Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2024
Jugement no.1797/2024 not.42727/22/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- _________________________________________________________ __________ F…
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Jugement no.1797/2024 not.42727/22/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- _________________________________________________________ __________ F A I T S : Par citation du5juin2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du9 juillet2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation:principalement: délit de fuite,subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pou r procéder en commun aux constatations nécessaires; ivresse (0,91mg par litre d’air expiré); contraventions. A cette audience, lejuge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteCipriano JorgeGOMES SANTOS , renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu àl'article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteCipriano Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie SIMON,substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du5juin2023(not.42727/22/CC), régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°25177/2022dressé en date du17 décembre2022par la Police grand-ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatDifferdange. Entendu le témoinPERSONNE2.)en ses déclarations orales sous la foi du serment à l’audience publique du9 juillet 2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en date du17 décembre2022vers00.08heures àADRESSE3.), principalement, d’avoircommis un délit de fuite, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement,étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dansle même accident qui en ont fait la demande, et encoreplus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires. Le MinistèrePublic lui reproche également,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoirconduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis plusieurs contraventions auCode de la route.
3 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub3),4) et5) à charge dePERSONNE1.), en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge. Le Ministère Public reproche sub 1)àPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de lacirculation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a causé un accident en heurtantle véhicule de laENSEIGNE1.), portant le numéro d’immatriculation NUMERO1.), appartenant àPERSONNE2.), et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident. Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dansl’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôtque par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscienced’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). En l’espèce, le témoinPERSONNE2.)était formelpour dire que le véhicule du prévenu a heurtéson véhicule de la marqueENSEIGNE1.). Il a également déclaréqu’il a, à plusieurs reprises,approché le prévenu afin de demander ce dernier de faire les constatations utiles. Toutefois, le prévenu, après avoir refusé de ce faire, et insultéle témoin, aquitté les lieux de l’accident. Au vu de ces déclarations, ensemble les éléments du dossier répressif,le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
4 Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même auprès des autorités publiques.
5 PERSONNE1.)n’a dès lors fait aucune démarche utile immédiate afin de se faire connaître sans retard, respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient enconséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,91mg par litre d’air expiré dans le chefd’PERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du17 décembre 2022. L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenue se trouve partant établie en l’espèce. Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident,PERSONNE1.)a eu uncomportement déraisonnable et imprudent constituant un danger pour les autres usagers de la route et il n’avait plus la maîtrise de sa voiture. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment defaçon à ne pas causer un dommage à unepropriété privée. Les contraventions libelléessub3),4) et5)de la citation à prévenu sont dès lors également rapportées à suffisance de droit. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincupar les débats menés àl'audience publique du9 juillet2024, ensemble les éléments du dossier répressifetles déclarations du témoin réitérées sous la foi du serment à l’audience du9 juillet 2024: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le17décembre2022 vers00.08heures àADRESSE3.),à hauteur du no. 113, 1)sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de0,91mg par litre d'air expiré, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
6 Les infractions retenues sub2) à5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub1) de la citation à prévenu. Il convient partant d’appliquer les articles60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulemen t, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes del’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elleconstitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constituepour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une amende de1.200 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de18moispour l’infraction du délit de fuite retenue sub 1) et une interdiction de conduire de21moispour l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel.
7 Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursisintégralquant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre,conformément à l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuentendu ensesexplications et moyens de défenseet lareprésentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitions, condamne leprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demilledeux cents(1.200)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à44,67euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze(12) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2)à sa charge pour la durée devingt-et-un(21) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’unvéhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictionsde conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
8 Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1, 194, 195, 196,628et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-président. Ainsifait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistéedu greffier Nora BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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