Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025
Jugt n°2329/2025 not.23785/21/CD Ex. p.1x (s) Rest/confi1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(France),…
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Jugt n°2329/2025 not.23785/21/CD Ex. p.1x (s) Rest/confi1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant àD-ADRESSE4.), -p r é v e n u s- F A I T S: Par citation du18 février 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du1 er avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: PERSONNE1.): infractions informatiques, abus deconfiance, escroquerie, faux, port public de faux nom; PERSONNE1.)etPERSONNE2.): infractions informatiques, faux; PERSONNE2.):usage de faux. Àcette audience,l’affaire fut contradictoirement remise àcelledu 30 juin 2025.
2 À l’audience du 30 juin 2025,Madame le vice-président constata l’identité desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleurdonna connaissance del’actequiasaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa lesprévenusdeleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant l’audition du témoin les prévenus furent assistés de l’interprète assermentéeMartine WEITZEL. LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadamePERSONNE4.),attachée de justicedu Procureur d’État,résuma l’affaireet futentendueen son réquisitoire. Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Les prévenusse virent attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 23785/21/CDet notamment lesprocès-verbauxet rapports dressés en causepar la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,Service de Police Judiciaire. Vu l’ordonnance de renvoi numéro865/23(XIX e ),renduele 15 novembre 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantPERSONNE2.)et PERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractions informatiques,d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et de port public de faux nom en ce qui concernePERSONNE1.), d’infractions informatiques et de faux en ce qui concernePERSONNE1.)etPERSONNE2.),et d’usage de faux en ce qui concernePERSONNE2.). Vu la citation à prévenus du18février 2025,régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesubI.1)àPERSONNE1.)d’avoir,le 17 juillet 2021 entre 11.22 heures et 13.02 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisémentà
3 L-ADRESSE5.), au centre de vaccinationSOCIETE1.), frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de vaccination«SOCIETE2.)»,géré par le Centre destechnologies de l’information de l’État(ci après le «SOCIETE3.)»)et mis en place par l’État du Grand- Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de«pass sanitaires»certifiant d’une vaccination anti-Covid-19. Le Ministère Public reprochesubI.2)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,intentionnellement et au mépris des droits de l’État duGrand-Duché de Luxembourg, introduit dans le logiciel devaccination«SOCIETE2.)», les données personnelles dePERSONNE5.),notamment des données relatives à son poids, à sa hauteur ainsi qu’à ses antécédents médicaux, en vue de générer un faux«pass sanitaires»au profit de ce dernier. Le Ministère Public reprochesubI.3)àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu,frauduleusement détenu une clé électroniqueSOCIETE4.) «SOCIETE5.)»n°NUMERO1.),générée par ses propres soins au nom duDrPERSONNE6.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de l’État du Grand- Duché de Luxembourg, duSOCIETE3.)et duDrPERSONNE6.), au logiciel«SOCIETE2.)», logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de«pass sanitaires»certifiant d’une vaccination anti-Covid-19. Le Ministère Public reproche subI.4)àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détourné au préjudice de l’État du Grand- Duché de Luxembourg,duSOCIETE3.)et duDrPERSONNE6.), au moins une clé électroniqueSOCIETE4.)«SOCIETE5.)»n°NUMERO1.), soit une clé électronique qui lui avait été remise à la condition d’en faire un usage déterminé, à savoir de la mettre à disposition du personnel médical, en tant que support informatique, notamment pourles membresdu personnel médical qui n’endisposaientpas encore ou quiavaientoublié la leur. Le Ministère Public reproche subI.5)àPERSONNE1.)de s’être fait remettre,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu,dans le but de s’approprier une chose appartenant à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, un«passsanitaire»émis au nom dePERSONNE5.), en employant des manœuvres frauduleuses consistant à : -désactiver la carteSOCIETE4.)n°NUMERO1.)duDrPERSONNE6.), -attribuer auDrPERSONNE6.)une«SOCIETE5.)»provisoire n°NUMERO1.), pourabuser de la confiance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, en s’introduisant à l’aide de cette«SOCIETE5.)»dans le logiciel de vaccination«SOCIETE2.)», afin de créer l’illusion d’un«pass sanitaire»valablement généré par leDrPERSONNE6.). Le Ministère Public reproche subI.6)àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en fabriquant de toutes pièces, un faux«pass sanitaire»établi au nom de PERSONNE5.), permettant à ce dernier de se présenter comme ayant été valablement vacciné par leDrPERSONNE6.), sansavoirjamais reçu la moindre dose. Le Ministère Public reproche subI.7.a)àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu, publiquement pris le nom duDrPERSONNE6.)en
4 s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination«SOCIETE2.)»à l’aide de la carte Lux Trust «SOCIETE5.)»précédemment créée à ce nom. Le Ministère Public reproche subI.7.b)àPERSONNE1.)d’avoir, le 10 aout 2021 à 17.14 heures, à L-ADRESSE5.), au centre de vaccinationSOCIETE1.), publiquement pris le nom du DrPERSONNE7.)en s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination«SOCIETE2.)»à l’aide de la carte Lux Trust«SOCIETE5.)»précédemment créée à ce nom. Le Ministère Public reprochesubII.1)àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,le 10 août 2021 à 17.14 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisémentà L-ADRESSE5.), au centre de vaccinationSOCIETE1.),frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», géré par leSOCIETE3.)et mis en place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de «pass sanitaires» certifiant d’une vaccination anti-Covid-19. Le Ministère Public reproche subII.2)àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, intentionnellement et au mépris des droits de l’État duGrand-Duché de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination«SOCIETE2.)», les données personnelles dePERSONNE8.),PERSONNE2.)etPERSONNE9.), notamment des données relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux, en vue de générer un faux«pass sanitaire»au profit de ces derniers. Le Ministère Public reproche subII.3)àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détenu une clé électronique SOCIETE4.)«SOCIETE5.)»n°NUMERO2.),générée parleurspropres soins au nom duDr PERSONNE7.)et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, duSOCIETE3.)et duDrPERSONNE7.), au logiciel «SOCIETE2.)», logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de«pass sanitaires»certifiant d’une vaccination anti- Covid-19. Le Ministère Public reproche subII.4)àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en fabriquant de toutes pièces, un faux«pass sanitaire»établi au nom dePERSONNE8.),PERSONNE2.)etPERSONNE9.), permettant à ces derniers de se présenter comme ayant été valablement vaccinés par leDrPERSONNE7.), sans avoirjamais reçu la moindre dose. Le Ministère Public reproche subIII.àPERSONNE2.)d’avoir,depuis le 10 août 2021 jusqu’à ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage du faux pass sanitaire, notamment sur son lieu de travail. Le contexte factuel Par courrier du 13 août 2021, le Ministère de la Santé a dénoncé au Parquet les faits suivants : en date du 10 août 2021,un écart a été constaté au centre de vaccinationSOCIETE1.), où 18 certificats de vaccinationSOCIETE6.)ont été enregistrés dans le systèmeSOCIETE2.),alors que seulement 15 doses avaient effectivement été administrées, selon l’inventaire.
5 Il a été relevé que trois certificats de vaccination supplémentaires avaient été générés dans SOCIETE2.)au nom du DrPERSONNE7.), à un horaire où ce dernier n’était pourtant plus présent sur le site. Des vérifications ont démontré que le DrPERSONNE7.)n’avait pas pu se connecter à distance et qu’il ignorait l’identité des personnes concernées. Il avait cependant reçu des courriels duSOCIETE3.)l’informant que sa carteSOCIETE4.)avait été désactivée et remplacée par une nouvelle carte qui a ensuite été révoquée le lendemain. Des vérifications internes ont également mis en évidence une manipulation similaire concernant une vaccination enregistrée au nom du DrPERSONNE6.)le 17 juillet2021, alors que ce dernier n’avait pas travaillé ce jour-là. Des lots de vaccins inexistants ou incohérents ont également été relevés pour ces faux enregistrements. Enfin, le lien entre certains bénéficiaires présumés de ces faux passsanitaires et des membres du personnel de sécurité du centre de vaccination a été évoqué, sans qu’il ne puisse être exclu que des complicités internes aient permis ces manipulations frauduleuses du système SOCIETE2.). Il ressort par ailleurs de l’enquête menée par la Police judiciaire, sur base notamment de l’audition duDrPERSONNE10.), responsable du centre de vaccinationSOCIETE1.),et de PERSONNE11.),directeur duSOCIETE3.),ainsi que de l’analyse technique des données saisies, quePERSONNE1.), employé de la sociétéSOCIETE7.)et affecté au centre de vaccinationSOCIETE1.), était chargé de gérer les accès informatiques pour le personnel médical. À ce titre, il disposait de cartesSOCIETE4.)de typeSpare Card, destinées à être temporairement activées au bénéfice du personnel de santé en cas de besoin. Les vérifications ont permis d’établir qu’en date du 10 août 2021,PERSONNE1.)a désactivé la carteSOCIETE4.)personnelle du DrPERSONNE7.), absent du centre, pour activer une carteSpare Cardaunomde celui-ci. Il s’est ensuite connecté, depuis un ordinateur relié à l’adresseSOCIETE8.)du centre, dans une cabine de vaccination, pour introduire frauduleusement dans le logicielSOCIETE2.)les données personnelles dePERSONNE12.), PERSONNE2.)etPERSONNE9.), générant ainsi trois faux certificats de vaccination, sans que lesdites vaccinations n’aient eu lieu. Le lendemain, la carte frauduleuse a été désactivée et l’ancienne carte réactivée. Une manipulation similaire avait déjà été constatée le 17 juillet 2021, concernant PERSONNE5.),pour lequel un faux certificat avait été établi au nom du DrPERSONNE6.), également absent ce jour-là, selon le même procédé et toujours depuis la même adresse SOCIETE8.)et le même ordinateur, qui n’ont servi qu’à ces fins. Il ressort encore des déclarations du DrPERSONNE10.)que les informaticiens ne disposaient d’aucune autorisation d’accès au logicielSOCIETE2.), bien qu’ils en maîtrisaient le fonctionnement technique. PERSONNE1.)a reconnu auprès des responsablesdu centre de vaccinationSOCIETE1.)avoir effectué ces manipulations, invoquant uneerreur quant au médecin concerné, explication toutefois démentie par le DrPERSONNE13.), qu’il avait prétendu vouloir dépanner. Les investigations ont également permis d’établir quePERSONNE9.)est la fille de PERSONNE5.), agent de sécuritéSOCIETE9.)affecté au centre, et quePERSONNE12.)et
6 PERSONNE2.)travaillaient également pourSOCIETE9.)à la même période. Par ailleurs, il est apparu quePERSONNE1.)entretenait de bons rapports personnels avecPERSONNE5.). Enfin, il est constantquePERSONNE1.)a quitté la sociétéSOCIETE7.)peu après la découverte desditesirrégularités. Tant lors de son audition par la Police judiciaire que devant le Juge d’instruction et à l’audience, PERSONNE1.)a reconnu avoir généré les faux pass sanitairesde la manière alléguée par le Ministère Public, expliquant avoir agi à la demande des personnes concernées, par compassion et dans l’intention de leur rendre service.Tout en soulignant avoir agi seul, il a confirmé s’être connecté au logiciel de vaccinationSOCIETE2.)à l’aide de clésSOCIETE4.)créées ou détournées sous le nom dedifférentsmédecins, pour y introduire frauduleusement des données personnelles et générer des certificats attestant de vaccinations fictives.Il apréciséavoir perçu un montant total de 600 euros en contrepartie, à raison de 200 euros versés respectivement par PERSONNE5.),PERSONNE12.)etPERSONNE2.), tout en affirmant avoir établi gratuitement le pass sanitaire au nom dePERSONNE9.). Auprès des forces de l’ordrePERSONNE2.)a contesté toute infraction dans son chef. Il a soutenu que le pass sanitaire généré à son nom le 10 août 2021 attestait d’une vaccination effectivement reçue ce jour-là.Devant le Juge d’instruction, il a cependant reconnu avoir menti aux enquêteurs sur ce point, admettant avoir acquis un faux pass sanitaire à cette date, sans avoir jamais été vacciné. Il a expliqué avoir accepté la proposition d’un coordinateur non identifié au centre de vaccination, contre la somme de 300 euros, qu’il a versée avant de recevoir le certificat le soir même, affirmant avoir agi sous la crainte de perdre son emploi. Il a encore précisé qu’il avait compris qu’un médecin avait signé le pass et que la dose de vaccin aurait ensuite été jetée. Ila par ailleurs soutenu ne pas connaîtrePERSONNE1.)et a déclaré ignorer l’identité précise des personnes ayant procédé à lafabricationtechnique du document. À l’audience,PERSONNE2.)a maintenu ses déclarations faites devant le Juge d’instruction, tout en précisant que, dans son esprit, le pass sanitaire généré à son nom ne constituait pas un faux, dès lors qu’il pensait qu’un médecin l’avait valablement établi. Il a également affirmé n’en avoir jamais fait usage, expliquant à ce sujet avoir contracté le virus Covid-19 peu de temps après l’avoir reçu et s’être, de ce fait, vu remettre un certificat attestant de cette infection, rendant ainsi le faux certificatde vaccination sans objet. En droit Les infractionsne faisantpasl’objetdecontestations Les infractions informatiques libellées sub I.1), I.2), I.3), II.1), II.2) et II.3) à charge de PERSONNE1.) Le Tribunal constate que les infractions informatiques mises à chargedePERSONNE1.)sub I.1),I.2) etI.3), ainsi que celles visées sub II.1),II.2) etII.3), ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du DrPERSONNE10.)et de PERSONNE11.), directeur duSOCIETE3.), des constatations policières consignées dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause, ainsi que de ses aveux complets, de sorte que lesdites infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit.
7 Il en va de même de l’abus de confiance visé sub I.4), dès lors qu’il ressort à suffisance que PERSONNE1.)a détourné une clé électronique au préjudice de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, duSOCIETE3.)et du DrPERSONNE6.), en faisant usage de laSpare Cardn° NUMERO1.)afin de générer les faux pass sanitaires litigieux. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub I.1), I.2), I.3), et I.4), ainsi que II.1) II.2), II.3) à charge Le faux libellé sub I.6) à charge dePERSONNE1.) À l’audience, la représentante du Ministère Public a sollicité larequalification de l’infraction de faux visée sub I.6) en celle de confection d’un papier de légitimation prévue à l’article 198 du Code pénal. Le Tribunalrappelle qu’iln’est pas lié par la qualification donnée auxfaits dans la citationet a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, n° 58), à condition que la matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 583, p. 321). En l’espèce, le Tribunal relève qu’un pass sanitaire(ou certificat de vaccination)constitue bien un papier de légitimationrelevantde la compétenced’une autorité publique luxembourgeoise au sens de l’article 198 du Code pénal(TAL, 2 juin 2022, n°1516/2022). L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait,falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou auront fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées. Le Tribunalconstateen l’espècequele fait matériel sous-jacent aux deux qualifications(article 196 et 198 du Code pénal)est identique, à savoir la falsification du document en cause. PERSONNE1.)est partant à retenir, par requalification, dans les liens de l’infraction de fabrication d’un papier de légitimation prévue à l’article 198 du Code pénal. Les infractions sujettes à débat L’escroquerie libellée sub I.5) à charge dePERSONNE1.) Le Tribunal considère qu’il ne saurait être reproché àPERSONNE1.)d’avoir, d’une part, confectionné lui-même les faux pass sanitaires en cause et, d’autre part, de se les être fait remettre au moyen de manœuvres frauduleuses, ces deux qualifications apparaissant inconciliables en l’espèce.Le Tribunal ayant retenu à charge dePERSONNE1.)d’avoir fabriqué le pass sanitaire dePERSONNE5.), l’infraction visée sub I.5) n’est pas à retenir dans son chef, de sorte qu’il convient de l’en acquitter.
8 Lesportspublicsde faux nom libelléssub I.7)a. et b.à charge dePERSONNE1.) L’article 231 du Code pénal dispose que «quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.» Les éléments constitutifs de l’infraction du port public de faux nom sont les suivants : -un faux nom : un faux nom est un nom autre que celui qui figure dans l’acte de naissance. La loi punit tout changement, toute altération, toute modification du nom patronymique, qui est légalement celui du prévenu (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, 4 e éd.), -leport du faux nom doit être public : la publicité du faux nom est un élément de fait qui est laissé à l’appréciation du juge du fond (Cass., 6 février 1939, R.D.P., 1939, 623; J.S.G. NYPELS, Légis. Crim., II., p. 255, n°55). L’intention de nuire n’est pas une condition de l’infraction (Liège, 11 octobre 1983, Pas., 1984, II, 13). Le mobile qui a déterminé une personne à prendre un faux nom est sans relevance pour l’existence du délit de port de faux nom, laquelle n’est subordonnée qu’à la seule condition que le port illicite de faux nom ait eu lieu publiquement (CSJ, 4 juin 1956, P. 16, 488). En l’espèce, le Tribunal retient que le fait, pourPERSONNE1.), d’avoir accédé au logiciel SOCIETE2.)à deux dates distinctes et de s’y être identifié sous le nom de différents médecins en utilisant une clé électronique créée à ces noms ne saurait constituer un port public de faux nom au sens de l’article 231 du Code pénal, dès lors que le logicielSOCIETE2.)n’est pas accessible au public et qu’ainsi,PERSONNE1.)n’avait pas l’intention de s’approprier ces noms vis-à-vis de la généralité de ses concitoyens. Cette infraction n’est dès lors pas à retenir dans son chef, de sorte qu’il convient de l’en acquitter. Les infractions informatiques libellées sub II.1), II.2) et II.3) à charge d’PERSONNE2.) Le Tribunal constate, à l’instar des conclusions de la représentante du Ministère Public à l’audience, qu’aucun élément du dossier répressif nepermet de retenir qu’PERSONNE2.)ait été le coauteur ou le complice dePERSONNE1.)dans la génération des faux pass sanitaires litigieux, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter desdites infractions. Le faux libellé sub II.4) à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) À l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la requalification de l’infraction de faux visée sub II.4), prévue à l’article 196 du Code pénal, en celle prévue à l’article 199bisdu même Code, concluant à la condamnation dePERSONNE1.)en qualité de vendeur du pass sanitaire et d’PERSONNE2.)en tant qu’acquéreur de celui-ci. Suivant l’article 199bis «sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un
9 certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevantde la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse.» Tel que relevé ci-dessus, il revient au Tribunal de qualifier le fait de la prévention et de lui appliquer la loi pénale en conséquence, à condition de ne pas dénaturer le fait en question. Or, le Tribunal relève que l’article 199bisdu Code pénal réprime spécifiquement l’acquisition ou la cession de papiers de légitimation falsifiés ou falsifiables. En l’espèce, le fait matériel consistant à acquérir–pourPERSONNE2.)–ou à vendre–pour PERSONNE1.)–un pass sanitaire ne saurait être confondu avec le fait distinct delaconfection dece même pass, infraction initialement poursuivie sur la base de l’article 196 du Code pénal, voire del’article 198du même Code,tel que retenu ci-dessus sub I.6) dans le chef de PERSONNE1.). Ces actes relèvent de comportements juridiquement et matériellement distincts, l’un visant la production du faux document, l’autre sa commercialisation ou son acquisition. Il s’y ajoute que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour répondre du seul fait de falsification du pass sanitaire–PERSONNE1.)en tant qu’auteur et PERSONNE2.)en tant que coauteur ou complice–et non pour l’acquisition ou la vente de celui-ci, laquelle n’a pas fait l’objet d’un renvoi par lachambre du conseil. Dans ces conditions, la requalification sollicitée sur base de l’article 199bisdu Code pénal excéderait les limites légales du pouvoir de requalification du Tribunal, dès lors qu’elle reviendrait à statuer sur un fait matériel différent de celui pour lequel les prévenus ont été renvoyés en jugement. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de l’infractionde faux visée sub II.4), les faux pass sanitaires ne constituant pas des écrits protégés au sens de l’article 196 du Code pénal. L’usage de faux libellé sub III. à charge d’PERSONNE2.) Le Tribunalrelève d’emblée qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’PERSONNE14.)ait, à un quelconque moment, fait usage du faux pass sanitaire généré à son nom parPERSONNE1.), de sorte que ladite infraction n’est pas à retenir dans son chef et qu’il convient dès lors de l’en acquitter. Récapitulatif: PERSONNE2.)est àacquitterde l’ensemble des infractions mises à sa charge, à savoir: «II.comme auteur, coauteur ou complice, le10 août 2021 à 17.14 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et plus précisémentà L-ADRESSE6.), au centre de vaccinationSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
10 1)en infraction à l’article509-1 du Code pénal, d’avoir accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, en l’espèce,accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», géré par leSOCIETE3.)et mis en place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de «pass sanitaires» certifiant d’une vaccination anti-Covid-19, 2)en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données dans un système de traitement, en l’espèce, d’avoirintentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», les données personnelles dePERSONNE8.),PERSONNE2.)etPERSONNE9.), notamment des données relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux, en vue de générer un faux «pass sanitaire» au profit de ces derniers, 3)en infraction à l’article 509-5 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou toute clé électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement détenu une clé électroniqueSOCIETE4.) «SOCIETE5.)» n°NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr PERSONNE7.)et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, duSOCIETE3.)et du DrPERSONNE7.), au logiciel «SOCIETE2.)», logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti- Covid-19, 4)en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoirdans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en fabriquant de toutes pièces, un faux «pass sanitaire» établi au nom dePERSONNE8.), PERSONNE2.)etPERSONNE9.), permettant à ces derniers de se présenter comme ayant été valablement vaccinés par le DrPERSONNE7.), sans avoir jamais reçu la moindre dose,
11 III.depuis le 10 août 2021 jusqu’à ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 197 du Code pénal, en l’espèce d’avoir fait usage du faux pass sanitaire, notamment sur son lieu de travail.» Pour sa part,PERSONNE1.)est àacquitter: «I.commeauteur, coauteur ou complice, le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et plus précisémentà L-ADRESSE6.), au centre de vaccinationSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, 5)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à l’État du Grand-Duché de Luxembourg,un «pass sanitaire» émis au nom dePERSONNE5.), en employant des manœuvres frauduleuses consistant à : -désactiver la carteSOCIETE4.)n°NUMERO1.)du DrPERSONNE6.), -attribuer au DrPERSONNE6.)une «SOCIETE5.)» provisoire n°NUMERO1.), pourabuser de la confiance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, en s’introduisant à l’aide de cette «SOCIETE5.)» dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», afin de créer l’illusion d’un «pass sanitaire» valablement généré par le DrPERSONNE6.), 6)a. le 17 juillet 2021 entre 11.22 heures et 13.02 heures, à L-ADRESSE5.), au centre de vaccinationSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirpubliquement pris le nom du DrPERSONNE6.)en s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)» à l’aide de la carte Lux Trust «SOCIETE5.)» précédemment créée à ce nom b. le 10 aout 2021 à 17.14 heures, à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
12 eninfraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirpubliquement pris le nom du DrPERSONNE7.)en s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)» à l’aide de la carte Lux Trust «SOCIETE5.)» précédemment créée à ce nom, II.comme auteur, coauteur ou complice, le10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccinationSOCIETE1.), 4)en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou parleur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce,dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en fabriquant de toutes pièces, un faux «passsanitaire» établi au nom dePERSONNE8.), PERSONNE2.)etPERSONNE9.), permettant à ces derniers de se présenter comme ayant été valablement vaccinés par le DrPERSONNE7.), sans avoir jamais reçu la moindre dose.» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience etses aveux complets,PERSONNE1.)est toutefoisconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I.le17 juillet 2021 entre 11.22 heures et 13.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), 1)en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir accédéets’être maintenu dans un système de traitementetde transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», géré par le Centre des technologies de l’information de l’État (ci après le «SOCIETE3.)») et mis en place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de «pass sanitaires» certifiant d’une vaccination anti-Covid-19, 2)en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
13 d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données dans un système de traitement, en l’espèce,d’avoirintentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», les données personnelles dePERSONNE5.), notamment des données relatives à son poids, à sa hauteur ainsi qu’à ses antécédents médicaux, en vue de générer un faux «pass sanitaires» au profit de ce dernier, 3)en infraction à l’article 509-5 du Code pénal, d’avoir,dans une intention frauduleuse, détenuuneclé électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à un système de traitementetde transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement détenu une clé électroniqueSOCIETE4.) «SOCIETE5.)» n°NUMERO1.), générée par ses propres soins au nom du Dr PERSONNE6.)et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.)et du Dr PERSONNE6.), au logiciel «SOCIETE2.)», logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de «pass sanitaires» certifiant d’une vaccination anti-Covid-19, 4)en infraction à l’article 491 du Code pénal, avoir frauduleusement détournéau préjudice d’autrui,uneclé électroniquequi lui avait été remiseà condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce d’avoirfrauduleusement détourné au préjudice de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, duSOCIETE3.)et du DrPERSONNE6.), au moins une clé électronique SOCIETE4.)«SOCIETE5.)» n°NUMERO1.), soit une clé électronique qui lui avait été remise à lacondition d’en faire un usage déterminé, à savoir de la mettre à disposition du personnel médical, en tant que support informatique, notamment pour les membres du personnel médical qui n’en disposaient pas encore ou qui avaient oublié la leur, 6)en infraction à l’article 198du Code pénal, d’avoirfabriqué un papier de légitimation relevantde la compétenced’une autorité publique luxembourgeoise, en l’espèce, d’avoir,fabriqué un papier de légitimation relevant d’une autorité publique luxembourgeoise en fabriquant de toutes pièces, un faux «pass sanitaire» établi au nom dePERSONNE5.), permettant à ce dernier de se présenter comme ayant été valablement vacciné par le DrPERSONNE6.), sans avoir jamais reçu la moindre dose, II.le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccinationSOCIETE1.), 1)en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
14 d’avoir accédéets’être maintenu dans un système de traitementetde transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», géré par leSOCIETE3.)et mis en place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de «pass sanitaires» certifiant d’une vaccination anti-Covid-19, 2)en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données dans un système de traitement, en l’espèce, d’avoirintentionnellement et au mépris des droits de l’État duGrand-Duché de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination «SOCIETE2.)», les données personnelles dePERSONNE8.),PERSONNE2.)etPERSONNE9.), notamment des données relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux, en vue de générer un faux «pass sanitaire» au profit de ces derniers, 3)en infraction à l’article 509-5 du Code pénal, d’avoir,dans une intention frauduleuse, détenu,uneclé électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à unsystème de traitement ou de transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement détenu une clé électroniqueSOCIETE4.) «SOCIETE5.)» n°NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr PERSONNE7.)et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.)et du Dr PERSONNE7.), au logiciel «SOCIETE2.)», logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création de«pass sanitaire»certifiant d’une vaccination anti-Covid-19.» Les peines Les infractions informatiquesretenues sub I.1), 2) et 3) à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal avec l’abus de confiance retenu sub I.4) et la fabrication d’un papier de légitimationrelevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoiseretenue sub I.6). Ce groupe infractionnel se trouve en concours réel avec les infractions informatiques retenues sub II.1), 2) et 3) dePERSONNE1.), qui, elles, se trouvent en concours idéal entre- elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. L’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement dedeux mois à deux ans et d’une amende de500euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
15 L’infraction prévue à l’article 509-3du Code pénal, applicable au moment des faits,est punie d’un emprisonnement detroismois àtroisans et d’une amende de1.250euros à12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’infraction prévue à l’article 509-5du Code pénal est punie d’un emprisonnement dequatre àcinqans et d’une amende de1.250euros à30.000 euros. L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal, d’un emprisonnement d’unmois àcinqans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction à l’article 198 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros,ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article509-5du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité incontestabledesfaitsretenusà charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération ses aveuxcomplets. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdedix-huit moisainsi qu’à une amende de2.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution despeines, de sorte qu’il y alieu de lui accorderlesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonne laconfiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), des objets suivants: -copie du certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom dePERSONNE8.), né leDATE3.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale, -copie d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom dePERSONNE15.), -copie d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom dePERSONNE9.), -3 copies d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom d’PERSONNE2.), -2 copies d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom de PERSONNE16.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale. Le Tribunal ordonne larestitutionà leurs légitimes propriétaires respectifs des objets suivants: -disque durENSEIGNE1.)portableNUMERO3.), -ordinateur portableENSEIGNE2.)ALIAS1.)(mot depasse:NUMERO4.)) avec chargeur,
16 -ordinateur portableSOCIETE11.)gris (mot depasse:NUMERO5.)), -ENSEIGNE3.)(housse rosé doré) (NUMERO6.)), -téléphone portableENSEIGNE4.)de couleur bleue,n°de téléphone:NUMERO7.), (NUMERO8.)) saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-018 du 31 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale, -ordinateur portableALIAS2.), -affiche «Staff centre de vaccinationADRESSE7.)» saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale, -ordinateur portableSOCIETE12.), -PERSONNE17.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE18.)etSOCIETE13.) entendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire d’PERSONNE2.)entendu en ses moyens de défense, les prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdes infractions nonétabliesà sa charge, co n d a m n eàPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18) moiset à une amende deDEUXMILLE (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à73,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) jours. d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peineplus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chefdes infractions non retenues à sa charge,
17 le r e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’État, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -copie du certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom dePERSONNE8.), né leDATE3.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale, -copie d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom dePERSONNE15.), -copie d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom dePERSONNE9.), -3 copies d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom d’PERSONNE2.), -2 copies d’un certificat numérique européenSOCIETE10.)au nom de PERSONNE16.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale, o r d o n n elarestitutiondes objets suivants: -disque durENSEIGNE1.)portableNUMERO3.), -ordinateur portableENSEIGNE2.)ALIAS1.)(mot depasse:NUMERO4.)) avec chargeur, -ordinateur portableSOCIETE11.)gris (mot depasse:NUMERO5.)), -ENSEIGNE3.)(housse rosé doré) (NUMERO6.)), -téléphone portableENSEIGNE4.)de couleur bleue,n°de téléphone:NUMERO7.), (NUMERO8.)) saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-018 du 31 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale, -ordinateur portableALIAS2.), -affiche «Staff centre de vaccinationADRESSE7.)» saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale, -ordinateur portableSOCIETE12.), -PERSONNE17.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale. Le tout enapplication des articles14,15, 16, 30,31,44, 60, 65,198,491, 509-1. 509-3 et 509- 5du Code pénal et des articles1,3-6,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196,
18 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, etVicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus auxarticles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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