Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2017

Jugt. 1805/2017 not. 21059/13/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) SOC1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant eu son siège…

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Jugt. 1805/2017 not. 21059/13/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1) SOC1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), déclarée en faillite suivant jugement commercial numéro 688/2015 (faillite 278/2015) du 20 mai 2015 de la XVème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, représentée par son curateur Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2) P1.) né le (…) à (…), demeurant à L -(…), (…),

3) P2.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenus

en présence de 1) PC1.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

2) PC2.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

3) PC3.) demeurant à L- (…), (…), comparant en personne ;

4) PC4.) demeurant à L -(…), (…),

représenté par son épouse PC4’.) ;

5) PC5.) demeurant à L- (…), (…),

représenté par son épouse PC5’.) ;

6) PC6.) demeurant à L -(…), (…),

représenté par son épouse PC6’.);

7) PC7.) demeurant à L- (…), (…) ;

représenté par sa partenaire légale PC7’.);

8) PC8.) demeurant à L- (…), (…),

représenté par son épouse PC8’.);

9) PC9.) demeurant à L -(…), (…),

comparant en personne ;

10) PC10.) demeurant à L- (…), (…),

représenté par PC10’.) munie d’une procuration ;

11) PC11.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

12) PC12.) demeurant à L- (…), (…),

représentée par sa mère PC12’.)suivant mandat oral;

13) PC13.) demeurant à L- (…), (…), anc. (…),

représenté par son épouse PC13’.) ;

14) PC14.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

15) PC15.) demeurant à L- (…), (…),

représenté par son épouse PC15’.) ;

16) PC16.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

17) PC17.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

18) PC18.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

19) PC19.) demeurant à L-(…), (…),

comparant en personne ;

20) PC20.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

21) PC21.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

22) PC22.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

23) PC23.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

24) PC24.) et PC24’.) demeurant ensemble à L-(…), (…),

comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

25) PC25.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

26) PC26.) demeurant à L -(…), (…),

comparant en personne ;

27) PC27.) demeurant à L- (…), (…),

représenté par PC27’.) en vertu d’une procuration sous seing privé ;

28) PC28.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

29) PC29.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

30) PC30.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

31) PC31.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

32) PC32.) demeurant à L- (…), (…),

représenté par son épouse PC32’.) ;

33) PC33.) demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne ;

34) a) PC34a.) demeurant à L -(…), (…),

comparant en personne ;

b) PC34b.) demeurant à L -(…), (…),

comparant en personne ;

35) PC35.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

36) PC36.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

37) PC37.) demeurant à L -(…), (…),

comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange ;

38) PC38.) demeurant à L(…), (…),

comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

39) PC39.) demeurant à L- (…), (…),

comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

40) PC40.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

41) PC41.) demeurant à F-(…), (…)

comparant en personne ;

42) PC42.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

43) PC43.) demeurant à L- (…), (…)

représenté par PC43’.) en vertu d’une procuration sous seing privé ;

44) PC44.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

45) PC45.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

46) PC46.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

47) PC47.) demeurant à L- (…), (…)

comparant en personne ;

parties civiles sub 1) et 2), 4) à 10), 12) à 36) et 38) à 47) constituées contre la société à responsabilité limité SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés,

partie civile sub trois) constituée contre la société à responsabilité limité SOC1.) SARL, préqualifiée,

partie civile sub 11) constituée contre P1.), préqualifié,

partie civile sub 37) constituée contre la société à responsabilité limité SOC1.) SARL et P1.) , préqualifiés.

_______________________________________________________________________

FAITS : Par citation du 27 avril 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique des 16 et 17 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : SOC1.) SARL :

Escroquerie (art. 496 du code pénal), blanchiment (art. 506- 1 du code pénal), abus de confiance (art. 491 du code pénal), publicité trompeuse.

P1.) : Escroquerie (art. 496 du code pénal), blanchiment (art. 506- 1 du code pénal), abus de confiance (art. 491 du code pénal), publicité trompeuse.

P2.) : Exercice illégal de la profession d’avocat.

A l’audience du 16 mai 2017, le vice -président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC24.) et PC38.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenus société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC37.) , préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC39.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

PC1.), PC2.), PC9.), PC11.), PC14.), PC16.), PC17.), PC18.), PC19.), PC20.), PC21.), PC22.), PC23.), PC25.), PC26.), PC28.), PC29.), PC30.), PC31.), PC33.), PC34b.), PC34a.), PC35.), PC36.), PC40.), PC41.) et PC42.) se constituèrent oralement partie civile contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC3.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue SOC1.) SARL, préqualifiée.

PC11.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.

PC4’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son époux PC4.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC5’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son époux PC5.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC6’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son époux PC6.), contre les prévenus SO C1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC7’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son partenaire légal PC7.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC8’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son époux PC8.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC10’.), en vertu d’une procuration sous seing privé, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PC10.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC15’.), se prévalant d’un mandat oral de PC12.) , se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PC12.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC13’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son époux PC13.) , contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC12’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son époux PC15.) , contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC27’.), munie d’une procuration sous seing privé, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PC27.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC32’.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son époux PC32.) , contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

PC43’.), munie d’une procuration sous seing privé, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PC43.), contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

L’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, qui fut assermentée à l’audience de ce jour, assista les requérants au civil en cas de besoin.

Le témoin Antoinette WEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les débats furent suspe ndus et la continuation des débats fut fixée au 17 mai 2017.

A l’audience du 17 mai 2017, PC44.) , PC45.), PC46.) et PC47.) se constituèrent oralement partie civile contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

L’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, qui fut assermentée à l’audience de ce jour, assista les requérants au civil en cas de besoin.

PC43’.), munie d’une procuration sous seing privé, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de son père PC43.) , contre les prévenus SOC1.) SARL, P1.) et P2.), préqualifiés.

Le témoin Antoinette WEIS fut réentendu en ses déclarations orales après que le Tribunal lui a rappelé qu’elle était toujours sous la foi du serment.

Le curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, Maître Carmen RIMONDINI ainsi que les prévenus P1.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P1.) .

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P2.).

Le représentant du Ministère Public, Claude EISCHEN, attaché de justice , résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenus du 27 avril 2017 (Not. 21059/13/CD) régulièrement notifiée aux prévenus P1.), la société SOC1.) SARL et P2.).

Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 21059/13/CD et notamment le rapport numéro SPJ11/30596.07 dressé en date du 24 octobre 2013 par la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Unité : Criminalité Générale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les débats menés à l’audience des 16 et 17 mai 2017. I) Au Pénal :

Aux termes de la citation, le Ministère public reproche aux prévenus P1.) et SOC1.) SARL, dans les circonstances de temps et de lieux y renseignées, d’avoir commis des infractions aux articles 496, aux articles 506- 1 et 506 -4 du Code pénal ainsi qu’aux dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Le Ministère public reproche à P2.) d’avoir, entre le mois de janvier 2013 et le mois d’août 2013, exercé la profession d’avocat en infraction à l’article 2(2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat telle que modifiée.

1. Quant à la compétence territoriale Le Ministère public reproche aux prévenus sub 1) et sub 2) d’avoir commis les infr actions leur reprochées dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch. En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362). Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence. En l’espèce, les infractions ont été commis es tant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg que dans celui de Diekirch. Le tribunal correctionnel de Luxembourg est partant en vertu de l’article 26(1) du Code de procédure pénale compétent pour connaître de l’ensemble des faits libellés à charge des prévenus P1.) et SOC1.) SARL aux termes de la citation à prévenu du 27 avril 2017 précitée.

2. Quant aux faits

2.1. Quant aux éléments résultant de l’enquête et de l’information judiciaire

Il résulte des éléments du dossier qu’au mois de janvier 2013, la société SOC1.) SARL, dont P1.) était le gérant au moment des faits, lance une campagne publicitaire sous le nom de « PUB1.) » par laquelle elle p ropose des aller/retour par avion entre le Luxembourg et le Portugal pour le prix de 295 euros TTC.

Suite à ladite campagne la société SOC1.) SARL vend aux alentours de 569 billets d’avion au prix annoncé.

Réalisant qu’elle n’est pas capable de donner suite à cette offre, faute de trouver une compagnie aérienne permettant d’assurer les vols en question au prix offert, la société SOC1.) SARL décide au mois de juin 2013, d’annuler l’ensemble des ventes de billets d’ores et déjà opérée s et envoie, en date du 14 juin 2013, aux clients une lettre en ce sens à laquelle es t annexé un coupon- décharge.

La société SOC1.) SARL garantit contre signature de ce coupon par lequel le client renonce à toute demande d’indemnisation supplémentaire, un remboursement du prix intervenant dans un délai de huit jours.

Dès juillet 2013 des clients ayant signé et renvoyé le coupon-décharge portent plainte auprès de la police alors qu’aucun remboursement de la part de la société n’est intervenu.

S’en suit l’ouverture d’une enquête et ultérieurement d’une information judiciaire.

Il y a lieu de relever que la société SOC1.) SARL est déclarée en état de faillite par jugement du 20 mai 2015 et que le curateur, Maître Carmen RIMONDINI, déclare à l’audience que l’actif est inexistant.

D’après les calculs des enquêteurs un montant s’élevant à plus ou moins 76.380 n’a jamais été remboursé par la société alors que lors de la perquisition du 17 octobre 2013 au siège de la société il est constaté que celle- ci ne dispose plus des fonds nécessaires pour rembourser les montants encaissés.

Lors de son audition par la police en date du 17 octobre 2013, P1.) explique aux enquêteurs avoir contacté dès le début de l’année 2013 plusieurs compagnies aériennes afin de pouvoir assurer des vols entre le Luxembourg et le Portugal au prix annoncé dans la publicité.

Suite à la subite faillite de la société SOC2.) et à l’échec des négociations entreprises avec d’autres compagnies, il n’aurait eu d’autre choix que d’annuler toutes les ventes de billets.

Il aurait rédigé, avec l’aide de son conseil juridique, la lettre et le coupon-décharge daté du 14 juin 2013.

Etant donné que son associée A.) était en charge de la comptabilité de la société il ne serait pas en mesure d’indiquer combien de clients ont été remboursés au jour de l’audition.

Il explique encore aux agents qu’aucun remboursement ne serait opéré à l’égard de clients qui n’ont pas signé le coupon- décharge ou qui en ont modifié les termes.

P1.) ne souhaite pas répondre à la question des agents visant à savoir qui est le conseil juridique de la société auquel il est notamment fait référence dans le courrier de réponse adressé à l’ASBL1.).

Lors de son audition A.) a pour sa part indiqué aux agents que l’avocat de la société se dénommait P2.).

Elle a encore avoué aux agents que la société se trouvait dans une situation financière précaire et que tant elle que P1.) avaient toujours eu l’intention d’assurer les vols et ont tout fait pour trouver une solution suite à la faillite de la société SOC2.) .

Les enquêteurs ont suite à l’exploitation des documents et courriels saisis retenu que la société a contacté 18 compagnies aériennes dans le but de négocier des prix leur permettant de mettre en œuvre l’offre dont elle avait fait la promotion.

Toutes les tentatives de négociation retracées sont postérieures au lancement de la campagne publicitaire.

Les policiers concluent que le prix annoncé par la société se situait bien en dessous des prix du marché, la moyenne du prix des billets des sociétés contactées se situant entre 400 et 500 euros.

Quant à la personne de P2.), les enquêteurs considèrent que celui-ci a activement participé aux négociations entre la société et différentes compagnies aériennes.

Lors de la perquisition au siège de la société ils trouvent un dossier regroupant tous les courriers de contestation des clients respectivement des avocats de ces derniers ou de l’ASBL1.) avec une note selon laquelle ce dossier est destiné à un certain J..

Les agents de police constatent encore que dans de multiples échanges de courriels avec les compagnies aériennes, la société a pris le soin de mettre P2.) en copie.

Il est encore établi selon la police que P2.) a participé à la rédaction du coupon- décharge annexé au courrier du 14 juin 2013.

Il ressort d’un courriel adressé à la compagnie SOC3.) que P2.) aurait accompagné P1.) à une réunion qui s’est tenue au siège de la compagnie situé à LIEU1.) .

Les enquêteurs ont encore pu constater l’achat de la part de la société de deux billets pour un voyage à LIEU2.) au nom de P2.) ainsi que de sa compagne (…).

Les policiers ont enfin trouvé lors de l’exploitation de l’ordinateur de la société un courrier émanant de P2.) adressé au bâtonnier de l’Ordre des Avocats et par lequel il prie ce dernier d’intervenir auprès de Maître (…) qui lui serait encore redevable de la somme de 400 euros, ce qui représenterait une importante somme d’argent pour lui et correspondant au solde de son salaire du mois de novembre 2012, époque lors de laquelle il travaillait pour elle en tant que secrétaire juridique.

P2.) n’a pas été auditionné par la police alors qu’il n’a pas donné suite aux convocations des enquêteurs.

Interrogé par le juge d’instruction en date du 25 mars 2014, tant en son nom qu’en sa qualité de dirigeant de la société, P1.) a maintenu toutes ses déclarations faites auprès de la police.

Il a avoué qu’une partie des clients n’avaient pas été remboursée.

La société ne serait plus capable de rembourser tous les clients alors qu’elle aurait connu des difficultés financières suite à la dégradation de la situation politique en Turquie, destination qui constituait une source de revenus importante pour la société.

Il a expliqué au juge d’instruction que P2.) lui aurait conseillé de ne rembourser les clients qu’en cas de signature du coupon- décharge que ce dernier l’a d’ailleurs aidé à rédiger. Il décrit sa relation avec P2.) comme purement amicale. Les conseils qu’il recevrait de sa part seraient des conseils d’amis sans aucune rémunération en contrepartie.

Il a expliqué que les courriers de contestation des clients étaient soumis à P2.).

Il a encore avoué que P2.) l’a accompagné à LIEU1.) , mais qu’ici encore il s’agissait d’un service rendu entre amis consistant à le conseiller et à le soutenir lors de la réunion qui s’y est tenue.

Il a expliqué avoir refusé le remboursement à certains clients malgré la signature du coupon- décharge par le fait que ceux -ci auraient été menaçants et agressifs à son égard. Il refuserait de se laisser intimider.

Il s’efforcerait de rembourser les clients malgré la situation financière désastreuse de la société.

Il explique les importantes sommes d’argent prélevés sur le compte de la société par le fait qu’il serait d’usage pour les agences de voyages de payer différents frais en espèce.

Il serait faux de prétendre que le but de l’offre promotionnelle litigieuse était de renflouer les caisses de la société qui connaissait des difficultés financières.

Il a assuré avoir entamé des négociations avec des compagnies aériennes et notamment la société SOC2.) avant le lancement de la campagne publicitaire. Si cette société n’était pas tombée en faillite ils auraient pu réaliser l’offre avec une marge se situant aux alentours de 20 euros par billet d’avion.

P2.) quant à lui a déclaré devant le juge d’instruction être un ami de P1.) .

Il aurait corrigé des fautes d’orthographe lorsque P1.) lui soumettait des courriers afin de les relire.

Il l’aurait accompagné à LIEU1.) à titre amical et pour lui donner son avis quant à certaines questions qui pourraient se poser lors de la réunion. Son rôle aurait plutôt été celui d’un interprète que celui d’un avocat.

Il a affirmé n’avoir aucun lien avec la société et se serait limité à donner des conseil s en tant qu’ami à P1.) lorsqu’il aurait été constaté que les vols ne pourraient avoir lieu. Il a alors proposé de faire signer aux clients une décharge. Cette décharge aurait été rédigée par P1.) et il l’aurait corrigée et mise en forme. Il en est de même s’agissant de la lettre adressée à l’ASBL1.) qui a été rédigée par P1.) suite aux conseils qu’il aurait donné à ce dernier.

Il était convaincu que la société avait les moyens de rembourser les clients.

2.2. Déclarations à l’audience

°A l’audience, le témoin Antoinette WEIS, Inspecteur chef affecté actuellement au Service de Police Judiciaire, Criminalité générale, a relaté le cheminement de l’enquête de police menée et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

°Maître Carmen RIMONDINI a exposé avoir été nommée curateur de la faillite le 20 mai 2015. Elle aurait ignoré les faits reprochés à la société SOC1.) SARL. Elle aurait rencontré P1.) en juillet 2015 qui ne lui en aurait pas fait part. Elle aurait récupéré une partie de la comptabilité d’un associé. Elle se rapporterait à prudence concernant les faits reprochés. Une éventuelle condamnation n’aurait pas d’impact, puisque l’actif serait inexistant. Le passif s’élèverait à quelques 94.000 euros. Sur question, Maître RIMONDINI déclare ne pas avoir d’informations concernant une facture adressée à P2.) relative à un voyage en République Dominicaine.

°Le prévenu P1.) déclare à l’audience ne pas se sentir coupable. Tout était planifié pour que les vols aient lieu. Ils auraient mandaté une société et seraient ainsi partis du principe que les vols auraient lieu. La société aurait bien organisé d’autres vols charter qui auraient bien fonctionné, à savoir à destination de la Turquie et du Brésil. Ils auraient aussi régulièrement acheté d’importants contingents sur les vols ordinaires. Ils auraient ainsi une expérience solide et ne se seraient pas lancés dans une aventure inconsidérée. L e prix de 295 euros se baserait sur un calcul déduit suite aux discussions avec les compagnies SOC4.) et SOC5.) qui ont eu lieu bien avant le lancement de la publicité, à savoir aux alentours du mois d’octobre 2012. Ils n’auraient cependant pas reçu d’offre ferme, puisque dans ce domaine, les contrats définitifs ne seraient conclus que quelques mois auparavant. Il y aurait eu des pourparlers lors de foires et au téléphone, mais aucun document écrit. Il n’aurait pas pu obtenir par la suite de confirmations, puisque SOC5.) aurait été déclarée en état de faillite. Il aurait même proposé de payer un acompte à SOC2.) avant même d’avoir encaissé les prix des tickets. Il existerait plus d’une vingtaine d’emails échangés avec la communauté portugaise permettant une analyse du marché et démontrant que SOC6.) et SOC7.) se partageaient la destination à des prix surfaits.

La société SOC1.) SARL aurait été spécialisée dans les voyages en Turquie. Ils auraient organisé ces voyages à la satisfaction des clients et il n’y aurait eu quasiment aucune réclamation. Suite aux premiers attentats, ce marché aurait chuté, et les difficultés financières auraient commencé.

Quant au reproche d’une publicité trompeuse, le prévenu conteste une quelconque intention frauduleuse. Il n’aurait jamais eu l’intention de vendre des tickets sans assurer le vol. Il n’aurait commis aucune escroquerie. Au contraire, il aurait voulu créer une offre à long terme. L’arrivée d’SOC8.) et SOC9.) démontrerait qu’il y eût de la place pour de nouveaux opérateurs.

Il ne comprendrait pas pourquoi P2.) serait assis sur le banc des accusés. Il lui aurait été présenté comme pensionné, et ils auraient noué une relation amicale. Sachant qu’il avait une expérience dans le domaine juridique, il serait normal de parler de certains problèmes, par exemple lors d’un repas. P2.) n’aurait cependant jamais été impliqué activement dans les négociations de la société. Il aurait été un client régulier de l’agence de voyage. Il y aurait eu à chaque fois émission d’une facture réglée par P2.). Tout ce qu’il aurait pu lui offrir serait une pizza au restaurant. Il aurait lui-même établi le courrier du 14 juin 2013 et aurait soumis le brouillon à P2.) . Il aurait demandé à P2.) de l’accompagner à LIEU1.) pour le cas où une solution de dernière minute serait trouvée avec SOC3.) pour l’y assister, mais pas forcément d’un point de vue juridique. Il serait vrai que ce vol et cette nuitée ont été payés par la société. Concernant le vol à LIEU2.) , P1.) déclare ne pas avoir pu opérer de vérifications, mais en tout cas, P2.) aurait eu pour chaque prestation une facture. De toute

manière, son associée n’aurait pas accepté une telle démarche. Il n’aurait pas de moyen pour vérifier si toutes les factures ont été payées.

Ils auraient essayé au possible de rembourser les billets, et plus de la moitié aurait été remboursée . Si l’activité avec la Turquie s’était maintenue, il leur aurait été possible de tout rembourser.

Sur question du Parquet, le prévenu précise qu’une marge brute de 25 euros aurait été prévue. Initialement, deux vols auraient été planifiés.

Concernant le courrier destiné à l’Ordre des avocats trouvé sur l’ordinateur de la société SOC1.) SARL, le prévenu a expliqué que P2.) aurait eu un problème d’électricité ou d’informatique, de sorte qu’il lui aurait proposé d’imprimer ses courriers chez lui.

°Le prévenu P2.) déclare à l’audience qu’il ne comprend pas les accusations portées contre lui ; il n’aurait rien à se reprocher. Il aurait une expérience juridique et il arriverait que d’anciens confrères ou notaires lui posent des questions. Il leur répondrait à titre amical sans la moindre mauvaise intention. Il serait ami avec P1.) et ils feraient de nombreuses activités en commun. Il serait normal qu’à cette occasion, un ami demande un conseil. Il n’aurait pas eu d’ordinateur à l’époque et se serait servi des ordinateurs de l’agence de voyage.

Quant au voyage à LIEU1.) , P1.) lui aurait demandé de l’accompagner alors qu’il ne voulait pas voyager seul. A la réunion de SOC3.) , il aurait été présent, mais il n’y aurait pas eu de discussions juridiques. Quant au vol à LIEU2.) , il serait parti en voyage avec sa copine. Il aurait payé ces vols de sa poche en liquide.

Concernant le coupon-réponse, P2.) explique être venu une fois à l’agence, et P1.) lui aurait montré le document dont il aurait corrigé les fautes d’orthographes et qu’il aurait mis en forme.

Quant à la question du Parquet consistant à savoir pourquoi il figurait en copie des échanges d’email avec les compagnies aériennes, le prévenu répond que c’était simplement pour lui demander son avis.

°Maître Philippe PENNING explique que la plupart des affaires pour exercice illicite de la profession d’avocat concerneraient des personnes n’ayant jamais été avocat. Selon une jurisprudence (TA Lux, 16 e , 26 janvier 2005), l’exercice illégal d’une profession exige une répétition méthodique d’actes professionnels. Le dossier ne renseignerait cependant que des faits occasionnels sur une période de 8 mois. Il manquerait l’échange classique entre un avocat et son client, et il n’y aurait pas le moindre avis juridique. La mise en page ou la correction orthographique ne seraient pas un conseil juridique. Le coupon- décharge aurait été une lettre-type trouvée sur Internet, et il n’y aurait nullement eu établissement d’actes par P2.).

Le dossier ne contiendrait aucun élément selon lequel P2.) se serait présenté comme avocat. Aucun acte réservé aux avocats n’aurait été posé.

Il n’y aurait pas non plus eu de rémunération. Le dossier ne contient aucun mémoire d’honoraires. Pour le voyage à LIEU1.) , il s’agirait d’un simple accompagnement amical. Le vol à LIEU2.) aurait fait l’objet d’une facture qui aurait été payée.

En l’absence de conseils juridiques répétés ou de rédaction d’actes, et en l’absence de rémunération, il conviendrait d’acquitter le prévenu.

A titre subsidiaire, la défense invoque un dépassement du délai raisonnable. L’enquête et l’instruction se seraient passées endéans les délais normaux. La procédure de renvoi aurait cependant connu un retard injustifié.

°Maître Benoît ENTRINGER précise qu’il ne serait pas contesté que les parties civiles ont payé une prestation qu’ils n’ont pas reçue. P1.) viendrait du secteur du marketing et de la communication. Il aurait constaté qu’il existe une forte demande pour des vols vers le Portugal et que deux opérateurs se partag eaient le marché. Une analyse de marché aurait été faite. Lors de foires internationales, le prévenu se serait renseigné auprès de divers opérateurs et aurait obtenu des renseignements oraux. Il aurait ensuite fait un calcul et constaté qu’en vendant le ticket un peu en-dessous de 300 euros, il rentrerait dans ses frais, tout en réalisant une petite marge. Il ferait ses offres en distribuant les flyers, la résonnance ayant été forte. Il aurait ensuite voulu concrétiser l’offre et aurait à nouveau contacté les compagnies aériennes pour demander des offres fermes. Or, les prix dans ces offres auraient été supérieurs à ce qui lui avait été initialement indiqué. Le fait d’avoir vendu les tickets avant d’avoir une offre ferme pourrait être une erreur commerciale, mais ce ne serait pas une faute pénale. En outre, s’il serait facile d’évaluer la situation ex post, il faudrait se remettre dans la situation de l’époque. En outre, pour une agence de voyage, il serait toujours mieux de disposer d’abord de clients avant de s’adresser aux compagnies ; la démarche n’aurait dès lors pas forcément été inappropriée. Certaines offres de SOC3.) auraient par ailleurs permis de respecter les prix annoncés. Le dossier documenterait un effort sérieux pour réaliser les vols. Il n’y aurait jamais eu d’intention d’escroquer de l’argent en faisant croire à une entreprise chimérique. La société aurait eu pignon sur rue et aurait été une entreprise sérieuse. Il y aurait ainsi lieu de prononcer un acquittement du chef d’escroquerie.

Quant à l’abus de confiance, l a jurisprudence tant luxembourgeoise qu’étrangère serait claire en ce sens qu’un acompte payé sur une prestation ne constitue pas une remise à titre précaire. Il s’agirait d’une transaction commerciale n’ayant pas porté ses fruits.

Il conviendrait ainsi également de l’acquitter de l’infraction d’abus de confiance, et par conséquence de celle de blanchiment.

Quant à la publicité trompeuse, il conviendrait de se positionner au jour où la publicité est diffusée. Il n’y aurait eu aucun élément trompeur. La publicité n’aurait pas été diffusée par SOC1.) SARL en étant conscient qu’elle ne pourrait l’honorer. Une publicité ne pourrait devenir rétroactivement trompeuse. Il y aurait des négociations et notamment un déplacement à LIEU1.) pour tenter de trouver une compagnie qui allait réaliser les vols.

L’affaire s’expliquerait ainsi par un malheureux concours de circonstances et non pas par une intention de s’approprier l’argent d’autrui.

3. Quant au droit

3.1. Quant aux infractions libellées à charge de P1.) et de la société SOC1.) SARL

3.1.1. Quant à l’escroquerie

Considérations générales quant à l’infraction d’escroquerie et d’abus de confiance

Les deux infractions consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui, mais tandis que l'abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose

qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de la rendre ou d'en faire un usage déterminé, l'escroquerie exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit.

L'abus de confiance diffère ainsi de l'escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu'il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l'abus de confiance la remise est antérieure à la fraude. Dans l'escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l'a causée (J-CL PENAL "Abus de confiance" art. 314- 1 à 314-4", n°4, mise à jour 1999). Eléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie

L’article 496 du Code pénal prévoit que « quiconque dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations quittances, décharges, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Le coupable pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24 du Code pénal. »

L’escroquerie requiert partant trois éléments constitutifs:

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) l’intention de s’approprier le bien d’autrui. c) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

a) les manœuvres frauduleuses: Les manœuvres sont frauduleuses si elles ont été commises dans le but de créer dans l'esprit du dupe une erreur de nature à déterminer la remise (J-CL PENAL "Escroquerie" fasc. trois n°4, mise à jour 1986).

Il est admis que les manœuvres frauduleuses peuvent consister dans le stratagème consistant dans une série de "petits faits" qui chacun pris séparément n'ont pas de portée frauduleuse, mais dont l'ensemble peut surprendre la confiance. Il y a dans ce cas, manœuvres frauduleuses caractérisées et déterminantes lorsque des précisions mensongères assez minutieuses ont été données sur l'emploi qui était allégué pour les sommes demandées et que les projets ont été étayés par une mise en scène habile (Cour d'appel lux. 10 juillet 1992, no 187/92 V).

Est notamment une fausse entreprise au sens de l'article 496 du Code pénal non seulement celle qui est entièrement chimérique, mais encore celle qui, ayant quelque réalité sur certains points, présente dans d'autres parties des circonstances entièrement fausses. Constitue ainsi une fausse entreprise "celle qui a une existence réelle mais qui est présentée par l'escroc, à l'aide de manœuvres, dans quelques -unes de ces parties qui la composent, dans des apparences trompeuses" (J-CL PENAL "Escroquerie" art 405, fasc trois n°69).

En l’occurrence, SOC1.) SARL via son gérant P1.), a mis en confiance ses clients par son comportement sérieux en apparence, leur faisant croire qu’il serait capable de leur vendre des billets d’avion à un prix défiant toute concurrence.

Elle a donc réussi à faire passer d’innombrables commandes de billets par des clients qui en ont payé le prix à l’avance.

La jurisprudence retient encore comme élément constitutif d'escroquerie "l'abus d'une qualité vraie". L'abus d'une qualité vraie est constitué par le fait pour un individu d'abuser d'une qualité réellement possédée, qui inspire la confiance, afin de conférer à ses allégations mensongères une crédibilité de nature à tromper ses dupes (J-CL. PENAL, "Escroquerie" art 405 fasc 2 n°72 ss, mise à jour 1986).

Il a été décidé que "l'abus d'une qualité vrai constitue une manœuvre frauduleuse lorsqu'il est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de sincérité, et à persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et déterminant de la remise de fonds, dès lors que le mandataire a utilisé le mandat contre les intérêts de son mandant " (Cass. fr. 23 mars 1978, D. 1979, 319 et dans le même sens Cass fr .8 décembre 1965, Gaz. Pal. 1966,1, 172).

Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

En l’occurrence, l’utilisation d’une publicité émanant de la société, a conféré aux allégations mensongères des prévenus une crédibilité suffisante faisant croire à ses clients qu’elle avait à faire à un professionnel fiable qui serait capable d’honorer son engagement.

b) l'intention frauduleuse: l'intention de s'approprier le bien d'autrui: L'intention frauduleuse consiste dans le fait de vouloir s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l’emprise d’un mobile spécial mais consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude (voir: Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98 p. 42).

L’intention frauduleuse est suffisamment constituée par la connaissance que devait avoir le prévenu de la fausseté fondamentale de l’opération qu’il proposait. En l’espèce, sur base des éléments du dossier, le Tribunal est d’avis que l’intention des prévenus était bien de fournir la prestation convenue.

Depuis le lancement de la campagne publicitaire « PUB1.) » en janvier 2013 et notamment entre le 16 janvier 2013 et le 18 mars 2013, pas moins de 18 compagnies aériennes ont été contactées par la société.

Ces différents contacts ont donné lieu à de multiples échanges, à un déplacement à l’étranger et ont abouti à plusieurs offres des compagnies en question.

Les efforts de la société et P1.) afin de trouver une compagnie aérienne pour remplir leurs engagements ont été considérables.

Le tribunal retient partant que l’intention frauduleuse n’est pas établie dans le chef des prévenues.

En l’absence de cet élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, la société SOC1.) et P1.) sont à acquitter des liens de cette infraction libellée à leur égard. 3.1.2. Quant à l’abus de confiance : L’infraction d’abus de confiance requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs :

1) la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, 2) un fait matériel de détournement ou de dissipation, trois) l’intention frauduleuse de l’agent, 4) le préjudice causé à autrui, 5) la nature de l’objet détourné ou dissipé.

1) objets remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé : La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l’abus de confiance et du vol ( Dr. Pénal : Précis Dalloz : 1997 n° 133, p.138 ).

Pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’argent remis par les clients à la société constitue le paiement du prix desdits billets.

Si un prix est payé, cet argent passe en pleine propriété de celui qui le reçoit qui peut en disposer comme bon lui semble.

En conséquence des développements qui précèdent, les prévenus SOC1.) SARL et P1.) sont à acquitter de la prévention d’abus de confiance libellée à leur charge.

3.1.3. Blanchiment-détention

Le Ministère public a encore requis la condamnation des prévenus sub 1) et 2) pour avoir détenu, en tant qu’auteurs ou complices de l’infraction primaire d’escroquerie sinon d’abus de confiance, la somme de 163.900 euros.

En l’absence d’infraction primaire d’escroquerie voir d’abus de confiance, l’infraction de blanchiment ne saurait par voie de conséquence non plus être retenue

3.1.4. Quant à la publicité trompeuse Il est reproché aux prévenus sub 1) et sub 2) d’avoir mis en place et diffusé une campagne publicitaire intitulée « PUB1.) » faisant état d’indications induisant en erreur ou de nature à induire en erreur, à savoir l’offre de billets d’avion aller-retour Luxembourg-Portugal d’un montant de 295 euros TTC par personne, billets qui n’étaient à ce stade pas disponibles (et ne l’ont d’ailleurs jamais été) et proposé à un prix largement en dessous du prix du marché et qui en raison de son caractère trompeur a affecté le comportement économique des consommateurs pour faire naître l’illusion de la bonne affaire dans leur esprit.

Les éléments matériels de l’infraction ne semblent pas prêter à discussion alors qu’il est incontestable que les indications faites dans le cadre de la publicité litigieuse se sont avérées erronées et que celles -ci ont induit les clients en erreur et ont affecté le comportement économique de ces derniers puisque près de 700 billets ont été vendus.

La défense plaide qu’au moment de sa diffusion la publicité n’était pas trompeuse puisque les prévenus avaient réellement l’intention d’honorer leur engagement.

La Cour de cassation française retient qu’une faute de négligence de la part du diffuseur de la publicité est suffisante pour caractériser l’élément moral dans le chef de ce dernier (Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2015, N° de pourvoi: 14-82166).

Force est de constater que P1.) ne rapporte aucune preuve tangible permettant de conclure qu’il s’est renseigné sur les prix pratiqués par les compagnies aériennes avant le lancement de la campagne publicitaire.

Le Tribunal retient que l’élément moral de l’infraction est caractérisé dans le chef de P1.), alors qu’il n’a pas procédé à une étude préalable et n’ a pas pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer de la réussite des opérations projetées.

Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du trois mars 2010 « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38.».

Il se dégage de la lecture de l’article 34 du Code pénal que le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité morale.

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de

la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que P1.) , en sa qualité de gérant de la société, a enfreint l’article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Le Tribunal retient encore qu’en diffusant la publicité trompeuse P1.) a permis à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL de facturer des billets d’avion dont la disponibilité n’était guère certaine.

L’infraction a partant été commise au nom et dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée et doit également être retenue dans son chef.

Les prévenus SOC1.) SARL et P1.) sont, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de cette infraction.

3.2. Quant à l’infraction libellée à charge de P2.) Le Ministère public reproche à P2.) d’avoir entre le mois de janvier 2013 et le mois d’août 2013 exercé la profession d’avocat en infraction à l’article 2(2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat telle que modifiée.

Le Tribunal considère qu’il est établi, au vu des éléments du dossier, ensemble les déclarations des prévenus que P2.) a bien conseillé à titre habituel la société SOC1.) SARL.

Il est en effet établi qu’il a assisté la société dans le cadre des négociations avec différentes compagnies aériennes et lors de la procédure de remboursement des billets d’avions et qu’il a rédigé ou du moins assisté les prévenus sub 1) et 2) dans la rédaction d’actes, tel le coupon- décharge et les courriers de réponse aux contestations des clients.

Il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir à l’abri de tout doute que ces prestations ont été fournies en contrepartie d’une rémunération de quelque nature qu’elle soit.

Il y a partant lieu d’acquitter P2.) de l’infraction lui reprochée.

3.3. Récapitulatif

a) La société à responsabilité limitée SOC1.) SARL Au vu des développements qui précèdent, la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL est à acquitter des faits suivants libellés à sa charge : « I. comme auteur, ayant commis elle -même les infractions,

1) Au début de l'année 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch et notamment au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. sis à L-(…) , (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu, en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer des fonds, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier de l'argent appartenant à autrui et afin de renflouer les caisses de la société SOC1.) S.àr.l., de s'être fait remettre par un nombre indéterminé de personnes une somme indéterminée, mais au moins 163.900.-EUR, en lançant à cette fin la campagne publicitaire à caractère trompeur libellée sub. I. dans le réquisitoire du Parquet, en pleine connaissance de cause que les prix affichés ne sauraient en aucun cas aboutir dans la réalité à l'exécution de la prestation annoncée, abusant de la crédulité et de la confiance des clients ainsi alléchés, 2) Entre le début de l'année 2013 et juin 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch et notamment au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. sis à L-(…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu, En infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, étant auteurs ou complices de l'infraction primaire, d'avoir sciemment facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens visés à l'article 31- 1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, En l'espèce, étant auteurs ou complices de l'infraction primaire, d'avoir détenu 163.900.-EUR formant le produit de l'infraction d'escroquerie précitée. »

Au vu des développements qui précèdent, la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL est convaincue par les éléments du dossier répressif et l’instruction menée à l’audience, d’avoir commis des faits suivants, à savoir: «III. comme auteur, l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par son gérant unique, infraction commise ensemble avec P1.) , au début de l'année 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment au siège social de la société SOC1.) S.à.r.l., sis à L — (…), (…), en infraction à l'article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,

d'avoir mis en place et diffusé une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique,

en l'espèce, d'avoir mis en place et diffusé une campagne publicitaire intitulée « PUB1.) », faisant état d'indications induisant en erreur, à savoir l'offre de billets d'avion aller-retour Luxembourg-Portugal d'un montant de 295 euros TTC par personne, billets qui n'étaient à ce stade pas disponibles (et ne l'ont d'ailleurs jamais été) et proposés à un prix largement en dessous du prix du marché, et qui en raison de son caractère trompeur a affecté le comportement économique des consommateurs pour faire naître l'illusion de la bonne affaire dans leur esprit, alors que l'annonceur n'avait pas au préalable pris le soin de vérifier le prix et la disponibilité de l'offre proposée sur le marché. »

b) P1.) Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est à acquitter des faits suivants, libellés à sa charge : « I. comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

1) Au début de l'année 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch et notamment au siège social de la société SOC1.) SARL sis à L-(…), (…), en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer des fonds, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier de l'argent appartenant à autrui et afin de renflouer les caisses de la société SOC1.) SARL, de s'être fait remettre par un nombre indéterminé de personnes une somme indéterminée, mais au moins 163.900.-EUR, en lançant à cette fin la campagne publicitaire à caractère trompeur libellée sub. I. dans le réquisitoire du Parquet, en pleine connaissance de cause que les prix affichés ne sauraient en aucun cas aboutir dans la réalité à l'exécution de la prestation annoncée, abusant de la crédulité et de la confiance des clients ainsi alléchés, 2) Entre le début de l'année 2013 et juin 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch et notamment au siège social de la société SOC1.) SARL sis à L-(…), (…), En infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, étant auteurs ou complices de l'infraction primaire, d'avoir sciemment facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens visés à l'article 31- 1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, En l'espèce, étant auteurs ou complices de l'infraction primaire, d'avoir détenu 163.900. -EUR formant le produit de l'infraction d'escroquerie précitée; »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif et l’instruction menée à l’audience, d’avoir commis des faits suivants, à savoir: «III. comme auteur ayant lui -même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) SARL, infraction commise ensemble avec la société SOC1.) SARL, au début de l'année 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment au siège social de la société SOC1.) SARL, sis à L — (…), (…), en infraction à l'article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,

d'avoir mis en place et diffusé une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique, en l'espèce, d'avoir mis en place et diffusé une campagne publicitaire intitulée « PUB1.) », faisant état d'indications induisant en erreur, à savoir l'offre de billets d'avion aller-retour Luxembourg-Portugal d'un montant de 295.- euros TTC par personne, billets qui n'étaient à ce stade pas disponibles (et ne l'ont d'ailleurs jamais été) et proposés à un prix largement en dessous du prix du marché, et qui en raison de son caractère trompeur a affecté le comportement économique des consommateurs pour faire naître l'illusion de la bonne affaire dans leur esprit, alors que l'annonceur n'avait pas au préalable pris le soin de vérifier le prix et la disponibilité de l'offre proposée sur le marché. » c) P2.) Il y a lieu d’acquitter le prévenu P2.) d’avoir commis les faits suivants, à savoir : « II. dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis janvier 2013 jusqu'au mois d'août 2013, comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à l'article 2(2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat telle que modifieé, d'avoir donné à titre habituel et contre rémunération des consultations juridiques, ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé, sans être autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d'avocat en l'espèce, d'avoir de manière habituelle et régulière assisté P1.) et l'agence SOC1.) S.àr.l. dans de nombreuses démarches liées à la campagne de publicité PUB1.) lancée par la société SOC1.) S.àr.l. début 2013, à savoir dans diverses démarches juridiques telles que l'élaboration d'un modèle de

coupon- décharge, la rédaction du courrier daté du 27 juin 2013 adressé par la société SOC1.) S.àr.l. à l'ASBL1.) et du courrier daté du 31 juillet 2013 adressé par ladite société au Parquet de Luxembourg, d'avoir fourni des conseils juridiques relatifs aux réclamations de clients de la société SOC1.) S.àr.l., d'avoir accompagné P1.) à l'occasion d'une réunion du 4 avril 2015 à LIEU1.) avec la société SOC3.) tout en lui fournissant des conseils juridiques, l'ensemble de ces consultations juridiques ayant été effectué moyennant rémunération consistant notamment dans le paiement du voyage à LIEU1.) susmentionné et la prise en charge des frais de séjour par la société SOC1.) S.àr.l. et dans le paiement par la société SOC1.) d'un vol aller-retour pour deux personnes, dont P2.) , pour les 4 mai et 12 mai 2015 entre (…) et LIEU2.) pour un prix total de 2088,12 EURO, sans que P2.) n'ait été autorisé, aux termes de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, à exercer la profession d'avocat. »

d) Quant aux peines Le Tribunal doit de prime abord se poser la question de la loi applicable alors qu’ une nouvelle loi sanctionnant la publicité trompeuse est intervenue en 2016.

Dans la mesure où cette loi prévoit les mêmes peines pour ladite infraction, le Tribunal décide d’appliquer la loi en vigueur au moment des faits, à savoir celle du 30 juillet 2002.

L’article 25 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sanctionne la publicité trompeuse d’une amende de 251 à 120.000 euros.

— La société à responsabilité limitée SOC1.) SARL Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La gravité des faits justifie la condamnation de la société SOC1.) SARL à une amende 2.000 euros.

— P1.) La gravité des faits justifie la condamnation de P1.) à une amende 5.000 euros. Il y a encore lieu de condamner solidairement la société SOC1.) SARL et P1.) aux frais de l’infraction commise ensemble.

II) Au Civil

Remarques préliminaires

Aux audiences des 16 et 17 mai 2017 les personnes citées ci-dessous se sont constituées parties civiles pour obtenir le paiement de différentes sommes d’argent contre les prévenus.

Il y a lieu de donner actes aux demandeurs de leur constitution de partie civile.

Il est à noter que toutes les parties civiles, à l’exception de celles figurant sous les numéros 7., 12. et 27. ont été faites dans les forme et délai de la loi et sont de ce fait recevables.

Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P2.) , le tribunal est incompétent pour connaître des demandes présentées à son égard.

Le tribunal est cependant compétent pour connaître des demandes pour autant qu’elles soient dirigées contre les prévenus SOC1.) SARL et P1.) .

Toutes les parties civiles dirigées contre les prévenus SOC1.) SARL et P1.) pour autant qu’elles visent à les voir condamner au remboursement du prix des billets achetés, sont fondées en leur principe eu égard le fait que les demandeurs au civil ont ces billets suite à la diffusion de la publicité jugée trompeuse.

Le dommage, dont l’indemnisation est réclamé e, est partant en relation causale avec les infractions retenues à l’égard des prévenus sub 1) et sub 2) .

1. PC1.)

A l'audience publique du 16 mai 2017 PC1.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile expose avoir déboursé en tout 2. 990 euros, dont seulement 590 euros auraient été remboursés (2 billets).

Maître Benoît ENTRINGER fait valoir que la partie civile ne présente à titre de pièces que 4 coupons-décharge.

Suivant la partie civile il s’agirait de 10 tickets ; les coupons porteraient en partie sur plusieurs tickets.

Il résulte de pièces versées par la partie civile qu’elle a acquis 10 billets pour un prix total de 2.950 euros.

Un remboursement à hauteur de 590 euros et d’ores et déjà intervenu.

La demande est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.360 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC1.) le montant de 2.360 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

2. PC2.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC2.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 1.180 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1. 180 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC2.) le montant de 1.180 euros à titre de préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017 , jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 3. PC3.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC3.) s’est oralement constitué partie civile contre la société SOC1.) SARL.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL à payer à PC3.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

4. PC4.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC4’.), déclarant être mariée sous le régime légal à PC4.) et bénéficiant de ce fait d’un mandat domestique pour le représenter, s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC4.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. PC5.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC5’.), déclarant être mariée sous le régime légal à PC5.), s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus. La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC5.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

6. PC6.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC6’.), déclarant être mariée sous le régime légal à PC6.), s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix de 2 billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC6.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

7. PC7.) A l’audience publique du 16 mai 2017 PC7’.) , déclarant être la partenaire de PC7.) s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de ce dernier contre les trois prévenus.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame le montant de 640 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

L’article 183- 1 du C ode de procédure pénale prévoit que « toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts ».

Le Code de procédure pénale ne prévoyant pas les modalités de comparution du demandeur au civil, les dispositions du nouveau code de procédure civile s’appliquent.

Le demandeur au civil devra comparaître en personne ou être représenté à l’audience pour formuler sa demande au civil.

L’article 106, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile contient une énumération limitative des personnes pouvant assister, ou représenter une partie en justice. Il s’agit de l’avocat, du conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des parents ou alliés en ligne directe, -des parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus et des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Il est encore précisé que « Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial ».

Force est de constater qu’en l’espèce aucune procuration n’a été remise au tribunal permettant à PC7’.) de représenter son partenaire en justice.

La demande civile est partant à déclare irrecevable.

8. PC8.)

A l'audience publique du 16 mai 2017 PC8’.) déclarant être mariée sous le régime légal à PC8.), s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC8.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 9. PC9.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC9.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC9.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

10. PC10.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC10’.) , munie d’une procuration écrite, s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son partenaire, PC10.) , contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 295 euros correspondant au prix du billet acheté et non remboursé.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 295 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC10.) le montant de 295 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

11. PC11.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC11.) s’est constitué partie civile contre P1.) .

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC11.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

12. PC12.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC12’.)s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de sa fille PC12.) contre les trois prévenus.

En l’absence de présentation d’une procuration écrite, la demande est à déclarer irrecevable.

13. PC13.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC13’.) déclarant être mariée sous le régime légal à PC13.), s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 935 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 935 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC13.) le montant de 935 euros à titre de réparation du préjudice

matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 14. PC14.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC14.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC14.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

15. PC15.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC12’.)déclarant être mariée sous le régime légal à PC15.), s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC15.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

16. PC16.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC16.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 295 euros correspondant au prix du billet acheté et non remboursé.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 295 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC16.) le montant de 295 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

17. PC17.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC17.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 2.360 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Elle réclame encore chaque fois le montant de 150 euros au titre de préjudice moral pour soi-même et pour les sept autres personnes titulaires des billets annulés.

Le demandeur au civil n’a pas qualité respectivement mandat pour représenter les sept autres personnes qui sollicitent la réparation de leur préjudice moral de sorte que ces demandes sont à déclarer irrecevables.

Quant à son préjudice moral personnel, le tribunal fixe celui-ci, ex aequo et bono, à de 100 euros.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.360 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC17.) le montant de 2.460 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

18. PC18.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC18.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC18.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

19. PC19.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC19.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC19.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 20. PC20.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC20.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC20.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

21. PC21.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC21’.) , munie d’une procuration écrite, s’est constituée partie civile au nom et pour compte de son mari PC21.) contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Elle réclame encore le montant de 2.300 euros correspondant au prix des nouveaux billets qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billet acquis auprès de SOC1.) .

Elle réclame enfin le montant de 800 euros à titre de frais d’annulation de la voiture louée.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement des billets achetés auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

S’agissant du remboursement des nouveaux billets, le Tribunal déclare cette demande fondée à hauteur de 1.415 euros, montant correspondant à la différence entre le prix des nouveaux billets et celui des billets annulés.

En l’absence de toute pièce probante, la demande afférente à aux frais d’annulation de la voiture de location est à rejeter pour ne pas être fondée.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC21.) le montant de 2.300 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

22. PC22.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC22.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC22.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

23. PC23.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC23.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 1.475 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.475 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC23.) le montant de 1.475 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

24. PC24.) et PC24’.) A l'audience publique du 16 mai 2017 Maître Fabienne RISCHETTE s’est constituée partie civile pour compte de PC24’.) et PC24.), mariés sous le régime légal, contre les trois prévenus. Maître Philippe PENNING a contesté la recevabilité de cette demande au motif que l’avocat des demandeurs au civil n’était pas inscrit au barreau de Luxembourg.

En sa qualité d’avocat à la Cour et en vertu de la loi sur la profession d’avocat Maître Fabienne RISCHETTE est admise à représenter ses mandants devant le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés ainsi qu’une indemnité de procédure s’élevant à 1.000 euros.

La curatrice informe le Tribunal qu’une déclaration de créance a été déposée par les demandeurs au civil pour le montant de 885 euros.

Les défendeurs au civil demandent à voir déclarer cette demande irrecevable en vertu de la règle « una via electa ».

La règle dont se prévalen t les défendeurs au civil pour faire échec à la demande civile est inapplicable en l’espèce. Le fait de produire à la faillite n’équivaut en effet pas à l’exercice d’une action en justice, si bien que la victime est admise à exercer librement son action

civile devant le juge répressif nonobstant sa déclaration de créance. (CSJ corr. trois décembre 2012, 548/12 VI)

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

Le tribunal déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 250 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs au civil l’ensemble des sommes qu’il a exposées et non comprises dans les dépens.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC24’.) et PC24.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’à une indemnité de procédure de 250 euros .

25. PC25.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC25’.) déclarant être mariée sous le régime légal à PC25.), s’est constitué partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC25.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

26. PC26.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC26.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC26.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

27. PC27.) et PC21’.) a) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC21’.) , munie d’une procuration écrite, s’est constituée partie civile au nom et pour compte de PC27.) contre les trois prévenus. PC21’.) qui déclare être une amie de PC27.) , n’a pas qualité pour représenter ce dernier en application de l’article 106 du Nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable.

b) PC21’.) s’est également personnellement constituée partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Elle réclame encore le montant de 1.202,96 euros correspondant au prix des nouveaux billets qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billet acquis auprès de SOC1.).

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement des billets achetés auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

S’agissant du remboursement des nouveaux billets, le Tribunal déclare cette demande fondée à hauteur de 317,96 euros, montant correspondant à la différence entre le prix des nouveaux billets et celui des billets annulés.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC21’.) le montant de 1.202,96 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 28. PC28.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC28.) s’est oralement constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 1.180 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC28.) le montant de 1.180 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

29. PC29.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC29.) s’est oralement constituée partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 935 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 935 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC29.) le montant de 935 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

30. PC30.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC30.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC30.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

31. PC31.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC31’.) qui déclare être mariée sous le régime légal à PC31.), s’est constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Elle réclame encore le montant de 1.560 euros correspondant au prix des nouveaux billets qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billet acquis auprès de SOC1.) .

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement des billets achetés auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

S’agissant du remboursement des nouveaux billets, le Tribunal déclare cette demande fondée à hauteur de 675 euros, montant correspondant à la différence entre le prix des nouveaux billets et celui des billets annulés.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC31.) le montant de 1.560 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 32. PC32.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC32’.) qui déclare être mariée sous le régime légal à PC32.), s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC32.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

33. PC33.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC33.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 1.180 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC33.) le montant de 1.180 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

34. PC34a.) et PC34b.) a) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC34a.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 295 euros correspondant au prix d u billet acheté par ses soins et non remboursé.

b) Il réclame au nom de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime légal, le montant de 295 euros correspondant au prix d u billet acheté par cette dernière et non remboursé.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, les deux demandes sont à déclarer fondées.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC34a.) le montant de 29 5 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC34b.) le montant de 295 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

35. PC35.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC35.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 295 euros correspondant au prix du billet acheté et non remboursé.

Elle réclame encore le montant de 434 euros correspondant au prix du nouveau billet qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billets acquis auprès de SOC1.) ainsi que le montant de 34 euros correspondant aux frais de bus.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement du billet acheté auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 295 euros.

S’agissant du remboursement des nouveaux billets, le Tribunal ne dispose pas de facture afférente à l’achat desdits billets de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.

La demande relative au remboursement des billets de bus est justifiée à hauteur de 34 euros au vu des pièces versées.

Le demandeur au civil réclame enfin le montant de 500 euros à titre de préjudice moral, en raison des frais et tracas causés et un léger décalage de la date de ses vacances.

Le tribunal fixe le dommage moral enduré, ex aequo et bono, à hauteur de 100 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC35.) le montant de 429 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

36. PC36.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC36.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC36.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 37. PC37.) A l'audience publique du 16 mai 2017 Maître Bruno VIER, avocat à la Cour demeurant à Gonderange, s’est constitué partie civile pour compte de PC37.) contre la société SOC1.) SARL et P1.) . La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés ainsi qu’une indemnité de procédure s’élevant à 1.000 euros. Elle réclame encore le montant de 2.353,40 euros correspondant au prix du nouveau billet qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billets acquis auprès de SOC1.) ainsi que le montant de 34 euros correspondant aux frais de bus. Il réclame encore la réparation du préjudice moral subi qui s’élèverait à 2.000 euros.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement des billets achetés auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

S’agissant des nouveaux billets d’avion, force est de constater que sur la facture « (…) » figure également le prix de location d’un véhicule, poste qui n’est nullement en lien causal avec l’infraction retenue à l’égard des prévenus.

La demande est partant justifiée pour la différence résultant entre le seul prix des nouveaux billets d’avion, à savoir 1.209,40 euros, et le prix des billets annulés s’élevant à 590 euros, soit 619,40 euros.

Concernant le dommage moral, le Tribunal fixe celui-ci, ex aequo et bono, à hauteur de 100 euros.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le tribunal déclare cette demande fondée à hauteur de 250 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant l’ensemble des sommes qu’il a exposées et non comprises dans les dépens.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC37.) le montant de 1.309,40 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’à une indemnité de procédure de 250 euros .

38. PC38.) A l'audience publique du 16 mai 2017 Maître Fabienne RISCHETTE s’est constituée partie pour compte d’ PC38.) contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés ainsi qu’une indemnité de procédure s’élevant à 1.000 euros.

Sur base des renseignements fournis et des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros.

Le tribunal déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 250 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant l’ensemble des sommes qu’il a exposées et non comprises dans les dépens.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC38.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

39. PC39.) A l'audience publique du 16 mai 2017 Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour compte de PC39.) contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 295 euros correspondant au prix du billet acheté et non remboursé.

Elle réclame encore le montant de 700 euros correspondant au prix du nouveau billet qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation du billet acquis auprès de SOC1.) .

Elle réclame enfin la réparation du préjudice moral subi qui s’élèverait à 2.000 euros.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement d u billet acheté auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 295 euros.

S’agissant du remboursement du nouveau billet, le Tribunal ne dispose pas de facture afférente à l’achat dudit billet de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.

Le tribunal fixe le dommage moral enduré, ex aequo et bono, à hauteur de 100 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC39.) le montant de 395 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice.

40. PC40.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC40’.) , déclarant être mariée sous le régime légal à PC40.), s’est oralement constituée partie civile au nom et pour compte de son mari contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC40.) le montant de 590 à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

41. PC41.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC41.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 590 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 590 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC41.) le montant de 590 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

42. PC42.) A l'audience publique du 16 mai 2017 PC42.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC42.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

43. PC43.) A l'audience publique du 17 mai 2017 PC43’.) , munie d’une procuration écrite, s’est constituée partie civile au nom et pour compte de son père, PC43.) contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 1.180 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Elle réclame encore le montant de 2.000 euros correspondant au prix des nouveaux billets qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billets acquis auprès de SOC1.).

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros pour le remboursement des billets annulés.

S’agissant du remboursement des nouveaux billets, le Tribunal ne dispose pas de facture afférente à l’achat desdits billets de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC43.) le montant de 1.180 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

44. PC44.) A l'audience publique du 17 mai 2017 PC44.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Il réclame la somme de 180 euros correspondant à la différence entre le prix des nouveau x billets qu’il a été contraint d’acheter et le prix des billets annulés.

Enfin il réclame le montant de 200 euros, qu’il qualifie de frais d’escale.

Il est à noter que parmi les pièces versées par le demandeur au civil, figure une déclaration de créance portant sur 885 euros.

Tel que développé ci-dessus (voir partie civile de PC24’.) et PC24.)) le dépôt d’une déclaration de créance n’a pas pour effet de priver le demandeur de sa demande au civil.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros pour le remboursement des billets annulés.

La demande relative au supplément de 180 euros est également à déclarer fondée au vu des pièces versées.

S’agissant des frais d’escale, en l’absence de toute pièce justificative et d’explication de la part du requérant, le Tribunal se doit de la rejeter pour ne pas être fondée.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC44.) le montant de 1.065 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 45. PC45.) A l'audience publique du 17 mai 2017 PC45.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 1.180 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Elle réclame encore le montant de 2 .080 euros correspondant au prix des nouveaux billets qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billet acquis auprès de SOC1.) .

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement des billets achetés auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

S’agissant du remboursement des nouveaux billets, le Tribunal déclare cette demande fondée à hauteur de 900 euros, montant correspondant à la différence entre le prix des nouveaux billets et celui des billets annulés.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC45.) le montant de 2.080 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

46. PC46.) A l'audience publique du 17 mai 2017 PC46.) s’est constituée partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 885 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Elle réclame encore le montant de 1.500 euros correspondant au prix des nouveaux billets qu’elle a été contrainte de payer suite à l’annulation des billet acquis auprès de SOC1.) .

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande relative au remboursement des billets achetés auprès de SOC1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 885 euros.

S’agissant du remboursement des nouveaux billets, le Tribunal ne dispose pas de facture afférente à l’achat desdits billets de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC46.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

47. PC47.) A l'audience publique du 17 mai 2017 PC47.) s’est constitué partie civile contre les trois prévenus.

La partie civile réclame le montant de 1.180 euros correspondant au prix des billets achetés et non remboursés.

Sur base des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros pour la réparation de son dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC47.) le montant de 885 euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, P1.) et P2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil en leurs conclusions au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

au pénal

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL

a c q u i t t e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL des infractions non établies à sa charge,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,86 euros,

P1.)

a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge ,

condamne P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros , ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,86 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à CENT (100) jours,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble.

P2.)

a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

au civil

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant que les demandes sont dirigées contre P2.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle sont dirigées contre la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) ;

1. PC1.) d é c l a r e la demande de PC1.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.360 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC1.) le montant de (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE) 2.360 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

2. PC2.) d é c l a r e la demande de PC2.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC2.) le montant de (MILLE CENT QUATRE -VINGTS) 1.180 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

3. PC3.)

d é c l a r e la demande de PC8.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL à payer à PC3.) le montant de (CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL aux frais de cette demande civile. 4. PC4.) d é c l a r e la demande de PC4.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC4.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

5. PC5.)

d é c l a r e la demande de PC5.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC5.) le montant de (HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

6. PC6.) d é c l a r e la demande de PC6.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC6.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

7. PC7.) d é c l a r e la constitution de partie civile de PC7.) i r r e c e v a b l e ; l a i s s e les frais de cette demande à sa charge.

8. PC8.) d é c l a r e la demande de PC8.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC8.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

9. PC9.) d é c l a r e la demande de PC9.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC9.) le montant de (HUIT CENT QUATRE -VINGT-CINQ) 885 euros à titre avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

10. PC10.) d é c l a r e la demande de PC10.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 295 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC10.) le montant de (DEUX CENT QUATRE -VING-QUINZE) 295 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

11. PC11.) d é c l a r e la demande de PC11.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros ,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC11.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

12. PC12.) d é c l a r e la constitution de partie civile de PC12.) i r r e c e v a b l e ;

l a i s s e les frais de cette demande à sa charge.

13. PC13.) d é c l a r e la demande de PC13.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 935 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC13.) le montant de (NEUF CENT TRENTE -CINQ) 935 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

14. PC14.) d é c l a r e la demande de PC14.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC14.) le montant de (HUIT CENT QUATRE -VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

15. PC15.) d é c l a r e la demande de PC15.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC15.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

16. PC16.) d é c l a r e la demande de PC16.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de de 295 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC16.) le montant de (DEUX CENT QUATRE -VING-QUINZE) 295 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

17. PC17.) d é c l a r e la demande de PC17.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.460 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC17.) le montant de (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE) 2.460 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

18. PC18.) d é c l a r e la demande de PC18.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC18.) le montant de (HUIT CENT QUATRE -VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

19. PC19.) d é c l a r e la demande de PC19.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC19.) le montant de (HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

20. PC20.) d é c l a r e la demande de PC20.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC20.) le montant de (CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile. 21. PC21.) d é c l a r e la demande de PC21.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.300 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC21.) le montant de (DEUX MILLE TROIS CENT) 2.300 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

22. PC22.) d é c l a r e la demande de PC22.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC22.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

23. PC23.) d é c l a r e la demande de PC23.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.475 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC23.) le montant de (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE- QUINZE) 1.475 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

24. PC24’.) et PC24.) d é c l a r e la demande de PC24’.) et PC24.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC24’.) et PC24.) le montant de (HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; d i t f o n d é e la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 250 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC24’.) et PC24.) le montant de (DEUX CENT CINQUANTE) 250 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile. 25. PC25.) d é c l a r e la demande de PC25.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC25.) le montant de (HUIT CENT QUATRE -VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

26. PC26.) d é c l a r e la demande de PC26.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC26.) le montant de (CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

27. PC27.) et PC21’.) a) d é c l a r e la constitution de partie civile de PC27.) irrecevable ;

l a i s s e les fra is de cette demande à sa charge,

b) d é c l a r e la demande de PC21’.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.202,96 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC21’.) le montant de (MILLE DEUX CENT DEUX VIRGULE QUATRE -VINGT- SEIZE) 1.202,96 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile. 28. PC28.) d é c l a r e la demande de PC28.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC28.) le montant de (MILLE CENT QUATRE-VINGTS) 1.180 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

29. PC29.) d é c l a r e la demande de PC29.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 935 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC29.) le montant de (NEUF CENT TRENTE-CINQ) 935 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

30. PC30.) d é c l a r e la demande de PC30.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC30.) le montant de (HUIT CENT QUATRE -VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

31. PC31.) d é c l a r e la demande de PC31.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.560 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC31.) le montant de (MILLE CINQ CENT SOIXANTE) 1.560 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile. 32. PC32.) d é c l a r e la demande de PC32.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC32.) le montant de (CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

33. PC33.) d é c l a r e la demande de PC33.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC33.) le montant de (MILLE CENT QUATRE -VINGTS) 1.180 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

34. PC34a.) et PC34b.) a) d é c l a r e la demande de PC34a.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 295 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC34a.) le montant de (DEUX CENT QUATRE -VING-QUINZE) 295 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

b) d é c l a r e la demande de PC34b.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 295 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC34b.) le montant de (DEUX CENT QUATRE -VING-QUINZE) 295 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile. 35. PC35.) d é c l a r e la demande de PC35.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 429 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC35.) le montant de (QUATRE CENT VINGT -NEUF) 429 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

36. PC36.) d é c l a r e la demande de PC36.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC36.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

37. PC37.) d é c l a r e la demande de PC37.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.309,40 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC37.) le montant de (MILLE TROIS CENT NEUF VIRGULE QUARANTE) 1.309,40 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 250 euros ,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC37.) le montant de (DEUX CENT CINQUANTE) 250 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

38. PC38.) d é c l a r e la demande de PC38.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC38.) le montant de (CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 250 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC38.) le montant de (DEUX CENT CINQUANTE) 2 50 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

39. PC39.) d é c l a r e la demande de PC39.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de 395 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC39.) le montant de (TROIS CENT QUATRE-VING-QUINZE) 395 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

40. PC40.) d é c l a r e la demande de PC40.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC40.) le montant de (CINQ CENT QUATRE -VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

41. PC41.) d é c l a r e la demande de PC41.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 590 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC41.) le montant de (CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX) 590 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile. 42. PC42.) d é c l a r e la demande de PC42.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC42.) le montant de (HUIT CENT QUATRE -VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

43. PC43.) d é c l a r e la demande de PC43.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC43.) le montant de (MILLE CENT QUATRE -VINGTS) 1.180 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

44. PC44.) d é c l a r e la demande de PC44.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.065 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC44.) le montant de (MILLE SOIXANTE-CINQ) 1.065 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

45. PC45.) d é c l a r e la demande de PC45.) recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de de 2.080 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC45.) le montant de (DEUX MILLE QUATRE -VINGTS) 2.080 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

46. PC46.) d é c l a r e la demande de PC46.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 885 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC46.) le montant de (HUIT CENT QUATRE -VINGT-CINQ) 885 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

47. PC47.) d é c l a r e la demande de PC47.) recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.180 euros ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement à payer à PC47.) le montant de (MILLE CENT QUATRE-VINGTS) 1.180 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et P1.) solidairement aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, trois, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 17 et 25 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Jean- Luc PUTZ, premier juge et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Shirine AZIZI, substitut du Procureur d’Etat, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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