Tribunal d’arrondissement, 15 décembre 2016
Jugt n° 3466/2016 Notice du Parquet : 26221/1 6/CD 1 ex.p./s. 1 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n° 3466/2016
Notice du Parquet : 26221/1 6/CD
1 ex.p./s. 1 étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…) (France) demeurant à F-(…)
— p r é v e n u –
FAITS: Par citation du 11 octobre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 novembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: tentative d’enlèvement de mineur âgé de moins de 16 ans par violence, coups et blessures volontaires ; menaces d’attentat ; infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. A cette audience publique, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.) furent entendus en leur s déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’ affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
2 j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 26221/16/CD et notamment le procès-verbal n° 40723 du 29 avril 2016 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2016 (not. 26221/16/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Le Ministère Public reproche à P.1.),
I. le vendredi 29 avril 2016 vers 18.00 heures à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1. en infraction aux articles 51, 52, 368 et 369 du Code Pénal,
avoir tenté par violence, menace ou ruse d’enlever ou de faire enlever un mineur,
avec la circonstance aggravant que le mineur est âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir tenté d’enlever la mineure A.) , née le (…) , partant un mineur âgé de moins de seize ans, en arrachant violemment le siège enfant, dans lequel celle- ci était assise, à la grand-mère de la mineure et en tentant de s’enfuir avec l’enfant, partant à l’aide de violences,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
2. en infraction à l’article 398 du Code Pénal
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T.2.) , née le (…) , notamment en lui arrachant violemment le siège pour enfants des mains et en la jetant ainsi par terre,
3. en infraction à l’article 329 du Code Pénal
avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes T.3.) , né le (…), en pointant une bombe à gaz lacrymogène vers son visage ;
4. en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
3 avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie I,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté une bombe à gaz lacrymogène, partant une arme de la catégorie I,
5. en infraction aux articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie II,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté une matraque, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
II. le samedi 30 avril 2016 à 0.11 heures, à 02.39 heures et à 02.54 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code Pénal
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat T.1.), née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, ainsi que la mère de celle- ci, T.2.), née le (…) , en envoyant des emails à T.1.) contenant des menaces de mort ainsi que des injures,
I. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif e t des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : L’enfant A.) est née le (…) de la relation entretenue par le prévenu P.1.) et T.1.). Il résulte des déclarations faites par T.1.) à la barre du Tribunal qu’elle était en couple avec P.1.) depuis 2 ans lorsque leur fille commune A.) est née. A partir de ce moment-là, le couple aurait rencontré d’importantes difficultés d’adaptation. Il n’y aurait jamais eu de violences physiques entre eux mais ils se seraient souvent disputés verbalement au sujet de la répartition des tâches ménagères et des soins à donner à l’enfant. Leur vie de couple aurait alors été ponctuée de ruptures et de reprises de la vie commune jusqu’en février 2016 où T.1.) aurait définitivement mis un terme à la relation.
4 La mère de l’enfant indique que depuis cette date elle aurait refusé tout contact entre le A.) et le prévenu en attendant la décision du juge des tutelles quant à la garde de l’enfant. A l’époque des faits sa demande n’avait pas encore été toisée. Comme le couple ne serait pas marié, un avocat lui aurait confirmé qu’elle n’avait pas d’obligation de confier ni de montrer l’enfant au père malgré les nombreuses demandes de P.1.) en ce sens. Elle explique sa position par le fait qu’au cours d’une dispute, le prévenu lui aurait indiqué qu’il comptait demander la garde exclusive de leur fille. Il résulte par ailleurs de l’audition de la mère de T.1.), T.2.), qu’à une époque où le couple vivait encore ensemble, P.1.) aurait disparu avec l’enfant pendant deux jours suite à une dispute sans indiquer où il se trouvait.
Cette situation aurait eu pour effet d’énerver P.1.) qui n’aurait pas arrêté de demander avec insistance à pouvoir voir sa fille.
Le jour des faits, le 29 avril 2016, P.1.) lui aurait écrit un message qui laissait penser qu’il rôdait dans les parages de la crèche que fréquentait l’enfant à l’époque. Cette circonstance expliquerait que le soir en question la mère de T.1.) , T.2.) se soit chargée d’aller chercher A.) à la crèche à la place de sa fille.
C’est ainsi que le 29 avril 2016, vers 18.00 heures, T.2.) se rend à la crèche « X.) » sise à (…), pour y récupérer sa petite-fille, A.), âgée de presque 9 mois.
Alors qu’elle quitte la crèche avec l’enfant attachée dans un maxi-cosi, P.1.) intervient. Paniquée par cette apparition, T.2.) décide de revenir sur ses pas pour se réfugier dans l’enceinte de la crèche. Dans les escaliers qui mènent au bâtiment, P.1.) la rejoint en déclarant à plusieurs reprises « C’est ma fille, c’est ma fille… ». Le prévenu parvient finalement à arracher de force la nacelle dans laquelle se trouve la petite A.) des mains de la grand-mère de l’enfant. La responsable de la crèche, B.), tente alors d’aider T.2.) à récupérer le siège pour bébé mais les deux femmes chutent dans la bousculade étant donné que P.1.) refuse de lâcher la nacelle. Comme T.2.) s’obstine également en se cramponnant au siège pour enfant, le prévenu la traîne jusqu’au portail où coincée, elle finit par lâcher le maxi-cosi. P.1.) est cependant arrêté dans sa fuite par un premier voisin, T.3.) , qui a été alerté par les cris des deux femmes. C.) , le frère de la responsable de la crèche, qui habite dans le bâtiment abritant celle-ci, arrive également à la rescousse. Il s’ensuit une altercation au cours de laquelle le siège pour bébé que T.3.) tente de récupérer est balancé à droite et à gauche, voire même de haut en bas. A un moment donné, P.1.) tire une bombe de gaz lacrymogène de sa poche et la dirige vers le visage de T.3.) en déclarant : « Lâche-le ou j’appuie ». Face à la réaction du voisin et l’arrivée d’autres riverains, P.1.) pose finalement le maxi-cosi au sol et T.2.) s’empresse de le récupérer pour mettre l’enfant à l’abri.
T.2.) a été blessée lors de sa chute. Suivant un certificat médical établi par un médecin orthopédiste elle a subi des blessures aux quatrième et au cinquième doigts de la main gauche ainsi que des contusions à la fesse droite et à l’épaule gauche.
Dans le cadre de la perquisition réalisée par la suite dans le véhicule de la marque Ford Focus , immatriculé (…) (F), appartenant à P.1.), les policiers ont retrouvé la bombe lacrymogène mais ils ont également découvert une matraque ainsi qu’un sac de sport contenant des vêtements appartenant au prévenu, des vêtements pour bébé et des ustensiles de puériculture.
Dans la nuit qui a suivi les faits, P.1.) a adressé plusieurs courriels à T.1.) . Il y laisse libre cours à sa colère et y emploie à l’égard de T.1.) et de sa mère notamment les expressions
5 suivantes : « je te crève » et « je vais vous faire la misère police ou pas police prison ou pas prison je vais vous en faire baver… ».
Tant lors de son audition policière qu’à l’audience, l e prévenu P.1.) ne conteste pas s’être trouvé le 29 avril 2016 devant la crèche que fréquentait sa fille à l’époque. Il affirme cependant ne pas avoir eu l’intention d’enlever celle-ci. Il aurait juste voulu la voir. En raison de la réaction de la grand-mère, la situation aurait cependant dégénérée.
En ce qui concerne les blessures de T.2.) , il confirme que cette dernière est tombée en essayant de récupérer le siège pour bébé qu’il lui avait préalablement arraché des mains. Il est cependant d’avis que T.2.) a seulement perdu l’équilibre en tirant sur le maxi- cosi. La responsable de la crèche n’aurait pas tenté d’aider T.2.) , elle aurait au contraire assisté impuissante à la scène dans la mesure où elle aurait tenu un autre enfant dans ses bras.
Le prévenu a indiqué qu’il aurait tenté de rejoindre sa voiture garée à environ 100 mètres de la crèche lorsque plusieurs voisins seraient intervenus. Il conteste la version des faits donnée par le témoin T.3.) . Il affirme qu’à l’arrivée des voisins, il aurait immédiatement posé le maxi- cosi au sol de sorte qu’il serait faux de dire qu’il aurait gesticulé avec le siège dans les bras le faisant dangereusement virevolter de gauche et à droit ou de haut en bas.
Il aurait ensuite été malmené par les voisins. L’un d’eux l’aurait poussé dans la rue, un autre lui aurait donné un coup à l’arrière du crâne et un troisième l’aurait immobilisé au sol en le tenant par le cou. Une fois à terre, il aurait e ncore essuyé quelques coups de pied avant de sortir sa bombe lacrymogène de sa poche en indiquant à ces assaillants qu’il n’hésiterait pas à en faire usage s’ils ne s’éloignaient pas de lui. Il aurait alors pu se relever et aurait remis l’aérosol dans sa poche sans l’utiliser.
En ce qui concerne le résultat de la fouille du véhicule, il explique qu’il a toujours des vêtements pour bébé et des ustensiles de puériculture dans sa voiture parce qu’il souhaite se tenir prêt à accueillir sa fille pour le cas où elle lui serait confiée.
Il posséderait une matraque et la bombe lacrymogène à des fins de pure auto-défense en cas d’agression.
II. En droit
1. La tentative d’enlèvement de mineur Il est reproché à P.1.) d’avoir tenté de commettre une infraction aux articles 368 et 369 du Code pénal. L’article 368 du Code pénal est libellé comme suit : « Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs, » et l’article 369 ajoute : « si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans. » Les articles 368 et 369 du Code pénal ont été introduits par la loi du 29 novembre 1982, ayant pour objet 1° de modifier certains articles du chapitre IV du titre VII, du livre II du code pénal intitulé « De l’enlèvement des mineurs », 2° de réprimer la prise d’otages.
Ni l’article 368 ni l’article 369 du Code pénal ne fournissent la moindre indication quant à la qualité de l’auteur de l’infraction qu’ils incriminent.
Il résulte cependant des travaux parlementaires relatifs à la loi du 29 novembre 1982 que ces articles visent notamment à garantir aux parents d’un mineur l’exercice de leur autorité parentale à l’égard de celui-ci. Ainsi peut-on lire dans le commentaire des articles :
« Pour ce qui est plus particulièrement du régime actuel, la doctrine et la jurisprudence définissent l'enlèvement comme étant l'infraction qui consiste non seulement dans le fait d'entraîner physiquement un mineur du lieu où il doit normalement se trouver vers un autre lieu, mais aussi dans toutes manœuvres, physiques ou morales, qui ont pour effet de le soustraire au pouvoir de direction que peuvent exercer sur lui ceux qui ont la garde de droit et de fait ».
Concernant l’article 368 du Code pénal et plus particulièrement le fait que devraient uniquement être visés les mineurs au sens du Code civil, c’est- à-dire les personnes de moins de 18 ans, les commentateurs ajoutent « L e fondement de cette disposition, d'ailleurs reconnu par la doctrine et la jurisprudence, consiste dans le maintien de l'autorité parentale dont l'application cesse avec la majorité, qui, dans notre pays, est fixée à dix-huit ans accomplis. »
Pour justifier qu’il n’y a pas lieu de prévoir un régime différent selon le sexe de la victime, les commentateurs indiquent encore : « En raison du fondement gisant à la base de cette disposition qui n'est pas à considérer uniquement comme une infraction contre les mœurs, mais qui constitue encore une garantie pour les parents dans l'exercice de l'autorité sur la personne et les biens du mineur, une différenciation des peines suivant le sexe de la victime ne se justifie plus. »
Il s’ensuit que les actes de détournement incriminés doivent nécessairement être accomplis par une personne qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale.
En l’espèce, il est constant en cause que P.1.) et T.1.) ne sont pas mariés, A.) est dès lors une enfant naturelle au sens du Code civil.
Concernant l’exercice de l’autorité parentale en matière de filiation naturelle, l’article 380 du Code civil dispose : « Sur l'enfant naturel l'autorité parentale est exercée par celui des parents qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois l'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles ».
Le Tribunal constate que l’enfant A.) porte à la fois le patronyme de la mère et celui du père ; or l’article 334-2 du Code civil qui traite de la question du nom de l’enfant naturel renvoie à l’article 57 de ce même code. Celui-ci dispose à son alinéa 3 : « Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. »
7 Il suit des considérations qui précèdent que l’enfant A.) a nécessairement été reconnue à la fois par sa mère et par son père. En vertu des dispositions de l’article 380 du Code civil, l’autorité parentale devrait dès lors être exercée par la mère, T.1.) .
Or, par un arrêt du 26 mars 1999, la Cour constitutionnelle a dit que l’article 380, alinéa 1 er , du Code civil, en ce qu’il attribue l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, n’était pas conforme à l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution, lequel consacrait, dans la rédaction de l’époque, le principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi.
Depuis cette décision, les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’autorité parentale conjointe devrait être le principe sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose ou que l’un des parents s’est montré indigne de l’exercer.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations faites par T.1.) qu’au moment des faits celle-ci avait certes introduit une demande auprès du juge des tutelles mais qu’aucune décision n’était encore intervenue.
Le Tribunal en conclut qu’à la date des faits P.1.) était co-titulaire avec T.1.) de l’autorité parentale sur l’enfant A.) et qu’il ne saurait dès lors s’être rendu coupable d’une tentative d’enlèvement de mineur au sens des articles 368 et 369 du Code pénal à l’égard de celle- ci.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) de la prévention suivante :
« le vendredi 29 avril 2016 vers 18.00 heures à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 51, 52, 368 et 369 du Code Pénal,
avoir tenté par violence, menace ou ruse d’enlever ou de faire enlever un mineur,
avec la circonstance aggravant que le mineur est âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir tenté d’enlever la mineure A.) née le (…), partant un mineur âgé de moins de seize ans, en arrachant violemment le siège enfant, dans lequel celle- ci était assise, à la grand- mère de la mineure et en tentant de s’enfuir avec l’enfant, partant à l’aide de violences,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ».
2. Les coups et blessures volontaires
Il est reproché à P.1.) d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures à T.2.) .
Force est de constater à la lecture des déclarations recueillies le jour des faits et plus particulièrement celles de T.2.) , B.) et du prévenu, que le déroulement exact de l’action au
8 cours de laquelle P.1.) s’est emparé du siège pour bébé ne peut pas être reconstitué avec certitude, notamment en ce qui concerne le rôle joué par B.) .
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte des déclarations de T.2.) tant devant la police qu’à l’audience, qu’elle est tombée lorsque P.1.) et elle-même se disputaient le maxi- cosi. Il se dégage également du témoignage de T.2.) que malgré sa chute, elle a tenté d’empêcher P.1.) de quitter les lieux avec l’enfant en s’agrippant à la nacelle. Le prévenu n’aurait alors pas hésité à la traîner dans les escaliers jusqu’au portail où, coincée, elle aurait finalement dû se résigner à lâcher prise.
P.1.) reconnaît que T.2.) est tombée au cours de l’action. Il ne conteste par ailleurs pas qu’elle aurait par la suite été traînée dans les escaliers parce qu’elle se cramponnait à la nacelle dans laquelle se trouvait l’enfant. Il le reconnaît d’ailleurs explicitement dans un e-mail qu’il a adressé le 30 avril 2016 à 00.11 heure à T.1.) en affirmant avoir pris du plaisir à traîner par terre la mère de celle -ci (« […] j’ai kiffé la traîner par terre [… ] »).
Il se dégage en outre du dossier répressif que suite aux événements T.2.) a été conduite à l’hôpital en ambulance. Un certificat médical établi le jour des faits à 19.00 heures, soit moins d’une heure après les faits, indique que T.2.) présentait des blessures aux quatrième et cinquième doigts de la main gauche ainsi que des contusions au niveau de la fesse droite et de l’épaule gauche.
Le Tribunal retient qu’il est dès lors établi en cause que dans le cadre de son action violente, P.1.) a causé des blessures à T.2.) .
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction suivante libellée à son encontre.
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience :
« le vendredi 29 avril 2016 vers 18.00 heures à (…),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 398 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à T.2.) , née le (…), notamment en lui arrachant violemment le siège pour enfants des mains et en la jetant ainsi par terre et en la traînant sur le sol ».
3. Les menaces par geste à l’égard de T.3.)
Il est reproché à P.1.) d’avoir menacé T.3.) avec une bombe lacrymogène.
T.3.) a exposé à la barre du Tribunal sous la fois du serment qu’alerté par les cris, il était sorti de chez lui et qu’il se serait retrouvé nez à nez avec P.1.). Il aurait tenté d’entraver la fuite de celui-ci en le retenant d’une main et en agrippant le maxi-cosi de l’autre. Il s’en serait suivi une altercation au cours de laquelle P.1.) aurait finalement sorti une bombe lacrymogène de sa
9 poche pour la brandir en direction du visage de T.3.) en déclarant « Lâche-le [le maxi-cosi] sinon j’appuie ». Le témoin aurait mis en garde le prévenu en lui disant « Si tu appuies, ça va mal se terminer ».
Cette version des faits contredit la version donnée par P.1.) dans le cadre de son audition policière où il avait déclaré en substance avoir agi sous le coup de la contrainte dans la mesure où il aurait été roué de coups de pieds par plusieurs personnes tout en étant immobilisé au sol.
La version du témoin contredit également la version sensiblement différente donnée par P.1.) à la barre du Tribunal selon laquelle suite à l’intervention de T.3.) pour l’empêcher de prendre la fuite, ils seraient tous les deux tombés. Une fois au sol, il aurait tiré sa bombe lacrymogène de sa poche et ce n’est que par la suite qu’il aurait reçu un coup de poing sur la tête.
Le Tribunal retient dès lors qu’aucune circonstance susceptible de justifier le fait de sortir une bombe lacrymogène et de la pointer en direction de T.3.) n’est établie en l’espèce dans le chef du prévenu.
Celui-ci est dès lors convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats à l’audience :
« le vendredi 29 avril 2016 vers 18.00 heures à (…) ,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 329 du Code Pénal
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes T.3.) , né le (…), en pointant une bombe à gaz lacrymogène vers son visage ».
4. Les infractions à la loi du 15 mars 1983 relative aux armes et munitions
Il est encore reproché à P.1.) d’avoir détenu une arme prohibée, en l’occurrence une bombe lacrymogène et une arme soumise à autorisation sans disposer d’une telle autorisation, en l’espèce une matraque.
Le Tribunal constate que la bombe lacrymogène qui a été saisie dans la voiture de P.1.) et qui est visée sous le premier tiret du procès-verbal de fouille de véhicule numéro 40725 du 29 avril 2016 de la police grand- ducale, Centre d’intervention principal de Luxembourg, constitue une armes de la catégorie I.a), soit une arme prohibée. Le prévenu ne se trouve dans aucune situation visée à l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 et il ne jouit en conséquence d’aucune autorisation ministérielle non plus de sorte qu’il est en infraction à cette loi.
La matraque énumérée au deuxième tiret du procès-verbal de fouille précité constitue une arme de la catégorie II.h). Or, le prévenu n’a pas d’autorisation au sens de l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 pour détenir un tel objet.
Conformément à ce qui précède, P.1.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats à l’audience :
« le vendredi 29 avril 2016 vers 18.00 heures à (…),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté, une arme de la catégorie I,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté une bombe à gaz lacrymogène,
et
en infraction aux articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une arme de la catégorie II,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté une matraque, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ».
5. Les menaces par écrit à l’égard de T.1.) et T.2.)
Dans la nuit qui a suivi les faits, P.1.) a adressé plusieurs courriers électroniques rageurs à T.1.).
Dans un courriel envoyé depuis l’adresse électronique « P.1.)@gmail.com » à l’adresse électronique « (…)@hotmail.fr » de T.1.), le 30 avril 2015 à 02.39 heures, il écrit : « je vois une voiture encore je l’explose t’es prévenu », « tu veux jouer ok on va jouer tu ma trouver », « … je te croise avec quelqu’un que j’apprenne un truc sur toi je te crève montre le à qui tu veux ce sms je te crève salle pute » et « prie le bondieu pour pas que je ne te tombe dessus je te dit… Parceque je vais tout te faire comprendre en l’espace de quelques minutes … 😉 crois moi… Je vais vous faire pleurer baver tout ce qu’il faut Tkt pas b ».
Quelques minutes plus tard, à 02.54 heures, il envoie un courrier électronique à la fin duquel il indique :« Et y a que les montagnes qui ne se croise pas ». […] « Donc fait gaffe à toi que tu sois avec (…) (…) ou (…) jte le dit reste sur tes gardes 😀 J’ai peur de personne…Je vais te faire comprendre ça ».
Dans un courriel adressé à T.1.) à 00.11 heures le 30 avril 206, il a visé plus particulièrement T.2.) en indiquant : « […] ta Mere qu’elle crève elle mérite que ca […] », « c’est que le début », « je vais vous faire la misère police pas police prison pas prison je vais vous en faire baver… Tu veux me connaître comme ca pas de soucis… » et finalement : « Toute façon ç pas fini dit à ta Mere bienfait pour sa gueule j’ai kiffé la traîner par terre cette pute elle mérite que ca pfff j’aurais dû lui écraser sa gueule de merde ».
11 Il ne fait aucun doute que l’expression « je te crève » constitue indubitablement une menace de mort à l’égard de T.1.) . Il y a lieu de rappeler qu’à la barre du Tribunal celle-ci a expliqué qu’avant leur rupture en février 2016, le couple avait vécu ensemble sous le même toit.
En ce qui concerne les menaces proférées également à l’égard de T.2.) dans les courriers électroniques adressées à la fille de celle- ci, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les menaces visées à l’article 327 du Code pénal aient été adressées directement à la personne visée, il faut et il suffit qu’elle soient parvenues à sa connaissance ou que leur auteur ait eu l’intention de les lui faire parvenir (voir en ce sens CSJ correctionnelle arrêt n°28/08 du 16 janvier 2008).
Il résulte du témoignage de T.2.) à la barre du Tribunal que celle- ci a lu les messages électroniques en cause. Force est par ailleurs de constater que P.1.) a explicitement exprimé l’intention que les menaces parviennent à la mère de T.1.) allant jusqu’à s’adresser directement à elle.
Il ne fait pas de doute non plus que l’expression « je vais vous faire la misère police pas police prison pas prison je vais vous en faire baver… » laisse sous- entendre clairement que l’auteur du courriel envisage de commettre à l’égard de T.1.) et de T.2.) des actes susceptibles d’être punis d’une peine d’emprisonnement voire, de réclusion. Par ailleurs le courriel débute par la phrase « Tkt c’est pas fini c’est que le début salle pute et ta Mere qu’elle crève elle mérite que ca j’aurais dû lui mettre des savates dans sa gueule enfin de compte putain je regrette même la gazeuse j’aurais dû la gazer [… ]» de sorte qu’il y a également lieu de retenir qu’il s’agit de menace de mort.
Il y a partant lieu de retenir que P.1.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats à l’audience :
« le samedi 30 avril 2016 à 0.11 heures, à 02.39 heures et à 02.54 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code Pénal,
d’avoir menacé par un procédé analogue à un écrit signé , d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,
avec la circonstance que certaines de ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort par le biais de courriers électroniques envoyés à T.1.) tant T.1.), née le (…) , personne avec laquelle il a vécu habituellement, que la mère de celle- ci, T.2.), née le (…) ».
III. La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des
12 peines encourues. L’article 61 du Code pénal précisant que la peine la plus forte est celle dont la durée de la peine privative de liberté est la plus longue.
P.1.) encourt en application de l’article 398 du Code pénal une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et/ou une amende de 250 à 1.000 euros du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de T.2.) .
En ce qui concerne les infractions de menaces, le prévenu encourt un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 251 à 3.000 euros pour les menaces par geste à l’égard du voisin T.3.) en vertu de l’article 329, alinéa 2 du Code pénal.
Les menaces par écrit non accompagnées d’ordre ou de condition sont en principe punies en vertu de l’article 327, alinéa 2 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros. C’est cette peine qu’encourt le prév enu du chef des menaces proférées à l’égard de T.2.) .
Dans la mesure où il résulte cependant des débats menés à l’audience que T.1.) et P.1.) ont vécu ensemble sous le même toit avant leur séparation en février 2015, l’infraction de menaces est accompagnée en l’espèce par la circonstance aggravante prévue à l’article 330-1 point 1 du Code pénal. En application de l’article 266 du Code pénal auquel cet article renvoie, le minimum de la peine d’emprisonnement est doublé de sorte que pour les menaces visant T.1.), la peine d’emprisonnement applicable est celle de six mois à deux ans tandis que la peine d’amende demeure celle de 500 à 3.000 euros.
La loi modifiée du 15 mars 1983 relative aux armes et munitions dispose à son article 28, alinéa 1
que les infractions aux dispositions de cette loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’alinéa 2 de cet article prévoit cependant une aggravation de la peine en cas d’infraction notamment à l’article 4 de la loi. Cet article réprime la détention ou le port d’une arme prohibée, c’est-à-dire une arme de catégorie I.
Il s’ensuit que pour la détention et le transport sans autorisation ministérielle de la matraque, arme de catégorie I, P.1.) encourt une peine d’emprisonnement de hit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros alors que pour la détention, le transport et le port hors cas prévus par la loi et sans autorisation ministérielle, de la bombe lacrymogène, arme de catégorie II, il encourt un emprisonnement correctionnel de six mois à cinq ans et une amende de 251 à 250.000 euros.
Il découle des considérations qui précèdent que la peine la plus forte applicable est celle de l’emprisonnement correctionnel de six mois à cinq ans et de l’amende de 251 à 250.000 euros pour la détention, le transport et le port de la bombe lacrymogène. En application de l’article 60 du Code pénal cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits en concours.
En tenant compte de la situation financière et personnelle exposée par le prévenu à l’audience, le Tribunal condamne P.1.) au vu de la gravité des infractions qu’il a commises à une peine d’emprisonnement correctionnelle d’un an et à une amende de 1.000 euros.
A l’audience, P.1.) a fait preuve d’un repentir paraissant sincère. Il a par ailleurs écrit une lettre avant d’être cité à l’audience à T.2.) pour lui présenter ses excuses.
P.1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge,
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de UN (1) an et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,57 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 71-2, 266, 327, 329, 330-1, 368, 369, 398 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle ainsi que des article 1 er , 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Martine WODELET , substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS , greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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