Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

RÉFÉRÉ N°49/2025 NuméroTAD-2025-00570du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,15 juillet2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAES ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société à…

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RÉFÉRÉ N°49/2025 NuméroTAD-2025-00570du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,15 juillet2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAES ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite auregistre decommerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, partie demanderesse,comparant parla société à responsabilité limitéeF&F Legal,établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine,inscritesur la liste V de l’Ordre des avocats duBarreau de Luxembourg, immatriculée auregistre decommerce et dessociétés sous le numéro B230842, représentée aux fins dela présente procédureparMaître Jean FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2)PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.),né leDATE3.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE5.), partiesdéfenderesses,comparant parMaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 FAITS Par exploitdel’huissier de justicePatrick MULLER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du29 avril 2025,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. afait donner assignation àPERSONNE1.),àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)à comparaître devant laPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeantcomme juge des référés, au Palais dejusticeà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi,13 mai 2025,à quatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci-après.

3 Aprèstrois remises, l’affaireaété utilement retenue àl’audience publiquedes référés du mardi, 8 juillet2025. MaîtreMathieu AÏN, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg,en remplacement de Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à responsabilité limitéeF&F LEGAL,mandatairedela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.,adonné lecture del’assignation eta étéentendu en ses explications. MaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, mandataire dePERSONNE1.), de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.),a été entendueen ses moyens de défense et explications. Surce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,15 juillet2025, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Faitsconstants Par acte de vente notarié du 16 juillet 2008,PERSONNE4.)ditePERSONNE4.)a vendu à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.une maison d’habitation sise à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre comme suit: Commune de Weiswampach, section C de Weiswampach, numéroNUMERO2.), lieu-dit «ADRESSE7.)», pré contenant 03 ares 67 centiares, et numéro NUMERO3.), lieu-dit «ADRESSE8.)», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 21 ares 39 centiares. L’acte de vente contient une clause aux termes de laquelle «la partie venderesse s’engage à prendre à sa charge les éventuels frais de décontamination du sol». PERSONNE4.) est décédée en laissant pour héritiers ses trois filsPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)(désignés ci-après «les consortsGROUPE1.)»). Au courant du mois de mars 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a entamé des travaux de terrassement sur le terrainacquis de la part dePERSONNE4.). Par courrier de son mandataire du 29 mars 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a informé GROUPE1.)que dans le cadre de ces travaux de terrassement, elle a constaté la présence de déchets dans le sol (pneus, vieilles composantes de voitures). Elle précise que la société agréée SOCIETE2.)l’a déjà informée d’une potentielle pollution du sol et qu’une prise d’échantillons complémentairea été effectuée. Elle relève finalement qu’en fonction du résultat de ces analyses, elle se réserve le droit de réclamer auxconsorts FELTENl’intégralité du surcoût engendré par une éventuelle dépollution des sols.

4 Un procès-verbal de constat a été dressé par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 21mars 2023 à la demande de la sociétéSOCIETE3.)SPRL, entreprise qui était en charge des travaux de terrassement sur le chantier sis à L-ADRESSE6.). Le rapport d’analyse de remblais réalisésur base deséchantillonsprélevés les24 mars 2023 et 11 avril 2023 a été établi par l’a.s.b.l.SOCIETE4.)en date du 18 avril 2023.Dans ledit rapport, l’a.s.b.l.SOCIETE4.)arrive àla conclusion suivante: «Les résultats indiqués dans le tableau présenté au chapitre 4 ont été comparés aux valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes de type A et B selon le Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 (…). Le seuil en HAP pour le type A et B sont dépassés au niveau du sondage n°NUMERO4.)et ces terres ne seront donc pas acceptés dans ce type de décharge. Cette tranche est donc à éliminer en décharge agréée pour remblais pollués. Tous les autres prélèvements se sont révélés inférieurs aux seuils admis en décharge du type A.» Par courrierde son mandataire du 4 octobre 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a transmis une copie du constat d’huissier de justice du 21 mars 2023 et du rapport d’analyse de remblais du 18 avril 2023 auxconsorts FELTENtout en mettantces derniersen demeure de lui régler la somme de 113.205,86 euros correspondant aux frais engendrés par les travaux de décontamination des terres polluées. Ungrand nombrede factures était joint audit courrier. Par courrier de son mandataire du 4 mars 2025, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a indiqué avoir procédé à une vérification des frais liés à la décontamination des terres polluées suite à laquelle il se serait avéré qu’un montant de 21.926,10 euros ne serait pas à charge des consorts GROUPE1.).Les autresfrais réclamés pardans lecourrier du 4 octobre 2023 seraient par contre liésà la pollution des terres et résulteraient des frais d’étude, frais administratifs additionnels ainsi que des frais de transport et de décharge. Un rapport établi par la sociétéSOCIETE5.)S.àr.l. le 7 juin 2024 était en outre annexé auprédit courrier, contenantla conclusion suivante: «Suiteà la découverte fortuite d’une pollution des sols pardeshydrocarbures lors du terrassement général dans le cadre d’un futur projet immobilier auADRESSE6.), notre bureau a été mandaté pour le suivi destravaux d’assainissement en urgence. Notre bureau a dirigé lestravaux d’excavation des terres polluées du 15 au 20 juin 2023 et procédé à lacertificationde la zone contrôlée le 22 juin 2023. Au total,treizeéchantillons de sol ont été prélevés par nos soins lors des travaux de dépollution et de certification et envoyés en laboratoire agréépour analysesdes polluants de type hydrocarbures totaux C10-C40, hydrocarbures aromatique polycycliques 1-16 et 11-16 ethydrocarburesvolatils BTEX.

5 Le terrain naturel excavé, ne présentant pas de dépassement des seuils oSW2/oPW2 et respectant les limites d’acceptation des décharges dedéchets inertes de type B au Luxembourg pour les polluants testés, est acheminé vers un tel centre. Un échantillon a également été prélevé pour analyse complète d’acceptation en décharges allemandes selon la liste demandée par les autorités étrangères afin depermettrel’évacuation de ces terres vers un centre detraitement. Au total, 158,10tonnesde terres polluées ont été évacuées hors du site par un transporteur agréé selon la législation en vigueur. D’après l'ensemble des résultats des analyses chimiqueseffectuées sur les neuf échantillons de sol de contrôle prélevésparnotre bureau, nous certifions que la fouille contrôlée respecte leslimites d’assainissementoSW2et peutdonc être considérée comme assainie.» Aux termes du prédit courrier du 4 mars 2025,GROUPE1.)ont été mis en demeure de régler la somme de (113.205,86–21.292,10 + 8.354,90 =) 99.634,66 euros à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du29 avril2025,lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a fait donner assignationauxconsortsGROUPE1.)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantcomme juge des référés, aux fins de voir nommerun expert avec la missionde concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de: -sur base des rapports des organismes agréésSOCIETE6.)a.s.b.l. du 18 avril 2023 et SOCIETE7.)du 7 juin 2024 ainsi que du procès-verbal de constat de l’huissier Muller du 21 mars 2023, ainsi que sur base de toute autre documentation à fournir sur demande de l’expert par la partie requérante, déterminer le coût inhérent à la dépollution des terres sises au numéro 59, Gruss-Strooss, inscrites au cadastre sous les numérosNUMERO2.) etNUMERO6.), -vérifier, sur base des factures et documents fournis par la requérante si le montant des travaux de décontamination dont le remboursement est sollicité par la requérante est bienfondé pour le montant de 99.634,66 euros, -dresser un décompte entre parties. Au soutien desademande,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.expose tout d’abord les faits constants de la cause, tels que décrits ci-dessus, tout en soulignant queGROUPE1.)n’auraient jamais réservé la moindre suite aux différents courriers qu’elle leur a adressés.Ils n’auraient ni demandé à participer aux opérations de dépollution, ni remis en cause les démarchesque la société SOCIETE1.)S.àr.l.a entreprises. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.faitensuitevaloir qu’au vu de la clause contenue dans l’acte de vente notarié, il ne ferait pas le moindre doute que les frais de décontamination du terrain doivent

6 être pris en charge parGROUPE1.). Elle souligne en outre que les rapports versés en cause auraient été établis par des sociétés qui bénéficieraient de l’agrément du ministère de l’Environnement. Il s’agirait ainsi de sociétés agrééesqui auraient agi en toute indépendance. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. poursuitson argumentaireen indiquant qu’étant donné qu’aucun paiement ne serait intervenu de la part desGROUPE2.)l’établissement d’un rapport d’expertise s’avérerait indispensable pourqu’elle puisse disposer deséléments de preuvedont elle a besoin pour pouvoirentamer une éventuelle procédure au fond.En vue d’une telle action au fond,il serait nécessaire quele décompte entre parties soit établipar un expert.L’issue de cette éventuelle action au fond dépendrait en effet du chiffrage du préjudice qu’elle a éprouvé, ce chiffrage devant être réalisé par unexpert sur base des factures versées en cause etdes différents rapports et constats réalisés. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.fait valoir qu’il appartiendrait à un expertet à lui seulde vérifier si les factures dont elle entend obtenir le remboursement sont liées à la dépollution ou pas.Elle justifierait ainsi d’un motif légitime à voir instituer l’expertise sollicitée. A l’audience, elle proposede désigner soit l’expertPERSONNE5.)du bureau d’expertises SOCIETE8.)S.àr.l., soit l’expert Jean-Christophe PONCELET du bureau d’ingénieurs-conseils SOCIETE9.). Lesconsorts FELTENconcluent à l’irrecevabilité de la demande adverse sur toutes les bases légales invoquées. En ce qui concerne les faits de l’affaire,GROUPE1.)relèvent tout d’abord que la société SOCIETE1.)S.àr.l.ne les aurait jamais informés au préalable des différentes démarches qu’elle entendait entreprendre en vue de la décontamination du terrain. Tous les constats et rapports versés en cause auraient été réalisés de manière unilatérale, à leur insu, de sorte qu’ils n’auraient pas été en mesure de participer aux différentes visites des lieux et n’auraient pas pu constater eux-mêmes la prétendue pollutiondu terrain ou prendre position par rapport auxdevoirs accomplis. Force serait d’ailleurs de relever que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n’aurait même pas attendu l’arrivée de l’huissier de justice MULLER,qu’elle avaitmandaté unilatéralement pour procéder à un constat des lieux en mars 2023, puisqu’il résulterait du procès-verbal établi par l’huissier de justice que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, l’ensemble des objets prétendument trouvés sur le terrain avaient déjà été déplacés. L’huissier de justice lui-même n’aurait ainsi pas pu constater la localisation exacte des prétendus déchets retrouvés dans le sol. La société SOCIETE1.)S.àr.l.auraitainsimanifestement agi en violation flagrante du principe du contradictoire et des droits de la défense des consortsGROUPE1.). Lesconsorts FELTENsoulignent ensuite que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.leur aurait transmis une ribambelle de factures sans établir un quelconque décompteet sans apporter la moindre précision quant à la nature des fraisdont elle réclame le remboursement.Les pièces jointes aux différents courriers seraient indigestes à défaut d’avoir été présentées d’une manière un tant soit peu intelligible.LesconsortsGROUPE1.)ne seraient pas en mesure de déterminer ce qui leur estexactementréclamé par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., ni de vérifier les quantités mises en compte.Seloneux, les factures envoyées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.ne concerneraient d’ailleurs pas toutes la dépollution du terrain mais porteraient d’une manière générale sur tous les

7 frais qui ont été facturés à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.en relation avec les travaux de terrassement du terrain. En droit,GROUPE1.)font valoir que les conditions prévues par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas remplies en l’espèce, à défaut pour la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. de justifier d’un intérêt probatoire légitime. LesconsortsGROUPE1.)relèvent que l’expertise sollicitée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n’a pas pour but de faire constater des éléments de preuve dont dépendraitla solution d’un litige, puisqueplus aucun constat ne pourraitêtre fait par l’expert au vu du fait que les travaux de dépollution auraient d’ores et déjà étéintégralementachevés. L’expertise tendrait ainsi seulement à faire examiner par un expertles factures versées en cause par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. afin que l’expert mettede l’ordredans les pièces adverses et fassele tri entre ce qui est liéà la dépollution et ce qui ne l’est pas.Or,il n’appartiendrait pas à un expert de se prononcer sur cette question puisque seuls les juges du fond auraient compétence pourdire si les montants réclamés sont justifiés ou non. Si la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.avait voulu agir valablement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, il lui aurait appartenu de solliciter une expertise contradictoire dès la découverte de la prétendue pollution du terrain, ce qu’ellen’aurait cependant pas jugé utile de faire.Or, désormais il serait trop tard pourprocéder par voie d’expertise contradictoire. LesconsortsGROUPE1.)font en outre valoir que l’expertise sollicitée par la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l.aurait pour seul but de pallier à la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve, ce quine saurait toutefois être admis au vu des dispositions del’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Il serait en outre de jurisprudence constante que l’expertise sollicitée ne doit pas être pervertie en un moyen de pression, ce qui serait toutefoisce que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.tenterait de faire en l’espèce. Les conditions posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient ainsi manifestement pas remplies. Quant aux bases légales invoquées à titre subsidiaire, à savoir les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile,GROUPE1.)font valoir que la condition liée à l’urgenceferait manifestement défaut en l’espèceétant donnéque plus aucun constat ne pourrait être fait par l’expert. Il n’y aurait en outre ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite. La demande de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.serait partant à rejeter purement et simplement. Lesconsorts FELTENdemandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en soulignant que la société SOCIETE1.)S.àr.l.aurait agi avec une légèreté blâmable en introduisant une demande en institution d’expertise qui nese justifierait manifestement plus.

8 Quant à la demande sur base de l’article 350 du NCPC La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requêteou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 350 institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend àconserver des éléments de preuve. Il se dégage de ces dispositions que leur application est notamment subordonnée à la condition que la mesure d’instruction sollicitée ait pour objet, soit la preuve de faits qui se sont déjà produits, soit de conserver lapreuve de faits existants, dont il est établi qu’ils sont soumis à un risque de dépérissement. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum. La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure demandée. Lesfaits dont il s’agit d’établir et de conserver la preuve doivent être à la fois utiles et pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction réclamée doit être susceptible d’améliorer la situation du demandeur du point de vue de la preuve et impliquel’existence d’un lien suffisant entre l’objet de la mesure et un litige éventuel. A la nécessité du motif légitime s’ajoute ainsi celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utileet proportionnée au litige ultérieur que la requiert. Il est en outre de principe que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ».

9 En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des éléments du dossier ainsi que des déclarations concordantes faites par les parties sur ce point, que les mesures de dépollution du terrain acquis par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ont d’ores et déjà réalisées, de sorte que plus aucun constat ne pourra être fait par un expert par rapport à la réalité de la pollution alléguée ou son ampleur. L’expertise sollicitée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne tend ainsi nullement à établir ou à conserver la preuve de faits matériels qui s’avéreraient pertinents dans le cadre d’un procès au fond à introduire entre les parties, mais vise exclusivement à charger un expert de l’examendes éléments de preuve dont la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dispose d’ores et déjà pour procéder ensuite à l’évaluation des frais de dépollution qui peuvent être mis à charge des consorts GROUPE1.). Or, pour pouvoir procéder à cette évaluation, l’expert serait tenu de se prononcer sur une question qui relève en principe du fond du litige, à savoir cellede savoir si les frais allégués peuvent être imputés auxconsorts FELTEN.Avant de procéder à l’évaluation du préjudice réparable, les juges du fond devront d’ailleurs au préalable se prononcer sur la question de la valeur probante des éléments de preuve dont dispose la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.et notamment sur la question de savoir si ces éléments de preuve sont suffisants pour mettre à charge des consortsGROUPE1.)tout ou partie des frais allégués.Ces questions ne relèvent manifestement pas de la compétence d’un homme de l’art. Il convient de souligner que l’expertise sollicitée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.ne tend pas à établir la réalité des préjudices allégués, mais vise uniquement à obtenir une évaluation desdits préjudices et à voir établir un décompte entre partiessur base des éléments de preuve dont dispose la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., ce qui est d’ailleurs expressément reconnu parcette dernière. Or, le recours à un expert ne se justifie que lorsqu’il s’agit de fournir aux juges des renseignements d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes, tandis que l’évaluation des dommages subis par les parties relève en principe du pouvoir des juges. La mission de l’expert doitainsise limiter à fournir au Tribunal les éléments d’ordre technique nécessaires à l’évaluation desdits préjudices.Or, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de désigner un expert pour recueillir ces éléments techniques, puisque ceux-ci ne peuvent plus être constatéspersonnellementpar l’expert, mais doivent être déduits des piècesprobantesdont la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dispose d’ores et déjà. La mission que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.souhaite voir attribuer à l’expert est assimilable à celle d’un expert calculateur. Or, il est de principe que les opérations réalisées par l’expert calculateur sur base deséléments techniques mis à sa dispositionne constituent qu’un calcul destiné à traduire en montants indemnitaires les constatations de faits établies par l’experttechnique, de sorte qu’il n’y aen principepas lieu de procéder à la nomination d’un expert calculateur sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, le travail de celui-ci rentrant dans les attributions des juges du fond.

10 Quant au décompte entre parties que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. demande à voir établir par les parties,il échet de releverque suivant la jurisprudence constante, le juge des référés,statuant sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte entre parties. Il n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur la nature juridique des dégâts qu’il sera amené à constater et il ne lui appartient pas de se prononcer sur les responsabilités respectives des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc pas lieu de charger l’expert de dresser un décompte entre parties (cf. Cour d’appel, 19 décembre 2012, n°38675 du rôle ; Cour d’appel, 1 er avril 2015, n°41836 du rôle). Etant donné que la mesure d’instruction sollicitée ne vise en définitive qu’àchiffrer, sur base des éléments de preuve dont la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dispose d’ores et déjà, les frais de dépollutions pouvant être mis à charge desGROUPE2.)c’est à juste titre queGROUPE1.)font valoir que la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne saurait être accueillie sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la partie demanderesse ne justifie pas d’un intérêt probatoire légitime. Quant à la demande basée sur les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile L’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que «dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend». L’article 933 alinéa 1 er in fineprévoit, quant à lui, que pour empêcher le dépérissement des preuves, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition de témoins. L’institution d’une expertise sur base des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile est toujours soumise à la condition de l’urgence. L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et une condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933, deuxième phrase du même code.L’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir d’entraver un dépérissement des preuves qui risquerait de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n’ordonnait pas la mesure d’instruction sollicitée. La matière de l’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence se confond ainsi avec le caractère imminent de la disparition des traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il ya lieu de conserver ou d’établir la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du fait à prouver. En l’occurrence, force est de constater que la condition tenant à l’urgence n’est manifestement pas remplie en l’espèce, puisqu’il n’existe aucunrisque de dépérissement des preuves, alors que plus aucun constat personnel ne peut être fait par l’expert qui serait désigné. L’évaluation du préjudice prétendument subi par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. devra être faite sur base des pièces dont cette dernière dispose d’ores et déjà et il n’y a ainsi aucune urgence à voir ordonner une expertise par le juge des référés.

11 La demande est partantégalementà rejeter pour autant qu’elle est basée sur les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile. Indemnité de procédure, Frais et dépens La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a contesté l’indemnité de procédure sollicitée par les consorts FELTEN tant dans son principe que dans sonquantum. Elle fait valoir que la condition d’iniquité prévue par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne serait pas remplie en l’espèce. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que«lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire des juges. Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment le fait que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a attendu que les mesures de dépollution soient intégralement achevées avant d’introduire sa demande en institution d’une expertise, la demande des consortsGROUPE1.)est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 750.-euros. Les frais et dépens de l’instance doivent rester à charge de la partiedemanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, SilviaMAGALHAES ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffierassumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsla demande en la forme etNous déclarons compétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclaronsla demande en institution d’une expertise irrecevable sur toutes les bases légales invoquées, disonsla demande dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de la somme de 750.-euros, partant,condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. à payer à PERSONNE1.),àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 750.-euros au total, soit 250.-euros pour chaque partie défenderesse, à titre d’indemnité de procédure, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance.


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