Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025, n° 2024-09536
Jugement commercial 2025TALCH06/00385 Audience publiqueextraordinairedumardi,quinzejuilletdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-09536 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA , juge; Julie CORREIA,juge-déléguée; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),inscriteauRegistre deCommerceet des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par…
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Jugement commercial 2025TALCH06/00385 Audience publiqueextraordinairedumardi,quinzejuilletdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-09536 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA , juge; Julie CORREIA,juge-déléguée; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),inscriteauRegistre deCommerceet des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérantsactuellement en fonctions, élisantdomicile enl’étude de MaîtreGeorges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreRaffaele PETRULLO, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg,enremplacement de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Coursusdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE2.), inscriteauRegistre deCommerceet des Sociétés de Luxembourgsous le numéro NUMERO2.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions,sinon par ses administrateurs actuellement en fonctions, défenderesse,comparant parMaîtreDavid SANTURBANO, avocat à la Cour, en remplacement de Maximilian DI BARTOLOMEO,avocat à la Cour,les deux demeurant à Dudelange. ________________________________________________________________________
3 FAITS: Par exploit de l’huissier dejusticeTessy SIEDLERde Luxembourg,en date du19 novembre 2024,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,6 décembre 2024à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-09536du rôle pour l’audience publique du 6 décembre2024devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du10 décembre2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilementretenue lors desaudiencespubliquesdes 13 et14mai2025, audienceslors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreRaffaele PETRULLO, en remplacement de MaîtreGeorges WIRTZ,donna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreDavid SANTURBANO,en remplacement deMaîtreMaximilian DI BARTOLOMEO, répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits Suivant contrat conclu en date du 18 février 2020 (ci-après le «Contrat»), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») a été chargée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après «SOCIETE3.)») et la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») de la réalisation de travaux d’infrastructure dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement situé àADRESSE3.). Le Contrat prévoit la rémunération deSOCIETE1.)pour ses prestations à charge de SOCIETE3.)à hauteur de 56,80% et à charge deSOCIETE2.)à hauteur de 43,20%. Dans le cadre de la réalisation des travaux d’infrastructure,SOCIETE1.)a émis les factures suivantes: -Facture n° 2022-329 du 21 avril 2022 d’un montant de 74.127,61 EUR; -Facture n° 2022-550 du 26 juillet 2022 d’un montant de 67.898,87 EUR. Constatant qu’une erreur matérielle affectait lesdites factures, ces dernières ont été annulées par deux notes de crédit n° 2022-051 et 2022-052 émises en date du 25 août 2022, et furent remplacées par les factures suivantes: -Facture n° 2022-581 du 25 août 2022 d’un montant de 74.127,61 EUR (remplaçant la facture n° 2022-329); -Facture n° 2022-643 du 19 septembre 2022 d’un montant de 50.281,16 EUR (remplaçant la facture n° 2022-582, ayant elle remplacé la facture n° 2022-550); (ci-après les «Factures litigieuses»). Par courrier du 5 octobre 2022,SOCIETE2.)s’opposa au paiement desFactureslitigieuses. La Facture n° 2022-581 a étéintégralementréglée parSOCIETE2.)au moyen de trois virements effectués en date des 18 avril 2023 (25.000,-EUR), 21 juin 2023 (20.000,-EUR) et 3 août 2023 (29.127,61 EUR).
5 Procédure Par exploit d’huissier du 19 novembre 2024,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer, sur le montant principal de la facture n° 2022-581, soit sur le montant de 74.127,61 EUR, les intérêts de retard applicables aux transactions commerciales tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement etaux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»), à compter du lendemain de l’échéance de la facture, à savoir le 3 septembre 2022, sinon à compter du 23 décembre 2022, date d’un courrier de sommation,jusqu’aux paiements respectifs intervenus. Elle demande encore à voir condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 50.281,16 EUR, du chef de la facture n° 2022-643 impayée, avec les intérêts de retard tels que prévus par la Loi de 2004, à compter du lendemain de l’échéance de la facture, à savoir le 20 octobre 2022, sinon à partir du 23 décembre 2022, date d’un courrier de sommation, sinon à partirdu 18 août 2023, sinon à partirdu 2 octobre 2023, sinon à partir de la demande en justice,jusqu’à solde. Elle demande à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de plein droit de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. SOCIETE1.)réclame l’allocation d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40,-EUR, conformément à l’article 5(1) de la Loi de 2004, d’une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 1.500,-EUR, conformément à l’article 5(3) de la Loi de 2004 et d’une indemnité d’un montant de 2.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut à la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. Enfin, elle demande à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire, sans caution, sur minute et avant enregistrement. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose que la facture n° 2022-581 du 25août 2022 a été réglée tardivement parSOCIETE2.), de sorte que la demanderesse serait en droit d’obtenir des intérêts de retard. Elle souligne que contrairement à la position soutenue par la partie défenderesse, elle n’aurait jamais renoncé à se voir payer les intérêts de retard sur la facture du 25août 2022. En ce qui concerne la facture n° 2022-643 du 19 septembre 2022,SOCIETE1.)fait plaider queSOCIETE2.)a reconnu sa dette, d’abord oralement lors d’une réunion s’étant tenue entre parties en date du 1 er mars 2023, puis encore par écrit dans le cadre d’échanges de SMS entre le 31 mars 2023 et le 6 octobre 2023, soit même encore après le paiement de la première facture du 25août 2022. Ces échanges, par lesquelsSOCIETE2.)se serait engagée de payer à la demanderesse tout ce qui lui serait encore dû, constitueraient une reconnaissance de dette dans le chef de la défenderesse, sinon du moins un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par présomptions et
6 témoignages. En l’espèce, divers éléments viendraient corroborer la version des faits de SOCIETE1.): l’un de ses techniciens serait témoin de l’engagement pris parSOCIETE2.) lors de la réunion du 1 er mars 2023,SOCIETE2.)aurait en outre fait divers paiements sans aucune réserveet elle n’aurait jamais réagi au courriel de rappeldu 2 octobre 2023de la demanderesse, réitérant l’engagement pris parSOCIETE2.)et reprenant le montant du solde restant en souffrance. SOCIETE1.)précise que les échanges de messages entre parties auraient eu lieu notamment avecPERSONNE1.), administrateur et délégué à la gestion journalière de SOCIETE2.), qui aurait le pouvoir d’engager seulSOCIETE2.). A titre subsidiaire,SOCIETE1.)estime que la facture n° 2022-643 du 19 septembre 2022 est à considérer comme facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. SOCIETE2.)n’aurait pas contesté endéans un délai suffisamment bref et de manière suffisamment précise la prédite facture. En effet, la facture du 19 septembre 2022 aurait été réceptionnée parSOCIETE2.)en date du 22 septembre 2022.SOCIETE1.)donne à considérer que les prestations mises en compte par ladite facture avaient déjà été facturées en juillet 2022, avant de faire l’objet d’annulations et d’émissions de notes de crédit successives en raison d’une erreur matérielle contenue sur la facture.SOCIETE2.)n’aurait jamais émis de contestation ni à l’égard des prestations mises en compte, ni à l’égard du prix facturé. Le courrier de contestation adressé parSOCIETE2.)à la demanderesse en date du 5 octobre 2022 serait dès lors tardif. De surcroît, ledit courrier ne contiendrait que des griefs vagues et infondés, sans rapport avec la facture n° 2022-643 du 19 septembre 2022, dont la preuve ne serait pas non plus rapportée dans le cadre du présent litige. A titre plus subsidiaire,SOCIETE1.)conclut au bien-fondé de sa demande en paiement de la facture n° 2022-643 sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. Elle précise qu’elle a réalisé les travaux conformément aux modalités contractuelles fixées par les parties. Les travaux seraient exempts de vices, aucun reproche à cet égard n’ayant d’ailleurs jamais été formulé par la défenderesse. Il y aurait lieu de considérer, au vu de l’absence de contestations parSOCIETE2.)par rapport aux prestations réalisées, des paiements intervenus sans réserveet de l’engagement pris par la défenderesse d’honorer les factures deSOCIETE1.), qu’il y a eu réception expresse, sinon tacite des travaux par SOCIETE2.). SOCIETE1.)conteste les manquements reprochés parSOCIETE2.). Il n’y aurait aucune preuve qu’elle aurait laissé un tas de terre sur le terrain. Le regard réalisé aurait été prévu dans les plans d’architecte et il ne serait pas établi que l’acheteur final ne serait pas satisfait. SOCIETE1.)précise qu’elle a arrêté les travaux et queSOCIETE2.)a confié la réalisation des trottoirs à une société tierce. SOCIETE1.)souligne, en tout état de cause, qu’il n’y a plus lieu d’émettre de note de crédit supplémentaire, dans la mesure où le montant de la facture n° 2022-643 aurait déjà été réduit suite aux annulations des deux factures émises précédemment pour les mêmes prestations. Elle conteste enfin les demandes formulées parSOCIETE2.)au titre des frais et honoraires d’avocat et de l’indemnité de procédure. SOCIETE2.)conclut au rejet des demandes adverses.
7 Elle sollicite en outre la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer un montant de 10.000,- EUR, au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés, ainsi qu’un montant de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Concernant la facture n° 2022-581 du 25 août 2022,SOCIETE2.)souligne que les parties ont trouvé un accord, à la suite duquel ladite facture a été intégralement soldée. Il n’aurait jamais été question du règlement d’intérêts de retard. La défenderesse conteste toute reconnaissance de dette dans son chef. Elle soutient que les échanges de messages sur lesquelsSOCIETE1.)appuierait ses prétentions ne sont pas suffisamment précis,mais il y aurait lieu de conclure, au vu de la période sur laquelle les messages ont été échangés, qu’ils portent tout au plus sur la facture du 25 août 2022, qui aurait été réglée entretemps, et non sur celle du 19 septembre 2022. Du côté de SOCIETE2.), les messages émaneraient dePERSONNE1.), administrateur-délégué, qui n’aurait pas le pouvoir d’engager seul la société, et dePERSONNE2.), secrétaire, qui n’aurait aucun pouvoir à l’égard de la société. SOCIETE2.)conteste l’application du principe de la facture acceptée à la facture n° 2022- 643du 19 septembre 2022. Ladite facture aurait été contestée par courrier du 5 octobre 2022, soit endéans un délai suffisamment rapproché, puis une nouvelle fois suivant courrier du 30 septembre 2023. SOCIETE2.)souligne que la facture du 19 septembre 2022 n’est pas encore exigible, dans la mesure où les travaux n’auraient pas tous été réalisés et où aucun procès-verbal de réception des travaux n’aurait été dressé. Elle renvoie à cet égard aux articles 4 et 6 du Contrat. La défenderesse fait valoir queSOCIETE1.)a manqué à ses engagementset elle formule concrètement les reproches suivants: l’omission d’enlever la terre entreposée dans les jardins des lots construits parSOCIETE2.), dont les acquéreurs devaient pourtant prendre possession vers la fin du mois de juillet 2022, la non-réalisation des trottoirs, pourtant prévus au devis, qui ont finalement dû être réalisés par une entreprise tierce, la réalisation d’un regard non prévusur le terrain deSOCIETE2.)en méconnaissance des plans d’architecte, et la «non remise d’un PV de réception par la commune deADRESSE3.)pour les dispositifs de rétention d’eau sur les terrains deSOCIETE2.)». SOCIETE2.)donne encore à considérer qu’il avait été convenu entre parties qu’au vu des travaux réalisés aux frais deSOCIETE2.)en lieu et place deSOCIETE1.)(trottoirs), une note de crédit supplémentaire d’un montant de 15.000,-EUR allait être émise. Appréciation La demande deSOCIETE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. I.La facture n° 2022-581 du 25 août 2022 Ilest constant en cause que la facture n° 2022-581 du 25 août 2022, venue à échéance le 2 septembre 2022, a été réglée parSOCIETE2.)au moyen de trois virements en date des 18 avril 2023 (25.000,-EUR), 21 juin 2023 (20.000,-EUR) et 3 août 2023 (29.127,61 EUR).
8 Faute d’avoir payé la facture endéans le délai contractuellement fixé,SOCIETE2.)est en principe redevable d’intérêts de retard à l’égard deSOCIETE1.). Contrairement à la position soutenue parSOCIETE2.), il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal queSOCIETE1.)aurait renoncé au paiement des intérêts de retard, les renonciations ne se présumant en outre pas. Par conséquent, la demande en paiement d’intérêts de retard sur le montant principal de 74.127,61 EUR est à déclarer fondée en son principe. Dans la mesure où il s’agit d’une transaction commerciale, les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1 er de la Loi de 2004 sont applicables. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1 er de la Loi de 2004, sur le montant de 74.127,61 EUR, à compter du 3 septembre 2022 jusqu’au 18 avril 2023, sur le montant de 49.127,61 EUR (74.127,61–25.000), à compter du 19 avril 2023 jusqu’au 21 juin 2023, et sur le montant de 29.127,61 EUR (49.127,61–20.000), à partir du 22 juin 2023 jusqu’au 3 août 2023, date à laquelle la facture a été définitivement soldée. La Loi de 2004 ne prévoyant pas de majoration du taux d’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions commerciales, la demande en majoration du taux d’intérêt manque de base légale et est partant à rejeter. II.La facture n° 2022-643 du 19 septembre 2022 1.La prétendue reconnaissance de dette Une reconnaissance de dette relève des actes visés par l’article 1326 du Code civil. Aux termes de cet article, «l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique ; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sousseing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur». En l’espèce, nonobstant la question de savoir si les interlocuteurs des messages échangés entre parties entre les mois de mars et octobre 2023 ont ou non le pouvoir d’engager SOCIETE2.), le tribunal relève que lesdits échanges de messages ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 1326 du Code civil. Lesdits messages ne sont pas rédigés à la main et ne comportent pas la signature électronique deSOCIETE2.), ni la mention d’une quelconque somme rédigée en toutes lettres. De surcroît, il ne ressort ni des prédits messages sur quelle facture ils portent, ni quels montants seraient encore en souffrance, ni quels travaux restent à rémunérer, de sorte qu’ils ne sauraient pas non plus valoir comme commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par des éléments extrinsèques, au sens de l’article 1347 du Code civil. A défaut, la demande en paiement deSOCIETE1.)n’est pas fondée sur la base invoquée.
9 2.La théorie de la facture acceptée Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure uneprésomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, lejuge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4ème chambre), 6 mars 2019, n°44848). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’entreprise. Il est admis pour ce type de contrat que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (Cour d’appel, 4 ème chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation et de prouver qu’il a protesté en temps utile, voire que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (Cour d’appel, 4 ème chambre, 23 décembre 2014, n° 39340 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et s.). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base de du commerce (Cour d’appel, 1 ère chambre, 4 novembre 2015, n° 41313 du rôle). En l’espèce, il n’est pas contesté que la facture n° 2022-643 du 19 septembre 2022 a été réceptionnée parSOCIETE2.)en date du 22 septembre 2022. SOCIETE1.)reproche àSOCIETE2.)de ne pas avoir contesté ladite facture endéans un délai suffisamment bref. Elle donne à considérer à cet égard que les prestations faisant l’objet de la facture du 19 septembre 2022 avaient déjà été facturées en juillet 2022, SOCIETE2.)n’ayant pas émis de contestations à l’époque. Il ressort des éléments du dossier que les prestations reprises dans la facture du 19 septembre 2022 ont été facturées une première fois le 26 juillet 2022, pour un montant de
10 67.898,87 EUR(facture n° 2022-550). La facture du 26 juillet 2022 a ensuite été annulée au moyen de l’émission d’une note de crédit(n° 2022-052) en date du 25 août2022, SOCIETE1.)admettant qu’elle contenait une erreur matérielle, et remplacéepar une facture n° 2022-582 du 25 août 2022, du même montant. Il est constant en cause queSOCIETE1.) a ensuite constaté que des prestations non encore réalisées avaient été facturées, de sorte que la facture n° 2022-582 a également fait l’objet d’une annulation via l’émission d’une note de crédit(n° 2022-054)en date du 19 septembre 2022. Ce n’est qu’à la suite de ces annulations successives que la facture litigieuse du 19 septembre 2022 a été émise, pour un montant de50.281,16 EUR. Contrairement à la position soutenue parSOCIETE1.), il ne saurait dès lors être reproché à SOCIETE2.)de ne pas avoir contesté en temps utile, au motif qu’elle n’aurait pas protesté contre la facture du 26 juillet 2022 et la facture du 25 août 2022 la remplaçant. En effet, SOCIETE1.)admet elle-même que ces factures contenaient des erreurs matérielles et qu’elles ont dès lors été annulées et remplacées, endéans un délai assez bref. De surcroît, le montant de la facture du 19 septembre 2022 dont le paiementest actuellement réclamé a été revu à la baisse à la suite des annulations des factures précédentes, des prestations non encore réalisées ayant été facturées. Il s’ensuit que les prestations mises en compte par la facture du 19 septembre 2022, dont le paiement est actuellement réclamé, n’étaient pas déjà reprises à l’identique dans les factures précédentes, qui de plus contenaient des erreurs matérielles, raison pour laquelle elles ont été annulées et remplacées. Dès lors, il y a lieu de considérer que les contestations formulées parSOCIETE2.)suivant courrier du 5 octobre 2022, soit 13 jours après la réception parSOCIETE2.)de la facture n° 2022-643en date du 22 septembre 2022, ne sont pas tardives. Lesdites contestations sont en outre suffisamment précises, alors qu’il résulte du courrier de contestation queSOCIETE2.)s’est clairement référé à la facture n°2022-643et a formulé une liste des inexécutionsqui affectent les travaux réalisés.Elle expose en outre que la facturation dépasse le montant proratisé du Contrat. Par conséquent, dans la mesure oùSOCIETE2.)a contesté la facture n°2022-643du 19 septembre 2022 de manière suffisamment circonstanciée et endéans un délai suffisamment bref, le principe de la facture acceptée ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. La demande doit dès lors être analysée au regard du droit commun. 3.La responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1134 du Code civil,«les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux quiles ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient àSOCIETE1.), qui réclame le paiement de ses prestations, de rapporter la preuve dela réalisation des travaux convenus selon le Contrat.
11 L’existence d’une relation contractuelle entre parties n’est pas contestée en l’espèce et ressort en outre des éléments du dossier. La facture n°2022-643du 19 septembre 2022 met en compte un montant de 50.281,16 EUR, pour les «travaux réalisés à ce jour». Il s’agitde prestationsd’installations de chantier, de travaux préalables et de démolition, de travaux de terrassement, de travaux d’assainissement pour eaux usées, de travaux d’assainissement pour eaux pluviales, de travaux de béton, de travaux de voiries, de travaux en régieet de finitions. SOCIETE2.)fait plaider que la facture n°2022-643du 19 septembre 2022 n’est «pas encore exigible». Elle renvoie sur ce point aux articles 4 et 6 du Contrat, et souligne que les travaux mis en compte n’ont pas entièrement été réalisés parSOCIETE1.). Aux termes de l’article 4 du Contrat, «(…)Préalablement à l’envoi desdites factures, l’Entreprise[SOCIETE1.)]fixera avec le bureauSOCIETE4.)qui est chargé de la surveillance des travaux, le montant correspondant aux travaux réalisés. Il est entendu que les factures ne peuvent reprendre que des travaux réellement prestés et des fournitures mises en œuvre sur le chantier. Le Maître de l’Ouvrage[SOCIETE2.)]se réserve le droit de faire procéder à un contrôle supplémentaire du montant facturé(…)». L’article 6 du Contrat stipule que «l’Entreprise informera le Maître de l’Ouvrage de l’achèvement des travaux et proposera une date de réception dans un délai de 15 jours suivant l’achèvement des travaux. Il sera procédé à la date convenue à une réception des travaux par le service techniquede la Commune deADRESSE3.), assisté par le bureau SOCIETE4.)et le Maître de l’Ouvrage. Le décompte final sera dressé par l’Entreprise une fois les travaux réceptionnés et le solde sera payable par le Maître de l’Ouvrage suivant les modalités arrêtées à l’article 4 du présent contrat(…)». En l’espèce, il n’est pas établi que le montant mis en compte par la facture du 19 septembre 2022 a été fixé avec le bureauSOCIETE4.), tel que cela est prévu au Contrat. Au vu des contestations deSOCIETE2.)sur ce point, le bien-fondé du montant réclamé, au vu des travaux réalisés, n’est dès lors pas prouvé parSOCIETE1.). Il n’est pas non plus établi que les travaux auraient fait l’objet d’une réception de la part de SOCIETE2.). En effet, il est constant en cause qu’aucun PV de réception n’a jamais été dressé entre parties et, contrairement à la position soutenue parSOCIETE1.), le seul fait queSOCIETE2.)n’a pas contesté et a même payé les factures antérieurement émises, n’est pas de nature à prouver qu’elle a réceptionné les travaux, ni de manière expresse, ni encore de manière tacite. La demanderesse reste en défaut, face aux contestations quant à la réalisation complète des travaux,d’établir l’exécution de ses prestations contractuelles. Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentationdeSOCIETE1.)tendant à contester l’application de l’article 6 du Contrat, pour ne jouer que dans l’hypothèse d’une exécution normaledu Contratet non pas dans l’hypothèse d’une inexécution contractuelle, cette distinction ne résultantpas des stipulations contractuelles.
12 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondée la demande deSOCIETE1.)en paiement du montant de 50.281,16 EUR au titre de la facture n° 2022-643 surle fondement de la responsabilité contractuelle. 4.La responsabilité délictuelle Au vu du Contrat conclu entre parties età défautde rapporter la preuve d’une faute de nature délictuelle dans le chef deSOCIETE2.), la demande deSOCIETE1.)en paiement de la facture n° 2022-643 du 19 septembre 2022 est également à rejeter sur cette base. III.Les frais et honoraires d’avocat La jurisprudence admet qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relationcausale entre la faute et le préjudice sont réunis (Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre ; Cour 22 décembre 2015, arrêt no 597/15 ; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 1144). Eu égard à l’issue du litige, il échet de rejeter la demande deSOCIETE2.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés. IV.Les demandes accessoires En application des articles 5 (1) et 5 (3) de laLoi de 2004,SOCIETE1.)esten droitd’obtenir, outre le montant forfaitaire de 40,-EUR, une indemnisation que le tribunal évalue à un montant de500,-EUR pour tous les autres frais de recouvrement. Faute de prouver l’iniquité requise parl’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnitéde procédure. Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en l’espèce. Quant à l’exécution sur minute, celle-ci n’est pas prévue par cette disposition. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. La demande en distraction n’est pas fondée, l’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale. Parcesmotifs:
13 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditpartiellement fondée; partantcondamnela société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sur le montant de 74.127,61 EUR à compter du 3 septembre 2022 jusqu’au 18 avril 2023, sur le montant de 49.127,61 EUR à compter du 19 avril 2023 jusqu’au 21 juin 2023, et sur le montant de 29.127,61 EUR à compter du 22 juin 2023 jusqu’au 3 août 2023; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement; rejettela demande en paiement pour le surplus; ditla demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés recevable, mais non fondée et en déboute; ditla demandede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLbasée sur l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard recevable et partiellement fondée ; condamnela sociétéanonymeSOCIETE2.)SAà payer à la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLune indemnité de540,-EURde ce chef; ditles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution ou sur minute du présent jugement; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA aux frais et dépens de l’instance; rejettela demande en distraction des dépens.
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