Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
1 Jugt no2330/2025 not.:17259/25/CD Ex. p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Egypte), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…
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1 Jugt no2330/2025 not.:17259/25/CD Ex. p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Egypte), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u– F A I T S : Par citation du21 mai 2025Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du3 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction aux articles 269,271, 276 et 280du Code pénal. Àl’audience publique du3 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sondroit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le Ministère Public renonça à l’audition des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.). Le prévenuPERSONNE1.)assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameSonia ZENITI,attachée de justicedu Procureur d’Etatrésumal’affaireet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreCélia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu lacitationdu21 mai 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro316/2025du24 avril 2025, établi par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatGasperichC2R. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance n°525/25 (XXIIe)rendue le14 mai 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractions de rébellion avec et sans armes,d’outrage à agent et de coups sur agent. Vu l’information donnée par courrier du21 mai 2025à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, le jeudi 24 avril 2025 vers 18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.)au sein du foyer pour réfugiés situé à la même adresse,commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire de la Police Grand-DucalePERSONNE2.), né leDATE2.), agissant pour l’exécution des lois, en s’étant muni de la matraque de ce dernier et en le frappant à deux reprises contre la jambe à l’aide de celle-ci, partant une rébellion par une seule personne munie d’une arme au sens de l’article 135 du Code pénal. Le Ministère Public reproche sub2) àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, -attaqué le commissaire de la Police Grand-DucalePERSONNE2.), préqualifié, agissant pour l’exécution des lois, en lui donnant un coup sur la poitrine, -résisté avec violences envers le commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale PERSONNE3.), né leDATE3.), agissant tous les deux pour l’exécution des lois, en se débattant avec sa force physique, en contractons ses bras et en refusant de les mettre dans son dos, notamment en vue d’empêcher son immobilisation et la pose des menottes,
3 partant une rébellion sans arme. Le Ministère Public reproche sub3) àPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,outragé le commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.)préqualifié et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-DucalePERSONNE3.), préqualifié, dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en criant à plusieurs reprises l’expression « Fuck you » et en les menaçant de contacter l’ambassade et de les faire perdre leur travail, sans préjudice quant aux termes exactes employés. Le Ministère Public reproche sub4) àPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,frappé et porté des coups dans l’exercice de ses fonctions, au commissaire de la Police Grand-DucalePERSONNE2.)préqualifié, en lui portant un coup sur la poitrine ainsi que deux coups sur la jambe à l’aide d’une matraque. Il ressort du procès-verbal n°316/2025 précité qu’en date du 24 avril 2025 le commissaire PERSONNE2.)et l’inspecteur adjointPERSONNE3.)ont été requis pour intervenir au centre d’accueil des réfugiés au «Bouillon», à la suite d’un appel des agents de sécurité du centre d’accueil signalant le comportement agressif d’un résident. Sur place, les agents de sécurité ont indiqué qu’PERSONNE1.)avait sollicité à plusieurs repises de voir son épouse et qu’il refusait de quitterles lieux. Les policiers ont vite compris qu’il souhaitait en réalité récupérer ses médicaments, lesquels étaient en possession de son épouse etdontil était séparé. L’inspecteur adjointPERSONNE3.)est parvenu à apaiserPERSONNE1.),et ce dernier a pu récupérer ses médicaments. A un moment donné, le commissairePERSONNE2.)a demandé àPERSONNE1.)sa date de naissance et celui-ci a déclaré être né leDATE4.). ToutefoiscommePERSONNE1.)paraissait visiblement plus âgé, les policiers l’ont invité à donner sa véritable date de naissance. PERSONNE1.)est devenu agité et verbalement agressif, élevant la voix à l’encontre du commissairePERSONNE2.). PERSONNE2.)a demandé àPERSONNE6.)de se calmer, ce à quoi ce dernier a réagi en poussant l’agent contre la poitrine.PERSONNE2.)a attrapéPERSONNE1.)par le colet PERSONNE1.)aretiréle EKA-stick du commissairePERSONNE2.)de son étui et a porté deux coups à la jambe de ce dernier. L’inspecteur adjointPERSONNE3.)est immédiatement intervenu et a réussi à désarmerPERSONNE1.). Les agents de policePERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont réussi à maîtriserPERSONNE1.). PERSONNE1.)acependantopposé une résistance en contractant fortement ses braset en refusant de les mettre dans son dos, ce qui a nécessité l’usage d’une force importante pour lui passer les menottes. Au cours de son interpellation,PERSONNE1.)aencoreproféré desmenaces à l’encontre des agents, déclarant qu’il saisirait l’ambassade des États-Uniset que ceux-ci perdraient leur emploi. Il les aégalementinsultés en criant «fuck you». Les agents de sécuritéPERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont indiqué lors de leurs auditions respectives que les policiers onttranquillementparlé avecPERSONNE1.)lorsquece dernier
4 s’est énervé. Ils ont expliqué quePERSONNE1.)état assis sur une chaise et que le policier PERSONNE2.)a essayé de le calmer. À ce momentPERSONNE1.)apris la matraquede PERSONNE2.)et illuia donné des coups avec celle-ci.Ils ont ensuite observé que l’autre policier est intervenu et a réussi à retirer la matraque de la main d’PERSONNE1.). Par la suite, PERSONNE1.)a été immobilisé par les deux policiers. Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 30 avril 2024,PERSONNE1.)a contesté avoir pris la matraque du policier et de l’avoir frappé avec celle-ci. Il acependant admisavoir repoussé un des agents de police avec ses mains. À l’audience publique du 3 juillet 2025,les témoinsPERSONNE2.), Commissaire affecté au Commissariat de Luxembourg etPERSONNE3.), Inspecteur adjoint affecté au Commissariat deADRESSE3.), ont confirmé sous la foi du serment leséléments consignés dans le procès- verbal n°316/2025 dressé en cause. À la barre,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté lesinfractions lui reprochéeset a indiqué de ne plus se souvenir du déroulement des faits. Quant à la rébellion, le Tribunal tient à rappeler que la rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pourl’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement. Même les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p291-292) Au vudes éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des agents verbalisateurs consignées dans les procès-verbaux, des déclarations des témoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, des déclarations des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)ainsi que des aveux partiels du prévenu, le Tribunal retient qu’il est établiqu’PERSONNE1.)a porté des coups au commissaire PERSONNE2.), agissant pour l’exécution des lois, en le frappant à deux reprises contre sa jambe avec un matraque et en lui donnant un coup sur la poitrine, de sorte que l’infraction de rébellion avec armes libellé sub 1. et l’infraction de rébellion sans armes libellée sub 2.premier tiretsont établies en l’espèce. Concernant le reproche sub 2) deuxième tiret, le Tribunal retient que même si le fait de raidir son corps et de bloquer ses bras au corps constitue une désobéissance gratuite et injustifiée à l’exécution par les policiers de leur travail, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une opposition défensivenon accompagnée de violences commises à l’égard des policiers, de sorte que ce fait n’est pas à retenir sous la qualification de rébellion. Quant à l’outrage à agents, le Tribunal retient également qu’au vudes éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des agents verbalisateurs consignées dans les procès-verbaux et des déclarations des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’PERSONNE1.)a outragé
5 PERSONNE2.), commissaire de la Police Grand-Ducale etPERSONNE3.), inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale, dans l’exercice de leurs fonctions, de sorte que l’infraction libellée sub 3. à l’encontre d’PERSONNE1.)est à retenir. Quant aux coups à agent, le Ministère Public reproche sub 4. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frappé et porté des coups dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, au commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.). L’article 280 du Code pénal incrimine le fait de frapper, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique. A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis que les coups contre la poitrine ainsi que contre la jambe du commissairePERSONNE2.)devaient être considéré comme violence exercée dans le cadre de la rébellion reprochée sub 1. et 2. et partant être absorbéspar cette infraction. Le Tribunal relève, en se référant aux développements fournis quant à l’infraction de rébellion, que les agissements qui sont reprochés àPERSONNE1.)sub4., à savoir qu’il a donné deux coups contre la jambe du commissairePERSONNE2.)avec un matraque et en lui donnant un coup contre la poitrine, coïncident avec les agissements retenus à charge de ce dernier en relation avec l’infraction de rébellion lui reprochée comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code pénal et ne procèdentpas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu. Il y a partant absorption de l’infraction de coups à agents reprochée sub 4. àPERSONNE1.) par l’infraction de rébellion avec violences. PERSONNE1.)est partant àacquitterde la prévention suivante: «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, le jeudi 24 avril 2025 vers 18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment à L-ADRESSE4.)au sein du foyer pour réfugiés situé à la même adresse, 2) en infraction aux articles 269 et271 du Code pénal avoircommis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un agent de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commis une rébellion sans armes, en l’espèce, d’avoirrésisté avec violences envers le commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-DucalePERSONNE3.), né leDATE3.), agissant tous les deux pour l’exécution des lois, en se débattant avec sa force physique, en contractons ses bras et en refusant de les mettre dans son dos, notamment en vue d’empêcher son immobilisation et la pose des menottes, partant une rébellion sans arme.» PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audienceet ses aveux:
6 «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, le jeudi 24 avril 2025 vers 18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.) et notamment à L-ADRESSE4.)au sein du foyer pour réfugiés situé à la même adresse, 1.en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, avoir commis une rébellion, à savoir une attaqueet unerésistance avec violences envers un agent de laforce publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d'armes, en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire de la Police Grand-DucalePERSONNE2.), né leDATE2.), agissant pour l’exécution des lois, en s’étant muni de la matraque de ce dernier et en le frappant à deux reprises contre la jambe à l’aide de celle-ci, partant une rébellion par une seule personne munie d’une arme au sens de l’article 135 du Code pénal, 2.en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un agent dela force publique, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commis une rébellion sans armes, en l’espèce, d’avoir attaqué le commissaire de la Police Grand-DucalePERSONNE2.), préqualifié, agissant pour l’exécution des lois, en lui donnant un coup sur la poitrine, partant une rébellion sans arme, 3.en infraction à l'article 276 du Code Pénal, avoiroutragépar paroles un agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, enl'espèce, d'avoir outragé le commissaire de la Police Grand-DucalePERSONNE2.) préqualifié et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-DucalePERSONNE3.), préqualifié, dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en criant à plusieurs reprises l’expression « Fuck you » et en les menaçant de contacter l’ambassade et de les faire perdre leur travail.» Lapeine Les infractions retenuessub 1. et 2.à charged’PERSONNE1.)se trouventen concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est encoreen concours réelavec l’infraction retenue sub 3., de sorte qu’il lieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule personne,munie d’armes, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et si elle a lieu sans armes, elleest punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois. L’article 274 du Code pénal prévoit par ailleurs que dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 2.000 euros.
7 L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de rébellionavec armes. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnementde18 mois. En raison de la situation financière précaire dePERSONNE1.), le Tribunal décide de de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre. À l’audience publique, la mandataire d’PERSONNE1.), Maître Célia LIMPACH a invoqué une possible altération du discernement du prévenu au moment des faits, étant donné qu’il était sous traitement de divers médicaments et qu’il n’avait pas pris tous ses médicaments au moment des faits. Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, indiquant que le prévenuétait orienté et pouvait s’exprimé clairement au moment des faits, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif, ni des débats menés à l’audience publique,qu’il y a eu altérationdu discernement dans le chef du prévenu. PERSONNE1.)n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.),neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)del’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,82euros, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peined’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pourcrimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
8 Parapplication des articles 14, 15,60,65,269, 271,274 et276 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de Procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky BIGELBACH, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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