Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugt n°2418/2025 not.12925/23/CC 1x IC AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é…

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Jugt n°2418/2025 not.12925/23/CC 1x IC AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du7mai2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du27juin2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:délit de grande vitesse. Àcette audience,Monsieurlejuge-président constata l’identité du prévenuetlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Monsieur le juge-président informa leprévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameMartyna MICHALSKA,substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

2 Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice 12925/23/CCetnotammentle procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023du27février2023, dressé par laPolice Grand-Ducale,Unité de la police de la route,Service de contrôle et de sanction automatisésSOCIETE1.). Vu la citationà prévenudu7mai2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le24février2023à22.07heures,àla fin de l’autoroute A4, rond-pointADRESSE3.),en tant que conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique,commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de113km/h, alors que lavitesse était limitée à70km/h,et ce alors que le prévenu s’était,le1 er novembre2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par luicommise le20août2020. À l’audience du27juin2025,PERSONNE1.)n’apas autrement contesté avoir commisun dépassement de vitesse en date du 24 février 2023, mais acontestéles circonstances de lieu de l’infraction.À l’appui de sa contestation, le prévenu a notamment invoqué que le service de localisationSOCIETE2.)prouverait qu’il aurait emprunté un autre trajet au moment des faits. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

3 à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e édition, p. 167, sous La preuve du fait). Le Tribunal relèveque le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/2023 du 27 février 2023susvisé vautpreuve jusqu’à inscription de faux, conformément à l’article 154 du Code de procédure pénale, et qu’en l’absence de toute procédure d’inscription de faux, les constats y actés sont dès lors à considérer comme établis à suffisance de droit. En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu està suffisanceétablie par le procès-verbal dressé en cause. Les contestations du prévenu, qui aurait d’ailleurs pu faire usage de son droit de se faire délivrer le dossier répressif à tout moment de laprocédure,ne sont pas de nature à emporter la conviction duTribunal. L’affirmationdu prévenuselon laquelleilseserait trouvé à un autre endroit au moment des faits,reste à l’état de simple allégation. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bisalinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis: -endéansles trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenueirrévocable ou, -endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, etque la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins20km/h supérieure à ce maximum. Il résulte des éléments du dossier répressifque le1 er novembre2020, leprévenu s’étaitacquitté d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitessepar lui commise le20août2020. Il résulte encore duprocès-verbalnuméroNUMERO1.)/2023 du 27février 2023susvisé,tel que mentionné ci-dessus,que le24février2023,le prévenua circulé à une vitesse de113km/h au lieu des70 km/h autorisés. Il s’ensuit que l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)est établie tant en faits qu’en droit. Auvu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le24 février 2023 à 22.07 heures, à la fin de l’autoroute A4, rond-pointADRESSE3.), d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

4 à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ansà partir du jour oùl’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxéencouru du chef d’une contravention grave, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de113km/h, alors que la vitesse était limitée à70 km/h et ce alors que leprévenus’était,en date du1 er novembre2020,acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitessecommisepar lui en date du20 août2020.» L’article 11bisde la loi modifiée du 14 février 1955susviséepunit le délit de grande vitesse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an etd’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14février 1955susviséepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité del’infraction retenue à charge dePERSONNE1.), il y a lieu de prononcer à son encontreunepeine d’amendede500eurosetuneinterdiction de conduirede6mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,composée de sonjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenu entenduensesexplications etmoyens de défenseetla représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenus’étant vuattribuerla parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS(500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,72 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours,

5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée deSIX(6)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu’il serasursisà l’exécutiondel’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29et30du Code pénal, desarticles3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 11bis,13et 14bisde la loimodifiéedu 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parMonsieurlejuge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé parAntoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deLisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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