Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025, n° 2024-00799
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00110 Numéro du rôle TAD-2024-00799 Audience publique du mardi,15 juillet 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.),agriculteur,demeurant à L-ADRESSE1.); partie appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00110 Numéro du rôle TAD-2024-00799 Audience publique du mardi,15 juillet 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.),agriculteur,demeurant à L-ADRESSE1.); partie appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du 6juin2025et de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 11 juin 2024; comparant parMaître Julie OÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement dela société à responsabilité limitéeEtude SADLER, établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Noémie SADLER, avocate à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse; E T 1)PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.); partie intiméeaux fins du prédit exploit MULLER ; 2)PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.); partieintiméeaux fins du prédit exploitHOFFMANN;
2 sub 1)comparant parMaître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; sub 2)comparant parMaître Nicolas SCHMARTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. L E T R I B U N A L Par acte d’appel du6 juin 2024,PERSONNE1.)interjeta appel contre le jugement n°1485/2023 rendu entre les parties le21 décembre 2023par le tribunal de paix de Diekirch et assigna PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître le mardi,2 juillet 2024à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière d’appels de la justice de paix. L’affairefutinscritesous le numéro du rôle TAD-2024-00799. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenueà l’audience publique du mardi,24juin 2025, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreJulie OÉ, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, comparant pour la partie appelante,Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, comparant pour la partie intimée sub1) et Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, comparant pour la partie intimée sub 2),furententendusenleurs moyens. Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,15 juillet 2025, le J U G E M E N T Q U I S U I T : Par exploit d’huissier du 21 juillet 2023,PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.) et àPERSONNE3.)à comparaître devant le Tribunal de Paix deDiekirchpour s’y entendre condamner à payer le montant de 9.000eurosà titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et le montant de 4.000eurosà titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite au décès de son cheval.Elle a en outre réclaméle paiement du montant de 1.500eurosau titre des frais d’avocat ainsi que le paiement du montant de 1.500eurosà titre d’indemnité de procédure. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a dit qu’il n’y avait pas lieu de rejeter les pièces communiquées par Maître Joël DECKER, a déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)et en a débouté, a donné acte àPERSONNE3.)et àPERSONNE2.)de leursdemandes reconventionnelles en paiement d’uneindemnitéde procédure de 1.500 euros, a reçu les demandes reconventionnelles en la forme, les a déclarées non fondées et en a débouté, eta condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pourstatuerainsi, le tribunal de paix de Diekirch aretenu qu’il n’étaitpas établi que le cheval de PERSONNE1.)ne présentait pas le trouble de comportement alléguédit « Koppen »lorsqu’il a
3 commencé son séjour à l’écurie HOFFMANN et pendant l’entraînement parPERSONNE2.), ni queles soins prodigués n’étaient pas adaptés, ni quele trouble du comportementétaità l’origine des problèmes d’estomac dont a souffert par la suite le cheval, les examensmédicaux y relatifs (gastroscopie)ayantété effectués une année après que le cheval avait quitté l’écurie HOFFMANN et n’était plus entraîné parPERSONNE2.), de sorte qu’entre-temps d’autres facteurs ont pu influencer la santé de l’animal, d’autant que l’examen médical de juin 2019 démontrait l’existence de parasites dans l’estomac du cheval (« Magendasseln »)et qu’il semblait dès lorsplus probable que ces parasites ont provoqué les ulcérations de l’estomac, respectivement que les problèmes de l’estomac ont également ou provoquer le trouble «Koppen» allégué. Le Tribunal de paix de Diekirch en a conclu que s’il n’était pas contesté que les ulcérations ont fait que le cheval a dû être euthanasié, la relation causale avec le trouble ducomportement «Koppen» n’étaitpas établie. Parexploitsd’huissiersde justice des6 et 11 juin 2024,PERSONNE1.)a relevé appel contre le jugement rendu le21 décembre 2023par le tribunal de paix de Diekirch. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)demande à voir dire que les intimés ont manqué à leurs obligations contractuelles et que ce manquement est en relation causale avec le dommage subi. Moyens et prétentions des parties Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)demande à voir dire que les intimés ont manqué à leurs obligations contractuelles et que ce manquement est en relation causale avec le dommage subi. PERSONNE1.)précise qu’en vertu du contrat d’hébergement conclu avecPERSONNE3.)et du contrat d’entraînement conclu avecPERSONNE2.), les intimés étaient chacun responsables de la surveillance et du bien-être du cheval sous leur garde. Elle invoque spécialement à l’appui de sa demande les obligations inhérentes au contrat d’hébergement et de dépôt, à savoir l’obligation du dépositaire à surveiller et préserver l’animal en lui fournissant les soins vitaux, l’obligation de garde afférente étant une obligation de moyens renforcée ou une obligation de résultat atténuée. Elle reproche dans ce contexte au premier juge d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuveen retenant quePERSONNE1.)restait en défaut d’établirque le cheval ne présentait pas le trouble de comportement lorsqu’il a commencé son séjour et son entraînement àADRESSE4.),la perte ou la détérioration de la chose (en l’occurrence l’apparition du trouble de comportement dit «Koppen») faisant présumer que le dépositaire ne s’est pas acquitté de son obligation de garde. En l’occurrence, les parties intimés ne s’exonéreraient pas de leur présomption de responsabilité à défaut de preuve afférente fournie par lesintimés. Elle précise quePERSONNE2.)aurait reconnu ne pas avoir agi de manière adéquate lors de l’apparition du «Koppen» et qu’il serait établi en cause que le cheval aurait développé son trouble
4 de comportement dit «Koppen» pour ne pas avoir été monté et entraîné correctement, tel que convenu entre parties. A titre plus subsidiaire,PERSONNE1.)invoque la responsabilité délictuelle, reprochant aux intimés d’avoir commis une faute caractérisée par le défaut, sinon l’insuffisance de soins, d’attention etd’entraînement prodigués à son cheval, laquelle a entraîné la dégradation de l’état de santé du cheval et l’euthanasie pour abréger ses souffrances. Elle demande dès lors à voir déclarer fondé son appel et à voir condamner les intimés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à l’indemniser des préjudices subis, dont le montant de 9.000 eurosàtitre de préjudice matériel, le montant de 4.000 euros à titre de préjudice moral et le montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation des frais d’avocat exposés, sous réserve d’augmentation en coursd’instance. Elle sollicite finalement leurcondamnationau paiement du montant de 1.500 euros à titre d’indemnitédeprocédure et aux frais et dépens des deux instances. Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la saine appréciation de la situation en fait et en droit par le premier juge. PERSONNE3.)reconnait avoir conclu avecPERSONNE1.)un contrat de mise à disposition d’un box en vue de l’hébergement du cheval dePERSONNE1.), englobant sa nourriture et conteste formellement toute autreobligation à sa charge. Il donne à considérer qu’à défaut de preuve parPERSONNE1.)que le cheval n’était pas atteint du trouble comportemental «Koppen» au moment de la conclusion du contrat, la présomption de responsabilité invoquée parPERSONNE1.)ne saurait jouer, pareille présomption pouvant seulement être déclenchée en cas de détérioration de l’état de santé du cheval pendant son séjour auprès dePERSONNE3.). Il précise qu’il appartiendrait àPERSONNE1.)de rapporter la preuve de l’état de santé du cheval au début de l’hébergement, et que cette preuve ne serait pas rapportée en cause, l’attestation testimoniale produite en cause, outre qu’elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, n’étant pas pertinente. Il demandeenconséquence à voir déclarer non fondé l’appel dePERSONNE1.)et à l’entendre condamner au paiement du montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. PERSONNE2.)reconnaît avoir conclu avecPERSONNE1.)un contratrelatif à l’entraînement de son cheval, dont la mission se serait exclusivement limitée à l’entraînement et aux promenades du cheval, y non compris une mission de surveillance médicale et d’entretien du cheval, ces missions étant à charge du propriétaire. Elle conteste que le contrat conclu entre parties puisse être qualifié de contrat de dépôt et fait valoir que siPERSONNE1.)se prévaudrait d’un contrat dépassant la mission de l’entraînement du cheval, elle devrait en rapporter la preuve.
5 Elle conteste avoir violé ses obligations contractuelles relatives à l’entraînement du cheval et donne à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément probant du dossier que le trouble comportemental «Koppen» soit en relation causale avec une éventuelle faute commise dans le cadre de l’entraînement, respectivement qu’il y ait une relation causale entre le trouble comportemental «Koppen» et les problèmes d’estomac du cheval, constatés un an seulement après quePERSONNE1.)ait retiré le cheval du box loué auprès dePERSONNE3.)et de l’entraînement confié àPERSONNE2.). Elle donne à considérer qu’au vu du résultat de la gastroscopie pratiquée au mois de juin 2019, les causes réelles des problèmes d’estomac du cheval et de son décès seraient à rechercher dans le parasite dit «Magendasseln», de sorte qu’il serait établi quePERSONNE1.)aurait manqué à son obligation, en qualité de propriétaire d’un cheval, de lui prodiguer les soins nécessaires, tel une vermifugation(«Entwurmung»)à des intervallesréguliers, qui aurait évité la présence des parasites «Magendasseln». Elle conclut que l’entière responsabilité dans la genèse de la mort du chevalALIAS1.)serait exclusivement imputable àPERSONNE1.)qui aurait négligé son cheval. Motifs de la décision L’appel interjeté dans les délai et forme de la loi est recevable. La demande dePERSONNE1.)tend à l’indemnisation du préjudice subi en sa qualité de propriétaired’une jument dénomméeALIAS1.), née en 2014et qui a dû être euthanasiée en date du 8 septembre 2019,PERSONNE1.)alléguant que l’euthanasie a dû être pratiquéesuite à des problèmes d’estomac provoqués par un trouble comportemental dit «Koppen» apparu par lafaute des intimés, le cheval n’ayant, avant sa prise en charge par les intimés, présenté pareil trouble comportemental,qui n’aurait apparu pour la première fois que trois mois après le début de son séjour après des intimés, soit au mois de juin 2018. Il est acquis en cause quePERSONNE1.), a, au mois de mars 2018, pris en location pour son chevalALIAS1.)un box dans le « Reitstall Sonnebierg » appartenant à l’intiméPERSONNE3.) pour le prix convenu de 500 euros par mois, l’intiméePERSONNE2.)étant chargée en même temps parPERSONNE1.)du débourrage de la jument, ceci également pour un prix mensuel de 500 euros. Les parties s’accordent encore à dire qu’au mois de juin 2018,PERSONNE1.)a retiré le cheval du« Reitstall Sonnebierg »,PERSONNE1.)arguant du fait que le cheval y aurait développé un trouble de comportement dit «Koppen». Il résulte encore des pièces versées en cause, notamment de la «Entlassungsanweisung Gastroscopie» qu’une gastroscopie a été effectuée en date du 26 juin 2019 et non pasen juin2018, tel qu’allégué parPERSONNE1.). Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
6 Dans le mêmesens, l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Par rapport à la demande présentée en première instance,PERSONNE1.)invoque actuellement comme fondement juridique à sa demande principalement le contrat de dépôt avec les obligations en découlant dans le chef des dépositairesPERSONNE3.)etPERSONNE2.). Le contrat de dépôt se définit aux termes de l’article 1915 du code civil comme état l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1921 du code civil poursuit :«le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.» Si le caractère réel du contratdedépôt limite le rôle du consentement et si le consentement peut être tacite et être induit de la réception de la chose en question, il faut cependant que l’existence même de la volonté, tout au moins de celle du dépositaire, soit établie. Le dépositaire doit en effet se charger de la surveillance de la chose donnée en dépôt et veiller à sa conservation, c’est-à-dire prendre les mesures qui s’imposent pour éviter qu’elle ne se dégrade, dépérisse ou disparaisse. Il est acquis en cause que les parties n’ont pas conclu de contrat écrit, de sorte qu’il appartient à PERSONNE1.), compte tenu des contestations des parties intimées concernant la conclusion d’un contrat de dépôt,d’en rapporter la preuve. En l’espèce, pareille preuve laisse d’être établie, les pièces versées en cause ne permettant pas de retenir quele contrat de location du box conclu avecPERSONNE3.)incluait, outre la mise à disposition d’un boxpour le cheval avec empaillage du boxet nourriture du cheval,une obligation de restitution,de sécuritéou de prodiguer des soins vétérinairespar rapport au cheval entreposé, qu’elle fut de résultat ou même seulement de moyen. De même, les pièces versées en cause ne permettent pas de retenir que le contratconclu avec PERSONNE2.)dépassait la mission d’entraîner le cheval pour inclure celle de le surveiller et de lui prodiguer des soins vitaux,qu’elle fut de résultat ou même seulement de moyen. Aucune présomption de responsabilité, telle qu’invoquée parPERSONNE1.), ne saurait dès lors être retenue à charge des intimés, de sorte que pour prospérer dans sa demande, ilappartient à PERSONNE1.)de rapporter la preuveque le décès de sonchevalALIAS1.)est en relation causale avec une inexécution de leurs relations contractuelles parPERSONNE3.)etPERSONNE2.). Le reproche dePERSONNE1.)concernant le renversement de la charge de la preuve opéré par le premier juge est dès lors à écarter comme non fondé. Il appartient dès lors àPERSONNE1.)de prouver que sonchevalALIAS1.)neprésentait pas le trouble de comportement en question lorsqu’il a commencé son séjour et entraînement à
7 ADRESSE4.)et, àadmettreque ledit trouble comportementalsoit apparupendantle séjour du chevalà l’écuriedePERSONNE3.)etpendant l’entraînement parPERSONNE2.), quod non, qu’il soit imputable à uncomportement fautif des intimésetque ledit trouble comportemental ait provoqué les problèmes d’estomac ayant nécessité l’euthanasie du cheval. C’est par une saine appréciation en fait et en droit que le premier juge, par une motivation exhaustive,a retenu que pareilles preuves n’étaient pas établies. Le tribunal note, à l’instar du premier juge, quePERSONNE1.), elle-même professionnelle en la matière, n’a pas fait état d’un comportement inadapté concret des parties défenderesses, mais se contente de dire que le trouble est apparu àADRESSE4.). Or un tel trouble peut tout aussi bien apparaître sans faute de l’entraîneur ou de l’exploitant de l’écurie.D’ailleursPERSONNE1.)avait à tout moment accès à l’écurie et pouvait se rendre compte des conditions qui y régnaient, de la nourriture, des aménagements extérieurs, de la propreté etc. Au cas où elle aurait eu lemoindre doute au sujet de la qualité du service, elle aurait, en qualité de propriétaire soucieux du bien-être de son cheval,certainement signalé cela à ses cocontractants. Concernant lemessage whtasapp dePERSONNE2.)valant admission du reproche d’avoir hésité à contacterPERSONNE1.)en attendant de s’assurer que le trouble comportemental existait vraiment et persistait, ilne rend pasPERSONNE2.)automatiquement responsable de l’apparition du trouble. Concernant une éventuelle relation causale entreledit trouble comportementaletles problèmes d’estomacdu cheval, le tribunal note que la date d’apparition de ces problèmes n’est pas certaine, les examens médicaux y relatifs (gastroscopie)ayant seulement étéeffectuésau mois de juin 2019, soitune année après que le cheval avait quitté l’écurie HOFFMANN et n’était plus entraîné par PERSONNE2.). Entre-temps, d’autres facteurs ont pu influencer la santé de l’animal. La «doctrine scientifique» versée parPERSONNE1.)à titre de preuve de la relation causale entre ledit trouble comportementaletles problèmes d’estomacdu cheval n’est pas concluante, étant donné qu’en recherchant ledit phénomène sur internet, il n’est pas possible de conclure quele ledit trouble comportemental«Koppen»induit nécessairement des ulcérations ; il se peut même que des problèmes d’estomac provoquent ledit trouble. Finalement,l’examen médical de juin 2019 démontre l’existence de parasites dans l’estomac du cheval («Magendasseln »), de sorte qu’il n’est pas à exclure queces parasites ont provoqué les ulcérations de l’estomac. Il n’est pas établi en cause quele phénomène du « Koppen » est responsable de l’apparition des parasites, qui auraientd’ailleurspu être évités par un traitement préventif(«Entwurmung») lequel ne semble pas avoir été administré au cheval. Le tribunal confirme dès lors le premier juge en ce qu’il a déclaré la demande non fondée sur base de la responsabilité contractuelle. Concernant la demande basée à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil,elle est à déclarer non fondée,les règles et les principes de la responsabilité délictuelleétantexclus d’un rapport contractuel, tel le cas en l’espèce.
8 PERSONNE1.)succombant dans ses prétentions, le premier juge est encore à confirmer en ce qu’il l’adéboutéede sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,PERSONNE1.)est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais exposés pour la défense deleursintérêts à charge dePERSONNE3.)etPERSONNE2.), de sorte queleurs demandessur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civilesontà déclarer fondéesen principe tant pour la première instance que pour la présente instance d’appel. Il y a lieu de leurallouerà chacunle montant de1.000 euros pour la première instance, et le montant de1.000 euros pour l’instance d’appel. L’appel incident dePERSONNE3.)etPERSONNE2.)est à déclarer fondé. Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,PERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appelprincipal et l’appel incident en la forme, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident fondé, partant et par réformation du jugement entrepris du21 décembre 2023, dit la demande dePERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de1.000euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de1.000 eurosàtitre d’indemnité de procédure, dit la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de1.000euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000 eurosàtitre d’indemnité de procédure,
9 confirme le jugement de première instance pour le surplus, déboutePERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit fondée la demande dePERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de1.000 euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de1.000 eurosàtitre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de1.000 euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000 eurosàtitre d’indemnité de procédurepour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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