Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025, n° 2024-01237
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00109 Numéro du rôle TAD-2024-01237 Audience publique du mardi,quinzejuillet deux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00109 Numéro du rôle TAD-2024-01237 Audience publique du mardi,quinzejuillet deux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du3 octobre 2024; comparant parMaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, assisté de Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T la société anonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER; ayant initialement comparu par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparantactuellementparMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf,assistée parlasociété anonyme Arendt & MedernachSA, établie et ayant son siège social àL-1855Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscritesur la liste V du tableau de
2 l’Ordre des Avocats du Barreaude Luxembourg, immatriculée auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreJean-Luc PUTZ, avocat à la Cour,demeurant professionnellement à la même adresse. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de mise en état simplifié rendue en date du 21 octobre 2024. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du22 avril 2025. Par exploit d’huissier de justice du3 octobre 2024,la société anonymeSOCIETE1.)SA(ci- après «sociétéSOCIETE1.)»)a fait donner assignation àla société anonymeSOCIETE2.) SA(ci-après «sociétéSOCIETE2.)»)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins devoir: -condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement de la somme principale de 23.400 euros TTC, avec lesintérêts de retardapplicables aux créances commerciales à partir des dates d’émission respectives des factures en souffrance, à savoir le 12 janvier 2024 et le 23 février 2024, sinon à partirdu 23 février 2024, sinon à partir du 17 avril 2024, sinon à partir de la demandeen justicejusqu’à solde; -condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement des frais et honoraires d’avocats exposés et évalués provisoirement à la somme de 2.500 euros HTVA, soit 2.925 euros TTC; -condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation pour tous lesfrais de recouvrement de sa créance sur base de l’article 5(2) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; -condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; -condamner la sociétéSOCIETE2.)à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit de l’avocat constitué, affirmant en avoir fait l’avance. La demande de la sociétéSOCIETE1.)tend au recouvrement de deux factures des 12 janvier 2024 et 23 février 2024, portant chacune sur la somme de 12.285 euros TTC, émises à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)sur base d’un contrat de prestation de service conclu entre les parties ayant trait à une mission de conseil et d’assistance informatique à fournir par la société SOCIETE1.). La demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)est basée sur l’article 109 du code de commerce, sinon sur les articles 1134 et1147 du code civil. Le contrat conclu entre parties, plus précisément par la sociétéSOCIETE3.)SA pour le compte de la sociétéSOCIETE2.), aurait été signéen date du 1 er juillet 2023 et aurait initialement pris fin le 31 décembre 2023.Les partiesauraient, toutefois, signé après une réunion en date du
3 14 novembre 2023 le même contrat en prévoyant comme date d’échéance le 30 juin 2024.Ce deuxième contrat aurait également été signé par la sociétéSOCIETE3.)SA pour le compte de la sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE1.)explique qu’une erreur de facturation figurerait sur les factures litigieuses, cette erreur porterait sur le montant de 1.170 euros TTC, de sorte que la créance de la sociétéSOCIETE1.)s’élèveraità 23.400 euros TTC. En l’absencede règlement de ces facturespar la sociétéSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE1.) aurait décidé de résilier le contrat conclu entre parties en date du 23 février 2024. En date du 5 mars 2024, la sociétéSOCIETE2.)aurait contesté les factures lui adressées,au motif qu’elle n’aurait pas commandé de telles prestations au-delà du 31 décembre 2023, fin du contrat initialement conclu entre les parties. Dans son corps de conclusions notifié le 7 mars 2025, la sociétéSOCIETE2.)fait valoir qu’elle aurait été bénéficiaire d’un contrat de prestationsde serviceportant sur une mission de conseil et d’assistance informatique conclu le1 er juillet 2023. Ce contrat aurait été signé parla société anonymeSOCIETE2.)SApour son compte et non pas par la sociétéSOCIETE3.)SA.Elle aurait procédé au règlement des factures émises par la sociétéSOCIETE1.)concernant les prestations de services fournies entrele 1 er juillet 2023 etle31 décembre 2023. Ce contrat aurait expiré, sans avoir été prolongé. La sociétéSOCIETE2.)conteste la conclusion d’un deuxième contrat, prorogeant la mission de la sociétéSOCIETE1.)jusqu’au 30 juin 2024. Elle conteste également avoir mandatéla sociétéSOCIETE3.)SAde signer un tel contratpour son compte.La société SOCIETE3.)SA ne disposerait d’aucun pouvoir de représentation à son encontre. Partant, la sociétéSOCIETE2.)demande à voir débouter la sociétéSOCIETE1.)de sa demande en paiement, faute de relation contractuelle existante entre parties, qui serait de nature à faire naître une obligation de paiement dans le chef de la sociétéSOCIETE2.). Subsidiairement, la sociétéSOCIETE2.)fait valoir avoir valablement contesté les factures litigieuses par son courrier du 5 mars 2024, la facture se rapportant au mois de janvier 2024 ne lui serait parvenue qu’en date du 7 février 2024. La sociétéSOCIETE1.)resterait encore en défaut de prouver l’existence d’une quelconque prestation de servicefournieaprès le 31 décembre 2023. Suivant acte, intitulé «désistement d’instanceet d’action»daté au 20 mars 2025,la société SOCIETE1.)adéclaré se désister purement et simplementtant de l’action quede l’instance introduiteà l’encontre dela sociétéSOCIETE2.)par exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 3 octobre 2024, instance actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,et inscrite au registre des rôles sous le n°TAD-2024-01237.
4 Aux termes de l’article 545 du nouveaucode de procédure civile, «Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leursmandataires, et signifiés d’avoué à avoué. ». De prime abord, il y a lieu de rappeler que les articles 545 et 546 du nouveaucode de procédure civile visent le seul désistement d’instance. Le désistement d’action en droit luxembourgeois est régi par les principes généraux du droit. A l’instar du droit français, le désistement d’action est une procédure imaginée par la pratique et la jurisprudence, qui en a forgé le régime juridique à traversles conditions de sa mise en œuvre et ses effets. Ledésistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toutenouvelle action. Les formes du désistement d’action son identiques à celles du désistement d’instance, avec précision que l’acte de désistement doit clairement indiquer qu’il porte sur l’action. (Le droit judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, n° 1144, p. 559). Les effets du désistement d’action se produisent dès la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si les débats étaient déjà engagés (Cour 25 octobre 2017, n° 44446 du rôle).Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et n'ayant pas à être accepté de l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, entraîne l'extinction du droit d'agir relativementaux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance.(v. Cour d’appel, 28 mars 1996, n° 17640 du rôle). En l’espèce, l’acte, intitulé «désistement d’instanceet d’action»daté au 20 mars 2025 fut signé, d’une part, par unreprésentant dela sociétéSOCIETE1.), quia apposé sa signature sur l’acte, précédée de la mention manuscrite«Bon pour désistement d’instance et d’action», et d’autre part, par unreprésentant dela sociétéSOCIETE2.), quia apposétantsa signature sur l’acte, que lamention manuscrite«Bon pour désistement d’instance et d’action». Sur le susdit acte figurent encore les signatures des mandataires de la sociétéSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Par courriel du 24 mars 2025,Maître Gilbert REUTERa régulièrement notifié l’acte de désistementà Maître Pascale HANSEN. Eu égard auxdéveloppements qui précèdent, il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation de désistement valables en la matière et réguliers en la forme. Comme convenu dansl’acte de désistement d’instance et d’action,chacune des parties supportera ses frais relatifs à l’instance et chacune des parties renonce à demander tant une indemnité de procédure que le paiement des frais et émoluments. P A R C E S M O T I F S
5 Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôturedu22 avril 2025, donneacte àla société anonymeSOCIETE1.)SAde ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action introduitesparexploit d’huissier de justice Georges WEBER du 3 octobre 2024et inscrite au registre des rôles sous le n°TAD-2024-01237, donneacte àla société anonymeSOCIETE2.)SAde son acceptation du désistement dans cette affaire, décrètele désistement d’instance et d’action aux conséquences de droit, ditquechacune des partiessupportera ses frais relatifs à l’instance.
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