Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt n°2424/2025 not.47617/23/CD Ex.p. / s. 2x Restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement sans domicileni résidenceconnus, ayant élu domicileenl’étude…
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Jugt n°2424/2025 not.47617/23/CD Ex.p. / s. 2x Restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement sans domicileni résidenceconnus, ayant élu domicileenl’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,avocat à la Cour, demeurant àKopstal, actuellement sous contrôle judiciaire, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE3.), ayant élu domicileenl’étude de Maître Nicky STOFFEL,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n us- en présence de: 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,
2 partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE2.),préqualifiée, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE2.),agissanten sa qualité d’administratricedes biens et de la personne de sa fillemineure,Y.G., née leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE5.), ayant élu domicileen l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, toutes deuxcomparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. F A I T S: Par citation du19mars2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusdecomparaître à l’audience publique du1 er avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.PERSONNE1.):infraction auxarticles 409 et401bisdu Code pénal; II.PERSONNE2.):infraction à l’article 409du Code pénal. À l’audience du1 er avril 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à celle du 2 juillet 2025. Àcette audience, Madame levice-président constata l’identité desprévenusetleurdonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de Procédure pénale. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusen leursexplications et moyens de défense. MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), en son nom personnel,eten sa qualité d’administratrice des biens et de la personne desa fillemineureY.G., née leDATE3.),contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture deses conclusionsécritesqu’elledéposa sur le bureau du Tribunalet qui furent signées par Madame le vice-président etMonsieurle greffier. Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), contre la prévenuePERSONNE2.),préqualifiée,
3 partiedéfenderesse au civil. Elle donna lecture desesconclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier. La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI,attachée de justicedu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE2.). Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àKopstal, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Les prévenusse virent attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensembledudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 47617/23/CDet notammentlesprocès-verbaux etrapportsdressés en causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’ordonnancede renvoin°488/24(XIX e ), rendue le2juillet2024par lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.)devant unechambre correctionnellede ce même Tribunaldu chef, en ce qui concernePERSONNE1.),d’infraction aux articles401biset 409du Codepénal,et,en ce qui concernePERSONNE2.),du chef d’infraction à l’article 409du Code pénal. Vu la citation à prévenusdu 19mars2025,régulièrement notifiéeaux prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.). Vu l’information donnée le30avril2025à laSOCIETE1.),en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reprochesubI.1.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis au moins le 4 janvier 2023 jusqu’au 28 décembre 2023, et notamment aucoursde la soirée du 27 décembre 2023, ainsique durant la nuitdu 27 au 28 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée,notamment en la frappant à l’aide de la partie rigide d’un câble de rallonge électrique ou d’un câble de console Xbox, en lui administrant plusieurs gifles, coups de poing et coups de pied à différentes parties du corps–notamment au visage, au dos et aux jambes–en l’étranglant avec ses mains et en la frappant à l’aide d’une lampe de chevet ou d’une console Nintendo Switch, lui causant ainsi une fracture légère du plancher orbitaire droit et de la face antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi que de nombreux hématomes sur plusieurs parties du corps, le tout avec la circonstance aggravante que ces
4 violences ont été exercées à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Le Ministère Public reproche sub I. 2.àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE3.),soità un enfant de moins de 14 ans,notamment en lui administrant un coup à l’aide d’une lampe de chevet ou d’une console Nintendo Switch, lui causant un hématome au- dessus de l’œil gauche, avec la circonstance aggravante que l’auteur est une personne ayant eu autorité sur l’enfant. Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE2.)d’avoir,depuis au moins le 4 janvier 2023 jusqu’au 28 décembre 2023, et notamment aucoursde la soirée du 27 décembre 2023, ainsi qu’aucoursde la nuit du 27 au 28 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), préqualifié,notamment en lui portant un coup de couteau à la cuisse gauche, avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont été infligés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement. Les faits La Police a été appelée à intervenir au petit matin du 28 décembre 2023 au domicile de PERSONNE2.), situé àADRESSE6.), à la suite d’un signalement de ses voisins, lesquels avaient entendu une violente dispute et des cris toute la nuit. Entendue par les agents,PERSONNE2.)a relaté que la relation avecPERSONNE1.), son compagnon depuis environ un an, s’était fortement dégradée, celui-ci se montrant jaloux et violent de façon récurrente. Selon ses dires, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2023,PERSONNE1.)aurait de nouveau cédé à ses crises de jalousie, l’aurait accusée de tous les torts et l’aurait frappée à de multiples reprises, utilisant ses poings, ses pieds et divers objets, notamment la partie rigide d’un câble électrique, une lampe de chevet ou encore une console de jeux, pour la frapper au visage, au dos et aux jambes. Même lorsqu’elle était au sol, il aurait continué à la battre. PERSONNE2.)a précisé quePERSONNE1.)s’était déjà montré violent par le passé, mais jamais à ce point, et qu’elle n’avait alors jamais osé prévenir la police par peur. En panique, elle a expliqué s’être saisiedu premier objet à portée de main, à savoirun couteau de cuisine,pour se défendre, affirmant ne plus se rappeler dans quelle pièce cela s’était déroulé, et avoir porté un coup àPERSONNE1.)à la cuisse, avant de jeter l’arme par la fenêtre de la cuisine, où celle-ci a ensuite été retrouvée par les policiers. Elle a ajouté que sa fille mineure Y.G. avait tenté de s’interposer à plusieurs reprises pour la protéger et avait elle-même reçu un coup. PERSONNE3.), âgée de cinq ans, a, de manière spontanée, confirmé les violences décrites par sa mèrePERSONNE2.). Elle a expliqué qu’alors qu’elle était allongée au lit avec sa mère, PERSONNE1.)avait frappé celle-ci plusieurs fois avec une lampe de chevet, et qu’elle-même avait reçu un coup au-dessus de l’œil gauche. Elle a également déclaré avoir vu sa mère donner
5 un coup de couteau àPERSONNE1.)pour se défendre, alors qu’il continuait à la frapper dans le couloir. De son côté,PERSONNE1.)a affirmé que la soirée s’était déroulée sans heurt et qu’il se trouvait sur le canapé avecY.G.lorsqu’il serait allé parler àPERSONNE2.)dans la cuisine, où celle-ci l’aurait poignardé sans qu’il n’ait commis la moindre violence. Il a ajouté qu’il avait ensuite demandé àPERSONNE2.)d’appeler les secours, ce qu’elle aurait refusé, et qu’il avait dû solliciter l’aide des voisins, après avoir tenté, sans succès, d’alerter laPolice lui-même. Les constatations policières ont confirmé quePERSONNE2.)présentait de nombreux hématomes, récents et anciens, sur l’ensemble du corps, ainsi que des ecchymoses et des gonflements au visage et au cou. Un scanner prescrit le jour même par le DrPERSONNE4.)a révélé une légère fracture du plancher orbitaire droit et de la face antérieure du sinus maxillaire droit, outre des ecchymoses à onze endroits différents du corps. Un certificat médical a été dressé, attestant une incapacité de travail de six semaines. Y.G. présentait quant à elle une rougeur au front, qui s’est toutefois estompée rapidement. PERSONNE1.), pour sa part, présentait une plaie par arme blanche à la cuisse gauche, qui a nécessité une opération. Un certificat médical atteste une incapacité de travail de quatorze jours. Les policiers ont toutefois relevé l’attitude très émotive dePERSONNE1.), qui leur est apparue en partie surjouée, ainsi qu’un important désordre et des traces de sang dans la cuisine. Enfin,PERSONNE5.)etPERSONNE6.), les voisins qui ont signalé l’incident, ont confirmé avoir été sollicités parPERSONNE1.), qui affirmait avoir été blessé au couteau par sa compagne, ajoutant qu’ils entendaient régulièrement des disputes au domicile du couple. Interrogé par le Juge d’instruction en date du 29 décembre 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir porté des coups àPERSONNE2.), en admettant notamment lui avoir donné une gifle au visage, l’avoir prise par le cou pour la pousser contre une fenêtre, ainsi que lui avoir donné un coup dans le dos, et ce, au cours de la nuit du 27 au 28 décembre 2023 et encore le matin suivant. Il atoutefois contesté toute violence excessive, soutenant qu’il ne lui aurait donné « qu’une gifle» malgré la gravité des blessures constatées, et niant l’avoir frappée alors qu’elle se trouvait au sol. PERSONNE1.)a par ailleurs expliqué que la dispute aurait éclaté après qu’il se serait senti « contrôlé » parPERSONNE2.)via son téléphone, évoquant un climat de jalousie réciproque et la consommation de cocaïne par les deux partenaires. Il a affirmé quePERSONNE2.)l’aurait poignardé à la cuisse sans raison apparente, après l’avoir suivi dans la cuisine avec un couteau, précisant qu’elle aurait ensuite tenté de nettoyer le sang. Concernantla fille mineure de sa compagne, Y.G.,PERSONNE1.)a nié toute violence volontaire à son encontre, affirmant que l’hématome au front provenait d’un accident : selon lui, une console de jeu lui aurait échappé des mains et aurait blessé l’enfant au moment où il la rendait àPERSONNE2.). Enfin, il a reconnu qu’il y avait eu d’autres incidents violents auparavant, déclarant avoir déjà frappéPERSONNE2.)avec un câble de console environ deux semaines avant les faits. Il a néanmoins minimisé la gravité générale des violences, soulignant son attachement à
6 PERSONNE2.)et àla fillede celle-ci, et exprimant le souhait de «changer» et de préserver leur relation. Entendue de nouveau le 12 mars 2024par la Police,PERSONNE2.)a confirmé avoir bien été giflée et étranglée à plusieurs reprises dans la nuit du 27 au 28 décembre 2023, tout en indiquant qu’elle n’était pas en mesure d’affirmer avec certitude que les bruits captés sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance installée dans le salon correspondaient exactement aux violences subies. Elle a également précisé ne pas se souvenir d’autres disputes particulières avant les faits, tout en indiquant que son compagnon pouvait se montrer aimant, mais que sa jalousie l’amenait parfois à perdre toute maîtrise de lui-même. Interrogée par leJuge d’instruction le 28 mars 2024,PERSONNE2.)a maintenu ses précédentes déclarations, réaffirmant avoir blesséPERSONNE1.)d’un coup de couteau uniquement pour se défendre après avoir été agressée à plusieurs reprises pendant la nuit du 27 au 28 décembre 2023. Elle a expliqué qu’elle s’était sentie en danger, notamment parce que PERSONNE1.)l’avait frappée au visage, au corps et prise par le cou, et qu’elle ne voyait pas d’autre moyen de le faire cesser. Elle a précisé avoir saisi le couteau dans la cuisine pour l’effrayer,mais sans réelle intention de le blesser, ne se souvenant pas exactement du moment et de l’endroit précis du coup porté tant elle était sous le choc. Elle a insisté sur le fait que ce n’était pas la première fois qu’elle subissait des violences,mais que jamais la situation n’avait dégénéré à ce point. Concernant la blessure de sa filleY.G.,PERSONNE2.)a confirmé que l’enfant avait été accidentellement touchée lorsqu’elle s’était interposée pour la protéger,PERSONNE1.)l’ayant frappée avec une lampe ou une console de jeu, sans qu’il ne l’ait visée délibérément. Enfin, elle a contesté avoir jamais consommé de cocaïne le soir des faits, affirmant que les policiers avaient pu constater qu’elle était dans un état normal. À l’audience du 2 juillet 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté avoir exercé des violences sur PERSONNE2.), tout en cherchant à en minimiser l’ampleur. Il a en revanche catégoriquement nié avoir intentionnellement blessé la mineure Y.G. De son côté,PERSONNE2.)a reconnu avoir porté le coup de couteau litigieux à PERSONNE1.), affirmant qu’elle n’avait agi qu’en situation de défense face aux violences répétées exercées par celui-ci. Elle a également réitéré quePERSONNE1.)l’avait déjà agressée avant la nuit du 27 au 28 décembre 2023. Maître NaïmaEL HANDOUZ,le mandatairedePERSONNE1.),a plaidé que ce dernier reconnaissait les faits visés sub I. 1. pour la nuit précitée, tout en soulignant qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établirl’existence de violences antérieures, si ce n’est l’incident isolé impliquant le câble d’une console de jeux, survenu deux semaines avant les faits du 27 au 28 décembre 2023. Concernant les faits visés sub I. 2., elle a soutenu que le coup porté à Y.G. ne saurait être qualifié de volontaire, se référant aux déclarations concordantes dePERSONNE2.)et PERSONNE1.).
7 Elle a en outre estimé quePERSONNE2.)ne pouvait bénéficier de l’excuse de légitime défense pour le coup de couteau, ce dernier n’étant ni nécessaire ni proportionné aux violences subies, d’autant qu’elle aurait pu, selon elle, crier à l’aide ou quitter les lieux. Maître NickySTOFFEL,le mandatairedePERSONNE2.), a au contraire mis en exergue l’intensité et la répétition des coups infligés à samandantetout au long de la nuit, en s’appuyant notamment sur les constatations médicales et photographies versées au dossier. Elle a plaidé que le coup de couteau constituait une riposte immédiate et proportionnée aux agressions, insistant sur l’impossibilité pourPERSONNE2.)de fuir et d’abandonner sa fille mineure entre les mains dePERSONNE1.). Se référant également aux déclarations de Y.G., elle a conclu que les conditions de la légitime défense étaient réunies, sollicitant dès lors l’acquittement de sa mandante. En droit QuantàPERSONNE1.) L’infraction à l’article 409 du Code pénal La matérialité des faits libellés sub I.1.,dans toute leur ampleur,ressort à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment des déclarations concordantes dePERSONNE2.)et de Y.G., des photographies annexées au procès-verbal n°JDA 2023/148014-4 du 28 décembre 2023,dressé par la Police Grand-Ducale, du certificat médical établi par le DrPERSONNE4.)le 28 décembre 2023,desenregistrements de la caméra de vidéosurveillance installée dans le salondu domicile dePERSONNE2.),ainsi que des aveux partielsdePERSONNE1.), de sorte que l’infraction mise à sa chargesub I. 1.est établie tant en fait qu’en droit. Au vu dudit certificat médical, faisant état d’une incapacité de travail personnel desix semaines dans le chef dePERSONNE2.), la circonstance aggravante tenant à l’incapacité de travail est par ailleurs également établie. Il est enfin constant quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)vivaient ensembleau moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que lesdites violences ont été infligéesàunepersonne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement. S’agissant de la période infractionnelle, le Tribunal relève toutefois qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir à l’abri de tout doute quePERSONNE1.)ait exercé des violences à d’autres dates que celle du 27au 28 décembre 2023, exception faite de l’incident survenu deux semaines auparavant,de sorte que la période infractionnelle doit être rectifiée en conséquence. L’infraction à l’article 401bisdu Code pénal Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a formellement contesté avoir blessé Y.G. de façon volontaire. Eu égard à cette contestation, il y a lieu de rappeler qu’il incombe au Ministère Public d’apporter la preuve de la matérialité de l’infraction, tant en fait qu’en droit.
8 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Auprès du Juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré avoir accidentellement heurté Y.G. avec la console de jeux Switch en voulant la remettre àPERSONNE2.). De son côté,PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE1.)avait blessé sa fille certes involontairement, mais dans le contexte où il était en train de la frapper elle-même, et où l’enfant, tentant de la protéger, se serait interposée. Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. Il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est démontré que le dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en fonction du dommage effectivement subi (EncyclopédieDallozPénal, v° Coups et Blessures, n° 27). La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique donc la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est dès lors responsable de toutes les conséquences, decelles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. En l’espèce, les éléments du dossier et notamment les déclarations dePERSONNE2.), dont le Tribunal n’a aucune raison de douter,démontrent que le coup porté à Y.G. n’a pas été dirigé intentionnellement contre elle, mais résulte du climat de violence instauré parPERSONNE1.) et de la tentative de l’enfant de protéger sa mère.Ces éléments caractérisent ainsi non pas une intention d’attenter à l’intégrité physique de l’enfant, mais bien un comportement imprudent, constitutif de négligence au sens de l’article 418 du Code pénal. Au vu notamment des photographies annexées au procès-verbal n° JDA 2023/148014-4 du 28 décembre 2023susmentionné, il est établi que Y.G. a bel et bien été blesséeau frontle soir des faits. Le Tribunal rappelle qu’iln’est pas lié par la qualification donnée aux faits dans la citation et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y
9 appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, n° 58), à condition que la matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 583, p. 321). Dès lors, il y a lieu de retenir que les agissements dePERSONNE1.)relèvent d’un défaut de prévoyance ou de précaution, et qu’ils doivent être requalifiés en coups et blessures involontaires au sens des articles 418 et 420 du Code pénal. Quant àPERSONNE2.) Quant à l’infraction à l’article 409 du Code pénal SiPERSONNE2.)n’a pas contesté avoir porté le coup de couteau litigieux àPERSONNE1.), elle a toutefois été formelle pour dire qu’elle n’avait fait que se défendre contre les agressions de ce dernier, qui ne cessait de la violenter au cours de la soirée du 27 au 28 décembre 2023. Le Tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. Pour que lalégitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données : -ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ; -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ; -l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression. En l’espèce, le Tribunal retient que l’ensemble des élémentssoumis à l’appréciation du Tribunalétablit que les conditions de la légitime défense sont réunies dans le chef de PERSONNE2.). Les déclarations circonstanciées de celle-ci, recueillies tant parla Policeque par le Juge d’instruction, puis confirmées à l’audience, décrivent avec constance un climat de violences répétées, culminant lors de la nuit du 27 au 28 décembre 2023. Ces dires trouvent un appui direct et crédible dans les déclarations de sa fille mineure Y.G., entendue séparément, qui a décrit sans ambiguïté les coups et violences exercés par PERSONNE1.)sur sa mère, confirmant ainsi la réalité de l’agression et son caractère persistant. Les blessures constatées surPERSONNE2.)parleDrPERSONNE4.), notamment les hématomes multiples et la fracture au visage, viennent encore corroborer ce climat de violence grave, de même que les photographies figurant au dossier répressif.
10 Les explications dePERSONNE1.), qui, dans un premier temps, a nié toute violence avant de revenir partiellement sur ses déclarations en admettant certains coups, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, dans la mesure où elles apparaissent fluctuantes et peu cohérentes au regard des autres éléments probants du dossier. Il ressort dès lors qu’au moment oùPERSONNE2.)a porté le coup de couteau, elle se trouvait confrontée à une agression actuelle, grave et répétée, contre laquelle elle ne disposait d’aucun autre moyen de protection efficace, notamment auregard de la présence de sa fille mineure qu’elle ne pouvait laisser seule. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le coup de couteau litigieux, même grave, constitue une riposte rendue nécessaire pour mettre fin à l’agression et proportionnée au péril encouru. Partant, l’excuse de la légitime défense doit être admise dansle chef dePERSONNE2.), de sorte qu’elle est àacquitterde l’infraction mise à sa charge: «comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, en infraction àl’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce,volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui portant un coup de couteau à la cuisse gauche, avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont été infligés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement.» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceetsesaveux partiels,PERSONNE1.)cependantestconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, auxalentours du 12 décembre 2023, ainsi que durant la nuit du 27 au 28 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément L-ADRESSE4.), 1.en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la frappant à l’aide d’un câble de consolede jeuxXbox, en lui administrant plusieurs gifles, coups de poing et coups de pied à différentes parties du corps–notamment au visage, au dos et aux jambes–en l’étranglant avec ses mains et en la frappant à l’aide d’une consolede jeuxNintendo Switch, lui causant ainsi une fracture légère du plancher orbitaire droit et de la face antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi que de nombreux hématomes sur plusieurs parties du corps,le tout avec la circonstance
11 aggravante que ces violences ont été exercées à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement, 2.en infractionauxarticles 418 et420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et deprécaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,portéuncoup et fait des blessuresàPERSONNE3.), née leDATE3.), notamment en lui administrant un coup à l’aide d’une consolede jeuxNintendo Switch, lui causant un hématome au-dessus de l’œil gauche. La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termesde l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne avec laquelle le prévenu a vécuhabituellementayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 420 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures involontaires d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte estpartant celle comminée parl’article409 alinéa 1 er du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de lagravitéindubitabledes violences physiquesinfligées en l’espèce parPERSONNE1.), maisentend également prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes dansson chef,ses aveux pour le moins partiels et sonrepentirparaissant sincère à l’audience. En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamneleprévenu PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE1.)n’ayant pas subijusqu’à ce jourde condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu deluiaccorderlesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. Eu égard à sa situation financière précaire etafin de lui permettre d’indemniser les victimes, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre,conformément àl’article 20 du Code pénal.
12 Le Tribunal ordonneenfinlarestitutionàsonlégitime propriétairedu couteau de cuisine,saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-AP-PTR-CAPITALE-2023/408041-3/RIMIdu28 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire,Police technique régionale. AU CIVIL 1)Partie civiledirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 2 juillet 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), prévenue et partie demanderesse au civil,contrePERSONNE1.),prévenu etdéfendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:
15 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Lademande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). PERSONNE2.)réclame le montant total de 30.500 euros à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la suite des agissementsdePERSONNE1.), subdivisé comme suit: -atteinte à l’intégrité physique: 15.000 euros, -préjudice moral: 10.000euros, -préjudice d’agrément: 5.000 euros, -frais de déplacement: 500 euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet, lesdommages dontPERSONNE2.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec l’infraction retenuesub I. 1.à chargedePERSONNE1.). Au vu des renseignements et des pièces fournis à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à PERSONNE2.)à la somme de 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de2.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclamepar ailleursl’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantde750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 2)Partie civiledirigée parPERSONNE2.), agissant en sa qualitéd’administratricedes biens et de la personne desa fille mineure,Y.G., néeleDATE3.),contrePERSONNE1.) À l’audience du 2 juillet 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratricedes biens et de la personnede sa fille mineure, Y.G., préqualifié, contrePERSONNE1.),prévenu etdéfendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:
18 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). PERSONNE2.), agissant ès qualités, réclame le montant de 2.500 euros, dont 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral et 1.500 euros à titre de réparation de l’atteinte à l’intégrité physique, subisparsa fillemineureY.G. à la suite des agissementsde PERSONNE1.). Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.), agissant ès qualités, entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub I.2. à chargedePERSONNE1.). Au vu des renseignements et des piècesfournisà l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,et notamment lesphotographiesconstatantla blessuresurle frontde la mineure Y.G. figurant au dossier,le Tribunal évalue,exaequo et bono,toutes causes confondues,le préjudice accru à cette dernière à la somme de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant ès qualités, la somme de500euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame en outrel’allocation d’uneindemnité de procédureà hauteur de2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant ès qualités, la somme de750eurosà titre d’indemnité de procédure. 3)Partie civiledirigée parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.) À l’audience du 2 juillet 2025, Maître Naïma ELHANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, s’estconstituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), prévenu et demandeur au civil,contrePERSONNE2.),prévenue et partiedéfenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur lebureau du Tribunal, est conçue comme suit:
21 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontredePERSONNE2.), le Tribunal est toutefoisincompétentpour en connaître. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense,les mandataires desdemandeursau civil entendusenleursconclusions,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetlesmandatairesdes prévenus entendusenleursmoyens de défensetant au pénal qu’au civil,les prévenuss’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PÉNAL PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge,par requalification partielle,à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18)moisainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à205,97euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à unepeine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, lar e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’État, o r d o n n elarestitutionàsonlégitime propriétairedu couteau de cuisine,saisi suivant procès-verbalnuméroSPJ-AP-PTR-CAPITALE-2023/408041-3/RIMIdu28 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire,Police technique régionale,
22 AU CIVIL 1)Partie civiledirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, sed é c l a r ecompétentpour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudice subifondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant deSOCIETE2.)(2.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deSOCIETE2.) (2.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantco n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 2)Partie civiledirigée parPERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratricedes biens et de la personne desa fillemineure,Y.G.,née leDATE3.),contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.), agissant ès qualités,de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, sed é c l a r ecompétentpour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudice subifondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant deCINQCENTS (500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant ès qualités, le montant deCINQCENTS (500) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeet justifiéepourle montantdeSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant ès qualités, le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 3)Partie civiledirigée parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.)
23 d o n n ea c t eàPERSONNE1.)desa constitution de partie civile, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, s e d é c l a r e incompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge dePERSONNE1.). Le tout enapplication des articles 14, 15,20, 44,60,409, 418 et 420du Code pénal et des articles1,3, 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627, 628 et 628- 1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge,et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisa WEISHAUPT,attachée de justicedu Procureur d’État,et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement.par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, lepouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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