Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugement no2407/2025 Not.16523/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, -p r é v…

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Jugement no2407/2025 Not.16523/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, -p r é v e n ue- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du2juin2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenueàcomparaître à l'audience publique du9juillet2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Circulation: avoir circulé en ayant consommé dessubstances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, contraventions. Al’audiencedu9juillet2025,Madamelevice-président constata l'identitéde laprévenue, lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 LaprévenuePERSONNE1.)fut par ailleurs informéede la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitutdu Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16523/24/CC. Vu le procès-verbal numéro147/2024du21février2024 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, Commissariat Hesperange. Vu l’expertise toxicologique du 4 avril 2024 du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du2juin2025 régulièrement notifiéeà laprévenuePERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Etant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/02/2024 vers 10h55 à L-ADRESSE4.)et à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)Avoir circulé enayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique 2)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées 3)Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule» Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesà charge de laprévenueen raison deleurconnexité avec le délit mis à sa charge.

3 Il résulte du procès-verbal précité que la prévenue,PERSONNE1.)a heurté avec son véhicule tout d’abord 5 poteaux de circulation à la rue du 9 mai 1944 àADRESSE6.)avant de percuter le côté gauche d’une maison à laADRESSE7.)àADRESSE6.). Sur place, les agents de policeont constaté que la conductrice de la voiture,PERSONNE1.) était visiblement sous le choc et n’était pas dans un état normal. En outre, elle était dans l’incapacité de répondre aux questions des agents. Une connaissance dePERSONNE1.)qui se trouvait également sur les lieux a précisé que la conductrice souffraitd’une tumeur au cerveau et serait par conséquent obligéede prendre des médicaments très puissants. L’expertise toxicologiqueréalisée en datedu4avril2024 par le LNSa conclu: «Le taux sérique de la mirtazapine se situe au-dessus de la zone thérapeutique, tandis que celui du zolpidem se situe dans la zone potentiellement comateuse-fatale. Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous très forteinfluence du zolpidem ainsi que sous forte influence de la mirtazapine.» A l’audience du 9 juillet 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a en outre présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Les contraventions reprochées sub 2)et 3)de la citation à prévenu se trouvent également établies en l’espèce. Laprévenue, en circulant sousinfluence de substances médicamenteuses à caractère soporifique, n’était plus constamment maître de son véhiculeet a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon àcauser un dommage aux propriétés publiques ou privées. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensembleavecles éléments du dossier répressif et ses aveux : «Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur lavoie publique, le 21/02/2024 vers 10h55 à L-ADRESSE4.)et à L-ADRESSE5.), 1)Avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique 2)Défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées 3)Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule» Le délit de conduite en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique et les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code

4 pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique. L'infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». Eu égard à la gravitédesinfractionscommises,le Tribunal condamnePERSONNE1.),à une amende decinq cents(500)euros, adaptée à ses revenus,etàuneinterdiction de conduire deneuf(9)mois. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. LaprévenuePERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenueentendueensesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset laprévenueayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaîtredescontraventionsreprochéesà laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenueà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deneuf(9) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

5 d i tqu’elleserasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende decinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à454,66euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours; Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30,65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles7,12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau duSaint-Esprit, en présence deMax AREND,attaché de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

6 [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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