Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

1 Jugement commercial N° 2025TADCOMM/0265 Audience publiqueextraordinairedumardi,quinze juilletdeux mille vingt-cinq Numéro du rôle:TAD-2024-01117 Composition : Chantal GLOD, vice-présidente, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Christiane BRITZ, greffière. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entre: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social…

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1 Jugement commercial N° 2025TADCOMM/0265 Audience publiqueextraordinairedumardi,quinze juilletdeux mille vingt-cinq Numéro du rôle:TAD-2024-01117 Composition : Chantal GLOD, vice-présidente, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Christiane BRITZ, greffière. ——————————————————————————————————————— Entre: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant àDiekirch,en date du22 août 2024, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)s.a.,établie et ayant son siègesocial à L- ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions,

2 comparant parla société à responsabilité limitée ETUDE D'AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N° B 239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, partie défenderesse aux fins du prédit exploitWEBER. Le Tribunal : Par exploit du ministère de l’huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant à Diekirch, en date du 22août 2024,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,a fait donner assignation àla société anonymeSOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience publique du mercredi,25 septembre 2024,à 10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite desconclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéroTAD-2024-01117. A l'appel de la cause à l'audience publique du25 septembre 2024, l’affaire fut fixée à l’audience du22 janvier 2025, puis refixée à celle du 4 juin 2025. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et tantMaître Daniel CRAVATTEque MaîtreChristian BILTGENfurent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publiqueextraordinaire de ce jourle jugementqui suit: Par acte d’huissier du22 août 2024, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)a fait donner assignation à la sociétéanonymeSOCIETE2.)à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pourvoir constater que le contrat signé entre parties a fait l’objet d’une résolution, sinon d’une résiliation valable du faitde la faute contractuelle commise par la partie assignée, sinon, subsidiairement, pour voir constater la faute contractuelle dans le chef de la partie assignée et pour voir prononcer la résolution sinon la résiliation du contrat. La société demanderesse demande au tribunal de condamner la sociétéSOCIETE2.) d’une part, au paiement du montant de 39.780 euros à titre de factures non payées, augmenté des intérêts à hauteur de 4,5% par année à partir de l’échéance des factures respectives, et d’autre part, au paiement du montant de 100.000 euros à titre de préjudice subi, augmenté des intérêts légaux à partir de la demande enjustice. Outre l’exécution provisoire du jugement, la sociétéSOCIETE1.)requiert encore l’allocation du montant de 6.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat et du montant de2.500 eurosà titre d’indemnité de procédureainsi que la condamnation de la société SOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)exposeavoir conclu le 29 mars 2018 un contrat de consultance avec la sociétéSOCIETE2.)moyennant paiement par la partie assignée du montant mensuel de 20.000 euros (HTVA) euros, soitunesomme annuelle de 240.000 euros. Lors de la période du COVID, la rémunération mensuelle a été réduite au montant de 17.000 euros HTVA. La demanderesse soutient que suite au refus par la partie assignée de payer les factures émises pour les prestations effectuées au cours des mois de mars 2024 (facture2024003 du 31 mars 2024) et du mois d’avril 2024 (facture 2024004 du 30 avril 2024), son

4 mandataire aurait mis en demeure la sociétéSOCIETE2.)de procéder au règlement des factures restées en souffrance tout en l’informant qu’elle tiendrait en suspens la réalisation de ses prestations tant que les factures en question n’auraient pas été réglées. Un rappel par courrier recommandé aurait été adressé à l’assignée en date du 28 mai 2024. Comme ni la mise en demeure ni le rappel n’auraient connu de réponse de la part de la sociétéSOCIETE2.), la demanderesse aurait résilié le contrat par courrier recommandé du 28 juin 2024 pour non-exécution grave dans le chef de la partie assignée. Outre le paiement de la facture du 31 mars 2024 et celle du 30 avril 2024 à hauteur d’un total de 39.780 euros (2 x 19.890 euros),la sociétéSOCIETE1.)réclame l’allocation de dommages-intérêts à titre de manque à gagner sur la période de mai 2024 à mars 2025, le contrat litigieux n’ayant pu être résiliéau plus tôt pour le 29 mars 2025, dommages- intérêts qu’elle évalue à l’audience du 4 juin 2025 à la somme de194.843euros. La sociétéSOCIETE2.)conteste la demande et demande au tribunal de la déclarer non fondée.Elle soutient quela sociétéSOCIETE1.)aurait résilié le contrat de coopération non pas par son courrier du28 juin 2024mais qu’elle aurait déjàabusivementrompu le contrat en date du 24 avril 2024sans préavis et mise en demeureétant donné qu’à ce jour, le gérant de la demanderesse, le sieurPERSONNE1.), aurait quitté son bureau installé dans les locaux de la défenderesse en déclarant qu’il ne reviendrait plus, et qu’il ne serait effectivement plus réapparu.A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer la demande non fondée aumotif que la partieSOCIETE1.)aurait procédé à la résiliation unilatérale du contrat sans motivation réelle. La partie défenderesse reproche encore à la sociétéSOCIETE1.)de ne pas avoir exécuté ses obligations pour ne pas avoir fait de propositions concrètes quant à la réduction des frais de personnel. Elle présente une demande reconventionnelletendant à la condamnation dela société SOCIETE1.)au paiement de la somme de890.688euros, dont le montant de300.000 eurosà titre de remboursementdes factures établies par la sociétéSOCIETE3.), le montant de 198.000 euros pour rupture unilatérale abusive sans préavis,le montant de 300.000euros à titre de perte d’une chance de diminuer la perte et de réaliser des bénéfices, le montant de 92.688 euros à titre de trop payé pour heuresnon prestées. Elle requiert par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros. La sociétéSOCIETE1.)conteste lademande reconventionnelle et demande au tribunal de ladéclarer non fondée.

5 En l’espèce, une convention intitulée «Dienstleistungsvertrag» a été conclue en date du 29 mars 2018 entre la sociétéSOCIETE1.), représentée par son gérantPERSONNE1.), et la sociétéSOCIETE2.), représentée par son administrateur délégué,PERSONNE2.). Cette convention a été résiliée avec effet immédiat par la sociétéSOCIETE1.)par courrier recommandé de son conseil du 28 juin 2024. Aux termes de l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui lesont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En principe, la rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ne peut dès lors intervenir que d'un commun accord. L’article 1184 du Code civil dispose cependant: « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Il convient de noter que pour les contrats prévoyant des obligations à exécution successive qui ont déjà été en partie exécutées, seule larésiliation est concevable. L’article 5 du contrat de prestation de servicesdu 29 mars 2018prévoit: «Der vorliegende Vertrag wird für eine Dauer von 5 Jahren ab seiner Unterzeichnung geschlossen. Vor Ablauf des ersten und zweiten Jahres besteht die Option, mit sechsmonatiger Vorlauffrist, den Vertrag perEinschreibenvon einer der Parteien zu kündigen. In diesem Fall wird die Vertragsdauer auf 12, respektive 24 (im zweiten Fall) Monate gekürzt. Sofern der Vertrag nicht per Einschreiben von einer derParteienmindestens 6 Monate vor seinem vorgenannten Ablauf gekündigt wird, verlängert er sich stillschweigend um jeweils ein weiteres Jahr (sofern er nicht 6 Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird).

6 «Der vorliegende Vertrag kann indessen bei einem schweren Verstoß durch eine der Parteien gegen die darin enthaltenen Verpflichtungen mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Wenn die gemeinsam definierten Ziele nicht erreicht werden, stellt diese Tatsache in keinem Fall einen schwerwiegenden Grund dar, der eineKündigungdes Vertrags mit sofortiger Wirkung rechtfertigt.». Ainsi, sous certaines conditions, les parties peuvent invoquer la clause de résiliation unilatérale prévue au contrat ou tirer argument d’un mauvais comportement du cocontractant pour mettre fin de façon anticipée au contrat à durée déterminée, le débiteur pouvant introduire a posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par le créancier. En effet, la gravité ducomportement d’une partie peut justifier qu’un cocontractant passe outre l’exigence d’une résolution judiciaire du contrat telle que prévue à l’article 1184 du Code civil (Cour d’appel, 22 juin 2005, n°28190 du rôle). Le manquement grave se définit comme toute faute contractuelle qui rend impossible la collaboration que l’exécution de la convention requiert des parties (Cour d’appel (civil), 4 juin 2014, n° 164/2014 du rôle). Si un créancier peut exceptionnellement et à ses risques et péril procéder à une résolution unilatérale d’un contrat, encore faut-il que cette rupture se justifie, entre autres, au vu d’une inexécution ou d’un comportement grave dans le chef des débiteurs(Cour d’appel (civil), 19 octobre 2011, rôle n° 36734). Dès lors, si la résolution doit en principe être prononcée par le juge, il est admis, sous certaines conditions, que la résolution peut être unilatéralement déclarée par le créancier à ses risques et périls, le débiteur pouvant introduire a posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par le créancier. Il a encore été jugé qu’il importe peu que le contrat soit à durée déterminée ou non (Jurisclasseur civil, art. 1184 : fasc. 10, contrats et obligations, résolution judiciaire, n° 65 ss ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2003). La résolution unilatérale est devenue un mécanisme reconnu et consacré de rupture d’un contrat dérogatoire aux dispositions de l’article 1184 du Code civil. La jurisprudence considère que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifierque l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, reconnaissant ainsi la possibilité d’une résolution unilatérale. Le créancier doit notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation devant le juge. La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier, ce qui signifie qu’en cas de contestation par la partie adverse, son acte sera soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le tribunal vérifie la régularité de la mesure prise parle créancier. Le contrôle est alors double : il faut non seulement vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une

7 obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné en cas de saisine du juge le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par le juge. En l’occurrence, letribunal constate en premier lieu quel’affirmationde la partie SOCIETE2.)selonlaquelle la sociétéSOCIETE1.)aurait résilié le contrat liant les parties en raison duprétendu départ dePERSONNE1.)en date du 24 avril 2024,n’est, face aux contestations formulées par la sociétéSOCIETE1.)lors des plaidoiries,pas établie à suffisance de droit,cette dernièreprétendant quePERSONNE1.)aurait quitté les lieux dans l’attente du paiementde sa facture du mois de mars 2024. En effet,l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)y relative est à rejeter pour défaut de précision, aucune date n’y étant marquée,et le fait que lors de son appel téléphonique le 24 avril 2024 àPERSONNE4.),PERSONNE1.)aurait voulu la «tenir au courant qu’il quittait la sociétéSOCIETE2.)et qu’il ne revenait plus» n’est, à défaut de preuve que cette intention ait été manifestéeà l’égard du représentant de la sociétéSOCIETE2.), sans pertinence. Quant à la résiliation du28 juin 2024, il appartientà la sociétéSOCIETE1.)d’établir l’existence de manquements de la sociétéSOCIETE2.)justifiant la résiliationdu contrat mais égalementque ce manquement était tel qu’elle n’a pu attendre le prononcé de la résiliation par le juge. En l’occurrence, la société demanderesse fait état de deux factures non payées à hauteur de 19.890 eurospour desprestations effectuées au cours des mois de mars et avril 2024. Or, si en principe lenon-paiementdesfactureslitigeuses est suffisant pourjustifier la résiliation du contrat, le tribunalconstate cependant quela sociétéSOCIETE1.)reste en défaut de justifier de l’urgencedece que ce manquement ne pouvait attendre une résiliation judiciaire, notamment dudommage qui serait causé parl'attente de la décision du juge. A titresubsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)demande au tribunal deprononcer la résiliation judiciaire de la convention du29 mars 2018 en raison del’inexécutionpar la société assignéede ses obligations contractuelles. Lenon-paiement peut en principe justifier la résiliationjudiciairedu contrat. Comme justificatif du non-paiement des factures litigieuses, la sociétéSOCIETE2.)se prévaut du principe de l’exception d’inexécutionqui est le droit qui appartient à chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. L’article 1134-2 du Code civil dispose en effet: «Lorsqu’une des parties reste en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée».

8 Devant les contestations de la sociétéSOCIETE1.), il appartient à la sociétéSOCIETE2.) de rapporter la preuve des faits de nature à justifier son exception. Par courrier du 24 avril 2024,la défenderesse a contestéla facture du 31 mars 2024, en invoquant notamment l’absence de présence dePERSONNE1.)de 80%,l’absencede développement du volet wellnessainsi que l’absencede proposition concrèteconcernant levolet gastronomie. Par ailleurs,elle a fait valoiruneabsence deformation interne et unemauvaise gestion du personnel. Aux termes de l’article 1 er de la convention conclue entre parties: «Das Unternehmen SOCIETE1.)S.à r.l. verpflichtet sich in der Person von PERSONNE1.), dem UnternehmenSOCIETE2.)sein Fachwissen zur Verfügung zu stellen und es zu beraten, sowie ihm die nötige Strategie an die Hand zu geben, damit es die folgenden Ziele erreichen kann: -langfristige Weiterentwicklung des Kundenstamms der Hotels -langfristige Weiterentwicklung sowohl der „Wellness“-Bereiche als auch der Versammlungsräume, die fester Bestandteil derSOCIETE2.)-Betriebe sind -langfristige Entwicklung des Kundenstamms auf der Ebene der „Business Center“ -Aufbau von Strategien zur Steigerung des Umsatzes der gastronomischen Bereiche -Optimierung der Strukturen und internen Verfahren Das UnternehmenSOCIETE1.)S.à r.l. gewährleistet die Personalkontrolle (interne Schulungen, Überwachung der Personnalleistungen usw.) des Unternehmens SOCIETE2.)S.A. und sorgt für eine enge Zusammenarbeit mit den Marketing- Abteilungen vonSOCIETE2.)S.A. Allgemein schlägt das UnternehmenSOCIETE1.)S.à r.l. Strukturen,Verfahren und/oder sonstige Schritte vor, die zu einer Rentabilisierung der Gastronomie-und Hotelbetriebe des UnternehmensSOCIETE2.).A. führen können und übernimmt ihre Umsetzung (einschließlichder „Business Center“). (…)» L’article 3 prévoit que: «Das UnternehmenSOCIETE1.)S.à r.l.ist nicht durch eine Subordination mit dem UnternehmenSOCIETE2.)S.A. verbunden. Die Durchführung der Aktivitäten erfolgt vollkommen unabhängig, und dasUnternehmen kann seine Arbeitszeit und seine Präsenz in den verschiedenen Einrichtungen frei gestalten.

9 DasUnternehmenSOCIETE1.)S.à r.l.verpflichtet sich allerdings, über eine Referenzperiode von 1 Monat eine Präsenz an wenigstens 80% der Tage zu erbringen. Ausnahmen bilden Fälle wie Urlaub, dann wird die Referenzperiode auf3 Monate ausgeweitet. Sollte es zu Uneinigkeiten bezüglich der Präsenzen kommen wird sich auf ein tägliches Aktivitätenprotokoll berufen welches von beiden Seiten begutachtet werden kann. Es verpflichtet sich jedoch, die in diesem Vertrag definierten Aufgaben mir der Sorgfalt eines guten Familienvaters zu erfüllen undsämtliche Mittel einzusetzen, die nötig sind, um die zwischen den Parteien festgelegten Zielsetzungen zu erreichen. Das UnternehmenSOCIETE1.)S.à r.l.ist mit demUnternehmenSOCIETE2.).A. durch eine Mittelverpflichtung verbunden». D’unepart,le tribunal constate qu’à l’audience des plaidoiries, la société assignée, à part des critiques concernant les frais de personnel et une réduction du personnel, n’a émis le moindrereproche à l’égard de la société demanderesse quant aux autresobjectifs visés. Notamment, aucune contestation quant aux volets wellness et gastronomie n’aété présentée.Aucune preuve quant à une défaillance de l’obligation de moyen de la société SOCIETE1.)n’est rapportée à cet égard. D’autrepart, la preuved’unmanquementde la sociétéSOCIETE1.)en matière de gestion de personnel,notammentpour les moisd’avril et mai 2024,n’est pas rapportéeà suffisance de droit. Les attestations testimonialesversées en causeà cet égardsontà rejeter pour manque deprécisionet de pertinence dans la mesure oùaucune date quant aux prétendusfaits n’estindiquéesinon qu’il ressort de la teneur desattestationsque les faits remontent à une période largement antérieure au mois d’avril 2024. En ce qui concerne la stipulation contractuelle selon laquellePERSONNE1.)doit assurer une présence d’au moins 80 % des jours chaque mois, le tribunal constate qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’au moins depuis le mois de janvier 2022, PERSONNE1.)n’a pas atteint ce seuil de présence. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que, depuis la conclusion du contrat jusqu’au 24 avril 2024, la société SOCIETE2.)aurait reproché à la sociétéSOCIETE1.)le moindre manquement grave, notamment un défaut de présence de 80 %, malgré l’établissement d’un relevé de présence. Au contraire, le contrat a été prorogé le1 er avril 2024 sans la moindreréserve ouobservation. Dès lors, le tribunal considère quela sociétéSOCIETE2.)a, en connaissance de cause, accepté un taux de présence dePERSONNE1.)inférieur à 80 % et quece reproche ne justifiepartanten rien le non-paiement intégral desfacturesde marset avril2024. Au vu de ce qui précède,le moyen tiré del’exception d’inexécutionest à rejeter. Le non-paiementpar la sociétéSOCIETE2.)des factures litigieusesest suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire de la convention signée entre parties à ses torts.

10 La partie demanderesse réclame le paiement des factures n° 2024003 du 31 mars 2024 se rapportant aux prestations du mois de mars 2024 et n° 2024004 du 30 avril 2024 se rapportant aux prestations d’avril 2024 à hauteur du total de 39.780 euros ( 2 x 19.890 euros). La demandeest fondée en son principe. Etant donné cependant qu’il n’est pas contesté par la sociétéSOCIETE1.)qu’elle n’a plus presté ses servicesà partir du 24 avril 2024, il y a lieu de déclarer cette demande fondée à concurrence de la somme de35.802 euros(19.890+15.912TTC). La sociétéSOCIETE1.)réclame en outre l’allocation de la somme de 194.843 euros (198.000 euros-3.157 euros) à titre de dommages intérêts et représentant 10 mois de rémunérationen cas de suivi normal du contrat. La sociétéSOCIETE2.)conteste cette demandeau motif que la sociétéSOCIETE1.) reste en défaut de prouver son dommage. Ily a lieu de relever que lesdommages-intérêts alloués en plus de la résolution du contrat compensent le préjudice que la résolution peut entraîner pour le créancier. Il ne peut obtenir des dommages et intérêts que s'il établit l'existence d'un préjudice lui accru nonobstant la résolution du contrat. Ces dommages et intérêts ne sont, par définition, pas une exécution par équivalent, le contrat étant en effet en cette hypothèse résolu. Les dommages et intérêts en question se justifient par la considération que la résolution ne suffit pas à désintéresser le créancier. (Cour 1er mars 2000, P31, 367). Dans la mesure oùla sociétéSOCIETE1.)a non seulement résilié unilatéralement et prématurémentet sans urgencele contrat liant les parties à ses risques et périls, mais qu’elle nejustifie pas davantage avoir engagé les diligences nécessaires pour rechercher de nouveaux clients, la demande en allocation de dommages-intérêts doit être déclarée non fondée. La demande en allocation du montant de6.000 euros réclamé à titre de frais d’avocat est égalementà rejeter étant donné que non seulement le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour agir devant le tribunal commercial, de sorte que le choix de la société SOCIETE1.)d’avoir eu recours aux services d’un avocat pour la représenter en justice lui appartient mais ne peut être mis à charge de la sociétéSOCIETE2.),mais la société SOCIETE1.)ne justifie pas non plus le montant des honoraires qu’elle prétend avoir payé à son avocat, notamment par la production des notes d’honoraires et des paiements en relation causale avec le présent litige. Il résulte de tout ce qui précède que lademande de la sociétéSOCIETE1.)est à déclarer fondée à concurrence du montant de 35.802 euros et qu’il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 35.802 euros, à augmenter des intérêts à hauteur de 4,5% par année à partir de l’échéance des factures respectives.

11 Quant à la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)en remboursement du montant de 92.688 euros à titre de trop payé pour travaux non effectués par la société SOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.)fait valoir que contrairement aux stipulations contractuelles prévoyant un taux de présence de 80%,PERSONNE1.)n’aurait eu une présence moyenne pour la période de juillet à décembre 2021 de 65,21 %, pour l’année 2022 de 62,74%, pour l’année 2023 de 64,66 % et pour les mois de janvier à mars 2024, de 58,24 %.Elle réclame le remboursement de 15.086 euros pour l’année 2021, le montant de 35.210 euros pour l’année 2022, le montant de31.294euros pour l’année 2023 et le montant de11.098 euros pour l’année2024. Le tribunal rappelle que bien qu’unrelevé de présenceaété établi au moins depuis le mois de janvier 2022, à aucun moment la sociétéSOCIETE2.)n’areproché à la société SOCIETE1.)un défaut de présence de 80%.Par ailleurs, non seulementle contrat a été prorogé le1 er avril 2024 sans la moindreréserve ou observationmais la société SOCIETE2.)a encore, en connaissance de cause et sans la moindre contestation, payé toutes les factures émises par la sociétéSOCIETE1.)jusqu’au mois de février 2024. Or, en présence de factures acceptées, la société assignée ne peut plus actuellement se prévaloir de manquements connus au moment des paiements respectifs. Dans ces conditions la demande en remboursement de la somme de92.688 eurosestà rejeter. La sociétéSOCIETE2.)restant en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE1.), sa demandeen allocation de la somme de 300.000 euros, à titre de«perte d’une chance d’obtenir une moindre perte»est à rejeter,lesattestation testimonialesversées en causeétantà rejeter pour défaut de précisionet de pertinence etla comptabilité analytiqueétablie par la sociétéSOCIETE3.)versée à cet égard n’étant encore,en présence d’une obligation de moyen,pas suffisant pour établir une faute de SOCIETE1.)nila certitude du préjudice qui en serait résulté. La demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 300.000 euros en relation avec 21 factures établies sur la période du 5 mai 2022 au 12 janvier 2024 par la sociétéSOCIETE3.)estàrejeterétant donné qu’il ressortde la conventionde«mise en œuvre d’une comptabilité analytique»concluepar la sociétéSOCIETE2.)avec la société SOCIETE3.)en date du 13 mai 2022 que la mise en œuvre de la comptabilité analytique ne concernepas la sociétéSOCIETE1.)mais que la sociétéSOCIETE3.)est intervenue dans le cadre d’ «un processus de vente de tout ou partie de ses activités et de ses sociétés en Q4 2021» entamé parPERSONNE5.)conjointement avec la société SOCIETE2.). La partie assignée restantencoreen défautdeprouver l’existence du moindre préjudice dans son chef suite à la rupture des relations contractuelles, sa demande en allocation du montant de 198.000 euros réclamé à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive est àrejeter.

12 Il résulte de ce qui précède, que la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.) en allocation de la somme de890.688eurosest à déclarer non fondée. A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient ni la condamnation dela partie défenderesseni la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie. Quant à l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoires par provision; les conditions posées par l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en l’espèce. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de la présente instance. Par ces motifs Letribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoittantla demandeprincipale de la sociétéSOCIETE1.)que la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)en la forme, prononcela résiliation judiciaire du contrat signé entre parties, ditla demandedela sociétéSOCIETE1.)fondée à concurrence de la somme de35.802 euros, condamnela sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de35.802 euros,à augmenter des intérêts à hauteur de 4,5% par année à partir de l’échéance des factures respectives, ditla demande reconventionnelle non fondée, déclareles demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure non fondées,

13 condamnela sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsiprononcéen audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Chantal GLOD, vice-présidente près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier La vice-présidente


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