Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugt n°2432/2025 not.8934/25/CC I.C. 2x (I.C. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.),…

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Jugt n°2432/2025 not.8934/25/CC I.C. 2x (I.C. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ FAITS: Par citation du30mai2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du11juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:ivresse (0,82mg/l);défautdepermisde conduire valable; contraventions. Àl’audiencedu11juillet2025,Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code deprocédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro8934/25/CC et notamment le procès-verbal n°30561/2025du21février2025dressé parla Police Grand- Ducale,régionSud-Ouest,commissariatDudelange(C3R). Vu lerésultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à0,82mgpar litred’air expiré. Vu lacitation du30mai2025régulièrement notifiée au prévenu. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le21février2025vers05.00heures àL-ADRESSE3.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loietsans être titulaire d’un permis de conduire valableainsi que d’avoir contrevenu àdeuxprescriptionsénoncées à l’article 140 de l’arrêtégrand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délitlibellé sub 1)et les contraventions libellées sub3) et4) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître descontraventionslibellées à charge dePERSONNE1.). Àl’audience, le prévenun’a pas autrement contestéles infractions lui reprochées par le Ministère Public.Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémencedu Tribunal. Au vu durésultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à0,82mgpar litred’air expiré, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) à sa charge. PERSONNE1.)a égalementfait l’aveu de ne pasavoir ététitulaire d’un permis de conduire valable, de sorte qu’il est encore àretenir dans les liens de la prévention libelléesub 2)àsa charge. Les contraventions libellées sub3) et 4) résultent à suffisance des éléments du dossier répressifetnotamment des constatationspolicièresconsignées au procès-verbal susvisé. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveuxcomplets: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le 21février 2025 vers05.00 heures à L-ADRESSE3.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,82 mg/l, 2)conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenuessub 1), 3) et 4)à chargeduprévenuPERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2)à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues. Les articles 12 et 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionnentd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge dePERSONNE1.). Les contraventions retenues à charge duprévenu sont punies d’une amende de police de 25 à1.000euros en vertu de l’article7dela loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955susmentionnéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,il y a lieude condamnerPERSONNE1.)à uneamendede1.000euros,adaptéeà sa situation financière, ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede18moisdu chef del’infraction deconduite en état d’ivresse retenuesub 1)à sa charge etàuneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infractionde défaut de permis de conduire valableretenue sub 2) à sa charge. Au vu des antécédents judiciaires du prévenurenseignés sur son casier françaisen matière de réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques, le Tribunal n’entend pas lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution des interdictions de conduire prononcées à son encontre.

4 L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en excepter des trajets. Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publiquenotamment quant à la nécessité de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepterde l’intégralitédes interdictions de conduire à prononcerles trajets suivants: a)les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, b)le trajet d’aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail. P A R C E S MO T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,composéede son premierjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sacharge à une amende deMILLE(1.000)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à7,72 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub1)à sa charge pour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 2)àsa charge pour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, e x c e p t edel’intégralitéde ces interdictions de conduire: -les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, -le trajet d’aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.

5 Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, des articles1, 3-6,179, 182, 184, 189, 190,190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,desarticles7,12,13et14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiquesainsi que del’article140de l’arrêtégrand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame le premierjuge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSonia MARQUES, premierjuge-président,en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deLisa WEISHAUPT,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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