Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2014
Jugt no 2059/2014 not. 15990/1 0/CD 2 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) X.), né le (…) à Villerupt…
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Jugt no 2059/2014 not. 15990/1 0/CD
2 étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) X.), né le (…) à Villerupt (France), demeurant à F-(…), (…),
2) Y.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
— p r é v e n u s —
en présence de
1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Manuel LENTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2) Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC2.) , établie et ayant son siège social à L- (…), (…), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
parties civiles constituées contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés.
______________________________
F A I T S :
2 Par citation du 14 février 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.) et Y.) de comparaître à l’audience du 26 mars 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Y.)
I.1) a) infraction à l’article 509- 1 du code pénal ; b) infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur ; I.2) infraction à l’article 309 alinéa 1er du code pénal ;
X.)
II.1) infraction à l’article 505 du code pénal ; II.2) infraction à l’article 309 alinéa 2 du code pénal.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1 er juillet 2014.
A cette audience la vice- présidente constata l’identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Maître Olivia DURANT, en remplacement de Maître Manuel LENTZ , avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., préqualifiée, demanderesse au civil, contre X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice- présidente et par la greffière.
Ensuite, Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC2.) , se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOC2.) contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
Le représentant du ministère public, Patrick KONSBRUCK , premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
3 Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Au pénal
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro 15990/10/CD.
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 juin 2010 par la société SOC1.) s.à r.l. contre Y.) et la société SOC2.) s.a.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu les rapports numéros 2010/35220/618/HM du 23 décembre 2010 et 2011/38092/638/HM du 18 janvier 2012 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Hesperange.
Vu l’ordonnance numéro 567/13 du 4 mars 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) et Y.), devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 509-1 et 309 alinéa 1 er du code pénal et à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en ce qui concerne Y.) et du chef d’infractions aux articles 309 alinéa 2 et 505 du code pénal en ce qui concerne X.) .
Vu la citation à prévenus du 14 février 2014, régulièrement notifiée aux prévenus X.) et Y.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à Y.) d’avoir commis les infractions suivantes :
comme auteur, ayant commis lui- même l’infraction,
entre août 2009 et novembre 2009, dans les locaux de la société SOC1.) sàrl à (…),(…), pour les infractions sub I.1, et entre novembre 2009 et juin 2010 au siège de la société SOC2.) SA à (…), (…)pour l’infraction sub I.2, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
I.1) a) d’avoir frauduleusement, accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir, à titre privé, partant frauduleusement, accédé à des fichiers informatiques de la société SOC1.) Sàrl et notamment au logiciel informatique (….) servant à la gestion du fichier client de cette dernière et en avoir fait une copie,
4 b) d’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données,
en l’espèce d’avoir mis, sans autorisation, à disposition de la société SOC2.) S.A. une copie du logiciel informatique (….) , dont la société SOC1.) Sàrl a payé la licence pour la gestion de son fichier client,
I.2) étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d’une entreprise commerciale, ou industrielle, avoir, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation,
en l’espèce, ayant été employé de l’entreprise commerciale SOC1.) sàrl, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à SOC1.) , soit pour se procurer un avantage illicite, d’avoir utilisé et/ou divulgué à son nouvel employeur SOC2.) SA, endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez SOC1.) , les secrets d’affaires, tel que le fichier des clients de SOC1.) dont il a eu connaissance par suite de son emploi chez SOC1.) .
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) d’avoir commis les infractions suivantes :
entre le novembre 2009 et juin 2010, dans les locaux de la société SOC2.) SA, sis à (…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
II.1) d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement recelé le fichier des clients, préalablement soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) sàrl,
II.2) ayant eu connaissance des secrets d’affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l’intermédiaire d’un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l’article 309 alinéa 1 er du code pénal, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, avoir utilisé ou divulgué ces secrets, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite,
en l’espèce, ayant eu connaissance des fichiers des clients appartenant à SOC1.) sàrl, par l’intermédiaire d’Y.) agissant en violation des prescriptions de l’artice 309 alinéa 1 er et des articles 461 et 464 du code pénal, avoir utilisé ce fichier des clients dans un but de concurrence et pour se procurer un avantage illicite.
5 Les faits :
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des témoins T1.) , T2.) et T3.), ont permis d’établir les faits suivants :
Y.) était salarié auprès de la société SOC1.) jusqu’à la fin de l’année 2009. Ayant reçu en automne 2009 l’offre de devenir actionnaire et administrateur auprès de la société SOC2.), par l’intermédiaire de sa connaissance X.) , il a démissionné auprès de la société SOC1.) pour intégrer la société SOC2.) .
Quelques mois plus tard, début 2010, X.) , également un ancien salarié de la société SOC1.), a démissionné pour venir travailler à temps plein auprès de la société SOC2.), à partir de mars 2010. Fin 2009, début 2010, il a déjà travaillé les soirs et weekends auprès de la société SOC2.) .
Aussi bien Y.) que X.) étaient administrateurs et actionnaires auprès de la société SOC2.).
Lorsqu’il travaillait auprès de la société SOC1.) , Y.) avait incité son employeur à travailler avec le logiciel (….) , commercialisé par la société SOC3.) , afin de gérer la clientèle, les offres et les commandes. C’est ainsi qu’il avait créé à l’aide de ce logiciel une base de données avec les clients et les différents équipements techniques acquis par les clients de la société SOC1.) .
Aussi bien lors de ses différents interrogatoires par les agents de police et par le juge d’instruction qu’à l’audience du 1 er juillet 2014, Y.) a avoué qu’il s’est procuré, avant son départ en automne 2009 auprès de la société SOC1.) , une copie du fichier renseignant les clients de cette société. Il aurait a priori copié ce fichier sur une clé USB ou un disque dur externe, mais il ne se souvenait plus des modalités précises.
En venant travailler chez la société SOC2.) , Y.) a également incité ses coadministrateurs à acquérir des licences du logiciel (….) afin de pouvoir gérer les clients de la société SOC2.) .
Quant aux modalités d’acquisition de ces licences, il y a lieu de se référer aux déclarations du témoin T1.) , représentant de la société SOC3.) .
A l’audience du 1 er juillet 2014, il a expliqué que lorsqu’Y.) est entré en contact avec lui fin 2009 afin d’acquérir le logiciel (….) pour la société SOC2.), une nouvelle version du logiciel était sur le point d’être lancée. Vu que la commercialisation de cette nouvelle version n’était cependant pas encore en cours, il aurait proposé à Y.) d’acquérir deux licences du logiciel, mais d’installer, en attendant la nouvelle version, une ancienne version du logiciel (….) . Cette installation auprès de la société SOC2.) se serait faite à distance, c’est-à-dire que T1.) aurait assisté, sans se déplacer dans les locaux de la société SOC2.) , X.) à installer et à activer, à l’aide de la clé d’activation, le logiciel (….) . Sur question, T1.) a expliqué que lors de l’installation du logiciel auprès de la société SOC2.) , il n’aurait pas été question de l’importation d’un fichier-clients de la société SOC1.). Une telle importation serait certes techniquement possible, mais en général, ce seraient des salariés d’SOC3.) qui s’en occuperaient et non pas l’utilisateur final. L’utilisateur final averti pourrait cependant procéder à une
6 importation d’un fichier-clients. De plus, T1.) a expliqué que la société SOC2.) n’a à aucun moment utilisé une copie du logiciel (….) de la société SOC1.) . La copie ou le piratage du logiciel (….) , sans avoir acquis une clé d’activation, serait a priori impossible et la société SOC2.) aurait à tout moment disposé de 2 licences pour utiliser le logiciel (….) .
Y.) et X.) ont confirmé qu’ils ont utilisé tous les deux le logiciel (….) .
L’instruction et les débats menés à l’audience n’ont pas permis d’établir qui a importé les données du fichier-clients SOC1.) dans la base de données de SOC2.) .
Quant à l’usage des données du fichier-clients SOC1.) : Y.) a expliqué lors de ses interrogatoires et à l’audience que ses anciens clients disposaient en général de son numéro de téléphone mobile. Après avoir quitté la société SOC1.) , il aurait reçu un certain nombre d’appels de clients de la société SOC1.) qui se seraient plaints du mauvais service après-vente de la société SOC1.) . Sur ce, il aurait pris la décision d’adresser un courrier à ses anciens clients de SOC1.) , c’est-à-dire aux clients avec lesquels il avait été personnellement en contact dans le passé, pour leur annoncer qu’il aurait intégré la société SOC2.) et que cette société serait prête à s’occuper de l’entretien de leurs appareils. Il aurait ainsi adressé à +/- 125 anciens clients un courrier.
Outre l’annonce de son changement de société, ce courrier a renseigné sur le modèle de chaudière du client et la date d’installation de celle- ci.
De plus, Y.) a indiqué qu’aussi bien lui que X.) auraient utilisé le fichier-clients SOC1.) afin de dresser des devis.
Lors de son audition par les agents de police, X.) a expliqué qu’il était au courant qu’Y.) utilisait le fichier-clients de la société SOC1.) , qu’il savait que ceci était illégal et qu’il aurait demandé à Y.) de détruire ce fichier. Personnellement, il n’aurait pas utilisé le fichier, vu qu’Y.) s’occupait des clients particuliers et que lui il s’occupait des chantiers pour des sociétés.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, X.) a confirmé qu’il était au courant de l’usage du fichier-clients SOC1.) par Y.), que ce dernier voulait récupérer les clients de la société SOC1.) et qu’il lui aurait également montré une copie du courrier adressé aux anciens clients de SOC1.), mais qu’il aurait simplement survolé ce courrier. Il a finalement avoué avoir utilisé personnellement des données enregistrées dans le fichier-clients pour créer des devis, par exemple en utilisant l’adresse du client stockée dans le fichier au lieu de l’entr er à nouveau. Il a cependant nié avoir fait usage du fichier afin de contacter de nouveaux clients.
A l’audience du 1 er juillet 2014, X.) et Y.) ont maintenu leurs déclarations .
En droit :
Quant aux infractions reprochées à Y.) :
Quant à la violation de l’article 509- 1 du code pénal :
L’article 509- 1 alinéa 1 er du code pénal sanctionne le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée de données.
L'accès ne tombe sous le coup de l'incrimination pénale que s'il est le fait d'une personne n'ayant pas le droit d'accéder au système. Quant au maintien dans le système, les caractères du maintien peuvent être très divers, allant du maintien dit "actif", qui consiste à utiliser les possibilités de traitement du système au- delà de ce qui est autorisé, par exemple en effectuant une copie de données qui ne peuvent en principe qu'être consultées visuellement, jusqu'au maintien dit "inoffensif", qui consiste en une simple "promenade" dans le système en dehors de tout préjudice pour le "maître du système" (Jurisclasseur, code pénal, Art.323- 1 à 323- 7, Fasc.20 Atteinte aux systèmes, n°31 et 37).
Le tribunal constate que si Y.) était autorisé à accéder au logiciel (….) et au fichier- clients de la société SOC1.) dans le cadre de son travail, cette autorisation ne vaut cependant que pour les besoins de son travail et dans l’intérêt de la société SOC1.) .
De même, le tribunal retient que constitue un accès et un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé le fait d’accéder et de se maintenir dans le système, si la finalité de l’accès et du maintien ne sont pas compatibles avec les hypothèses prévues par la loi. Aussi, en s’introduisant dans le système informatique de la société SOC1.) pour y consulter des données confidentielles et propres à la société SOC1.) et pour en faire une copie, Y.) a agi en dehors de son autorisation, partant frauduleusement.
L’élément matériel de l’infraction est ainsi donné.
L’infraction libellée à l’article 509- 1 alinéa 1 er du code pénal exige en outre un dol spécial, à savoir l’intention frauduleuse.
L’accès doit dès lors être volontaire, c’est-à-dire pas simplement accidentel, et le prévenu doit avoir conscience de ne disposer d’aucun droit ni d’aucune autorisation afin d’accéder au système.
Il ressort des déclarations à l’audience que le fait de copier le fichier-clients dans le logiciel (….) ne peut se faire par hasard et qu’il faut même avoir des connaissances certaines en matière informatique pour procéder à cette manipulation.
Y.) ne conteste pas s’être volontairement maintenu dans le système informatique et notamment le logiciel (….) afin de copier le fichier-clients.
Le prévenu a dès lors agi dans une intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs de l’article 509- 1, alinéa 1 er du code pénal étant ainsi réunis, Y.) est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public.
Quant à la violation de l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données :
A l’audience, le représentant du ministère public a renoncé à ce chef d’inculpation.
Vu qu’il résulte des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du témoin T1.) que la société S OC2.) n’a à aucun moment utilisée une copie illégale du logiciel (….), il y a lieu d’acquitter Y.) de l’infraction libellée sub I.1.b) dans l’ordonnance de renvoi.
Quant à la violation de l’article 309 alinéa 1 er du code pénal : Aux termes de l’article 309 alinéa 1er du code pénal, celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros. Les secrets visés par l’article 309 du Code pénal doivent remplir cumulativement les conditions suivantes : — il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à les tenir secret, — ces faits doivent être relatifs à une entreprise commerciale ou industrielle, et — leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu’il concerne, notamment en ce qu’elle porterait atteinte à sa capacité de concurrence.
En l’espèce, Y.) s’est procuré une copie du fichier-clients, contenant outre les noms et adresses des clients notamment les références des installations effectuées par la société SOC1.) auprès de ces clients ainsi que la date d’installation, partant des informations inconnue s à des tiers extérieurs à la société SOC1.). En matière d’installations de chauffage, la liste des clients avec l’indication des références de leurs chaudières ainsi que des dates d’installation constitue un élément essentiel d’une entreprise active dans ce domaine alors qu’elle permet à l’entreprise de contacter ses clients, à intervalles réguliers et en fonction de l’installation de chauffage du client, afin d’effectuer une révision de ces installations et partant de réaliser un chiffre d’affaires.
Le fichier-clients litigieux de la société SOC1.) tombe par conséquent dans la définition de l’article 309 du code pénal.
Pour être donnée, l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 309 du Code pénal requiert la coexistence d’un élément matériel, consistant pour un employé ou ouvrier d’utiliser ou de divulguer les secrets d’affaires ou de fabrication appartenant à son patron tels que définis ci-dessus, avec un élément moral consistant dans le but dans lequel la divulgation a été faite, c’est-à-dire soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurer un avantage illicite.
Y.) ne conteste pas qu’il a, dans un premier temps, fin 2009, soit pendant la durée de son engagement auprès de la société SOC1.), copié le fichier-clients et qu’il l’a,
9 lors de son entrée en fonction auprès de la société SOC2.) , mis à disposition de cette dernière, partant divulgué, entre fin 2009 et début 2010, au moment où le fichier-clients a été importé dans le logiciel (….) de la société SOC2.) . De plus, il ne conteste pas que, dans un second temps, il a fait usage du fichier-clients en l’utilisant pour adresser, au nom de la société SOC2.), les 125 courriers litigieux à ses anciens clients.
Le tribunal retient finalement que l’envoi des courriers était fait dans l’intention unique d’Y.) de détourner la clientèle de la société SOC1.) au profit de la société SOC2.), donc afin de lui procurer un avantage concurrentiel illicite.
Les éléments constitutifs de l’article 309- 1, alinéa 1 er du code pénal sont dès lors réunis.
Y.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
entre août 2009 et novembre 2009, dans les locaux de la société SOC1.) sàrl à (…),(…), pour l’infraction sub I.1 a), et entre novembre 2009 et juin 2010 au siège de la société SOC2.) SA à Luxembourg, (…) pour l’infraction sub I.2,
I.1) a) d’avoir frauduleusement, accédé dans tout ou partie d’un système de traitement de données,
en l’espèce, d’avoir, à titre privé, partant frauduleusement, accédé à des fichiers informatiques de la société SOC1.) Sàrl et notamment au logiciel informatique (….) servant à la gestion du fichier client de cette dernière et en avoir fait une copie,
I.2) ayant été employé, d’une entre prise commerciale, avoir, dans un but de concurrence, pour se procurer un avantage illicite, utilisé et divulgué, pendant la durée de son engagement et endéans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires dont il a eu connaissance par suite de sa situation,
en l’espèce, ayant été employé de l’entreprise commerciale SOC1.) sàrl, dans un but de concurrence, pour se procurer un avantage illicite, d’avoir utilisé et divulgué à son nouvel employeur SOC2.) SA, endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez SOC1.) sàrl, les secrets d’affaires, tel que le fichier des clients de SOC1.) sàrl dont il a eu connaissance par suite de son emploi chez SOC1.) sàrl. »
et il y a lieu de l’acquitter :
« comme auteur, ayant commis l’infraction,
entre août 2009 et novembre 2009, dans les locaux de la société SOC1.) sàrl à (…), (…), et entre novembre 2009 et juin 2010 au siège de la société SOC2.) SA à (…),
10 (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
I.1 b) d’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données,
en l’espèce d’avoir mis, sans autorisation, à disposition de la société SOC2.) S.A. une copie du logiciel informatique (….) , dont la société SOC1.) Sàrl a payé la licence pour la gestion de son fichier client. »
Quant aux infractions reprochées à X.) :
Quant à la violation de l’article 505 du code pénal :
Aux termes de l’article 505 du code pénal, ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Pour que l’infraction de recel soit établie, quatre éléments constitutifs doivent être réunis :
— la possession ou la détention de l’objet :
Il suffit que le receleur ait reçu ou conservé l’objet à un titre quelconque. Il est établi en cause que X.) était en possession du fichier -clients litigieux et qu’il a utilisé, d’après ses propres aveux, certaines données du fichier afin d’établir des devis.
— la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire
S’agissant d’une simple copie d’un fichier électronique, X.) aurait dû s’opposer à l’utilisation du fichier au sein de la société SOC2.) et en imposer la destruction, ce qu’il n’a cependant pas fait. Il a certes déclaré auprès des agents de police qu’il aurait demandé à Y.) de détruire le fichier litigieux, mais par la suite, il n’a pas hésité à utiliser des données du fichier.
— un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers
Il résulte des développements qui précèdent que le fichier provient d’un délit commis par Y.).
— la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet
Si le receleur doit avoir connaissance de l’origine délictueuse de la chose qu’il détient ou dont il profite, il n’est cependant pas nécessaire qu’il ait une connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, du lieu d’exécution.
En l’espèce, X.) savait pertinemment qu’il s’agissait du fichier-clients de la société SOC1.). Il a d’ailleurs déclaré aux agents de police que l’usage du fichier « était illégal ».
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs du délit de recel sont réunis.
Quant à la violation de l’article 309 alinéa 2 du code pénal :
L’article 309 alinéa 2 du code pénal prévoit, en se référant à l’alinéa 1 er , cité ci- dessus, que : « Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. »
Les éléments constitutifs de l’infraction ont trait à :
— l’origine des secrets ; — l’usage qui en est fait ; — la mauvaise foi.
Il a été établi ci-dessus que le fichier-client a été copié et divulgué par Y.) en infraction à l’article 309 alinéa 1 er du code pénal.
De plus, X.) est en aveu d’avoir utilisé certaines données contenues dans le fichier afin d’établir des devis afin d’éviter une double saisie de certaines données, et, par conséquent, afin de gagner du temps et se procurer ainsi un avantage illicite.
X.) est finalement en aveu qu’il ne se doutait pas de l’origine délictueuse du fichier, mais il n’a pas hésité à en utiliser certaines données.
Les éléments constitutifs de l’article 309, alinéa 2 du code pénal étant ainsi réunis, X.) est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public.
X.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant commis lui -même les infractions,
entre novembre 2009 et juin 2010, dans les locaux de la société SOC2.) SA, sis à (…), (…),
II.1) d’avoir recelé, en partie, les biens incorporels détournés et obtenus à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement recelé le fichier des clients, préalablement soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) sàrl,
12 II.2) ayant eu connaissance des secrets d’affaires appartenant à une personne, par l’intermédiaire d’un employé, agissant en violation des prescriptions de l’article 309 alinéa 1 er du code pénal, avoir utilisé ces secrets, pour se procurer un avantage illicite,
en l’espèce, ayant eu connaissance des fichiers des clients appartenant à SOC1.) sàrl, par l’intermédiaire d’Y.) agissant en violation des prescriptions de l’artice 309 alinéa 1 er , avoir utilisé ce fichier des clients pour se procurer un avantage illicite. »
Quant au délai raisonnable :
Le mandataire d e X.) estime que le délai raisonnable a été dépassé dans le cadre de la présente affaire qui ne présenterait pas une complexité particulière. Il demande en conséquence à voir réduire la peine à prononcer à l’encontre de son mandant en raison d’un dépassement du délai raisonnable.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits qui sont reprochés à X.) remontent à fin 2009, début 2010.
En date du 30 juin 2010, une plainte a été déposée par la société SOC1.) contre Y.) et la société SOC2.) pour dénoncer ces faits.
Le ministère public a requis dans un premier temps l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’Y.) et de SOC2.) . Ce n’est que par réquisitoire du 24 avril 2012 que le ministère public a requis l’extension de l’instruction contre X.) et son inculpation.
Le prévenu a comparu pour la première fois devant le juge d’instruction le 12 juin 2012 et l’instruction a été clôturée le 5 juillet 2012.
Le ministère public a finalement cité X.) à comparaître à l’audience publique du 26 mars 2014.
L’affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire, ni nécessité une quelconque mesure d’instruction spécifique de longue haleine, aucune cause ne peut justifier le délai écoulé.
Au vu du laps de temps de plus de 4 ans entre la commission des faits reprochés au prévenu et la fixatio n de l’affaire à l’audience, il y a manifestement un dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (CA, V, n°486/07 du 23 octobre 2007).
L’irrecevabilité des poursuites pénales ne se justifie par conséquent que si le dépassement du délai raisonnable a eu une influence décisive sur l’exercice effectif par les prévenus de leurs droits de la défense.
Il y a cependant lieu de retenir que si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, qui sera, le cas échéant, convaincu des infractions libellées par le parquet à son encontre, alors qu’il a dû accepter l’incertitude, quant au sort de l’action publique pendant une période de plus de quatre ans.
Les peines :
En ce qui concerne Y.) :
Les infractions retenues à charge d’ Y.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 509- 1 prévoit un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 25.000 euros ou l’une de ces deux peines seulement.
L’article 309 alinéa 1 er prévoit un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 euros à 12.500 euros.
La peine la plus forte est en l'espèce prévue par l’article 309 du code pénal.
L’article 20 du code pénal prévoit que lorsqu’un délit est puni d’un emprisonnement et d’une amende, une seule de ces peines peut être prononcée à titre de peine principale. Si l’amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Eu égard à la faible atteinte à l’ordre public, à la gravité des faits, au dépassement du délai raisonnable et à l’absence d’antécédents judiciaires d’Y.), il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son encontre et de le condamner uniquement à une peine d’amende de mille (1.000) euros.
En ce qui concerne X .) :
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 505 du Code pénal prévoit un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros
L’article 309 alinéa 2 prévoit un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 euros à 12.500 euros.
La peine la plus forte est en l'espèce prévue par l’article 505 du code pénal.
L’article 20 du code pénal prévoit que lorsqu’un délit est puni d’un emprisonnement et d’une amende, une seule de ces peines peut être prononcée à titre de peine principale. Si l’amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Eu égard à la faible atteinte à l’ordre public, à la gravité des faits, au dépassement du délai raisonnable et à l’absence d’antécédents judiciaires de X.), il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son encontre et de le condamner uniquement à une peine d’amende de cinq cents (500) euros.
Le tribunal fait abstraction de l’argumentation de X.) qu’il serait dans une situation financière précaire alors qu’il ne verse pas de pièce actuelle à l’appui de cet argument, le courrier de la commission de surendettement datant de 2008.
Au civil
1) Quant à la demande civile de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l.
A l'audience publique du 1 er juillet 2014, Maître Olivia DURANT, en remplacement de Maître Manuel LENTZ, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
15 se constitua partie civile au nom et pour compte de de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l, préqualifiée, demandeur au civil.
La partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
16 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) et Y.).
La demanderesse au civil réclame à titre de dédommagement matériel le montant de 25.000 euros correspondant à la perte de clientèle en raison des agissements de X.) et Y.) et 5.000 euros pour les honoraires d’avocat exposés.
Elle réclame encore un montant de 1 5.000 euros à titre de dommage moral.
Les défendeurs au civil contestent les demandes de la société SOC1.) .
La société SOC1.) ne verse aucune pièce permettant de déterminer quels clients ayant fait faire avant 2010 leurs révisions de chaudière auprès de la société SOC1.) ne l’ont plus contacté après 2010, de sorte qu’elle n’établit pas son préjudice subi et ne fournit aucun élément au tribunal permettant d’établir ce préjudice.
Il y a partant lieu de rejeter sa demande de ce chef.
La demanderesse au civil réclame encore le montant de 5.000 euros à titre de remboursement des frais en relation avec l’affaire pénale et la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel.
La procédure pénale n’engendrant pas en soi de frais spécifiques pour la partie civile, sa demande se limite en fait aux frais et honoraires d’avocat engagés.
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d'une faute, quelle qu'elle soit, doit être réparé par l'auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l'évidence un dommage réparable et l'indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s'il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d'avocat (Devoirs et Prérogatives de l'Avocat, Cléo Leclerq, éd 1999, n°76 ; TA Lux., 25/03/2004, 64095 ; 102/2004, LJUS n° 99852321).
Rien n'empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (en ce sens CSJ, 13/10/2005, n° 26892, LJUS n° 99859899).
Les tribunaux luxembourgeois s'étant inspirés de décisions émanant des juridictions françaises allant dans le sens que les frais et honoraires d'avocat sont un élément de préjudice intégralement réparable, la Cour de Cassation française a annoncé un revirement de jurisprudence en décidant par son arrêt rendu en date du 8 juillet 2004 (D. 2004, inf. rap., p. 2195) que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile française (TA Diekirch, 09/05/2006, 11436 & 11602 ; 50/2006, LJUS n° 99862667).
Pareil revirement de jurisprudence ne saurait cependant valoir argument dans le cadre d’une affaire pénale, l’article 240 du nouveau code de procédure luxembourgeois (équivalent de l’article 700 du Code français) étant inapplicable à cette procédure.
Ainsi, s'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. belge 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi contre la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p. 381).
Or, le tribunal retient qu’en l’espèce, le fait pour les deux prévenus de s’être rendus coupable des infractions leur reprochées par le parquet n’a pas engendré les frais d’avocats.
En effet, le préjudice réclamé par la société SOC1.) ne résulte pas de la violation de la loi commise par les deux prévenus , mais plutôt de l’éventuelle obligation de porter l’affaire en justice pour faire valoir ses droits.
Force est cependant de constater que les deux prévenus n’ont commis aucun acte forçant la société SOC1.) à agir en justice ou à prendre un avocat. La société SOC1.) a fait usage d’un droit lui accordé par la loi à savoir de se constituer partie civile dans un procès pénal.
Le tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que les deux prévenus aient commis une faute en lien causal avec les honoraires réclamés.
Le tribunal relève que la demanderesse au civil aurait été néanmoins en droit de réclamer une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens mais cette demande aurait dû être faite sur base de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Quant au préjudice moral : Il est généralement admis que les personnes morales peuvent réclamer la réparation du préjudice moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation (cf. Droit de la Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706, et La Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n° 318).
A l’appui de sa demande, la société SOC1.) fait exposer que nombre de clients se sont plaints auprès d’elle après avoir constaté que les informations ayant trait à leurs coordonnées ainsi qu’au type de matériel qui avait été installé chez eux par la société SOC1.) se sont retrouvées entre les mains d’un tiers. Elle verse 6 courriers adressés par la société SOC2.) à ses clients.
L’envoi de plus de 100 courriers par la société SOC2.) à des clients de la société SOC1.) n’est pas contesté. De même, il n’est pas contesté que certains clients se sont manifestés auprès de la société SOC1.) suite à la réception de ces courriers.
Une certaine atteinte à la réputation de la société SOC1.) est par conséquent indéniable.
Il y a lieu dès lors lieu de fixer ex aequo et bono le dommage subi à 500 euros.
2) Quant à la demande civile de la société anonyme SOC2.) A l'audience du 1 er juillet 2014, Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC2.), se constitua oralement partie civile pour et au nom de la société anonyme SOC2.) contre les prévenus X.) et Y.). Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
A l’appui de sa demande, le curateur invoque certaines infractions prétendument commises par les deux prévenus au détriment de la société SOC2.) .
En revanche, il n’invoque aucun préjudice subi par la société SOC2.) en relation avec les infractions faisant l’objet du présent jugement, ces infractions ayant été commises au détriment de la société SOC1.) , de sorte que le tribunal se déclare incompétent pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S ,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
au pénal
a c q u i t t e Y.) de l'infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,32 euros ;
19 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à dix (10) jours,
c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;
au civil
1) Quant à la demande civile de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l.
d o n n e acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la dem ande ;
d é c l a r e cette demande recevable ;
d i t cette demande fondée pour le montant de cinq cents (500) euros et déboute pour le surplus ;
c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. la somme de cinq cents ( 500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 1 er juillet 2014, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e Y.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile ;
2) Quant à la demande civile de la société anonyme SOC2.) s.a. d o n n e acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e in compétent pour connaître de la demande ; l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse ;
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 309, 505 et 509-1 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie- Anne MEYERS, premier juge, et Gilles MATHAY, juge, et prononcé par la vice- présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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