Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2024

Jugt no2323/2024 Not.7312/24/CC 2x ic (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.),…

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Jugt no2323/2024 Not.7312/24/CC 2x ic (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du27septembre2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du29octobre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:ivresse (0,55mg/l); contraventions. Al’audience du29octobre2024, Madame le vice-président constata l’identitéde laprévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ellea été instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Laprévenuerenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendueen ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameAnne THEISEN,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 Laprévenuese vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro7312/24/CCet notamment leprocès-verbalnuméroNUMERO1.)/2024du12février2024dressé par laPolice Grand-Ducale,régionSud-Ouest, commissariatCapellen/Steinfort. Vule résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètreétablissant l'alcoolémie de la prévenueà0,55mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenue du 27 septembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoircirculé,le12février2024, vers19.45 heures,àADRESSE2.),en état d’ivresseet d’avoircontrevenu àdeuxprescriptionsénoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lescontraventionslibelléessub 2)et 3)à charge de laprévenue. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge dePERSONNE1.). Le12février2024, vers19.45heures,àADRESSE3.), une patrouille de Police remarqueque la conductrice du véhicule de la marque HYUNDAI, modèle IX35, immatriculé sous le numéro NUMERO2.)(L),manipule son téléphone portable pendant la conduite du véhiculeet les agents décident de la soumettre à un contrôle. Lors du contrôle ilsconstatentquePERSONNE1.), la conductrice du véhicule précité,présente des signes manifestesd’ivresseetilslasoumettentaux examens d’alcoolémie prévus par la loi. Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par éthylomètrea établil'alcoolémie de laprévenueà0,55mg parlitre d’air expiré. Àl’audiencepubliquedu29octobre2024,PERSONNE1.)a étéen aveu des infractions lui reprochées. Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions reprochées à PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audience et ses aveux:

3 «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12février2024, vers19.45heures, àADRESSE2.), 1)avoircirculéavec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de0,55mg/l, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lesinfractions retenues àcharge de laprévenuese trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositionsde l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infraction de conduite en état d’ivresseretenue à chargedePERSONNE1.). Lescontraventionsretenuesà chargede la prévenuesont puniesd’une amende de police de 25 à1.000euros en vertu de l’article7de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est donc celle comminée pour la circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,la prévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesà chargede laprévenue, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamendede500eurosetà uneinterdiction de conduirede 12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlementsrégissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

4 privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. » Au vude la gravité des faits et du fait quePERSONNE1.)avait déjà été condamné le 5 mars 2019 du chef de circulation en état d’ivresse, le Tribunal décide de lui accorderquela faveur dusursis partielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontreet cepour la période de3mois. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetla prévenues’étant vu attribuerla parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede CINQCENTS(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52 euros, f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deDOUZE(12)moisapplicable à tous lesvéhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution deTROIS(3) moisde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29,30et65du Code pénal, des articles3-6,154, 179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles7,12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoieset del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesqui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parElisabeth EWERT,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

5 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjetédans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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