Tribunal d’arrondissement, 15 décembre 2016
1 Jugt n° 3461/2016 Not. 25485/16/CD 3x ex.p. (s.prob.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…)…
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Jugt n° 3461/2016 Not. 25485/16/CD
3x ex.p. (s.prob.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (Royaume -Uni), demeurant à L-(…), (…),
— p r é v e n u —
en présence de:
T1.), née le (…), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Martine LAUER , avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
partie civile constituée contre P1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2016, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel ; attentat à la pudeur sur conjoint.
A cette audience, Madame le premier Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de T1.) contre P1.), préqualifié. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’ elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier Vice -président et Monsieur le g reffier.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 25485/16/CD et notamment le procès-verbal n° 2310/2016 du 19 septembre 2015 établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Grevenmacher, Centre d’Intervention Grevenmacher et le procès-verbal n° 2016/55277/1/dWC du 28 septembre 2016 établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Grevenmacher, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.
Vu la citation à prévenu du 14 novem bre 2016 (not. 25485/16/CD) régulièrement notifiée à P1.).
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir le 18 septembre 2016 vers 21.30 heures à (…), (…), volontairement donné des coups et fait des blessures à T1.) , née le (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de son épouse, et d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un attentat à la pudeur sur la personne de T1.) , préqualifiée, notamment en l'agrippant à la poitrine, lui arrachant son t-shirt pour ensuite lui lécher la poitrine et les tétons avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis à l'encontre du conjoint.
Le 19 septembre 2016, vers 14.00 heures, T1.) porte plainte au poste de police du Centre d’Intervention de Grevenmacher contre son époux, P1.) . Elle explique que le 18 septembre 2016, vers 21.30 heures, elle se trouvait dans la salle de bains avec son fils E2.), âgé de 8 ans, afin de le préparer pour le coucher. T1.) précise que les époux font chambre à part et que son fils dort avec son mari dans la chambre située au premier étage tandis qu’elle dort dans une chambre située au rez-de-chaussée. Elle explique qu’à un moment donné, P1.) est entré dans la salle de bains disant que son fils devait dormir chez lui, ce qui a engendré une discussion entre époux en présence de leur fils E1.) , âgé de 13 ans et leur fils E2.) . Selon T1.) , P1.) lui reprochait qu’elle ne s’occupait pas des enfants et qu’il devait tout faire. T1.) explique que son mari la fait passer pour une mère indigne. Elle déclare aux policiers qu’à un certain moment, P1.) s’est emporté, s’adressant à elle dans les termes suivants :« You are a fucking wife, and actually I want you to be a fucking wife ». Il lui aurait reproché le fait qu’elle ne lui faisait pas de fellation et qu’elle ne lui donnait aucun plaisir sexuel.T1.) explique que suite à un incident qui s’est
produit en 2015 et sur lequel elle ne veut pas s’expliquer lors de la présente audition, elle ne veut plus avoir de rapports sexuels avec son mari et que ce dernier en serait frustré. Elle explique que P1.) s’est alors adressé à E1.) et lui a demandé : « est-ce que tu trouves cela normal que ta mère ne donne pas de plaisir à ton père ?». Suite à cela , elle a demandé aux enfants de quitter la pièce. T1.) relate que P1.) a commencé à la bousculer et à la pousser. Elle l’a giflé et il l’a giflée à son tour. Elle explique que P1.) l’a fait tomber sur le canapé. Il s’est mis sur elle et l’a immobilisée. Elle a essayé de résister et il lui a dit : « pourquoi tu résistes, tu sais que je suis plus fort que toi ». T1.) déclare que P1.) l’a ensuite attrapée au visage et l’a léché ; il aurait ensuite déchiré son top, l’aurait agrippée à la poitrine et aurait fortement tiré dessus. Ensuite, il lui aurait léché la poitrine et les tétons en lui disant « t’aimes ça, hein ! ». Ne sachant que faire, elle lui a craché au visage et a hurlé. Leur fils E1.) est alors entré dans la pièce et le prévenu a arrêté. T1.) précise qu’elle voulait alerter la police mais que P1.) le lui a défendu. Le soir-même, elle s’est rendue avec son fils E2.) chez une amie à (…) et est allée consulter le docteur DR1.) .
Le docteur DR1.), médecin généraliste, retient dans son certificat médical que T1.) s’est présentée le 18 septembre 2016 à 23.50 heures à sa consultation. Le médecin note que l a patiente pleur e pendant la consultation et semble très choquée. Il retient que l’examen clinique de la patiente a révélé cinq traces de griffures de 10 centimètres de longueur et deux hématomes ronds d’un centimètre à l’avant-bras droit, de multiples griffures, environ dix, de 5 centimètres de longueur au niveau de la poitrine gauche ainsi qu’une griffure de 10 centimètres de longueur au niveau de la cervicale gauche. Le médecin retient une incapacité de travail d’un jour.
Lors de son audition par la police en date du 19 septembre 2016, P1.) explique qu’il connaît des problèmes de couple depuis un an et que son épouse refuse de partir en vacances en famille depuis ce temps. Il indique que le 18 septembre 2016, il discutait avec son épouse et leur fils E1.) dans le salon lorsque son épouse a demandé à leur fils de quitter la pièce. P1.) relate que son épouse s’est avancée vers lui et qu’elle l’a giflé et explique que pour se défendre et pour éviter qu’elle ne le gifle une seconde fois, il l’a saisie par les deux bras. Il expose qu’ils sont tombés sur le canapé et il a demandé à son épouse de se calmer tout en tenant ses deux bras. P1.) explique que son épouse lui a craché au visage et qu’elle l’a griffé à la poitrine avec sa main droite. Il déclare que son épouse lui a encore craché 3 à 4 fois au visage. I l lui a plusieurs fois demandé d’arrêter. Il a alors saisi le top que portait son épouse et a posé sa main sur sa poitrine pour qu’elle arrête. Il ajoute avoir donné un baiser sur la poitrine de son épouse. P1.) indique que l’un de ses deux fils est alors entré dans la pièce et que son épouse s’est calmée. Il l’a alors laissée s’en aller. Il déclare que son épouse a ensuite quitté la maison avec leur fils E2.), en emportant une valise.
En date du 19 septembre 2016, le procureur d’Etat a autorisé l’expulsion de P1.) du domicile familial sur base des dispositions la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
P1.) est réentendu par les enquêteurs du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Grevenmacher en date du 7 octobre 2016. Lors de cette audition , P1.) explique que les problèmes de couple ont commencé à partir de janvier 2016 lorsque son épouse a commencé à travailler. Il expose qu’elle souffre d’une anomalie valvulaire et qu’il est d’avis qu’elle a décidé, depuis que les médecins lui ont révélé le diagnostic, de pleinement profiter de la vie ce qui l’a amenée à sortir tard les fins de semaine. Ainsi elle sortirait presque tous les vendredis avec ses amies, rentrerait vers deux, trois heures du matin pour ensuite se coucher dans la chambre à coucher de leur fils E2.) . Il ajoute que durant l’été 2016, il est parti en vacances au x Etats-Unis avec trois des enfants communs tandis que son épouse est partie au Maroc avec leur fils E2.) . Il aurait appris plus tard de son fils E2.) que son épouse comptait prendre un nouveau logement
et y emménager avec E2.). P1.) explique que depuis le 21 août 2016, il a essayé d’avoir une discussion avec son épouse au sujet d’une séparation mais que celle-ci ne voulait pas discuter. Il ajoute que les enfants E3.) , E4.) et E1.) ont déclaré vouloir, en cas de séparation des époux, aller vivre avec lui, tandis que E2.) a déclaré qu’il aimerait que la famille reste ensemble.
Il relate que le 18 septembre 2016, il a fait le ménage à la maison alors que son épouse était sortie. Il précise que vers 18.00 heures, son fils E1.) a appelé sa mère pour savoir quand elle allait rentrer ; elle aurait annoncé être à la maison dans un quart d’heure. P1.) indique que T1.) est rentrée finalement vers 20.00 heures. Elle se serait alors préparée pour la nuit et aurait mis un top avec de fines bretelles. P1.) déclare avoir dit à son fils E2.) d’aller au lit. Il précise que E2.) dort des fois chez l’un ou chez l’autre. Il précise que vers 21.15 heures, il a entendu son épouse, qui se trouvait alors dans la salle de bains à l’étage, dire à E2.) de descendre au rez-de- chaussée pour se laver les dents dans la salle de bains. Il se serait alors rendu dans la salle de bains et aurait dit à E2.) de venir dormir chez lui dans la chambre une fois qu’il se serait lavé les dents. T1.) aurait dit que E2.) passerait la nuit chez elle. P1.) explique qu’une dispute a éclaté et qu’il a insulté son épouse. Cette dernière aurait déclaré qu’elle voulait de toute façon la séparation. Elle l’a urait poussé hors de la salle de bains et il se serait dirigé vers le salon. P1.) explique que leur fils E1.) se trouvait à ce moment dans le salon . T1.) serait restée dans l’encadrement de la porte du salon et ils auraient continué à se disputer. P1.) déclare avoir demandé à son fils E1.) auprès de qui il resterait en cas de séparation de ses parents et ce dernier aurait répondu voul oir vivre avec son père. P1.) déclare que son épouse se serait avancée vers lui, lui aurait crié dessus et l’aurait giflé. Pour se protéger, il l’aurait retenue par les deux bras. Il indique avoir tenu les bras de son épouse parce qu’il avait peur que son épouse l’agresse à nouveau. Il précise qu’elle l’aurait déjà agressée environ 2 à 3 semaines auparavant en le frappant et en lui donnant des coups de pied. P1.) précise qu’il est alors tombé avec T1.) sur le canapé et qu’il était couché sur son côté gauch e et tenait avec son bras droit le bras gauche de son épouse. Une bagarre s’en est suivie et son épouse serait devenue hystérique. Il précise que T1.) lui a craché dessus et qu’elle a à un certain moment réussi à retirer son bras gauche. Elle l’aurait griffé au niveau de la poitrine et il l’aurait alors également agrippé e à la poitrine lui demandant comment elle trouvait cette façon de faire. T1.) aurait appelé leur fils E1.) au secours. P1.) déclare avoir alors donné un baiser sur la poitrine don épouse parce qu’il l’aime et qu’il a des sentiments pour elle. Il conteste avoir léché le visage et la poitrine de son épouse. Il lui aurait seulement embrassé la poitrine ce que son épouse a pu mal interpréter. E1.) leur aurait dit d’arrêter de se disputer. P1.) précise que leur fils n’aurait pas été particulièrement choqué. P1.) précise que son épouse a déclaré vouloir appeler la police. Il aurait montré ses blessures à la poitrine à E1.) qui aurait pris une photo. Vers 22.30 heures, son épouse aurait quitté le domicile conjugal avec E2.) . Il conteste que le top de son épouse ait été endommagé lors de leur dispute. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi son épouse veut divorcer. Il est d’avis qu’elle veut profiter de la vie. Malgré tout, il aime son épouse et il ne veut perdre ni son épouse ni ses enfants.
A l’audience, le témoin T1.) confirme l’agression physique qu’elle a subie en date du 18 septembre 2016 et ajoute qu’elle a demandé le divorce. Elle précise qu’elle était chez un médecin qui lui a certifié une incapacité de travail d’un jour, laquelle a été prolongée d’une semaine, puis d’une autre semaine. T1.) explique que son époux a toujours manipulé les enfants et qu’il a toujours tout décidé comme il l’entendait. Elle indique que les agressions verbales de P1.) ont commencé à partir du moment où elle ne se laissait plus faire. Elle précise qu’à partir de ce moment, son époux n’a cessé de l’humilier et de l’insulter, même en présence des enfants.
P1.) déclare à l’audience qu’il doit prendre en charge les enfants les dimanches étant donné que son épouse ne s’occupe plus d’eux et qu’elle sort souvent avec des amies. Il précise que T1.) a arrêté de travailler lorsque le deuxième enfant du couple est né et qu’elle a repris un travail depuis janvier 2016 et qu’à partir de cette date, elle sort tous les week-ends, jusqu’à environ 2 ou 3 heures du matin. P1.) indique avoir discuté avec son épouse au sujet de vacances aux États — Unis avec les enfants, mais qu’ elle ne voulait pas les accompagner. Il indique que lorsqu’il est revenu, T1.) lui a dit qu’elle ne lui pardonner ait jamais d’ être parti avec les enfants. A partir de ce moment, la relation entre les époux se serait dégradée. P1.) relate que le jour des faits, il est rentré avec les enfants à 14.00 heures et qu’il a ensuite fait le ménage. Il précise que son épouse n’était pas à la maison. Il dit avoir préparé le souper à 18.00 heures. Selon P1.), T1.) est rentrée vers 20.00 heures et s’est préparée pour aller se coucher. Il explique que vers 21.45 heures, il a demandé à leur fils E2.) de se coucher dans son lit et que son épouse s’y est opposée demandant à E2.) d’aller dans son lit. Il relate qu’une discussion a commencé entre époux et qu’il a dit à T1.) qu’il voulait qu’elle soit une mère pour les enfants et une femme pour lui. P1.) indique que les époux se sont rendus dans le salon où la dispute a continué. Il dit avoir demandé à leur fils E1.) s’il préférait rester chez lui ou partir avec sa mère, et que ce dernier a répondu qu’il voulait rester avec lui. Il indique que son épouse a alors demandé à E1.) de sortir et a fermé la porte de salon. Elle se serait ensuite appr ochée de lui et l’a urait giflé. Il dit s’être protégé et l’avoir poussée vers le canapé. Il précise que son épouse était hystérique et il ne l’a jamais vue dans cet état. P1.) explique qu’il est tombé avec son épouse sur le canapé. T1.) était couchée sur le dos. Lui-même était couché sur le bras droit de son épouse et tenait son bras gauche. Il dit qu’elle lui a craché au visage . A un certain moment, elle aurait réussi à libérer son bras gauche et aurait saisi sa poitrine, lui causant des blessures. P1.) dit avoir réagi et avoir pris à son tour sa poitrine. Il insiste en expliquant qu’il s’agissait de la poitrine (chest) et non des seins de son épouse. Elle aurait continué à cracher sur lui. Il n’aurait pas été content de la situation, mais il lui aurait quand même donné un baiser sur la poitrine parce qu’il l’aime. Il précise qu’il n’y avait aucune intention sexuelle de sa part. Il conteste avoir léché le visage de son épouse et avoir endommagé le top qu’elle portait. Il relate que E1.) est entré dans la pièce, disant qu’ils devaient arrêter de se battre comme des enfants. Il précise que E1.) n’était pas choqué. P1.) dit avoir montré ses blessures à E1.) qui les a prises en photo. Il précise que lorsque son épouse a quitté la maison, son top n’était pas endommagé et elle ne présentait pas de blessures. Il ajoute que son épouse a déclaré qu’elle avait été là pour les enfants pendant 15 années et que maintenant, elle voulait 15 belles années.
Tant lors de son audition devant les enquêteurs du SREC qu’à l’audience, P1.) a déclaré que son épouse lui avait confié dès le début de leur relation qu’elle avait été agressée sexuellement durant sa minorité. Il explique que leur vie sexuelle en aurait pâti et que T1.) aurait, contrairement à lui, eu du mal à lui témoigner de l’affection. Selon lui, le comportement hystérique de son épouse sur le canapé en date du 18 septembre 2016 pourrait s’expliquer par le fait que celle- ci se soit trouvée dans une situation similaire lors des abus qu’elle a subis durant son enfance et que son passé serait éventuellement remonté lorsqu’il a essayé de la calmer en la retenant sur le canapé.
En droit:
Quant aux coups et blessures sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel
Le Ministère Public reproche à P1.) sous le point 1) de la citation à prévenu d’avoir volontairement donné des coups à T1.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail et ont été portés à l’encontre de son épouse.
Il résulte des déclarations faites par T1.) que P1.) l’a bousculée, poussée et giflée. Il ressort encore des déclarations du témoin que le prévenu l’a fait tomber sur le canapé puis s’est couché sur elle et a malaxé ses seins. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations de T1.) qui sont restées constantes tout au long de la procédure. A noter aussi que tant le médecin Dr. DR1.), qui a vu T1.) le jour des faits, que les agents de police, qui l’ont entendue le lendemain, ont pu constater qu’elle était visiblement fortement perturbée et bouleversée par ce qui venait de lui arriver. Le Tribunal note que même à l’audience, soit deux mois après les faits, T1.) était encore sous l’émotion de ce qui lui était arrivé, à un point tel qu’elle éprouvait visiblement des difficultés à relater une nouvelle fois le déroulement des faits du 18 septembre 2016. A cela s’ajoute que les déclarations de T1.) sont confirmées par les blessures décrites dans le certificat médical du Dr. DR1.). Il s’ensuit que les coups et blessures tels que libellés par le Ministère Public se trouvent à suffisance établis par les déclarations de T1.) ainsi que les éléments du dossier répressif.
Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu et T1.) étaient mariés au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal est établie.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical du Dr. DR1.) ainsi que des certificats médicaux versés par le mandataire de T1.) que cette dernière a subi une incapacité de travail de 14 jours suite à l’agression du 18 septembre 2016.
Il s’ensuit que P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 1) par le Ministère Public.
Quant à l’attentat à la pudeur Le Ministère Public reproche à P1.) sous le point 2) de la citation à prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis à l’encontre du conjoint, et en l’espèce d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de T1.) , notamment en l’agrippant à la poitrine, lui arrachant son t-shirt pour ensuite lui lécher la poitrine et les tétons avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis à l’encontre du conjoint. L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss)
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution • l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences ou de menaces graves, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Il résulte en l’espèce des déclarations de T1.) que P1.) l’a attrapée au visage, lui a léché le visage, a tiré sur son top, l’a agrippée à la poitrine et a fortement tiré dessus. Ensuite, il lui a léché la poitrine et les tétons en lui disant : « t’aimes ça hein ! ».
Le fait de toucher une personne au niveau de la poitrine et de triturer et de lécher ses seins constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité de sorte que l es actions physiques commises par le prévenu sur la victime tombe sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sur la personne de T1.) qui en se débattant et en crachant sur le visage de P1.) a clairement manifesté son opposition à de tels actes.
Les explications fournies par le prévenu consistant à dire que son épouse était devenue hystérique et qu’il a dû partant la maintenir pour se protéger n’expliquent en rien les gestes immoraux et à connotation sexuelle qu’il a eus à l’égard de T1.), ce d’autant plus que le couple faisait chambre à part depuis un certain temps et que T1.) avait signifié à son époux qu’elle ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec celui-ci suite à un incident intervenu au sein du couple en 2015 .
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur à l’égard de son épouse.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infrcation.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à un endroit où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
d) l’absence de consentement de la victime
En l’occurrence, T1.) a clairement fait comprendre à P1.) qu’elle ne consentait pas aux attouchements que ce dernier a commis sur elle, ce notamment en se débattant et en crach ant au visage de son époux afin de se libérer de son emprise.
Le Tribunal relève que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’attentat à la pudeur sans violences, ni menaces.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants).
On peut considérer, à l’examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s’en saisir pour opérer une requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu soit nécessaire, pourvu cependant que celui -ci ait été mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392- 1, Fasc. 15 : Tribunal correctionnel — Compétence et saisine).
A noter que les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 372 point 2° du Code pénal. Elles s’ajoutent aux autres éléments constitutifs de l’attentat à la pudeur tels que définis ci-avant, et impliquent que le défaut de consentement résulte soit de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit de tout autre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre le but poursuivi par l’auteur de l’acte.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Les violences ou menaces commises doivent être soit antérieures soit au plus tard concomitantes à l’agression.
En l’espèce, le prévenu a exercé des violences consistant dans le fait qu’il a poussé son épouse et l’a fait tomber sur le canapé, puis s’est couchée sur elle et l’a maintenue avec les bras afin de procéder aux attouchements tels que décrits ci-avant. Les blessures constatées par le médecin consulté le soir même par T1.) atteste de la violence exercée par le prévenu.
Il y a partant lieu de retenir, par requalification partielle, P1.) dans les liens de la prévention d’attentat à la pudeur à l’aide de violences.
Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu et T1.) étaient mariés au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 point 5 du Code pénal est établie.
P1.) est partant convaincu par les déclarations du témoin, ainsi que les débats menés à l’audience et les éléments du dossier répressif:
« comme auteur ayant lui-même commis les infraction s,
le 18.09.2016 vers 21.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), (…),
1) d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à son conjoint,
en l'espèce d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à T1.) , née le (…),
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre de son épouse,
2) d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur une personne de l'autre sexe, avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis à l'encontre du conjoint,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur la personne de T1.) , préqualifiée, notamment en l a faisant tomber sur le canapé, en se couchant sur elle et en
l’agrippant à la poitrine, tirant son t-shirt pour ensuite lui lécher la poitrine et les tétons, avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis à l'encontre du conjoint. »
La peine
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine prévue par l’article 409 du Code pénal pour l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel, est une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros.
L’article 372 2° du Code pénal prévoit que l’ attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. Aux termes de l’article 377 5° du même Code, le minimum des peines porté es par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé lorsque la victime est le conjoint. Il résulte des dispositions précitées que la peine prévue pour l’infraction d’attentat à la pudeur sur le conjoint est une peine d’ emprisonnement de 2 ans à 10 ans et une amende de 251 à 20.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 372 2° et 377 5° du Code pénal en combinaison avec l’article 266 du même Code, à savoir une peine d’ emprisonnement de 2 ans à 10 ans et une amende de 251 à 20.000 euros .
La gravité des faits et l’absence d’une quelconque trace de repentir dans le chef du prévenu justifient sa condamnation, conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros .
Comme P1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne paraît pas indigne de bénéficier de cette mesure, il y a lieu d’accorder au prévenu la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Au civil A l’audience publique du 28 novembre 2016, Maître Martine LAUER , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de T1.) contre le prévenu. Cette partie civile est conçue comme suit : (…)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil réclame à titre de réparation du pretium doloris, du préjudice résultant de l’atteinte à son intégrité physique et de son préjudice moral la somme totale de 18.000 euros.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le préjudice de la demanderesse au civil est en relation causale avec les agissements de P1.), de sorte que sa demande en indemnisation est à déclarer fondée.
Au vu des éléments du dossier et des renseignements fournis à l’audeince, le Tribunal alloue , ex aequo et bono, toutes causes confondues, la somme de 5.000 euros à la demanderesse au civil, à titre de réparation de ses préjudices.
Conformément à ce qui précède, le Tribunal condamne P1.) à payer à T1.) la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 novembre 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.), assisté d’un interprète et son mandataire entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et l e représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS ( 1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92 euros ,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE ( 30) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et place P1.) sous le régime du sursis probatoire pour la durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en vue du traitement de son agressivité ou tout autre trouble à détecter,
2) faire parvenir tous les 6 mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat,
a v e r t i t P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à T1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de T1.) fondée pour la somme de CINQ MILLE (5.000) euros;
c o n d a m n e P1.) à payer à T1.) la somme de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à compter du 28 novembre 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 260, 372, 377 et 409 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 629, 631, 631- 3, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633- 7 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, assistée de Maïté LOOS, greffière, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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