Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt n°2422/2025 not.6930/24/CD 20053/25/CD (jonction) ex.p/s.1x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lescauses du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(P), actuellement sans domicile connu, ayant élu domicile…
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Jugt n°2422/2025 not.6930/24/CD 20053/25/CD (jonction) ex.p/s.1x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lescauses du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(P), actuellement sans domicile connu, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(P), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n u s- F A I T S : Parcitationdu 2 décembre 2024 (not.6930/24/CD),Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis lesprévenusdecomparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):
2 principalement:infraction à l’article 409alinéas 1 et 3du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 409alinéa 1du Code pénal;infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal; infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal; DEPERSONNE2.): principalement:infraction à l’article 409alinéas 1 et 3du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 409alinéa 1du Code pénal; infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal; Après plusieurs remises, l’affaire parut utilement à l’audience du 1 er juillet 2025. Par citationdu 20 juin 2025 (not.20053/25/CD),Monsieurle Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis leprévenuPERSONNE2.)decomparaître à l’audience publique du 1 er juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article 409alinéas 1 et 3du Code pénal. À l’audience publique du1 er juillet 2025,Madame le vice-président constata l’identité des prévenus etleurdonna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Madame le vice-présidentinformales prévenusdeleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de Procédure pénale. La représentante du MinistèrePublic renonça à l’audition du témoinPERSONNE3.). Les prévenusPERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Mário FERREIRA CACEIRO, etPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Lareprésentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI,attachée de justicedu Procureur d’Etat,résuma lesaffaires, dont elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction,et fut entendueen son réquisitoire. Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus amplement les moyens de défense de sa mandantePERSONNE1.). Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE2.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se virent attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit :
3 Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros 6930/24/CD et 20053/25/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu les citations des2 décembre 2024 (not.6930/24/CD) et 20 juin 2025 (not.20053/25/CD) régulièrement notifiées aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu lesinformations données par courriers du20 juin 2025à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article453 du Code de la sécurité sociale. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 6930/24/CD et 20053/25/CDpour y statuer par un seul et même jugement. I.Quant à la notice6930/24/CD Le Ministère Public reproche sub I. 1) àPERSONNE1.)d’avoirprincipalement,le 20 février 2023, entre 16.00 heures et 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.),volontairement porté des coups et fait des blessures àson époux PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en le grattant et en luidonnant des coups de poing, de sorte à lui causer des blessures, dontdes plaies et égratignures au niveau du visage, du dos et des mains, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnelet subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouxPERSONNE1.), sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche sub I. 2) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son époux PERSONNE2.), notamment en se dirigeant vers lui en tenant un couteau dans la main et en simulant de le piquer, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur. Le Ministère Public reproche sub I. 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, verbalement menacé de mortson épouxPERSONNE2.), avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard del’épouxde l’auteur. Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.)d’avoir,le 31 mai 2023 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.),en ordre principal, volontairement porté des coups et fait des blessures àson épouxPERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup avec une bouteille au niveau de la tête, de sorte à lui causer des blessures, dontune plaie ouverte au niveau du front, ainsi que des dermabrasions, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacitéde travail personnelet subsidiairement, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àson époux PERSONNE2.),sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche sub III. àPERSONNE1.)d’avoir,le 12 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.), menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son épouxPERSONNE2.), notamment en se dirigeant vers lui en tenant un couteau dans la main et en simulant un geste pour piquer, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur.
4 Le Ministère Public reproche sub I. àPERSONNE2.)d’avoir, le 20 février 2023 entre 16.00 et 21.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.), en ordre principal,volontairement porté des coups et fait des blessures àsonàson épouse PERSONNE1.), née leDATE1.), notamment en lui donnant des coups de poing et des coups la main ouverte au niveau de la tête, de sorte à lui causer des blessures, dontdes rougeurs au niveau du visage, du dos et des mains, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnelet subsidiairement d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àson épousePERSONNE1.),sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE2.)d’avoir,le 31 mai 2023 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.), en ordre principal, volontairement porté des coups et fait des blessures àson épousePERSONNE1.), notamment en la poussant et en lui donnant plusieurs coups, de sorte à lui causer des blessures, dontdes hématomes, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnelet subsidiairement d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àson épousePERSONNE1.),sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche sub III. àPERSONNE2.)d’avoir,le 12 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.), menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son épousePERSONNE1.)à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 1 er juillet 2025 peuvent être résumés comme suit: En date du 20 février 2023,PERSONNE2.)a contacté la Police, déclarant que son épousePERSONNE1.)l’avait agressé. À leur arrivée au domicile conjugal, les agents de police ont constaté quePERSONNE2.)avait étébloquésur le balcon par son épouse. Les policiers ont observé que le pullover dePERSONNE2.)était déchiré et qu’il avait des plaies et égratignures saignantes au niveau du visage, au dos et aux mains. PERSONNE2.)a indiqué qu’une altercation verbale avait éclaté entre le couple vers 16.00 heures, au cours de laquelle son épouse avait commencé à le griffer avec ses ongles et à le frapper avec le poing. Il a précisé qu’il ne l’avait pas frappée, mais qu’il l’avait repousséepour se défendre. PERSONNE2.)a ajouté qu’PERSONNE1.)l’avait menacé verbalement de mort et l’avait menacé avec un couteau de cuisine, sans toutefois lui infliger de blessuresavec celui-ci. Il a également révélé qu’il était en possession d’une vidéo de leuraltercation. Les agents de police ont constaté qu’PERSONNE1.)présentait des légères rougeurs au visage, ainsi que des traces de sang sur son corps. Elle a expliqué aux policiers que, lors de leur dispute,PERSONNE2.)l’avait menacée et avait commencé à la frapperavec le poing sur la tête. Elle a précisé qu’en se défendant des coups de son mari, elle l’avait frappé et griffé avec ses mains.
5 En analysant les vidéos enregistrés parPERSONNE2.)sur son téléphone, les policiers ont constaté qu’PERSONNE1.)lui criait dessus en portugais et l’insultait. La vidéoamontré qu’PERSONNE1.)tenait un petit couteau de cuisine dans la main droite et faisait un mouvement vers l’avant avec sa main droite en direction de son mari. A la fin de la vidéo, les policiers ont vuPERSONNE1.)donner un coup avec la main en direction de la tête de son mari. Une deuxième vidéoamontré qu’PERSONNE1.)a ensuite rangé le couteau de cuisine dans un tiroir avant de menacer de mort et d’insulterPERSONNE2.). A la fin de la vidéo, les policiers ont constaté qu’PERSONNE1.)a frappéPERSONNE2.)plusieurs fois avec sa main. En date du 2 juin 2023,PERSONNE2.)s’est présenté au Commissariat d’Esch en expliquant que son épouse l’avait frappé,le31 mai 2023, à la tête avec une bouteille de vin. PERSONNE2.)a expliqué qu’il avait invité son amiPERSONNE3.)à dîner chez lui et son épouse. Vers 22.30 heures son épouse a tenté d’ouvrir une nouvelle bouteille de vin, ce qu’il a voulu empêcher car elle avait déjà, d’après lui, suffisamment bu. À ce moment-là son épouse a menacé de le frapper avec la bouteille sur la tête, ce qu’elle a ensuite fait sans hésiter. Il a précisé que le coup sur la tête lui a causé une plaie ouverte au front. Il a ensuite repoussé son épousepour éviter d’autres coups. L’invitéPERSONNE3.)est alors intervenu pour séparer le couple. PERSONNE2.)a également expliqué que le matin du 2 juin 2023, il se trouvait à son domicile avec son amiPERSONNE3.)lorsque son épouse a quitté le domicile vers 10.30 heures.Vers 15.30 il serait retourné au domicile et il aurait remarqué qu’PERSONNE1.)avait un œil bleu. Cette dernière l’a alors accusé de l’avoir frappée. Lors de son interrogatoire auprès de la Police,PERSONNE1.)aexpliqué, qu’en date du 31 mai 2023, elle était seule à la maison avec ses enfants et qu’elle s’était couchée vers 23.00 heures. Après minuit, son mari a sonné à la porte et elle lui a ouvert la porte. Il a commencé à l’insulter et à lui porter des coups. En ce qui concerne la plaie au front dePERSONNE2.), il se serait infligé la blessure lui-même. Lors de son audition du 5 juin 2023,PERSONNE3.)a indiqué qu’il avait été invité à dîner le 31 mai 2023 chez le couple. À son arrivée,PERSONNE1.)était fortement alcoolisée.Lors de la dispute verbale du couple,il s’est rendu sur le balcon pour fumer une cigarette. À travers la fenêtre du balcon, il a vu qu’PERSONNE1.)frappait son mari à la tête avec une bouteille de whisky. Il a constaté que la blessure dePERSONNE2.)a commencé à saigner. Sur question, il a indiqué qu’il n’avait pas vuPERSONNE2.)donner des coups. Il a poursuivi en expliquant que le 1 er juin 2023, il avait dormi chez le couple et que le matin PERSONNE1.)a quitté le domicile vers 10.30 heures, mais qu’elle était tout à fait normale et ne présentait pas de blessures visibles au visage. En date du 13 février 2024,PERSONNE2.)a repris contact avec la Police, expliquant que la veille, son épousePERSONNE1.)l’avait menacé avec un couteau de cuisine et elle avait tenté de le piquer. PERSONNE2.)a précisé qu’il a filmé la scène avec son téléphone portable. En examinant les vidéos, les policiers ont constaté qu’une dispute verbale avait éclaté entre le couple avant qu’PERSONNE1.)prenneun couteau de cuisine qui se trouvait dans la ceinture de son pantalon.Les policiers ont observé sur la vidéo qu’PERSONNE1.)a levé son bras armé du couteau et qu’elle a effectué un gesteen directionPERSONNE2.)comme pourpoignarder.
6 Lors de soninterrogatoire le 14 février 2024auprès de la Police,PERSONNE1.)a confirmé qu’une dispute verbale avait eu lieu entre elle et son mari, au cours de laquelle ils s’étaient insultés. Elle a expliqué quePERSONNE2.)a d’abord pris le couteau de cuisine pour la menacer. Elle a indiqué qu’il se tenait devant elle avec le couteau en main, et qu’elle le lui avait ensuite arraché pour le menacer à son tour. À l’audience publiquedu 1 er juillet 2025,PERSONNE2.)a contesté l’ensemble des faits lui reprochés. Il a toutefois précisé que, lors de la dispute du 20 février 2023, il avait repoussé PERSONNE1.)lorsqu’elle l’avait attaqué et menacé avec un couteau de cuisine. Il a ajouté avoir été impressionné par sa menace avec le couteau de cuisine. À la barre,PERSONNE1.)a été en aveu d’avoir le 20 février 2023 porté des coups et avoir menacéson époux, mais seulement pour se défendre contre ses coups. En ce qui concerne les faits du 31 mai 2023,PERSONNE1.)a expliqué qu’elle avait lancé la bouteille de vin en l’air etquePERSONNE2.)s’était blessé en essayant de l’attraper. Pour les faits du 12 février 2024,PERSONNE1.)a déclaré à l’audience quePERSONNE2.)a eu le couteau à la main et l’a menacée en premier. Ensuite, il auraitposé le couteau et elle l’a pris. Elle a également expliqué qu’elle avait filmé la scène, mais quePERSONNE2.)avait cassé son téléphone. Sur question du Tribunal, elle aajouté qu’elle avait informé les policiers de ce fait, mais qu’ils ont certainement oublié de le noter dans le procès-verbal. En droit Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.) Quant aux coups et blessures volontaires libellés sub I. 1) etsubII. Les infractions de coups et blessures libellées à charge d’PERSONNE1.)ressortent à suffisance desdéclarations dePERSONNE2.)qui sont également corroborées par plusieurs éléments objectifs du dossier répressif, à savoir les observations et constatations des policiers sur les lieux,la documentation photographique figurant au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch et de laquelle il résulte quePERSONNE2.)présentait des plaies et des égratignures au niveau du visage,du dos et des mains,des déclarations claires et précises du témoinPERSONNE3.)ainsi que des déclarations contradictoires et peu crédiblesde la prévenuequant au déroulement exact des faitsdu 31 mai 2023. Le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.)avolontairement portédescoups etfait desblessuresà son épouxPERSONNE2.)tel que libellé par le Ministère Public. En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère Public, il échet de constater que l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
7 La moindre incapacité de travailinsignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance aggravante (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, Tome III, article 399, no 4, p.16). On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, cit. n° 2421,p. 139). Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)aitsubi une incapacité de travail ou qu’il ait subi plus qu’une gêne suite aux blessures lui infligés parPERSONNE1.), de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas donnée pour lesinfractionslibelléessub I. 1) et sub II. Il est cependant constant en cause qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étant mariés au moment des faits,de sorte qu’il y a lieu de retenir que lescoups etlesblessuresont été infligés au conjoint. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dansles liens des infractions de coupset blessures volontaires libellées sub I. 1) et sub II.à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent. Quant aux menaces libellées sub I. 2) et 3) et sub III. Eu égard aux déclarations dePERSONNE2.), réitérées à l’audience et corroborées par les éléments du dossier répressif et plus précisémentparl’exploitation des vidéos de sontéléphone portable ainsi queles aveux partiels d’PERSONNE1.),le Tribunal tient pour établi que cette dernière a menacé de mortPERSONNE2.)en tenant un couteau à la main et en simulant de le piquer ainsi que de le menacer verbalement de mort. En menaçant de mortPERSONNE2.)et en simulant de lepiquer avec un couteau, PERSONNE1.)savait pertinemment qu’elle inspirait à sa victime une crainte sérieuse. Le Tribunal renvoie à ses développements qui précèdent pour retenir que la menace de mort verbale et la menace de mort par geste ont été dirigées en l’espèce à l’encontredu conjoint. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions de menace de mort par geste et de menace de mort verbale libellées à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels,PERSONNE1.)estconvaincue: « comme auteur ayant elle-même commis les infractions, I. le 20 février 2023 entre 16.00 et 21.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.), 1)en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups àson conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àson époux PERSONNE2.), notamment en le grattant et en lui donnant des coups de poing, de sorte
8 à lui causer des blessures, dontdes plaies et égratignures au niveau du visage, du dos et des mains, 2)en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, par gestes menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égarddu conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé de mortson épouxPERSONNE2.), notamment en se dirigeant vers lui en tenant un couteau dans la main et en simulant de le piquer, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur, 3)en infraction aux articles 327alinéa 2et 330-1 du Code pénal, d’avoir verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égarddu conjoint, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortson épouxPERSONNE2.),avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de l’épouxde l’auteur, II) le 31 mai 2023 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.), en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups àson conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àson époux PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup avec une bouteille au niveau de la tête, de sorte à lui causer des blessures, dontune plaie ouverte au niveau du front, III) le 12 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.), en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir par gestes, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son époux PERSONNE2.), notamment en se dirigeant vers lui en tenant un couteau dans la main et en simulant un geste pour piquer, avec lacirconstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur.» Quant aux infractions reprochées àPERSONNE2.) Quant aux coups et blessures volontaires libellés sub I)et II) En ce qui concerne l’infraction libellée sub I) à l’encontre dePERSONNE2.), le Tribunal retient que les déclarations du prévenu,indiquant qu’il n’avaitfaitque repousser
9 PERSONNE1.)lorsque celle-ci l’a attaqué,sont corroborées par les éléments du dossier répressif et plus précisément des constatations des policiers sur les lieux constatant que le sang retrouvé surPERSONNE1.)est celui dePERSONNE2.)ainsi que du fait que les vidéos enregistrés de l’altercation du couple, démontrent qu’PERSONNE1.)est à l’origine de leur altercation. Le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE2.)n’a pas donné des coups de poing et descoups à la main ouverte au niveau de la tête de son épousetel qu’affirmé par celle-ci, mais que les blessures constatées surPERSONNE1.)sontdues aufaitquePERSONNE2.)a repoussécelle-ci pendant leur altercation. Le fait même de repousser une personne volontairement et avec force est à qualifier de coup volontaire. En l’espèce, il ressort encore des constatations des policiers, qu’en repoussant violemment son épouse,PERSONNE2.)l’a également blessée. Il ne ressortcependantd’aucun élément du dossier répressif qu’PERSONNE1.)aitsubi une incapacité de travail ou qu’elleait subi plus qu’une gêne suite aux blessures lui infligés par PERSONNE2.), de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas donnée pour l’infraction libellée sub I). PERSONNE2.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de coupset blessures volontaireslibelléesub I)à son encontre,sous réserve des précisions qui précèdent. En ce qui concerne l’infraction libellée sub II) à l’encontre dePERSONNE2.), le Tribunal retient qu’au vu des déclarations contradictoires d’PERSONNE1.)quant au déroulement des faits indiquant dans un premier temps que son mari lui avait porté les coups en rentrantvers minuit au domicile conjugalpour ensuite direà la barreque son mari était présent pendant toute la soirée et enqu’il l’avait frappé au cours de la soiréeainsi que des déclarations préciseset claires du témoinPERSONNE3.), présent le jour des faits au domicile du couple, il n’est pas établià l’exclusion de tout doutequePERSONNE2.)aitporté descoups et fait des blessures à son épouseen date du 31 mai 2023. Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction de coups et blessuresvolontaireslibellée sub II). à sa charge. Quantà lamenace par gesteslibelléesubIII. En ce qui concerne l’infraction libellée sub III) à l’encontre dePERSONNE2.), le Tribunal retient qu’au vu descontestationsdu prévenu, corroborées parles éléments du dossier répressif et plus précisément les vidéos enregistrés sur son portable, montrantPERSONNE1.)prendre un couteau de son pantalon et non pas de la main dePERSONNE2.), il n’est pas établi que PERSONNE2.)a menacé son épouse avec un couteau de cuisinele 12 février 2024. PERSONNE2.)estpartantà acquitter de l’infraction libellée sub III) à sa charge. Auvu de ce qui précède,PERSONNE2.)està acquitterdesinfractionssuivantes: «II. le 31 mai 2023 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
10 en infraction à l’article 409 du Code pénal, principalement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àson épouse PERSONNE1.), notamment en la poussant et en lui donnant plusieurs coups, de sorte à lui causer des blessures, dontdes hématomes, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel, subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àson épouse PERSONNE1.), notamment en la poussant et en lui donnant plusieurs coups, de sorte à lui causer des blessures, dontdes hématomes, III. le 12 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, par gestes ou emblèmes, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sinon d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un ascendant naturel ou légitime, en l’espèce, d’avoir menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son épouse PERSONNE1.)à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur.» PERSONNE2.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, I) le 20 février 2023 entre 16.00 et 21.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE5.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups àson conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àson épouse PERSONNE1.), notamment enla repoussant, de sorte à lui causer des blessures, dontdes rougeurs au niveau du visage, du dos et des mains.»
11 II.Quant à la notice20053/25/CD Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,le soir et dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, àADRESSE5.),volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), née leDATE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant des coups de poing au visage et à hauteur de la poitrine, en l'étranglant et en la jetant parterre, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d'au moins deux jours. En date du 22 mars 2025,PERSONNE1.)s’est présenté au Commissariat d’Esch pour déposer plainte contrePERSONNE2.)pour coups et blessuresvolontaires. PERSONNE1.)a expliqué aux policiers que, le 21 mars 2025, elle s’était rendue au domicile dePERSONNE2.)pour récupérer quelques objets et ce dernier lui auraitdonné des coups de poing au visage et sur la poitrine. Elle a ajouté qu’il l’auraitégalement étranglée et qu’elle s’est défendue en le frappant. Interrogé le 9 avril 2025par la Police,PERSONNE2.)a nié les faits indiquant qu’il a passé la nuit du 21 au 22 mars 2025 chez un ami en France et qu’il n’a pas vu son ex-épouse. Il a expliqué qu’elle a déclaré le 24 mars 2025 devant le Tribunal,lors d’une remise contradictoire, qu’elle était tombée de cheval, ce qui expliquerait son œil bleu. A l’audience publiquedu 1 er juillet 2025,PERSONNE2.)a maintenu sescontestations. À la barre,PERSONNE1.)a confirmé qu’elle avait expliqué au Tribunal le 24 mars 2025 qu’elle était tombée de cheval, raison pour laquelle elle était blessée. PERSONNE1.)a indiqué à l’audience qu’elle avait eu honte d’expliquer au Tribunal, le 24 mars 2025, quePERSONNE2.)lui avait donné des coups de poing au visage, raison pour laquelle elle avait déclaré être tombée de cheval. A noter qu’à l’audience du 1 er juillet 2025,PERSONNE1.)s’est de nouveau présentée à la barre avec un œil au beurre noir, indiquant cette fois auTribunal qu’elle souffrait d’une infection à l’œil. Le Tribunal retient qu’il ne ressortd’aucun élément objectifdu dossier répressif que PERSONNE2.)aurait,dans la nuit au 21 au 22 mars 2025,donné des coups de poing au visage et àlapoitrine d’PERSONNE1.), ni qu’il l’aurait étrangléeou jetéepar terre. En effet, le Tribunal relève qu’en date du 24 mars 2025,PERSONNE1.)avait déclarélors d’une remise contradictoire dans cette affairequ’elle a subi des blessures du faitd’êtretombéedu cheval au Portugal. Elle n’a nullement indiqué quePERSONNE2.)l’aurait frappéedeux jours avant ou qu’elleseseraitrendue àson domicile, même sur insistance du Tribunal si l’œil au beurre noir n’avait pas plutôt était causé parPERSONNE2.).Le Tribunal retient que les déclarations d’PERSONNE1.)sont peu crédibles età défaut d’autreélément objectif du dossier répressifpermettant de corroborer ses dires, il existe un doute quePERSONNE2.)l’ait effectivement violentée tel qu’elle l’affirme. Le doute devant profiter à l’accusé,PERSONNE2.)està acquitterdel’infraction suivante: «II. comme auteur, le soir et dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, àADRESSE5.),
12 en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ouconjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), née leDATE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant des coups de poing au visage et à hauteur de la poitrine, en l'étranglant et en la jetant par terre, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d'au moins deux jours.» Peines Les infractions retenues à charged’PERSONNE1.)se trouventen concours réelentre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositionsdel’article 60et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum,sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Envertu de l’article 409 alinéa 1du Code pénal, les coups et blessures portésau conjointsont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les articles327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition et proférées à l’encontre du conjoint d’un emprisonnement de six mois à deuxans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Les articles329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace par geste d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle adressée à l’encontredu conjoint d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les dispositions de l’article409 alinéa 1 er du Code pénal. Au vu de la gravité incontestable etdela multiplicité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), mais en tenant compte de ses aveux du moins partiels, Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursisintégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide,parapplication de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende àl’encontre d’PERSONNE1.). Au vu des circonstances de l’espèce, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant sincère dePERSONNE2.),le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,
13 de condamnerPERSONNE2.)qu’à unepeine d’amende de 1.000 euroset de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)entendusen leursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,lesmandatairesdesprévenusentendusenleursmoyens de défenseetles prévenus s’étant vu attribuer la parole en derniers, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices6930/24/CD et20053/25/CD, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à46,62euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a c q u i t t ePERSONNE2.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenueà sa charge àuneamendede MILLE (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à54,62 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours. Le tout en application des articles 14,15,16,20,28, 29,30,60,327,329,330-1et 409 duCode pénal et des articles 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de Procédure pénalequi furentdésignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Antoine d’HUART,juge,et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée,et prononcépar Madame le vice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du SaintEsprit, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
14 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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