zeigte mir den Mittelfinger) Foto dovun." PERSONNE1.): „Bäbäbäbä.. PERSONNE2.): „Géi an!" PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen och." PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en d'lescht Kéier gewisen hues, déi Foto hun ech och." (PERSONNE2.)drehte sich um und klopfte sich mehrmals auf den Hintern.)PERSONNE6.): „Wéi PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do hues du mir en och gewisen." PERSONNE6.): „Wäiss!" PERSONNE2.): „Wat muss du et neideg hun." PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon.D'Police huetdéi Foto schon. PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger gewisen. " PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon.Déi läit schon bei der Police, da géi kucken op de Policebüro."PERSONNE2.): „Du dommt (Véih?)." PERSONNE6.): „Wien huet heiwiem de Fanger gewisen?! Ech net!"
77 PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro, du verlugen, domm knaschteg Sau do. Uschäisseg, klapeg, houer knaschteg Sau do." PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass op du kriss et vum Geriicht, op mir mussen do gewiegt sin oder net (?) Pass emol op. Pass elo emol op." PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo hei gesot hutt."PERSONNE1.): „Du hänks dach all Dag um Policebüro." PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Duknaschteg Sau' hues du zu mir gesot."PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro." PERSONNE2.): „Du hues elo zu mir gesot, ech Wier eng knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!" PERSONNE2.): „Da pass elo emol op! Oh pass op." PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der Schoul gewiegt sin. Déi (?)dat Bescht am uschäissen wars. Du bass och eng uschäissereg Kou an der Schoul gewiegt."PERSONNE6.): „Nee! Dat huet keen gesot!" PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng domm knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „NEE!" PERSONNE2.): „Ruff d'Police!Ruff d'Police." PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! l' PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!"PERSONNE6.): „NEE! NEE! Hien huet dat gesot!" PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot!Ech ruffen elo d'Police.' PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!" PERSONNE2.): „Nee, du wars et!" PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats duseess, gell?! Dann léi net esou domm." PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do! Du uschäissereg Kou do." PERSONNE4.): „Huhu, huhu."PERSONNE6.): „Et war PERSONNE1.): „Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang. Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang, gell! Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu klengem un d'Leit émmer uschäisse gaang." PERSONNE6.): „Lo geet et duer!" PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do mëss du mir elo wouer.' PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschteg Sau." (Ich zeigte mir dem Zeigefinger rüber undPERSONNE1.) PERSONNE1.)ahmte mich nach und zeigte anschliessend den Mittelfinger) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!" PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du hues dat zu mir gesot." PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!" PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech ophänke goen!" PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech gudd lass." PERSONNE1.): „Ma da maach et och!" PERSONNE4.): „Haaallo!"
78 PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du jo eppes zu Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls hei hinner wunne kommen. Et huetkeen dech geruff. Ech konnt dech vun Ufank un net ausstoen al Quetsch do!" PERSONNE2.): „Floumaart PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff hunn." PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!" PERSONNE6.): „Maja." PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo hei d'Vullen ofgeschoss däin Alen."PERSONNE2.): Hei ech hun nach hei Dénger vun mengem Brudder, deen Plainte gemaach huet-Sief frou dat en doud ass, an de PERSONNE7.)och, well soss geet et hei an d'Déngen."PERSONNE6.): „Firwat?' PERSONNE2.): „Du wärs et scho wëssen. Du wäers et scho wessen. PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.' PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)." PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck." PERSONNE2.): „Majo du hues et jo verbuede kritt. Mir net!" PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir sollte Plainte kréien. Dat kann jo net sin. PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess dach wien alles bei mir eraus an era geet.' PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!"PERSONNE2.): „Ma dat ass mäint!" PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint." PERSONNE2.): „Nee, ass et PERSONNE6.): „Ma dach!" PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.' PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz genee! T'ass dem Geriicht säint.' Minute 03:25 >PERSONNE1.)zeigte während dem Filmen mehrmals die Geste mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der gleichen Hand machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde er mich umbringen wollen. Hand am Hals vorbei gestreift. PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?' PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net!Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren" PERSONNE6.): „Mäint och PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren. Dann wäers du emol gesin, well dat do ass beschlagnahmt. Falls du dat nach net weess."PERSONNE6.): „Hä?! Wat?" PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17) Minute 03:45 >PERSONNE1.)zeigte während dem Filmen wieder die Geste mich umbringen zu wollen. PERSONNE6.): „So dat hues du och schon virun dräi Joer gesot." PERSONNE2.): „Dräi Joär, do wousst ech nach näischt." » (B21) -le 26 juin 2023, vers 21.42 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)et puis lui montré le doigt d’honneur (B21),
79 -le 27 juin 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE12.)(B21), -le 8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté, menacé par gestes de tuerPERSONNE6.)et l’injurié comme suit : «Al Sau do! Géi heem!Géi elo erëm uschäissen. Du kanns jo soss näischt aneres wéi eis uschäissen » (B19) ii)eninfraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoirvolontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou enfaisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne, d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non accessible au public de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), iv)en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait tuer: -le 30 avril 2023, vers 19.48 heures, enversPERSONNE3.), (B08) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, enversPERSONNE3.), (B09) -le28 mai 2023, vers 10.51 heures, enversPERSONNE4.), (B14 + B21) -le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, enversPERSONNE6.), (B21) -le 8 juillet 2023, vers 0815 heures, enversPERSONNE6.), (B19)» Quant à la notice 30830/23/CD Comme auteur ayant commis les infractions, 1)entre le 19 août 2023 et le 7 juin 2024,
80 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles, a)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)composée des épouxPERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE5.) (Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et du parentPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille susvisée, et notamment, d’avoir : (rapport34145-1186/2023 du 21 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 19 août 2023, vers 15.40 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE3.), -le 19 août 2023, vers 16.10 heures, claqué des mains pour imiter PERSONNE3.)en train de taper sur ses chaussures sales, (rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 22 août 2023, vers 19.25 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)depuis sa fenêtre, -le 24 août 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)depuis sa fenêtre, -le 26 août 2023, vers 10.30 heures, filmé pendant 15 minutes avec son téléphone portablePERSONNE4.)etPERSONNE3.)pendant qu'ils tondaient la pelouse, (rapport 2022/39762/2023/1322/CHO du 13septembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 10 septembre 2023, vers 11.33 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le11 novembre 2023, vers 12.00 et 12.35 heures, filmé et photographié avec son téléphone portablePERSONNE4.), -le 22 novembre 2023, vers 16.22 heures, photographié/filmé avec son téléphone portablePERSONNE4.), -le 9 décembre 2023, vers 08.30 heures, photographié avec son téléphone portablePERSONNE6.),
81 -le 12 décembre 2023, vers 16.15 heures, photographiéPERSONNE4.)et lui montré le doigt d’honneur, -le 15 décembre 2023, vers 17.45 heures, filméPERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.), -le16 décembre 2023, vers 12.25 heures, filméPERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.), -le 16 décembre 2023, vers 19.15 heures, filméPERSONNE6.), lui fait le doigt d’honneur et menacé par gestes de la tuer en glissant sa main le long de son cou, (PV 43701 du 24 décembre 2023 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 24 décembre 2023, vers 10.30 heures, filmé la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.), vociféré et fait un doigt d'honneur, (PV 40454/2024 du 10 février 2024 du CommissariatCapellen/Steinfort) -le 10 février 2024, vers 12.45 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.)et menacé en disant : « Komm méi no dann ginn et der an d’Schnëss, du bass feig », -le 10 février 2024, vers 12.56 heures, fait un doigt d'honneur àPERSONNE3.), (PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) — le 10 février 2024, vers 17.50, dit àPERSONNE3.): « Scheiß Österreicher, geh heim, du hast hier nichts zu suchen Geh rein zu deiner Hurenfrau und zu deinem Balg Komm herdann kriegst du eine aufs Maul » — le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestesPERSONNE3.)de l’égorger et de le tuer avec un pistolet, -le 10 février 2024, vers 17.50, filméPERSONNE3.)etPERSONNE4.), (PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest) — le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacéPERSONNE4.)en imitant avec sa main un coup de feu par arme à poing, -le 24 février 2024, vers 10.39 heures, filmé avec son téléphone potable PERSONNE4.), -le 28 février 2024, vers 07.26 heures, filmé avec son téléphone potable PERSONNE4.), — le 29 février 2024, vers 09.54 heures, filmé avec son téléphone potable PERSONNE4.)et fait un doigt d’honneur, — le29 février 2024, vers 14.57 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), -le 29 février 2024, vers 15.52 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.),
82 -le 4 mars 2024, vers 17.26 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.), -le 6 mars 2024, vers 17.31 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)etPERSONNE5.), (rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest + PV 41199/2024 du13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) — le 9 mars 2024, vers 10.15 heures, photographié avec son téléphone portable vers la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), — le16 mars 2024, vers 18.52 heures, crié versPERSONNE4.): «Du houert kolumbianescht Drecksvéi! Kuck net esou domm! Du houert kolumbianescht Drecksvéi!» -le 19 mars 2024, vers 17.45 heures, filmé avec son téléphone portable et injurié des ouvriers travaillant sur le terrain de la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.)notamment dans les termes suivants: « Sale français! Reste dans ton pays! Sale petit fils de pute! Je t'enmerde! Tu n'es qu'une sale merde! Rentre chez toi! Vas enculer ta mére! », — le20 mars 2024, vers 18.11 heures, provoqué et filmé avec son téléphone portable en direction de la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), — le 24 mars 2024, vers 09.17 heures, photographié avec son téléphone portable vers la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 5 avril 2024,10.19 heures, filmé avec son téléphone portablePERSONNE3.) et photographié vers la chambre des enfants de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 7 avril 2024, vers 10.01 heures, filmé avec son téléphoneportable vers la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 8 avril 2024, vers 17.27 et 17.42 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), -le 11 avril 2024, vers 18.27 heures, photographié avec son téléphone portable vers la maison de lafamillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 11 avril 2024, vers 18.44 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.), -le 13 avril 2024, vers 11.03 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), -le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, photographié avec son téléphone portable PERSONNE3.)et lui dit:
83 «Was willst du? Geh zu deiner österreichischen Hurenmutter!Wann verreckst du endlich?» et menacé par gestesPERSONNE3.)etPERSONNE5.)en imitant avec la main et le bras un pistolet et enfaisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les tuer, -le 14 avril 2024, vers 08.55 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), -le 19 avril 2024, vers 18.45, heures filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.), -le 21 avril 2024, vers 11.49 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.), -le 7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié àPERSONNE6.): «Huel deen Dreckshond ewesch, du drecks Stroossenhouer, soss freckt en! Stroossenhouer! Wann deen Hond hei nach eng Kéier unden Drot spéngtl dann freckt en. » «Domm Stroossenhouer, méi wéi uschäissen kanns du jo net. Ech maachen Terror! Verlooss dech drop, wats du méi bei d'Police geess, wat ech méi Terror maachen» et crié àPERSONNE3.): «ScheisssÖsterreicher! Geh zurück in dein Land! Hurensohn! Ich habe keine Angst vor dir! Ruf nur die Polizei! Je Öfter du die Polizei rufst, desto Öfter warten wir hier auf euch », b)en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protectionde la vie privée, d’avoirvolontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou enfaisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne, d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non accessible au public de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), c)en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
84 en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, notamment: (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 16 décembre 2023, vers 19.15 heures, menacé par gestesPERSONNE6.) de la tuer en glissant sa main le long de son cou, (PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestesPERSONNE3.)de l’égorger et de le tuer avec un pistolet, (PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacéPERSONNE4.)en imitant avec sa main un coup de feu par arme à poing, (rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest + PV 41199/2024 du 13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, menacé par gestesPERSONNE3.)et PERSONNE5.)en imitant avec la main et le bras un pistolet et en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les tuer, 2)le 22 août 2023, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au Commissariat Porte de l’Ouest, en infraction à l’article 276 duCode pénal, d’avoiroutragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, enl’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces l’agent de Police Christian HOFFMANN, dans l'exercice de ses fonctions, notamment en écrivant le message suivant par courriel à la Police grand-ducale: «Gudden Oewend Herr Hoffmann Merci dass dir meinENSEIGNE2.)anENSEIGNE3.)beschlagnahmt hudd an ech ob der Arbecht doduerch Schwieregketen kritt hunn an dass ech dat erwischt 2025-2026 (wann iwwerhaapt) eremkreien an ech an menger Arbecht behennert gouff. Wann iergendeppes eppes umENSEIGNE2.)oderENSEIGNE3.)gelöscht, verstellt oder fehlt, dann kommen ech bei iech ob den Bureau alles kurz an kleng Schlöndorff an dir Polizisten kritt der matt. Ech Sinn 4.Dan (schwarz ceinture) am karaté an weess Geber wei ech iech Schloen kann an Randaleieren wei dir et nach nie hat.!!!! Et hat keen iech umgestallt mir den ENSEIGNE2.)anENSEIGNE3.)ze beschlagnahmen. Keen!!!! An wei as et matt menger(…)? Den hued wären Kolleg nett an mein Rucksack geflüchtet, mee an seng Tesch geklaut. Well sie as nett dran gewierscht wei d‘Afferkotin mir den Rucksack erem ginn hued. PERSONNE1.)» Quant à la not.11354/23/CD:
85 «Comme auteur ayant commis les infractions, 1. Le 16 septembre 2022, à 19.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 457-1, 3 ° du Code Pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à [article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, ense fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil twitterMAIL1.), une contribution formulée dans les termes suivants « seu merda português !!! volte para o seu maldito pais emprobecido. na verdade, nenhum de nés convidou vocês racistas para o nosso pais e os chamou. vocè veio voluntariamentel entâo tenha um pouco mais de respeito por nôs porque fomos forçados a você e temos ser pacientes. » (espèce de merde de portugais !!! retourne dans ton maudit pays appauvri. En réalité, personne d'entre nous ne vous a invités, vous racistes, ni ne vous a appelés. vous êtes venus volontairement. Alors ayez un peu plus de respect pour nous parce que vous vous êtes imposés à nous et nous devons être patients), partant d'avoir incite à la haine a regardd'une communauté de personnes raison de leur appartenance, vraie ou supposée, a une nation, à savoir la nation portugaise, 2.le 1 er mars 2023, à 18.32 heures, dans I 'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment aADRESSE2.), eninfraction à l'article 457-1, 3 ° du Code Pénal,
86 avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir duterritoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, p hotographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toutedistinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à uneethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir publié, sur son profil virtuel Twitter le commentaire suivant: « if I can't stand and suffer something to death, then it's these dirty, primitive, bastard Negroes. they shouldall be imprisoned in Nazi concentration camps around the world and gassed to death. that's my only wish for these filthy niggers ! », partant, d'avoir incite à la haine a regard d'une communauté de personnes raison de la couleur de leur peau, 3.le 1 er mars 2023, à 19.48 heures, dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment aL-ADRESSE2.), comme auteur, en infraction à l'article 457-1, 3°du Code Pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de
87 leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir publié, sur son profit virtuel Twitter le commentaire suivant :« Negroes are not people, they are not even the same as animals. Negroes are nothing more or less than a bunch of shit !», partant, d'avoir incite à la haine a regard d'une communauté de personnes à raison de la couleur de leur peau». 2.PERSONNE2.) Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est à acquitter des infractions suivantes: Quant à la not. 25165/23/CD «comme auteur, coauteur ou complice, b)depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi qu’àADRESSE6.), dans le centre commercialENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, iii)en infraction à l’article 457-1, 1° du Code Pénal, d’avoir par des discours, crisou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieuxou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une
88 personne,physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, àune ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), enl’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux publics incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une nation, notamment en proférant les discours, cris et menaces suivants en relation avec l’origine et l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nation de PERSONNE3.)etPERSONNE4.), susvisés: -le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures:« österreichischer Hurensohn », « geh zu deiner Hure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter », (B01) -le 5 mai 2023, vers 11.50 heures: «Ech loossen mir näischt vun sou enger Sau- Kolumbianerin soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm Quetsch do. », (B12) -le 12 mai 2023, vers 13.45 heures : « Ass schon erém en Illegalen do?Lauter Illegaler an deem Haus », (B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures : « Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist », (B09) -le 18 mai 2023, vers 16.50 heures : « Houre Rassist!Rassist! Gei mol bei deng richteg Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier, hätt se dech do gehalan dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren? Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer », (B13) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures : « Do(?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass.», «Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass », « Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch Sau!», « Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do», « Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm», « Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau do » et « Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp», (B13) PERSONNE2.)est cependantconvaincuedes infractions suivantes:
89 Quant à la not. 25165/23/CD «Comme auteur ayant commis les infractions, a)le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans le centre commercialENSEIGNE1.), i)en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance avec violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale du Commissariat Capellen-Steinfort, et notamment les agentsPERSONNE8.)etPERSONNE11.)qui procédaientdans le cadre du maintien de l’ordreà son interpellation et l’interpellation dePERSONNE1.), notamment en se débattant violement contre l’agent PERSONNE11.), notamment en l'attrapant par le cou et en pressant brièvement le cou, et en les menaçant de leur faire perdre leur emploi en agissant de la sorte, b)depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)-PERSONNE3.) soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi qu’àADRESSE6.), dans le centre commercialENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, i)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façonrépétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
90 en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-PERSONNE3.)composée des épouxPERSONNE4.), née le DATE4.)àADRESSE5.)(Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE3.)(Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.) àADRESSE1.), et des parentsPERSONNE6.), née leDATE6.)à ADRESSE1.), et feuPERSONNE12.), né leDATE8.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille susvisée, et notamment, d’avoir: -le 11 janvier 2023, vers 13.35 heures, dit àPERSONNE6.): « Hei kuck, elo hiewt dat e Steen op an seet ech hätt deen eriwer geschoss! »(B01) -le 28 janvier 2023, vers 08.30, accostéPERSONNE4.)pendant les courses et engagé une conversation inutile et offensante en commençant par dire : « So nëmmend’Wourecht vun mir, wanns du schon vu mir schwätz ! Du brauchs net ze leien ! » , (B03) -le 26 février 2023, vers 15.00 heures, eu la conversation à haute voix suivante avec son fils : « Du wärts gesin, dann wäert hien elo virun d’Geriicht an Eisträisch kommen », (B05) -le 28 févier 2023, tiré la langue àPERSONNE14.) qui a déposé PERSONNE5.)en voiture chez-elle à la maison, (B06) -le 3 mars 2023, vers14.50 heures, crié depuis le balcon en direction de PERSONNE6.)etPERSONNE12.): « Firwat hues du firdrun d’Dier net opgemaach ?Et waren 4 Flicken bei dir un der Dier. Wolls du hinnen net opmaachen ? », (B07) -le17 mars 2023, vers 13.45 heures, vociféré en présence de PERSONNE4.)et dePERSONNE5.)et les salué de la main dans leur direction, (B07) -le 19 mars 2023, vers 12.05 heures, crié àPERSONNE4.)et l’injurié en l’appelant : « Du verhouert Dreckslouder ! »,ainsi lui montré le doigt et lui tiré la langue, (B07) -le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, discuté à voix haute son fils et lâché la phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un » en présence de PERSONNE12.), (B07)
91 -le 30 mars 2023, vers 13.45 heuers, simulé à voix haute un appel téléphonique en disant : « Dat muss du dir emol firstellen.Allen gudden Dag sin d’Flicken hei. Den aalen wärt se… », (B07) -le 13 avril 2023, vers 14.12 heures, pincé le nez d'une main et désigné de l'autre mainPERSONNE5.),(B08) -le 2 mai 2023, vers 07.25 heures, crié àPERSONNE4.): « Sinn se de Pappi schon mat Handschellen siche komm ? » , (B09) -le 4 mai 2023, vers 13.45 heures, crié àPERSONNE4.)et l’injurié : « An? Schaffs du de Mëtten net méi als Houer ? Deenschäiss Eisträischer soll mir mol meng Gittar erëm ginn. Dat houert Drecksvéi soll dach emol endlech mat den Handschellen ofgeholl ginn! » et puis crié „Elo kuck dir déi Dëlpesse mol un. Lo stellen déi dachnet dier schäiss Blummern eraus. Mengt net ech geif iech net méi gesinn! Ech gesinn iech ganz genau! Ech gesin iech ëmmer, egal wat dir dhonner stellt!», (B09) -le 5 mai 2023, vers 07.45 heures, montré à plusieurs reprises le doigt à PERSONNE4.), (B09) -le 6 mai 2023, vers 10.30 heures, accosté et harcelépar des paroles haineux pendant les coursesPERSONNE6.), (B09) -le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, crié en direction dePERSONNE3.), (B09) -le12 mai 2023, vers 08.10 heures, fait des gestes obscènes à PERSONNE6.), (B09) -le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, injuriéPERSONNE6.)et en ayant la conversation suivante à voix haute avec sa son fils : « „Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaleran deem Haus. Du hues dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir geheiert iwwerhaapt näischt méi hei." „Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du kanns dat do dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt näischt hei. D'ganz Duerf weess dat!" „Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei den Aarsch voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder Schampes geliwwert?! A waat hues du fir deen deen dat geliwwert huet misste maachen? Well bezuelen kanns dujo (PERSONNE1.))
92 „Kuck dech emol an de Spigel, däin Aarsch ass méi schéin ewéi däi Gesiicht." „Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn dach gesinn, datts du matt den Handschellen fortkomm bass. Si sinn dech zu 3 Mann siche komm." „Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du der an d'Schnéss oder du frecks. Du al Sau, kuck datts du besser era kénns." (PERSONNE1.)) » (B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, injurié la famillePERSONNE4.)- PERSONNE3.)lors de la discussion suivante : «PERSONNE2.): „Wars du bei d'Police?Wat soten se? Du wiers eng domm versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder." PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).” PERSONNE2.): „(?).Du domm Kou do. Du bass gläich umGeriicht. Du hues jo verluer. Géi tréppel." PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengem PERSONNE3.)an (?) , dat läit schon beim Riichter."PERSONNE6.) drehte sich um und schüttelte den Kopf und ging zum Bürgersteig. PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei!Hei!" (Dabei zeigtePERSONNE2.) wieder die perverse Geste mit ihren Fingern.) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen." (PERSONNE1.)zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig. PERSONNE2.)folgte ihm schnell.) Dies war dann auchder Moment, wo esPERSONNE3.)reichte und er zuPERSONNE6.)hinaus ging. PERSONNE4.): „Hör auf!PERSONNE3.)!" PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!" PERSONNE2.): „Lo kennt den Här.Ass deen och nach do?Wéi ass et matt dengeFoussfesselen? PERSONNE4.): „waat ass? Wat mécht si dobaussen?" PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn.Geh bei deng Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du Vollidiot!" PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.)ahmte mit ihrem Körper irgendeine Szene nach, ging dabei in die Hocke. Es ist allerdings nicht erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang geet deng Foussfessel?" PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“ PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung." PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist."
93 PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Land verluer? Wou sin meng Gitarren?" PERSONNE1.): „Houeren Rassist!" PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei kuck, do huet hien d'Foussfessel."PERSONNE3.)hört man im Hintergrund telefonieren. Er rief nochmals die Polizei an um nachzufragen, wann oder ob jemand vorbei kommen würde. Er blieb nicht zum Provozieren draussen stehen, er wollte, dass die Polizei FamiliePERSONNE2.)/PERSONNE1.)vor der Tür antreffen sollte, da diese normalerweise die Tür nicht öffnet. PERSONNE1.): „Elo geet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo ginn (?) d'Männer ugeschass." PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du d'Foussfessel." PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert." PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou breed. Esou breed hei um Fouss. Foussfessel he. Foussfessel." (PERSONNE1.)ahmte hinter der Hecke mehrmals nach, wie PERSONNE3.)mit einer Fussfessel am Fuss ausschauen und herumgehen würde.) PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderen Kinder angeschmiert hat. Houren Saupreis. Rassist.' PERSONNE2.): „Hei kuck wéihien geet! Hei!" PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënner Polizei (?)." ——————— PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze halen." PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp." PERSONNE1.): „Rassist." PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.“ PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net verkaaft." PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad. An du domm Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt dengem Päerdskand dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an der (?). Ass dat iwwerhaapt (?), dat esou domm ass."PERSONNE5.) kam zum Fenster und schaute zum Fenster hinaus,PERSONNE2.) zeigte daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich mehrere Malemit beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach hinten.PERSONNE1.)positionierte sein Handy nochmals neu in der
94 Hand, so dass er während dem Filmen den Mittelfinger zeigen konnte. Anschliessend ahmtePERSONNE2.)noch ein Tier, ev. Pferd nach. PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen ech op der Gemeng un.“ »(B09) -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestesPERSONNE3.), en lui indiquant avec le doigt sur le cou l’intention de vouloir le tuer, (B09) -le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé, injurié et menacé par gestes PERSONNE3.)etPERSONNE12.)de vouloir les tuer, (B11) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injuriéPERSONNE12.)en disant : « Kuck den alen Krommen! Dat ass fir ze laachen, dat do misst eenfilmen», (B13) -le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injurié la famillePERSONNE4.)dans la conversation suivante : «PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? HeiPERSONNE1.). Ruff d'PoIice! Elei sötzt hatt mam Handy. Schéck direkt der Affekotin et. Wou ass däin rietse Fouss? Do, he!" PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass." PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se direkt op Geriicht.“ PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net verkaft. Dat do ass net seng Mamm." PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen verheiert ginn.Ruff d' Police. " PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm.Deng Mamm huet dech verkaft. Déi al Schr…(?) do." PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass. PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police!T'huet eis net ze fotograféieren.Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Du göss ochni a nimmer e Lëtzebuerger.Och wanns du hei gebuer bass.' PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du et geläscht!" PERSONNE1.): „Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch Sau!"
95 PERSONNE2.): „Pass elo mol op!"(PERSONNE2.)geht für kurze Zeit weg.) PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass, wann se eng gewiegt wär, hätt se dech net verkafl" (PERSONNE6.) geht an mir vorbei) PERSONNE2.): „PERSONNE1.)ruff d'Police! Hal dech dach net mat souengem Knascht of!" PERSONNE4.)„Mamm, géi eran w.e.g.!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net bölleg verkaft. PERSONNE2.): „Ruff d'Police!Ruff d'Police."(PERSONNE2.) kommt wieder zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz? Dobannen? Hei ruff d'Police, well dat do geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn. Schéck der Affekotin et." PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do." PERSONNE2.): „Eentmat enger Foussfessel." PERSONNE1.): „Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm (?). PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel. Riets?" PERSONNE1.): „(?)Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do! Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp! PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo verluer um Geriicht.“ PERSONNE1.): „Géi bei däin alt éisträichescht Aarschlach eran.'“ PERSONNE4.)„Géi laanscht Mamm w.e.g.!" (PERSONNE6.)geht an mir vorbei.) PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.“ PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se alleguer.“ PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“ PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.)zeigt mit dem Zeigefinger auf mich.) PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht dech érem fänns, dann laachs du net méi sou domm. Gell, do hues du jo verluer!" PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau do.' PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol an elo e Méinden schon eräm an elo verleiert dir eröm, dann (?) duer."
96 PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzie Bussi, esou wéis du et ömmer hei baussen mäss.“PERSONNE2.): „Ruff d'Police!" PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp.'PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht, dann göss du et of!" PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net verkaft.“»(B13) -le 14 juin 2023, vers 15.20 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE6.)et vociféré, (B21) -le17 juin 2023, vers 18.27 heures, crié àPERSONNE4.): « Wou sinn deng Foussfessel ? » et puis àPERSONNE4.)en présence de son enfant : « Kenni, wou sinn denger Mamma hier Foussfesselen ? Kenni wou sinn se ? Du kriss der och ! », (B21) -le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injuriéPERSONNE6.)dans la discussion suivante : «PERSONNE2.)brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du wars jo elo schon zweemol do." PERSONNE6.): „Nee ech war bis elo eemol um Geriicht an dir hätt och sollten do sin, mee dir Sidd jo net komm!" Meine Tochter, PERSONNE4.)befand sich zur gleichen Zeit mitPERSONNE13.)im Garten und hörte das Geschrei. Sie lief seitlich zum Haus und filmte: PERSONNE2.): „Dann wars du jo e Geescht." PERSONNE6.): „Du häss … dir hätt missten op Geriicht kommen an dir wart net do."PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net." PERSONNE1.): „Mir hu net mussen.Leider!Haha!" PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de Nerven." PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dannnet komm?" PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen." PERSONNE2.): „Mir hu guer net gebraucht." PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war."PERSONNE2.): „Mir haten der dräi." PERSONNE1.): „Maja, déi huet eis vertrueden, mir hunn awer net mussen. PERSONNE6.). „Firwat dann?' PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes un du al Quetsch do!"
97 PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E beilegen Affekot, een wous du dir mol net kanns en aneren leeschten. " PERSONNE1.): „Hei…" (PERSONNE1.)zeigte mir den Mittelfinger) Foto dovun." PERSONNE1.): „Bäbäbäbä.. PERSONNE2.): „Géi an!" PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen och." PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en d'lescht Kéier gewisen hues, déiFoto hun ech och." (PERSONNE2.) drehte sich um und klopfte sich mehrmals auf den Hintern.) PERSONNE6.): „Wéi PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do hues du mir en och gewisen." PERSONNE6.): „Wäiss!" PERSONNE2.): „Wat mussdu et neideg hun." PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon.D'Police huet déi Foto schon. PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger gewisen. " PERSONNE1.): „D'PoIice huet déi Foto schon.Déi läit schon bei der Police, da géi kucken opde Policebüro."PERSONNE2.): „Du dommt (Véih?)." PERSONNE6.): „Wien huet hei wiem de Fanger gewisen?! Ech net!" PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro, du verlugen, domm knaschteg Sau do. Uschäisseg, klapeg, houer knaschteg Sau do."PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass op du kriss et vum Geriicht, op mir mussen do gewiegt sin oder net (?) Pass emol op. Pass elo emol op." PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo hei gesot hutt."PERSONNE1.): „Duhänks dach all Dag um Policebüro." PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Du knaschteg Sau' hues du zu mir gesot."PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro." PERSONNE2.): „Du hues elo zu mir gesot, ech Wier eng knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!" PERSONNE2.): „Da pass elo emol op! Oh pass op." PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der Schoul gewiegt sin. Déi (?)dat Bescht am uschäissen wars. Du
98 bass och eng uschäissereg Kou an der Sc houl gewiegt." PERSONNE6.): „Nee! Dat huet keen gesot!" PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng domm knaschteg Sau!" PERSONNE6.): „NEE!" PERSONNE2.): „Ruff d'Police!Ruff d'Police." PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! „ PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!" PERSONNE6.): „NEE! NEE! Hien huet dat gesot!" PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot!Ech ruffen elo d'Police.' PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!" PERSONNE2.): „Nee, du wars et!" PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats du seess, gell?! Dann léi net esou domm." PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do! Du uschäissereg Kou do." PERSONNE4.): „Huhu, huhu."PERSONNE6.): „Et war PERSONNE1.): „Dubass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang. Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang, gell! Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu klengem un d'Leit émmer uschäisse gaang." PERSONNE6.): „Lo geet et duer!" PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do méss du mir elo wouer.' PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschteg Sau." (Ich zeigte mir dem Zeigefinger rüber undPERSONNE1.) PERSONNE1.)ahmte mich nach und zeigte anschliessend den Mittelfinger) PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!" PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du hues dat zu mir gesot." PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!" PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech ophänke goen!"PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech gudd lass." PERSONNE1.): „Ma da maach et och!" PERSONNE4.): „Haaallo!" PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du jo eppes zu Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls hei hinner wunne kommen. Et huet keen dech geruff. Ech konnt dech vun Ufank un net ausstoen al Quetsch do!" PERSONNE2.): „Floumaart
99 PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff hunn."PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!" PERSONNE6.): „Maja." PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo hei d'Vullen ofgeschoss däin Alen."PERSONNE2.): Hei ech hun nach hei Dénger vun mengem Brudder, deen Plaintegemaach huet-Sief frou dat en doud ass, an dePERSONNE7.)och, well soss geet et hei an d'Déngen."PERSONNE6.): „Firwat?' PERSONNE2.): „Du wärs et scho wéssen. Du wäers et scho wessen. PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.“ PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)." PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck." PERSONNE2.): „Majo du hues et jo verbuede kritt. Mir net!" PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir sollte Plainte kréien. Dat kann jo net sin. PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess dach wien alles bei mir eraus an era geet.' PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!" PERSONNE2.): „Ma dat ass mäint!" PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint." PERSONNE2.): „Nee, asset PERSONNE6.): „Ma dach!" PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.“ PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz genee! T'ass dem Geriicht säint.“ Minute 03:25 >PERSONNE1.)zeigtewährend dem Filmen mehrmals die Geste mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der gleichen Hand machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde er mich umbringen wollen. Hand am Hals vorbei gestreift. PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?' PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net!Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren" PERSONNE6.): „Mäint och PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren. Dann wäers du emol gesin, well dat do ass beschlagnahmt. Falls du dat nach net weess."PERSONNE6.): „Hä?! Wat?" PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17) -le 26 juin 2023, vers 05.45 heures, vociféré pendant une demi-heure en direction de la maison de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), (B21)
100 -le 26 juin 2023, vers 17.45 heures, crié àPERSONNE4.)en présence de son enfant : « Wou sinn se dann deng Foussfessel ? Wou sin se dann ? », -le 8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté et injurié PERSONNE6.)comme suit : « Ech hun gesin d’Police war erëm do, déi ass jo all Dag bei dir doheem.Du kanns dir jo mol keen anstännegen Affkeot leeschten. Dir hutt jo den Aarsch voll Schold. »(B19) ii)eninfraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne, d’avoir volontairement porté atteinte àl'intimité de la vie privée de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant régulièrement avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non accessible au public de la famille PERSONNE4.)- PERSONNE3.), iv)en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait tuer: -le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, enversPERSONNE3.), (B08) -le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, envers PERSONNE3.) et PERSONNE12.), (B11)». Quant à la not.30830/23/CD Comme auteur ayant commis elle-même les infractions, entre le 23 août 2023 et le 7 juin 2024,
101 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à son domicile soitADRESSE2.), et au domicile de la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)soitADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.)- PERSONNE3.)composée des épouxPERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE5.) (Colombie) etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Autriche), de l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE1.), et du parentPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille susvisée, et notamment, d’avoir : (rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le23 août 2023, vers 08.20 heures, vaporisé du liquide d'un vaporisateur dans la direction dePERSONNE4.), (rapport2022/39762/2023/1322/CHO du 13 septembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest + Rapport 2022/39762/2023/1390/CHO du 5 octobre 2023 du du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 8 septembre 2023, provoqué et photographié un jardinier travaillant dans le jardinde la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.), -le 8 septembre 2023, vers 14.00 heures, crié àPERSONNE6.): « Wéi mir fort waren, bass du hei iwert den Drot geklomm an du bass bei eis agebrach. Du bass an all Zëmmer wulle gaang an hues Saache geklaut. Du wäerts gesinn, geschwënn bass du am Prisong. Heiers du?!Kuck deng knaschteg Bud mol. », -le 12 septembre 2023, vers 09.00 heures, crié versPERSONNE6.): « Kuck dir dat do un !Du kanns dir net firstellen wat dat do iwwer mech all Dag terroriséiert! », -le12 septembre 2023, vers 19.05 heures, vociféré par-dessus de la clôture du jardin, (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié vers PERSONNE4.) et PERSONNE12.)dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes obscènes et de port de menottes, (PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié vers PERSONNE4.) et PERSONNE12.)dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes obscènes et de port de menottes,
102 -le 14 novembre 2023, 07.35 heures, crié àPERSONNE4.)etPERSONNE5.): «Pass gut top!Dir kommt all virun d’Geriicht.Dir kommt all an de Prisong », -le15 novembre 2023, vers 08.11 heures, fait le doigt d’honneur et des gestes de menottes àPERSONNE4.), -le 28 novembre 2023, vers 12.20 heures, vociféré en présence dePERSONNE4.) etPERSONNE5.), -le28 novembre 2023, vers 14.30 heures, jeté des touffes d'herbe sur le terrain de la famillePERSONNE4.), (PV 40454/2024 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort) -le10 février 2024, vers 12.45 heures, insultéPERSONNE3.)en disant : « scheiss EIstraischer gei eran zu denger Houer », -le 10 février 2024, vers 12.56 heures, crié àPERSONNE3.): « scheiß Eistraischer, gei eran », (PV 434 du 8 mars 2024 du CommissariatPorte de l’Ouest) -le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé et insultéPERSONNE4.)en disant : « Pass op dat deen Hond net widdert mäin Drot könnt, well gleew mir, dee freckt! Et ass eisen Drot. Ass deen Hond iwwerhapt ugemellt bei der Gemeng? Ech ruffen den Déierenschutz un. Do mol deng Paréck aus!Du bass et guer net. Kuck do steess du mat de Foussfessel.Ech rufen op d'Gemeng un se kéinten dech siche kommen », -le29 février 2024, vers 14.40 heures, insultéPERSONNE4.)en disant: «Du domm Sau do. Bass du et? Oder hues du erém deng Paréck un?Du bass et dach guer net! Oh waart! Ech ruffen bei d'Gemeng an d'Police un, déi wéssen schon vun dir Bescheed. Ech soen hinnen du wärs prett, si kéinten dech siche kommen fir an de Prisong, well d'Foussfessel hues du jo schon un», (rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest) -le 14 mars 2024, vers 15.40 heures, crié en direction de PERSONNE6.)et PERSONNE5.): « Du bass et jo guer net!Do mol deng Parréck aus. Du hues dech esou geschminkt fir et ze sin. Oh waard, ech soen Bescheed se sollen dech siche kommen.Du bass jo prett fir an der Prisong. D'Foussfessel hues du jo schon un. An däin PERSONNE4.), dat sétzt schon laang douewen op der Rhum.Do geheiert et och hin. » et puis crié versPERSONNE4.): «Kuck net esou domm. Ech weess wiens du bass Du bass d’PERSONNE4.). …» -le19 mars 2024, vers 07.27 heures, vociféré versPERSONNE4.): « Kuck dir dat nëmmen un, Dat dierft guer net hei wunnen.Dat geheiert net heihin! »
103 -le 19 mars 2024, vers 17.45 heures, crié versPERSONNE6.): « Ech ruffen elo d'Polizei, déi Firma däerf guernet hei zu Lëtzebuerg schaffen.Du bass et jo mol guer net, du leefs jo nach mat de Foussfessel duerch d'Geigend » -le 20 mars 2024, crié versPERSONNE6.): « Du bass et jo guer net-Du wärts gesin, du kénns opmanst 32 Joer an der de Prisong.Ech weess dat, well ech hun de Bréif vum Affekot dobannen leien. Komm heihin, dann wäisen ech dir en!Du kénns an de Prisong an zwar fir mindestens 32 Joér. », -le 11 avril 2024, crié vers un membre de la famillePERSONNE4.)-PERSONNE3.): « Du domm Louder, géierörn zeréck wous du hier komm bass. Könns némmen heihin fir ze friessen an ze saufen. Houere Pollack do. » « Komm net hei hin, soss kriss du der e puer! » puis crié en présence dePERSONNE5.): « Géi zeréck op d'Gare!, vun do kénns du jo.Géi zeréck a géido op d'Knéien. Doran bass du gutt! » -le 18 avril 2024, vers 12.25 heures, imité un appel téléphonique pour dire en présence dePERSONNE4.)etPERSONNE5.): « Jo dat sin déi vun der Gare. Si hun alles geklaut an zwar vun de Flüchtlingen. An dobannen sin der och. Si doen hinnen Parécken un an si doen der och un! » -le 7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié àPERSONNE6.): «Gei op d'Gare! Do kriss du der nach e puer décker an d'Schnéss, dofir geess du jo mat der Kretsch. Du wäerts erém d'Panz voll hun,esou wéi émmer! Du hues deen Hond esou gezillt, datt en hei bei den Drot kénnt. Dat ass eisen Drot, deen huet net dowidder ze sprangen, wann iergendeppes futti ass, dann wäerts du emol gesin wat dann hei lass ass. Du hues d'Arbeschten vum Daach jo mol nach net bezuelt, well du hues misste bei d'Gemeng Suen froen goen.Den Arsch voller Scholden!». Quant aux peines: Les infractions retenuesà l’égard dePERSONNE1.)sous la notice 25165/23/CDsub I) b) i) et ii)(harcèlementobsessionnelet atteinte à la vie privée) se trouvent en concours idéal entre elles, de même que celles retenues sous la notice 30830/23/CD subI) 1) a) et b). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec toutes les autres infractionsretenues à sa charge, qui sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au doubledu maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Concernant la prévenuePERSONNE2.), les infractions retenues sous la notice 25165/23/CDsubII) b) i) et ii)(harcèlementobsessionnelet atteinte à la vie privée) se trouvent en concours idéal entre elles.Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec toutes les autres infractions retenues à sa charge, qui sont également en concours réel entre elles.
104 Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement dequinze jours à deux anset d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La violation de l’article 2 dela loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal,celui qui aura menacé autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à3.000 euros. En vertu de l’article 272 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par plusieurs personnes, sans armes et sans concert préalable, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux anset d’une amende facultative de 251 euros à 2.000euros. L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. L’infraction d’incitation à la haine est punie, conformément à l’article 457-1 du Code pénal, d’unepeine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte encourue parPERSONNE1.)est celle prévue àl’article272du Code pénal. La peine la plus forte encourue parPERSONNE2.)est celle prévue à l’article 272 du code pénal. L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayantaltéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ». Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.
105 -ConcernantPERSONNE1.) il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteurMarcGLEIS, quePERSONNE1.)était atteint au moment des faits d’untrouble de spectre de l’autisme,de sorte qu’ila présenté une altération de ses capacités de discernement et de contrôle. Compte tenu desconclusions du rapport d’expertise précité, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code pénal et fait bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes tenant compte du trouble mental dont ilétaitatteint. Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, de la longue période sur laquelle elles se sont étalées, du trouble à l’ordre public majeur résultant du fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillitéet ne pouvaient quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de30 moiset à une amende correctionnelle de2.500 euros. Au vu de la gravité des faits, leur multiplicité et afin d’éviter une réitération des faits, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement. Le Tribunalconsidèrecependantque le prévenu n’est pastotalementindigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursisde 12 mois quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.Au vu des conclusions del’expertet afin d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditionsprobatoiresplus amplementénoncées au dispositif du présent jugement. -ConcernantPERSONNE2.) Il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteurMarcGLEIS, quePERSONNE2.)était atteinte au moment des faits d’untrouble délirant persistant de type délire de persécutionayant gravement altéré ses capacités de jugement et de contrôle. Or, à l’audience publique, l’expert a précisé que le trouble mental dont était atteinte PERSONNE2.)au moment des faits, était d’une telle gravité qu’il a presque annihilé son discernement. Le Dr.MarcGLEIS a également précisé quePERSONNE2.)était atteinte d’une psychose paranoïaque qui se caractérisait d’un «délire en secteur». Ce trouble était «sectoriel» en relation avec le conflit entre elle et ses voisinsPERSONNE4.)- PERSONNE3.). Cette position s’est confirmée à l’audience publiquepar le comportement et l’attitude de la prévenue tant à la barre qu’au banc des prévenus. A part ce conflit, elle pouvait fonctionner en société. Par conséquent, l’expert n’a conclut qu’à une altération grave des capacités de jugement de la prévenue.
106 Compte tenude ces conclusions, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code pénalet fait bénéficierPERSONNE2.)de circonstances atténuantes tenant compte du trouble mental dontelle était atteinte. Il y a dès lors lieu de tenir compte de l’altération grave des facultés de jugement de la prévenuPERSONNE2.)dans la fixation de la peine. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à sa charge, de la longue période sur laquelleelles se sont étalées,du trouble à l’ordre public majeur résultant du fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillité et ne pouvaient quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de l’application de l’article71-1 duCode pénal,le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de24moisetà une amendecorrectionnellede2.500euros. Au vu de la gravité des faits, leur multiplicité et afin d’éviter une réitération des faits, il n’y a pas lieud’accorder le sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement. Le Tribunal considèrecependantque laprévenuen’est pastotalementindigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursis12 moisquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.Au vu des conclusions de l’expertet afin d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditionsprobatoiresplus amplementénoncées au dispositif du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE2.), alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. Confiscation et restitution Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme choses ayant servi à commettre les infractions: -téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)(IMEINUMERO2.)) -tablette de la marqueENSEIGNE3.)(numéro de sérieNUMERO3.)) saisissuivantleprocès-verbalnuméro970/2023établi en date du19 juillet2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire: -FotoapparatENSEIGNE4.) -LaptopENSEIGNE5.)+ Ladekabel -LaptopENSEIGNE6.)+ Ladekabel -LaptopENSEIGNE7.) -FotoapparatENSEIGNE8.) -5 Speicherkarten -ENSEIGNE9.)
107 -USBENSEIGNE10.) -MobilitelefonENSEIGNE11.) -LaptopENSEIGNE12.) -HarddiskENSEIGNE13.) -HarddiskENSEIGNE5.) -HarddiskENSEIGNE14.)+ Kabel -HarddiskENSEIGNE15.)+ Kabel -TaschenlampeENSEIGNE16.) -TaschenlampeENSEIGNE17.) -Taschenlampe «PERSONNE1.)» -FernglasENSEIGNE18.) -BeschädigtesENSEIGNE19.), saisis suivantleprocès-verbalnuméro970/2023établi en date du19 juillet2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest. AU CIVIL: A l'audience publique du17 octobre 2024,Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra partie civile pour et au nom de 1.PERSONNE3.), 2PERSONNE4.), 3.PERSONNE4.)etPERSONNE3.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.), née leDATE5.)et4. PERSONNE6.)veuvePERSONNE12.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il y a lieude donner acteaux parties demanderessesau civil deleurconstitution de partie civile. 1) Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE3.)demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire ilréclame un montanttotal de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les prévenus. Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire de sorte que cette demande est à rejeter. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
108 dommagedePERSONNE3.)à la somme de2.500 euros. La demandede PERSONNE3.)est partant fondée et justifiée pour le montant de2.500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE3.)la somme de2.500 eurosavec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2024, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire dePERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE3.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùelle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE3.)le montant de500euros. La partie demanderesse réclame encore le remboursement des frais d’avocat exposés évalués à 5.000 euros. A l’audience publique, Maître Steve ROSA a expliqué quePERSONNE3.)aurait pris en compte les frais d’avocat de chaque partie, de sorte qu’il en demandait l’intégralité auprès des prévenus. Il échet de rappeler que la Cour d’appel a admis dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n°515/08 X) le principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, constituerait un préjudice matériel réparable. Ce volet de la partie civile est partant à déclarer recevable pouravoir été fait dans les forme et délai de la loi. Le dommage réclamé est en relation causale avec les infractions retenues à charge des prévenus. Le demandeur au civil a versé une facture d’acompte du 16 octobre 2024 ainsi qu’une note intermédiaire defrais et d’honoraires du 23 octobre 2024.Le Tribunalconstate que la demande relative aux honoraires d’avocat n’est pas fondéedans la mesure où la demanderesse au civil n’a pas verséune quelconque preuve de paiement pour des prestationseffectuées dans le cadre de la présente affaire. La demande est partant à rejeter.
109 2) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE4.)demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire elle réclame un montant total de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les prévenus. Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire de sorte que cette demande est à rejeter. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagedePERSONNE4.)à la somme de2.500 euros. La demandede PERSONNE4.)est partant fondée et justifiée pour le montant de2.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE4.)la somme de2.500 eurosavec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2024, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire dePERSONNE4.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie lessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE4.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans uneaffaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE4.)le montant de500euros. 3) Partie civile dePERSONNE4.)etPERSONNE3.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.):
110 PERSONNE4.)etPERSONNE3.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)demandentà titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire ils réclament un montant total de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parles prévenus. Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire de sorte que cette demande est à rejeter. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagedePERSONNE4.) etPERSONNE3.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)à la somme de3.000 euros. Leurdemande est partant fondée et justifiée pour le montant de3.000euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE4.) etPERSONNE3.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)la somme de3.000 eurosavecles intérêts légaux à partirdu7 juin 2024, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points àl’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire dePERSONNE4.)etPERSONNE3.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)réclame encore une indemnité de procédure de3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE4.)etPERSONNE3.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)ontdû recourir aux services d’un avocat. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)etPERSONNE3.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)le montant de500euros.
111 4) Partie civiledePERSONNE6.)veuvePERSONNE12.)contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.): PERSONNE6.)réclame un montant de 7.500 eurosà titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relationcausale avec les fautes commises parles prévenus. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagedePERSONNE6.)à la somme de2.000euros. La demandede PERSONNE6.)est partant fondée et justifiée pour le montant de2.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE6.)la somme de2.000 eurosavec les intérêtslégaux à partir du 7 juin 2024, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notificationdu présent jugement. Le mandataire dePERSONNE6.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charged’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE6.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir sesdroits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant de500euros. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenuset leur mandataireet défendeurs au civil entendusenleurs explications et moyens de
112 défense, le mandataire des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: Quant au prévenuPERSONNE1.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdetrente(30) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenuPERSONNE1.)et leplace sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq(5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1.de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d. indemniser les parties civiles, 2. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique,comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitementde ses problèmes détectés par l’expert-psychiatreainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter; 3. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois auParquet Général, Service de l’exécution des peines; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délaidecinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCodepénal;
113 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et nedépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende dedeux mille cinq cents(2.500)euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à461,67euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq(25) jours; Quant à la prévenuePERSONNE2.) c o n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdevingt-quatre(24) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde la peine d'emprisonnement prononcée contre laprévenuePERSONNE2.)etlaplace sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq(5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1.de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d. indemniser les parties civiles, 2. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes détectés par l’expert-psychiatre ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ; 3.justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines ; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans undélai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
114 correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCodepénal; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal; c on d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende dedeux mille cinq cents(2.500)euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à2.393,12euros; d i tqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE2.); o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)(IMEINUMERO2.)) -tablette de la marqueENSEIGNE3.)(numéro de sérieNUMERO3.)) saisis suivantleprocès-verbalnuméro970/2023établi en date du19 juillet2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest, o r d o n n elarestitutiondes objets suivants à son légitime propriétaire: -FotoapparatENSEIGNE4.) -LaptopENSEIGNE5.)+ Ladekabel -LaptopENSEIGNE6.)+ Ladekabel -LaptopENSEIGNE7.) -FotoapparatENSEIGNE8.) -5 Speicherkarten -ENSEIGNE9.) -USBENSEIGNE10.) -MobilitelefonENSEIGNE11.) -LaptopENSEIGNE12.) -HarddiskENSEIGNE13.) -HarddiskENSEIGNE5.) -HarddiskENSEIGNE14.)+ Kabel
115 -HarddiskENSEIGNE15.)+ Kabel -TaschenlampeENSEIGNE16.) -TaschenlampeENSEIGNE17.) -Taschenlampe «PERSONNE1.)» -FernglasENSEIGNE18.) -BeschädigtesENSEIGNE20.), saisis suivantleprocès-verbalnuméro970/2023établi en date du19 juillet2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest, AU CIVIL: 1) Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée etjustifiéepour le montant dedeuxmillecinq cents (2.500) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE3.)le montant dedeuxmillecinq cents (2.500)eurosavec les intérêts légaux à partir du7 juin 2024,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE3.)la somme decinq cents (500) euros; d i tla demande civile ayant trait au paiement des frais et honoraires d’avocat non fondée ; 2) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE4.)de sa constitution departie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant dedeuxmille cinq cents(2.500) euros;
116 c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)le montant dedeuxmille cinq cents(2.500) eurosavec les intérêts légaux à partir du7 juin 2024,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points àl’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)la somme decinq cents(500) euros; 3) Partie civile dePERSONNE4.)etPERSONNE3.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.), née leDATE5.)contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE4.)etPERSONNE3.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant detroismille(3.000) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)etPERSONNE3.),agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)le montant detroismille(3.000)euros avec les intérêts légaux à partir du7 juin 2024jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)etPERSONNE3.),agissant enleurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE5.)la somme decinq cents(500) euros; 4) Partie civile dePERSONNE6.)veuvePERSONNE12.)contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître;
117 d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant dedeuxmille(2.000) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant dedeuxmille(2.000)eurosavec les intérêts légaux à partir du7 juin 2024,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal detrois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)la somme decinq cents(500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de ces demandesciviles dirigées contre eux. Par application des articles 14,15, 16, 27, 28, 29, 30, 50,60, 65,71-1,269, 272, 274, 276,329, 442-2,457-1duCode pénal,l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1,633-5 et 633- 7duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deStéphane JOLY- MEUNIER,substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé leprésent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
118 l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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