Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2017
Jugt n° 1761/2017 Not. 15858/15/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…)…
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Jugt n° 1761/2017 Not. 15858/15/CD
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) ( (…)), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.
— p r é v e n u —
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F A I T S :
Par citation du 5 mai 2017, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 31 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie.
A cette audience, Madame le Vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 5 mai 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 15858/15/CD.
I) Les faits : L'examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience ont permis de dégager ce qui suit: Le 6 mai 2015, X.) s’est présenté au poste de police pour y porter plainte contre son fils P.1.) . A la base de sa plaine, il indiqua qu’il venait d’obtenir de la part de la BQUE.1.) un courrier l’informant qu’un virement portant sa signature avait été refusé étant donné où il y avait un doute sur la véracité de cette signature. Dans ce contexte, il y a lieu de soulever que X.) avait demandé à sa banque de vérifier en détail chaque opération de ses comptes, alors que que son fils avait déjà dans le passé commis des faux en signant des virements, pour ainsi obtenir de l’argent des comptes de son père. Il avait été condamné le 22 juillet 2013 pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’un sursis partiel. Ce sursis a cependant été déchu par la suite, en raison d’autres infractions qui avaient été commises par le prévenu depuis lors. Le plaignant avait remis à l’agent un courrier duquel il résultait qu’un virement à hauteur de 800.-euros au profit de P.1.) n’avait pas été exécuté, et ce alors que le prévenu avait rempli le formulaire de virement de la Banque BQUE.2.) avec un numéro de compte donneur d’ordre auprès de la BQUE.1.) , la banque a refusé d’exécuter l’ordre reçu. Le plaignant été formel pour dire que la signature correspondait effectivement à la sienne mais qu’il n’était en aucun cas l’auteur de ce virement.
P.1.) avait été entendu le 24 octobre 2016 au centre pénitentiaire en relation avec ces faits. Il est directement passé aux aveux, aveux qu’il a également maintenus à la barre. Il a déclaré avoir falsifié la signature de son père et par la suite fait usage de ce faux pour obtenir de l’argent, alors qu’il se trouvait dans la rue et était de ce fait dans le besoin. Le 21 mai 2015, A.) s’est présentée au commissariat de police à Bonnevoie, pour y porter plainte contre P.1.). A la base de sa plainte, elle indiqua qu’il s’ était présenté dans sa librairie et lui avait dit qu’il s’était enfermé dehors, et qu’il avait déjà fait appel à un serrurier, qui demandait cependant une avance de 65 euros avant tout déplacement. Il lui avait promis la restitution de la somme d’argent prêtée au courant de l’heure qui suivait. Pour souligner son caractère sérieux, il lui remit copie de sa carte d’identité, la copie de son numéro de compte, son numéro de téléphone, ainsi que le numéro de téléphone du cabinet médical de son père, répétant que son père exerçait en tant que médecin et que ce dernier allait se présenter sous peu pour payer la dette de son fils. P.1.) ne s’est cependant plus représenté pour rembourser la somme prêtée, de sorte que A.) a fait appel au cabinet médical X.) . Il s’est avéré que le cabinet était fermé. Le numéro de
téléphone du prévenu n’était pas joignable non plus, de sorte que la plaignante se rendit peu à peu compte qu’elle venait d’être dupée.
Elle a finalement porté plainte contre le prévenu.
Le 30 juillet 2015, B.) , travaillant en tant que secrétaire pour le bureau d’architecte SOC.1.) s’est présentée au poste pour y porter plainte contre le prévenu pour des faits similaires.
Ce dernier avait dans ce cas su se faire remettre de la part de la secrétaire la somme de 35 euros, avec le même mode opératoire préalablement utilisé pour duper A.).
Avec l’accord d’un des architectes, elle a sorti la somme de 35 euros de la caisse du bureau et l’avait remise à P.1.) qui lui avait remis la copie de sa carte d’identité, la copie de son numéro de compte, son numéro de téléphone, ainsi que le numéro de téléphone du cabinet médical de son père.
Dans la mesure où le prévenu tardait à rembourser l’argent, la plaignante avait fait appel au Dr X.) qui l’informait qu’il n’avait plus aucun contact avec son fils et qu’il refuserait de payer pour son fils alors que ce dernier commettrait des faits similaires à longueur de journée.
P.1.) a pu être entendu le 9 septembre 2015 en relation avec ces faits, faits qu’il a directement admis.
Il a maintenu ses aveux en ce qui concerne les deux faits à la barre, en répétant qu’il était dans le besoin et qu’il avait été relativement facile d’obtenir de l’argent avec cette arnaque.
II) en Droit:
Le Ministère public reproche sous I) au prévenu d’avoir commis un faux en écriture de banque et d’avoir fait usage de ce faux. Il lui est reproché sous II) et III) d’avoir principalement commis une escroquerie à hauteur de 65.- euros au préjudice de A.) respectivement de 35.- euros au préjudice du bureau d’architectes SOC.1.) , subsidiairement d’avoir commis un abus de confiance à hauteur de 65.- euros au préjudice de A.) respectivement de 35.-euros au préjudice du bureau d’architectes SOC.1.) .
• Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux
— Quant aux faux: L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :
— un écrit protégé au sens de la loi pénale, — une altération de la vérité, — une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, — un préjudice ou une possibilité de préjudice
a) L’écrit protégé au sens de la loi pénale
D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).
Un ordre de virement est une écriture de banque et doit partant être retenu comme écrit protégé par la Loi.
La condition de l’écrit protégé est donc établie.
b) Une altération de la vérité En l’espèce, il résulte des déclarations du Dr X.) , déclarations qui ont été confirmées par P.1.) qu’il n’avait pas signé l’ordre de virement. Le prévenu a admis avoir une certaine facilité pour falsifier la signature de son père et l’avoir contrefaite à plusieurs reprises dans le passé et également sur l e virement du 27 avril 2015. Il y a donc bien eu altération de la vérité.
c) L’intention frauduleuse L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Le prévenu a admis que son intention était de se procurer de l’argent alors qu’il était dans la rue et de ce fait dans le besoin. La condition est partant établie. d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice Cette condition est aussi remplie en l’espèce étant donné que ce n’est que le contrôle de la banque qui a permis d’éviter que le virement à hauteur de 800.- euros ne soit exécuté.
-Quant à l’usage des faux Il résulte des éléments du dossier répressif et il n’a d’ailleurs pas été contesté par le prévenu qu’il a remis l’ordre de virement comprenant la fausse signature à la banque pour obtenir le virement de cette somme d’argent. Il partant fait usage du faux. Au vu de ce qui précède, l’infraction d’usage de faux reprochée à l’encontre du prévenu est également à retenir.
• Quant aux infractions d’escroquerie libellées par le Ministère public en ordre principal respectivement quant aux infractions d’abus de confiance libellées par le Ministère public en ordre subsidiaire :
Les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui, mais tandis que l’abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de la rendre ou d’en faire un usage déterminé dans le cadre d’un contrat civil, l’escroquerie exige de la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit en vue de se les approprier.
L’abus de confiance diffère ainsi de l’escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu’il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l’abus de confiance, la remise est antérieure à la fraude. Dans l’escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l’a causée (Juriscl. Pénal, v°abus de confiance, art.314- 1 à 314- 4, n°4 mise à jour 1999).
Le Tribunal rappelle que le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Ad a) La qualification d’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
En ce qui concerne l’escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses, leur but étant de créer une croyance fausse dans l’esprit de la victime, il est admis qu’il y a lieu d’examiner si, dans l’esprit de l’escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime à qui l’escroc s’adressait, voire si elles ont été employées dans l’espoir qu’elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
On entend par manœuvres frauduleuses, le recours à une « machination », à des artifices ou à une mise en scène, ayant pour but et pour résultat de tromper autrui. Pareille machination, artifice ou mise en scène peuvent être constitués par un ensemble de faits dont chacun est un élément de la manœuvre frauduleuse, et ne réunit pourtant pas, à lui seul, tous les caractères de celle- ci. (C.A. 15/17 X. du 11 janvier 2017).
La doctrine enseigne que les manœuvres frauduleuses doivent répondre à quatre con ditions : — être frauduleuses ; — être accompagnées de comportements ou de formes extérieurs qui « matérialisent » la manœuvre — être déterminantes de la remise ou de la délivrance ; — être destinées à tromper Les manœuvres ont consisté en l’espèce dans le fait que P.1.) a inventé une histoire relative à une facture de serrurier à payer de manière urgente alors qu’il n’arrivait plus à rentrer chez lui ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le prévenu a même indiqué une adresse fictive, située près du lieu où il s’est présenté à sa victime.
Il a en outre remis, pour laisser croire au remboursement prompte de la somme, une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une adresse et un numéro de téléphone, copies réalisées au préalable.
Le prévenu a ainsi sciemment induit en erreur sa victime.
Le Tribunal vient à la conclusion que les manœuvres utilisées par le prévenu étaient frauduleuses, déterminantes de la remise et étaient destinées à tromper ses victimes.
Ad b) Les victimes ont été bernées dans le but de remettre des sommes d’argent modestes. Il y a eu remise dans les deux cas. Cette condition est partant donnée.
Ad c) L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user d’un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.
Le prévenu avait inventé toute l’histoire avec l’intention de s’approprier définitivement les sommes d’argent que des personnes qui avaient cru devoir porter crédit aux mensonges et machinations du prévenu, lui avaient prêtées.
Cet élément constitutif est partant également à retenir.
L’infraction d’escroquerie libellée en ordre principale doit partant être retenue pour les deux victimes.
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« En tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions :
I). Le 27 avril 2015 dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg dans une agence de la BQUE.1.),
a) Dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écriture de banque par fausse signature b) Dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écriture de banque, par fausse signature,
En l’espèce, d’avoir falsifié par apposition d’une fausse signature et d’un faux contenu un virement de la part de son père en sa faveur à hauteur de 800.-euros et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant au guichet de la BQUE.1.) pour réaliser l’opération de virement à hauteur de 800.- euros.
II) Le 15 mai 2015 vers 10.00 heures dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, à savoir à L-(…),
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui s’être fait remettre la somme de 65.- euros de la part de A.), née le (…), en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader la victime qu’il avait un besoin urgent d’argent pour payer un serrurier alors qu’il n’aurait plus la clé pour rentrer dans son logement, cela en donnant une fausse adresse à la victime, en indiquant que son père qui serait docteur lui remettrait l’argent vers 11.00 heures, en lui remettant une feuille contenant une copie de sa carte d’identité et de sa carte bancaire sur laquelle il s’engage moyennant une reconnaissance de dettes à rembourser la prédite somme pour 11.00 heures et sur laquelle il indique un faux numéro de portable et le numéro du cabinet médical de son père, le tout en guise de garantie pour le remboursement, partant, d’avoir ainsi fait une mise en scène pour faire croire que sa situation serait critique, qu’il avait un besoin urgent d’argent et que le remboursement de l’argent serait garanti, partant d’avoir employé de manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime.
III) Le 16 juillet 2015 ves 10.00 heures dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, à savoir à L-(…), ua sein du cabinet d’architectes « SOC.1.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme de 35.- euros de la part du bureau d’architectes « SOC.1.) » en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader la victime qu’il avait un besoin urgent d’argent pour payer un serrurier alors qu’il n’aurait plus la clé pour rentrer dans son logement, cela en donnant une fausse adresse à la victime, en lui remettant une feuille contenant une copie de sa carte d’identité et de sa carte bancaire sur laquelle il s’engage moyennant une reconnaissance de dettes à rembourser la prédite somme pour 13.00 heures et sur laquelle il indique un faux numéro de portable et le numéro du cabinet médical de son père, le tout en guise de garantie pour le remboursement, partant, d’avoir ainsi fait une mise en scène pour faire croire que sa situation serait critique, qu’il avait un besoin urgent d’argent et que le remboursement de l’argent serait garanti, partant d’avoir employé de manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime. »
Quant à la peine :
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275).
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Tel est le cas en l’espèce pour l’ infraction retenue sub I) à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et même infraction.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub II) et III) à charge du prévenu, qui se trouvent en concours réel entre elles.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie sera punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Aux termes des articles 74 et 196 du C ode pénal, le faux et usage de faux décriminalisés par application de circonstances atténuantes seront punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans.
L’articel 214 du Code pénal prévoit pour le faux et l’isage de faux une amend ede 251 à 125.000 euros.
Dans la détermination de la peine à appliquer, il y a dès lors lieu en l’espèce de se référer à les infractions de faux et d’usage de faux qui prévoient l’amende la plus élevée.
Dans la mesure où le prévenu a déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires et continue à commettre ces infractions, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
En application de l’article 20 du C ode pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende contre P.1.) au vu de sa sitaution financière précaire.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard de P.1.), le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 125,72 euros,
Le tout en application des articles 20,60,65, 66, 74, 196, 197, 214, et 496 du Code pénal, des articles 1, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194 et 195 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premier juges et prononcé, en présence de Michèle FEIDER , premier substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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