Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugement no2398/2025 not:19660/24/CC 2x ic(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeanten matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantà F-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n u-…
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Jugement no2398/2025 not:19660/24/CC 2x ic(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeanten matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantà F-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n u- _____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du2 juin 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du9 juillet 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante : circulation:défaut depermis de conduire valable. À l’audiencepubliquedu 9 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit degarder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut par ailleursinforméde la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuellesd’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment.
2 Leprévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)futentenduen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,Substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitationà prévenudu2 juin 2025(not.19660/24/CC)régulièrement notifiéeauprévenu PERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméro340/2024établi en date du12mars2024par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatPorte du Sud(C2R). Vu le rapport numéro 26800-690/2024 établi en date du 26 juin 2024 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Etant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 mars 2024 vers 17.50 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir conduitun véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire.» Lors d’un contrôle routier, les agents de police ont arrêté un véhicule étant donné que le conducteur, identifié comme étantPERSONNE1.), était en train d’utiliser son téléphone portable. Lors de ce contrôle, les agents ont en outre constaté que le conducteur était sous le coup d’une interdiction de conduire décernée par les autoritésfrançaises. PERSONNE1.)leur a expliqué qu’il avait équipé son véhicule d’un système d’éthylotest anti- démarrage qui lui permettrait de circuler nonobstant l’interdiction de conduire. Or, les vérifications ont permis de constater que l’arrêté autorisant le prévenu à circuler avec un véhicule muni d’un système d’éthylotest anti-démarrage préciseque l’autorisation de conduire est uniquement valable sur le territoire français. Lors de son audition policière tout comme à la barre, le prévenu a expliqué qu’il n’avait pas lu l’arrêté français dans son intégralité et qu’il était par conséquent convaincu qu’il pouvait légalement conduire son véhicule au Luxembourg. Le prévenu a reconnu son erreur et n’a pas contesté l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère public. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence du tribunal.
3 PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l'audienceet ses aveux: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 mars 2024 vers 17.50 heures à L-ADRESSE3.), d’avoir conduitun véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ». Eu égarddela gravité de l’infraction commise, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.), à uneamende correctionnelle decinq cents (500)euros,ainsi qu’à une interdiction de conduire dedix-huit (18)moispour l’infraction retenue à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» LeprévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etiln'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. P A R C E S M O TI F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, leprévenu entenduensesexplications et moyens de défense, etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,leprévenu ayant eu la parole en dernier,
4 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire ; a v e r t i tleprévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal. c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une amende decinq cents (500)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à7,72 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq (5)jours; Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30,31, 32et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626,627,628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles12,13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Max AREND,attaché de justice,etd’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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