Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugementn°2326/2025 not.47402/24/CD ex.p. (1x) i.c. (2x) confisc./restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Croatie), actuellement détenu…

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Jugementn°2326/2025 not.47402/24/CD ex.p. (1x) i.c. (2x) confisc./restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Croatie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, comparant en personne,assisté de MaîtrePhilippe STROESSER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du30 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du9 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: vol à l’aidede fausses clés,vol simple,blanchiment-détention,conduite sous l’emprise de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, défaut de permis de conduire valable.

2 À cette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancedel’actequiasaisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ-GARCIA,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le MinistèrePublic sous la notice47402/24/CD et notammentles procès-verbaux n° 1412/2024 et n° 1419/2024 dressésen date du 19 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie et le procès-verbal n° SPJ-AP-PT- CAPITALE-2024/170228-1/MEPA dressé en date du 20 décembre 2024 par la Police judiciaire, Service Central. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance n°122/25rendue en date du5 février 2025par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes,devantune Chambre correctionnelle du même Tribunaldu chef de volà l’aide de fausses clés, volsimple, blanchiment-détention et du chefd’infractions aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Vu lacitation à prévenu du30 juin 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche subI) àPERSONNE1.)d’avoir, dans lanuitdu 18 décembre 2024 vers 19.30 heures au 19 décembre 2024 vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Russie), le véhicule de la marque«MAZDA», modèle«3», de couleur blanche, immatriculéNUMERO1.)(L), stationné dans le parking souterrain de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), partant une chose ne luiappartenantpas,en s’introduisant à l’intérieur du véhicule précité dela marque«MAZDA», non fermé à clé, et en

3 enclenchant le contact du véhicule à l’aide de la clé de contact qui se trouvait à l’intérieur de ce même véhicule. Le Ministère Public reproche subII) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, la clé de contact du véhicule de la marque«MAZDA», modèle«3», de couleur blanche, immatriculé NUMERO1.)(L), ainsi qu’une quantité indéterminée de chocolat de la marque«FERRERO», partant des choses ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reproche subIII) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu les objets énumérés sous subI) et subII), partant les produits direct ou indirect des infractions libellées sous subI) et subII), sachant au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient deces mêmes infractions. Le Ministère Public reproche encore subIV) au prévenu d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,conduit le véhicule de la marque«MAZDA», modèle«3»de couleur blanche, immatriculéNUMERO1.)(L),en ayantconsommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. Le Ministère Public reproche finalement subV) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, conduit le véhicule de la marque«MAZDA», modèle«3», de couleur blanche, immatriculéNUMERO1.)(L), sans êtreenpossession d’un permis de conduire valable. Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, lesChambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par uneChambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, libellées à charge du prévenu subIV) et subV). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

4 Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que libellées à charge du prévenuPERSONNE1.)sub IV) et sub V), et les autres infractions lui reprochées sub I) à sub III),à les supposer établies,un lien d’indivisibilité qui justifieune composition de trois juges pour l’ensemble des infractions. Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.). Quant au fond À l’audience publique du 9 juillet 2025, le prévenuareconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant, des déclarations de la plaignantePERSONNE2.), des déclarations policières dePERSONNE3.), desimages de la caméra de vidéosurveillance de la sociétéSOCIETE1.),du résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu lors de son interpellation,ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenuà la barre, les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction de vol simple, libellée à charge du prévenu sub II), aux chocolats de la marque FERRERO, dans la mesure où le vol de la clé a été retenu dans le cadre de l’infraction libellée sub I) en tant que circonstance aggravante du vol du véhicule précité. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, dans la nuit du 18 décembre 2024 vers 19.30 heures au 19 décembre 2024 vers 10.00 heures, à L-ADRESSE2.), I) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.)(Russie), le véhicule de la marque«MAZDA», modèle«3», de couleur blanche, immatriculéNUMERO1.)(L), stationné dans le parking souterrain de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), partant une chose ne lui appartenant pas,

5 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce,en s’introduisant à l’intérieur du véhicule précité de la marque«MAZDA», non fermé à clé, et en enclenchant le contact du véhicule à l’aide de la clé decontact qui se trouvait à l’intérieur de ce même véhicule, II) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui deschosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,une quantité indéterminée de chocolat de la marque « FERRERO», se trouvant dans levéhicule de la marque«MAZDA», modèle«3», de couleur blanche, immatriculéNUMERO1.)(L), partant des choses nelui appartenant pas, III) en infractionàl’article 506-13)du Code pénal, d’avoir détenu desbiensvisés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant lesproduits directsdes infractions énumérées au point 1) de cetarticle, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1)de l’article 506- 1 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir,détenu les objets énumérés sous subI) et subII), partant les produits directsdes infractions libellées sous subI) et subII), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cesmêmesinfractions. IV)en infraction à l’article 12 de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifiqueetpsychotrope, dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique en l’espèce, d’avoirconduit le véhicule de la marque«MAZDA», modèle«3»de couleur blanche, immatriculé NUMERO1.) (L)en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifiqueetpsychotrope, dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, V)en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

6 avoir conduitun véhicule automoteursur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque«MAZDA», modèle«3», de couleur blanche, immatriculéNUMERO1.)(L), sans êtreenpossession d’un permis de conduire valable». La peine Les infractions retenuessubI) àIII)à charge duprévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues subIV) et subV), qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suiteàla décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’unemprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 506-13)du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit l’infraction retenue subIV) à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines seulement. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 (12) de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle comminée par les articles 461 et 463du Code pénal.

7 Au vu de la gravitédes faits et des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu,tout en tenant compte de ses aveux completsà la barreet de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde15 mois. Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, et plus particulièrement de sa condamnation à une peined’emprisonnement ferme de 6 mois en vertu d’une décision du Tribunal correctionnel du Luxembourg du 23 février 2023,et en application de l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard dePERSONNE1.)est légalement exclue. En raison de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Il y aencorelieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à: -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue subIV)et à, -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue subV), PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’estpas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués,

8 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Eu égard aux développements ci-devant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants pour avoir constitué l’objet ou le produit des infractions retenues à charge du prévenu ou par mesure de sûreté: -0,4 gramme brut dehaschisch, -1 marteau avec une manche en bois, -1 pipe de consommation, -30 comprimés du médicament «Rivotril 2mg» -179 comprimés du médicament «Methasan 5mg» -1 pince avec une manche de couleur rouge, saisissuivant procès-verbal de saisie n° 1414/2024 dressé en date du 19 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie, Il y a finalementencorelieu d’ordonner larestitutiondes objets suivantsàleur(s)légitime(s) propriétaire(s): -16chargeurs, -1 montre de la marque «Martyn» et de couleur bleue, -1Apple TV, de la marque «Apple»etde couleur noire, -14 pralines en chocolat «Pocket Coffee espresso» emballées individuellement de la marque«Ferrero», -2«Kinder Cards» emballées individuellementde la marque«Kinder», -5 «Ferrero fiesta» de la marque «Ferrero», -1 pot deNutella de la marque «Ferrero», saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1414/2024 dressé en date du 19 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie, -véhicule de la marque«MAZDA», modèle«MAZDA 3», de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L),

9 saisi suivant procès-verbal de saisie n° 1418/2024dressé en date du 19 décembre 2024par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitièmeChambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire duprévenuentendu ensesmoyens dedéfense, s e d é c l a r ecompétent pour connaîtrede toutes les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.), condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d’emprisonnement dequinze (15)mois,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à15,37euros, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub IV) à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub V) à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde ces interdictions de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci- devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -0,4 gramme brut de haschisch, -1 marteau avec une manche en bois, -1 pipe de consommation, -30 comprimés du médicament«Rivotril 2mg» -179 comprimés du médicament «Methasan 5mg» -1 pince avec une manche de couleur rouge, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1414/2024 dressé en date du 19 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie,

10 ordonnelarestitutiondes objets suivantsà leur(s) légitime(s) propriétaire(s) : -16 chargeurs, -1 montre de la marque «Martyn» et de couleur bleue, -1 Apple TV, de la marque «Apple» et de couleur noire, -14 pralines en chocolat «Pocket Coffee espresso» emballées individuellement de la marque «Ferrero», -2 «Kinder Cards» emballées individuellement de la marque «Kinder», -5 «Ferrero fiesta» de la marque «Ferrero», -1 pot deNutella de la marque «Ferrero», saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1414/2024 dressé en date du 19 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie, -véhicule de la marque «MAZDA», modèle «MAZDA 3», de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L), saisi suivantprocès-verbal de saisie n° 1418/2024 dressé en date du 19 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie. Le tout en application des articles 14, 15,20,31, 32, 44,60,65,66, 461,463,467 et 506-1du Code pénal, des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,195-1,196,626,628et 628-1du Code de procédure pénaleainsi que des articles12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier JugeetStéphanie MARQUES SANTOS ,PremierJuge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCarole MEYER, Greffière, en présenced’Anne THEISEN,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

11 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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