Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2025
Jugementno114/2025 Not.:26153/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrienne, république arabe) demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e…
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Jugementno114/2025 Not.:26153/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrienne, république arabe) demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ________________________________________________________________ __________ F A I T S : Par citation du5novembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du17décembre 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation–refus de se prêter à l’examende l’air expirée;princ. signes manifestes d’ivresse, subsidiairement signes manifestes d’influence d’alcool. A cette audience,le vice-président constata l'identité du prévenu,donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE1.),assisté parl’interprèteassermentéeAbdoul Naser ALLOUGIfut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Martyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenueut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du5novembre2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA159753-1/2024établi en date du7 juillet2024par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,CommissariatLuxembourg (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le 7 juillet 2024 vers 05.30 heures à L- ADRESSE3.), tout en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. Au cours d’une patrouille dans laADRESSE4.)à Luxembourg, les policiers ont croisé un véhicule roulant en zigzag. Après avoir arrêté la voiture, les agents ont constaté que le conducteur,PERSONNE1.)était agité etavaitdes difficultés à coordonner ses mouvementspour leurde remettre les papiers de la voiture et pour leur remettre les clés de la voiture.Par ailleurs, le prévenu, sentait l’alcool. Sur question,PERSONNE1.)leur a confirmé qu’il avait bu 2 bières. Le test sommaire de l’haleine effectué sur la personne dePERSONNE1.)a révélé un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré. Au vu de ce résultat positif,les policiers ont invitéPERSONNE1.)àles accompagner au commissariat afin de réaliser le test d’air expirépermettantde déterminer le taux d’alcoolémie exact. Sur ce,PERSONNE1.)est devenu de plus en plus provoquant et agressif et a commencéà crier. Quatre policiers ont été nécessaires afin d’immobiliserPERSONNE1.)qui a tenté à plusieurs reprises de monter dans sa voiture. Au commissariat,PERSONNE1.)a refusé de se soumettre tant au test d’air expiré qu’à une prise de sang. Il a en outre craché sur les agents et a essayé à plusieurs reprises de leur donner des coups de pied etamême porté un coup de pied au visage d’un des policiers. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 7 juillet 2024,PERSONNE1.)a reconnu d’avoir bu de la vodka et qu’il n’avait plus été en état de conduire le jour des faits. A l’audience, il a reconnait les faits lui reprochés, s’est excusé pour son comportement et a sollicité la clémence du Tribunal. Suivant le procès-verbal précité, les réactions dePERSONNE1.)étaient différées et ralenties, il avait des problèmes d’équilibre et a dû se tenir à son véhicule. Ses yeux étaient larmoyants et il était très agité et agressif.
3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à son encontre sub 1) et 2) principalement de la citation à prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet sespropres déclarations: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 7 juillet 2024 vers 05.30 heures à L-ADRESSE3.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’unétat alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, 2)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminerun taux d’alcoolémie.» Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de800euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles,ainsiqu’à uneinterdiction de conduirede18 moispour l’infraction retenue sub 1)
4 à sa charge et uneinterdiction de conduirede18 moispour l’infraction retenue sub 2) principalement. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu, assisté par un interprète,entenduensesexplications et moyens de défenseetlareprésentantedu Ministère Publicentendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende dehuitcents(800) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 235,78euros(dont 218,76 euros pour la consultation médicale); f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue2) principalementà sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde ces interdictions de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Par application des articles 14,15,16,27,28, 29,30,60et 66duCode pénal, des articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1duCode de procédure
5 pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loimodifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTaniaNEY, vice-président, assistéedeAlexia BIAGIgreffier assumé, en présence deCharlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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