Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2017

Jugt. n° 1830/2017 Not. 27594/16/CD Audience publique du 15 juin 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son…

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Jugt. n° 1830/2017 Not. 27594/16/CD

Audience publique du 15 juin 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L -1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ;

– citant direct –

et

1) A.), né le (…) à (…) (Pays -Bas), demeurant à L-(…),

comparant personnellement et assisté par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2) B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

comparant personnellement et assisté par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2 3) C.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…),

comparant personnellement et assisté par Maître Jean-Marc DESCOUBES, avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Paris ;

– cités direct s–

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice de Luxembourg Martine LISÉ des 30 et 31 août 2016, l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait donner citation à A.), B.) et C.) de comparaître en date du 10 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises pour être utilement retenue à l’audience publique du 22 mai 2017.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et développa les moyens du citant direct.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Après avoir été informés sur leur droit de garder le silence, les cités directs A.) et B.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laurent RIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Après avoir été informé sur son droit de garder le silence, le cité direct C.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jean-Marc DESCOUBES , avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Paris.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’exploit d'huissier de justice de Luxembourg des 30 et

31 août 2016, par lequel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a régulièrement fait citer A.), B.) et C.) devant le Tribunal correctionnel pour les voir condamner du chef d’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (non-publication des bilans), du chef de banqueroute simple et du chef d’escroquerie fiscale.

Au plan civil, l’ETAT demande à se voir allouer 716.575,87 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel.

Quant à la recevabilité de la citation directe

En l’espèce, l’ETAT n’a pas déposé de plainte auprès du Procureur d’Etat mais a choisi d’agir par voie de citation directe.

Il est à noter que la partie citante directe est l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sinon le Receveur de cette administration agissant par le Ministre d’Etat sinon par le Ministre des Finances.

Aux termes de l’article 1er du code de procédure pénale, « l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou par les lois spéciales. »

Ainsi, le Ministère Public n’a pas le monopole de l’action publique.

Aux termes de l’article 182 du code de procédure pénale : « La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile. »

Outre le Ministère Public, d’autres personnes ou administrations peuvent donc déclencher cette action, à savoir :

— la partie lésée par l’infraction peut elle-même mettre en mouvement l’action publique, soit par une plainte avec constitution de partie civile aux mains du juge d’instruction en matière criminelle ou correctionnelle, soit par une citation directe en matière correctionnelle ou de police,

— certaines administrations peuvent mettre l’action publique en mouvement :

— l’Administration des Douanes et Accises et

4 — l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le droit d’action de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines se base sur l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.

Il est à noter que les articles 77 et 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée renvoient à l’application de cette même disposition légale.

Cet article a été modifié par la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 dont les dispositions sont applicables aux infractions commises après le 1 er janvier 2017 (chapitre 20 de la loi).

Alors que les infractions mises à charge des cités directs A.), B.) et C.) ainsi que la citation directe elle-même datent avant cette entrée en vigueur et que la nouvelle loi est plus stricte, c’est l’ancienne version de l’article 29 qui s’applique en cause.

L’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession se lit comme suit :

« Sans préjudice des sanctions fiscales, celui qui se sera frauduleusement soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sera, à la requête de l'Administration de l'Enregistrement puni d'une amende dont le maximum est fixé au quadruple des impôts éludés.

S'il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l'intention de dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à lui persuader des faits inexacts et que la fraude ainsi commise ou tentée porte soit en montant absolu soit en rapport avec l'impôt annuel dû sur un montant significatif d'impôts, droits et taxes, le coupable sera puni à même requête, pour escroquerie fiscale, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés.

Il pourra, en outre être privé en tout ou en partie pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l’article 11 du Code pénal.

Le tribunal pourra de plus, ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et qu’il sera affiché dans les lieux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables à cette infraction. »

Ainsi, la poursuite répressive des fraudeurs, sans préjudice des sanctions fiscales, sera engagée à la requête de l’administration de l’enregistrement.

5 Ici, le droit d’initiative de l’administration se limite cependant à une requête préalable au parquet (R. Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, numéro 54).

En l’espèce, l’ETAT a agi par voie de citation directe.

Cette voie d’action n’est cependant pas accessible à l’Administration de l’Enregistrement des Domaines dont les pouvoirs d’agir sont limités par l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.

Il s’ensuit que la citation directe dirigée les 30 et 31 août 2016 à l’encontre de A.), B.) et C.) du chef de non-publication des bilans, du chef de banqueroute simple et d’escroquerie fiscale est irrecevable.

Au civil

Dans l’acte de citation directe, l’ETAT, demandeur au civil, réclame de A.), B.) et C.), défendeurs au civil, à titre de réparation du préjudice matériel subi dans son chef en raison des infractions commises, le montant de 716.575,87 euros.

Au vu de l’irrecevabilité de l’action pénale dirigée contre A.), B.) et C.), la demande civile de l’ETAT doit également être déclarée irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct entendu en ses conclusions, les cités directs et leur défenseurs entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

d é c l a r e la citation directe irrecevable ;

l ai s s e les frais à charge du citant direct ;

au civil

d o n n e acte au citant direct, l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, de sa constitution de partie civile contre A.), B.) et C.) ;

6 s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d é c l a r e irrecevable.

Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul LAMBERT, juge, et Felix WANTZ, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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