Tribunal d’arrondissement, 14 octobre 2021
Jugement 2030/202 1 not. 28358/17/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),…
17 min de lecture · 3 569 mots
Jugement 2030/202 1 not. 28358/17/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F- ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1) PARTIE CIVILE1.) née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L -ADRESSE3.),
2) PARTIE CIVILE2.) née le DATE3.) à Luxembourg, demeurant à F -ADRESSE4.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.) .
Par citation du 20 juillet 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
menace d’attentat.
A cette audience, le premier juge -président constata l’identité du prévenu PREVENU1.) , lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PARTIE CIVILE1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.) , demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le premier juge- président et par le greffier.
Ensuite Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le premier juge -président et par le greffier.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.) , avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28358/17/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’ordonnance n° 1072 rendue le 24 mai 2019 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 20 juillet 2021, régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, en date du 5 août 2017 entre 19.27 heures et 23.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE5.), par l’envoi de messages électroniques, menacé PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) , en lui disant qu’il allait mettre le feu à leur domicile conjugal si elle ne rentrerait pas très vite à la maison, avec la circonstance que la menace a été proférée à l’encontre de son conjoint.
AU PENAL
En fait
Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience du 30 septembre 2021 et notamment des déclarations du témoin PARTIE CIVILE1.) ainsi que des aveux complets du prévenu quant à la matérialité des faits lui reprochés.
En droit
Quant à l’irrecevabilité des poursuites en application du principe « non bis in idem »
Le mandataire du prévenu a soulevé l’irrecevabilité des poursuites en application du principe « non bis in idem » étant donné que PREVENU1.) avait fait l’objet d’un rappel à la loi en France pour les mêmes faits du chef desquels il est actuellement poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg.
La règle « non bis in idem » fait obstacle à de nouvelles poursuites à charge d’une même personne pour des faits, pour lesquels cette personne a été définitivement jugée. L’application du principe « non bis in idem » requiert une identité des faits (CSJ, 25 janvier 2011, arrêt n° 40/11 V).
Le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre publique (DESPORTES, LAZERGES, COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n°1098) et même d’ordre public international au Luxembourg (en ce sens : CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92) que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TA Lux., 6 juin 2002, n° 1453/2002).
Le Tribunal constate que PREVENU1.) a fait l’objet d’un rappel à la loi en date du 30 août 2017 par un officier de police judiciaire de la Gendarmerie française pour les faits faisant l’objet de la présente instance.
Le rappel à la loi n’équivaut cependant pas à un jugement définitif, mais constitue une décision provisoire, tel qu’il est d’ailleurs expressément précisé sur le document en question.
Il ne saurait dès lors être fait application de la règle « n on bis in idem » et les poursuites engagées à l’encontre de PREVENU1.) sont à déclarer recevables.
Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PREVENU1.) a fait valoir qu’il y a eu un dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (…) ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Les faits incriminés remontant au 5 août 2017 , le Tribunal constate que plus de quatre ans se sont écoulés jusqu’à ce que la cause ait été entendue lors de l’audience publique du 30 septembre 2021.
Le Tribunal constate encore que plus de deux ans se sont écoulés entre l’ordonnance de renvoi rendue le 24 mai 2019 et la citation à prévenu datée du 20 juillet 2021 et ce sans aucune raison apparente pouvant expliquer cette longue période d’inaction du Ministère Public.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement flagrant du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du 30 septembre 2021.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à l’infraction
Le prévenu a reconnu avoir menacé son ex-épouse PARTIE CIVILE1.) en lui envoyant un message contenant les termes libellés par le Ministère Public.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, n° 4/2007, p.381).
Il résulte des déclarations du témoin PARTIE CIVILE1.) qu’elle a pris les menaces proférées à son encontre par son ex-conjoint très au sérieux et qu’elle redoutait à l’époque que PREVENU1.) serait capable de passer à l’acte. Les menaces lui ont partant manifestement inspiré une crainte sérieuse.
Les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge de PREVENU1.) sont donc réunis et le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
Le prévenu PREVENU1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin PARTIE CIVILE1.) et ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 août 2017 entre 19.27 heures et 2 3.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 327 et 330 du Code pénal,
-4 -4
d’avoir par écrit menacé avec ordre d’ un attentat contre les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que les menaces ont été dirigées contre son conjoint,
en l’espèce, d’avoir par l’envoi de messages électroniques menacé PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.), avec ordre en lui disant qu’il allait mettre le feu à leur domicile conjugal si elle ne rentrerait pas très vite à la maison, avec la circonstance que la menace a été profér ée contre son conjoint » .
Quant à la peine
L’infraction retenue à charge du prévenu PREVENU1.) est réprimée d’un emprisonnement de 6 mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros en application des articles 327 et 330 du Code pénal.
L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines.
Eu égard au dépassement du délai raisonnable et en considération de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code pénal et de condamner PREVENU1.) à une amende correctionnelle de 750 euros, qui tient compte de sa situation financière.
AU CIVIL
Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
À l’audience du 30 septembre 2021, Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.), demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PREVENU1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PARTIE CIVILE1.) réclame le montant d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par l’effet des faits retenus à charge de PREVENU1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience quant au sentiment d’insécurité auquel PARTIE CIVILE1.) a dû faire face suite aux menaces dont elle a été victime, le Tribunal déclare la demande de PARTIE CIVILE1.) fondée et justifiée pour le montant réclamé d’un (1) euro.
La demanderesse au civil PARTIE CIVILE1.) réclame encore la condamnation de PREVENU1.) à lui payer le montant de 3.627 euros à titre de réparation de son préjudice matériel pour les frais d’avocat engagés.
Par arrêt n° 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute.
Le Tribunal constate que la demanderesse au civil verse des avis de débits documentant le règlement d’une somme totale de 1.696,50 + 1.930,50 = 3.627 euros à son avocat avec la mention « dossier PARTIE CIVILE1.)/PREVENU1.) ».
Force est cependant de relever que PARTIE CIVILE1.) a mandaté son avocat de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’instruction directeur pour une multitude de faits alors que la responsabilité pénale de PREVENU1.) n’a finalement été retenue que pour un fait isolé.
Ainsi, la totalité des honoraires d’avocat actuellement revendiqués n’est pas en relation causale avec l’infraction retenue à charge de PREVENU1.) .
En considération des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice matériel résultant des frais d’avocat engagés en rapport avec l’infraction retenue à charge du prévenu au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 30 septembre 2021, jusqu’à solde.
Partie civile de PARTIE CIVILE2.)
À l’audience du 30 septembre 2021, Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PREVENU1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PARTIE CIVILE2.) réclame le montant d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi en tant que victime par ricochet suite aux faits commis par le prévenu.
PARTIE CIVILE2.) explique avoir, d’une part, dû réconforter sa sœur PARTIE CIVILE1.) qui aurait été particulièrement angoissée par les menaces dont elle a fait l’objet et, d’autre part, PARTIE CIVILE1.) aurait elle-même craint pour l’intégrité physique de sa sœur.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la demande de PARTIE CIVILE2.) fondée et justifiée pour le montant d’un (1) euro.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
statuant au pénal,
d i t qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable et violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et qu'il y a lieu d'en tenir compte au niveau de la peine,
condamne PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1 .245,27 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à sept (7) jours,
statuant au civil,
Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme ,
d i t fondée la demande de PARTIE CIVILE1.) en réparation du dommage moral pour le montant d’un (1) euro,
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant d’un (1) euro,
d i t fondée et justifiée la demande réparation du dommage matériel pour le montant mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 2021, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile,
Partie civile de PARTIE CIVILE2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme ,
d i t fondée la demande de PARTIE CIVILE2.) pour le montant de d’ un (1) euro,
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant d’un (1) euro,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.
Par application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme , des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 327 et 330 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGIS TRAT2.), premier juge, MAGISTRAT3.) , premier juge, et MAGISTRAT4.), juge, et prononcé en audience publique du 14 octobre 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement