Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025, n° 2022-00450
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00104 NumérosTAD-2022-00450, TAD-2022-00528 et TAD-2022-00719du rôle Audience publique du mardi,15 juillet2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. I (rôle n° TAD-2022-00450) E N T R E PERSONNE1.),sans état actuel connu,demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00104 NumérosTAD-2022-00450, TAD-2022-00528 et TAD-2022-00719du rôle Audience publique du mardi,15 juillet2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. I (rôle n° TAD-2022-00450) E N T R E PERSONNE1.),sans état actuel connu,demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du1 er avril 2022 ; ayantcomparuparla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SARL,comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l. ,établieet ayant son siège social àL-9254Diekirch,18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreSteve ROSA, avocat àla Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,assisté de MaîtreLaurent RIES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; E T PERSONNE2.),retraitée,veuve dePERSONNE3.)décédé àADRESSE2.)leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE3.); partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitMULLER; comparantparMaître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 II (rôle n° TAD-2022-00528) E N T R E PERSONNE1.),sans état actuel connu,demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERdeDiekirch du22 avril 2022 ; ayantcomparuparla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SARL,comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l. ,établieet ayant son siège social àL-9254Diekirch,18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS deLuxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,assisté de MaîtreLaurent RIES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; E T PERSONNE2.),retraitée,veuve dePERSONNE3.)décédé àADRESSE2.)leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE3.); partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitMULLER ; comparantparMaître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. III (rôle n° TAD-2022-00719) E N T R E PERSONNE2.),retraitée, veuve dePERSONNE3.)décédé àADRESSE2.)leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE3.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERdeDiekirch du13 mai 2022; comparantparMaître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de MaîtreAnne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. E T PERSONNE1.),sans état actuel connu,demeurant à L-ADRESSE1.);
3 partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitMULLER ; ayantcomparuparla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SARL,comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l. ,établieet ayant son siège social àL-9254Diekirch,18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse,assisté de MaîtreLaurent RIES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. L E T R I B U N A L Vu l’ordonnance de clôture de l’instructionrendue en date du20 mars 2024. 1.Faitsconstants Le litige a trait au partage et à la liquidation de la successionde feuPERSONNE3.)décédéab intestatleDATE1.)àADRESSE2.). Il a laissé son épousePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) et sa fillePERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)),née d’unpremier mariage. Les épouxPERSONNE4.)se sont mariésle28 septembre 1984 sous le régime dela communauté de biens légale, aucun contrat de mariage n’ayant été signé.Aucun enfant n’est né de cette union. Par contrat de mariage du18 août 1999passé devant Maître Blanche MOUTRIER, les époux PERSONNE4.)ont déclaré maintenirpour base de leur union le régime de la communauté de biens légaletel que prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil, mais ont modifié les conséquences de la dissolution du régime matrimoniale par le décès de l’un des époux. L’article 2 du contrat de mariage prévoit ce qui suit: «par dérogation aux stipulations légales prévoyant le partage égal des biens de la communauté, les époux stipulent, à titre deconvention de mariage, conformément aux stipulations de l’article 1094 ainsi que des articles 1515 à 1519 et des articles 1520 à 1525 du Code civil, mais seulement et exclusivement pour le cas de dissolution de cette communauté par le décès de l’un d’eux,que le survivant des époux aura droit à sa moitié de la communauté en pleine propriété et à l’usufruit sur l’autre moitié, qu’il y ait ou non des héritiers réservataires. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, mais simplement une convention du mariage et entre associés». A la suite du décès dePERSONNE3.), le notaire Mireille HAMMES a établi une déclaration de successionen date du27février 2019 et unacte de notoriétéa été fait le même jour,d’après lequelaucun inventaire n’a été fait, et«la succession est donc échue pour une moitié indivise en pleine propriété à l’enfant unique du défunt MadamePERSONNE1.), prénommée et pour
4 le restant soit une part d’enfant le moins prenant à son épouse survivante Madame PERSONNE2.), prénommée». Une déclaration de succession supplémentaire a été établie en date du 26 mars 2019pour modifier la quote-part d’un bien immobilier indiquée de manière erronée et y ajouter un bien immobilier omislors de la première déclaration, les deux actifs constituant des bienspropres de feuPERSONNE3.). Certains actifs ont été partagés à la suite de cesdéclarations,notammentlecompte épargne NUMERO1.)auprès de la banqueSOCIETE1.)au nom de feuPERSONNE3.), ainsi qu’un terrain sis àADRESSE4.), numéroNUMERO2.)/1419, lieu-dit «auf dem Gruenen Weg». Il s’est avéré par la suite que les déclarations de succession établies par le notaire Mireille HAMMES étaient erronéesen ce qui concerneles droits des parties dans la succession de feu PERSONNE3.). Une déclaration de succession rectificative a été établiepar le notaire Danielle KOLBACH et signée parPERSONNE1.)en date du 20 janvier 2022puis parPERSONNE2.)en date du 26 janvier 2022. Aux termes de cette déclaration de succession rectificative, -PERSONNE1.)recueillela nue-propriétéde la moitié des biensimmobiliersdépendant de la communauté de biensPERSONNE4.),ainsi que les biens propres de feu PERSONNE3.)en pleine propriété -PERSONNE2.)recueille une moitié en pleine propriété des biensimmobiliers dépendant de la communauté de biensPERSONNE4.), ainsi que l’usufruitsur l’autre moitié A la suite à cette rectification, les parts respectives dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.) dans la succession dePERSONNE3.)n’ont plus été remises en cause. Toujours suivant la même déclaration de successionrectificative, la succession de feu PERSONNE3.)comprendla moitié en pleine propriété des biens immobiliers dépendant de la communauté de biensPERSONNE4.)à savoir une maison d’habitation sise à L-ADRESSE5.), et les biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis àADRESSE6.), dénommé «ENSEIGNE1.)», ainsi que les biens propres du défunt. La succession n’a, à ce jour, pas été liquidée, les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur les modalités du partage desbiens restants dépendant de la succession. 2.Procédure Par exploit d’huissier de justice du1 er avril 2022,PERSONNE1.)afait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissementdeDiekirch, siégeant en matière civile. Cetteaffairea été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2022-00450.
5 Parexploit d’huissier de justice du22 avril 2022,PERSONNE1.)afait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement deDiekirch, siégeant en matière civile. Cetteaffairea été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2022-00528. Par exploitd’huissier de justice du13 mai 2022,PERSONNE2.)a fait donner assignation à PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement deDiekirch, siégeant en matière civile. Cetteaffairea été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2022-00719. Par ordonnancede jonctiondu 7 juin 2023,les affaires inscrites au rôle sous les numérosTAD- 2022-00450,TAD-2022-00528etTAD-2022-00719ont été jointes. En application de l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile, «(…) Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées». Les conclusions récapitulatives doivent être autonomes et se suffire à elles-mêmes. Les parties sont tenues de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, sans avoir à se préoccuper du contenu des écritures précédentes qui ne participent plus à la détermination des termes du litige. Ainsi, toutes les conclusions successives, en demande ou en défense doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 1100-75 : Tribunal judiciaire, Procédure devant le tribunal judiciaire, 107 et suivants;Cour d’appel, 15 février 2023, n°CAL-2021-00157 du rôle). Le tribunalne prendra ainsi en considération, pour rendre le présentjugement, que les dernières conclusions de synthèse en date de chaque partie, à savoir les conclusions du19 février 2024 dePERSONNE1.)et celles du29 février 2024dePERSONNE2.). Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du19 février 2024,PERSONNE1.)a demandé à voir Rôle TAD-2022-0450 -dire qu’il y a recel successoral dans le chef dePERSONNE2.), conjoint successible, et que toutes les conditions–élément matériel et élément intentionnel–à cet effet sont réunies au vœu del’article 792 du Code civil(et 600 du Code civil), -priverPERSONNE2.)de tous droits successoraux généralement quelconques sur et par rapport aux objets recelés actuellement, sous réserve de découverte d’autres à invoquer
6 en temps et lieu utiles, la véritable dévolution juridique étant dissimulée, conformément à l’article 792 du Code civil, -déchoirPERSONNE2.)de tout droit sur les meubles divertis et recelés, que ce soit en pleine propriété, ou usufruit, -ordonner àPERSONNE2.)de remettre les biens meubles recelés (meubles meublants, tableaux de maître, sculptures et autres) à leur place (maison àADRESSE5.)) dans leur pristin état (article 534 alinéa 2 du Code civil), -ordonner àPERSONNE2.)de remettre les effets personnels dePERSONNE3.)à leur place sinon les remettre en mains propres à la requérante, -donner acte à la demanderesse que si en cours d'instance des faits révèleraient une attitude qui laisserait à présager que l'assignée ait agi de concert avec des tiers coauteurs, complices ou conseils dans le sens reproché tout en espérant tirer profit de la situation à leur tour, la demanderessese réserve évidemment tous droits ultérieurement à leur égard aux fins d'engager des plaintes pénales l'égard de ces tiers concernés pour le délit de cel frauduleux, -réserver àPERSONNE1.)le droit de déférer le serment litisdécisoire à l'assignée pour autant que de besoin, sur des questions décisives desquelles dépendra l'issue du présent litige et dénouement du contrat judiciaire manifestement et réserver toute offre de preuve par témoins si nécessaire ou utile, -constater au vu des constats et pièces que les alentours de l'immeuble sont àl’état d’abandonet quePERSONNE2.)ne se comporte pas en bon père de famille au détriment desarticles 601 et 605 du Code Civil, causant de la sorte des dégâts irréversibles à la maison au moment de son retour vers le nu-propriétaire, -condamnerPERSONNE2.)à remédier aux dégradations etàsupporter les frais d'entretien afin de donner aux alentours de la maison un aspect soigné dansdes conditionsnormales de pression et de température, entretien qu'accorderait toute personne moyennement diligente-théorie du bon père de famille, -vu l’état du bien délaissé,condamnerl’usufruitierPERSONNE2.)à une astreinte de 500.-eurospar jour de retard à partir du 8 ème jour suivant la significationdu jugementà intervenir en cas de défaut d’y remédier, Rôle TAD-2022-00528 -dire la demande recevable en la forme, au fond la voir dire fondée et justifiée, à titre principal, -dire qu’il y a recel successoral dans le chef dePERSONNE2.), conjoint successible, et que toutes les conditions–élément matériel et élément intentionnel–à cet effet sont réunies au vœu de l’article 792 du Code civil(et 600 du Code civil), -condamnerPERSONNE2.)à restituer immédiatement le montant détourné de 203.644,79.-euros àPERSONNE1.), -réserver àPERSONNE1.)le droit de déférer leserment litisdécisoire à l'assignée pour autant que de besoin, sur des questions décisives desquelles dépendra l'issue du présent litige et dénouement du contrat judiciaire manifestement et réserver toute offre de preuve par témoins si nécessaire ou utile, à titre subsidiaire,
7 -condamnerPERSONNE2.)à restituer la somme de 203.644,79 € indûment perçue par virement bancaire au détriment dePERSONNE1.), en date du 22 mars 2019 sur base de l'action d'enrichissement sans cause, -la demande est basée sur lesarticles 1235 et 1376 du Code civil, sinon toutes autres dispositions à invoquer en temps et lieu utiles, -assortir la condamnation au remboursement (restitution) parPERSONNE2.)du principal àsavoir 203.644,79.-euros, des intérêts légaux à partir du jour du virement, le 22.3.2019, et dire le taux augmenté de 3 points à partir du 3 ème mois de la signification du jugement à intervenir, Rôle TAD-2022-00719 -dans le principe,PERSONNE1.)ne s’oppose pas à la licitation des immeubles à ADRESSE5.)et àADRESSE7.), -réserver toutes conclusions additionnelles après clarification des rôles TAD-2022- 00450 et TAD-2022-00719 pour les motifs y exposés PERSONNE1.)sollicitefinalementlacondamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de15.000.-euros, et à tous les frais etdépens de l’instance, avec distraction au profit del'Etude d'Avocats WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l. Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du29 février 2024,PERSONNE2.)a demandé à voir -dire quePERSONNE1.)esttenue d'entrer en partage et voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feuPERSONNE3.)aux droits respectifs des copartageants, conformément à l'article 815 (1) du Code civil, -commettre un notaire, pour procéder aux opérations de calcul des masses successorales d'`inventaire et de partage et liquidation des successions, -désigner l'un de Mesdames et Messieurs les Juges composant le Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport le cas échéant, -dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente, 1'autre dûment appelée, -ordonner la licitation de l'immeuble sis à L-ADRESSE5.), et de l'appartement sis à L- ADRESSE8.), dans la résidence dénommée«ENSEIGNE1.)», -dire que jusqu' à la date du partage de l'indivision successorale, les parties sont tenues de participer aux frais de réparation de la maison sise àADRESSE5.)et de l'appartement sis aADRESSE7.)à hauteur de leurs droits respectifs, -partant constater que la partie adverse est tenue de participer aux frais de nettoyage de la toiture de la maison sise àADRESSE5.), qui se sont élevés suivant la facture de la sociétéSOCIETE2.)SARL au montant de 2.320.-euros, ainsi qu'aux frais de rénovation de la terrasse de la maison prédésignée, qui se sont élevés suivant les factures de la sociétéSOCIETE3.)au montant de 4.036,80.-euros, -partant, condamner la partie adverse à rembourser à la partie concluante la moitié de ces frais, à savoir le montant de 3.178,40.-euros(trois-mille-cent-soixante-dix-huit euros et quarante centimes) avec lesintérêtslégauxàpartir du décaissement, sinonà partir de la présente demande en justice jusqu’à solde,
8 -constater que la partie adverse est tenue de participer aux frais relatifs au remplacement du lave-vaisselle dans l'appartement sis àADRESSE7.), qui se sont élevés suivant la factureSOCIETE4.)au montant de 1.094,01.-euros, -partant, condamner la partie adverse à rembourser à la partie concluante la moitié de ces frais,àsavoir le montant de 524,51.-euros(cinq-cent-vingt-quatre euros et cinquante-et-un centimes) avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la notification des présentes conclusions jusqu'à solde, -constater que la partie adverse est tenue de participer aux frais relatifs aux travaux de mise en place de la fibre optique, aux travaux de réfection des parties communes, aux travaux de chaudière et au fonds de travaux obligatoire dans la copropriété siseà ADRESSE7.), qui se sont élevés au montant total de 2.645,20.-euros, -partant, condamner la partie adverse à rembourser à la partie concluante la moitié de ces frais, à savoir le montant de 1.322,60.-euros(mille-trois-cent-vingt-deux euros et soixante centimes) avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la notification des présentes conclusions jusqu' à solde, -réserver à la concluante le droit de demander la condamnation de la partie adverse au remboursement d'autres frais relatifs aux immeubles indivis sis àADRESSE5.)et ADRESSE7.)et réglés intégralement par elle pour le compte de l'indivision successorale, -dire que les conditions du recel successoral ne sont pas remplies, -dire que la partie concluante n'est pas privée de tous ses droits successoraux généralement quelconques par rapport aux objets prétendument recelés, -dire que la partie concluante n'est pas tenue de remettre les biens meubles prétendument recélés dans leur pristin état, -dire que la partie concluante n'est pas tenue de remettre les effets personnels de feu PERSONNE3.)à leur place sinon en mains propres à la partie adverse, -dire qu'il n'y a pas enrichissement sans cause dans le chef de la partie concluante, -partant débouter la partie adverse de sa demande en condamnation de la partie concluante à restituer le montant prétendument détourné à la partie adverse, -dire que la partie concluante n'a pas manqué à son devoir d'entretien de l'immeuble sis à L-ADRESSE5.), -partant débouter la partie adverse de sa demande en condamnation de la partie concluante à remédier aux prétendues dégradations et à supporter les frais d'entretien, -débouter la partie adverse de sa demande en condamnation de la partie concluante à une astreinte, -débouterPERSONNE1.)de sa demande de déférer le serment litisdécisoire à la partie concluante, -débouterPERSONNE1.)de sa demande en condamnation dePERSONNE2.)à une indemnité de procédure de 5.000.-euros. PERSONNE2.)solliciteenfinlacondamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.-euros, et à tous les frais etdépens de l’instance, avecdistraction au profit deMaître Denis WEINQUIN. 3.Prétentionset moyensdes parties aux termes de leurs dernières conclusions de synthèse 3.1.PERSONNE1.)
9 A l’appui de ses prétentions,PERSONNE1.)fait exposer qu’elle serait héritière dans la succession de feuPERSONNE3.)et qu’elle aurait droit à la nue-propriété de la moitié des biens dépendant de la communautéde biensPERSONNE4.)et aux biens propresdu défuntdans leur intégralité. La succession comprendraitnotamment l’ancienne résidence principale des époux PERSONNE4.)sise àL-ADRESSE5.),et pour laquelle aucun inventaire n’aurait été dressé malgréle fait qu’elle auraitexpriméplusieurs demandesen ce sens.Un tel inventaire aurait obligatoirement dû être dressésuivant l’article 600 du Code civilpar l’usufruitier, en présence du nu-propriétaire, avant d’entrer en jouissance. PERSONNE1.)aurait découvert,après avoir eu accès à la maisonen février 2022,que PERSONNE2.)auraitenlevéde la maison,sans son autorisation et à son insu,diversobjets mobiliers de valeur–tableaux de maître etœuvres d’art, meubles meublants, sculptures et autres-dontPERSONNE1.)aurait dressé une liste,etqu’elle aurait placédans sa chambre auprès de la «ENSEIGNE2.)» àADRESSE9.), ou auprès de membres de sa famille. L’éloignement de ces biens serait prouvé parunconstat dressé par l’huissier Gilles HOFFMANN en date du 14 février 2022,etPERSONNE2.)serait en aveu d’avoir divertices biens.Les conditions constitutives d’un recel successoral seraient partant réunies par rapport à ces biens, tant en ce qui concerne l’élément matériel que l’élément intentionnel, et PERSONNE1.)conclutà l’application de la sanction civile prévue par l’article 792 du Code civil.Elle demandeen susd’ordonner àPERSONNE2.)deremettre les meubles divertis et recelés à leur place dans la maison àADRESSE5.), dans leur pristin état. SelonPERSONNE1.),PERSONNE2.)aurait égalementsoustraitdiversbiens personnelset propres à son père qui lui reviendraient de droit, notamment l’ordinateur de son père, les albums photos de son enfance, les montres etplus généralement tous leseffetsstrictementpersonnels ayant appartenu àPERSONNE3.)se trouvant sur les lieuxau jour de son décèssuivant une liste établie par ses soins, figurant parmi les pièces communiquées en cause (pages 26 et 27 de la pièce n°17 de la farde I de Me ROSA). Elle demande à voir ordonner àPERSONNE2.)de remettre ces effets personnelsqu’elle auraitemportésàleur place sinon en mains propres à PERSONNE1.). En sa qualité d’usufruitièredela maison sise àL-ADRESSE5.),PERSONNE2.)auraitmanqué à son obligation d’entretien découlant des articles 601 et 605 du Code civil par rapport à l’immeubledont les alentours seraient à l’état d’abandon.Ellene secomporterait pas en bon père de famillece qui causerait des dégradations irréversiblesà la maison,de sorte qu’il y aurait lieu de la contraindre à effectuer les travaux d’entretienafin de préserver ce patrimoine immobilier,sous peine d’astreinte. Concernant la demandeadverse tendant au remboursement dedépenses relatives aux biens immobiliers enindivision,PERSONNE1.)fait valoir qu’ilincomberait àPERSONNE2.), en saqualité d’usufruitière à part entière des immeubles,de conserver la substance de chose, de procéder aux réparations d’entretien et aux grosses réparations occasionnées par le défaut de réparationsd’entretien. Or, elle ne produirait que des factures relatives à des menus frais d’entretien de la maison. PERSONNE1.)exposeencorequePERSONNE3.)auraitencoreététitulaire d’un compte épargneNUMERO1.)auprès de la banqueSOCIETE1.)qui lui aurait appartenu en propre, et qui aurait été liquidé en date du 22 mars 2019.
10 Le soldede432.469,17.-eurosaurait été viré sur un compte courantNUMERO3.)au nom de PERSONNE3.)en vue de sa distribution le même jour entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), à hauteur des droits fixés dans la déclaration de succession dunotaire HAMMES du27 février 2019, soit le montant de 228.820,88.-euros pourPERSONNE1.)et de 203.644,79.-euros pour PERSONNE2.). Or,les fonds de ce compte personnelà feuPERSONNE3.)proviendraientdesuccessions,en l’occurrence celle defeuePERSONNE5.), mèredu défuntdécédée en date duDATE2.),et celle defeuePERSONNE6.), tantedu défuntdécédée leDATE3.). S’agissant de propres qui lui reviendraient intégralement conformément à ladéclaration de succession rectificative du notaire KOLBACH,PERSONNE1.)est d’avis qu’elleauraitdûenrecueillir la totalité. Malgré mise endemeuredu 4 février 2022,PERSONNE2.)refuseraitcependantdeluirestituer la somme de 203.644,79.-euros qu’elle aurait indûment perçue.Il y aurait partant lieu de dire, principalement,quePERSONNE2.)aurait commis un recel successoralpar rapport à cette somme et de la condamner à restituer le montant détourné sinon, subsidiairement, de la condamner à restituer le montant perçu au détriment dePERSONNE1.)sur base de l’action d’enrichissement sans cause. En ce qui concernela demande dePERSONNE2.)en partage et en liquidation de la succession de feuPERSONNE3.),PERSONNE1.)fait valoir que le sort réservé à ses propres demandes conditionnerait sa position dans le cadre de la procédure de partage, alors qu’elle ne connaîtrait pas ses facultés financières pour faire face à une éventuelle reprise. Le principe «nul n’est forcé de rester dans l’indivision» ne serait pas d’application dans le cadre du présent litige où la propriété immobilière serait divisée entre nue-propriété, copropriété et usufruit. Ellene s’oppose cependant pasauprincipeà la licitation des immeubles àADRESSE5.)et à ADRESSE7.),maisse réservetoutes conclusions additionnelles après clarification de ses propres demandes. 3.2.PERSONNE2.) PERSONNE2.)expose avoir déménagé à partir du mois denovembre 2021 à la maison de retraite«ENSEIGNE2.)» àADRESSE9.)de sorte que le dernier domicile des époux PERSONNE4.)àADRESSE5.)est inoccupé. Ayant besoin de liquidités pour payer la maison de retraite et couvrir ses besoins, elle aurait proposé àPERSONNE1.)de mettre enventerespectivement de louerle bien immobilier, ce que cette dernière aurait toujours refusé. Elle déclare ne plus vouloir rester dans l’indivisionpar rapport aux biens dépendant de la succession et plus précisément par rapport aux biens ayant relevé de la communauté légale de biens des épouxPERSONNE4.), dont notammentla maisonsiseà L-ADRESSE5.), et l'appartement sis à L-ADRESSE8.), dans la résidence dénommée«ENSEIGNE1.)». Comme les immeublesseraient impartageables en nature,PERSONNE2.)demandeleur licitationetpropose de commettreà cette finlenotaire Laurent METZLER.Elleprécise s’opposer à voir nommer le notaire Danielle KOLBACH, qui serait déjà intervenue pour le compte dePERSONNE1.).
11 PERSONNE2.)explique encore avoirréglé diverses factures se rapportant aux deux immeublesindiviscomme suit: -FactureSOCIETE2.)SARL du10 mars 2023d’un montant de 2.320.-euros -FacturesSOCIETE3.)du27 mars 2023d’un montant de1.211,04.-euroset du27 avril 2023 d’un montant de 2.825,76.-euros, -FactureSOCIETE4.)du 7 septembre 2023 d’un montant de 1.049,01.-euros -Appel de fonds «fibre optique» deSOCIETE5.)du 9 octobre 2020 d’un montant de 267,90.-euros -Appel de fonds «réfection des parties communes» deSOCIETE5.)du 5 octobre 2021 d’un montant de 1.205,37.-euros -Appel de fonds «travaux de chaudière» deSOCIETE5.)du 14 septembre 2023 d’un montant de 632,32.-euros -Appel de fonds «travaux obligatoire» deSOCIETE5.)du 14 septembre 2023 d’un montant de 539,61.-euros Il s’agirait de grosses réparations etdoncde frais qui demeureraient à la charge du propriétaire conformément à l’article 605 du Code civil, de sorte qu’en sa qualité de nue-propriétaire de la moitié des immeubles,PERSONNE1.)serait tenue departiciper à la moitié de ces frais. En conséquence, elle demande la condamnation dePERSONNE2.)à lui rembourser à ce titre le montant total de 5.025,51.-euros. Elledemande encore de dire que,pour le cas où des réparations seraient à prévoir jusqu’à la date du partage de l’indivision successorale, chacune des parties sera tenued’y contribuer à hauteur de ses droits respectifs. PERSONNE2.)conteste tout défaut d’entretien de la maison deADRESSE5.)et fait valoir qu’elle aurait au contraire exposé de nombreusesdépenses pour entretenir la maison et ses alentours aussi bien pendant la période où elle occupait l’immeuble, qu’après son déménagement en maison de retraite, notamment pour des travaux de jardinage, de nettoyage du toit et de rénovation de la terrasse. En ce qui concerne le prétendu recel des meubles se trouvant dans l’immeuble àADRESSE5.), PERSONNE2.)conteste que les meubles de valeur suivant la liste établieunilatéralementpar PERSONNE1.)se seraient trouvés dans la maison au moment du décès dePERSONNE3.), et que ceux-ci auraient disparu.PERSONNE1.)ne verserait aucune preuve valable pour démontrer un prétendu recel successoral dans son chef. PERSONNE2.)rappelleégalementque les meubles meublants qui se trouvaient au domicile conjugal seraient réputés appartenir en commun aux deux époux à défaut de preuve contraire. Comme elleseraitpropriétaire des biens communspour une moitié, et usufruitière pour l’autre, elle serait libre de les utiliser et d’en jouir sur base de l’article 595du Code civil de sorte qu’aucun reproche nesauraitlui être fait d’en avoiremmené une partiepour aménagersa chambredansla maison de retraite où elle vit actuellement.Elle ne serait pas non plus obligée à restitution étant donné qu’elleaurait le droit de s’en servir et qu’ellene devraitlesrendre qu’àson décès, conformément à l’article 589 du Code civil. PERSONNE1.)aurait été, à maintes reprises, invitéeà venir récupérer les meubles et autres effets mobiliers qu’elle voudrait garder, mais elle n’aurait jamais donné suite à ces invitations.
12 PERSONNE2.)s’opposed’ores et déjàà ce que le serment décisoireluisoit déféré,pour ne pas être pertinent. En ce qui concerne le prétendu receldes fonds déposés sur le compte épargneNUMERO1.)au nom de feuPERSONNE3.),PERSONNE2.)fait valoirqueles avoirs sur les comptes bancaires ou d’épargne au nom de l’un des épouxseraient présumés communsconformément à l’article 1402, alinéa 1 er du Code civil, présomption qui ne serait pas renversée par les simples affirmations dePERSONNE1.)quant à la prétendue origine successorale des fonds. Ce serait partant à bon droit quePERSONNE2.)n’aurait pas donné suite à la demande de PERSONNE1.)de lui restituer le montant de 203.644,79.-eurosreçu de la banque en date du 22 mars 2019,alors quePERSONNE1.)n’aurait aucune revendication à faire valoir surcette somme qui reviendrait de droitàPERSONNE2.).Elle réfute dès lors toutdétournement successoral ouenrichissement sans cause danssonchef. 4.Appréciationdu Tribunal 4.1.Demandes dePERSONNE2.) 4.1.1.Quant à la demande en partageet en liquidation PERSONNE2.)demande le partage et la liquidation de la succession de feuPERSONNE3.) aux droits respectifs des copartageants, conformément à l’article 815(1)du Code civil.En réponse aux développements dePERSONNE1.),PERSONNE2.)préciseque lepartage et la licitation des immeubles pourraienten tout état de causeêtre demandésquant aux droits indivis en nue-propriété. Sans s’opposer expressément à la demande en partage,PERSONNE1.)estime qu’il faut clarifier au préalable tant la question desmeubles meublants et autres immeubles par destination et meubles incorporés,que cellede la restitutiondes fonds prétendument propres ayant appartenu aude cujus, qui seraient déterminantes carelles conditionneraient sa position dans le cadre dela présente demande.Elle fait ainsi valoir qu’elle ne saurait argumenter, partager ou transiger qu’à partir du moment où elle connaîtraitsa surface financière.Sur le fond de la demande, elleest d’avis que l’article 815alinéa 1 er du Code civilne s’appliquerait pasdans la présente constellation de la propriété divisée et que l’on ne saurait la priver d’une partie de ses droits sans son accord. Elleindiquefinalementque «dans le principe, elle ne s’oppose pas à la licitation des immeubles àADRESSE5.)et àADRESSE7.)», tout en se réservant «toutes conclusions additionnelles après clarification des parties A et B pour les motifs y exposés». Il résulte de la déclaration de succession rectificative de feuPERSONNE3.)du 20 janvier 2022 que la succession du défunt comprend la moitié en pleine propriété des biens immobiliers dépendant de la communauté de biensPERSONNE4.), à savoirla maison d’habitation sise à L-ADRESSE5.)et les biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis à ADRESSE7.), dans la «ENSEIGNE1.)» et que la succession est échue comme suit: -l’usufruit est attribué àPERSONNE2.) -la nue-propriété est attribuéePERSONNE1.)
13 Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul n’est tenu de rester en indivision. Cette disposition permet aux héritiers de demander le partage judiciaire, même si les biens dépendant de la succession dépendent également d’une indivision ayant existé entre époux et qui n’a pas encore fait l’objet d’un partage. En effet, la détermination de la masse des biens ayant appartenu en indivision aux époux et le partage de cette indivision doit être faite, pour des raisons pratiques,avant de pouvoir déterminer les biens dépendant de la succession. Cependant, ces opérations ne constituent pas un préalable à un jugement ordonnant le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession. Les biens qui dépendent de la successionne doivent pas être déterminés et connus au moment de la décision sur le partage. La composition de la masse successorale est déterminée au cours des opérations de partage (cf.Tribunal d’Arrondissement deLuxembourg, 12 février2014, rôle n°148631). En l’espèce, il existait une communauté de biens entre les épouxPERSONNE4.).Le décès de PERSONNE3.)a entraîné de plein droit la dissolution du mariage et, par voie de conséquence, la dissolution de la communauté. À l'instant du décès s'ouvre une double indivision : une indivision post-communautaire et une indivision successorale de l'époux prédécédé formée par les propres de l'époux prédécédé. Chacune de ces indivisions devra donner lieu à une liquidation distincte, l'une pour la communauté, l'autre pour la succession (cf. Répertoire Dalloz de droit civil, v° Communauté légale (4° dissolution), n°38). L’article 815 du Code civil ne vise pas la dévolution successorale, mais l’indivision qui donne ouverture au partage et il y a lieu d’analyser les droits des partiespar rapport à la notion d’indivision.L’indivision existe dès lors non seulement pour les droits découlant de la succession dude cujus, mais il y a également indivision issue de la dissolution des liens matrimoniaux suite au décès d’un des époux (cf. Cour, 19 février 2004, n°27861 du rôle). En ce qui concerne les droits à partager entre parties, il est constant en cause que PERSONNE2.)disposede lamoitiédeces biensen pleine propriété et de l’autremoitié en usufruit.PERSONNE1.)dispose de la moitié en nue-propriété. Il n’y a lieu à partage que s’il y a indivision entre droits de mêmenature.Le droit d’usufruit et le droit de nue-propriété étant des droits de nature différente, il ne saurait y avoir indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) est en outre propriétaire de l’autre part, il n’y a indivision entre lui et le nu-propriétaire de l’autre partie qu’en ce qui concerne la nue-propriété. Si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) a en face de lui le propriétaire du surplus, il n’y a indivision entre lui et ce dernier qu’en ce qui concerne l’usufruit. D’autre part le partage ne peut en principe être demandé qu’en ce qui concerne les seuls droits indivis ; de même, la licitation d’un bien impartageable en nature ne peut être demandée et ordonnée que quant au seul droit en indivision (cf. Cour d’appel, 20 février 2002, n°25341). Comme lamoitié en pleine propriété détenue parPERSONNE2.)se fractionneabstraitement en nue-propriété et en usufruit, elle est à considérer comme titulaire de la nue-propriété pour une moitié et de l’usufruit pour le tout.
14 Par application des principes qui précèdent, il y a lieu de constater qu’en l’occurrence les biens dépendant de la communauté de biens et de la succession susviséesnesont en indivision entre les partiesqu’en ce qui concerne la nue-propriété appartenant à chacune d’elles sur lesdits biens. Il convient dès lors de fairepartiellementdroit à la demande en partageet en liquidation de la successionde feuPERSONNE3.)et, à titre de préalable nécessaire, d’ordonner le partage et la liquidation de la communauté des épouxPERSONNE4.), mais seulementen ce qui concerne la nue-propriété appartenant à chacunedes parties litigantessur lesdits biens. 4.1.2.Quant à lademande enlicitationdes immeubles indivis En ce qui concerne la succession immobilière,PERSONNE2.)conclue à la licitation des immeubles pour cause d’impartageabilité en nature. Dans le principe,PERSONNE1.)ne s’oppose pas à la demande maisilressort de ses développementsqu’en fonction du sort qui sera réservé à ses propres demandes, elle pourrait éventuellement être intéressée à une reprise contre paiement d’une soulte. L’article 827 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, retient le principe du partage en nature des immeubles. Si ledit partage ne peut se faire commodément, il est procédé à la vente par licitation. Comme l’objet de la demande en licitation est la nue-propriété indivise d’une maison d’habitationet d’un appartement, le partage ne peut se faire commodément en nature. Les droits en nue-propriété doivent faire l’objet d’une licitationen vue de la répartition du produit de la vente entre les nus-propriétaires. PERSONNE1.)ne conteste pas que les immeubles soient impartageables en nature. PERSONNE2.)n’a pas formellement renoncé à son usufruit. Ily a partant lieu de faire droit à la demande en licitationdes immeubles sis àADRESSE5.)et àADRESSE7.),sauf à limiter cette licitation aux droits indivis, à savoir la nue-propriété des immeubles. Quant au choix du notaire à commettre pour procéderà ces opérations,il y a lieu de désigner Maître Frédérique HENGEN, notaire de résidence àADRESSE10.), pour y procéder, étant donné que Maître Laurent METZLER, notaire proposé parPERSONNE2.),n’exerce plus à ADRESSE10.). 4.1.3.Quant auremboursement de la moitié desfraisrelatifs aux immeubles indivis PERSONNE2.)expose avoir avancé lasomme de 10.051,01.-eurosà titre de grosses réparations et de frais qui seraient à la charge du propriétairesur base de l’article 605 du Code civil, et elle demandedès lorsle remboursement à concurrence de la part incombant à chaque nu-propriétaire, à savoir la moitié.
15 PERSONNE1.), qui ne met pas en doute quePERSONNE2.)ait payé les sommes dont elle demande actuellement le remboursement, conteste toutefois que les frais en question se rapportent à des réparations à supporter par le nu-propriétaire.Il appartiendrait à PERSONNE2.), en sa qualité d’usufruitière, de procéder aux réparations d’entretien ainsi qu’aux grosses réparations occasionnées par le défaut de réparations d’entretien. Comme les biens indivis sont grevés d’un usufruit, il y a lieu d’analyser silesfrais invoqués doivent être supportés par l’usufruitière ouparles nues-propriétaires, étant rappelé que les parties au litige se trouvent en indivision quant aux droits en nue-propriété. Il est constant en cause quePERSONNE2.)apayé les sommes suivantes en relation avec les deux immeubles dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux PERSONNE4.): -Maison deADRESSE5.) Nettoyage du toit(factureSOCIETE2.)SARL): 2.320.-euros; Rénovation de laterrasse (facturesSOCIETE3.)):4.036,80.-euros; -Appartement àADRESSE7.) Remplacement du lave-vaisselle (factureSOCIETE4.)):1.049,01.-euros; Mise en place de la fibre optique (appel de fonds deSOCIETE5.)): 267,90.- euros; Réfection des parties communes (appel de fonds deSOCIETE5.)): 1.205,37.-euros; Travaux de chaudière (appel de fonds deSOCIETE5.)): 632,32.-euros; Fonds de travaux obligatoire (appel de fonds deSOCIETE5.)): 539,61.-euros; Soit au total la somme de 10.051,01.-euros. Elle est d’avis que ces dépenses constitueraient des grosses réparations, sinon des frais incombant au propriétaire. Aux termes de l’article 605 du Code civil,l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparationsd'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. La répartition entre réparationsd’entretien et grossesréparationsest posée à l’article 606 du Code civil. L’article 606 définit les grosses réparations comme celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier. Toutes les autres réparations étant d'entretien. En matière d'entretien de la chose soumise à usufruit, les grosses réparations deviennent celles que nécessitent des dégradations portantatteinte à la stabilité ou à la durabilité de la construction ou de l'ouvrage. Les grosses réparations doivent s'entendre d'une reconstitution
16 d'un travail d'ensemble, d'un rétablissement affectant la solidité et la conservation de l'immeuble. Par contre, les réparations d'entretien peuvent être définies comme étant une conséquence de la jouissance de la chose, rendues nécessaires par l'usure naturelle de cette chose (cf.Cour, 10 mars 1999, n° 22127 du rôle). Font partie de la catégorie des grosses réparations : le rétablissement des couvertures entières, le remplacement de l'ascenseur, les travaux du système d'évacuation des eaux pluviales, de l'étanchéité, des appuis et entourages de fenêtres ou encore le renfort du plancher du rez-de- chaussée. En revanche, n'ont pas été considérés comme tels : la mise aux normes des sanitaires et de l'installation électrique, le déplacement de cloisons, le changement de mode de chauffage, la réfection d'une véranda ou l'isolation par l'extérieur, les frais de moquette, de chaudièreou de jardinage,l'étanchéité des terrasses et la réparation de l'ascenseur, le ravalement ou le recrépissage d'une façade. Par contre, les travaux de vérification de la toiture, le remplacement de 30 % de la couverture de la toiture et depeinture ont été qualifiés de réparations d'entretien (cf. Jurisclasseur civil, Art. 605 à 616, Fasc. Unique, Usufruit,Obligations de l’usufruitier, Obligations de l’usufruitier en cours de jouissance, n° 14 et suivants). En présence des contestations dePERSONNE1.), il incombeàPERSONNE2.)de rapporter la preuve que les fraisengagés par elle etdontelleréclameremboursement pour la moitié,se rapportent à des grosses réparations. Concernantl’immeuble sis àADRESSE5.),il n’est pas contesté queles fraisdont PERSONNE2.)demande le remboursementse rapportent à des travaux desimplenettoyage de la toiture«Reinigung (Abkehren) des Daches» ainsi quederénovation de la terrasseayant consisté, d’après les indications figurant sur la facture de la sociétéSOCIETE6.), dans la «pose de plinthes existants engranit autour de la terrasse». Or,eu égard aux principesexposés ci-dessuset à la jurisprudence en la matière,ces travaux ne constituent pas des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil. Il s’y ajoute quePERSONNE2.)reste en défaut de rapporter la preuve que ces travaux ont été rendus nécessaires par des dégradations ayant porté atteinteà la stabilité ou à la durabilité de l’immeuble. La demandedePERSONNE2.)en relation avec ces fraisest partant à déclarer non fondée. Concernant l’appartement dans un immeuble en copropriété dénommé «Résidence ALIAS1.)» sis àADRESSE7.), il est constant en cause que cet appartement est loué. Or,l'article 605 du code civil ne règle que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Sile bien sur lequel porte l’usufruit a été donné à bail, l’usufruitierest tenuaux obligations du bailleur à l’égard des locataires de l’immeuble et il doit ainsi supporter toutes les réparations, autres que locatives, qui s’avèrent nécessaires pour entretenir le bien en état d’être loué,y compris les grosses réparations (cf. Cass. fr. 3 ème ch. civ., 28 juin 2006: Bull. civ. III, n° 165).
17 La demande dePERSONNE2.)en remboursement de la moitié des frais liés au remplacement du lave-vaisselle est dès lors à déclarer non fondée. Quant aux demandes dePERSONNE2.)en condamnation dePERSONNE1.)au remboursement de la moitié des frais exposés au titre de sa contribution au financement de travaux décidés par la copropriété, on ne saurait mettre à la charge dePERSONNE1.)la moitié de toutes les charges extraordinaires quelles qu’elles soient, mais uniquement celles destinées à financer les travaux répondant à la qualification de grosses réparationsconformément aux principes rappelés ci-dessus. Il y a dès lors lieu d’examiner si les travaux financés parPERSONNE2.)rentrent dans la catégorie des grosses réparationsoudans celle des réparations d’entretien. Concernant l’appel de fonds «fibre optique» émis par le syndic de copropriété en date du 9 octobre 2020, ces travaux ne sont pas de nature à réparer des dégradations portant atteinte à la stabilité ou à la durabilité de l’immeuble, respectivement de l’appartement, de tels travaux participant à l’amélioration du bien et occasionnant des dépensespour lesquelles l’usufruitier ne peutréclamer aucune indemnité. Il résulte encore de l’appel de fonds «réfection des parties communes» du 5 octobre 2021 que ces travaux, qui ont consistéen une «remise en peinture», sont par leur nature à qualifier de travaux d’entretien qui doivent rester à la charge de l’usufruitier. PERSONNE2.)réclame encore le remboursement de frais liés àl’appel de fonds«travaux de chaudière»émis par le syndic de copropriété en date du 14 septembre 2023. Cette seule pièce ne permet pas de déterminer la nature exacte et l’envergure des travaux qui ont été entrepris sur la chaudière. A défaut de précisions quant auxtravaux concrets effectués,il n’est pas établi que ces travaux étaientnécessaires pour remédier à des dégradations ayant porté atteinte à la stabilité ou à la solidité de l’immeuble. La demande dePERSONNE2.)n’est donc pas non plus fondée de ces chefs. S'agissant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux en copropriétéà hauteur de 539,61.-euros,la question se pose de l’imputation de cette cotisation au nu-propriétaire ou à l’usufruitier. Le fonds de travaux,introduit par la loi du30 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis aux fins d'introduire un fonds de travaux,constitue une réserve monétaire obligatoiredont l'affectation future reste indéterminée tant qu'aucuns travaux n'ont été effectivement décidés par l'assemblée généraledes copropriétaires. En effet, les avoirs de ce fonds peuvent être affectés à tous types de travaux décidés parcette assembléeconformément aux articles 16d), e), f) et g)et 17 de la loimodifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.Ces travaux peuvent correspondreaussi bienàdesgrosses réparations incombant au nu-propriétairequ’àdes dépenses d'entretien à la charge de l'usufruitier.
18 Ces cotisations, non recouvrables,ne sont par nature pas affectées à l'une ou l'autre des catégories. Face à la diversité des situations dans lesquelles les sommes cotisées peuvent être employées, il n’est pas possible d’opérerà l’heure actuelleunerépartitionde cette cotisationentre usufruitier et nu-propriétaire, d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucuneinformation quant à une éventuelle utilisation de ces avoirs par le syndicat des copropriétaires. Iln’en reste pas moins qu’en cas d’emploi decesfonds à des fins de grosses réparations, l’usufruitier disposerad’un recours en fin d’usufruit contre le nu-propriétaire. La demande dePERSONNE2.)de ce chefestdès lorsprématurée. Au regard aux développements qui précèdent, les demandes dePERSONNE2.)par rapport aux charges de l’appartement sis àADRESSE7.)qu’elle entend imputer àPERSONNE1.)sont à déclarer non fondées. PERSONNE2.)demande encore à«voir dire que jusqu’à la date du partage de l’indivision successorale, les parties sont tenues de participer aux frais de réparation de la maison sise à ADRESSE5.)et de l’appartement sis àADRESSE7.)à hauteur de leurs droits respectifs». Il fautrelever que la nature réelle du droit d'usufruit interdit à l'usufruitier de pouvoir contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations(cf. Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, 6 décembre 2017, n°1030/2017, numéro 163602 du rôle, et les jurisprudences y citées). L’usufruitier ne pouvant obtenir une indemnité pour les grosses réparations qu’il aurait fait faire à ses propres frais qu’à la fin de l’usufruit sous forme de plus-value,il appartiendrale cas échéantàPERSONNE2.)de formuler ses prétentions lors des débats devant notaire dans le cadre du partageet de la licitationdes droits indivis sur ces immeubles. 4.2.Demandes dePERSONNE7.) 4.2.1.Quant à la somme de 203.644,79.-eurosprovenant de la liquidation du compte épargne PERSONNE1.)exprime des revendications par rapport à des avoirs bancaires de la succession de feu son père,déjà partagésentre les parties. Ellesoutient que le compteépargneNUMERO1.)auprès de la banqueSOCIETE1.), sous la racine n°NUMERO4.), dont était titulaire feuPERSONNE3.)aurait constitué un propre dude cujus.Cecompte aurait été alimenté selon elle par lessuccessions de la mère et de la tante de son père, décédées en date duDATE2.)respectivement en date duDATE3.). Elle estime ainsi qu’au vu de la déclaration de succession rectificative du 20 janvier 2022,elle aurait dû recevoir l’intégralité des avoirs inscrits sur ce compte au moment de sa liquidation le 22 mars 2019.En refusant de restituer le montant de 203.644,79-euros perçu,PERSONNE2.) se serait principalement rendue coupable de recelsuccessoral et elle devrait être déchue de ses droits sur cette somme, notamment les intérêts créanciers auxquels elle aurait pu prétendre le cas échéant.PERSONNE1.)estime queles conditions constitutives du recel successoral seraient réunies tant en ce qui concerne l’élément matériel que l’élément intentionnel.
19 Subsidiairement,PERSONNE2.)devrait être tenueà restitution sur base de l’enrichissement sans cause. PERSONNE2.), quant à elle,fait valoir que les fonds litigieux seraient présumés communset que,à défaut derenverser cette présomption enrapportant la preuve du caractère propre aude cujusde ces fonds, la distribution de ce montant tel qu’elle fut opérée entreelle et PERSONNE1.)ne pourrait pas être remise en cause. PERSONNE2.)demande à voir rejeter le moyen du recel comme manquant de droit et de fait. Elle ne saurait être tenue de rapporter une somme qui lui serait revenue de droit. Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que feuPERSONNE3.)disposait d’un compteépargneNUMERO1.)à son nomprésentant un solde de 432.469,17.-euros, qui a été liquidé en date du 22 mars 2019. Le solde a été viré sur un compte courantNUMERO3.) au nom dePERSONNE3.)en vue de sa distribution le même jour entrePERSONNE2.)et PERSONNE1.)à hauteur des droits fixés dans ladéclaration de succession du 27 février 2019, soit le montant de 228.820,88.-euros pourPERSONNE1.)et de 203.644,79.-euros pour PERSONNE2.). CommePERSONNE1.)soutient que les fonds litigieux ayant figuré surle compte bancaire au nom de feuPERSONNE3.)luiauraientappartenuen propre, il y a tout d’abord lieu de se prononcer sur le caractère propre ou commun des fonds en question. Le tribunal rappelle que les épouxPERSONNE4.)ont contracté mariage en date du 28 septembre 1984. A défaut de contrat de mariage, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens. Suivant acte notariédu18 août 1999,les époux ont déclaré maintenir pour base de leur union lerégime de la communauté de bienslégale tel que régiepar les articles 1400 et suivants du Code civil. Dans le régime de communauté, tout bien des époux est réputé commun, à moins que le caractère propre ne soit établi par une preuve certaine ou par la loi. Laprésomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts au nom d’undesépoux. Le fait même de l’existence d’un compte sous le seul nom de PERSONNE3.)ne constitue pas une preuve du caractère propre des fonds se trouvant sur ce compte, dans la mesure où le caractère propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire ne se détermine pas en fonction du titulaire du compte, mais de l’origine desfonds en question. En l’espèce,PERSONNE2.)peut se prévaloir de la présomption légale de communauté.Pour renverser cette présomption,PERSONNE1.)doit établir que ces fonds constituent, dès l’origine, des fonds propres de son père qui pourraient à ce titre faire l’objet d’une repriseen sa qualité d’héritière de feuPERSONNE3.). PERSONNE1.)affirme que ces fonds seraient des biens propresque son père aurait hérité dans la succession de sa mèrefeuePERSONNE5.),décédée leDATE2.),et de sa tantefeue PERSONNE6.),décédée leDATE3.). Elle verse une déclaration desuccessionenregistrée le 31 juillet 1995 relative à la succession de feuePERSONNE8.)ainsi qu’un acte de vente immobilière daté du 6 avril 1995.
20 S’il est vrai qu’il ressort des pièces auxquelles le tribunal peut avoir égard quefeu PERSONNE3.)est devenu propriétaire indivis, dans lecadrede lasuccessiondefeuesamère, d’un immeuble qui a été vendu pour la somme de 5.350.000.-LUF, cette pièce n’établit pasque le montant touché par lede cujusde la part du notaire instrumentaire, au demeurant indéterminé,aurait été viré sur le compte épargne ouvert en son nom. Les déclarations dePERSONNE1.)quant à l’existence de fonds propres de feuPERSONNE3.) en provenance de la succession de sa tante ne sont appuyées par aucun élément probant. Il s’ensuit quePERSONNE1.)reste en défaut d’établir le caractère propreaude cujusdu montant de 432.469,17.-euros. PERSONNE1.)estpartantà débouter de sesdemandes formulées à titre principal etsubsidiaire relatives àla somme de 203.644,79.-euros perçue parPERSONNE2.). 4.2.2.Quant aux biens mobiliers qui meublaient la maison deADRESSE5.)et aux effets personnels de feuPERSONNE3.) PERSONNE1.)demandeà voirdire qu’il y a recel successoral dans le chef dePERSONNE2.) au sens de l’article 792 du Code civil concernantdivers objets mobiliers de valeur–meubles, tableaux de maître et sculptures–reprissurune listeétablie etversée par ses soins(pièce n°17 de Me RIES)qui auraient meublé l’ancien domicile conjugal sis àADRESSE5.). Lapreuve que ces biens auraient été divertis résulteraitdedeux constats d’huissierdressésle 25 janvier 2022 (intérieur de la maison) et le 3 février 2022 (extérieurs) par Gilles HOFFMANNainsi que de l’aveu dePERSONNE2.).L’élément matériel du recel successoral serait ainsi donné, de même quel’élément intentionnel alors quePERSONNE2.)n’aurait pas fait dresser un inventaire des meubles avant son entrée en jouissance ni réagi à ses mises en demeure de restituer les meubles.Elledevraitdès lorsêtreprivée de tous droits successoraux concernant ces objetsettenue à restitutiondes biens meubles recelés. PERSONNE1.)reprocheencoreàPERSONNE2.)d’avoir enlevédes effets personnelset propres àfeu son pèresuivant une liste versée en cause (pages 26 et 27 de la pièce n°17 de Me ROSA). Elle demande à voir ordonner quePERSONNE2.)remetteces effets personnels à leur place sinonles lui remetteen mains propres. PERSONNE2.)s’oppose à cette demande et fait valoir queles pièces versées par PERSONNE1.), établie unilatéralement par cette dernière ou à la demande de cette dernière, ne constitueraient aucune preuve valable pour démontrer un prétendu éloignement des meubles ou un prétendu recel successoral dans son chef. Elle souligne le fait quePERSONNE1.) n’aurait plus eu accès à la maison d’habitation depuis des années, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure d’établir une liste des prétendus meubles ayant disparu. Si elle admet avoir, en sa qualité de propriétaire et d’usufruitière, déménagé plusieurs meubles communs de la maison d’habitation àADRESSE5.)pour aménager son appartement où elle habite actuellement, elle relève quel’ensemble des meubles meublants et autres objets mobiliers qui se trouvaient à l’ancien domicile conjugal des époux seraient réputés appartenir en commun aux deux époux à défaut de preuve contraire.Comme elle seraitpropriétaire de la moitié des biens communset usufruitièresurl’autre moitié, elle serait libre d’utiliser et de jouir des biensmeubleslitigieux, présumés communs,de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être
21 fait d’avoir emmené une partie des biens meublesindivis.Invoquant l’article 589 du Code civil, PERSONNE2.)est d’avis qu’ellene seraitobligée delesrendre dans l’état où ils se trouvent qu’à la fin de l’usufruit, soit le jour de sondécès. Avant d’examiner le reproche de recel successoraletlesdemandesen restitution, il y a lieu d’examiner les droits de chacune des parties par rapport aux biens litigieux. Il est rappelé queles épouxPERSONNE4.)étaient mariés sous le régime de lacommunauté légale de biens.Tel que déjà relevé ci-avant, la présomption posée par l’article 1402 du Code civil s’applique aux meublesmeublants garnissant l’immeuble habité en commun par les époux au jour du décès,sauf siPERSONNE1.)démontreleurcaractère propre à feuPERSONNE3.). En l’espèce,PERSONNE1.)prétend à la restitution des «effets personnels et propres» de feu son père suivants(pages 26 et 27 de la pièce n°17 de Me ROSA): -Kindle -Robot tondeuse (2100 Euro) -Telé -Dvd-Player -PC plus Harddisk -4 Designerstill -2 Fotellen Bei de Canapé passend -GroussenTeléschaaf -Baal all Miwelen uewenopp -Schaaf am Gank (Buffet) -Bild vu mengem Papp, op de Fouer gemoolt virun ca 70 Joer -Shredder -Aueren (Wertaueren–all) -Wein (ganze Weikeller) -Aalen Handy, ee vun denen éischten (matt Antenne, wa fir mëch) -Handy -Schach -Schreiwdëschsstull -(2 Skulpturen baussen) -Divers Bicher -Divers Konschtobjekter vu Reesen -ALL Tableaux ausser 1 am Keller -ALL Skulpturen ausser 2 an een Sockel -„Konschtkalenneren“ selwergemach di mengem Papp iwert d’Jooren geschenkt hun, matt Biller,Fotoen, Gebastels. -Selwergemachten DVD’s, slideshows a Filmer vun eis. -CD-Regal niewt Kamein -Dësch fir bei d’Couche -Divers prélèvements et virements après le décès de MonsieurPERSONNE1.)(pour information) Aucune explication n’a été fournie parPERSONNE1.)par rapport à cette liste qu’elle a établie elle-même.Aucune pièce justificative n’est versée à l’appuide sa demande.Quant aux autres «œuvres d’art» figurant sur les photographies versées en cause, non datées, ces objets ne sont pas clairement identifiésni identifiables.
22 Eu égard aux contestations formulées parPERSONNE2.), ce document établi de manière unilatérale parPERSONNE1.)ne saurait avoir la moindre valeur probante. Il n’est ainsi nullement établid’une part,qu’au jourde son décès, ledéfunt ait possédé tous les objets énumérés dans la liste précitée,et dont elle indique qu’ils auraient disparu, et, d’autre part, que ces objets auraient constitué des biens propres du défunt. La demande dePERSONNE1.)en restitution de ces objets est d’ores et déjà à dire non fondée. A défaut pourPERSONNE1.)d’apporter un quelconque commencement de preuve à l’appui de ses allégations,il y a lieu de retenir que les meublesmeublants l’ancien domicile conjugal au jour du décès de feuPERSONNE3.)sont des biens communs quirelèvent de l’indivision post-communautaire résultant de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre les épouxPERSONNE4.). Il ne saurait dès lors y avoir de recel successoral, dans la mesure où il s’agit d’anciens biens communs devenus indivis qui n’ont pas été partagés et ne composent dès lors pas l’actif successoral (cf. Cour de Cass. française, 1 ère civ. 27 septembre 2017, AJ Famille 2017, p.62; Cour d’appel, 28 février 2018,arrêt n°47/18,n°43058 et 43147 du registre). En tout état de cause, il échet de constater quePERSONNE2.)dispose de l’usufruit sur la moitié de ces bienset de la pleine propriété sur l’autre moitié, de sorte qu’elle peut les utiliser et en jouir librementet n’est tenue derendre en fin d'usufruit les choses à son usagequedans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa fauteconformément à l’article 589 du Code civil. LademandedePERSONNE1.)tendantàvoirconstaterun recel successoraldans le chef de PERSONNE2.)n’estdès lorspas justifiéeet la demande subséquente en restitution de ces biens est également à dire non fondée. PERSONNE1.)critique encore l’absence d’inventaire des biens objets de l’usufruit, sans toutefois formuler aucune demande en ce sens. Il convient de remarquer qu’il appartiendra au notairenommé en cause d’établir un inventaire des meublesmeublants la maison deADRESSE5.)et de procéder aux opérations de partage y relatives,étanticirappelé quele partage se limite aux droits indivisà savoir lanue-propriété deces biens. 4.2.3.Quant au défaut d’entretien de la maison deADRESSE5.) PERSONNE1.)reproche àPERSONNE2.), en sa qualité d’usufruitière de la maison de ADRESSE5.), de ne pas avoir entretenu l’immeubleet ses alentoursqui seraient dans un état de délabrement tel que la conservation de sa substance serait menacéeet que des dégradations irréversibles seraient à craindre.L’état denégligence de la part de l’usufruitière et son manquement par rapport au comportement par référence au «bon père de famille»se trouverait établi par un constat de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN en date du 14 février 2022.ElledemandequePERSONNE2.)soit condamnée à entretenirl’immeublesous peine d’astreinte.
23 PERSONNE2.)contestetout défaut d’entretien de l’immeuble et affirme au contraire prendre soin de la maison deADRESSE5.)en bon père de familley compris après son déménagement en maison de retraite, ce qui serait démontré par les nombreuxtravaux d’entretienqu’elle aurait fait réaliserautour de l’immeuble. Conformément à l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.L'obligation de conserver la substance est liée à celle d'assurer l'entretien. C'est pourquoi l’usufruitierest fondé à engager des travaux qui restent dans les limites imposées par les actes d'administration autorisés et la substance du bien. Il s'agit desréparations d'entretien, conformément à ce qui est prévu àl’article 605 du Code civil.Ces dépenses constituent la contrepartie de lajouissance active à laquelle l’usufruitier peut prétendre et peuvent être qualifiées d’obligations de jouissance passive. Le Code civil ne donne aucune définition de ce type de réparations. L'entretien, selon Aubry et Rau, s'entend de«tous les travaux qui ne sont ni de reconstruction, ni derétablissement» (Aubry et Rau, Droit civil français : Librairies Techniques, t. II, 7e éd. par Esmein, 1961, [sect] 231, n° 433). Il s'agit non pas de reconstruire, ni d'embellir, mais de réparer. L'obligation de jouissance et de gestion en bon père de famille n'impose en réalité qu'une obligation de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas détruire le bien. Car ce pouvoir laissé àl’usufruitiersur le bien ne comporte pas beaucoup de risques. En effet, ne connaissant pas le plus souvent avec précision l'arrivée du terme de son droit,l’usufruitiern'a aucun intérêt à se priver des richesses futures par des actes d'usage et de jouissance irréfléchis. Dès lors, l'entretien ne peut être défini autrement que par la préservation de ce qui existe. Ramené à la situation del’usufruitier, il faut donc considérer que l'entretien n'est que la préservation de ce qui a été reçu ; entretenir n'est pas embellir, sauf si l'usufruitiery voit son intérêt (cf. JCl Notarial Répertoire,V°Usufruit, Fasc. 70 : Usufruit.–Obligations de l'usufruitier.–Obligations de l'usufruitier en cours de jouissance, n°6 et suivants). Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient àPERSONNE1.), qui soutient que les alentours de l’immeuble «sont à l’état d’abandon», «délaissé» ou encore «négligé»,de rapporter la preuve d’un manquement dePERSONNE2.)à ses obligationsd’usufruitière, telles que rappelées ci-dessus. Enl’espèce,PERSONNE1.)verse des photographies, non datées, des alentours de la maison (pièce n°21 de la farde I de Me ROSA), ainsi que deux constats de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, datés du 14 février 2022.Sur le premier constat relatif à l’intérieur de la maison, le tribunal ne peut que constater que celle-ci se trouve dans un état propre et soigné. En ce qui concerne les alentours de la maison, qui ont fait l’objet dudeuxième constat, force est de constater que mis à part la présence de mauvaises herbes et de salissures correspondantà un état d’usure normal du fait de l’exposition aux éléments naturels des extérieurs, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet deconclure que les alentours de l’immeublenesontpas suffisamment entretenus. Au contraire,les affirmations dePERSONNE1.)quant à l’état de délabrement alléguésont d’ores et déjàcontredites par les très nombreuses factures versées parPERSONNE2.)(pièces 4 à 7 de la farde II de Me WEINQUIN)desquelles il résulte qu’elle afaitprocéder,depuis son entrée en jouissance et y compris après son départ en maison de retraite,à différents travaux de jardinage et de nettoyage des alentours de la maison, aunettoyage de la toitureainsi qu’àla réparation des plinthes de la terrasse.Elle verse encore un tableau reprenant la liste des travaux
24 effectués dans la maison àADRESSE5.)de 2019 à 2021 pour un montant de 32.740,20.-euros, et il n'est d’ailleurs pascontestéparPERSONNE1.)que ces travaux onteffectivementété réalisés. A cela s’ajoute le fait quePERSONNE1.)reste en défaut depréciser de manière concrètequels travauxde réparationdevraient, selon elle, êtreentreprisparPERSONNE2.),pour remédier aux prétendues dégradations. Les prétentions dePERSONNE1.)ne sont donc pas fondées. 5.Indemnité de procédure PERSONNE1.)demande une indemnité de15.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.PERSONNE2.)demande sur cette même base5.000.-euros. L’application de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 60/15, n°3508 du registre, JTL 2015, n° 42, page 166). Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à chargedePERSONNE2.)l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de750.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.)està débouter desademande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T IF S le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civileet en première instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du20 mars 2024, ditpartiellementfondée la demande en partage et en liquidation de la succession de feu PERSONNE3.), ditqu’il sera procédé au partage et à la liquidation des biensmeubles et immeublesdépendant de la succession de feuPERSONNE3.)ainsi que de la communautélégalede biens ayant existé entre feuPERSONNE3.)etPERSONNE2.),maisseulement dans la mesure oùces bienssont échus en nue-propriété àPERSONNE2.)etPERSONNE1.), ditqu’il seraprocédé à la licitation dela nue-propriété des biensimmeubles,à savoir: -unemaison d’habitation sise à L-ADRESSE5.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE11.), section B deADRESSE5.), numéroNUMERO5.)/1187, au lieu-dit «ALIAS2.)», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 6 ares et 94 centiares, et -les biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis àADRESSE6.), dénommé «ENSEIGNE1.)», inscrit au cadastre de laADRESSE7.), section A de
25 ADRESSE12.), numéroNUMERO6.)/7652, lieu-dit «ADRESSE8.)», place (occupée), bâtiment à appartements, contenant 17 ares et 45 centiares; commetà ces finsMaîtreFrédérique HENGEN, notaire de résidence àADRESSE10.), désigneMonsieurleVice-PrésidentGilles PETRYpour surveiller ces opérations et faire rapport au tribunal le cas échéant, ditqu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée ; ditles demandes principale et subsidiaire dePERSONNE1.)par rapport à la somme de 203.644,79.-eurosperçue parPERSONNE2.)lors de la liquidation du compte épargne SOCIETE1.)NUMERO1.)non fondées, ditles demandes dePERSONNE2.)en remboursement de la moitié des frais relatifs aux immeubles indivis non fondées, ditla demande dePERSONNE2.)à voir dire que jusqu’à la date du partage de l’indivision successorale, les parties sont tenues de participer aux frais de réparation de la maison sise à ADRESSE5.)et de l’appartement sis àADRESSE7.)à hauteur de leurs droits respectifsnon fondée, ditqu’il n’y a pas recel successoral dans le chef dePERSONNE2.)relativement aux biens mobiliers qui meublaient la maison deADRESSE5.), ditlesdemandesdePERSONNE1.)en restitutiondes biens mobiliersnon fondées, ditla demande dePERSONNE1.)encondamnation dePERSONNE2.)à procéder aux réparations d’entretien non fondée, déclarefondée, à concurrence de 750.-euros, la demande formulée parPERSONNE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant,condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 750.-euros de ce chef, déboutePERSONNE1.)desademande en allocation d'une indemnité de procédure, metles fraiset dépensde l’instance à lacharge de lamasse successorale et en ordonne la distraction au profit de MaîtresDenis WEINQUINet Steve ROSA, avocats concluant qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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