Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2025

1 Jugt n°126/2025 not.37952/21/CD ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.). -p r é v e n u-…

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1 Jugt n°126/2025 not.37952/21/CD ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.). -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du4 juin2024,leProcureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu decomparaître à l’audience publique du5 juillet2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I. 1)infractionà l’article409du Code pénal 2)infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 duCode pénal 3) infraction aux articles 439 alinéa 2 du Code pénal II. 1) infraction à l’article 409 du Code pénal 2) infraction aux articles 327 alinéa1et 330-1 du Code pénal III.

2 infractionà l’article 439 alinéa 2 du Code pénal. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 décembre 2024. À cette audience,Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisile Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens duprévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugementquisuit: Vu la citation du 4 juin 2024 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37952/21/CDet notamment les procès-verbaux n°16340/2021 dressé le 31 décembre 2021 par la Police Grand- Ducale, Commissariat Esch,n°796/2021,n°722/2023 et n°825/2023 dressés les31 décembre 2021,3 et 25 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Kayldall. Vu l’information donnée par courrier du 20 novembre 2024 à la Caisse Nationale deSanté en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du19 décembre 2024. Vu le casier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)datédu12 décembre2024versé à l’audience par le représentant du Ministère Public. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): « comme auteur ayant lui-même commislesinfractions, I. le 31 décembre 2021, entre 00:20 et 18:00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps etde lieux plus exactes,

3 1) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, avecla circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée; en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),née leDATE2.), notammenten l’attrapant par les poignées et en la poussant contre le matelas, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée, 2) en infraction auxarticles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnéed’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacéverbalementd'un attentatson épouse épousePERSONNE2.),pré qualifiée, en menaçant de la tuer, 3)en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou1017-7 du Nouveau Code de procédure civile, en l’espèce de s’être introduit dansla maison habitéepar son conjoint, personne avec laquelle il vit habituellementPERSONNE2.), pré qualifiée, sisà L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du même jour, prise en vertude la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, II. le 03 octobre 2023, entre 18:10 et 20:00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint;

4 avecla circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée; en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),pré qualifiée, notamment en la tirant par le bras, en la frappant avec sa main au visage, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée, 2)en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, accompagnée d’ordreou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacéverbalementd'un attentatson épousePERSONNE2.),pré qialifiée, en lui disant qu’il allait lui couper les jambes et bras si elle le quitte. III. le 25 octobre 2023, entre 16:00 et 17:30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, de s’être introduit ou d’avoir tenté des’introduire une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile, en l’espèce de s’être introduit dansla maison habitéepar son conjoint, personne avec laquelle il vit habituellementPERSONNE2.), pré qualifiée, sisà L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 03/10/2023, suivid’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, en l’espèce l’ordonnance n°2023TALJAF/003546 du 24 octobre 2023, prononçant l’expiration de la mesure d’expulsion et l’interdiction d’entrer en contact avecPERSONNE2.), pré qualifiée, pour une durée de trois mois». Lesfaits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débatsmenésà l’audience peuvent se résumer comme suit : •Quant aux faits du 31 décembre 2021

5 Le 31 décembre 2021 vers 00.25 heure, les agents du commissariat Esch ont été appelés à ADRESSE2.), parPERSONNE2.)qui se sentait menacée par son époux alcoolisé et agressif. A leur arrivée, elle a expliqué aux agents que son époux lui aurait reproché de lui avoir été infidèle et qu’il se serait rendu dans la salle de bain où il aurait brisé le miroir à coups de tête et de poing. Il l’aurait ensuite rejointe dans la chambre, l’aurait agrippée par les poignets et secouée. PERSONNE1.)ayant, à l’arrivée de la police, déclaré vouloirquitter les lieux et se rendre auprès d’une tante dans le sud de la France, les agents l’ont accompagné à la gare d’ADRESSE3.). Vers 02.51 heures,PERSONNE2.)a, à nouveau, appelé la police car son époux se trouvait devant la porte de la maison et se comportait de façon agressive. Sur place, PERSONNE2.)a déclaré aux agents quePERSONNE1.)l’aurait menacé avec les paroles suivantes: «Ich würde dich für das was du mir angetan hast am liebsten umbringen. Du wirst dafür bezahlen». Lors de son audition parla police,PERSONNE2.)a déclaréavoir rencontréson épouxil y a deux ans mais que depuis leur déménagement au Luxembourg fin 2020, ilse serait mis à boire beaucoupd’alcool età semontrertrès agressif. Le jour des faits, elle serait rentrée du travail vers 17.10 heures et aurait retrouvé son époux sous influence d’alcool. Il aurait soutenu qu’un ami serait venu boire un verre de whisky, ce qu’elle ne croirait pas alors que depuis peu son époux cacherait de l’alcooldans la maisonet passerait ses journées à boire. Elle l’aurait alors évité mais l’auraitpris sur le faiten train de boire au cours de la soirée. Elle lui aurait alors fait une remarque qu’il n’aurait pas apprécié, raison pourlaquelle il l’aurait suivie dans la chambre, attrapée par les poignets et poussée contre le matelas du lit. Il aurait également prononcé des menaces de mortà son encontre, pensant qu’elle l’avait trompé au Brésil. Ilaurait ensuite quitté la piècepuisseraitrevenu pour faire des menaces de plus en plus violentes avant d’aller casser le miroir de la salle de bain, suite à quoi elle aurait appelé la police. Sur décision du Ministère Public, une expulsion a été prononcée à l’encontre dePERSONNE1.) qui arefusé de signer la notification de ladite décision. Lors de son interrogatoire policier du 1 er janvier 2022,PERSONNE1.)a admis avoir consommé au moins une bouteille de vodka le 30 décembre 2021, avoir perdu son sang-froid et cassé le miroir de la salle de bain. Il a admis avoir attrapé sa femme par les poignets mais a contesté avoir été violent envers elle et a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir menacéede mort. Le 31 décembre 2021 vers 18.00 heures,PERSONNE2.)a,de nouveau,contacté la police car PERSONNE1.)s’était introduit dans la maison. Elle a expliqué qu’après que son époux ait été expulsé, elle avait également quitté la maison avec sa fille pour se rendre chez une amie. Le 31 décembre 2021 vers 16.50 heures, elle aurait reçu un message dela part de sa belle-mère, PERSONNE3.), l’informant quePERSONNE1.)serait à nouveau au domicile et lui demandant de passer la nuit chez son amie. Elle a contesté avoir autorisé son époux à retourner au domicile commun. Lors de son interrogatoire policier du 31 décembre 2021,PERSONNE3.)a expliqué avoir été informée le 31 décembre 2021 au matin que son fils avait été expulsé du domicile conjugal, dont elle était la propriétaire. Elle a ajouté que son fils lui aurait affirmé au cours de la journée qu’PERSONNE2.)lui aurait donné l’autorisation de pénétrer dans la maison pour y passer la nuit, raison pour laquellePERSONNE3.)lui aurait ouvert la porte de la maison.

6 Lors de son interrogatoire policier du 28 janvier 2022,PERSONNE1.)a déclaré qu’après avoir quitté le commissariatle 31 janvier 2021, il s’était rendu à son domicile, accompagné de sa mère, pour récupérer des effets personnels et ensuite aller chez sa mère. Il aurait toutefois été tellement ivre qu’il se serait couché dans son lit et ne seraitpas reparti avec sa mère. •Quant aux faits du3octobre 2023 Le3 octobre 2023vers18.20heures, les agents du commissariatKaydallont été appelés à ADRESSE2.).PERSONNE2.)a pu être trouvée chez son voisin auADRESSE4.). Elle a déclaré que lejour-même,son époux avait consommé des boissons alcoolisées toute la journée et ne s’était,de ce fait,pas rendu à son lieu de travail.PERSONNE1.)aurait alors reçu un message de sa mère, lui demandant s’il avait consommé de l’alcool. Pensant qu’PERSONNE2.) l’avait dénoncé auprès de sa mère, il se serait énervé et aurait suivi sa femme dans l’escalier où il l’aurait tirée par le bras, ce qui aurait fait trébucher et tomber sa fille qui l’accompagnait. Il l’aurait également injuriée de «pute» et de «trainé». Elle se serait enfermée dans la chambre à coucher et auraitappeléune amie qui aurait contacté la police. Son époux aurait alors forcé la porte à coups de pieds, se serait jeté sur elle pour lui arracher son téléphone portable et l’aurait frappéeau visage. Elle aurait réussi à se dégager en le mordant et le poussant et aurait fuipourse réfugier chez le voisin, emportant sa fille avec elle.PERSONNE2.)a encore ajouté que son époux l’avait menacéedecoupssi elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui et qu’il l’avait également menacéede lui couper les bras et les jambes si jamais elle le quittait. Des photographies des blessures subies parPERSONNE2.)ont été prises par la police, représentant une enflure sur la joue droite et la mâchoire de celle-ci ainsi que des bleus sur son poignet et son tibia gauche. Le 4 octobre 2023,PERSONNE2.)a remis à la police un certificat médical attestant des blessures mais ne renseignant pas d’incapacité de travail. Le 3 octobre 2023, le Ministère Public a autorisé l’expulsion dePERSONNE1.)de son domicile,qui a pu lui être notifié uniquement par téléphone alors que le prévenu avait pris la fuite et refusait de se présenter au commissariat de police. Le 4 octobre 2023, la police a été informée parPERSONNE2.)que son époux se trouvait au volant de son véhicule, devant leur maison. La décision d’expulsion du 3 octobre 2023 lui a été notifiée. Lors de son interrogatoire policier du 5 octobre 2023,PERSONNE1.)a admis avoir eu une altercation verbaleavec son épouse mais a nié lui avoir porté des coups, affirmant l’avoir uniquement tirée par le bras. Il a encore déclaré avoir uniquement forcé la porte de la chambre pour pouvoir parler avec sa femme. Il n’a pas su se souvenir pour quelle raison il s’était disputé avec sa femme mais a pu indiquer qu’il avait consommé une bouteille de vodka ce soir-là. Il a contesté avoir forcé son épouse à avoir des relations sexuelles. •Quant aux faits du 25 octobre 2023 Le25 octobre 2023vers17.20heures, les agents du commissariatKayldallontreçu un appel dePERSONNE4.)les informant que son amiePERSONNE2.)avait reçu des messages vocaux de la part de son épouxaffirmantqu’il était entré dans la maison commune sise àADRESSE5.) dont il avait été expulsé quelques semaines auparavant. Dans ces messages vocaux, PERSONNE1.)aurait informé sa femme qu’il s’était introduit dans la maison commune pour récupérer le double des clefs de sa voiture, qu’il avait vidé une bouteille de champagne dans l’évier pour lui faire une blague et qu’il avait laissé un message écrit pour elle au niveau du

7 meuble de télévision.PERSONNE4.)a ajouté qu’PERSONNE2.)l’avait informée que la télécommande du garage avait également disparue. Elle a expliqué avoirégalementreçu un appel téléphonique de la part de la mère dePERSONNE1.)lui expliquantqu’elle avait demandé à son fils de rentrer dans la maison car elle ne parvenait pas à trouver les clefs mais que son fils aurait également emporté la télécommandedugarage en sortant de la maison. Une fois dehors,PERSONNE3.)aurait exigé que son fils lui remette la télécommande, l’avertissant de la répréhensibilité de ses actes. Tant les messages vocaux qu’une carte de vœux pour la fête des pères déposée au niveau du meuble de télévision et sur laquellePERSONNE1.)avait écrit un message à l’adresse d’PERSONNE2.), ont été saisis. PERSONNE1.)a été retrouvé à son lieu de résidence à l’hôtel«ENSEIGNE1.)»et une convocation lui a été remise pour le lendemain. Lors de son interrogatoire policier du 26 octobre 2023,PERSONNE1.)a contesté être entré dans la maison commune et a affirmé être resté dans la voiture tandis que sa mère est entrée dans la maison. Il a ajouté que malgré plusieurs demandes de sa mère d’entrer pour l’aider à chercher les clefs, il aurait refusé et serait resté assis dans la voiture. Concernant la télécommande, il a déclaré que sa mère l’avait emportéeet serait toujours en possession de celle-ci. A propos de la carte de vœux annotée par lui, il a expliqué que sa mèrelalui avait amenée à l’extérieur puis l’avait repositionnéedans la maison. Il a confirmé avoir envoyé un message à sa femme pour lui dire qu’il l’aimait toujours et pourl’informer que sa mère avait versé une bouteille de champagne dans l’évier de la cuisine mais a déclaré ne pas se souvenir d’avoirindiqué àsa femme qu’il était entré dans la maison. Lors de son audition policière le 26 octobre 2023,PERSONNE2.)a déclaréavoir reçu plusieurs messagesvocauxde la part de son époux via l’application «WhatApp» le 25 octobre 2023 entre 15.00 et 16.00 heures, l’informant de ce qu’il était entré dans la maison commune pour récupérer le double des clefs de son véhicule, qu’il avait laissé un message à son attention sur une carte de vœux reçu pour la fête des pères et qu’il avait vidé une bouteille de champagne dans l’évier de la cuisine pour lui faire une blague. Elle a conclu son audition en affirmant qu’elle allait retourner au Brésil pour demander le divorce. Le 27 octobre 2023,PERSONNE3.)a également été entendue par la police et a confirmé la version de son fils selon laquelle elle seule était entrée dans la maison. Lors de la relecture de ses déclarations, elle a toutefoisavouéque son fils était bel et bien rentré dans la maison pour l’aider à chercher les clefs du véhicule, qu’il s’était rendu dans la cuisine et dans le salon. Elle a également admis être en possession de la télécommande du garage. A l’audience, leprévenu a déclaré avoir commis les faits lui reprochés sous l’influence d’une importante quantité d’alcool. Il a contesté avoir frappé sa femme et plus particulièrement de lui avoir porté un coup au visage mais a admis l’avoir attrapée et retenuepar les poignets. En droit Quant aux infractions libellées sub I.1)et II.1)

8 Le mandataire du prévenu a contesté tant la matérialité des faits que leur qualification juridique telle que retenue par le Ministère Public. Il a déclaré que le fait d’attraperPERSONNE2.)par les poignets et de la pousser contre le matelas seraient à qualifier de «Gerangel» et non de coups et blessures volontaires. Il a encoredemandé l’acquittement de son mandant au motif que la preuve d’un coup au visageen date du 3 octobre 2023n’était pas rapportée. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par lejuge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dansl’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). En l’espèce, il résulte des déclarations faites parPERSONNE2.)que le 31 décembre 2021le prévenu l’a agrippée par les poignets et pousséede sorte à la faire tombercontre le matelas du lit.Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu. Le Tribunal rappelle que les coupss’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion. La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le faitde repousser la victime à deux mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI). Ainsi, le fait d’agripper sa femme par les poignets et de la pousser desorte à la faire tomber sur le lit sont à qualifier de coups au sens de l’article 398 du Code pénal.

9 Comme les coups donnés n’ont cependant causé aucune blessure à la victimePERSONNE2.), il y a lieu de faire abstraction de la mention y relative dans le libellé de l’infraction retenue à la charge du prévenu. Concernant les coups et blessures libellées par le Ministère public pour avoir été commis le 3 octobre 2023, le Tribunal note que ces derniers résultentà suffisance non seulementdes déclarationsclaires, précises et concordantesd’PERSONNE2.)faites auprès de la police mais également desblessures constatées par les policiers etdocumentées par les photographies annexées au procès-verbal n°722/2023 précité,corroborant ainsi la version des faits telle que décrite parla victime. Il s’ensuit quelesinfractions de coups et blessures volontaires sont établies. Il ne résulte toutefois pas des éléments figurant au dossier répressif que ces coups ont entrainé une incapacité de travail si bien quecette circonstance aggravante n’est pas à retenir. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties sont mariées et qu’elles résidaient ensemble au domicile familialau moment des faits. La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir. cest dès lors à retenir dans les liens des infractions de coups et blessuresvolontairestelles que libellées à sa charge sub I.1)et II.1)sauf àfaire abstraction de la mention relative aux blessures dans le libellé de l’infraction retenue sub I.1). Quantauxinfractionslibelléessub I.2)et sub II.2) L’article 327, alinéa 1 er , du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit parécrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition. L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige encirconstance aggravante le fait que cette menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer uneimpression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette

10 condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). Il suffitque la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu que l’auteurde la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser lamenace.Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime. (Cour d’appel,12 juillet 2017, n°310/17 X). Quant à l’infraction libellée sub I.2) En l’espèce, concernant l’infraction libellée sub I.2), il ressort du procès-verbal n°16340/2022 du 31 décembre 2021 que la police a été appelée à deux reprises au domicile des époux DAXHELET, des menaces de mortayant été proférées. Ainsi, il résulte desdéclarations policièresd’PERSONNE2.)que le prévenu a prononcé des menaces de mort à son encontre dans la chambre à coucherlors du premier épisodes’étant déroulé avant 00.20 heures, sans toutefois préciserles paroles exactes prononcées par le prévenu.Il résulte encore du procès- verbal précité, qu’après avoir été conduit par la police à la gare d’ADRESSE3.), PERSONNE1.)est revenu devant le domicile aux alentours de 02.50 heures. Dépêchés sur les lieux, les policiers ont rencontréPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Cette dernière leur a indiqué quePERSONNE1.)avaitentretempsprononcé les paroles suivantes à son encontre: « Ich würde dich für das was du mir angetan hast am liebsten umbringen. Du wirst dafür bezahlen». Il y a partant lieu d’analyser les menaces prononcées par le prévenu pendant les deux épisodes. Quant à la menace prononcée lors du premier épisode,le Tribunal retient que ce n’est que si l’attentat est punissable d’une peine criminelle que la menace verbale d’une atteinte aux personnes tombe sous l’application de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. C’est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d’attentat que la menace pourra être qualifiée correctement, d’où il est fondamental que les termes utilisés soient suffisamment précis,qu’ils révèlentune résolution délictuelle bien arrêtée, et qu’ils ne se déduisent pas du contexte dans lequel ils ont été prononcés. En l’espèce,le Tribunal constate que la victime n’a, à aucun moment, révélé le contenu des paroles prononcées par son époux,qu’elle aelle-mêmequalifiées de menaces de mort. Adéfaut pour la victime depréciserles termes utilisés dans le cadre de sesmenaces, que ce soit auprès de la police ouà l’audiencedu Tribunal, le Tribunalest dans l’impossibilité deretenir l’infractionde menaces de mort surce point. Concernant les parolesmenaçantesprononcées par le prévenu lors du deuxième épisode,celles- ciressortent des constatations policièresde l’agent de police judiciaire ayant dressé leprocès- verbal précité.

11 En vertu de l’article 154 du Code de procédure pénale, le contenu aux procès-verbaux faits par des agents de police judiciaire pourra être débattu par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales. Bien que le mandataire du prévenu ait contesté une partie du contenu du procès-verbal précité, il n’a fourni aucune preuve permettant de remettre en question les constatations des agents verbalisantsconsignées dans le procès-verbal dressé en cause. Concernantla qualification juridiquedes paroles menaçantes prononcées par le prévenu lors du deuxième épisode, leTribunal retient quele simple fait quecelles-ciaientété prononcées au conditionneln’est pas suffisant pour retenir qu’elles n’ont pas pu faire impression sur la victime.En effet, au vu du comportement de la victime ayant immédiatement recontacté la police, et compte tenudu contexte dans lequel les paroles ont été prononcées(l’agression physique de la part du prévenu quelques heures auparavantainsiquede soncomportement agressif et menaçantenvers elle), le Tribunal retient que la victime a pris ces menaces au sérieux. Le Tribunal retient qu’en l’espèce,PERSONNE1.)a menacéPERSONNE2.)de la tueret qu’au vu des circonstances,PERSONNE2.)a pucroire qu’elleétaitmenacée ou queson époux pourrait ultérieurement réaliser la menace. Quant à l’infraction libellée subII.2) En ce qui concerne les menaces libellées sub II.2), le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des déclarations de la victime auprès de la police, ni du reste du dossier répressif, quand ces menaces ont été prononcées.La victime n’ayant pas été présente àl’audience pour fournirles précisions requises, le Tribunal ne saurait retenir que lesdites menaces ont été prononcées durant la circonstance de temps libellée par le Ministère Public. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée subI.2)et de l’acquitter de l’infraction libelléesub II.2). Quantauxinfractionslibellées subI. 3) etsub III. L’article 439 alinéa 2 du Code pénalpunicelui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile. Bien qu’il n’ait pas contestéque le prévenu se soiteffectivementintroduit dans la maison familialele 31 décembre 2021,malgré l’existence d’une mesure d’expulsion, lemandataire du prévenuacontestél’infraction reprochéeàPERSONNE1.)sub I. 3)au motifquele prévenu, en état d’ébriété au moment de la notification de l’expulsion, n’aurait pas comprisqu’il ne lui était plus permis de retourner à son domicile, si bien quel’intention délictuelle ne serait pas établieà son encontre.

12 Le Tribunal constate toutefois que cesmotivationssont contreditestantpar le procès-verbal de notificationde la décision d’expulsionselon lequel le prévenu s’est vu retirer les clefs du domicilequepar les déclarations de sa mère,PERSONNE3.), qui aaffirmé auprès de la police avoir été au courant de l’expulsion mais que son fils lui avait expressément déclaré que sa femme lui avait permis de pénétrer dans l’appartement pour y dormir, ce qui n’était manifestement pas le cas.Dépourvude ses clefs et face aux interrogations de sa mère, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il n’avait plus le droit de s’introduire dans le domicile commun. Concernant l’infraction reprochée au prévenu sub III., celle-ci n’est pas contestée par le prévenu à l’audience et ressort par ailleurs des déclarations dePERSONNE3.)ainsi que des messages vocaux envoyés par le prévenu àPERSONNE2.). PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge subI. 3) et sub III. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: « commeauteur ayant lui-même commis les infractions, I.Le 31 décembre 2021, entre 00:20 et 18:00 heures, à L-ADRESSE2.), 1) en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups au conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à son épousePERSONNE2.),née le DATE2.), notamment en l’attrapant par les poignets et en la poussant contre le matelas, 2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalementd’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementd'un attentatson épouse PERSONNE2.),préqualifiée, enlamenaçantavec les paroles suivantes: «Ich würde dich für das was du mir angetan hast am liebsten umbringen.», 3)en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Codepénal, de s’être introduitdansune maisonhabitéepar une personne avec laquelle il a cohabité,en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’espèce,de s’être introduit dansla maison habitée par son conjoint, personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), préqualifiée, sisà L-ADRESSE2.), duquel il

13 avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du même jour, prise en vertude la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, II.Le 3 octobre 2023, entre 18:10 et 20:00 heures, à L-ADRESSE2.), eninfraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),préqualifiée, notamment en la tirantpar le bras, en la frappant avec sa main au visage, III.Le 25 octobre 2023, entre 16:00 et 17:30 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, de s’être introduitdansune maisonhabitéepar une personne avec laquelleil a cohabité,en violation d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 du Nouveau Code de procédure civile, en l’espèce,de s’être introduit dansla maison habitéepar son conjoint, personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), préqualifiée, sisà L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 03/10/2023, suivid’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, en l’espèce l’ordonnance n°2023TALJAF/003546 du 24 octobre 2023, prononçant l’expiration de la mesure d’expulsion et l’interdiction d’entrer en contact avecPERSONNE2.), préqualifiée, pour une durée de trois mois». La peine A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé qu’il soitfait application de l’article 71-1 du Code pénalaux motifs quePERSONNE1.)serait atteint dusyndrome de Gilles de la Tourettequi serait tellement invalidant qu’il bénéficierait du statut detravailleur handicapé et toucherait le revenu pour personnes gravement handicapées. Il ne serait pas maître de tous ces actes. Pour soutenir ses propos, Me LUCI a versé une farde de pièces dont plusieurs certificats médicaux émis durant l’enfance du prévenu attestant du syndromede Gilles de la Tourette.Les derniersrapports en date sont ceux émis par une clinique de sevrage alcoolique des 15 décembre 2023 et 9 janvier 2024, lors de l’admission et de la sortie du prévenu. Ces rapports font état d’une dépendance importante à l’alcool et de l’absence de maladies psychiques ou psychiatriques. Le syndromede Gilles de la Touretteest décrit comme ayant existé jusqu’à l’âge de 11 ans. Si la documentation versée par le mandataire du prévenu fait étatd’accès de colère incontrôlés induitspar ce syndrome chez les enfants,celle-ci ne précise pas si ces effets sont encore présents chez les adultes, auprès desquels les effets du syndrome sont censés diminuer.

14 Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun des documents versés que le prévenu était encore, au moment des faits,porteur du syndromede Gilles de la Tourette,respectivement si ce syndrome produisait encore des effets,niquece syndrome ait pu avoir une incidence sur son comportement au moment des faits, indépendamment de ses consommations excessives d’alcool décrites dans les procès-verbaux précitéset par ailleurs auto infligées. Le Tribunal décide partant de ne pas faire application de l’article 71-1 du Code pénal. Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sortequ’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les articles 327 alinéa2du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six moisàdeuxans et d'une amende de 500 euros à3.000 euros quiconque aura, verbalement,sans ordre ou condition, menacé son conjoint d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle. Aux termes de l’article439alinéa 2 du Code pénal,le fait de s’introduire dans une maison en violation d’une mesure d’expulsionsera puni d’un emprisonnement desix moisàdeuxanset d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En conséquence, la sanction la plus grave en l'espèce est celle prévue par l’article 409 du Code pénal. Eu égard à la multiplicité et la gravité des faits mais en tenant compte des aveux et du repentir paraissant sincère du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18 moiset à unepeine d’amendecorrectionnelle de 1.000euros. Eu égard à une condamnation antérieure pour des faits similaires, l’octroi d’un sursis, ne fût-il partiel ou probatoire, est légalement exclu. P A R C E S M O T I F S : Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public en ses réquisitions ainsi que le mandataire du prévenu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18)mois,à uneamende correctionnelledeMILLE(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,52euros,

15 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX(10)jours. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28,29,30,60,66, 327, 330-1,409et 439du Code pénal etdes articles1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé, en présence deManon WIES,PremierSubstitutdu Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, datequ’en tête, par Madame lePremierVice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception delareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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