Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2025
Jugt LCRI n°5/2025 not. 4267/22/CD 5x exp. 5x art 10/11 1x confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à…
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Jugt LCRI n°5/2025 not. 4267/22/CD 5x exp. 5x art 10/11 1x confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement placé souscontrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe PENNING 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Tunisie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Tunisie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 4)PERSONNE4.), déclarant être né leDATE4.)àADRESSE4.)(Algérie), aliasPERSONNE4.), déclarant être né leDATE5.)àADRESSE3.)(Tunisie), aliasPERSONNE4.), né leDATE6.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2 5)PERSONNE5.), né leDATE7.)àADRESSE3.)(Tunisie), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ -p r é v e n u s- en présence de: PERSONNE6.), demeurant àF-ADRESSE5.), comparant parMaîtreSarah HOUPLON, avocat,en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés. ——————————————————————————————— F A I T S : Par citation du 5 août 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)de comparaître aux audiences publiques des 22, 23, et 24 octobre 2024devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1)association formée dans le but d'attenter aux personnes (articles 322, 323 et 324 du Code pénal), 2)principalementtentative d'assassinat (articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal), subsidiairementsinon tentative de meurtre (articles 51 52,392 et 393 du Code pénal), plus subsidiairementcoups et blessures volontaires (articles 398 et suivants du Code pénal). À l’audience publique du 22 octobre 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.), assistés de l’interprète assermenté Nadia TLEMCANIet leur donna connaissance del’acte qui a saisi la Chambre criminelle. Madame le Président de la Chambre criminellea soulevé l’absence d’expertise médicale au dossier répressif et a estimé devoir limiter les débats actuels à cette question et procéder par jugement interlocutoire.
3 Les mandataires des prévenusse sont rapportés à prudence de justice et lereprésentant du Ministère Publica requis dans le même sens. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et rendit à l’audience publique du 23 octobre 2024 le jugement interlocutoire numéro LCRI 78/2024 dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,statuant contradictoirement,les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délits libellés à charge des prévenus ; avant tout autre progrès encause: ordonneuneperquisitionauHÔPITAL1.)àADRESSE6.)aux fins de rechercher et de saisir, tous documents/pièces et/ou toutes choses susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité, sur support informatique ou non, relatifs aux blessures subies par PERSONNE6.), né leDATE8.)àADRESSE7.)(Algérie), le 5 février 2022 àADRESSE8.), dans le localENSEIGNE1.); n o m m eexpert le Dr Andreas SCHUFF sinon le Dr Martine SCHAUL sinon le Dr Thorsten SCHWARK sinon le Dr Corinna GIBFRIED, tous duLaboratoire national de santé, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à déposer jusqu’au13 novembre 2024au greffe de la Chambre criminelle, 1) sur la nature des blessures ainsi que leurs conséquences éventuelles, sur la question de savoir s’il y a eu danger de mort, ainsi que sur la question de savoir si des coups et blessures subies parPERSONNE6.)est résulté, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation grave; et 2) si et dans quelle mesure l’arme utilisée était apte à causer des blessures potentiellement mortelles ou pouvant mettre la vie d’autrui en danger; a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes; d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président de la Chambre criminelle par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif; c h a r g e o n sla Police Grand-Ducale, Service de Police judicaire, section infractions contre les personnes, en la personne de Carole STEIN, 1 er commissaire, de l'exécution de la perquisition ordonnée et de la continuation des documents saisis à l’expert médical désigné;
4 ordonnelaretransmission du dossier répressif au Ministère Public; f i x el’affaire, pour continuation des débats aux audiences publiques des19 novembre 2024 à 09.00 heures en la salle 1.10du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg;20 novembre 2024 à 15.00 heures en la salle 1.07du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et21 novembre 2024 à 15.00 heures en la salle 1.10du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg; s u r s e o i tà statuer pour le surplus; r é s e r v elesfrais. Par application des articles 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 217, 218 et 220 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier vice- président.» ————————————————————————————- À l’audience publique du 19 novembre 2024,les experts DrElizabet PETKOVSKIet Dr Corinna GIBFRIEDfurent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoirprêté les serments prévus par la loi. Les témoinsCarole STEIN et Frédéric STRINGAROfurent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les dépositions des experts et des témoins, les prévenus furent assistés des interprètes assermentés à l’audience Nadia TLEMCANI et ChristopheVAN VAERENBERGH. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du20 novembre2024. Il fut procédé au visionnage des enregistrements des caméras de surveillance. LestémoinsPERSONNE6.)et SaïfPERSONNE6.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Ensuite, en application de l’article 218 du Code de procédure pénale,PERSONNE8.)fut entendu en ses déclarations orales àtitre de simples renseignements. Maître Sarah HOUPLON, avocat,demeurant à Luxembourg,en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE6.), préqualifié,demandeur au civil, contre PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés, défendeursau civil; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
5 La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du21 novembre2024. Àcette date, lesprévenusPERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE1.), assistés de l’interprète assermentéà l’audienceNadia TLEMCANI, furent entendusen leurs explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire auxaudiencespubliquesdes10 et 11 décembre2024. A l’audience publique du 10 décembre 2024,lesprévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE4.)tant au pénal qu’au civil. Maître Éric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.)tant au pénal qu’au civil. Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)tant au pénal qu’au civil. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire àl’audience publique du 11 décembre2024. A cette audienceMaîtreJessica PACHECO, en remplacement de MaîtreSamira BELLAHMER, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Dudelange, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.)tant au pénal qu’au civil. Ensuite Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE5.)tant au pénal qu’au civil. Maître Sarah HOUPLON, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,fut entendue en ses explications. Lesprévenuseurent la parole endernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré́et renditàl'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcéavait été́fixé,
6 l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°348/24/XIXrendue le22 mai 2024par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef des infraction suivantes: 1) d’avoir formé uneassociation de malfaiteurs, 2) principalement tentative d’assassinat, subsidiarement tentative de meurtre et plus subsidiairemnt de coups et blessures volontaires prémédités ayant causé une incapacité de travail personnel voire une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Vu la citation du5 août 2024régulièrement notifiéeauxprévenus. Vu l’information donnée par courrier du5 août 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère publicsous la notice4267/22/CD à charge des prévenus. Vu l’information judiciaire diligentée par lejuge d’instruction. Vu les extraits des casiers judicaires versés parle Ministère public. Vu les débatsauxaudiencesde la Chambre criminelle. Les faits: Le5février 2022,les agents de police ducommissariatde Differdange ont étédépêchésà ADRESSE8.)au local «ENSEIGNE1.)» sissurlaplace du marché enraison d’une altercation physique violente. Sur place,ils ont trouvé lavictimePERSONNE6.), couverte de sang et présentant une plaie profonde au niveau de la tête.D’après les premières informations recueillies par les agents, quatre auteurs auraient étéimpliqués, un étant porteur d’une machette, un deuxièmed’une batte de baseball et un troisièmed’un pistolet, décrit comme pistolet d’alarme. Les personnes auraient quitté le local en courant en direction de ADRESSE9.). Une inspection des images desurveillance a permis de voir qu’un homme portant une casquetteentre dans le local à plusieurs reprises pour en sortir aussitôt. A un moment donné il revient, s’avance à la table où est assise lavictime, sort une machette et porte un coup à la tête dePERSONNE6.)pour ensuite prendre la fuite. Au même moment,on voit deux autres hommes se tenant près de la porte d’entrée, l’un armé d’une batte de baseball et l’autre d’un pistolet, les deux quittant l’endroit avec l’auteur du coup de machette. Avant d’être transporté à l’hôpitalHÔPITAL2.)àADRESSE6.), la victime adéclaréignorer l’identité deson agresseur et n’avoir aucune idée quant à laraisonde cette attaque.
7 Un dénommé «PERSONNE9.)» a finalementrelatéconnaître un des agresseurs, un certain «PERSONNE10.)», nomsous lequel il aurait un profil Facebook.Deux des quatre personnes auraient été armées de couteaux et un portait une batte de baseball. Iladéclaréconnaître la victime seulement de vue étant donné qu’elle serait un client régulier ducafé. Quelques minutes après l’agression, un certainPERSONNE11.), prétendant être le cousin de lavictime, mais qui s’est révélé être le frère dePERSONNE6.),s’est présenté au café «ENSEIGNE1.)»et a expliqué aux policiers qu’il s’agissait probablement d’une histoire de femmeset de jalousie.Il a fourni des noms (ou plutôt des surnoms), à savoir «Ha Mma» et «PERSONNE10.)» comme étant les potentiels agresseurs. Les policiers ont ensuite visionné, plus en détail,les images enregistrées par la caméra de l’établissement. La victimePERSONNE6.)était assise à une table avec deux autres hommes, le témoin «PERSONNE9.)» se trouvant à proximité sur un tabouret. Au vu de son comportement, il est évident qu’il appartient à ce groupe ou que, du moins, il connaît les personnes assises à la table. «PERSONNE9.)» se tourne plusieurs fois en direction de la porte d’entrée et, à un certain moment, un jeune homme, vêtu d’unecasquette, entre et ressort, ceci plusieurs fois.A la suitede cesdéplacements, «PERSONNE9.)» part en direction des toilettes. Ce jeune homme donne l’impressiond’observer la zone d’entrée et c’estalorsqu’on voit trois hommes entrer dans le local. La personne armée de la machette commet son méfait et le dénommé «PERSONNE9.)»réapparaîtsur les images, se dirige vers les deux personnes setenantprès de la porte d’entrée et salue celui qui est porteur du pistolet. Il est encore à relever que «PERSONNE9.)» a déclaré lors de son audition ne pasconnaître lavictime, affirmation contredite par les images. A l’arrivée de la Police sur les lieux, les personnes ayant accompagné la victime avaient déjà pris lafuiteet n’ont pas jugé utile de contacter la Police en vue de leur audition au sujet des faits qui se sont produits. En vue dedéterminerle chemin de fuite des agresseurs, les policiers ont encore procédé au visionnage des images enregistrées par les caméras de la station de serviceSOCIETE1.), située à une centaine de mètres. Vers 20.45 heures, on peut y observer une voiture de marque Peugeot 306, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(F) entrer sur le terrain de la station, voiture dont sortenttroispersonnes tandis que le chauffeur reste à l’intérieur. A 20.46 heures et 56 secondes, on peut observer que les quatre personnes reviennent en courant et montent dans la voiture qui part aussitôt en direction deADRESSE9.). L’exploitation des enregistrements du café «ENSEIGNE1.)» par la Police technique a, par la suite, permis demettre en évidenceque l’auteur du coup de machette est entré, à trois reprises, pendant un laps de temps de 30 secondes, dans le café et c’est lors de satroisièmeentrée qu’il s’avance versPERSONNE6.)et lui porte le coup de machette. Une personne assise à table s’enfuit en direction des toilettes tandis que la deuxième personne essaie de s’interposer et d’arrêterl’attaquant, celui-ci se retournant pour prendre la fuite. On peut encore observer sur les enregistrements que deux acolytes s’étaient placés près de la porte d’entrée, untenantun pistolet à air,quiappuieà au moins trois reprises sur lagâchetteet l’autre une batte de baseball.
8 Après son retour des toilettes, le dénommé «PERSONNE12.)»ou «PERSONNE9.)» est venu saluer le porteur du pistolet. Les collègues policiers français et belges ont été informés de cet incident via la coopération transfrontalière en matière de lutte contre la criminalité liée au trafic de drogue et c’estpar ce biaisque la Policeluxembourgeoisea été informée que le 6 février 2022, la Police de ADRESSE10.)est intervenue dans une maison àADRESSE10.), où six personnes ont été interpellées ainsi qu’un pistolet et une batte de baseball saisis. Parmi les personnes interpellées figuraientPERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE5.).Des rumeurscirculaientdans «le milieu» suivant lesquelles il s’agissaitd’une opération de vengeancesuite àl’agression contrePERSONNE6.). Après avoir été relâchés, les trois auraient étéamenésdans un immeuble àADRESSE11.)(B). PERSONNE11.)s’estégalementprésenté à la Police deADRESSE10.)et aurait reconnu PERSONNE3.)comme étant le porteur de la batte de baseball lors de l’attaquesur son frère, PERSONNE2.)comme étant l’auteur du coup de machette etPERSONNE5.)comme ayant été le porteur du pistolet lors de l’attaque àADRESSE8.). Le 8 février 2022, la voiture utilisée àADRESSE8.)a été retrouvée àADRESSE10.)et était conduiteparPERSONNE1.). Dans la soirée du 8 février 2022, une dénomméePERSONNE13.)s’est présentée à la Police deADRESSE10.), déclarant être la compagne dePERSONNE5.),et a informé lespoliciers avoir reçu des messages de ce dernier lui disant de se méfier afin de ne pas subir le même destin que la victime du samedi dernier àADRESSE8.), précisant encore qu’il aurait tiré avec son pistolet et que son frèrePERSONNE2.)aurait porté le coup de machette. En ce moment, ces personnes se trouveraient dans son appartement àADRESSE11.). PERSONNE13.)a été entendue le 9 février 2022 par la Police judicaire. Elle déclare être séparée dePERSONNE5.)depuis environ un mois. Le samedi 5 février 2022, sa fille aurait pleuré en appelant, à plusieurs reprises, son père, raison pour laquelle elle aurait pris contact avecPERSONNE2.). Il lui aurait dit d’arrêter de le contacter étant donné qu’il avait frappé «PERSONNE14.)» et «PERSONNE15.)». Le témoin a précisé que «PERSONNE15.)» était la victime de l’attaque àADRESSE8.)et que d’après les informations reçues de son ami le frère de celui-ci,PERSONNE2.), aurait porté les coups avec le couteau. Le nom utilisé parPERSONNE5.)sur Facebook serait «narcos». Dans le cadre d’une perquisition effectuée dans l’appartement àADRESSE11.), une machette, une épée et une batte de baseball ont été saisies. Ladépositionde la victime PERSONNE6.)a été entendu le 9 février 2022 par la Police judicaire. Ildéclareêtre venu de l’Italie deux semaines auparavant après un séjour auprès de sa tante. Il précise toutefois avoir déjà vécu àADRESSE12.)avec sa compagne et être père d’une fille qui y habiterait toujours
9 avec sa mère. Ildéclareignorer la raison de cette attaque et ne pas la comprendre étant donné qu’il n’aurait rien fait, mais aurait uniquement été en train de boire un verre avec sesamis. Il n’aurait encore jamais vu l’homme qui l’a blessé. PERSONNE6.)déclare que le dénommé «PERSONNE12.)», s’étant lui-même identifié comme «PERSONNE9.)»,serait le seul à connaître toutes les personnes. Des amis lui auraient également dit qu’éventuellement, il connaîtrait la personne assise dans la voiture attendant dehors. La victime a ensuite également avancé l’histoire de femmes comme raison de cette attaquecontrelui et a fourni le nom de la personne ayant courtisé son ex-amie, à savoir «PERSONNE16.)», qui aurait pu être la personne assisse dansla voiture.PERSONNE6.) conteste avoir étéimpliquédans un trafic de stupéfiants. Le certificat médicalretient comme blessures suite à l’altercation du 5février2022: -plaiecrâne («Wunde Kopfschwarte mit Substanzverlust»), -Plaie épauledroite. PERSONNE6.)a été entendu une deuxième fois le 20 mai 2022 etdéclarene pas avoir subi de dommagespermanentslors de l’attaque du 5 février 2022, mais qu’il se sentirait amoindri d’un point de vue moral et que cette attaque lui causerait toujours descauchemars. Au sujet du déroulement des faits,PERSONNE6.)précise avoir eu des problèmes avec «PERSONNE14.)»,la personne qui entrait et sortait tout en téléphonant, problèmes liés à une fille, allant même jusqu’à affirmer que ce «PERSONNE14.)» luiaurait éventuellement envoyé des gens pour le tuer en raison de cette ancienne histoire. Il maintient ses affirmations selon lesquelles il ne connaît pasattaquants. Il auraitencore appris qu’un des frères s’appellerait «PERSONNE5.)» et aurait trafiqué avec «PERSONNE17.)» àADRESSE10.), mais que lui n’aurait jamais eu de problèmes avec eux, ne possédant que des antécédents en Belgique et qu’après avoir été, à deuxreprises, en prison, il aurait arrêté toute vente et ne serait plusque consommateur. Le 22 mars 2022,PERSONNE11.)a été entendu par la Police judicaire. Il admet être le frère de la victime etdéclareavoir été appelé, le soir des faits, par un ami, qui l’auraitinforméde l’attaque. Sur place son frère lui aurait dit ne pas connaître son agresseuret que cet homme lui aurait posé la question, avant de porter le coup,«s’il étaitPERSONNE6.)». Un des hommes ayant accompagné son frère le soir des faits, lui aurait dit connaître les attaquants de la Tunisie où ils auraient tous habité le même quartier. La personne appelée «PERSONNE18.)» s’appelleraitPERSONNE3.)et le dénommé «PERSONNE10.)»seraitPERSONNE4.), qui serait à la tête d’un groupement autour des frèresPERSONNE2.)etPERSONNE5.). PERSONNE11.)précise encore avoir été ami avecPERSONNE4.)jusqu’à son entrée en prison et qu’à sa sortie,PERSONNE4.)lui aurait donné de l’argent pour l’aider.
10 L’exploitation du téléphone dePERSONNE6.)a encore permis de découvrir que lavictime avait été en contact, le 4 février 2022, avec «narcos», identifié commeétantPERSONNE5.) au cours de l’enquête. Interrogéà ce sujetau cours desaudiences, les deux ont contesté se connaître et affirment ne pas avoir été en contact téléphonique, sans cependant pouvoir fournir une quelconque explication valable à cet élément de l’enquête. Aucun contact téléphonique entrePERSONNE6.)etPERSONNE3.)voirePERSONNE2.)n’a pu êtredécouvertlors de l’exploitation du GSM. Les expertises Les expertises génétiques réalisées au cours de l’enquête ont permis de savoir quel’ADN de PERSONNE2.)a été trouvé sur la lame dela machette retrouvée lors de la perquisition en Belgique ensemble avec l’ADN de la victimePERSONNE6.), surla partie centrale de la batte de baseball, les ADN dePERSONNE5.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont pu être découverts à partir d’un mélange de génotypes sur l’extrémité prise en main de la batte. Des mélanges ADN contenant ceux dePERSONNE5.)etPERSONNE3.)ont encore été découverts sur le manche d’un poignardtout comme l’ADN dePERSONNE5.)a ététrouvé, en tant que contributeurdominant, sur le fourreau du poignard, trouvé lors de la perquisition en Belgique. L’ADN dePERSONNE3.)a été trouvé sur la poignée et la manivelle lève-vitre de la portière arrière côté conducteur de la voiture Peugeotsaisie àADRESSE10.). L’ADN dePERSONNE1.)a été localisé sur de multiples endroits à l’intérieur de la voiture Peugeot, ainsi que sur la crosse du pistolet de marque Beretta, trouvé dans la voiture. Les déclarations des prévenus PERSONNE2.) PERSONNE2.)a été entendu le28 décembre 2022par lejuge d’instruction. Il déclare être venu en Europe fin novembre 2021 et aurait circulé en France et en Belgique. Il aurait un frèrehabitantentreADRESSE10.)(F) etADRESSE11.)(B). Il aurait été arrêté en Belgique pour une histoire de stupéfiants et aurait été emprisonné de mars 2022 au 28 décembre 2022. Ilrelatevendre des stupéfiants pourPERSONNE4.), qui lui remettrai lesstupéfiantset lui enverrait des clients. Son frère,PERSONNE5.),ferait la même chose. Questionné quant aux faits du 5 février 2022,PERSONNE2.)déclare avoir été à ADRESSE10.)à cette période et avoir consommé aussi bien de la bière que de la cocaïne. Il
11 contesteavoir été àADRESSE8.)le 5 février 2022, mais déclare se souvenir avoir été arrêté en France le lendemain. PERSONNE2.)affirme ne pas se reconnaître sur les enregistrements faits dans le local où l’agression a eu lieu. Confrontéauxrévélationsfaites par sonfrèreàPERSONNE13.)suivant lesquelles PERSONNE2.)aurait porté le coup de machette etPERSONNE5.)se trouvait près de la porte tenant une arme en mains, le prévenu affirme ne pas avoir été désigné nommément par son frère et que ce dernier aurait en réalité parlé dePERSONNE4.), qu’il considère comme son frère et l’appellerait ainsi.PERSONNE2.)aurait eu connaissance de cette affaire le 6 février 2022 au moment de son arrestationen France. PERSONNE2.)indique encore n’avoir aucune idée de ce quiaurait pu être impliqué dans cette affaire. PERSONNE2.)a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 19 janvier 2023. Il affirme que les déclarations de son frèrePERSONNE5.)ne correspondraient pas à la vérité. Il maintient ne reconnaître personne ni sur les images des caméras de surveillance ni sur la planche photographique lui soumise en vue d’identifier le chauffeur de la Peugeot ayantamené les personnes àADRESSE8.). Al’audience publique, le prévenuaadmis avoir été l’auteur du coup de la machette. Il affirme que le 3 février 2022, les frèresPERSONNE6.)seraient venus chez son frèrePERSONNE5.) étant donné qu’ils espéraient y trouverPERSONNE4.), avec lequel les frèresPERSONNE6.) avaient descomptes à régler. En effet, d’aprèsPERSONNE2.),PERSONNE4.)aurait «travaillé» pourPERSONNE11.), les deux entretenant un «commerce de vente de stupéfiants». Au moment oùPERSONNE7.)aurait été incarcéré,PERSONNE4.)aurait pris la relève et aurait finalement repris «le commerce» dePERSONNE6.). A la sortie de prison dece dernier, ilaurait voulu reprendre les rênes en mains, mais se serait heurté au refus de PERSONNE4.), fait qui n’aurait cependant pas été accepté parPERSONNE6.).Lors de cette visite,PERSONNE11.)aurait été armé d’un fusil etPERSONNE6.)d’une machette. Ce jour- là, ils n’auraient pas trouvéPERSONNE4.)etPERSONNE5.)aurait réussi à se réfugier dans son domicile. Le 5 février 2022,PERSONNE4.)leur aurait ditque les frèresPERSONNE6.) étaient des personnages dangereuxet qu’il fallait s’en protéger, raison qui expliqueraitla présence d’armes dans la voiture.C’estégalementdans les jours ayant suivi le 3 février 2022 quePERSONNE4.)leur a donné desstupéfiantspour les faire «chauffer».PERSONNE2.) a précisé que depuis la sortie de prison dePERSONNE11.), ce dernier n’aurait cessé de menacerPERSONNE4.).Sur question spécifique,PERSONNE2.)affirme que PERSONNE4.)lui aurait remis la machette et qu’il aurait placé la batte de baseball dans la voiture.PERSONNE2.)affirme avoir caché la machette en-dessous de sa veste, soulignant même avoir eu peur que la machettene le blesse, la pointe sortant de sa vesteettouchaitle menton. Le 5 février 2022, ils auraient projeté d’alleracheterde la bière àADRESSE9.)en compagnie dePERSONNE3.)et dePERSONNE5.).PERSONNE4.)aurait fait appel à une personne
12 devant leur servir de chauffeur, homme quePERSONNE2.)identifie commePERSONNE1.). Arrivés àADRESSE8.),PERSONNE4.)aurait aperçu «PERSONNE14.)» en train de téléphoner devant le café «ENSEIGNE1.)» et aurait dit que s’il y avait «PERSONNE14.)», certainementPERSONNE6.)serait là également, de sorte qu’il fallaitenprofiter pour leur parler. Dans un premier tempsPERSONNE5.)etPERSONNE3.)auraient refusé de sortir, de sorte quePERSONNE4.)est sorti seul de la voiture, les autres ne l’ayant rejoints qu’après avoir garé la voiture à la station essenceet étant donné qu’ils avaient peur quela situation ne dégénère.PERSONNE2.)affirme ensuite que quand ils sont arrivés àlaplace, ils n’auraient pas vuPERSONNE4.)etils seraient entrés plusieurs fois dans le local pour le chercher. Finalement ils seraient entrés, une ultime fois,dans le café et il aurait été tellement en colère contrePERSONNE6.)en raison des évènements du 3février2022, qu’il aurait sorti la machette, cachée depuis le début du voyage sous sa veste, et aurait porté un coup à PERSONNE6.).Sur question,PERSONNE2.)répliquequePERSONNE4.)ne leur aurait donné aucun ordre, mais qu’il avait tout organisé notamment en leur fournissant des stupéfiants depuis quelques jours de sorte à les rendre plus maniables. Il aurait vouluintimider la victime et le coup serait parti tout seul et d’une façon inconsciente, notamment au vu de sa consommation de stupéfiants dans les joursqui ont précédé le 5 février 2022. PERSONNE2.)précise encore ne pas avoirvuPERSONNE4.)aumoment d’arriver devant le café, mais qu’il aurait été de nouveau là à leur sortie du café.A leur retour dans la voiture, le chauffeur n’aurait rien dit et n’aurait pas posé de questions, mais serait tout simplement reparti en direction de la France.A leur retour en France,PERSONNE4.)aurait dit qu’il fallait partir étant donné que la Police arriverait tôt ou tard.PERSONNE4.)serait parti non sans leur laisser encore des stupéfiants. PERSONNE5.) PERSONNE5.)a été entendule 28 décembre 2022 par le juge d’instruction. Ildéclareêtre en Europe depuis 2017 et aurait fait une demande d’asyle au Luxembourg fin 2018. Il aurait par la suite connu sa femme et serait parti vivre chez elle. Il serait père d’une fille et auraittravailléau noir pour subvenir à leurs besoins. En Belgique, il aurait étécondamnépour trafic destupéfiantset affirme avoir vendu des drogues pour le compte dePERSONNE4.),tout commeson frèrePERSONNE2.). PERSONNE3.)serait un copain dePERSONNE4.)et «travaillerait»égalementpour lui. Le 5 février 2022, il aurait été à Luxembourg et aurait consommé beaucoup de bière quand PERSONNE4.)l’aurait appelé, l’aurait rejoint et lui aurait fourni de la cocaïne. PERSONNE4.), en compagnie dePERSONNE3.), serait venu avec une voiture de marque Peugeot et une autrepersonne aurait conduit la voiture. En passant devant le local «ENSEIGNE1.)»,PERSONNE4.)aurait aperçu un copain dePERSONNE6.), un certain «PERSONNE14.)» et ilauraitdit de s’arrêter pour partir et frapperPERSONNE6.). PERSONNE4.)aurait été, à cet instant,en possession de lamachetteet de la batte de baseball
13 tandis quePERSONNE5.)tenait le pistolet. Il aurait essayé de s’opposeràPERSONNE4.), mais celui-ci l’aurait menacé avec un couteau. Il ignore qui était en possession dela machette à ce moment. Il serait resté près de la porte et n’aurait frappé personne.PERSONNE4.)serait entre dans le café et aurait frappéPERSONNE6.).PERSONNE2.)étaitégalementsur les lieux, mais il déclare ignorer cequ’ilaurait fait, étant donné sonimprégnationalcoolique.PERSONNE5.) affirme avoir appeléPERSONNE4.)«frère» à cette époque. Ils auraient été à cinq dans la voiture:PERSONNE4.),PERSONNE3.),PERSONNE2.), lui et le chauffeur dont il ignore le nom.PERSONNE4.)aurait voulu porter des coups à PERSONNE6.), étant donné que les deux avaient des problèmes liés à leurs trafics de drogues respectifs,PERSONNE6.)voulant faire de la concurrence àPERSONNE4.). Durant la soirée du 5 février 2022, il aurait appris quePERSONNE6.)était à l’hôpital et c’est alorsqu’il aurait écrit à sa copine qu’ilespéraitquePERSONNE6.)n’allait pas mourir. ChamseddinPERSONNE2.)a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 30 janvier 2023. Il a été informé par le magistrat que l’ADN de son frère aurait été trouvé sur la lame de la machette, mais soutient encore ne pas reconnaître la personne tenant la machette surles images et penser que c’étaitPERSONNE4.), étant donné que ceci aurait été affirmé par celui-cisur le chemin du retour.Il maintient sa version des faits telle que relatée lors de son premier interrogatoire. PERSONNE2.)admet avoir eu le pistolet en sa possession, l’arme lui ayant étéfourniepar PERSONNE4.). Interrogé quant à la raison pour laquelle il estimait devoir posséder une arme, il répond «parce que j’ai été menacé par des gens et du coup je l’ai sur moi.» Il nesesouvient pas duchauffeur ni de la cinquième personne présente dans la voiture au vu de son état alcooliséle soir des faits et saituniquementfournir les noms dePERSONNE4.), PERSONNE3.)et lui-même. A l’audience,PERSONNE5.)a confirmé l’histoire avancée par son frèreau sujet de lavisite des frèresPERSONNE6.)le 3 février 2022. Il aurait informéPERSONNE4.)de cette visite et ce dernier lui aurait ditqu’il règlerait ce problème. Le prévenudéclarene plus se souvenir du chauffeur du 5 février 2022, mais se souviendrait uniquement de son frère, dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)dans la voiture. Il précise encore que depuis les faits du 3 février 2022, il se serait toujours promené, arme à aircomprimé en mains, et ceci pour faire peurétant donné qu’il s’étaitsentimenacé par les frères PERSONNE6.),tout en affirmant avoir reçu cette arme dePERSONNE4.). AADRESSE8.),PERSONNE4.)aurait vu le dénommé «PERSONNE14.)» et serait sorti de la voiture tout en invitant les autres à faire de même, ce qui aurait été refusé dans un premier temps. Quelques instants après, ils auraient néanmoins décidé de rejoindrePERSONNE4.) pour ne pas le laisser seul.En sortant de la voiture,il aurait vu quePERSONNE3.)avait une
14 batte de baseball, mais conteste avoir été au courant que son frère était porteur d’une machette. Il serait entré dans le local, aurait vu quePERSONNE4.)n’était pas là, mais aurait constaté la présence dePERSONNE6.). Son frère,PERSONNE2.), aurait réagi à cette annonce, serait entré et aurait porté le coup de machette. Par peur pour son frère,PERSONNE5.)aurait fait usage du pistolet à air. Le prévenu soutient avoir été manipulé parPERSONNE4.)par le fait d’avoirreçude l’argent. PERSONNE4.)les auraitégalementapprovisionné en stupéfiants,ce qui expliquerait l’état dans lequel il se serait trouvé le 5 février 2022.PERSONNE4.)aurait toujours dit tout régler lui-même, maisauraitégalement parlé de frapperPERSONNE6.), ce qui a pu provoquer la réactionde son frèrePERSONNE2.).PERSONNE4.)n’aurait pas donné d’ordre formel le 5 février 2022, mais aurait uniquement parlé du fait de frapperPERSONNE6.). PERSONNE5.)admet encore avoir travaillé pourPERSONNE4.)dans le cadre du trafic de stupéfiants mené par ce dernier, il aurait ainsi reçu la marchandise et l’aurait remise à des clientstout en soulignant nepas avoir été le seul au service dePERSONNE4.). PERSONNE3.) PERSONNE3.)a été entendu le29 décembre 2022par le juge d’instruction. Il raconte être en Europe depuis 2020, toujours en situationirrégulière, mais n’attendrait que de se marier avec sa copine pour régulariser sa situation. Il aurait travaillé au noir à ADRESSE13.), aurait ensuite connu sa fiancée via Facebook et comme elle habite la région deADRESSE10.), il serait venu la rejoindre. Le 6 février 2022, il se serait fait arrêter en France et serait parti audomiciledePERSONNE5.) après avoir été relâché.PERSONNE3.)aurait également fait l’objet d’une condamnation en Belgique pour trafic de stupéfiants. PERSONNE3.)admet avoir été présent lesoir du 5 février 2022 àADRESSE8.). Il aurait tenu la batte de baseball, mais ne l’aurait pas utilisée pour frapperPERSONNE6.). Il déclare connaître la victime mais souligne que cetteattaquen’était pas planifiée. Ils l’auraient vu et les choses se seraient déclenchées. Confronté aux images recueillies dans le café, PERSONNE3.)tergiverse et soutient ne pas reconnaître les personnes étant donné que les images manqueraient de précision. Il n’aurait pas été au courant s’il y avait un plan et il se serait armé de la batte de baseball par réflexe. D’aprèsPERSONNE3.), tous les intervenants étaient impliqués dans des trafics de stupéfiants que ce soient les attaquants ou la victime. Après les faits, il n’aurait pas parlé avec les frères PERSONNE2.)étant donné qu’il avait peur. Surquestion,PERSONNE3.)affirme ne pas connaître le nom du chauffeur. Les frères PERSONNE2.)«travailleraient» pourPERSONNE4.), mais ce ne serait pas son cas.
15 PERSONNE3.)a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le20 janvier 2023. Confronté aux images des caméras de surveillance de la station-serviceSOCIETE1.), le prévenu soutient que le dénommé «PERSONNE14.)» téléphonait devant la porte du local «ENSEIGNE1.)». En y passant avec la voiture,PERSONNE4.)aurait dit avoir un problème avec cette personne de sorte qu’il serait descendu de la voiture. Par la suite, et après avoir garé la voitureprès de la station-service,les autres occupants de la voitureauraient décidé de rejoindrePERSONNE4.). Quant aux images prises à l’intérieur du local,PERSONNE3.)soutient ne reconnaître personne étant donné la qualité des images mais aussi son état empreint de consommations alcooliques et de de stupéfiants.PERSONNE3.)précise cependant ne pas voirPERSONNE4.) sur les images de sorte qu’il en conclut que ce dernier est resté à l’extérieur du local. Informé du fait que l’ADN dePERSONNE2.)a été découvert sur lame de la machette, le prévenu concède que l’attaquant était alorsPERSONNE2.). Le prévenu affirme encore que «PERSONNE14.)» etPERSONNE6.)étaient mêlés à un trafic de stupéfiants. Quant au chauffeur de la voiture Peugeot,PERSONNE3.)relate que c’était le propriétaire qui les conduisait àADRESSE8.), personne qu’il a identifié sur base d’une photo comme «PERSONNE1.)», à savoirPERSONNE1.). PERSONNE3.)dit tout ignorer quant à l’origine de l’altercation, il auraitcependantsenti qu’une bagarre allait éclater et c’est la raison pour laquelle il se serait muni de la batte de baseball. Après le coup porté parPERSONNE2.), tout le monde aurait pris la fuite. A l’audience, le prévenu arelatéavoir été contacté parPERSONNE4.)pour aller acheter des cigarettes et de la bière àADRESSE14.);PERSONNE4.)aurait alors été en compagnie de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.).PERSONNE5.)les aurait rejoint en cours de route. Devant le café «ENSEIGNE1.)»,PERSONNE4.)aurait aperçu «PERSONNE14.)», aurait dit qu’«alorsPERSONNE6.)serait là également» et qu’il avait une histoire à régler avec ce dernier et serait descendu de la voiture. Les autres l’auraientensuite rejoint. Surquestion, PERSONNE3.)adéclaréque, pour lui, il étaitclairquequelquechose allait se passer, raison pour laquelle il a pris la batte de baseball.En se dirigeant vers le café, il aurait marché d’un côté de la rue et les frèresPERSONNE2.)de l’autre.PERSONNE4.)aurait traversé larue et aurait dit aux frèresPERSONNE2.)«il est là» tout en montrant le café «ENSEIGNE1.)». En arrivant près du local,PERSONNE4.)aurait confirmé la présence dePERSONNE6.)à l’intérieur du café et les autres seraient entrés.Il ne se souvient passiPERSONNE4.)a donné des instructions claires,en raisonde sa consommation d’alcool et de stupéfiants dans les jours précédant les faits.Il affirme encore ne pas être entré dans le café, mais, confronté aux enregistrements de la caméra, il déclare ne pas se souvenir. Après les faits,PERSONNE4.)les aurait calmé en leurdisant que c’était son histoire. Il précise encore quePERSONNE2.)était couvert de sang au moment de rentrer dans le véhicule, le
16 chauffeur n’aurait pas posé de question et les auraitramené en France. Il serait au courantque le chauffeur était rémunéréavecdesstupéfiants.PERSONNE3.)affirme n’avoir eu connaissance de la visite du 3 février 2022 qu’après les évènements du 5 février 2022. D’après lui,PERSONNE1.)aurait été le chauffeur durant toute la soirée et les armes se seraient déjà trouvées dans la voiture, même s’il précise nepas avoir vu la machette auparavant. PERSONNE3.)affirme encore quePERSONNE4.)aurait également été armé pour avoir été porteur d’un sabre, porté en-dessous de sa veste, le long de son bras.Il n’aurait pas vendu de stupéfiants pourPERSONNE4.), mais aurait gardé des sacochescontenantdes droguespour luià deux reprises pendant un court laps de temps. Interrogé par rapport au fait qu’il avait fourni le nom de «PERSONNE19.)» comme étant le chauffeur, il expose ne pas connaître le nom du chauffeur et avoir pensé que c’était son nom, tout en confirmant à l’audience que le chauffeur aurait étéPERSONNE1.). PERSONNE1.) PERSONNE1.)a été entendu une première fois par le juge d’instruction le 21 mars 2023. Il admet avoir conduit les frèresPERSONNE2.)ainsi quePERSONNE3.)etPERSONNE4.) à de multiplesreprisesàADRESSE8.)près du local «ENSEIGNE1.)». Il était consommateur de drogues et en contrepartiepourses services de chauffeur, il recevait des petites quantités de drogues pour sa propre consommation. Questionné quant à la présence du pistolet Beretta 9mm dans sa voiture,PERSONNE1.)admet que cette arme lui appartientetqu’il la cachait dans une mallette en-dessous delaroue de secours. Ildéclareignorer que ses passagers étaient armés, notammentauvu de leur façon de se vêtir et n’a aucune idée de la façon dont ils se seraient procuré son pistolet. A la fin de son interrogatoire,PERSONNE1.)affirme ne pasvraimentse souvenir s’il les avait réellement conduit ce soir-là àADRESSE8.). PERSONNE1.)a été entendu unedeuxièmefois par le juge d’instruction le 17 avril 2023. Il maintient ses affirmations suivant lesquelles il aurait joué auchauffeurpour différentes personnes. Il aurait reconnu une personne sur la planche de photos, mais ignore le nom de celle-ci. Il affirme ne pas avoir été au courant d’un quelconque projet,sinon il aurait refusé de les y conduire. Confronté aux images de la caméra de surveillance de la station-service,PERSONNE1.) déclareque ce n’était pas lui le chauffeur, étant donnéqu’ilavait l’habitude de se garer à un autre endroit afin de pouvoirdémarrer avec la deuxième vitesse, sa voiture ayant un problème avec le démarreur.
17 Par rapport auxdéclarationsdes coprévenus l’ayant reconnu comme étant le chauffeur, il déclarequ’ils ont dû se tromper de jour et que ce n’était pas lui le chauffeur. Al’audience publique, le prévenuadéclaréavoir conduit, le 5 février 2022,des personnes, dont certainesqu’il ne connaît pas, àADRESSE9.)pour qu’ilspuissent s’acheter des cigarettes et des denrées alimentaires avant de rentrer en France. Il leur aurait ensuite prêté sa voiture et ils seraient repartis, suivis d’une voiture immatriculée enBelgique,sans qu’ils ne lui disent ce qu’ils avaient l’intention de faire.Ils lui auraient ramené la voiture après environ une heure.PERSONNE4.)aurait été parmi les personnes à être emmenées àADRESSE9.)et c’est à lui qu’ilauraitlaissé la clef par après, c’est également au moment de partir que PERSONNE5.)aurait rejoint les autres avant qu’ils ne repartent tous à bord de la voiture appartenant àPERSONNE1.). Le prévenu, contestant avoir été le chauffeur, n’a pas su indiquer qui était la cinquième personne présente lors des faits et qui aurait fait office de chauffeur.Lors des plaidoiries, le défenseur dePERSONNE1.)a confirmé que son client a affirmé avoir conduitPERSONNE4.)le 5 février 2022 àADRESSE9.)pour y acheter des cigarettes, donc lors du premier trajet effectué, selon les aveux dePERSONNE1.), parce dernier. PERSONNE4.) PERSONNE4.)a étéentendupar le juge d’instruction le 12 décembre 2023.Confronté aux faits, il affirme ne pas bien connaître les autres personnes impliquées qui seraient en prison étant donné qu’ils avaient été mêlés à un trafic destupéfiants. Il pose la question que, s’ilavait été sur les lieux, pourquoi ilne serait pasentré dans le local et pourquoi il n’apparaîtrait pas sur les images des caméras de surveillance. Les dépositions desautresinculpés trouveraient leur fondement dans une situation de concurrence du trafic de cocaïne dans le même quartier. Ils essaieraientde lui créer des problèmes afin de l’écarter de la vente de stupéfiants. Il affirme ne pasavoirde problème avec lavictime, les deuxœuvrantdans des «secteurs d’activité différents»,PERSONNE4.)opérant plutôt dans le trafic de cocaïne. NiPERSONNE2.)niPERSONNE3.)ne travailleraient pour lui et il précise qu’ils vendent de la «beuh». Il conteste être mêlé à cette attaque et affirmes’être trouvéàADRESSE10.). A l’audience,PERSONNE4.)a maintenu ses contestations et ignorer pourquoi les autres l’accusent de faits qu’il n’a jamais commis. Il ne connaîtraitd’ailleurs niPERSONNE1.),ni le dénommé «PERSONNE14.)». Il serait un vendeur de stupéfiants travaillant pour son propre compte tandis que les autres feraient partie d’ungroupementdistinct, qui n’aurait rien à faire avec lui.Comme il ne connaît pasPERSONNE1.), il ne lui aurait jamais donné des stupéfiants et neluiaurait jamais demandé d’être son chauffeur. Toutes les déclarations faites par les coprévenus seraient fausses et intéressées dans le sens qu’ils essaieraient de minimiser leur implication dans les faits.Il termine son audition en précisant ne pas avoir de problèmes avecune quelconquedes personnes entendues ou impliquées dans cette affaire.
18 Appréciation de la Chambre criminelle Au vu de tous les éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique, la Chambre criminelle constate que lesdéclarations des prévenusPERSONNE2.), PERSONNE5.)etPERSONNE3.)contiennent des éléments permettant de les recouper entre elles tandis qu’elles sont diamétralement opposées à celles fournies parPERSONNE1.)et PERSONNE4.),qui contestent tous les deux une quelconque implication dans les faits qui occupent la Chambre criminelle. Il y a lieu de souligner que la version des faits telle que présentée par les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE5.)etPERSONNE3.)est pour le moins, et ce dans les grandes lignes, confirmée par les enregistrements de la caméra installée dans le café «ENSEIGNE1.)», où l’on voit un homme entrer à deux voire trois reprises pour ensuite avancer directement versPERSONNE6.), lui demander si c’est bien lui «PERSONNE6.)» avant de sortir la machette de la veste et de lui porter un coup avec cette arme. Pendant ce temps,PERSONNE5.)etPERSONNE3.)se tiennent près de la porte pour parer une éventuelle riposte. Le fait que ces deux derniers essaient de faire croire à la juridiction qu’ils avaient à peine mis les pieds dans le café, tombe à néant en visionnant les enregistrements où les deux peuvent être parfaitement reconnus, armes en mains etoû on peutencore distinctementvoir que «PERSONNE12.)» vient saluerPERSONNE5.). La Chambre criminelle estime encore que toute l’histoire se trouve sans fondement si PERSONNE4.)étaitétranger aux faits. L’histoire avancée parPERSONNE2.)par rapport à l’incident du 3 février 2022, à supposer qu’elle soit véridique, ce qui est loin d’être établi, ne saurait fournir un motif plausible à son attaque surPERSONNE6.)alors qu’il ressort de la narration des faits dePERSONNE2.)que les frèresPERSONNE6.)étaient à la recherche de PERSONNE4.)et que c’était ce dernier qui était visé et non pas le frère dePERSONNE2.), de sorte que l’accès de colère que ce dernier déclare avoir eu ne trouve pas d’explication dans le déroulement des faits du 3 février 2022, le tout combiné à l’assurance faite par PERSONNE4.)qu’il allait s’occuper de cette affaire. En fin de compte, et toujours évidemment si cette histoire devait correspondre à la réalité, rien n’était advenu à PERSONNE5.)et ne saurait expliquer cette attaque extrêmement brutale surPERSONNE6.) si ce n’est le fait d’avoir été envoyé et dirigé par quelqu’un ayant des intérêts à défendre, qui ne peut être quePERSONNE4.)dans le cadre de cette affaire. La Chambre criminelle tient encore pour établi quePERSONNE1.)était le conducteur de sa voiture le soir du 5 février 2022. En premier lieu, il admet avoir conduit au moins une partie des prévenus àADRESSE9.)pour y acheter des cigarettes, pour ensuite rentrer en France où il aurait laissé les clefs de sa voiture àPERSONNE4.)qui la lui aurait ramené une heure plus tard. Cette version des faits, par ailleurs non crédible, est contredite par celle fournie par PERSONNE4.), qui cependant n’emporte pas non plus la conviction de la Chambre criminelle. PERSONNE1.)ne parle d’ailleurs jamais de la «rémunération»qu’il aurait reçu ce soir-là, alors qu’ilsemble établi etquetout le monde était au courant qu’il se faisait payer, souvent en nature, pour ses services. Il est ainsi insensé de prétendre les avoir conduit une première fois àADRESSE9.), pour ensuite rentrer et leur prêter la voiture.Il se pose encore la question de
19 savoir pourquoi il les aurait conduit une première fois auLuxembourg, pour ensuite les ramener puis leur prêter la voiture au lieu de la leur prêter dès le départ. Dès son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE3.)a reconnu PERSONNE1.)sur la photo lui présentée comme ayant été le chauffeur. Les prévenus l’ont par ailleurs reconnu aux audiences de la Chambre criminelle. La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder le moindre crédit aux contestations émises par les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE1.)qui ressemblent plus à des contestations d’ordre général et surtout,ils ne peuvent fournir aucune explication valable pour laquelle les autres prévenus les accuseraient à tort, l’argument invoqué par le défenseur dePERSONNE4.)suivant lequel ils essaieraientde sauver leur peau en mettant les autres dans le bain, ne saurait valoir,PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.)se trouvant également renvoyés devant la Chambre criminelle et ils devront assumer les faits commis par eux; le fait que quelqu’un les aurait commandé ou provoqué à leur acte ne saurait militer en leur faveur. Cet argument ne saurait,en toutcas pas pourPERSONNE1.), valoir.Pas un seul des trois prévenus n’a fourni un autre nom du chauffeur, mais ils se contententdedire qu’ils ne l’auraient pas bien regardé.PERSONNE3.)avait donné un autre prénom, mais a su donner une explicationplausibleà l’audience publique. La Chambre criminelleretient partant comme déroulement des faits que les cinq prévenus sont arrivés à bord de la voiture conduite parPERSONNE1.).PERSONNE4.)a aperçu «PERSONNE14.)» ce qui l’a fait réagir pour vouloir réglerune histoire avecPERSONNE6.). Dans cet ordre d’idées, il importe peu de savoir si l’histoire relatée parPERSONNE2.), pour la toute première fois à l’audience publique de la Chambre criminelle, au sujet de la rencontre du 3 février 2022, correspond ou non à la réalité, étant donné que la Chambre criminelle estime qu’il ressort de la relation des faits quePERSONNE4.)etPERSONNE6.),voire éventuellement le frère de celui-ci,avaient des histoires à régler. PERSONNE4.)est sorti seulen premier tandis que les autres, armés, l’ont rejoint quelques instantsplus tard.PERSONNE3.)ira même jusqu’à affirmer qu’une fois arrivés devant le local,PERSONNE4.)a confirmé laprésencedePERSONNE6.)dans le local avant de leur faire un signe. Il n’est ainsi pas crédible, aux yeux de la Chambre criminelle, que PERSONNE4.)n’aurait pas été devant le café quand ils ontaccouru, dans un laps de temps très court, de la station essence pour lui venir en aide et que, environ 1 minute et30 secondes plustard (en prenant en considération les tempsindiquéspar la caméra de la station essence), il aurait de nouveau été là et serait reparti, en courant, avec eux, le tout sans savoir ce qui s’était passé à l’intérieur du local. Il importe ici encore de relever que les trois protagonistes sortant en courant du café «ENSEIGNE1.)» étaient tous armés que ce soit avec la machette, la batte de baseball ou le pistolet, éléments quePERSONNE4.)n’a pas pu ignorer. Il y a lieu de se baser surcetterelation desfaits pour l’appréciation en droit ci-aprèset la Chambre criminelle tient pour établi que les cinq prévenus étaient sur place le 5 février 2022 et ont joué le rôle qui leur incombait tel que cela sera analysé ci-après.
20 En droit: Le Ministère Public reprocheaux termesdela citation, ensemble avecl’ordonnance de renvoi, aux prévenusd’avoir commis les infractions suivantes : «comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, comme co-auteurs ayant coopérédirectement à l'exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes et délits n'eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, ou comme complices, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, le 5 février 2022, vers 20.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE15.), au sein du café «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, 1. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir, dans le but d'attenter aux personnes ouaux propriétés, formé une association ayant pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon la commission de délits, en l'espèce, d'avoir, ensemble avec les autres inculpés, formé une association dans le but de commettre notamment un assassinat sur la personne dePERSONNE6.), né leDATE8.)à ADRESSE7.)(ALGÉRIE), demeurant à F-ADRESSE5.), notamment en se rendant ensemble, armés et de façon concertée au café «ENSEIGNE1.)» où se trouvaitPERSONNE6.), pour l'observer et,ensuite, lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête, partant d'avoir principalement formé une association dans le but d'attenter aux personnes en perpétrant un assassinat, sinon un meurtre, partant un crime emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d'avoir subsidiairement formé une association dans le but d'attenter aux personnes en commettant des coups et blessures aggravés, partant un délit, 2. principalement en infraction aux articles 51, 52,392 et 394 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer et avec préméditation, partant d'avoir commis une tentative d'assassinat,
21 avec la circonstance que la tentative d'assassinat s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort et avec préméditation, partant un assassinat, sur la personne dePERSONNE6.), préqualifié, par le fait de lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs (1) qui forment un commencement d'exécution du crime, à savoir le fait d'entrer armé dans un café pour se diriger tout droit vers la victimeafin de lui infliger un coup de machette en visant la tête de la victime, et (2) qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machette n'ait seulement partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière, ainsi que le fait que l'auteur ait légitimement pu croire, après les faits, que l'assassinat serait consommé, subsidiairement, en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal. d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une tentative de meurtre, avec la circonstance que la tentativede meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tentéde commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre, sur la personne dePERSONNE6.), préqualifié, par le fait de lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs (1) qui forment un commencement d'exécution du crime, à savoir le fait d'entrer armé dans un café pour se diriger tout droit vers la victime afin de lui infliger un coup de machette en visantla tête de la victime, et (2) qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machetten'ait seulement partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière, ainsi que le fait que l'auteur ait légitimement pu croire, après les faits, que le meurtre serait consommé, plus subsidiairement, en infraction aux articles 398, 399 et 400 du Code pénal, d'avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, voire une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave,
22 en l'espèce, d'avoir volontairement et avec préméditation porté des coups et fait des blessures àPERSONNE6.), préqualifié, en lui infligeant un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie d'environ 6 cm de diamètre au niveau de la tête et une entaille profonde au niveau de l'épaule avec section d'un muscle nécessitant une intervention chirurgicale, partant une incapacité de travail personnel, voire une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave.» Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reprochesub 1) de l’ordonnance de renvoi undélit aux prévenus. Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également êtreappliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit en raison desaconnexité avec le crime retenu par l’ordonnance de renvoi. Dans un souci de logique, il y a lieu d’analyser dans un premier temps si l’infraction libellée sub 2) est établie à charge des prévenus avant de procéder à l’analyse de l’infraction libellée sub1) de l’ordonnance de renvoi. Quant à l’infraction libellée à titre principal sub 2) La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir la tentative demeurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravantede la préméditation. Le Parquet reproche aux prévenus d'avoir tenté de commettre un homicidevolontaire sur la personne dePERSONNE6.). Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
23 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causerla mort Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr.Corinna GIBFRIED, la Chambre criminelle retient quePERSONNE2.)aportéun coup demachetteà PERSONNE6.)lui causant«eine Skalpierungsverletzung an der rechtenKopfseite und eine tiefreichende Schnittwunde an der rechten Schulter, die auf einen von oben herabgeführten Schlag mit einem schneidenden Werkzeug (Machete) zurückzuführen sind.» L’expert retient encore que dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de danger de mort concret, au vu de l’intervention médicale raapide, mais que «dass der Blutverlust aus den Verletzungen durch die ergriffenen medizinischen Massnahmen begrenzt wurde und somit einem grösseren, potentiell eine Kreislaufinstabilität bedingenden Blutverlust entgegengewirkt wurde. Die dokumentierte Tathandlung hätte zweifesfrei auch zu lebensbedrohlichen bzw. tödlichen Verletzungen führen können.» Le médecin légiste a encore précisé que le coup à la tête, porté de manière massive etpuissante, au moyen d’une machette, serait sans aucun doute adapté pour causer des blessures mortelles, d’autant plus que lors de cette action, l’auteur ne sait dire, dès le départ, quelles blessures seront causées, ceci dépendant également de la réaction,éventuelle, de la victime. Il y a donc bien euune exécutiond’un acte matériel parPERSONNE2.). La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, lavictime étantPERSONNE6.). Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort des dépositions du témoinPERSONNE6.)entendu à l'audience quePERSONNE2.) ne s'est à aucun moment volontairement désisté, au contraire après avoir porté le coupau moyen de la machette,une tierce personne est intervenue etil s’est enfui en compagnie de ses amispourrejoindre ensuiteson domicile sans égard quant aux blessuresde sa victime. La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
24 Ad 4) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté,t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allaitprovoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature desblessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur aitvoulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l'espèce, il est constant en cause quePERSONNE2.)a, au moyen d'une machette, portéun coup àPERSONNE6.), lescalpantet lui causant une plaie saignante au niveau del’épaule. La Chambre criminelle retientainsiquePERSONNE2.)a porté le coup au moyen d’une arme blanche, plus précisément une machette, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort. L'intention de donner la mort résulte del’arme employée ainsi que de la violence avec laquelle elle a été manipulée,ayantcoupéle scalp dePERSONNE6.), lui causant une blessure saignante au niveau de la tête, même si le crâne n’a pas été atteint,ainsi qu’une blessure saignante au niveau de l’épaule, nécessitant une opération d’urgence le soir même des faits.
25 L’auteur d’untel coup ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer etla Chambre criminelle retient quele prévenua nécessairement dû savoir qu’untel coup, avec une telle arme, pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. En effet, si le coup n’a effectivement pas atteint son but, il y a lieu de relever que l’auteur du coup de la machette a dû prévoir et accepter les conséquences de son acte, alors que l’on peut affirmer qu’il n’a pas pu maîtriser l’armeaupoint de ne causerquedes blessures superficielles et ceci, surtout dans le cadre d’une altercation dynamique où l’on ne peut prévoir la réaction de la personne attaquée et partant l’endroit voire la profondeur de la blessure effectivement causée. La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée parPERSONNE2.), celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime, sa prétendue consommation de stupéfiants et d’alcool ne pouvant, en aucun cas, l’exonérer de sa responsabilité. Quant au degré de particiaption des autres prévenus Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêtsPERSONNE20.)c. Belgique du 2 juin 2005, Delespesse c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affairePERSONNE21.)c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice. Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il suffit qu’un prévenu aitenvisagé et accepté ces circonstances. En ce qui concerne les prévenusPERSONNE5.)etPERSONNE3.), il est établi que les deux sont entrés ensemble avecPERSONNE2.)dans le local et ont vu l’attaque dePERSONNE2.) surPERSONNE6.). Ils ontforcémentdû voir la machette déjà avant l’entrée de PERSONNE2.)dans le local, cette arme mesurant 55 centimètres etquiaforcémentdû déborder de la veste portée parPERSONNE2.). Les deux se sont positionnés près de la porte d’entrée, chacun étant par ailleurs armé, pour faire le guet et éviter ainsi touteintervention d’un tiers avant quePERSONNE2.)ait accompli son geste. Les deux sont partant à considérer comme co-auteurs de la tentative de meurtre exécutée parPERSONNE2.)sur la personne de PERSONNE6.). En ce quiconcernePERSONNE4.), la Chambre criminelleretientqu’il ressort deséléments du dossier répressif et de l’instruction aux audiencespubliquesque celui-ci était l’instigateur de l’attaque surPERSONNE6.). En effet, aucundes autres protagonistes n’avaitquelque chose à faire avecPERSONNE6.)avant la soirée du 5 février 2022. Si l’histoire des faits du 3 février 2022 devait correspondre à la réalité, les frèresPERSONNE6.)étaient à la recherche de PERSONNE4.)et de personne d’autre, de sorte qu’il faudrait en conclure qu’ils avaient des
26 histoires à régler entre eux. Par ailleurs, le 5 février 2022, en passant devant le café «ENSEIGNE1.)», c’estPERSONNE4.)qui a aperçu le dénommé «PERSONNE14.)»,qui a réagi en concluant de suite à la présence dePERSONNE6.)et qui a déclaré vouloir régler l’histoire tout en demandant aux autres de l’accompagner, ce qu’ils n’ont fait que quelques instants plus tard,après s’êtrearmés. C’estPERSONNE3.)qui a affirmé avoir su que quelque chose allait se passer et que ce règlement ne serait pas que verbal, raison pour laquelle il a pris la batte de baseball. En outre, la Chambre criminelle estime que le fait d’affirmer qu’au moment d’arriver devant le local,PERSONNE4.)aurait disparu pour être de nouveau là quelques secondes plus tard, à la sortie des trois prévenus du local, ne saurait correspondre à la réalité, personne n’ayant d’ailleurs pu donner une quelconque explication pour cette absence, alors qu’ils en auraient certainement discuté sur le chemin de retour après la commission des faits. Il y encore lieu de souligner que le laps de temps écoulé entre le moment où ils sortent de la voiture à la station essence et le moment où ils reviennent correspond à 1 minute et 20 secondes. Par ailleurs, si PERSONNE4.)n’avait pas été devant le café et ne leur avait pas confirméla présence de PERSONNE6.)à l’intérieur du café, il n’y aurait aucuneraisonun tant soit peu logique pour que les trois autresentrentdans le local, alors qu’il ne résulte pas du dossier répressif que l’un d’entre eux avait eu des problèmes avecPERSONNE6.),voire son frère. En conclusion,la Chambre criminelle retient quePERSONNE4.)étaitl’instigateur de l’attaque surPERSONNE6.)et qu’il a fait en sorte quePERSONNE2.),PERSONNE5.)et PERSONNE3.)exécutent l’attaque, lui-même prenant soin de ne pas apparaître à l’intérieur du café, étant probablement au courant de la présence des caméras de surveillance et de peur d’être reconnu par un des autres visiteurs du café. Il est partant également à considérer comme co-auteur de la tentative de meurtre. Pour ce qui est dePERSONNE1.), qui a joué le rôle de chauffeur le 5 février 2022, la Chambre criminelle estime qu’il était au courant, du moins,du risque d’un règlement de compte quand il a conduit les autres prévenus àADRESSE16.). En effet, soit les armes se trouvaient déjà dans sa voiture etil y a lieu d’en conclure qu’elles lui appartenaient ouquePERSONNE4.) les y avait laissés et au moment oùles frèresPERSONNE2.)etPERSONNE3.)partent de la station essence, armés jusqu’au cou, il a forcément dû lesvoir. La deuxième possibilité serait que les autres prévenus ont amené les armes au moment de monter dans la voiture,de sorte qu’il a également dû lesvoir et aurait dû se poser des questions voire refuser de lesconduire quelque part. Or,c’est précisément ce qu’il n’a pas fait, il a laisséPERSONNE4.)sortir devant le café «ENSEIGNE1.)», celui affirmant alors vouloir régler une histoire avec PERSONNE6.)et il n’a rien fait non plus quand les autres sont sortis de la voiture, tous armés pour rejoindrePERSONNE4.). Il est aberrant d’affirmer, comme le faitPERSONNE1.), qu’il n’aurait pas vu la machette que portaitPERSONNE2.)sur soi, celle-cimesurant 55 cm de longueur delalame et qui a forcément dû dépasserde sa veste,peu importe l’endroit où NASRI la portait, ceci d’autant plus quePERSONNE2.)était assis sur le siège passager. D’ailleurs,PERSONNE2.)a lui-même déclaré à l’audience, avoir eu peur que la machette, cachée sous sa veste, le blesse, la pointe dépassant et le touchant aumenton.PERSONNE1.) ne s’est ainsi, à aucun moment, désolidarisé des actions des autres prévenus. Au contraire,il les a attenduspatiemmentà la station essence, a dû voir qu’ils ne sont pas rentrés dans la
27 station pour y acheter de la nourritureet estreparti avec eux quand ils sont revenus, en courant, et devaient être, du moins en ce qui concernePERSONNE2.)couvert de sang, celui-ci étant également porteur de la machette ensanglantée. A ce moment,PERSONNE1.)n’a pas refusé de les éloigner du lieu ducrime, mais, au contraire, a exécuté sa tâche. Au vu du fait qu’il était au courant que des armesse trouvaientsoit déjà dans sa voituresoit y étaient emmenées par les autres prévenus à leur départ en France, la Chambre criminelle estime qu’il avait également, au moins, accepté l’utilisation éventuelle de celles-ci. PERSONNE1.)devait forcément envisager et accepter les conséquences des agissements de sescomparseset il sera partant à retenir, en qualité «d’auteur pour avoir coopéré directement à son exécution», étant donné que, sans son aide, l’infraction n’aurait pas pu être exécutée de la façon dont elle l’a été ce soir-là. 2) Quant à la tentative d'assassinat: La tentative d'assassinat, telleque libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation. L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss). Pour qu'il y aitpréméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée dequelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132-75, nos 69 et 70). En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de déterminer que les prévenus avaient planifiéleur acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils aient procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime
28 commis surPERSONNE6.), leseul fait que des armes se trouvaient dans la voiture ne saurait être suffisant pour conclure à un projet mûrement réfléchi pendant un certain laps de temps. La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditation n’estpasà retenir dans le chef des prévenus. Quant à la prévention d’association de malfaiteurs Lesprévenussontencore renvoyésdevantla Chambre criminellepour répondre du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs. Ilconvient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 322et 324du Code pénal sont réunis en l’espèce. L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : 1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2)la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés, 3)une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonnel’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait del’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ). Il estaussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
29 Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.). Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Il importe d'ailleurs peu que celui quiparticipe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268). Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18). Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329). Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoinde connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants del’association. Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs. En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p.ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass. crim 30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et surtout des actes
30 préparatoires auxquels ils se sontconsacrés (Rép. Pén. Dalloz, v° association de malfaiteurs, n° 46). En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’il n’est pas établi qu’un groupement réel a existé entre les auteurs du crime et que le fait leur reproché n’a pas constitué un acte spontané, né du hasard de la rencontre de plusieures personnes, mais des actions préparées et coordinées par les différents intervenants. Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que l’entente entre les différents protagonistes a dépassé l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs. Il s’ensuit que les prévenus sont à acquitter de cette infraction libellée à leur charge. PERSONNE2.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «commeauteur, ayant lui-même exécuté l’infraction le 5 février 2022, vers 20.45 heures,à L-ADRESSE15.), au sein du café «ENSEIGNE1.), en infraction auxarticles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une tentative de meurtre, avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendusetn'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre, sur la personne dePERSONNE6.), préqualifié, par le fait de lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendusetn'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machette n'aque partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière» PERSONNE5.)etPERSONNE3.)sontconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme co-auteurs ayant,par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime n'eut pu être commis, le 5 février 2022, vers 20.45 heures, à L-ADRESSE15.), au sein du café «ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code péna,.
31 d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une tentative de meurtre, avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre, sur la personne dePERSONNE6.), préqualifié, par le fait de lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers latête, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machette n'aque partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière» PERSONNE4.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme co-auteur ayant par abus de pouvoir et machinations, directement provoqué à ce crime le 5 février 2022, vers 20.45 heures, à L-ADRESSE15.), au sein du café «ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une tentative de meurtre, avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre, sur la personne dePERSONNE6.), préqualifié, par le fait de lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiverde peu le coup de machette, de sorte que la machette n'aque partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière»
32 PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menésà l’audience: «comme co-auteur ayant, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sanssonassistance, le crime n'eut pu être commis, le 5 février 2022, vers 20.45 heures, à L-ADRESSE15.), au sein du café «ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une tentative de meurtre, avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre, sur la personne dePERSONNE6.), préqualifié, par le fait de lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas versla tête, notamment par le fait de conduire les autres prévenus sur le lieu du crime, en connaissance de cause sinon devant savoir qu’un règlement de compte devait avoir lieu, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieursqui forment un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, desorte que la machette n'aque partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière». La peine à prononcer: L’infraction detentative de meurtreest punie conformément aux articles52,392 et393du Code pénal d’une peine de réclusion de vingtà trenteans. En cas d’existence de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de vingt à trente ans peut être remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle tient compte de la facilité avec laquelle les prévenus s’attaquent àunepersonne sans se soucier des conséquences éventuelles de leurs actions. En effet, il ne faut pas perdre de vue quePERSONNE6.)a failli mourir suite aux agissements dePERSONNE2.).De plus, d’après la narration des faits, les trois personnes étant entrées dans le café n’avaient aucune rancune personnelle, mais se sont bornés à exécuter les plans du prévenuPERSONNE4.), qui lui, s’est bien gardé de se salir les mains en agissant lui- même. Ce dernier a ainsi profité de ses «vendeurs de stupéfiants» pour faire exécuter son règlement de compte et a encore profité des services du toxicomanePERSONNE1.)pour les conduire sur les lieux du crime,celui-ci acceptant de tout faireen échange desa consommation journalière en drogues.
33 La Chambre criminelle estimequ’il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)à une peine de réclusion de 14 ans,de même quePERSONNE4.)qui est à considérer comme provocateurdes faits et sans lequel rien ne se serait produit. Les prévenusPERSONNE5.)etPERSONNE3.)sont à condamner à une peine de réclusion de 12 ans etPERSONNE1.)à une peine de réclusion de 10 ans, peines qui constituent aux yeux de laChambrecriminelle des sanctions adéquates pourleur implication dansle fait commis. Au vu des extraits de casiers judicaires versés par le Ministère public,PERSONNE3.), PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)n’ontpas encore subi de condamnations excluant le sursis à l’exécution des peinesprononcées à leur égard. La Chambre criminelle estime partant qu’au vu de leurs aveux, du moins partiels, les prévenus PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.)peuvent bénéficier des dispositions relatives au sursis.Au vu de la gravité intrinsèque des faits, de la gratuitéet de la brutalitéde l’acte commisainsi quede la facilité avec lequel il a été exécuté, ce sursis à l’exécution des peines de réclusion à prononcer ne devra être que partiel. Par contre, en ce qui concernePERSONNE4.), la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un quelconque sursis à l’exécution de la peine de réclusion à prononcer. Il est à considérer comme instigateur de l’attaque, ce qui veut dire que sans lui cette attaque ne se serait pas produite et n’assumepas sa part de responsabilité dans les faits, une fois les auteurs de l’attaque mis en jugement. Au contraire il préfère que ce soient ses exécutants qui portentle chapeau etsoientles seuls à être condamnés. Cette attitude lui enlève, aux yeux de la Chambre criminelle, le droit de pouvoir bénéficier des dispositions du sursis ne fût-il que partiel. En ce qui concernePERSONNE1.)celui-cia fait l’objet decondamnations à des peines d’emprisonnementferme ainsi que de peinesd’emprisonnement avec sursis probatoire,le sursis est légalement exclu. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des armes ayant servi à commettre l’infraction ainsi que celle du poignard et de l’arme de marque Beretta par mesure de police. En outre, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la voiture ayant appartenu àPERSONNE1.). Il y a encore lieu de prononcer les destitutions et interdictions prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal. AU CIVIL: À l’audience de laChambre criminelle du 20 novembre2024,MaîtreSarah HOUPLON, avocat,en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.), préqualifié, demandeurau civil, contrePERSONNE1.),PERSONNE2.),
34 PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés, défendeursau civil,et a réclamé à titre de réparation dupréjudice moral subipar son mandant, le montantde 100.000 euros,aconclu à l’instauration d’une expertiseainsi qu’à une indemnité de procédure de1.500 euros. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égarddes défendeurs au civil. La demande est recevablepour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi. En l’occurrence, la partie demanderesse au civil a subi un préjudice moral qui résulte directement des infractions retenues à charge des défendeurs au civil. En l’absence de toute pièce, mis à part le dossier médicalde FATHIétabli à la suite des faits qui occupent actuellement la Chambre criminelle,qui ne renseigne aucun élément nouveau établissant un dommage matériel voire undommage résultant de séquelles provenant de la blessure à l’épaule, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de procéder par voie d’expertise; l’expertise n’étant pas destinée à établir la réalité d’un dommage, mais uniquement son étendue. Or,force est de constater que dans le cas d’espèce, la partie demanderesse reste en défaut de rapporter la preuvede la relation causale entre la blessure causée, en février 2022,à l’épaule et les prétenduesactuellesséquelles. Il est cependant indéniable que la victime a subi un dommage moral suite à l’attaque du 5 février 2022 ainsi qu’une incapacité de travail de quelques semaines, dommages que la Chambre criminelle évalue,ex aequo etbono, toutes causes confondues, au montant de 10.000 euros. Il y a dèslors lieu de condamnerles défendeurs au civil solidairement àpayer àPERSONNE6.) la somme de10.000euros avec les intérêts légaux à partir du5 février 2022,jour des faits jusqu'à solde. La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de500euros. P A R C E S M O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)entendus en leurs explications, lemandataire dudemandeur au civil entendu ensesconclusions, le représentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitions,les mandatairesdes prévenus entendus enleursmoyens de défense, les prévenus ayant eu la parole les derniers,
35 Au Pénal sed é c l a r ecompétente pour connaître dudélit reproché aux prévenus; a c q u i t t eles prévenus de l’infraction non établie àleurcharge; d i tqu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue; PERSONNE2.) c o n d a mn ePERSONNE2.)du chef du crimeretenu à sa charge àune peinede réclusion deQUATORZE(14) ans,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.147,87euros; d i tqu’il serasursisà l’exécutiondeSEPT (7) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE2.); a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement; PERSONNE3.)
36 c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef du crimeretenuà sa chargeà une peine deréclusion deDOUZE(12)ansainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.144,94 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécutiondeSEPT (7) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE3.); a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termesde l’article 56 al.2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE3.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement; PERSONNE5.) c o n d a m n ePERSONNE5.)du chef du crimeretenu à sa chargeà une peine deréclusion deDOUZE (12)ansainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.174,07 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécutiondeSEPT (7) ansde cette peine privative deliberté prononcée à l’encontre dePERSONNE5.); a v e r t i tPERSONNE5.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al.2 du Code pénal;
37 p r o n o n c econtrePERSONNE5.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner desimples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement; PERSONNE4.) c o n d a m n ePERSONNE4.)du chef du crimeretenu à sa charge àune peinede réclusion de QUATORZE(14) ans,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.853,65euros; p r o n o n c econtrePERSONNE4.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement; PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef du crimeretenu à sa charge àune peinede réclusion deDIX(10) ans,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.090,30euros; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
38 luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement; o r d o n n elaconfiscation, comme objetsayant servi à commettre l’infraction,de la machette et de la batte de baseballsaisissuivantperquisition effectuée àADRESSE11.)(B) et ayant appartenu aux prévenus; o r d o n n ela confiscation, par mesure de police, dupoignardsaisi suivant perquisition effectuée àADRESSE11.)(B) et ayant appartenu aux prévenus; o r d o n n ela confiscation, par mesure de police, del’armede marque Berettasaisiesuivant procès-verbal n°SPJ/Poltec/2022/105496-19 du 29 mars 2022 de la Police Grand-ducale, section Police techniqueet ayant appartenuàPERSONNE1.); o r d o n n elaconfiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction de la voiture de marque Peugeot 307, de couleur grise, immatriculée sous le numéroNUMERO1.)(F) et ayant appartenu àPERSONNE1.); o r d o n n elarestitution des vêtements et du GSM de marque SAMSUNG,saisissuivant procès-verbal n° 20469/2022 du 5 février 2022 de la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Differdange àPERSONNE6.); AU CIVIL Partie civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.), PERSONNE4.)etPERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande recevable ; d i tla demande en indemnisationdu préjudicematériel non fondée;
39 d i tla demande en indemnisationdu chef des préjudices résultant de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, dupretium doloris, du préjudice d’agrément, des séquelles psychologiques,fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant deDIX MILLE (10.000.-) euros; c o n d a m n ePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE4.)et PERSONNE1.)solidairementà payer àPERSONNE6.)la sommedeDIX MILLE(10.000.- ) euros, avec les intérêts légaux à partir du5février 2022,jour des faitsjusqu’à solde; d i tfondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant deCINQCENTS(500)euros; c o n d a m n ePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE4.)et PERSONNE1.)solidairementà payer àPERSONNE6.)le montant deCINQCENTS(500) euros; c o n d a m n eles prévenus solidairementaux frais de cette demande civile. Par application des articles 7, 8, 10, 11,31, 32,50,51, 52,66, 392et 393du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190,190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 222,626, 627, 628 et628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame lepremier vice-président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,premier vice-président,Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, premiersjuges, et prononcé, en présence deManon WIES,premiersubstitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame lepremiervice-président, assistée de la greffièreChantal REULAND, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
40 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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