Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025, n° 2018-00098
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00112 Numéro TAD-2018-00098du rôle Audience publique du mardi,15 juillet 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Claudia HOFFMANN Juge CathérineZEIMEN, Greffière. E N T R E 1.PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.), et son épouse 2.PERSONNE2.), épousePERSONNE1.), née…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00112 Numéro TAD-2018-00098du rôle Audience publique du mardi,15 juillet 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Claudia HOFFMANN Juge CathérineZEIMEN, Greffière. E N T R E 1.PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.), et son épouse 2.PERSONNE2.), épousePERSONNE1.), née leDATE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.); parties demanderessesaux termes d’un exploit d’huissier de justiceGilbert RUKAVINAde Diekirch du7 décembre 2017; ayant comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, comparant actuellement par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, enl’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Conny MULLER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse; E T 1.PERSONNE3.), sans état connu, né leDATE3.)et son épouse 2.PERSONNE4.), sans état connu, née leDATE4.), demeurant tous les deux à L- ADRESSE2.); partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitRUKAVINA;
2 comparant parla société anonymeÉtude Edith REIFF, établie à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assistée de Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture del’instruction du 11 juillet 2024. Par exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2017,PERSONNE1.)et son épouse PERSONNE2.), épousePERSONNE1.)(ci-après «les épouxGROUPE1.)»), comparaissant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, ont fait donner assignation àPERSONNE3.)et à son épouse PERSONNE4.)(ci-après «les épouxPERSONNE5.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège. 1.Faits constants Par acte de vente du 17 mars 1973,PERSONNE6.)etPERSONNE7.)(ci-après «les époux PERSONNE8.)») ont acquis un immeuble sis àADRESSE2.). Par acte de vente du 14 octobre 1985, les épouxPERSONNE8.)ont vendu aux époux PERSONNE9.)la moitié indivise en pleine propriété du prédit immeuble. En date du 14 octobre 1985, les épouxPERSONNE8.)ont opté pour le régime de la communauté universelle. Suite au décès dePERSONNE6.)le 16 mars 1990, l’immeuble appartenait pour la moitié indivise en pleine propriété àPERSONNE7.)et pour l’autre moitié indivise en pleine propriété aux épouxPERSONNE9.). Par acte de vente du 19 octobre 1990,PERSONNE7.)a vendu aux épouxPERSONNE9.)la nue-propriété de la moitié indivise de l’immeuble sis àADRESSE2.). En contrepartie, ceux-ci s’étaient engagés à lui payer une«Lebensrente». Suite à cet acte de vente, l’immeuble appartenait pour la moitié indivise en usufruit à PERSONNE7.), pour la même moitié indivise en nue-propriété aux épouxPERSONNE9.)et pour l’autre moitié indivise en pleine propriété aux épouxPERSONNE9.). Par acte de vente du 29 juin 1998, les épouxPERSONNE9.)ont vendu la moitié indivise en pleine propriété de l’immeuble précité à leur fillePERSONNE10.)et àPERSONNE11.). Suivant acte notarié du 10 octobre 2003,PERSONNE11.)etPERSONNE10.)ont opté pour un changement de régime matrimonial et la liquidation de leur communauté. La moitié indivise en pleine propriété de l’immeuble précité a été attribuée àPERSONNE10.).
3 Suivant acte de vente du 11 février 2004,PERSONNE10.)a vendu la moitié indivise en pleine propriété de l’immeuble prédécrit à sa sœurPERSONNE4.)et à l’époux de celle-ci PERSONNE3.). Par assignation du 25 juin 2015, feuPERSONNE7.)a assigné les épouxPERSONNE9.)devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, ladite assignation ayant pour objet de voir prononcer la résolution, sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990. FeuPERSONNE7.)est décédé en date duDATE5.). 2.Moyens et prétentions des parties Aux termes de leur exploit d’assignation, les épouxPERSONNE9.)demandent à: -voir ordonner le partage de l’immeuble en indivision sis à L-ADRESSE2.), inscrit au cadastre de la commune de laADRESSE4.), ancienne Commune deADRESSE5.), comme suit: Section A deADRESSE6.), n°NUMERO2.), lieu-dit «ADRESSE5.)», maison-place, d’une contenant de 6 ares 10 centiares; -voir ordonner d’ores et déjà la licitation de l’immeuble précité, pour être impartageable en nature; -voir commettre un notaire pour procéder aux opérations dont s’agit; -voir commettre un juge-commissaire pour surveiller lesdites opérations et faire rapport le cas échéant; -voir direqu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente; en tout état de cause: -voir condamner les épouxPERSONNE5.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -voir condamner les épouxPERSONNE5.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. À l’appui de leur demande, les épouxPERSONNE9.)font valoir qu’ils se trouvent en indivision avec les épouxPERSONNE5.)concernant un immeuble sis à L-ADRESSE2.), inscrit au cadastre de la commune de laADRESSE4.), ancienne Commune deADRESSE5.), comme suit: Section A deADRESSE6.), n°NUMERO2.), lieu-dit «ADRESSE5.)», maison-place, d’une contenance de 6 ares 10 centiares.
4 Les épouxPERSONNE9.)et les épouxPERSONNE5.)seraient chacun propriétaires d’une moitié indivise de l’immeuble en question. Les épouxPERSONNE9.)font encore valoir qu’ils se seraient vu céder la moitié indivise de l’immeuble en nue-propriété par acte passé devant le notaire Marc CRAVATTE en date du 19 octobre 1990, avec réserve d’usufruit au profit de feuPERSONNE7.), veuf de feu PERSONNE12.), de son vivant retraité, né leDATE6.)àADRESSE7.)(Allemagne), ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE2.)et décédé en date duDATE5.). Par l’effet du décès de feuPERSONNE7.), il y aurait eu cessation d’usufruit sur la moitié de l’immeuble sis àADRESSE5.), de sorte que les épouxPERSONNE9.)disposeraient depuis le DATE5.)de la moitié indivise de l’immeuble sis àADRESSE5.)en pleine propriété, alors qu’auparavant, ils n’auraient été que nu-propriétaires. Par acte de vente passé devant le notaire Marc CRAVATTE en date du 11 février 2004, les épouxPERSONNE5.)auraient acquis l’autre moitié indivise du prédit immeuble sis à ADRESSE5.), en pleine propriété. Au mois de juin 2011, les épouxPERSONNE9.)auraient quitté la maison en question pour s’installer àADRESSE8.), alors que les épouxPERSONNE5.)y habiteraient toujours. Les épouxPERSONNE9.)font valoir que la valeur globale de l’immeuble aurait été évaluée à 272.000.-euros suivant le rapport d’expertise Serge FABER du 22 août 2017. Ils souhaiteraient sortir de l’indivision, conformément àl’article 815 du Code civil. Les épouxPERSONNE5.)refuseraient néanmoins de procéder au partage de l’immeuble. Dans ces circonstances, les épouxPERSONNE9.)estiment être en droit de requérir le partage de l’immeuble en question. Ils font valoir qu’eu égard au fait que l’immeuble serait impartageable en nature, il conviendrait d’ores et déjà d’ordonner la licitation dudit immeuble. Les épouxPERSONNE5.)demandent de: -leur donner acte que le contenu de l’assignation du 7 décembre 2017 est contesté; -avant tout autre progrès en cause, voir limiter les débats quant à la recevabilité de l’exploit introductif d’instance du 7 décembre 2017 et quant à la recevabilité de la demande en partage; -dire fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés par eux; -partant, déclarer le prédit exploit irrecevable et la demande en partage irrecevable; à titre subsidiaire,
5 -voir ordonner une surséance à statuer en attendant l’issue de l’affaire pendante actuellement devant le Tribunal de céans,à savoir l’affaire introduite par assignation du 25 juin 2015 à la demande de feuPERSONNE7.)et ayant pour objet de voir prononcer la résolution, sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990; en tout état de cause, -leur donner acte qu’il est impossible de procéder à un quelconque partage tant que la procédure introduite par l’assignation du 25 juin 2015 ayant pour objet de voir prononcer la résolution sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990 est en cours et tant que le nombre de coïndivisaires et la quotité de leurs droits ne sont pas déterminés; -débouter les épouxPERSONNE9.)de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le montant sollicité de 2.500.-euros étant formellement contesté tant quant à son principe que quant à son quantum; -dire fondée leur demande reconventionnelle tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -en conséquence, condamner les épouxPERSONNE9.)à leur payer une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -pour le surplus, voir réserver le fond de l’affaire; -voir condamner les épouxPERSONNE9.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Edith REIFF, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Les épouxPERSONNE9.)soulèventin limine litisl’irrecevabilité de l’exploit introductif d’instance du 7 décembre 2017 et de la demande en partage, en faisant valoir que par assignation du 25 juin 2015,PERSONNE7.)a demandé notamment à voir prononcer la résolution sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990, suivant lequel il a vendu aux épouxPERSONNE9.)la nue-propriété de la moitié indivise de l’immeuble sis à ADRESSE2.). En contrepartie, les épouxPERSONNE9.)s’étaient engagés à payer une«Lebensrente»en sa faveur. FeuPERSONNE7.)n’avait alors plus que l’usufruit de la moitié indivise de l’immeuble sis à ADRESSE2.). Par conséquent, et au cas où la résolution sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990 serait prononcée suite au décès dePERSONNE7.), la moitié indivise en pleine propriété ferait partie de la masse successorale de feuPERSONNE13.), l’autre moitié indivise en plein propriété appartenant aux épouxPERSONNE5.)depuis l’acte de vente du 11 février 2004.
6 Les épouxPERSONNE5.)estiment qu’il faudrait d’abord procéder à la liquidation et au partage de la succession de feuPERSONNE7.), étant entendu que l’assignation du 25 juin 2015 introduite à la demande de feuPERSONNE7.)et ayant pour objet de voir prononcer la résolution sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990, ferait partie de cette succession. Au vu de ce qui précède, il y aurait partant lieu de dire irrecevable l’acte introductif d’instance du 7 décembre 2017 et la demande en partage étant donné que tous les coïndivisaires n’auraient pas été assignés. En effet, il faudrait tenir compte de l’assignation du 25 juin 2015 introduite à la demande de feuPERSONNE7.)et ayant pour objet de voir prononcer la résolution sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990, d’autant plus que l’assignation du 25 juin 2015 serait antérieure à l’assignation du 7 décembre 2017. Par ailleurs,PERSONNE1.)n’aurait plus qualité à agir au cas où la résolution, sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990 serait prononcée suite au décès de feuPERSONNE7.), étant donné qu’il ne serait plus coïndivisaire. À titre subsidiaire, les épouxPERSONNE5.)demandent à voir ordonner une surséance à statuer en attendant l’issue de la procédure introduite par l’assignation du 25 juin 2015. En effet, le nombre de coïndivisaires et la quotité de leurs droits ne seraient pas déterminés. Ils font encore valoir qu’en date du 11 octobre 2022, les épouxPERSONNE9.)auraient déposé une requête en péremption de l’instance introduite par assignation du 25 juin 2015. Par conséquent, tant que l’issue de cette demande en péremption d’instance serait inconnue, l’instance introduite pas assignation du 25 juin 2015 serait toujours pendante. Les épouxPERSONNE9.)font valoir que le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux PERSONNE5.)serait basé sur une éventuelle répartition future, et pour le moins certaine, des parts indivises détenues dans l’immeuble sis àADRESSE5.). Or, l’intérêt et la qualité d’agir des parties seraient appréciés au jour de la demande en justice. Force serait de constater qu’au jour de l’assignation du 7 décembre 2017, comme d’ailleurs à ce jour, les épouxPERSONNE9.), ainsi que les épouxPERSONNE5.)détiendraient chacun la moitié indivise de l’immeuble litigieux. La procédure serait dès lors régulièrement introduite en ce que tous les coïndivisaires figureraient à l’instance. De toute façon, la procédure pourrait être régularisée à tout moment et notamment en cas de modification des droits de propriété. Le moyen des épouxPERSONNE5.)laisserait dès lors d’être fondé. Ils estiment également qu’il n’y aurait pas lieu de surseoir à statuer en attendant une décision définitive dans l’affaire introduite le 25 juin 2015 par feuPERSONNE7.).
7 En effet, la surséance à statuer rallongerait nécessairement la présente procédure. Or, un allongement excessif de la procédure pourrait avoir comme conséquence d’engager la responsabilité de l’État pour mauvais fonctionnement de ses services judiciaires ou de risque une sanction par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour durée excessive de la procédure nationale. En l’espèce, l’instance introduite par feuPERSONNE7.)n’aurait pas encore été valablement reprise par ses héritiers. Il n’y aurait toujours pas été conclu quant au fond de l’affaire, de sorte que la procédure se trouverait encore à ses débuts. Le fait de surseoir à statuer en attendant une décision définitive dans cette affaire, reviendrait à suspendre la présente procédure pour plusieurs années et dès lors à la rallonger de manière excessive. En tout état de cause et même si par impossible, l’acte notarié du 19 octobre 1990 était annulé, une des parties demanderesses, à savoirPERSONNE2.)resterait coïndivisaire de l’immeuble et aurait le droit de sortir de l’indivision. Une surséance à statuer à ce stade de la procédure ne contribuerait dès lors nullement au bon déroulement de la procédure. 3.Motifs de la décision 3.1.Quant à l’incidence de l’assignation du 25 juin 2015 sur la présente affaire Il est constant en cause que les épouxPERSONNE9.)ont acquis la nue-propriété de la moitié indivise de la maison sise à L-ADRESSE2.), par acte de vente du 19 octobre 1990. Suite au décès de feuPERSONNE7.)en date duDATE5.), ils sont devenus propriétaires de la moitié indivise du préditimmeuble. Or, par assignation du 25 juin 2015, feuPERSONNE7.)a assigné les épouxPERSONNE9.) afin d’obtenir la résolution, voir l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990. Généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation. Le jugesaisi de cette contestation préfère suspendre l’instance en attendant la décision à intervenir. Il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance, c’est le juge qui veille au bon déroulement de la procédure: le juge trouve dans ce pouvoir général la possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues par les textes.Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis n’a pas à être motivée et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Dans la mesure où l’affaire toujours pendante devant le Tribunal de céans, ayant trait à l’assignation du 25 janvier 2015, a une incidence évidente sur la solution à apporter au litige qui occupe le Tribunal, il y a lieu de surseoir à statuer en attendantl’issue de cette procédure.
8 La demande des épouxPERSONNE5.)tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 7 décembre 2017, est prématurée, étant donné que celle-ci se base sur le fait que si la résolution ou l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990 étaient prononcées suite au décès de feuPERSONNE7.), la moitié indivise en pleine propriété ferait partie de la masse successorale de feuPERSONNE13.), de sorte quePERSONNE1.)ne serait plus coïndivisaire de l’immeuble et quePERSONNE2.)serait coïndivisaire sous réserve qu’elle ait accepté la succession de feu son père,PERSONNE7.). En attendant, il y a lieu de réserver les demandes et les frais. PAR CES MOTIFS le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement; vul’ordonnance de clôture du11 juillet 2024; avant tout autre progrès en cause : sursoità statuer en attendant l’issue de l’affaire introduite par assignation du 25 juin 2015 à la requête de feuPERSONNE7.)et ayant trait à la résolution, sinon l’annulation de l’acte notarié de vente du 19 octobre 1990 ; réservele surplus, les frais et les dépens.
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