Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2026, n° 2025-10626

1 No. Rôle: TAL-2025-10626 No. 2026TALREFO/00010 du 15 janvier 2026 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 15 janvier 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

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1 No. Rôle: TAL-2025-10626 No. 2026TALREFO/00010 du 15 janvier 2026 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 15 janvier 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parPERSONNE1.),gérant,envertu d’une procuration écrite du 8 janvier 2026, E T la sociétéSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parPERSONNE2.),administrateur unique.

2 F A I T S : Suite au contredit formé le 10 décembre 2025 parla société anonymeSOCIETE2.)S.A. contre l'ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2025TALORDP/00768,délivrée en date du 12 novembre 2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 14 novembre 2025, les parties furent convoquées à l'audience publiqueordinaire des référés du jeudi matin, 8 janvier 2026. A cette audience,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par courrier déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 décembre 2025, la sociétéSOCIETE2.)S.A.a régulièrement formécontredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro2025TALORDP/00768du12 novembre 2025, lui notifiée en date du14 novembre 2025etlui ordonnant depayer à la société SOCIETE1.)S.àr.l. la somme de15.585,90euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.fait exposer qu’elle a émis à l’égard de la partie adverseune facture numéro FE-25-0047 datée du 14 juillet 2025 à hauteur de 15.585,90 euros qui demeurerait impayée.Cette facture serait relative à des travaux d’électricité qui auraient été réalisés pour le client «PERSONNE3.)». La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.demande partant, sur base des articles 919 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)S.A.à lui payer la somme de15.585,90euros, avec les intérêtslégaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

3 Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Lors de l’audience publique du 8 janvier 2026, la sociétéSOCIETE2.)S.A. a contesté redevoir la somme totale de 15.585,90eurosà la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.au titre de la facture numéro FE-25-0047 datée du 14 juillet 2025. Elle a fait exposer qu’elle a pour objet social, notamment, la rénovation de bâtiments et qu’elle sous-traite certains travaux d’électricité à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., notamment ceux réalisés dans l’immeuble appartenant àPERSONNE3.). Il aurait été d’usage entre les parties litigantes que la société SOCIETE2.)S.A. bénéficie de la part de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. d’une remise globale de 20% sur le montant hors TVA de chaque facture. Afin de prouver l’existence des remises et donc de cet usage commercial entre parties, que la sociétéSOCIETE2.)S.A. considère comme étant un «droit acquis» à son profit, la société contredisante verse en cause diverses factures qui ont été établies par la société adverse à son égard depuis l’année 2023 et qui font apparaître une remise globale de 20%. La sociétéSOCIETE2.)S.A. ne conteste pas devoir payer la facture litigieuse, mais elle demande à voir déduire la remise de 20%; elle estime donc redevoir uniquement la somme de 10.657,02 euros hors TVA à la partie adverse, soit 12.468,71 euros TTC. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a confirmé qu’elle accordait systématiquement une remise de 20%, mais uniquement pour les chantiers que la sociétéSOCIETE2.)S.A. lui confiait en sous-traitance. Or, en l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait réalisé directement les travaux d’électricité pourPERSONNE3.), sans que la société adverse ne les lui ait sous-traités, de sortequ’aucune remise ne serait due.La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a expliqué qu’elle a adressé la facture litigieuse à la sociétéSOCIETE2.)S.A. uniquement afin de pouvoir facturer le taux de TVA réduit de 3%, au lieu de 17%.

4 Etant donné que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne conteste pas qu’elle accordait systématiquement une remise de 20% pour les chantiers sous-traités et vu que la facture litigieuse a été adressée à la sociétéSOCIETE2.)S.A. et non directement àPERSONNE3.), il faut retenir queles contestations produites parla partie contredisante sontsérieuseset que doncle contredit de la sociétéSOCIETE2.)S.A.est partiellement fondéet que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.ne justifie d’une créance non sérieusement contestable qu’à hauteur du montantde 12.468,71 euros TTC. L’article 927, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée». Il y a dès lors lieu de condamner la sociétéSOCIETE2.)S.A.au paiement de la somme de 12.468,71 euros,avec les intérêts légaux à partir du14 novembre 2025, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, Nous déclarons compétentepour connaître de la demande, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, recevons le contredit en la forme, déclarons le contredit partiellement fondé, partant, condamnons la sociétéSOCIETE2.)S.A.à payer à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. la somme de12.468,71 euros,avec les intérêts légaux à partir du14 novembre 2025, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,jusqu’à solde, déclarons la demande en paiement d’une provision non fondée pour le surplus, condamnons lasociétéSOCIETE2.)S.A.aux frais et dépens de l’instance,

5 ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.


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