Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

1 Jugement2331/2025 not.6918/20/CD (Amende) Rest 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, statuant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS: Par citation…

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1 Jugement2331/2025 not.6918/20/CD (Amende) Rest 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, statuant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS: Par citation du24 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du8 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: abus de biens sociaux, défaut de publication des comptes annuels et blanchiment- détention. Àl’audience du8 juillet 2025,MaîtreBruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameDominique PETERS,Procureur d’Etat adjoint, résumal’affaire et fut entendueen ses réquisitions.

2 MaîtreBruno VIER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice6918/20/CD et notamment lesprocès-verbaux etrapports dressés en cause parla Police Grand-Ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°331/25(Ve),rendue en date du2 avril 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunaldu chefd’abus de biens sociaux, de défaut de publication des comptes annuels et deblanchiment-détention. Vu la citation à prévenudu24 juin 2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). LeMinistère Public reprochesub1)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, notamment entre le 15 mai 2019 et le 31 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.sise à L-ADRESSE3.),de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé au détournement des fonds d’un montant total de 35.000 euros provenant du compte bancaireSOCIETE2.)NUMERO1.)de la société de droit luxembourgeoisSOCIETE1.)S.àr.l., dont il est le gérant, pour payer, en date du 31 mai 2019, deux factures d’un montant de 10.000 euros et 25.000 euros à la société de droit portugais SOCIETE3.)pour l’acquisition de meubles destinés à et ayant fait l’objet d’un usage privé (Unissima Devis 19/400), partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci. Le Ministère Public reproche sub2) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, au mois de décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siègesocialde la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l.sise à L-ADRESSE3.), de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, utilisé les fonds de la société de droit luxembourgeoisSOCIETE1.)S.àr.l., dont il est le gérant, pour payer en espèces une facture d’un montant total de 5.627,50 euros à la société de droit portugaisSOCIETE3.)pour l’acquisition de meubles destinés à et ayant fait l’objet d’un usage par la sociétéSOCIETE4.)(Unissima Facture FI2019/16 du 20.12.2019) dont il était également le gérant, partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci. Le Ministère Public reproche sub3) au prévenuPERSONNE1.)le 1 er novembre2021 (comptes annuels 2020)etle 1 er août 2022 (comptes annuels 2021), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,au Registre de Commerce et des Sociétés,de ne pas avoir publié au plus tard sept

3 mois après la clôture de l’exercice social les comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., pour les exercices 2020 à 2021 par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés. Le Ministère Public reproche encore sub4) au prévenuPERSONNE1.)d’avoirdepuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 15 mai 2019 et décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de laSOCIETE5.) sise à L-ADRESSE4.)et au siègesocialde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.sise à L-ADRESSE3.),acquis, détenu et utilisé la somme de 40.627,50 euros,laquelle forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions d’abus de bienssociaux précisées ci-avant sub 1 et 2, sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions. Il ressort du dossier répressif quePERSONNE1.)est le gérant dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.(ci-après la sociétéSOCIETE1.)). En date du 21 février 2020, la Cellule de renseignement financier (ci-aprèsSOCIETE6.)) dénonce au Procureur d’Etat des virements suspects effectués à partir des comptes de la société SOCIETE1.)vers la société de droit portugaisSOCIETE7.). Selon l’analyse de laSOCIETE6.), les comptes de la sociétéSOCIETE1.)ont été utilisés pour payer des factures en relation avec l’ameublement de la maison privée dePERSONNE1.). L’enquête révèle que le 21 mai 2019, la somme de 35.000 euros a été viréedu compte bancaire commundePERSONNE1.)et de son épousePERSONNE2.)versle compte de la société SOCIETE1.)et le lendemain, le 22 mai 2019, deux virements à hauteur de 10.000 euros et de 25.000 euros ont été effectuésdu compte de la sociétéSOCIETE1.)vers le compte bancaire de la société de droit portugaisSOCIETE7.). Lors des perquisitions réalisées, les agents saisissent encore une factureNUMERO2.)du 20 décembre 2019 émisepar lasociété de droit portugaisSOCIETE7.)portant sur un montant de 5.627,50 euros pour des meubles installés dans le caféADRESSE5.), appartenant à l’épouse dePERSONNE1.). Il ressort de l’analyse dugrand livre de 2019 de la sociétéSOCIETE1.)que le montant de 5.627,50euros,correspondant à lafactureNUMERO2.)du 20 décembre 2019, a été payé par la société. Interrogé le 16 décembre 2022 par la Police,PERSONNE1.)admet qu’il a viré la somme de 35.000 euros du compte de la sociétéSOCIETE1.)vers le compte de la sociétéde droit portugaisSOCIETE7.)pour payer des meubles de sa maison. Concernant lafactureNUMERO2.)du 20 décembre 2019à hauteur de 5.627,50 euros, il estime qu’il l’a payée en espèces avec son salaire. Interrogé le 9 janvier 2025par le Juge d’instruction,PERSONNE1.)admet qu’il a payé les factures de la sociétéde droit portugaisSOCIETE7.)par le biais de la sociétéSOCIETE1.), mais il explique que les 35.000 euros viré du compte de la sociétéSOCIETE1.)leur appartenait, à lui et son épouse, et non pas à la sociétéSOCIETE1.). Quant à la facture portant sur le montant de 5.627, 50 euros,PERSONNE1.)admet qu’il a pris du cash de la sociétéSOCIETE1.)pour la payer, expliquant toutefois qu’il s’agissait de son salaire. PERSONNE1.)a également admis que les meubles achetés étaient disposés auADRESSE6.) et à son domicile.

4 A l’audience, Maître Bruno VIER, mandataire dePERSONNE1.), a contesté l’ensemble des infractions reprochées à son mandant et a sollicité l’acquittement en faveur de son mandant. En droit L’abus de biens sociaux L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la Loi de 1915 requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : a) la qualité de dirigeant b) un usage des biens sociaux ou ducrédit de la société c) un usage contraire à l’intérêt social d) l’élément moral : a. la recherche d’un intérêt personnel, et b. un usage conscient de mauvaise foi A l’audience, Maître Bruno VIER, mandataire dePERSONNE1.), a fait valoir qu’il nepourrait pas y avoir abus de biens sociaux étant donné que la somme de 35.000 euros est un apport personnel de l’associé unique vers sa société et ne constituerait pas un actif généré par la société. La défense de dire que les fonds litigieux ont transité par la sociétéSOCIETE1.)afin de pouvoir le cas échéant bénéficier de déductions fiscales liées à la TVA, en payant les factures de la sociétéde droit portugaisSOCIETE7.)via la sociétéSOCIETE1.). Maître VIER relève qu’à aucun moment la somme de 35.000 euros aurait été la propriété de la sociétéSOCIETE1.)etla somme de5.627,50constituerait le salaire du prévenu. Il est un fait non contesté quePERSONNE1.)a la qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.). Il est également un fait que la somme de 35.000 euros a été virée en date du 21 mai 2019 sur le compte de la sociétéSOCIETE1.)et que partant ledit montant est passé dans le patrimoine de la société. Quant à la somme de 5.627,50 euros, le Tribunal relève quePERSONNE1.)avait déclaré le 16 décembre 2022à la Policequ’il percevait un salaire de 3.700 euros, partant la somme de 5.627,50 euros ne constituait certainement pas son salaire. Or, ces sommes,faisant partie du patrimoine de la sociétéSOCIETE1.),ont été utilisées par PERSONNE1.)pour financerdes meublesdans son intérêt personnel et dans l’intérêt du café SOCIETE8.). Ilressort de l’analyse des bilans de la sociétéSOCIETE1.)que le compte courant associé présentait au 31 décembre 2019 un solde créditeur de 3.665,34 euros et que partant les sommes de 35.000 euros et 5.627,50 euros ne sont pas repris dans le compte courant associé. Les enquêteurs concluent qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer que les transferts des 35.000 euros et 5.627,50 euros pour des besoins privés seraient justifiés par des remboursements de dettes que la sociétéSOCIETE1.)aurait à l’égard dePERSONNE1.).

5 L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est- à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société. Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment oùil est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intentiondélictueuse de l’auteur (B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600). L’acte d’usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais la jurisprudence française va désormais beaucoup plus loin, car elle regarde comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation française est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé » (Cass. crim., 10 nov. 1964 : JCP G 1965, II, 14146, note R.D.M.–Cass. crim., 3 mai 1967 : Bull. crim.1967, n° 350.–Cass. crim., 24 mars 1969 : Bull. crim. 1969, n° 130.–Cass. crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107.–Cass. crim., 8 déc. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 346.–Cass. crim., 16 déc. 1975 : Bull. crim.1975, n° 279 ; JCP G 1976, II, 18476, note M. Delmas-Marty). (Jurisclasseur Sociétés Traité, Fasc.80, Abus de biens sociaux, du crédit, des pouvoirs ou des voix, numéro 24). Le préjudice n’est ainsi pas un élément constitutif del’infraction:la prise de risque frauduleuse peut donner lieu à des poursuites. Ce qui est réprimé dans l’abus de biens sociaux, c’est plus un comportement que son résultat. Ce que la loi veut c’est que les mandataires sociaux administrent les biens de la société en bons pères de famille, dans son intérêt exclusif. Tel n’est pas le cas du comportement du dirigeant consistant à confondre le patrimoine social avec son patrimoine propre. Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou la dissipation d'un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à son patrimoine social ou s'il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves. Quant aux biens sociaux, il y a lieu de relever que ces biens doivent être entendus largement et qu’ils doivent appartenir à la société pour être susceptibles d’être l’objet d’un abus de biens sociaux. En font notamment partie toute chose matérielle susceptible d’appropriation, tous les actifs de la société, meubles, immeubles et tous les biens incorporels (page 67 de l’ouvrage «L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique» de Eva Joly et Caroline Joy- Baumgartner). Le Tribunalconstate qu’en l’espèce, il y a eu appauvrissement du patrimoine de la société et ce dans un intérêt purement personnel, donc contrairement aux intérêts de la société SOCIETE1.). Il y a partant eu dissipation de fonds au préjudice de la sociétéSOCIETE1.). Quant à l’élément moral de l’infraction, celui-ci se trouveégalementétablie,PERSONNE1.)

6 ayant sciemment utilisé les fonds de la sociétéSOCIETE1.)afin de couvrir ses dépenses personnelles. Les infractions d’abus de biens sociaux libellées sub 1) et 2) sont partant à retenir à charge de PERSONNE1.). Le blanchiment-détention Le Ministère Public reproche sub4) au prévenuPERSONNE1.), d’avoir détenu la somme 40.627,50euros,formantl’objetdesinfractionsénuméréesub1) et 2), sachant, au moment où il lerecevait, qu’ilprovenait decette même infraction. L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’uneou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application de cet article. L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et tombe par conséquent dans le champ d’application del’article 506-1 du Code pénal. En ayant utilisé et détenu le produit de l’infraction d’abus de biens sociaux, tout en sachant que ces fonds provenaient de cette infraction,PERSONNE1.)s’est également rendu coupable de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4) à sa charge. Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : «sont punis les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents, et ce en infraction auxprescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la loi ( du 10 août 1915 ) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises». L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Il ressort du dossier répressif que les bilans des années2020 et 2021 ont été déposés en 2025.

7 L’élément matériel se trouve dès lors rapporté. L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle;il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010). Attendue que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir enrapporter la preuve complète, une cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013, not. 16364/09/CD, numéro 3174 du registre). En l’espèce,PERSONNE1.)a expliqué que la Police avait saisi différents documents dont il avait besoin pour établir sa comptabilité, de sorte qu’il lui a fallu rechercher ces documents et que par ailleurs, il y aeudes problèmes avecles comptables. Le Tribunal retient que ces explications ne constituent pas des causes de justifications exonérantPERSONNE1.)de sa responsabilité à publier les comptes annules dans les délais alors qu’il ressort du dossier répressif que la perquisition au siège social de la société n’a eu lieu qu’en date du 12 janvier 2022et que seul des documents des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été saisis. Le Tribunal retient partant quel’infraction libellée sub 3) à chargePERSONNE1.)est établie. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, en sa qualité de gérant de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l., ayant lui-même commis les infractions, 1)le 15 mai 2019 et le 31 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siègesocialde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.sis à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit, fait des biensdela société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles procédé au détournement des fonds d’un montant total de 35.000 euros provenant du compte bancaireSOCIETE2.) NUMERO1.)de la société de droit luxembourgeoisSOCIETE1.)S.àr.l., dont il est le gérant, pour payer, en date du 31 mai 2019, deux factures d’un montant de 10.000 euros et 25.000 euros à la société de droit portugaisSOCIETE3.)pour l’acquisition de meubles destinés à et ayant fait l’objet d’un usage privé (Unissima Devis 19/400), partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci,

8 2)au mois de décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siègesocialde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.sis à L-ADRESSE3.), eninfraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit, fait des biensdela société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnellesetpour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, utilisé les fonds de la société de droit luxembourgeoisSOCIETE1.)S.àr.l., dont il est le gérant, pour payer en espèces une facture d’un montant total de 5.627,50 euros à la société de droit portugais SOCIETE3.)pour l’acquisition de meubles destinés à et ayant fait l’objet d’un usage par la sociétéSOCIETE4.)(Unissima Facture FI2019/16 du 20.12.2019) dont il était également le gérant, partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, 3)le 1 er novembre2021 (comptes annuels 2020)etle 1 er août 2022 (comptes annuels 2021), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,au Registre de Commerce et des Sociétés, en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé chaque année à la publication des comptes annuels d’une société par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, en l’espèce, de ne pas avoir publié au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social les comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., pour les exercices 2020 à 2021 par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, 4)entre le 15 mai 2019 etle mois dedécembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siègesocialde laSOCIETE5.)sis à L-ADRESSE4.)et au siègesocialde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.sis à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 506-1 du Code pénal, d’avoir utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1), formantleproduit, direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,sachantau moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir utilisé la somme de 40.627,50 euros, laquelle forme le produit direct tiré des infractions d’abus de biens sociauxretenuesci-avant sub 1 et 2, sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions.» Peines

9 Les infractions retenues sub1), 2)et4) se trouvent enconcours idéal entre elles.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de défaut de publication des bilans retenue à charge dePERSONNE1.). En application de l’article 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dèslors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 € à 25.000 € ou de l’une de ces peines seulement. L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-justification mensongère et l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal. À l’audience, le Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre dePERSONNE1.). Au vu dutrouble relativement minime à l’ordre public et compte tenuducasier judiciaire vierge du prévenu, le Tribunal retient que les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de3.000 euros. Le Tribunal ordonne encore la restitutionà la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.des documents saisis suivants procès-verbal n°SPJ/FAME/2022/81841.08/PADE dressé le 12 janvier 2022 etn°SPJ/FAME/2022/81841.16/PADE dressé le18 février2022par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en sonréquisitoireetle mandataire duprévenu entendu en sesmoyens de défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà uneamende de TROIS MILLE (3.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 18,02 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSOCIETE9.) (30) jours, ordonnelarestitutionà la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.des objets saisis suivants procès-verbal n°SPJ/FAME/2022/81841.08/PADE dressé le 12 janvier 2022

10 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, o r d o n n elarestitutionà la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.des objets saisis suivants procès-verbal n°SPJ/FAME/2022/81841.16/PADE dressé le18 février2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin. En application des articles 14, 16,28, 29, 30, 44,60, 65et506-1du Code pénal,des articles 1, 179, 182,183-1,184,185,189, 190,190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénaleainsi que desarticles1500-1,1500-2et 1500-11de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisa WEISHAUPT,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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