Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2025
1 Jugementno116/2025 Notice.:11746/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), Née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.) -p r é v e n ue–…
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1 Jugementno116/2025 Notice.:11746/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), Née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.) -p r é v e n ue– F A I T S : Par citation du6novembre2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du17 décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–THC (8,85ng/ml), contraventions. A l’audience du 17 décembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitutdu procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le: J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation du6novembre2024,régulièrement notifiéeà laprévenuePERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro33599/2022du1 er décembre2022,dressé par la Police Grand- Ducale,régionSud-Ouest,CommissariatDudelange(C3R). Vu le rapport d’expertise toxicologique du 4 janvier 2023duLaboratoire National de Santé. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 1 er décembre 2022 vers 17.30 heures,ADRESSE2.), à hauteur de la maison no.NUMERO1.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol(THC) dontle taux sériquede THC est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,85 ng/ml, ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de laprévenueen raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. A l’audience, laprévenuePERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le Ministère Public etellea exprimé ses regrets. Ellea avouéd’avoir consomméde l’alcool et différents médicaments avant l’accident de la circulation et d’avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison d’un véhicule qu’elle aurait croisé et quiaurait roulésur sa voiede circulation.Sa voitureaurait dès lorstapéle trottoire avantque la voiture nefûtprojetéedans un véhicule stationné qui de son côté a été poussé contre le muret d’une maison longeant la route. Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines dePERSONNE1.), régulièrement prélevés sur laprévenue, a révélé la présence detétrahydrocannabinol(THC) avec un taux sérique de8,85ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du4 janvier 2023. Il ressort du prédit procès-verbal de police numéro33599/2022 du 1 er décembre 2022qu’en circulant sous l’influence de THC, laprévenuen’était plus constamment maître de son véhicule et qu’ellene s’est pas non plus comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.Ellea causé un dommage aux propriétés publiques en heurtantune voitureaprès avoir perdu le contrôle de son véhicule. Au vu du dossier répressif et des aveux delaprévenue, toutes les infractions libellées àsa charge se trouvent établies en fait et en droit.
3 La prévenuePERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble débats menés à l'audience et ses aveuxet le résultat de l’analyse toxicologique: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le1erdécembre 2022 vers 17.30 heures,ADRESSE2.), à hauteur de la maison no. NUMERO1.), 1)avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,85 ng/ml 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions del’article65 duCode pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous l’influence de THC. L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractions, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amande de SEPT CENTS (700) euros, adaptée à ses revenus, et à unepeined’interdiction de conduire de VINGT-QUATRE (24) mois.
4 Compte tenu des antécédents judiciaires de laprévenueen matière de délinquance routière, il n’y a pas lieu de lui octroyer la faveur d’un quelconque sursis P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenue entendueensesexplications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochéesà laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de sept cents(700) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à443,10 euros(dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àsept(7)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée devingt-quatre(24) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, Parapplication des articles 14,16,20,25,28, 29,30et65duCodepénal, des articles 1,3-6, 26-1,154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,194, 195et196duCodede procédure pénale, des articles1, 12,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2,140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY, vice-président, assistéed’Alexia BIAGI,greffière assumée, en présence deCharlotteMARC,substitut du Procureur d’Etat,qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.
5 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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