Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt n°2429/2025 not.8366/25/CC I.C. 2x (I.C. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.),…
8 min de lecture · 1 734 mots
Jugt n°2429/2025 not.8366/25/CC I.C. 2x (I.C. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ FAITS: Par citation du30mai2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du11juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:ivresse (0,85mg/l);défautdepermisde conduire valable. Àl’audiencedu11juillet2025,Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE2.),avocat à la Cour, demeurant àDudelange,développaplus amplementles moyens de défensede son mandant.
2 Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro8366/25/CC et notamment le procès-verbal n°JDA 174449-1/2025du17février2025de la Police Grand- Ducale,régionCapitale,commissariatLuxembourg(C3R). Vu lerésultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à0,85mgpar litred’air expiré. Vu lacitation du30mai2025régulièrement notifiée au prévenu. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le17février2025vers02.10heures àADRESSE3.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loiet d’avoirconduitun véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Àl’audience,le prévenu a contesté avoir circulé en état d’ivresse,affirmant avoir consommé des boissons alcoolisées uniquement après son arrivée sur le territoire luxembourgeois. Il a précisé s’être installé dans son véhicule dans l’intention d’y dormir, en attendant la dissipation des effets de l’alcool.Sur question du Tribunal,il a indiqué avoir, par réflexe, attaché sa ceinture de sécurité.Il a néanmoins reconnu faire l’objet d’une mesure de suspension administrative de son permis de conduire et, par conséquent, avoir pris le volant sur la voie publique sansêtre titulaire d’un permis de conduire valable. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans cecontexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Au vudes contestationsémises par leprévenudès l’ingré du procèset en l’absence d’élémentsprobants au dossier répressif permettant d’établir, à l’exclusion de tout doute,
3 que le prévenu a effectivement conduit le véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)du chefdel’infraction libellée sub 1) à sa charge: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17février 2025 vers 02.10 heures àADRESSE3.), 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,85mg/L.» En revanche, au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu faits à l’audience,PERSONNE1.)està retenir dans les liens de la prévention libelléesub2)àsa charge. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveuxpartiels: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17février 2025 vers 02.10 heures àADRESSE3.), d’avoirconduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduirepar arrêté ministériel du 16juillet2018, notifié au prévenu le23juillet2018.» L’article 13.12 de laloi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement laprévention retenue à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955susmentionnéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Compte tenu de la gravité del’infraction retenue à charge du prévenu,il y a lieude condamnerPERSONNE1.)à uneamendede700euros,adaptéeà sa situation financière, ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infractionretenue à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois
4 et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.». PERSONNE1.)n’a pas subiau moment des faitsde condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il nesemble pas indigne de l’indulgence duTribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,composéede son premierjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,lamandataire du prévenuentendueen ses moyens de défenseetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sacharge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sacharge à une amende deSOCIETE1.)CENTS (700)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à445euros, f i x ela durée de la contrainte par corps encas de non-paiement de l’amende à SOCIETE1.)(7) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargepour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur lavoie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Codepénal, Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29et30du Code pénal, des articles1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleet desarticles13et14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame le premierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSonia MARQUES, premierjuge-président,en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deLisa WEISHAUPT,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
5 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoirspécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement