Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
1 Jugt n°2425/2025 not.34335/22/CD t.i.g. 2x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 5JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p…
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1 Jugt n°2425/2025 not.34335/22/CD t.i.g. 2x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 5JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreAnouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du 24juin 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du7juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
2 infractionsauxarticles327 alinéa 2,442-2, 461, 467, 528, 545 et 561 7°du Code pénal et aux articles 2, 6, 7et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreAnouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieurlegreffier. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureurd’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°34335/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25(XXI e ), rendue le26mars 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantesen ce qui concerne l’infraction de vol qualifié, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 327 alinéa 2,442-2, 461, 467, 528,545et 561 7° du Code pénal ainsi que d’infractions aux articles 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Vu le rapport d’expertise génétique établi en date du 2 février 2023 par le Laboratoire National de Santé.
3 Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 23janvier2025établi par le DrPERSONNE3.). Vu la citation à prévenu du 24juin 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub I.1. àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, et notamment entrel’automne de l’année 2021 et le mois de décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), aux numérosNUMERO2.)et 32, harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, notamment: •en frappant régulièrement contre la porte d’entrée de son domicile et en sonnant à de multiples reprises, pendant la journée ainsi que pendant la nuit, •en déposant des aliments pourris devant sa porte d’entrée ainsi que dans son jardin, •en déposant des déchets devant sa porte d’entrée, dont notamment des canettes et des mégots de cigarettes, •en l’appelant à de multiples reprises et en lui envoyant à de multiples reprises des messages écrits et vocaux, •en endommageant la clôture entourant son jardin, •en criant des injures devant la porte d’entrée de son domicile, •en souillant l’immeuble et les alentours de l’immeuble qu’elle habite, notamment en jetant de la bière et de l’huile sur la porte, le mur, le rebord de fenêtre et les escaliers de l’immeuble, •en urinant et en déposant des excréments devant sa porte d’entrée. Le Ministère Public reproche sub I.2. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui faisant des menaces de mort et en lui disant qu’il incendiera son domicile. Le Ministère Public reproche sub I.3. àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé, détruit ou détérioré un trampoline appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée. Le Ministère Public reproche sub I.4. àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout ou en partie détruit la clôture entourant le jardin de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.). Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.)d’avoir, entre leNUMERO2.)septembre 2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022 àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment deux coussins, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction, notamment en démolissant une partie de la clôture entourant le jardin de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.). Le Ministère Public reproche sub III.1. àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, jusqu’auNUMERO2.)décembre 2023 à L-ADRESSE2.),acquis et détenu plusieurs armes de la catégorie A., à savoir:
4 •un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.), •un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.), •un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue (catégorie A.22.), •un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.). Le Ministère Public reproche sub III.2. àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis et détenu plusieurs armes de la catégorie B sans disposer d’une autorisation préalable du ministre compétent, à savoir: •un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.), •une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.), •une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.), •un poignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.), •une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.), •un couteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue (catégorie B.37.), •unematraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.), •un couteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main (catégorie B.37.). Le Ministère Public reproche sub IV. àPERSONNE1.)d’avoir, entre leNUMERO2.)septembre 2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022 àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dirigé contrePERSONNE2.)l’injure verbale suivante :« Du Houer». Les faits Le 13 septembre 2022,PERSONNE2.)s’estprésentéeau Commissariat dePoliceà ADRESSE5.)pour porter plainte contrePERSONNE1.)pour vol qualifié, harcèlement obsessionnel, injures et endommagement ou destruction de biens mobiliers d’autrui. Dans sa plainte,ellea indiquéquedepuis plusd’un an,PERSONNE1.)la harcelait de manière répétée. Ilfrappaitrégulièrementà sa porte, déposait des aliments etdesdéchets dans son jardin et devant sa porte d’entrée, l’appelait àdemultiplesreprisessur sontéléphoneportable etlui envoyait desnombreuxmessagesécrits.De plus, il endommageaitsa clôture entourant son jardin,urinait et déposait desexcrémentsdevant sa porte d’entrée, l’injuriaitet était entré par un des trous dans la clôture de son jardinpourvoler deux coussins de ses meubles de jardin. À l’appui de sa plainte, elle afournide nombreusespreuvesphotographiques, dont notamment descaptures d’écrandes messagesenvoyéset des photos des trous dans la clôture. Lors de laperquisitioneffectuéele 13 septembre 2022 au domicile dePERSONNE1.), les policiers ont saisi les deux coussins des meubles de jardin dePERSONNE2.). Lors de son interrogatoire le 13 septembre 2022,PERSONNE1.),a fait usage de son droit de garder le silence. Le14 juin 2023,PERSONNE2.)s’estrendueau Commissariat dePoliceàADRESSE5.)pour signalerquePERSONNE1.)avaitdenouveau déposé desaliments,des bouteilles debièreset
5 desexcrémentsdevant sa porte d’entrée. Il avait également menacédemettre le feu à samaison etcontinuait à luienvoyer desmessagesécritset de l’appelersur son téléphone portable. Il ressort de l’expertisegénétiquen°119727 du 4 juillet 2023 réalisée sur lesdeux mégots de cigarettes saisissur le terrain dePERSONNE2.),quel’ADN dePERSONNE1.)a étéretrouvée sur ces mégots. Le 29 février 2024, les policiers ont réalisé une perquisitionau domicileduprévenu,au cours delaquelle ils ont saisi trois téléphones portables. L’analyse des téléphones portables arévéléde multiples messages envoyés par le prévenu à PERSONNE2.)entre le 6 septembre 2022 et le 11 décembre 2023, dont beaucoupétaient insultants. Il y a eu également quarante-sixappels téléphoniques entreeux,dont notamment vingt-six appels dePERSONNE2.)au prévenuentre le23 septembre 2022et le8 décembre 2025. Lors de laperquisitionau domicile duprévenu,les policiersont également saisi demultiples armes des catégories A et B,pour lesquelsilne disposait pas d’autorisationdu ministreou qui étaientprohibées. Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 4 mai 2024,PERSONNE1.)aindiqué qu’il étaittoujoursencontactavecPERSONNE2.)et qu’elle lui avaitrécemmentproposer d’aller se promener ensembleavecles chiens ou d’aller manger uneglace. Il a égalementmentionné qu’ils avaient été en couple à plusieurs reprises dans le passé et qu’ils étaient encore ensemble justeaprès sa première comparutionauprès de laPolice.En cequi concerne lesinsultes,lesmenacesetle harcèlementluireprochés,PERSONNE1.)aexpliqué qu’ils s’insultaientetmenaçaientréciproquementet qu’elle luienvoyaitsans cesse des messagesetilluirépondaitsimplement.Concernantles déchets etlesalimentsdéposés devant la porte, le prévenu a indiqué qu’il avait une foismis un œuf devant sa porte, mais qu’elle lui mettaitégalementdessaletésdevantla sienne. PERSONNE1.)a précisé qu’il n’avait sonnéquedeux ou trois fois à la porte dePERSONNE2.) et que c’étaitellequisonnaitpendantla nuit à sa porte. Il aniéavoir déposéd’autresaliments pourrisou déchets devantsaporte etavoir détruit laclôturede sonjardin.Il acependant avoué avoirvolé les deux coussins pourl’embêter. En ce qui concerne les faits du 14 juin 2023, le prévenu a contesté avoir déposéedes excréments etdesdéchets devant la porte dePERSONNE2.)et l’avoir menacéede brûler sa maison.À propos desarmes saisis à son domicile, il a indiquéqu’il lescollectionnaitetqu’il ne savaitpas qu’elles étaient prohibées. Al’audience publique du 7 juillet 2025,PERSONNE2.)a, sous la fois du serment,réitéréeses déclarations faites auprès de laPolice en précisant qu’après avoir porté plainte elle avait continué à écrire des messages àPERSONNE1.)afin detenterde résoudre leur situation de manièreamiable. En ce qui concernele vol des deux coussins, elle a indiqué que le prévenu avait déjàauparavant fait des trous à certains endroits de sa clôture et qu’elle avaitplacédes palettes en bois devant
6 un des trous. Elle apréciséde ne passavoirsi le prévenuétaitentrépar un nouveau trou dans la clôture ou le trou déjà existantpour voler les deux coussins. À l’audience publique, leprévenuamaintenusesdéclarationsfaites auprès du Juge d’instruction. En droit Quant à la compétenceratione materiaedu Tribunal Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée sub IV. au prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal. Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (CSJ MP c/ Schmitt etBuchler, 20 février 1984, n° 51/84 VI e chambre ; Novelles, Proc. pén., t. I vol. 2, Les trib. corr., n° 20 ; CSJ 11 juin 1966, P. 20, p. 191). En l’occurrence, il y a connexitéentrel’infractionreprochée sub I.et les injures verbales libelléesà l’encontre dePERSONNE1.). Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention mise à charge dePERSONNE1.). Quant au fond Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations claires, précises et constantes dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment et corroborées parles éléments du dossier répressif, dont notamment les images des conversations téléphoniques annexées auprocès-verbaln°590/2022 du 13septembre2022 et à laconstitutionde lapartie civileréaliséeau cours des débats, les photos des dégradationsfaites autour dela maison dePERSONNE2.), les armes saisies au domiciledu prévenu ainsi que le résultat de l’expertise ADN du 2 février 2023, les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont à retenir. Le Tribunalrelève cependantqu’ilexiste un doutequesi le vol des coussins libellé sub II., commis leNUMERO2.)septembre 2022, a été réalisé en démolissant laclôture du jardin ou si le trou dans la clôture était déjà présent avant cette date, de sorte que la circonstance aggravante de l’effraction libellée sub II. n’est pas à retenir. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
7 I.entrel’automne de l’année 2021 et le mois de décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), aux numérosNUMERO2.)et 32, 1.en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, notamment: •en frappant régulièrement contre la porte d’entrée de son domicile et en sonnant à de multiples reprises, pendant la journée ainsi que pendant la nuit, •en déposant des aliments pourris devant sa porte d’entrée ainsi que dans son jardin, •en déposant des déchets devant sa porte d’entrée, dont notamment des canettes et des mégots de cigarettes, •en l’appelant à de multiples reprises et en lui envoyant à de multiples reprises des messages écrits et vocaux, •en endommageant la clôture entourant son jardin, •en criant des injures devant la porte d’entrée de son domicile, •en souillant l’immeuble et les alentours de l’immeuble qu’elle habite, notamment en jetant de la bière et de l’huile sur la porte, le mur, le rebord de fenêtre et les escaliers de l’immeuble, •en urinant et en déposant des excréments devant sa porte d’entrée, 2.en infraction aux articles 327, alinéa 2, du Code pénal, d’avoir menacé verbalementd’un attentat contre lespersonnes et lespropriétés, punissable d’une peine criminelle, nonaccompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui faisant des menaces de mort et en lui disant qu’il incendiera son domicile, 3.en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagéles biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un trampoline appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, 4.en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en partie détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce, d’avoir en partie détruit la clôture entourant le jardin de l’immeuble sis à L- ADRESSE3.),
8 II.entre leNUMERO2.)septembre 2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022 àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment deux coussins, partant des choses ne lui appartenant pas, III.depuis un temps non encore prescrit, jusqu’auNUMERO2.)décembre2023 à L-ADRESSE2.), 1.en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir acquis et détenu une arme de la catégorie A, soit une arme prohibée, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu plusieurs armes de la catégorie A., à savoir: •un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.), •un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.), •uncouteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue(catégorie A.22.), •un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.), 2.en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir acquis et détenu une arme de la catégorie B, sans autorisation préalable du ministre, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu plusieurs armes de la catégorie B sans disposer d’une autorisation préalable du ministre compétent, à savoir: •un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.), •une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.), •une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.), •un poignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.), •une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.), •uncouteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue (catégorie B.37.), •une matraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.), •uncouteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main (catégorie B.37.).
9 IV.entre leNUMERO2.)septembre 2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022 àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 561 7° du Code pénal, d’avoir dirigé contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir dirigé contrePERSONNE2.)l’injure verbale suivante : « Du Houer».» La peine Lesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.)se trouventen concours réel entre elles. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 327 alinéa 2 du Code pénal puni l’infraction des menaces verbales d’un attentat contre les personneset les propriétés punissabled’une peine criminelle, non accompagnée d’ordreou de condition,d’un emprisonnement detroismois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1 er du Code pénal qui incrimine la destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui estune peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 545 du Code pénal la destruction de clôture urbaine est sanctionnéed'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 6(arme prohibée)de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’infraction d’injure verbale est punie par l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée parl’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,sanctionnantla violation des articles 2 et 6 de ladite loi.
10 Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer,par application de circonstances atténuantes,une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°139/98). Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité incontestable des faits retenus à chargedePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération ses aveux ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une peine en dessous du minimum légal. Eu égard auxconsidérations qui précèdent, le Tribunal estime que les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure àsix mois. L’article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que «Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deuxcent quarante heures.» En l’espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. À l’audience du7juillet2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation de travaux d’intérêt général non rémunérés. Il y a partant lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à prester des travaux dans l’intérêt général pendant une durée de240 heuresnon rémunérées. En raison de la situation financière précaire des prévenus, le Tribunal décide finalementde faire abstraction d’une peine d’amende à leur encontre. Le Tribunal ordonne encore laconfiscation, par mesure de sûretéetcomme chosesformant l’objet desinfractions retenues sub III. 1. et III. 2.,des objets suivants:
11 •uncouteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.), •un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.), •un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue (catégorie A.22.), •un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.). •un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.), •une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.), •une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.), •unpoignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.), •une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.), •un couteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue (catégorie B.37.), •unematraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.), •un couteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main (catégorie B.37.). saisissuivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023duNUMERO2.)décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.)(C2R). Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), numéro IMEI:NUMERO4.) (NUMERO5.)), •untéléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), numéro IMEI:NUMERO6.) (NUMERO7.)), •une tablette de la marqueENSEIGNE2.), numéro IMEI:NUMERO8.)(NUMERO9.)) avec chargeur, •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)NOTE, numéro IMEI: NUMERO10.)(PGD 000 000 5YN 600) avec chargeur, •un stick USB, saisissuivantprocès-verbalnuméroNUMERO3.)/2023duNUMERO2.)décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.)(C2R). Le Tribunal ordonnelarestitutionàPERSONNE2.), des deux coussins de couleur beige, saisis suivantprocès-verbal numéroNUMERO11.)/2022 du 13 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.)(C2R). Le Tribunal ordonne larestitutionàPERSONNE1.)de la tendeuse à gazon de couleur noir /orange, de marque MC CULLOCH,saisiesuivantprocès-verbal numéroNUMERO11.)/2022 du 13 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.)(C2R). AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du7juillet2025, Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ,avocatà la Cour, les deuxdemeurantà Luxembourg, s’est constituéepartie
12 civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifiée,contrePERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunalest conçue comme suit:
14 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pourenconnaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant detotal de 10.500euros,soit 500 euros à titre depréjudice matérielet 10.000 euros à titre de préjudice moralet demande que ces montants soient augmentés des intérêts légaux à compter du jour des faits sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matériel et moral est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). Au vu des renseignements obtenus à l’audience,le Tribunal déclare la demandefondée,ex aequo et bono,toutescauses confondues,pour le montantde1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montanttotalde 1.500euros,avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2025, datede la demande en justice, jusqu’à solde. La partiedemanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Le Tribunal est d’avis qu’ilserait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure àhauteur de750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explicationset moyens de défensetant au pénal qu’au civil,le mandataire de la partie civile entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitionsetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PÉNAL s e d é c l a r ecompétentratione materiaepour connaître de la contravention libellée subIV. à l’encontre dePERSONNE1.),
15 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà exécuter un travail d’intérêt généralnon rémunéréd’une durée deDEUX CENT QUARANTE (240) heuresainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà2.713,90euros, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit êtrecommencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner denouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», o r d o n n elaconfiscationpar mesure de sûretéetcomme chosesformant l’objet des infractions retenues sub III. 1. et III. 2.,des objets suivants: •uncouteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.), •un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.), •un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue (catégorie A.22.), •un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.). •un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.), •une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.), •une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.), •un poignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.), •une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.), •un couteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue (catégorie B.37.), •une matraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.), •un couteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main (catégorie B.37.). saisissuivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023duNUMERO2.)décembre 2023,dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.)(C2R). o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), numéro IMEI:NUMERO4.) (NUMERO5.)), •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), numéro IMEI:NUMERO6.) (NUMERO7.)), •unetablette de la marqueENSEIGNE2.), numéro IMEI:NUMERO8.)(NUMERO9.)) avec chargeur, •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)NOTE, numéro IMEI:NUMERO10.) (PGD 000 000 5YN 600) avec chargeur, •un stick USB,
16 saisissuivantprocès-verbalnuméroNUMERO3.)/2023duNUMERO2.)décembre 2023,dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.)(C2R), o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.), des deux coussins de couleur beige, saisis suivantprocès-verbal numéroNUMERO11.)/2022 du 13 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.)(C2R), o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de la tendeuse à gazon de couleur noir /orange, de marque MC CULLOCH,saisiesuivantprocès-verbal numéroNUMERO11.)/2022 du 13 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.)(C2R). AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande enindemnisation du préjudicematérielet moralfondée et justifiée,ex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montant deMILLECINQCENTS(1.500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montanttotaldeMILLE CINQCENTS(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14,15,22, 31, 32, 44, 60, 327,442-2,461, 463,528, 545et 561 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et196du Code de procédure pénale et desarticles1, 2,6, 7et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisa WEISHAUPT,attachée de justicedu Procureur d’État, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
17 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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