Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugement no2408/2025 not.23960/24/CC 2 x i.c. (prov.) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),…

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Jugement no2408/2025 not.23960/24/CC 2 x i.c. (prov.) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u– _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du11février2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuàcomparaître à l'audience publique du25 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation :délit de fuite; ivresse;refus de se prêter à un examensommaire de l’haleine L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du27 juin 2025.

2 Àl’audience du27juin2025,Madamele vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23960/24/CC. Vu le procès-verbal numéro938/2024du20juin2024 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatPorte de l’Ouest. À l’audience du27 juin 2025, lareprésentantedu Ministère Public a relevé queles accidents de circulationen état d’ivressese sont produits àL-ADRESSE4.)ainsi qu’à L-ADRESSE5.). Ellea partant demandé àPERSONNE1.)s’il était d’accord à comparaître volontairement. PERSONNE1.)a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour cesfaits. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi desfaits en cause par cette comparution volontaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 20/06/2024 vers 18h00 à L-ADRESSE4.)et à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute 2)Principalement, Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie

3 Subsidiairement, Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux 3)Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine» La police a été informéequ’un conducteur avait commis deux accidents endéans quelques minutes àADRESSE6.)etADRESSE7.)et qu’il avait chaque fois pris la fuite. Ainsi, en quittant son domicile, le conducteur avait percuté une première voiture stationnée le long de la route. Le conducteur a pris la fuite et a percuté peu après le rétroviseur d’une deuxième voiture stationnée sur un parking.Ànouveau le conducteur fautif a pris la fuite, suivie par la conductrice de la deuxième voiture endommagée avant des’arrêter.Àce moment, la conductrice a constaté que le conducteur fautif, identifié ultérieurement comme étant PERSONNE1.), avait bu de l’alcool et elle aappeléla police ce quiafortement énervé le prévenu. Le prévenu s’est emporté et a couru dans le café «ENSEIGNE1.)» où il a immédiatement réclamé de se voir servir 3 shots avant de se saisirde la bouteilleetde boire une grande gorgée. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le prévenu a contesté d’avoir conduit son véhicule et a expliqué qu’il se trouvait depuis un bon moment au café et qu’il y avait bu de l’alcool. Les agents ont constaté que le prévenu était très fortement alcoolisé et qu’il avait notamment des difficultés à garder l’équilibre et d’élocution. Constatent quePERSONNE1.)présentait des signes manifestes d’ivresse,les agents lui ont enjointsde se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi. PERSONNE1.)a cependantrefuséde se soumettre à l’examen sommaire d’haleine malgré d’itératives injonctions de la part des policiers. Lors de son audition policière le 21 juin 2024, il a non seulement reconnu qu’il avait consommé de l’alcool avant de prendre la route, qu’ilavait causé des accidents tout en prenant la fuite,mais également d’avoir refusé de se soumettre au test sommaire de l’haleine au motif qu’il était conscient qu’il avait trop bu. Àl’audience du 27 juin 2025,PERSONNE1.)est en aveu d’avoir commis un délit de fuite, d’avoir consommé des boissons alcooliques avant d’avoir pris le volant et d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine tout en précisant qu’il ne se rappelle pas de la quantité d’alcool consommée avant les faits. Il s’est partant rapporté à la sagesse du tribunal quant à la prévention libellée sub 2) par le Ministère public. Il a présenté ses excuses etadit ne pas pouvoir s’expliquer ses agissements. Il dit regretter les faits et sollicite la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif,notamment les constations des agentsde police et des témoins,ensembleavec lesdébats menés à l'audience etses aveux: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voiepublique,

4 Le20/06/2024 vers 18h00 à L-ADRESSE4.),et à L-ADRESSE5.), 1)Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)Avoir circulé en présentant dessignes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie 3)Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêterà l’examen sommaire de l’haleine» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne le délit de conduiteen présentant des signes manifestes d’ivressed’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500eurosà 10.000eurosou de l’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et aupoint 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnationalcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnelledemillecinqcents(1.500)eurosainsi qu’auxinterdictions de conduire suivantes: -une interdiction deconduirededix-huit(18)moispour sanctionner l’infractionretenue sub1) -une interdiction de conduire dedix-huit (18)moispour sanctionner l’infraction retenue sub2)

5 -une interdiction de conduire dedix-huit (18) moispour sanctionner l’infraction retenue sub 3) Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursisintégral sinon un sursis le plus large possible. Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques, PERSONNE1.)ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer.Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’exceptervingt (20) moisdesinterdictionsde conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dePERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Àl’audience, lareprésentantedu Ministère Public a requis la confiscation de la voiture de marqueLAND ROVER, modèleDISCOVERY SPORT, immatriculéeNUMERO1.)(L), appartenant au prévenu. Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif quePERSONNE1.)a été condamné parjugementrendun°566/22le22février2022par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef d’avoircirculé avec un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiréà une amende et à une interdiction de conduire de28mois, assortie du sursis intégral.Le prévenu se trouve partant en état de récidive légale. Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoircirculé en état d’ivresse le20 juin 2024et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer. Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation de la voiture dela marque LAND ROVER, modèleDISCOVERY SPORT, immatriculéeNUMERO1.)(L), appartenant au prévenu. Le Tribunal fixe à10.000 euros l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée. P A R C E S M O T I F S :

6 leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Publicentendueen ses réquisitionsetle prévenu ayant eu la parole le dernier, d o n n eacte àPERSONNE1.)de sa comparution volontaire; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub3) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; e x c e p t epour la durée devingt (20) moisde ces interdictions de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amendecorrectionnelledemillecinq cents(1.500) euros, ainsiqu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à40,67euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amendeàquinze(15) jours; o r d o n n ela confiscation de la voiture demarque LAND ROVER, modèleDISCOVERY SPORT, immatriculéeNUMERO1.)(L), appartenant au prévenu. f i x el'amende subsidiaire àdixmille (10.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée; f i xe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire àdix (10) jours. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,60et 66du Code pénal, des articles 1,3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale,des articles

7 9,12, 13, 14et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesqui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencede Max AREND,attaché de justice,et d’Eliane GOMES, greffièreassumée, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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