Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025, n° 2025-05748
Jugement commercial2025TALCH06/00392 Audience publiqueextraordinairedumardi,quinze juilletdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-05748du rôle Réorganisation judiciaireI-2025/0056 SOCIETE1.)SA Composition : Nadège ANEN, vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA, juge ; Julie CORREIA, juge-déléguée; Mathilde ROUSSEAU,attachée de justice; Claude FEIT, greffière. LE TRIBUNAL : Vu larequête déposée au greffe le2 juillet2025 tendant à l’ouverture…
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Jugement commercial2025TALCH06/00392 Audience publiqueextraordinairedumardi,quinze juilletdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-05748du rôle Réorganisation judiciaireI-2025/0056 SOCIETE1.)SA Composition : Nadège ANEN, vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA, juge ; Julie CORREIA, juge-déléguée; Mathilde ROUSSEAU,attachée de justice; Claude FEIT, greffière. LE TRIBUNAL : Vu larequête déposée au greffe le2 juillet2025 tendant à l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice de la sociétéanonyme SOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérantactuellement en fonction et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.). Vu l’ordonnance de nomination du juge délégué, MadameAnna CHEBOTARYOVA ,du 2 juillet2025. Ouï en chambre du conseil du7 juillet2025le rapport du juge délégué. Ouï MonsieurPERSONNE1.),administrateurde la partie demanderesse. Après avoir examiné la requête en chambre du conseil. Sur ce, le tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit:
2 Par requête déposée au greffe le 2 juillet 2025, lasociété anonymeSOCIETE1.)SA(ci- après «SOCIETE1.)») demande l’ouverture d’une procédure deréorganisation judiciaire sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «loi du 7 août 2023»). SOCIETE1.)explique être active dans le développement de projets bio-industriels en exerçant notamment uneactivité d’exportation de céréales depuis l’Ukraine vers d’autres pays via la Hongrie et la Croatie. Elle explique que depuis décembre 2022, son principal co-contractant, la société de droit suisseSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)»), a cessé d’acquitter ses factures. La totalité de ses frais opérationnels a été depuis lors prise en charge par sa maison-mère, la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après «SOCIETE3.)»). SOCIETE1.)fait valoir que l’action en justice intentée en 2023 en Croatie à l’encontre de SOCIETE2.), en recouvrement des factures impayées, est actuellement en cours, SOCIETE2.)ayant fait appel du jugement du tribunal de commerce de Rijeka (Croatie) l’ayant condamnéeà payer àSOCIETE1.)le montant de 316.752,64 EUR, augmenté des intérêts à partir du 19 janvier 2023, jusqu’àsolde, ainsi que le montant de 51.545,43 EUR, au titre des frais de justice, augmenté des intérêts à partir du 11 avril 2025, jusqu’àsolde. Elle indique par ailleurs avoir demandé, à titre reconventionnel dans le cadre d’une autre instance judiciaire pendante devant les juridictions en Croatie, la condamnation de SOCIETE2.)à lui payer le montant de 386.577,01 EUR du chef des frais de stockage du blé importé depuis l’Ukraine. SOCIETE1.)donne encore à considérer qu’elle a saisi environ deux tonnes de blé appartenant àSOCIETE2.), stocké en Croatie, dont elle a d’ores et déjà vendu une partie afin d’honorer les frais générés par le stockage. SOCIETE1.)verse, à l’appui de ses explications, un avis juridique établi par son litismandataire en Croatie etelleestime être en mesure d’obtenirin finela condamnation de SOCIETE2.)au paiement, dans un délai de douze à dix-huit mois, d’une somme d’environ 1.100.000,-EUR, du chef de l’ensemble de ses prétentions. Elle indique encore poursuivre le recouvrement d’une créance résultantdesacomptesde 125.000,-EUR versésà son unique sous-traitant, n’ayant pas exécutélesprestationsvisées parlesditsacomptes. SOCIETE1.)fait valoir qu’un sursis de quatre mois lui permettraitde conclure unaccord amiable avec ses principaux créanciers (les administrations fiscales, la fiduciaire SOCIETE4.)SARL et son actionnaire unique,SOCIETE3.)), période au cours de laquelle elle tenterait par ailleurs de réactiver progressivement son activité commerciale et de pourvoir à l’avancement plus rapide des procédures judiciaires pendantes devant les juridictionsen Croatie. Elle souligne finalement réduire à moitié ses frais de fonctionnement, de sorte à assurer la continuité minimale de ses activités. Lorsde l’audienceen chambre du conseil du 10 juillet 2025,SOCIETE1.)confirme qu’elle sollicite principalementun sursis de quatre mois en vue de permettre la conclusion, dans les conditions de l’article 11 de la loi du 7 août 2023, d’un accord amiable avec ses créanciers et, subsidiairement, afin d’obtenir l’accord de ses créanciers sur un plan de réorganisation,conformément aux articles 38 à 54 de la prédite loi.
3 LeMinistère Publicdéclare ne pas s’opposer à la demande deSOCIETE1.), à condition pour cette dernière de verser l’ensemble des pièces prévuesàl’article 13 de la loi du 7 août 2023. Motifs de la décision L’article 12 de la loi du 7 août 2023 dispose que la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Aux termes de l’article 19 de la même loi, la procédure de réorganisation judiciaire est ouverte : -dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et -dès que la requête visée à l’article 13 paragraphe 1 er a été déposée. L’article 19 de la loi du 7 août 2023 précise que l’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la réorganisation judiciaire. L’article 20(2) de la même loi dispose que « [s]i les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette la demande». L’article 11 de la loi précitée énonce que «Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à au moins deux d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut, à cette fin, demander la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant sur requête du débiteur, homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1 er et lui confère un caractère exécutoire. Cette décision n’est soumise ni à publication ni ànotification. Elle n’est pas susceptible d’appel. Les articles 445, point 2°,et 446 duCode de commercene sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. La responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut pasêtre poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise». Il résulte des explications fournies parSOCIETE1.)qu’elle vise à trouver un accord amiable avec ses créanciers. L’article 13(2) de la loi du 7 août 2023 impose au débiteur de joindre à sa requête les pièces suivantes :
4 1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ; 2° l’indication de l’objectif ou desobjectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ; 3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la «loi du 19 décembre 2002») ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cetterequête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité; 4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert- comptable ou d’un comptable. Les sociétés visées à l’article 35 de laloi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ; 5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert- comptable ou d’un comptable ; 6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ; 7° un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ; 8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ; 9° une copie des commandements et exploits de saisie -exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3 et 26, paragraphes 2 et 3 ; 10° la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un associé a une responsabilité illimitée et la preuve que l’associé a été informé. L’exigence de l’article 13(2)de la loi du 7 août 2023quant aux pièces à fournir à l’appui de la requête en réorganisation judiciaire se voit toutefoisatténuée par le paragraphe 3 du même article lequel permet au débiteur de communiquer au tribunal, en lieu et place des documents visés au paragraphe 2, alinéa 1 er , points 4° à 8°, une note indiquant de façon circonstanciée les motifspour lesquels il n’a pu y pourvoir.
5 L’article 13(3) énonce finalement que «Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis». Le tribunal relève d’emblée que toutes les pièces requises par l’article 13(2) de la loi du 7 août 2023 ne lui ont pas été communiquées, à savoir une situation comptable de l’actif et du passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois moisvisés au point 4° de l’article précité et un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé visé au point 5° du même article. Quant au budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, requis en vertu de l’article 13(2), point 5°, de la loi du 7 août 2023, il échet de relever queSOCIETE1.)a communiqué au juge délégué un tableau reprenant l’ensemble de ses dépenses prévisionnelles pour l’année 2025 dont l’exactitude a été, selon elle, confirmée par sa fiduciaire. Concernant les recettes deSOCIETE1.)pour la durée du sursis demandé, il ressort de ses explications que leur perceptiondépendde l’issuedes litigespendantsdevant les juridictions en Croatie. Eu égard à la considération que le budget prévisionnel fait partie des pièces qui peuvent être remplacéespar une note explicative au sens du paragraphe 3, du même article, le tribunal estime queSOCIETE1.)a satisfait à la condition de fournir un budget prévisionnel pour la durée du sursis prévue à l’article 13(2), point 5°, de la loi du 7 août 2023. S’agissant de la situation comptable de son actif et de son passif et du compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois visés au point 4° de l’article 13(2), point 4°, de la loi du 7 août 2023, il échet de relever qu’il ressort des explicationsdeSOCIETE1.)que sa situation financière n’a pas changéces derniers mois, mais qu’elle a, au contraire, empiré. Dans la mesure où les pièces dont la communication est prévue par l’article 13(2), points4° à 8°,de la loi du 7 août 2023, ne sont pas requises sous peine d’irrecevabilité de la requête, mais afin de permettre au tribunal d’apprécier s’il y a mise en péril de l’entreprise, à bref délaiou à terme, le tribunal estime que les comptes annuels des exercices 2022 à 2024 de SOCIETE1.), accompagnés des notes explicatives lui permettent de se faire une idée de la situation financière de la société, au regard des critères de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, prévus à l’article 19 de laloi précitée. S’agissant de cette situation financière, il résulte de la liste des créanciers communiquée parSOCIETE1.)que sa dette globale s’élèveapproximativement à191.000,-EUR. Il ressort par ailleurs des comptes annuels deSOCIETE1.)pour l’exercice 2024 que ledit exercice a été clôturé avec une perte de 272.782,15 EUR et que les créances de SOCIETE1.)à l’égard de ses débiteurs s’élèvent à une somme de 198.215,56 EUR. Les liquidités deSOCIETE1.)se limitent, aux termes des comptes annuels de 2024, à 773,65 EUR, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour couvrir les dettes deSOCIETE1.). Il s’ensuit que les conditions visées à l’article 19 de la loi du 7 août 2023 paraissent remplies et le tribunal déclare partant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire. La durée du sursis doit être déterminée de manière à maintenir autant que faire se peut un équilibre entre la nécessaire protection du débiteur et les droits des créanciers. Au vu des éléments dont il dispose, le tribunal fixe la durée du sursis à quatre mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025.
6 Il convient enfin d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date. Parcesmotifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, le Ministère Public entendu en ses conclusions, ditla requête recevable et fondée, déclareouverte la procédure de réorganisation judiciaire de la société anonyme SOCIETE1.), fixela durée du sursis à quatre mois, prenant cours ce jour pour se terminer le 15 novembre 2025, invitela société anonymeSOCIETE1.)SA, -à communiquer individuellement aux créanciers une copie du présent jugement dans les quatorze jours du prononcé, soit par lettre recommandée soit par voie électronique, avec copie au greffe dans les formes prévues à l’article 21 (2) de la loi de la loi du7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, -à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure, -à déposer une requête en homologation en cas d’accord amiable, ditque les créanciers retrouveront l’exercice intégral de leurs droits et actions à la fin du sursis, ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date, metles frais à charge de la société anonymeSOCIETE1.)SA.
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