Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2024
Jugement no.1795/2024 Not.41144/23/CC 2xi.c. 1 x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r…
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Jugement no.1795/2024 Not.41144/23/CC 2xi.c. 1 x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- _________________________________________________________________ __ F A I T S : Par citation du11 juin 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du9 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:défautde contratd’assurance valable. A l’audience publique du9juillet 2024, lejuge-président constata l'identité duprévenu PERSONNE1.), lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie SIMON, substitut du Procureurd’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, LE J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation à prévenu du11 juin 2024(not.41144/23/CC) régulièrement notifiéeau prévenu. Vu le procès-verbal numéro7144/2023du6 novembre2023,dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Service régional de police de la route sud-ouest. Vu lerapportnuméro46931-4769/2023du20 novembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,Service régional de police de la route sud-ouest. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,le14 mars 2023 à la SOCIETE1.)àADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures et le 6 novembre 2023 vers 19.00 heures àADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers 20.51 heures à ADRESSE5.),mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audiencepublique du 9 juillet 2024,PERSONNE1.)a reconnul’infraction mise à sa charge et ila expriméses regrets. Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que leprévenu a, étant propriétaire d’un véhicule automoteursur la voie publique,le14 mars 2023 à la SOCIETE1.)àADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures et le 6 novembre 2023 vers 19.00 heures àADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers 20.51 heures à ADRESSE5.),mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable. Au vu des éléments du dossier, dont notamment les constatations des agents verbalisants, réitérées à l’audience sous la foi du serment,ensemble les informations reçues par la compagnie d’assuranceSOCIETE2.), ainsi que laSOCIETE1.), les déclarations du prévenu, selon lesquelles il n’aurait pas été conscient que son véhicule ne serait plus couvert par un contrat d’assurance, ne sauraientconvaincre le Tribunal. Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable requiert l’existence dans le chef du conducteur d’un dol général, ce qui implique une connaissance concrète et réelle sinon nécessaire de l’état
3 infractionnel dans lequel il se trouve. En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir conduit son véhicule sur la voie publique en sachant pertinemment qu’il ne disposait pas d’un contrat d’assurance valable. LeTribunal retient que les faits de conduite d’un véhicule automoteur sans être couvert par un contrat d’assurance valableles14 mars 2023, 10 juin 2023, 19 août 2023 et 6 novembre 2023ne forment à chaque fois qu’une seule infraction en raison de l’unité d’intention dans le chefdePERSONNE1.)(CSJ corr 9 juin 2008, n°286/08 VI). Ainsi, il y a lieu de retenir dans son chef qu’une infraction de conduite sans être couvert par un contrat d’assurance valable. L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en fait et en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur lavoie publique, le14 mars 2023 à laSOCIETE1.)àADRESSE3.), le10 juin 2023 vers 21.58 heures et le 6 novembre 2023 vers 19.00 heures àADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers 20.51 heures àADRESSE5.), de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteursconformément à l’article 29 de la même loi,permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Au vu de la gravité del’infraction commise,mais en tenant compte de son repentir paraissant sincère,le Tribunal condamne PERSONNE1.) àune amende correctionnelle de800eurosainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de18 moispour l'infraction retenue. LeprévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que leprévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
4 accorder la faveur dusursis intégralquant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Finalement, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdu véhicule de la marque ENSEIGNE1.), portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.),saisi suivant procès-verbal numéro procès-verbalnuméro 71146/2023 du6novembre 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest,saisie validée par ordonnance du juge d’instruction en date du15 novembre 2023. Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placésous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 duCode pénal. P A R C E S MO T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuentendu en ses explications et moyens de défense, etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge à une amende dehuitcents(800) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à293,55euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit (8)jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenueà sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction deconduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; ordonnelaconfiscationdu véhicule de la marqueENSEIGNE1.), portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro procès- verbal numéro 71146/2023 du6novembre 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest,saisie validée par ordonnance du juge d’instruction en date du 15 novembre 2023.
5 Par application des articles 14, 16, 28, 29,30,31 et 32du Code pénal, des articles 1, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistéedu greffierNora BRAUN, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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