Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2014

Jugt no 2138/2014 Not. 7002/11/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du m inistère public contre X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L…

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Jugt no 2138/2014 Not. 7002/11/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du m inistère public contre

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L -(…), (…),

— p r é v e n u —

___________________________________________

F A I T S :

Par citation du 22 mai 2014, le procureur d'Etat près le t ribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience du 3 juillet 2014 devant le t ribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) infractions aux articles 418 et 420 du code pénal, 2) infraction à l’article L.312- 1 du code du travail, 3) infraction à l’article L. 312-2 du code du travail, 4) infraction à l’article L.312- 3 du code du travail, 5) infraction à l’article L. 312-8 du code du travail.

A cette audience, la vice- présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

2 Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Trixi LANNERS , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .

Le représentant du m inistère public, Max BRAUN, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 22 mai 2014 (notice 7002/11/CD) régulièrement notifiée à X.).

Vu le procès-verbal numéro 1115 du 17 février 2011 de la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CIP Remich.

Vu le rapport de l’inspection du travail et des mines du 13 juillet 2011.

Vu le procès-verbal numéro 1421 du 28 juillet 2011 de la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CIP Remich.

Vu le procès-verbal numéro 1637 du 16 novembre 2011 de la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CIP Remich.

Le ministère public reproche à X.) , le 17 février 2011, vers 11.30 heures à L- (…), (…) :

1) en infraction aux articles 418 et 420 du code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des blessures à T1.), né le (…) à (…), notamment,

— en omettant de déterminer, moyennant une évaluation des risques liés au travail des salariés de la société SOC1.) , préqualifiée, les mesures nécessaires en matière de protection pour la sécurité et la santé au travail,

— en ne formant pas les salariés à l’utilisation de dispositifs de sécurité collectifs et à l’aménagement de voies de circulation et de surface de travail lors de travaux sur un toit couvert de matériaux fragiles,

3 — en faisant plus particulièrement monter les salariés de la société SOC1.) , préqualifiée, dont notamment T1.) , préqualifié, sur le toit d’une grange d’une hauteur approximative de 8 mètres et à forte inclinaison , sans harnais de sécurité et sans mettre en œuvre des mesures de sécurité collectives, telles qu’une protection latérale et un filet de recueil, destinées à prévenir une éventuelle chute des salariés, avant la mise en place des mesures de sécurité individuelles,

— en ne s’assurant pas que les salariés aménagent des voies de circulation et des surfaces de travail sur le toit en matière fragile avant de s’y engager, alors que le toit est couvert de matériaux fragiles, à savoir de puits de lumière en plaque de polyester, pouvant occasionner une chute grave ou mortelle suite à leur rupture,

provoquant ainsi la chute de T1.) , préqualifié, à travers d’un puits de lumière du toit de la grange, lui causant d’importantes blessures, dont notamment plusieurs fractures au dos, à la main, au pied ainsi qu’à la hanche ;

2) en infraction à l’article L.312- 1 du code du travail,

défaut d’avoir, en tant qu’employeur, assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés au travail, et plus particulièrement de T1.), préqualifié, en omettant de les rendre attentifs et de les former sur l’utilisation des équipements de sécurité collective et individuelle dans le cadre de travaux sur un toit en matière fragile et plus particulièrement sur les avantages des uns par rapport aux autres et sur la chronologie à respecter dans le cadre de leur mise en œuvre,

3) en infraction à l’article L. 312-2 du code du travail, défaut d’avoir, en tant qu’employeur, pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que d’avoir assuré la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, en l’espèce, d’avoir omis d’informer et d’assurer une formation à ses salariés et plus particulièrement à T1.) , préqualifié, sur les mesures de sécurité à adopter en cas de travaux sur le toit d’une grange, à savoir la mise en œuvre de mesures de sécurité collectives et individuelles ainsi que l’aménagement de voies de circulation et de surface de travail lorsque le toit est couvert de matériaux fragiles ;

4) en infraction à l’article L.312- 3 du code du travail, défaut d’avoir en tant qu’employeur, désigné un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement ;

4 en l’espèce, de ne pas avoir mis en place un travailleur désigné au sein de la société SOC1.), préqualifiée, pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels liées à l’activité de la prédite société ;

5) en infraction à l’article L.312- 8 du code du travail,

défaut d’avoir, en tant qu’employeur, assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

en l’espèce, d’avoir omis de prendre les responsabilités reprises sub 2) et 3).

En fait : En date du 17 février 2011, la police grand- ducale a été appelée vers 11.46 heures sur les lieux d’un accident de travail survenu à (…), (…). Arrivés sur place, les agents de police ont constaté qu’un ouvrier de la société SOC1.) s.a., identifié comme étant T1.), était tombé à travers la toiture d’une étable, d’une hauteur de +/ — 8 mètres, pour atterrir sur la dalle en béton de l’étable . Les agents de police ont effectué un test d’alcoolémie sur T1.) qui fut négatif avant que T1.) fut transporté par hélicoptère à l’hôpital de garde. La toiture litigieuse était composée de plaques en amiante- ciment ainsi qu’à intervalles réguliers, de puits de lumière en plaques translucides de polyester. Etaient également sur les lieux de l’accident deux autres ouvriers de la société SOC1.), T3.) et T2.). Un représentant de l’inspection du travail et des mines fut appelé sur place et a dressé le rapport précité. Il ressort d’une déclaration du médecin P. W. de l’hôpital du Kirchberg du jour de l’accident que T1.) souffrait d’un traumatisme thoracique avec pneumothorax et d’un traumatisme vertébral avec fracture- éclatement de L1. T1.) a déclaré lors de son audition du 27 février 2011 qu’il avait subi plusieurs fractures au dos et à la main et qu’il avait des douleurs au pied ainsi qu’à la hanche qui serait apparemment fissurée.

Quant au déroulement précis de l’accident, les déclarations des trois ouvriers de la société SOC1.) sont concordantes, aussi bien devant les agents de police qu’à l’audience du 3 juillet 2014 où elles ont été réitérées sous la foi du serment : la société SOC1.) devait effectuer des travaux en haut de la toiture de l’étable afin d’y installer un faîtage en plastique translucide avec un système d’ aération. Dans un premier temps, avant le jour litigieux, d es ouvriers ont ouvert l’ancien faîtage de l’étable, à l’aide d’un tracteur télescopique du fermier, par l’intérieur de l’étable, donc sans monter sur la toiture. Ainsi le faîtage a été découvert sur toute la longueur de l’étable, sur une largeur de +/- 2 mètres.

5 Avant de monter sur la toiture, on aurait pris inspection de l’état de la toiture qui aurait été jugé comme assez suffisant, aussi bien par X.) qui aurait visité l’étable avant le début des travaux que par ses ouvriers lors du démontage de l’ancien faîtage et avant de monter sur la toiture.

Le jour de l’accident, T1.) est monté avec T3.) d’un côté de l’étable sur la toiture et T2.) est monté de l’autre côté sur la toiture afin de fixer l es points d’ancrage nécessaires pour installer un câble de sécurité.

T3.) a précisé que T1.) lui aurait indiqué de ne pas marcher sur les plaques claires (i.e. les puits de lumière) car elles n’étaient pas assez stables.

Lors de la montée, T1.) aurait mis son pied sur une plaque en polyester qui se serait brisée sous son poids et il serait tombé à travers la toiture.

Les ouvriers ont déclaré ne pas avoir porté un harnais de séc urité en montant sur la toiture. D’après eux, un harnais n’aurait servi à rien, vu que le c âble de sécurité n’était pas encore fixé.

Il résulte encore du rapport précité de l’inspection du travail et des mines qu’aucune mesure de protection n’a été prise pour la sécurité et la santé au travail des salariés de la société SOC1.). Ainsi, ni un échafaudage à l’extérieur, ni un filet de recueil à l’intérieur de l’étable n’ont été installés.

Au niveau de leur formation, les ouvriers ont déclaré à l’audience qu’ils n’ont pas reçu une formation spécifique quant aux mesures de sécurité à respecter : ils les auraient apprises sur le tas.

Le prévenu a confirmé les dires de ses salariés à l’audience : la société SOC1.) n’organiserait pas de séances de formation relatives à la sécurité pour ses salariés. En revanche, il aurait rendu attentif ses salariés sur les mesures de protection à respecter et sur les dangers.

Il résulte finalement des déclarations de X.) qu’il est actionnaire majoritaire de la société SOC1.) et qu’il dirige la société.

X.) est en aveu qu’au moment de l’accident, la société SOC1.) ne disposait pas de salarié désigné, mais il fait plaider qu’il a remédié entretemps à cette carence. Pour le surplus, la société SOC1.) serait une petite entreprise où le chef d’entreprise se soucierait de ses salariés, qu’il connaissait souvent depuis longue date, qu’il avait attiré leur attention sur les dangers liés à leur métier, qu’ils disposaient des outils nécessaires afin d’assurer leur sécurité, qu’un filet de recueil aurait certes pu être installé, mais que sur un pareil chantier, ils n’en installa ient jamais un, et que tout risque ne pourrait malheureusement pas être évité.

En droit : Aux termes de l’article 34 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

X.) est partant responsable des infractions qu’il a commises personnellement, quand bien même ces infractions auraient été commises dans l’intérêt de la société SOC1.).

Etant donné que le procureur d’Etat reproche X.) une infraction aux articles 418 et 420 du code pénal résultant notamment d’une violation de différentes dispositions du code du travail, elles-mêmes sanctionnées pénalement, il y a lieu d’analyser en premier lieu si des dispositions du code du travail ont été violées, et, par la suite, si X.) a enfreint les articles 418 et 420 du code pénal.

Quant au respect des mesures de sécurité et de formation des salariés imposées par le code du travail :

Il résulte du prédit rapport de l’inspection du travail et des mines ainsi que des déclarations des témoins et du prévenu qu’au moment de la survenance de l’accident, aucune mesure de sécurité n’a été prise sur le chantier litigieux pour éviter une chute d’un ouvrier.

Dans l’esprit des articles L. 312-1 et L.312-2 du code du travail, il faut prendre toutes les mesures possibles afin d’éviter des accidents du travail.

Ainsi l’article L.312-2 (2) 8. du code du travail prévoit notamment qu’il faut prendre des mesures de sécurité collective par priorité à des mesures de sécurité individuelle.

Alors que le code du travail ne donne que des directives générales en matière de mesures de sécurité, le tribunal se réfère aux recommandations pratiques fournies par l’association d’assurance contre les accidents et l’inspection du travail et des mines dans la brochure intitulée « Travaux de toiture – évaluation des risques ».

Afin que des ouvriers aient pu travailler en sécurité sur la toiture litigieuse, différentes mesures de sécurité collective auraient dû être prises.

Ainsi la toiture litigeuse aurait dû être protégée en premier lieu par une protection latérale. L’argumentation du mandataire du prévenu qu’une protection latérale n’aurait pas pu éviter l’accident de T1.) est à rejeter alors que les mesures de protection doivent être prises en tout état de cause afin d’éviter des blessures graves ou mortelles en cas de chute d’un ouvrier.

Par la suite, des voies de circulation doivent être installées sur des toitures non praticables. Des toitures contenant des panneaux transparents en PVC sont jugées comme non praticables. Au lieu de monter sans aucune protection sur la toiture litigeuse, les ouvriers auraient dû installer des passerelles de circulation afin d’éviter qu’une plaque en PVC d’un puit de lumière ne s’effondre sous le poids d’un ouvrier.

En dernier lieu, un filet de recueil aurait dû être installé du moins au niveau du faîtage qui était ouvert sur une largeur de +/- 2 mètres. En effet, contrairement aux plaidoiries du mandataire du prévenu, un tel filet de recueil ne doit pas seulement

7 être installé lors de la construction de nouvelles toitures, mais à chaque fois qu’une partie importante de la toiture n’est pas couverte, tel que ce fut le cas en l’espèce.

Ce n’est qu’au cas où des mesures de sécurité collective ne peuvent être prises pour des raisons techniques qu’on peut recourir à des mesures de sécurité individuelles, à savoir un harnais de sécurité.

En l’espèce, les 3 ouvriers sont montés sur la toiture litigieuse sans porter un harnais de sécurité. Ils avaient l’intention de monter tout en haut de la toiture, sans installer des points d’ancrage intermédiaires, et sans aucune autre mesure de sécurité.

Il découle de ce qui précède qu’en l’espèce, les ouvriers n’avaient pris aucune mesure de sécurité alors que différentes installations de sécurité auraient, d’un point de vue technique, pu être aménagées. Les conséquences de l ’accident de T1.) auraient ainsi pu être amoindries .

Afin que ces mesures de sécurité soient prises, il appartient au chef d’entreprise de sensibiliser ses ouvriers aux risques liés à leur métier, de mettre à leur disposition les moyens techniques nécessaires à assurer leur sécurité, de les former quant à l’utilisation et à l’installation des moyens de sécurité et finalement de leur imposer l’utilisation des moyens de sécurité.

Il découle des explications fournies par les salariés de la société SOC1.) ainsi que des aveux du prévenu que les salariés ont eu une formation sur le tas.

Force est de constater que les travaux de toiture effectuées par les salariés sont à considérer comme des postes à risques, tels que définis à l’article L.326- 4 du code du travail, et que conformément à l’article L.312-8 du code du travail, ces salariés doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé.

En l’espèce, les salariés de la société SOC1.) n’ont suivi ni une formation initiale, ni une formation continue en matière de sécurité et de santé. Une formation sur le tas est manifestement insuffisante – leur comportement sur le chantier en témoigne.

Il découle des considérations qui précèdent que X.) a partant violé, en sa qualité de dirigeant de la société SOC1.) , les articles L.312- 1, L.312- 2 et L.312- 8 du code du travail.

Quant à la désignation d’un délégué à la sécurité :

Aux termes de l’article L.312- 3 du code du travail, l’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, appelés salariés désignés.

Il est constant en cause qu’il n’y avait pas de salarié désigné auprès de la société SOC1.) à la date des faits et X.) est en aveu d’avoir ainsi violé l’article L.312- 3 du code du travail.

8 Quant aux coups et blessures involontaires :

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Aux termes de l’article 420 du code pénal, s'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Il est constant en cause que T1.) a subi des coups et blessures graves lors de l’accident de travail litigieux.

Les expressions de “défaut de prévoyance” et “défaut de précaution” embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès que l’auteur a commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de la f aute aient été prévisibles pour l’auteur.

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156)

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des salariés constitue une telle faute.

En l’espèce, il a été retenu que les dispositions des articles L.312-1, L.312- 2, L.312- 3 et L.312- 8 du code du travail ont été violées.

Finalement, la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il est incontestable que si X.) avait fait former et nommer un salarié désigné qui aurait sensibilisé et surveillé d’avantage les ouvriers, s’il avait, en général, mieux formé ses ouvriers en matière de sécurité, s’il leur avait ordonné de ne jamais monter sans avoir pris des mesures de sécurité sur une toiture présentant partiellement une couverture fragile, s’il leur avait imposé de prévoir toujours dans une telle situation des passerelles de circulation, s’il leur avait indiqué de ne jamais

9 monter jusqu’au faîtage sans se sécuriser du moins par un harnais de sécurité attaché à des points d’ancrage intermédiaire, les graves conséquences de l’accident de T1.) auraient pu être évitées.

Il en découle qu’un lien de cause à effet existe entre la faute de précaution et de prévoyance et les coups et blessures.

Le reproche formulé par le ministère public à X.) au premier tiret sous l’article 418 du code pénal (à savoir de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques liés au travail des salariés de la société SOC1.) ) n’ayant pas fait l’objet des procès-verbaux précités et du rapport de l’ITM et n’ayant pas été débattu à l’audience, le tribunal en fait abstraction.

Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 1) de la citation.

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui -même commis les infraction s,

le 17 février 2011, vers 11.30 heures à L-(…), (…),

1) en infraction aux articles 418 et 420 du code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à T1.) , né le (…) à (…), notamment,

— en ne formant pas les salariés à l’utilisation de dispositifs de sécurité collectifs et à l’aménagement de voies de circulation et de surface de travail lors de travaux sur un toit couvert de matériaux fragiles,

— en faisant plus particulièrement monter les salariés de la société SOC1.), préqualifiée, dont notamment T1.) , préqualifié, sur le toit d’une grange d’une hauteur approximative de 8 mètres et à forte inclinaison, sans harnais de sécurité et sans mettre en œuvre des m esures de sécurité collectives destinées à prévenir une éventuelle chute des salariés,

— en ne s’assurant pas que les salariés aménagent des voies de circulation et des surfaces de travail sur le toit en matière fragile avant de s’y engager, alors que le toit est couvert de matériaux fragiles, à savoir de puits de lumière en plaque de polyester, pouvant occasionner une chute grave ou mortelle suite à leur rupture,

provoquant ainsi la chute de T1.) , préqualifié, à travers d’un puits de lumière du toit de la grange, lui causant d’importantes blessures, dont notamment

10 plusieurs fractures au dos et des blessures à la main, au pied ainsi qu’à la hanche ;

2) en infraction à l’article L.312- 1 du code du travail,

défaut d’avoir, en tant qu’employeur, assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés au travail, et plus particulièrement de T1.) , préqualifié, en omettant de les rendre attentifs et de les former sur l’utilisation des équipements de sécurité collective et individuelle dans le cadre de travaux sur un toit en matière fragile et plus particulièrement sur les avantages des uns par rapport aux autres et sur la chronologie à respecter dans le cadre de leur mise en œuvre,

3) en infraction à l’article L.312- 2 du code du travail,

défaut d’avoir, en tant qu’employeur, pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que d’avoir assuré la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires,

en l’espèce, d’avoir omis d’informer et d’assurer une formation à ses salariés et plus particulièrement à T1.), préqualifié, sur les mesures de sécurité à adopter en cas de travaux sur le toit d’une grange, à savoir la mise en œuvre de mesures de sécurité collectives et individuelles ainsi que l’aménagement de voies de circulation et de surface de travail lorsque le toit est couvert de matériaux fragiles ;

4) en infraction à l’article L.312- 3 du code du travail,

défaut d’avoir en tant qu’employeur, désigné un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement ;

en l’espèce, de ne pas avoir mis en place un travailleur désigné au sein de la société SOC1.), préqualifiée, pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels liées à l’activité de la prédite société ;

5) en infraction à l’article L.312- 8 du code du travail,

défaut d’avoir, en tant qu’employeur, assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

en l’espèce, d’avoir omis de prendre les respo nsabilités reprises sub 2) et 3)».

11 Quant au dépassement du délai raisonnable :

Le mandataire du prévenu estime que le délai raisonnable a été dépassé dans le cadre de la présente affaire qui ne présenterait pas une complexité particulière. Il demande en conséquence à voir réduire la peine à prononcer à l’encontre de son mandant en raison d’un dépassement du délai raisonnable. Il fait notamment valoir que les faits dont le tribunal est appelé à connaître remontent à l’année 2011 et que l’affaire ne fut cité à l’audience qu’en mai 2014. Il s’agirait d’un délai trop long au vu de la simplicité de l’affaire.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de déterminer, in concreto, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits qui sont reprochés à X.) datent de février 2011.

Différents procès-verbaux et rapports ont été dressés par la police grand- ducale et par l’inspection du travail et des mines entre février 2011 et novembre 2011.

En revanche, entre la réception au parquet du dernier rapport de la police grand- ducale, en novembre 2011, et la citation à prévenu, en mai 2014, aucun acte n’a été posé.

Au vu de ce laps de temps de 2 ans et demi, il y a manifestement un dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (CA, V, n°486/07 du 23 octobre 2007).

L’irrecevabilité des poursuites pénales ne se justifie par conséquent que si le dépassement du délai raisonnable a eu une influence décisive sur l’exercice effectif par les prévenus de leurs droits de la défense.

Il y a cependant lieu de retenir que si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, qui sera, le cas échéant, convaincu des infractions libellées par le parquet à son encontre, alors qu’il a dû accepter l’incertitude, quant au sort de l’action publique pendant une période de plus de six ans.

Les peines :

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 420 du code pénal prévoit peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et/ou une peine d’amende de 500 euros à 5.000 euros et l’article L.314- 4 du code du travail prévoit un emprisonnement de huit jours à six mois et /ou une amende de 251 à 25.000 euros en cas d’infraction aux articles L.312- 1, L.312- 2, L-312-3 et L.312- 8 du code du travail.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article L.314- 4 du code du travail.

Au vu de la gravité des blessures subies par T1.) et du risque couru par les autres salariés de la société SOC1.) en raison des infractions retenues sub 2) à 5) , tout en prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et le dépassement du délai raisonnable, le t ribunal décide de condamner X.) à une amende de deux mille cinq cents ( 2.500) euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu et son mandataire entendus en leur s explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement/de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,12 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinquante (50) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal, des articles L. 312- 1, L. 312- 2, L. 312- 3, L. 312- 8 et L. 314- 4 du code du travail, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, dont mention fut faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice- présidente, Marie- Anne MEYERS, premier juge, et Gilles MATHAY, juge, et prononcé par la vice- présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.


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