Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2025
1 Jugementno111/2025 not.38564/23/CD 1xex.p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n u- en…
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1 Jugementno111/2025 not.38564/23/CD 1xex.p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.) néeleDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du26novembre2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du16 décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
2 infraction à l’article 399 du Code pénal. A l’audience du16décembre2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendues, chacune séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. LareprésentanteduMinistèrePublic,Martyna MICHALSKA,substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreChristianBOCK, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du26novembre2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice38564/23/CDà charge duprévenu. Vu l’information donnée par courrier du26novembre2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéroJDA 140813-1/2023dressé en date du3 septembre2023par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Au pénal: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le3 septembre2023 vers 02.10 heures,dans l’établissementADRESSE3.), sis à L-ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en l’attrapant par la hanche et en la poussant violemment du tabouret, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Il résulte du dossier répressif qu’en date du 3 septembre 2023 vers 02.00 heuresPERSONNE2.) a fait appel à la Police Grand-Ducale afin de déposer plainte à la suite d’une agression qu’elle aurait subie au sein de l’établissementADRESSE3.).
3 Sur place, la plaignante déclare qu’elle s’est rendue avec son amiePERSONNE3.)au club ADRESSE3.). Comme deux tabourets étaient inoccupés près du bar elle aurait demandé à une jeune femme qui se trouvait à proximité de ces tabourets si ceux-ci étaient libres, ce que la jeune femme lui aurait confirmé. Après avoir pris place sur ces tabourets un homme, le prévenu,serait arrivé etluiaurait expliqué que le tabouret qu’elle occupaitseraitle sien et lui aurait enjoint de lui céder sa place. Elle aurait refusé cette demande et la femme qui lui avait confirméauparavant quele tabouret était libre lui aurait expliqué que l’homme serait son père et qu’elle ne devrait pas le prendre au sérieux. Confronté au prévenu qui aurait continué à lui parler et àexiger qu’elle libère le tabouret, elle lui aurait expliqué qu’elle ne voudrait pas lui parler et se serait retournéepour continuer sa conversation avec son amie. Sur ce, le prévenu lui aurait dit «Lo geht et awer ganz seier», l’aurait pris par les hanches et l’aurait violemmentprojetédu tabouretet elle aurait percutéle sol avec son torse. Elle se serait ensuite relevée avec l’aide de son amiePERSONNE3.)et la fille du prévenu, PERSONNE4.)et aurait subi une importante crise d’angoisse. Après avoir appelé la police, elle se serait rendue à l’hôpital et le médecin traitant aurait constaté une incapacité de travail de 5 jours. PERSONNE3.)a confirmé cette version des faits lors de son audition par la Police Grand- Ducale. Elle a précisé que le prévenu auraittout d’abordétéverbalementagressif et qu’après l’agression, il neseserait ni renseigné sur l’état dePERSONNE2.)ni excusé. Interrogé sur les lieux par la Police Grand-Ducale sur le déroulement des faits,le prévenu a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations et a enjoint à sa fille de faire de même. Le courrier de convocation envoyé par la Police Grand-Ducale àPERSONNE1.)a été retourné avec la mention «refusé» etPERSONNE4.)n’a pas donné suite à sa première convocation. Le 8 février 2024,PERSONNE1.)et sa fillePERSONNE4.)ont finalement pu être entendu par la Police Grand-Ducale. Le prévenu explique qu’il s’est retrouvé près du bar de l’établissementADRESSE3.),lorsqu’à un momentdonnéson genouauraitlâché et qu’ilse serait dès lorsappuyé sur le tabouret occupé parPERSONNE2.)afin de retrouver de la stabilité. Il a précisésouffrir deproblèmes de stabilité du genou droit et que son pied gauche serait paralysé. Au moment où il s’est appuyé sur le tabouret,PERSONNE2.)aurait glissé du tabouret et serait tombé par terre. Il contestetantd’avoir parlé à la plaignante que le l’avoir violemment poussé du tabouret. La fille du prévenu,PERSONNE4.)relate s’être trouvée avec le dos tourné vers le bar et d’avoir parlé à un ami lorsqu’à un moment elle aurait vuPERSONNE2.)par terre sur sa gauche. Elle se serait alors précitéevers la plaignante et l’aurait aidé à se relever. Elle n’aurait pas vu la plaignante tomber etnied’avoir parlé àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.). Elleconteste toute discussion entre ces jeunes femmes et son père. Ce-dernierlui aurait par la suite expliqué qu’il se serait appuyé sur le tabouretcompte tenule manque de stabilité de son genou.
4 A la barre,PERSONNE2.)a, sous la foi du sermon confirmé les déclarations faites devant la Police Grand-Ducale.Elle répète qu’après la confirmation dePERSONNE4.)que les tabourets seraient libres, elleetPERSONNE3.)y auraient pris place et que peu après le prévenu se serait rapprochéd’elleen la sommant de lui laisserle tabouret au motif que ce serait «son» tabouret. Elle insiste pour dire que le prévenu se serait tenu très proche d’elle ce qui l’aurait gêné et l’aurait incité à se pencher vers l’arrière. Le prévenu aurait été menaçant et lui aurait,à plusieurs reprises,enjoint de libérer le tabouret. Comme elle aurait refusétoutediscussion, elle se serait retournée lorsque d’un coup elle aurait senti le bras du prévenu sur ces hanches. Par la suite, il l’aurait violemmentprojetédu tabouret et,compte tenu son faible poids corporel,et la force du geste,elle aurait «volé» avant de tomber par terre. Elle aurait été très choquée par ce geste et se serait réfugiéeavec son amiePERSONNE3.)dans les toilettes de l’établissement où elle aurait subi une crise d’angoisse.Lors de son audition, elle précise encore qu’après s’être réfugiéedans les toilettes elle aurait jeté un coup d’œil dans la salle du club etauraitvu le prévenu assis sur le tabouret qu’elle occupait auparavant. Ce dernier l’auraitégalementvu et lui aurait lancé un regard malicieux. Le choc émotionnel aurait été tel quedepuis cette agressionsa vie aurait changé.En effet, elle aurait peur de quitter son domicile et ne serait plus allé dans un restaurant ou dans un café. Le DrPERSONNE5.)a constaté lors de l’examen clinique du 3 septembre 2023: -un hématome du bord externe du pied droit et un peut de la malléole externe épargnant les orteils, -douleur des IMP 4 ème et 5 ème rayon droit (pied), -hématome et douleur de la partie distale de M5 pied gauche, -douleur et œdème du coude gauche. Le médecin précité conclut à une contusion du coude et une contusion du pied et a prescrit une incapacité de travail de 5 jours. Le 11 septembre 2023DrPERSONNE6.)a constaté: -un hématome de 20 cm dediamètre du coude gauche, -deux hématomes de 2 cm de diamètre du tibia, -un hématome de 5 cm de la face postérieure de la cheville, -un hématome de l’ensemble du pied droit, -un hématome de 5 cm au niveau des 4 ème et 5 ème phalanges du pied gauche, -une souffrance psychologique avec anxiété depuis l’agression, -courbatures et douleurs des deux hanches et lombalgies. PERSONNE3.)confirme également sous la foi du sermon les déclarations qu’elle a faites devant la Police Grand-Ducale,et partant les faits tels que décrits parPERSONNE2.). Elle confirme d’avoir vu le prévenu lever sa mainet d’avoir vu la plaignante être projetée violemment du tabouret.Le prévenu neseserait pas excusé d’avoir causé la chute de PERSONNE2.)et se serait contenté de prendre place sur le tabouret.
5 PERSONNE4.), également entendu sous la foi du sermon, conteste d’avoir parlé à PERSONNE2.)et àPERSONNE3.)tant avant les faits litigieux qu’après,et confirme ses déclarations précédentes. Elle affirme ne pas avoir vu la plaignante tomber mais soutient que le geste de son père aurait été motivé par les problèmes de stabilité de ce dernier. PERSONNE1.)nie toute discussion avecPERSONNE2.)et plus précisément de lui avoir demandé de libérer le tabouret. Il répété que son genou aurait lâché et que le premier objet à proximité pour se stabiliser aurait été le tabouret occupé par la plaignante. Il se serait penché sur elle et cette dernière aurait glissé du tabouret.Il conteste tout geste violent porté à l’encontre de la plaignante ainsi que toute intention de lui causer des blessures. La défense dePERSONNE1.)conteste tout acte commis volontairement avec l’intention de causer des blessures. Le dol serait partant absent en l’espèce or, en cas de doute, PERSONNE1.)serait à acquitter. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par lenombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).
6 Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. Le Tribunal constate que les dépositionsdePERSONNE2.)etPERSONNE3.),sous la foi du serment,à l’audience publique sont identiquesà celleslors de leursauditionspolicièresle3 septembre 2023.Les dépositionstant de la plaignantequedu témoinPERSONNE3.)se trouvent corroborées par les constatations médicales faites le3 septembre 2023 par le Dr PERSONNE5.)et le 11 septembre 2023 par le DrPERSONNE6.)et les photographies prises des blessures dePERSONNE2.)par les policiers annexées au procès-verbal. Le Tribunal n’a d’ailleurs pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions des témoins, de sorte qu’il retient qu’elles sont crédibles.Le témoinPERSONNE4.)déclare ne pas avoir vu ce quiaprovoqué la chute dePERSONNE2.)etse contente de répéterla version des faits telle que relatée par le prévenu. Le Tribunal ne saurait accorderaucuncrédit à la versiondePERSONNE1.)selon laquelle il aurait été déstabilisé et se serait appuyé sur le tabouret occupé parPERSONNE2.)qui aurait parconséquent glissé du tabouret pour tomber par terre, aucun élément du dossier répressif ne permettant de corroborer cette version. Cette description des faits est incompatible avec les blessures de la plaignante. En outre, si la chute dePERSONNE2.)avaitété causée par un geste malheureux du prévenu,il est parfaitement incompréhensible pourquoi il ne s’est ni renseigné sur son état de santé ni excusé. Il est ainsi établi quePERSONNE1.)a prisPERSONNE2.)par les hanches et l’a violemment projetédu tabouret sur lequel elle était assise. La violence du geste étaittelleque la plaignante est tombéepar terreet a subiles blessures décrites par les DrPERSONNE5.)le 3 septembre 2023 respectivement par le DrPERSONNE6.)le 11 septembre 2023. L’incapacité de travail de5jours se trouve également établie au vu du certificat médical du3 septembre 2023rédigé par leDrPERSONNE5.). Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique de l’infractionsuivante: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, Le3 septembre2023 vers 02.10 heures, auADRESSE3.), sis à L-ADRESSE4.), en infraction à l'article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
7 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en l’attrapant par la hanche et en la poussant violemment du tabouret, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travailpersonnel.» Quant à la peine L’article 399 du Code pénal dispose que«si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans etd'une amende de 500 € à 2.000 €.» Le Tribunal tient compte de la gravité des faits retenus à l’encontre du prévenu, résultant avant tout de la gratuité de ses agissements, mais également de l’existencedesantécédents judiciaires spécifiques dans son chef. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à une peined’emprisonnement de6(six)mois et à une amende de1.500(mille cinq cents)euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu,l’octroi d’un sursis simple en ce qui concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu. Au civil: A l’audience du 16 décembre 2024,PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). PERSONNE2.)demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de2.500euros ainsi qu’une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de2.000euros. Au vu des explications fournies à l’audienceet des pièces versées en cause, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant de 138,62euros(11,89 + 10,33 + 116,40)et àtitre dedommagemoral,ex aequo et bono,toutes causes confondues,à hauteur de600euros. PERSONNE7.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la sommetotalede738,62 (138,62+600)eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
8 P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son vice-président,statuantcontradictoirement,la représentanteduMinistèrePublic entendueen ses réquisitions,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,la demanderesse au civil entendueen ses conclusions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,àune peine d’emprisonnement de6(six) mois,ainsi qu’àune amende correctionnelle de1.500(mille cinq cents)euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà,38,42euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à15(quinze) jours; au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage matériel et à titre de dommage moral pour le montant total de738,62(sept cent trente-huit virgule soixante-deux) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de738,62(sept cent trente-huit virgule soixante-deux)euros, avec les intérêtslégaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66et 399 du Code pénal et des articles 1,2, 3,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 et 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
9 Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY,vice-président, assistéed’Alexia BIAGI, greffièreassumée, en présence deCharlotte MARC, substitut du procureurd’Etat, qui, à l'exception de lareprésentanteduMinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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