Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2017
1 Jugt n° 1785/2017 not. 26725/16/ CD 1 ex.p.(sp) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…)…
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Jugt n° 1785/2017 not. 26725/16/ CD
1 ex.p.(sp)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P1.) né le (…) à (…) ( Libyenne, Jamahiriya Arabe), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig
— p r é v e n u —
en présence de : PC1.) demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P1.) préqualifié. ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du 8 février 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: menaces d’attentat. A l'audience publique du 2 mars 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 18 mai 2017. A l’audience publique du 18 mai 2017, Madame le premier vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence. X.) fut entendu à titre de simple renseignement. Les témoins PC1.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut assisté des interprètes Marina MARQUES PINA et Djamila BENACEUR pendant la déposition des témoins et d’X.).
Maître Sam RIES, en rem placement de Maître Philippe PENNING, avocat s à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.), demandeur au civil, contre le prévenu P1.), défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.
Le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermentée Djamila BENACEUR, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Shirine AZIZI , substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 26725/16/CD et notamment le procès-verbal n° 378- 2016 du 7 septembre 2016 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, Commissariat de Proximité Schifflange.
Vu la citation à prévenu (26725/16/CD) du 8 février 2017.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir le 5 septembre 2016 au courant de la j ournée au Centre pénitentiaire de Luxembourg, sis à L-(…), (…), menacé verbalement de mort le gardien de prison PC1.), né le (…) , notamment en disant qu'il allait lui mettre deux balles dans la tête et d'avoir menacé de mort par geste le gardien de prison PC1.) précité, notamment en formant avec ses doigts un pistolet, en les pointant en sa direction tout en proférant les paroles préindiquées.
Au pénal
Les faits :
En date du 7 septembre 2016, le gardien de prison PC1.) se présente au commissariat de police de Schifflange pour porter plainte contre P1.) . Il indique que lors d’une révolte qui a eu lieu l e 5 septembre 2016 au Centre pénitentiaire de Luxembourg à (…) , il était chargé avec son collègue A.) de surveiller les détenus du bloc Alpha au premier étage. A un certain moment, le détenu P1.) se serait approché de la porte communicante du couloir et l’ aurait pointé du doigt en lui disant qu’il allait lui tirer deux balles dans la tête. PC1.) indique qu’il craint pour sa vie et pour le bien- être de sa famille suite aux menaces proférées par P1.).
Lors de son audition policière en date du 12 septembre 2016, A.) indique qu’il a été appelé à intervenir avec PC1.) dans le cadre d’une révolte qui a eu lieu l e 5 septembre 2016 au Centre pénitentiaire de Luxembourg à (…). Il ajoute que les deux gardiens devaient intervenir dans le
bloc Alpha. Il relate que P1.) faisait les cent pas dans le couloir et qu’il s’est approché de la porte où était posté PC1.), s’est mis devant ce dernier en imitant un pistolet avec ses doigts et en lui disant « toi deux balles dans la tête ».
Par la suite, les agents de Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Grevenmacher procèdent à l’audition de P1.). Ce dernier conteste avoir proféré des menaces verbales à l’encontre de PC1.). Il conteste de même toute menace par gestes et indique qu’il y a probablement une erreur et que ces menaces ont été proférées par un autre détenu portant le même nom.
Les policiers procèdent ensuite à l’audition du détenu X.) qui indique ne pas avoir entendu P1.) proférer des menaces à l’encontre du gardien PC1.) ou à l’encontre d’un autre détenu, ni l’avoir vu pointer son doigt en direction de quelqu’un.
A l’audience, les témoins PC1.) et A.) maintiennent leurs déclarations antérieures faites devant la police. X.) indique qu’il a observé une dispute entre P1.) et PC1.). Il dit qu’il ne s’agissait de rien de grave et qu’il n’a pas vu de menaces par geste. P1.) conteste les infractions libellées à sa charge. Il dit ne pas bien parler le français de sorte qu’il n’aurait pas pu proférer les paroles qu’on lui reproche et n’avoir aucun problème avec le gardien PC1.). Il n’avait partant aucune raison de le menacer d’une quelconque manière.
En droit :
Le prévenu conteste tant les menaces verbales que les menaces par geste qui lui sont reprochées par le Ministère Public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, 2ème édition, p. 1028).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l'effet d'une conclusion, d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Force est de constater qu’il ressort des déclarations de PC1.) et d’A.) que le prévenu a dit à PC1.) qu’il allait lui tirer deux balles dans la tête et qu’il a en même temps imité un pistolet avec ses doigts. Les déclarations des deux témoins sont concordant es et n’ont pas varié au cours de la procédure. Elles ne sont par ailleurs contredites par aucun élément du dossier répressif,
étant à préciser que X.) indique uniquement ne pas avoir entendu P1.) proférer des menaces à l’encontre du gardien PC1.), ce qui n’exclut pas que ces menaces aient eu lieu.
Il s’ensuit que les déclarations de PC1.) et d’A.) emportent la conviction du Tribunal de sorte que la matérialité des faits reprochés au prévenu se trouve établie.
— Quant aux menaces verbales
Les paroles du prévenu constituent des menaces de mort envers PC1.), le prévenu indiquant vouloir lui tirer deux balles dans la tête.
S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.
Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (S CHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1, p.326).
La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée pour amener chez telle personne l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'a eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code Pénal, Tome V, p. 29 et s.).
Il ressort du dossier répressif que les paroles du prévenu ont incité PC1.) à porter plainte auprès de la police et que ce dernier s'est réellement inquiété et qu'il s'est senti menacé par le prévenu.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les paroles du prévenu ont perturbé et inquiété PC1.) et lui ont inspiré une crainte sérieuse d'un danger imminent et direct.
P1.) est dès lors à retenir dans les liens de la première prévention mise à sa charge par le Ministère Public.
— Quant aux menaces par gestes
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une
impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu'il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces, no 37 ; RIGAUX et TROUSSE; op. cité , Tome V, articles 327 à 331, p. 36).
Le Tribunal retient que le fait de s’approcher d’un gardien de prison lors d’une révolte et de pointer avec ses doigts imitant une arme à feu en direction du gardien constitue une menace par geste et la volonté dans le chef de P1.) de terrifier PC1.) résulte à suffisance du geste lui- même. Le geste en question n’a d’ailleurs pas manqué d’effet dans la mesure où PC1.) a été impressionné au point de porter plainte et d’avoir peur pour sa personne.
L’infraction libellée sub 2) est partant également à suffisance établie à charge de P1.).
Il convient de préciser les circonstances de temps des infractions retenues à charge du prévenu, en ce sens que les faits se sont déroulés peu après 22.00 heures .
Conformément à ce qui précède, P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 05.09.2016, peu après 22.00 heures, au Centre pénitentiaire de Luxembourg, sis à L-(…), (…),
1) d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement de mort le gardien de prison P C1.), né le (…), notamment en disant qu'il allait lui mettre deux balles dans la tête,
2) d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé de mort par geste le gardien de prison PC1.), né le (…), notamment en formant avec ses doigts un pistolet, en les pointant en sa direction. »
Quant à la peine
La défense de P1.) a invoqué l’irresponsabilité pénale de ce dernier et demande l’application de l’article 71 du Code pénal, sinon l’application des dispositions de l’article 71- 1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond ( DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :
1. il doit être total 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieur e de l’agent
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.
Aux termes de l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000, le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.
L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi — fous », hypothèse qui n’est pas traité par l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc.parl. 4457, Commentaire des articles, p.8)
Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine ; la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14)
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ni d’aucun autre élément soumis à l’appréciation du Tribunal tel qu’un certificat médical que le prévenu souffrirait d’un trouble qui annihilerait ou affecterait ses facultés mentales. Force est par ailleurs de constater que le prévenu, lorsqu’il a été interrogé par les agents verbalisants et par le Tribunal, a fait des dépositions précises et dont la cohérence est incompatible avec une altération mentale.
Il s’ensuit que les dispositions des article s 71 et 71-1 du Code pénal ne sauraient trouver application en l’espèce.
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours idéal , de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 327 du Code pénal qui sanctionne les infractions de menaces d’attentat verbales punissables d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros l’infraction.
Eu égard à la gravité des infractions commises par le prévenu, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois. Le Tribunal décide de faire application des dispositions de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer d’amende.
Compte tenu de l’antécédent judiciaire du prévenu, tout aménagement de la peine est exclu.
Au civil
A l’audience publique du 18 mai 2017, Maître Sam RIES , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
(…)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
PC1.) demande à se voir allouer au titre du préjudice moral subi suite aux agissements du prévenu la somme de 200 euros.
Cette demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont PC1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de P1.) .
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande de PC1.) est à déclarer fondée pour la somme de 2 00 euros.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC1.) la somme de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du 5 septembre 2016, jour des faits, jusqu’à solde.
PC1.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC1.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 250 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
Au Pénal c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros ,
Au Civil d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en réparation de son préjudice fondée et justifiée pour le montant de DEUX CENTS (200) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de DEUX CENTS (200) euros avec les intérêts légaux à partir du 5 septembre 2016, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros à titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 327 et 329 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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