Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2016

LCRI n° 21/2016 N otice n° 10560/14/CD 1x récl. 1 art 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) déclarant…

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LCRI n° 21/2016 N otice n° 10560/14/CD

1x récl. 1 art 11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2016

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) déclarant se nommer P.1’.), ayant déclaré être né le (…) à (…) ((…)) actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

— p r é v e n u —

F A I T S:

Par citation du 25 mars 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

viol à l’aide de violences et de menaces, tentative de viol, attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel, enlèvement, détention et séquestration d’une personne pour préparer et faciliter la commission d’un crime, arrestation, détention et séquestration illégale et arbitraire d’une personne, infraction à article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

A l’audience publique du 4 mai 2016, l’expert Elizabet PETKOVSKI fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T.1.) , T.2.) et T.3.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant l’audition des témoins déposant en langue luxembourgeoise, le prévenu P.1.) déclarant se nommer P.1’.) fut assisté par l’interprète Mostafa ZRIKA, assermenté à l’audience et par l’interprète assermenté Martine WEITZEL.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 18 mai 2016.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 18 mai 2016.

A cette audience, le témoin T.4.) , assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL et de l’interprète Mostafa ZRIKA, demanda la décharge du jugement témoin défaillant LCRI n° 13/2016 du 18 mai 2016 et fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P.1.) déclarant se nommer P.1’.), assisté de l’interprète Mostafa ZRIKA fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

P.1.) déclarant se nommer P.1’.) eut la parole en dernier

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’arrêt n°34/16 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel de et à Luxembourg du 8 janvier 2016 ayant ordonné le renvoi du prévenu P.1.) déclarant se nommer P.1’.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viol , coups et blessures volontaires avec incapacité de travail subsidiairement sans incapacité de travail, séquestration subsidiairement arrestation illégale, menaces commis sur la personne de T.4.) , consommation de stupéfiants et du chef de viol subsidiairement tentative de viol et d’attentat à la pudeur sur la personne de X.).

Vu la citation du 25 mars 2016 régulièrement notifiée au prévenu.

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 10560/14/CD.

Vu le rapport d’expertise du 31 janvier 2015 établi par l’expert Joëlle HAUPERT.

Vu les rapports d’expertise du Docteur Elizabet PETKOVSKI.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

I) Les faits:

3 Le 9 mars 2014, T.4.) s’est présentée vers 10.30 heures au commissariat de Police du Centre d’intervention de Luxembourg et a porté plainte contre inconnu du chef de viol. Elle a ainsi fourni un bref résumé des faits et a ensuite été amenée au CHL pour examen clinique.

Le lieu de l’infraction a pu être localisé grâce aux déclarations de T.4.) et la Police technique s’est rendue sur place afin d’y procéder à un éventuel relèvement de traces.

Le 10 mars 2014, T.4.) a été entendue par les enquêteurs du SREC Luxembourg. Elle a ainsi relaté se trouver depuis 9 ans au Luxembourg et y travailler comme prostituée. Le dimanche 9 mars 2014, elle aurait travaillé jusqu’à environ 02.00- 02.30 heures; elle serait rentrée ensuite pour se changer et serait repartie retrouver quelques amies au café CAFE.1.) , sis au coin rue (…)/rue (…). Dans le café, elle aurait aperçu un homme danser seul, ce serait cette personne qui l’aurait violée à l’époque, par après.

La Police aurait ordonné de fermer le café vers 04.40 heures et elle serait partie, ses copines attendant à l’intérieur l’arrivée d’un copain devant les ramener à la maison. T.4.) se serait dirigée vers la rue (…) via la rue (…). A un certain moment, un homme l’aurait accostée et lui aurait demandé le prix. Elle aurait reconnu en cet homme, la personne ayant dansé auparavant dans le local CAFE.1.) . Elle lui aurait dit 50 euros, l’homme était d’accord et elle lui aurait demandé de lui remettre l’argent de suite ce que l’homme aurait fait. Comme T.4.) avait encore en sa possession les clefs d’un immeuble où elle habitait à l’époque; dans la rue (…), elle aurait proposé de se rendre dans la cave de cet immeuble. Jusqu’à ce moment elle n’avait rien remarqué de spécial auprès de son client, qui avait payé à l’avance et n’était pas alcoolisé.

Entrés dans la cave, l’homme aurait sorti de suite une bouteille de bière de son pantalon et T.4.) avait un préservatif dans la poche de sa veste, qu’elle a sorti et a mis sur l’organe génital de cet homme tout en commençant à lui sucer le pénis, ce que l’homme ne voulait cependant pas. Ce refus n’aurait pas autrement étonné la prostituée qui a déclaré être au courant que les hommes d’origine marocaine n’aiment pas les rapports oraux. L’homme aurait voulu qu’elle baisse son pantalon et qu’elle se retourne. Elle se serait exécutée et la personne lui aurait alors mis la main sur la bouche. Il l’aurait ensuite obligée de se coucher par terre et pour cela il se serait servi d’une couverture se trouvant dans la cave. A ce sujet la plaignante a précisé que cette couverture lui appartient et qu’elle l’utilise quand elle se rend à cette cave pour recevoir des clients. Elle a encore précisé qu’elle refuse de consommer l’acte sexuel sans utiliser un préservatif et ce même pas pour des sommes plus importantes que le tarif normal. Il n’aurait pas lâché sa bouche de sorte qu’elle n’aurait pas pu crier tout en la maintenant afin qu’elle ne puisse pas prendre la fuite. Il l’aurait également insultée et menacée de mort, que tout était égal étant donné que de toute façon elle allait mourir.

Il se serait mis sur elle, aurait sorti de la cocaïne de sa poche et l’aurait consommé tout en restant avec ses jambes sur le corps de T.4.) . Il l’aurait ensuite obligée à lui sucer la langue avant de la faire se retourner. Ensuite il aurait retiré le préservatif et malgré les demandes de la femme de ne rien faire sans préservatif, il continuait à lui répliquer qu’il ne fallait pas de préservatif étant donné qu’elle allait mourir. T.4.) a également relaté que l’homme mettait ses doigts dans ses yeux à chaque fois qu’elle osait dire quelque chose. Elle a ensuite essayé de le calmer en lui proposant de passer à l’acte, toujours avec sa demande d’un préservatif. Elle a ensuite dû le sucer sur tout le corps et l’embrasser avec la langue sur tout le corps, l’homme s’était déshabillé entretemps mis à part les chaussettes.

4 A un moment donné, elle a entendu le bruit de l’ascenseur et elle lui a dit qu’elle devait faire un besoin naturel. Comme l’homme avait également entendu l’ascenseur, il lui disait de se tenir tranquille tout en lui mettant de nouveau la main sur la bouche. Elle a ensuite fait ses besoins dans un seau se trouvant dans un coin de la cave. Par la suite, elle aurait encore dû le sucer sur tout le corps. Vers 08.10 heures, elle aurait de nouveau entendu l’ascenseur, elle pouvait fournir cette indication de l’heure était donné qu’une personne habitant l’immeuble descendait tous les jours à cette heure, ce dont elle était au courant pour avoir habité cet immeuble pendant un certain temps. La porte de la cave s’était ouverte, de sorte que l’inconnu l’a bloquée à l’aide d’un bloc en ciment et il aurait également mis sa veste à la porte pour empêcher que l’on ne voie la lumière de l’extérieur. Il aurait finalement essayé de la pénétrer mais n’a pas réussi faute d’érection. Pendant tout ce temps il a également continué à sniffer de la cocaïne.

Il l’aurait ensuite retournée sur le ventre et l’aurait pénétrée utilisant une certaine force physique pour ce faire étant donné qu’il n’avait toujours pas d’érection. Elle a dû lui sucer la langue, c’est alors qu’il a eu une érection et qu’il l’a pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation. Il s’est ensuite essuyé avec une chaussette appartenant à T.4.) et elle a utilisé l’autre chaussette pour en faire de même, ceci déjà dans l’esprit d’avoir éventuellement une preuve. Après l’acte sexuel, l’inconnu s’était calmé quelque peu et a commencé à se rhabiller. Avant de partir, il a demandé à récupérer les 50 euros qu’il avait payés. Il est sorti pour revenir quelques instants plus tard étant donné qu’il ne trouvait pas la sortie. Elle lui a montré l’ascenseur et a attendu un certain temps avant de quitter à son tour les lieux non sans emporter le préservatif, les chaussettes et un bout de papier qu’il avait laissés sur place. En remontant avec l’ascenseur, T.4.) a déjà contacté la Police et a rejoint immédiatement le commissariat de Police pour y porter plainte contre son agresseur.

T.4.) a encore établi un portrait robot de son agresseur.

Des expertises ADN ont été effectués sur base des traces localisées sur les chaussettes et socquettes, des prélèvements anaux, vaginaux, cervicaux et génitaux, des prélèvements buccaux ainsi que sur les seins et mains de T.4.) et un profil ADN X1 a été identifié.

Le 26 mars 2014, X.) a porté plainte contre un homme l’ayant agressée dans la rue (…) à (…). Elle aurait commencé son travail de prostituée ce soir aux alentours de 20.10 heures. Vers minuit un homme l’aurait accostée qui voulait consommer l’acte sexuel pour le prix de 40 euros. X.) aurait refusé étant donné que l’homme se promenait à pied et n’avait pas de voiture. L’homme aurait ensuite continué son chemin et X.) se serait rendue sur un petit parking dans la rue (…) pour faire ses besoins dans les buissons. Avant qu’elle ne puisse satisfaire ses besoins, elle aurait eu un coup à la nuque et une personne lui aurait posé la main sur sa bouche. Avec l’autre main il l’aurait tirée avec les cheveux en arrière de sorte qu’elle tomba sur le dos. Elle a alors reconnu l’homme rencontré quelques minutes auparavant et avec lequel elle avait refusé d’avoir des relations sexuelles. Il lui aurait porté des coups au visage tout en la menaçant de mort au cas où elle crierait. Il aurait ensuite descendu le pantalon et le slip de sa victime avant de descendre à son tout son pantalon et son caleçon. Il a essayé de la pénétrer, mais étant donné que son organe génital n’était pas érigé, il n’a pas réussi de sorte qu’il l’a pénétrée avec les doigts.

C’est à ce moment qu’une autre personne, dont X.) pense que c’était le prochain client de sa copine T.3.), l’a interrompu en lui portant un coup de pieds sur le côté gauche. L’inconnu a pris la fuite en direction de Merl.

Les amies de X.) ont également été entendues et elles ont toutes déclaré avoir croisé un homme dans la rue (…) qui courait avant de savoir qu’une autre prostituée venait de se faire agresser.

Suite à la description fournie par X.), un avis de recherche a été lancé et une patrouille de Police a localisé un individu correspondant à la description près de l’ambassade d’Allemagne située avenue (…) à (…). Arrivés au poste de Police, X.) a reconnu en cet homme l’inconnu l’ayant agressée et les témoins ont reconnu l’homme qu’elles avaient rencontré auparavant dans la rue (…).

Le portrait robot établi avec l’aide de T.4.) a été diffusé en interne auprès de la Police à partir du 26 juillet 2014 et deux jours après, les enquêteurs ont été informés que le 26 mars 2014, une prostituée s’était faite agresser dans la rue (…) et qu’il y avait des ressemblances entre l’auteur de cette agression et le portrait. Suite à ces informations T.4.) a été convoquée et une planche de 8 photographies lui a été montrée, planche sur laquelle elle a reconnu de suite P.1.) comme son agresseur.

Des prélèvements ont été pris sur P.1.) afin d’établir son profil ADN et il s’est avéré que P.1.) était bel et bien l’individu X1.

Devant le juge d’instruction, T.4.) a maintenu ses déclarations, en précisant que son calvaire aurait duré 5 heures et qu’il l’aurait pénétrée dans le vagin quand elle se trouvait couchée sur le dos et sur le ventre. Elle a réfuté connaitre X.) .

A l’audience publique de la Chambre criminelle, le témoin a maintenu ses déclarations, même si elle ne se souvenait plus en détail des moindres faits et gestes de son agresseur. Elle a encore confirmé, avec insistance, qu’elle refuse de consommer l’acte sexuel sans préservatif peu importe l’argent que le client lui offrirait. Elle a précisé que la première pénétration était consentie et qu’à ce moment le prévenu avait encore le préservatif.

X.) a quelque peu modifié ses déclarations faites devant la Police, toute en ayant répété, au début de son audition qu’elle les maintenait. Elle a notamment déclaré qu’ elle aurait refusé de suivre l’homme étant donné qu’il aurait senti l’alcool. Elle affirme qu’il aurait essayé de la pénétrer avec son organe sexuel mais qu’il n’aurait pas réussi et déclare qu’il ne l’aurait pas pénétrée avec les doigts, mais qu’il aurait simplement touché ses parties intimes. D’après X.) , un client de sa copine aurait vu son sac et ses bottes, raison pour laquelle il serait venu à son aide.

X.) ne s’est pas présentée à l’audience publique, et il a été donné lecture de son audition devant le juge d’instruction en application de l’article 158 (1) du Code d’instruction criminelle.

Les déclarations du prévenu P.1.) P.1.) a été auditionné le 26 mars 2014 par les enquêteurs d u SREC Luxembourg. Il a déclaré être venu en novembre 2013 au Luxembourg et être demandeur d’asile. Il affirme être mineur et être connu sous un autre nom en Belgique et encore sous une autre identité en Allemagne. Interrogé sur les raisons de son interpellation, il déclare avoir été ivre et que l’on

6 l’a accusé d’avoir harcelé une prostituée. Il se rappelle encore d’avoir été encerclé par deux individus qui lui auraient pris son portefeuille. Il relate que la prostituée lui aurait fait des signes non équivoques et qu’ils auraient discuté du prix jusqu’au moment où la fille se serait rendue compte qu’il n’avait pas d’argent. S’en seraient alors suivis des insultes réciproques. Ensuite deux hommes seraient venus et l’auraient tapé. Il ignore s’ils ont volé le portefeuille ou s’il l’a perdu lors de sa fuite étant donné qu’il a également abandonné son blouson. Il réfute toute idée de contact sexuel avec la prostituée.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction , il maintient être mineur d’âge. Concernant les faits du 26 mars 2014, il admet avoir été intéressé par la proposition faite par la prostituée et déclare l’avoir informée du fait qu’il n’avait que 42 euros en poche. La femme aurait été d’accord et ils se seraient rendus dans un petit parc, le rapport devant durer 30 minutes. La femme lui aurait mis le préservatif et 10 minutes plus tard, elle aurait déclaré que tout était terminé, ce avec quoi il n’était pas d’accord. Il aurait insisté, puis craché au visage de la prostituée, l’aurait giflée et aurait reçu une gifle en retour. Il l’aurait poussée et la prostituée serait tombée par terre. Ensuite elle aurait appelé de l’aide et deux hommes seraient venus qui l’auraient frappé de sorte qu’il se serait enfui.

Il déclare avoir raconté autre chose auprès de la Police étant donné qu’ils l’auraient frappé et auraient insisté pour qu’il avoue un viol. Il admet avoir pénétré la prostituée avec son pénis, mais pas avec les doigts. Il aurait payé à l’avance et mis à part une gifle et une poussée, il ne lui aurait pas causé de blessures. Sur question il précise que c’était la première fois qu’il avait des relations avec une prostituée. Il se serait fâché étant donné que le temps n’était pas écoulé et qu’il n’aurait pas joui.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction au sujet du fait du 9 mars 2014, il admet avoir accompagné une colombienne dans un appartement pour y avoir des relations sexuelles contre paiement, à savoir 50 euros. Comme cela ne lui plaisait pas avec le préservatif, il aurait fait la propose de le faire sans préservatif pour 100 euros de plus. Après avoir terminé, il lui aurait enlevé l’argent et serait parti. Il aurait séjourné en Belgique pendant deux semaines et à son retour, il aurait vu la colombienne dans la rue (…) avec d’autres prostituées. Elle l’aurait montré du doigt et il y aurait également vu la R oumaine. Par après, après avoir bu et consommé de la cocaïne, il aurait rencontré une prostituée roumaine qui aurait par la suite provoqué une scène de sorte que la Police a dû intervenir. Il conteste avoir violé quiconque et est d’avis que les deux femmes se sont mises d’accord pour l’accuser. Il admet avoir poussé la Colombienne pour pouvoir reprendre l’argent.

P.1.) a été réentendu une troisième fois le 12 février 2015, interrogatoire lors duquel il conteste avoir frappé la Colombienne en admettant uniquement l’avoir poussée pour lui reprendre l’argent. Les traces sur son corps s’expliqueraient par le fait qu’ils auraient utilisé une couverture fine. Il maintient sa conviction que les deux femmes sont de mèche et se seraient mises d’accord pour l’accuser à tort.

A l’audience de la Chambre criminelle, il a déclaré que son vrai nom serait P.1’.) et a fourni encore une autre date de naissance que celle avancée jusque lors.

Il maintient ses contestations, affirmant que les relations avec T.4.) étaient consentantes de part et d’autre. Il maintient encore ses déclarations faites par rapport à X.).

7 La Chambre criminelle estime que les déclarations des victimes ne prêtent sujet à discussion, même si, en ce qui concerne T.4.) , elle ne se souvient plus de tous les détails. Sur question spécifique de la défense de P.1.), elle a déclaré que dans les neufs ans qu’elle s’adonne à la prostitution elle a porté plainte en tout à deux reprises, celle concernant P.1.) y comprise. Pour ce qui est de X.) , l’on se réfère aux déclarations faites devant le juge d’instruction, faits qui sont par ailleurs en partie confirmés par le prévenu sauf que celui-ci déclare que tous les actes auraient été consentants. Les blessures des deux femmes se trouvent documentées par des certificats médicaux voire des photos et les expl ications du prévenu n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. Il y a encore lieu de relever que les déclarations du prévenu ont varié aussi souvent qu’il a été entendu que ce soit par la Police ou par le juge d’instruction, à commencer par son identité et sa date de naissance. Durant tout e l’instruction, il n’a fait que raconter des histoires, admettant ici et là un petit détail, tout en précisant toujours que tout était de la faute des prostituées et que, en fait, c’est lui la victime de ce complot entre les deux femmes. La Chambre criminelle n’accorde aucun crédit à ses déclarations qui, en grande partie, ont été infirmées par les éléments du dossier voire les déclarations des prostituées dans lesquelles la juridiction n’a pas pu trouver des contradictions voire incohérences qui l’amèneraient à douter de la crédibilité de ces dépositions.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche à P.1.) déclarant se nommer P.1’.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. Le 09 mars 2014 entre 5 heures à (…) , rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1) d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance,

en l’espèce d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de T .4.), née le (…), en introduisant à de maintes reprises son pénis dans le vagin de celle-ci sans préservatif, à l’aide de violences, en la tirant par les cheveux, en la bloquant par terre, en se mettant sur elle pour l’empêcher de bouger et de la mettre ainsi dans l’impossibilité de se débattre, ainsi qu’en la dévêtant de force et à l’aide de menaces, en la menaçant de la couper avec une bouteille de bière et de la tuer par la suite,

2) Principalement d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T.4.) , née le (…) , avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle.

Subsidiairement

8 d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T.4.) , née le (…),

3) Principalement d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré T.4.) dans les caves de l’immeuble sis à (…), rue (…) , en se mettant sur elle pour l’empêcher de bouger et de la mettre ainsi dans l’impossibilité de se débattre et en bloquant la porte d’entrée du local en question à l’aide d’un bloc en béton, l’empêchant ainsi de partir pendant plusieurs heures afin d’y préparer et de commettre les infractions sub 1) et 2),

Subsidiairement

d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors des cas où la loi permet et ordonne la détention des particuliers, détenu une personne,

en l’espèce, d’avoir détenu T.4.) dans les caves de l’immeuble sis à (…), rue (…) , en se mettant sur elle pour l’empêcher de bouger et afin de l’immobiliser au sol, en bloquant la porte d’entrée du local en question à l’aide d’un bloc en béton et en l’empêchant ainsi de partir pendant plusieurs heures,

4) d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé T.4.) de la tuer,

5) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand- ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées de cocaïne,

II. Le 26 mars 2014 vers 00h50 à (…) , au croisement de la rue (…) , rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

1) Principalement d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces

9 graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance,

en l’espèce d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de X.) , née le (…) , en introduisant un ou plusieurs doigts dans le vagin de celle-ci, à l’aide de violences, en la coinçant contre un mur et un arbre, en lui donnant un coup dans la nuque, en la tirant par les cheveux afin de la mettre au sol et en la frappant au visage et au corps, et en lui mettant le genou sur sa poitrine afin de la mettre dans l’impossibilité de se débattre, et à l’aide de menaces, plus particulièrement en la menaçant de la tuer si elle ne se laissait pas faire et en pointant un objet contre sa gorge,

Subsidiairement d'avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, en l’espèce d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de X.) , née le (…), en tenté d’introduire son pénis dans le vagin de celle-ci, à l’aide de violences, en la coinçant contre un mur et un arbre, en lui donnant un coup dans la nuque, en la tirant par les cheveux afin de la mettre au sol et en la frappant au visage et au corps, et en lui mettant le genou sur sa poitrine afin de la mettre dans l’impossibilité de se débattre, et à l’aide de menaces, plus particulièrement en la menaçant de la tuer si elle ne se laissait pas faire et en pointant un objet contre sa gorge, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 2) d’avoir commis tout attentat à la pudeur avec violence ou menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

en l’espèce d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de X.), en frottant son sexe contre sa jambe, en la touchant aux parties intimes, en l’embrassant partout et en léchant l’organe génital de cette dernière, à l’aide de violences, en la coinçant contre un mur et un arbre, en lui donnant un coup dans la nuque, en la frappant au visage et au corps, et en lui mettant le genou sur sa poitrine afin de la mettre dans l’impossibilité de se débattre, et à l’aide de menaces, plus particulièrement en la menaçant de la tuer si elle ne se laissait pas faire et en pointant un objet contre sa gorge,

3) Principalement d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T.4.) , née le (…) , avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle,

10 Subsidiairement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T.4.) , née le (…) ».

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub I) 2, 4, 5 et sub II) 2 et 3 des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus sub A) I et II a par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

Il s’ensuit que la Chambre criminelle est compétente pour connaître de ces délits.

La défense a soulevé le fait que les déclarations de X.) ont été lues en audience publique en application de l’article 158 (1) du Code d’instruction criminelle, étant donné qu’il résulterait des déclarations de T.3.) qu’elle avait connaissance de la date d’audience et que c’est volontairement qu’elle ne s’est pas présentée pour y être entendue comme témoin sous la foi du serment.

Il résulte effectivement des déclarations de T.3.) que X.) lui aurait fait part de sa volonté de ne pas comparaître et qu’elle habiterait quelque part en France, sans qu’elle ne puisse fournir une adresse exacte. L’article 158 (1) dispose que « si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu’il paraît certain qu’ils ne peuvent être sommés de comparaître à l’audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d’instruction ou l’officier de police judicaire par lui délégué. (2) Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions. ».

Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) est partie sans laisser d’adresse de sorte que le Ministère Public se trouve dans l’impossibilité de la faire citer, dans les délais légaux, à une audience ultérieure. De même le fait que le témoin X.) , d’après les déclarations de T.3.) , est au courant de la date d’audience, ne permet pas au Ministère Public de demander la condamnation comme témoin défaillant et de la faire reciter à une prochaine audience, étant donné qu’elle n’a pas été citée suivant la procédure prévue, faute d’adresse connue de sa part.

Dans ces circonstances la Chambre criminelle estime que les conditions de l’article 158 (1) se trouvent remplies et que c’est à bon droit que le Ministère Public a demandé la lecture des dépositions faites devant le juge d’instruction et que c’est à celles-ci que la juridiction de fond se tiendra dans l’appréciation des infractions libellées à charge du prévenu.

11 Quant aux infractions de viols reprochées sub I) 1 et II) 1 et tent ative de viol reprochée sub II 1) à titre subsidiaire:

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol le 9 mars 2014 ainsi qu’un viol le 26 mars 2014 sinon subsidiairement une tentative de viol le 26 mars 2014.

Il convient donc d’appliquer l’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011.

Le nouvel article 375 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

-un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. -l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Il résulte des déclarations policières de T.4.) que la personne de P.1.) déclarant se nommer P.1’.) l’a pénétrée à une reprise sans préservatif. Elle a précisé en outre que le premier acte sexuel était consenti et faisait partie de leur accord conclu avant d’entrer dans la cave.

En ce qui concerne X.) , et en prenant en considération ses dépositions devant le juge d’instruction, il y a lieu de relever que d’après sa relation des faits, il n’y pas eu de pénétration digitale, mais que P.1.) a essayé de la pénétrer avec son organe génital, pénétration qu’il n’aurait pas réussie.

La Chambre criminelle retient partant que la condition relative de l’acte de pénétration sexuelle et de tentative de pénétration se trouve établie.

b) L'absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. L’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. Cependant, le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur. Il peut résulter du fait que la personne était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action. Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du Code pénal. L'article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l'attentat la crainte sérieuse d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300- 302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle.

En l’espèce il résulte de la relation des faits de T.4.) qu’elle a été menacée de mort par le prévenu et elle a déclaré que c’est en raison de ces menaces qu’elle s’est exécutée.

Il résulte également des déclarations de X.) qu’elle a également été menacée de mort pour le cas où elle oserait crier.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

Peu importe le moment où les violences ont été employées, avant ou au moment de l'exécution de l'agression sexuelle, pourvu qu'elles n'aient été exercées qu'en vue de commettre ces infractions (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 à 378, n° 2143).

Il résulte de la narration des faits des deux femmes que le prévenu a utilisé des violences pour les maintenir au sol afin qu’il puisse assouvir ses forfaits sexuels.

X.) a également été giflée et T.4.) raconte qu’à chaque fois qu’elle osait manifester son refus, le prévenu lui touchait les yeux comme s’il voulait enfoncer ses doigts dedans.

Tant les violences que les menaces sont partant à retenir à charge du prévenu.

Cette condition est partant établie en ce qui concerne aussi bien T.4.) que X.).

c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal , V° Attentat aux moeurs, n° 77; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

Cette condition est également établie. En effet, au vu des déclarations de T.4.) et de X.) , les deux femmes lui ont clairement fait savoir qu’elles ne consentaient pas aux actes leur imposés par le prévenu. En ce qui concerne T.4.) , le premier acte sexuel était consenti, mais elle a déclaré lui avoir clairement fait comprendre qu’elle ne consentait pas à une pénétration sans préservatif, refus qui n’a aucunement été respecté par P.1.), qui de surcroît, lui a encore enlevé de force l’argent qu’il avait payé pour les services de la prostituée. Elle a encore

14 déposé que, mis à part la première pénétration, c’est uniquement sous la force de son agresseur et sous les menaces proférées par ce dernier qu’elle a exécuté des actes et s’est laissée faire.

En ce qui concerne X.), celle-ci a relaté avoir déjà refusé les relations lors de la première approche de P.1.), que ce soit maintenant en raison du fait qu’il n’avait pas de voiture ou qu’il était dans un état alcoolisé. P.1.) devait donc savoir et savait effectivement que X.) ne consentait pas aux actes qu’il lui imposait.

Etant donné que les éléments constitutifs du viol et de la tentative de viol sont établis, les infractions sont à retenir.

Quant aux infractions de coups et blessures volontaires avec ou sans incapacité de travail reprochées sub I) 2: Il résulte de l’ensemble du dossier répressif ainsi que des dépositions réitérées devant la Chambre criminelle ainsi que devant le juge d’instruction que le prévenu a porté des coups et fait des blessures à T.4.), blessures documentées par un certificat médical versé au dossier répressif. Il y a partant lieu de retenir les infractions de coups et blessures volontaires simples étant donné qu’il ne résulte pas du dossier répressif que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail dans le chef de T.4.) , de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir. La Chambre criminelle estime cependant qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée de ce chef étant donné que ces coups et blessures ont été faits dans le cadre de l’agression sexuelle dont T.4.) était victime et ont été pris en considération dans le cadre des éléments constitutifs de cette infraction.

Quant à l’infraction de séquestration reprochée sub I) 3: Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commision d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est

15 insipiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.

Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commisssion d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: — un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, — l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, — l’intention criminelle de l’agent.

1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n° 208). En l'espèce, cette appréhension a eu lieu dans la cave de l’immeuble sis dans (…), rue (…) à (…) T.4.) a ainsi été forçée par le prévenu à rester sur place et il l’a privée de ce fait de sa liberté d'aller et de venir. Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractins, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).

En l'espèce, la détention de la victime a commencé après le premier acte sexuel consenti de la part de T.4.) , partant à un moment où l’arrangement conclu entre T.4.) et P.1.) avait pris fin. La Chambre criminelle estime que le temps pendant lequel T .4.) a été privée de sa liberté d’aller et de de venir dépasse, et de loin, le temps nécessaire pour commettre les autres infractions à retenir à charge du prévenu. Il est évident que l’infraction de viol nécessite un temps certain pour commettre cette infraction, cette durée a cependnant été dépassée dans le cas d’espèce, de sorte que ce fait constitue un acte de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévu par l’article 442-1 du Code péal.

2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration

C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l'espèce, l'illégalité des agissements de P.1.) déclarant se nommer P.1’.) en fait pas de doute au vu de la relation des faits par T.4.) .

b) L’élément moral : le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration

L'article 442- 1 du code Pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la Loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Cet élément se retrouve sans l’ombre d’un doute dans les faits qui nous occupent, la séquestration de T.4.) n’ayant été réalisée 1) qu’en vue de commettre le crime de viol.

L'article 442- 1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe d'une prise d'otage, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par la Loi, et non le crime d'extorsion (de fonds par exemple) commis à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit d'une part que l'article 442-1 doit trouver application dès que cette privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par la Loi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que le crime est consommé indépendamment de la formulation d'un ordre ou d'une condition à l'égard d'un tiers, pourvu que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par la Loi.

17 Il s'en déduit que le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 442-1 du Code Pénal en tant qu'auteur pour avoir, en connaissance de cause, personnellement commis le crime.

3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir. En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef du prévenu P.1.) déclarant se nommer P.1’.) doit être considérée comme établie.

Quant à l’infraction de menaces verbales reprochée sub I) 4 : Quant à l’infraction de menaces libellées, il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).

Cette infraction est établie tant en fait qu'en droit. En effet, le fait de menacer de mort T.4.) ppour parvenir à ses fins ne laisse subsister aucun doute, c’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle T.4.) s’est laissée faire pendant un temps considérable.

La Chambre criminelle estime cependant qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée de ce chef étant donné que ces menaces n’ont été prononcées que dans le cadre de l’agression sexuelle dont T.4.) était victime et ont été pris en considération dans le cadre des éléments constitutifs de cette infraction.

Quant à l’infraction à la loi sur les stupéfiants reprochée sub I) 5 : Cette infraction se trouve établie au vu des aveux du prévenu ainsi que des déclarations du témoin T.4.) .

18 Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur reprochée sub II) 2 :

a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

X.) a fait état dans ses déclarations d’attouchements et de lèchements au n iveau de ses parties intimes.

Les actions physiques commises par le prévenu sur X.) tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle- ci.

b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

19 En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il sait ou du moins a dû savoir que X.) ne consentait pas à ces actes et qu’elle le lui avait clairement fait comprendre lors de la première prise de contact.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. P.1.) déclarant se nommer P.1’.) se trouve partant convaincu: « comme auteur ayant lui -même commis les infraction s suivantes, I. Le 09 mars 2014 entre 5 heures à (…) , rue (…), 1) d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, à l'aide de violences et de menaces graves, en l’espèce d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de T.4.) , née le (…), en introduisant à de maintes reprises son pénis dans le vagin de celle-ci sans préservatif, à l’aide de violences, en la tirant par les cheveux, en la bloquant par terre, en se mettant sur elle pour l’empêcher de bouger et de la mettre ainsi dans l’impossibilité de se débattre, ainsi qu’en la dévêtant de force et à l’aide de menaces, en la menaçant de la couper avec une bouteille de bière et de la tuer par la suite, 2) d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour préparer et faciliter la commission d’un crime et d’un délit, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré T.4.) dans les caves de l’immeuble sis à (…), rue (…), en se mettant sur elle pour l’empêcher de bouger et de la mettre ainsi dans l’impossibilité de se débattre et en bloquant la porte d’entrée du local en question à l’aide d’un bloc en béton, l’empêchant ainsi de partir pendant plusieurs heures afin d’y préparer et de commettre les infractions sub 1) et 2), 3) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées de la cocaïne, II. Le 26 mars 2014 vers 00h50 à (…) , au croisement de la rue (…) , rue (…),

1) d'avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, à l'aide de violences et de menaces graves,

en l’espèce d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de X.), née le (…) , en tenté d’introduire son pénis dans le vagin de celle-ci, à l’aide de violences, en la coinçant contre un mur et un arbre, en lui donnant un coup dans la nuque, en la tirant par les cheveux afin de la mettre au sol et en la frappant au visage et au corps, et en lui mettant le genou sur sa poitrine afin de la mettre dans l’impossibilité de se débattre, et à l’aide de menaces, plus particulièrement en la menaçant de la tuer si elle ne se laissait pas faire et en pointant un objet contre sa gorge,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

2) d’avoir commis tout attentat à la pudeur avec violence et menaces, sur une personne de l’autre sexe,

en l’espèce d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de X.), en frottant son sexe contre sa jambe, en la touchant aux parties intimes, en l’embrassant partout et en léchant l’organe génital de cette dernière, à l’aide de violences, en la coinçant contre un mur et un arbre, en lui donnant un coup dans la nuque, en la frappant au visage et au corps, et en lui mettant le genou sur sa poitrine afin de la mettre dans l’impossibilité de se débattre, et à l’aide de menaces, plus particulièrement en la menaçant de la tuer si elle ne se laissait pas faire et en pointant un objet contre sa gorge,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle,

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I) 1 et 2 se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions retenues à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 61 du Code pénal.

Il se dégage de la combinaison des prédits articles que la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 442-1 du Code pénal, à savoir une peine de réclusion entre 15 et 20 ans .

Le défenseur de P.1.) déclarant se nommer P.1’.) a demandé de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer le dépassement du délai raisonnable.

21 Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif. »

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, 2) du comportement du prévenu (sans aller jusqu'à exiger qu'il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Suite aux réquisitoires tendant à l’ouverture d’une information judiciaire du 4 avril 2014 et du 19 mai 2014, une instruction judicaire a été ouverte.

P.1.) déclarant se nommer P.1’.) a été inculpé le 19 mai 2014 et a été réentendu les 3 novembre 2014 et 12 février 2015.

L’instruction a été clôturée le 12 février 2015 , le réquisitoire a été rédigé le 19 février 2015 et le renvoi a été ordonné le 29 avril 2015 par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal. Cette ordonnance a été réformée par un arrêt de la Chambre du conseil du 22 mai 2015 renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.

L’affaire fut citée par citation du 29 juin 2015 aux audiences du 22 et 23 octobre 2015.

Par jugement du 30 octobre 2015, la chambre correctionnelle s’est déclarée incompétente pour connaître des infractions reprochées au prévenu.

Sur requête en règlement de juges du 9 novembre 2015, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 3 décembre 2015 renvoyant la cause à la Chambre du conseil de la Cour d’Appel autrement composée.

Par arrêt du 8 janvier 2016, l’affaire a été renvoyée devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’affaire a été citée le 25 mars 2016 à l’audience du 4 mai 2016. A cette audience, le témoin défaillant T.4.) a été condamné et recité à l’audience du 18 mai 2016, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré.

22 Au vu de la complexité de l'affaire, le délai se situant entre la date des différentes auditions, respectivement de l’inculpation du prévenu et l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement n'est pas déraisonnable.

Il est cependant un fait que les difficultés de la procédure rencontrées dans le cas d’espèce allant même jusqu’à un arrêt de la Cour de Cassation en vue d’un règlement de juges, ne sont pas imputables au prévenu. Le délai entre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel et la citation à l’audience est à qualifier de déraisonnable et surtout non imputable au prévenu.

Il y a lieu cependant de constater que ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

La Chambre criminelle constate que le dépassement du délai raisonnable n’a aucunement influencé les preuves recueillies dans le présent dossier et n’a par conséquent pas pu entraîner des conséquences dommageables dans le chef du prévenu.

Il y a cependant lieu tenir compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai raisonnable dans le cas d'espèce, ce fait valant circonstance atténuante dans le chef du prévenu.

Suite à une ordonnance émise le 26 novembre 2014 par le juge d’instruction, le Dr. Joëlle HAUPERT a examiné P.1.) déclarant se nommer P.1’.) pour déterminer s’il était atteint de troubles mentaux ayant aboli soit son discernement soit le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, de déterminer si à ce jour P.1.) déclarant se nommer P.1’.) présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Dans son rapport d’expertise du 31 janvier 2015, l’expert Dr. HAUPERT a conclu qu’au moment des faits, P.1.) déclarant se nommer P.1’.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal, qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état

23 dangereux au sens psychiatrique puisqu’il ne présente aucun trouble mental, qu’il est accessible à une sanction pénale et que vu son histoire de vie difficile, il devrait travailler avec un psychologue ou psychothérapeute afin « d’apprendre à mieux gérer l’expression de sa colère et de ses sentiments de frustration. »

La gravité des faits, retenus à charge du prévenu justifie sa condamnation, à la réclusion de 10 ans. Dans la fixation de la durée de cette peine, la Chambre criminelle a pris en considération à titre de circonstances atténuantes le jeune âge du prévenu ainsi que le fait du dépassement du délai raisonnable.

Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, à vie, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète et son défenseur entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e déclare compétente pour connaître des délits libellés sub I) 2, 4, 5 et II, 2 et 3 dans l’ordonnance de renvoi;

a c q u i t t e P.1.) déclarant se nommer P.1’.) de l’infraction non établie à sa charge;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée sub I) 2;

d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions sub I) 2 et 4;

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable;

c o n d a m n e P.1.) déclarant se nommer P.1’.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 10 (DIX) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 10.244,64 euros ,

p r o n o n c e contre P.1.) déclarant se nommer P.1’.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre P.1.) déclarant se nommer P.1’.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

24 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 52, 61, 65, 66, 327, 372, 374, 375, 392, 398 et 442- 1 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie désignés à l'audience par Madame le vice -président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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