Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026, n° 2025-07403

1 No. Rôle: TAL-2025-07403 No. 2026TALREFO/00009 du 15 janvier 2026 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 15 janvier 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

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1 No. Rôle: TAL-2025-07403 No. 2026TALREFO/00009 du 15 janvier 2026 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 15 janvier 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par Maître Clara DANNEL, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à Foetz. FA I T S :

2 Suite au contredit formé le 28 août 2025 parPERSONNE2.)contre l'ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2025TALORDP/00553,délivrée en date du 28 juillet 2025 et notifiée à la partie défenderesseoriginaire en date du 30 juillet 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 9 octobre 2025. Après deux remises, l'affaire fut retenue à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 8 janvier 2026, lors de laquelle Maître Clara DANNEL et Maître Jamila BOUAYSS furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du25 juillet2025,PERSONNE1.)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE2.)pour le montantprincipalde 22.000euros, avec les intérêts légaux,ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,et ceau titred’une reconnaissance de dette faite à Luxembourg le 17 décembre 2024. PERSONNE1.)fait exposer qu’ilaurait été stipulé quePERSONNE2.)devait régler sa dette endéans un délai de trois jours après le passage des actes concernant le bâtiment sisà L-ADRESSE3.). Les actes auraient été passés le 12 mai 2025, de sorte que le paiement aurait dû intervenir le 15 mai 2025. A ce jour, aucun paiement ne serait intervenu. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00553, délivrée le28 juillet2025 et notifiée àPERSONNE2.)le30 juillet2025, il a été fait droit à la susdite requête en enjoignant àcedernierde payer àPERSONNE1.)la somme de22.000euros, avec les intérêts légaux à partirde la mise en demeure du 26 mai 2025jusqu’à solde, ainsi que le montant de250 euros à titre d’indemnité de procédure.

3 Par courrier déposé au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du28 août2025,PERSONNE2.)a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-07403du rôle. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’espèce,PERSONNE1.)demande le paiement de la somme de 22.000 euros au titre d’une reconnaissance de dette qui a été signée parPERSONNE2.)en date du 17 décembre 2024 et de laquelle il se dégage quePERSONNE2.)déclare reconnaître devoir à Monsieur PERSONNE1.)la somme de 22.000 euros et que le remboursement de cette somme devra être effectué en une seule fois au plus tard trois jours après le passage de l’acte concernant le bâtiment sis à L-ADRESSE3.).Ilressortdes pièces versées en cause que les actes en question ont étépassés le 12 mai 2025, de sorte que, selonPERSONNE1.), sa créance de 22.000 euros serait exigible depuis le 15 mai 2025. Aux termes de son contredit,PERSONNE2.)conteste devoir la somme de 22.000 euros à la partie adverse; il n’aurait jamais reçu d’argent de la part dePERSONNE1.)et la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause.Il donne à considérer qu’il existe de nombreux litigesimmobiliersentre les partiesPERSONNE3.),quePERSONNE1.)aurait vicié son consentement et qu’il aurait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte économique et contractuelle.PERSONNE1.)aurait exercé des pressions sur PERSONNE2.)afin qu’il signe la reconnaissance de dette qui seraitdénuée de toute cause. PERSONNE2.)réclame à l’encontre dePERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

4 Lors de l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2026,PERSONNE1.)a soutenu que la cause de la dette serait en fait lemontant de la clause pénale qui figure dans le compromis de vente du 27 février 2023 et qui a été revue à la baisse en raison des difficultés de paiement dePERSONNE2.).Il conteste avoir exercé des pressions à l’égard de la partie adverse ou avoir vicié son consentement.PERSONNE1.)demande de ce fait à voir confirmer l’ordonnance de paiement du 28 juillet 2025 et à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il convient en premier lieu de préciser qu’une reconnaissance de dette peut avoir des sources diverses et non pas uniquement une remise d’argent qu’il y a lieu de rembourser. La reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît devoir une certaine somme ou quantité à une autre personne. Il s’agit d’un contrat unilatéral qui n’exprime pas de cause, respectivement d’un acte juridique unilatéral qui a un effetdéclaratif, à savoir la révélation ou déclaration d’un droit préexistant ou d’une situation juridique préexistante et qui n’engendre aucune situation juridique nouvelle en faisant naître un droit, en l’éteignant ou en le transférant. Elle a pour seul objetla constatation officielle d’une situation juridique préexistante. L’article 1132 du Code civil dispense les parties d’indiquer la cause de leur engagement dans l’acte qui le constate. Il est admis que sur base de cette disposition, applicable à un engagement unilatéral de payer une somme d’argent, partant à une reconnaissance de dette, même au cas où aucune cause n’est exprimée, l’existence de la cause est présumée, de même que sa licéité. Il est encore admis que la cause d’un engagement unilatéral de payer une somme d’argent réside dans le fait qui a déterminé l’auteur de la promesse à s’engager, ce fait étant généralement l’existence antérieure d’une obligation. Cette obligation peut avoir des sources diverses, telle qu’une convention, une obligation quasi-délictuelle ou légale. En matière de reconnaissance de dette, l’existence de la cause est présumée du seul fait que la reconnaissance est produite. Le créancier peut réclamer son paiement sans avoir à faire connaître la raison pour laquelle le débiteur s’est engagé envers lui. Il est admisqu’il incombe ausignataire d'une reconnaissance de dette qui allègue un défaut de cause, d'en rapporter la preuve, l'article 1132 ducode Civil ainsi que le droit commun de la preuve mettant la preuve du défaut de la cause à la charge de celui qui l'invoque (cf. Cass. fr., Chambre civile 1, 12.1.2012). En l’espèce, le défaut de cause n’est pas prouvé parPERSONNE2.)quise limite àcontester que la cause de la reconnaissance de dette serait le montant de la clause pénale révisée à la baisse.

5 En outre, les prétendues pressions qui auraient vicié le consentement dePERSONNE2.) lors de la signature de la reconnaissance de dette demeurent, en l’état de simples allégations, non étayées par le moindre élément objectif. Il résulte des développements qui précèdent que les contestations avancées par PERSONNE2.)ne sont pas sérieuses, de sorte que son contredit est à rejeter. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 22.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Lesparties litigantesréclament encorechacunel’allocation d’une indemnité de procédure de1.000euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédureest à rejeter. PERSONNE1.)ayant été contraint d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser àsacharge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’iladû exposer.Sademande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à750euros. P A R C E S M O T I F S: Nous Dilia COIMBRA,Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme,

6 Nous déclarons compétentepour en connaître, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, rejetons le contredit, partant, condamnonsPERSONNE2.)à payeràPERSONNE1.)la somme de22.000euros avec les intérêts légaux à partir du26 mai 2025jusqu’à solde, condamnonsPERSONNE2.)à payeràPERSONNE1.)une indemnité de procédure750 euros, rejetons la demandedePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamnonsPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance.


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