Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2017

1 Jugt n° 1786/2017 not. 14471/16/CD + not. 485/17/CD 1 ex.p.(sp) conf.rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.)…

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Jugt n° 1786/2017 not. 14471/16/CD + not. 485/17/CD

1 ex.p.(sp) conf.rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…) ( Bénin), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 3 mars 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux article 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'audience publique du 23 mars 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 18 mai 2017.

A l’audience publique du 18 mai 2017, le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Shirine AZIZI , substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 14471/16/CD et 485/17/CD.

Notice 14471/16/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 14471/16/CD et notamment le procès-verbal n° 40170/2016 du 5 février 2016 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu (14471/16/CD) du 3 mars 2017.

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir depuis un temps indéterminé mais non prescrit, mais au moins en date du 05.02.2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), notamment au Café CAFE1.) et rue (…) :

1) de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne,

2) en vue d'un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne libellées sub 1., ainsi que d'avoir détenu et transporté 4 boules de cocaïne d'un poid s total de 3,9 grammes (brut) saisies le 05.02.2016, lors de la fouille corporelle,

3) sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2., et d'avoir sciemment détenu 95 euros saisis le 05.02.2016, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

Les faits : En date du 5 février 2016, les agents de police du Centre d’intervention principal Esch- sur- Alzette sont appelés à intervenir au café « CAFE1.) » situé à LIEU1.) , (…), en raison d’une dispute entre deux personnes . Arrivés sur les lieux, les policiers constatent qu’un homme, qui est installé au comptoir, et une femme sont en train de se disputer. La femme est identifiée en la personne d’A.). Il s’avère que l’homme avec lequel elle se dispute est son mari, P1.). Lors de la dispute, A.) indique que son époux est un trafiquant de stupéfiants. Elle indique aux agents de police qu’elle est en mesure de rapporter la preuve qu’P1.) vend des stupéfiants, étant donné qu’il a caché des drogues à leur domicile, situé à LIEU1.) , (…). Les policiers se rendent alors avec P1.) à l’adresse des époux et constatent que ce dernier devient de plus en plus nerveux. P1.) conteste les accusations de son épouse et indique ne jamais avoir été en contact avec des stupéfiants. Une fois arrivés au domicile d’P1.), les policiers précèdent à une fouille corporelle sur ce dernier et trouvent les objets suivants :

— 1,1 gramme brut de cocaïne sous forme d’une boule emballée en plastique ; — 1 gramme brut de cocaïne sous forme d’une boule emballée en plastique ; — deux boules de cocaïne d’un poids de 0,9 gramme brut par boule ; — un téléphone mobile de la marque Alcatel, numéro IMEI (…) ; — un téléphone mobile de la marque Samsung Galaxy S5 , numéro IMEI (…) ; — un téléphone mobile de la marque Samsung Galaxy GTE1200, numéro IMEI (…) ; — quatre billets de 20 euros ; — un billet de 10 euros ; — un billet de 5 euros.

La police procède ensuite à une perquisition domiciliaire en présence d’un chien détecteur de stupéfiants. Les policiers trouvent notamment des bouts de plastique susceptibles d’avoir servi d’emballage pour des stupéfiants. É tant donné que les bouts en plastique trouvés s’apparentent aux emballages de stupéfiants utilisés par les trafiquants qui transportent la drogue dans leur corps et étant donné que les policiers ont observé qu’à leur arrivée, P1.) a rapidement avalé quelques gorgées d’eau, ils décident de le soumettre à un scanner afin de détecter la présence d’éventuels objets étrangers dans son corps. Le résultat du scanner s’avérera négatif.

Lors de son audition policière en date du 5 février 2016, P1.) déclare que le jour même, vers 12.00 ou 13.00 heures, il a rencontré un dénommé B.) et qu’il a demandé à ce dernier s’il ne pouvait pas lui dire où il pourrait se procurer quelque chose qui pourrait le calmer. B.) lui aurait alors demandé de le suivre et il lui aurait demandé s’il voulait vendre ou s’il voulait uniquement quelque chose pour lui-même. P1.) ajoute qu’il a répondu qu’il cherchait quelque chose pour son usage personnel de sorte que B.) lui aurait alors fait cadeau des quatre boules de cocaïne qui ont été trouvées sur lui lors de l a fouille corporelle. P1.) dit s’être ensuite rendu au café « CAFE1.) ». Il ajoute ne jamais avoir vendu des stupéfiants et précise que l’emballage trouvé dans la cave ne lui appartient pas. Il indique que l’argent trouvé sur lui provient de ses amis.

A l’audience, le prévenu indique qu’il a reçu les quatre boules de cocaïne trouvées sur lui de la part de B.) . Il ajoute qu’une boule était destinée à son usage personnel et que les trois autres boules de cocaïne étaient destinées à la vente. P1.) dit consommer et vendre de la cocaïne depuis février 2016. Il indique qu’il a indiqué à B.) que son épouse le stressait souvent et que ce dernier lui a alors conseillé de consommer de la cocaïne pour se calmer. Il ajoute qu’il consomme la cocaïne en la mélangeant à sa boisson.

En droit :

Quant au moyen de procédure

A l’audience du 18 mai 2017, le mandataire d’ P1.) demande à voir écarter des débats le résultat de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire ainsi que l’ audition policière de son mandant au motif qu’P1.) n’a pas été informé dès son interpellation de ses droits et plus particulièrement de son droit de se faire assister par un avocat.

En qualifiant sa demande de « demande tendant à voir écarter des débats » des actes de la procédure d’enquête en tant qu’élément de preuve, le conseil de d’P1.) invoque en fait une cause d’illégalité ou d’irrégularité affectant des actes de la procédure d’enquête, et sa demande

tend à voir sanctionner cette illégalité ou irrégularité, ce qui est le propre d’une demande en annulation » (Cour n° 84/12 V du 7 février 2012).

Il s’ensuit que le résultat d’une fouille ou d’une perquisition de même qu’une audition policière constituant des actes de procédure ne sauraient être simplement « écartés » par le juge du fond auquel ces actes de procédure sont soumis. Il appartient au juge de vérifier si les actes sont sujets à annulation au sens strict du terme et notamment si la demande ne se heurte à l’écoulement d’aucun délai de forclusion. Les plaideurs ne sauraient simplement en substituant à la qualification de « demande en annulation », effectivement applicable en l’espèce, une autre qualification de leur invention, échapper au régime fixé par le Code de procédure pénale respectivement antérieurement par le Code d’instruction criminelle pour régir ces demandes en annulation.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 48 -2 (1) du Code de procédure pénale, le Ministère Public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.

Aux termes de l’article 48 -2 (3) du Code de procédure pénale, si, comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande peut être produite, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

Le Tribunal constate que le défendeur a soulevé sa demande conformément aux dispositions de l’article 48 -2 du Code de procédure pénale.

Aux termes de l’article 39 (7) du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits, avant de procéder à l’interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.

La Cour européenne des droits de l’homme estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Cour européenne des Droits de l’Homme, affaire S. c. Turquie 27 novembre 2008 ; dans un sens similaire A.T. c. Luxembourg 9 avril 2015).

Le Tribunal constate qu’il ressort de l’audition d’P1.) qu’il confirme par sa signature qu’il a été informé avant son audition de son droit de se faire assister par un avocat et qu’il a renoncé à l’assistance d’un avocat, de sorte que tant les prescriptions nationales que les exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme concernant le droit « concret et effectif »

à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 ont été respectés de sorte que le moyen de nullité du mandataire d’ P1.) est à rejeter comme non fondé.

Quant au fond

Le Tribunal constate que le prévenu est en aveu d’avoir vendu de la cocaïne depuis le mois de février 2016, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

P1.) est encore en aveu que trois des quatre boules de cocaïne trouvées sur lui étaient destinées à la vente, partant qu’il les a détenues et transportées en vue d’un usage par autrui. Les explications du prévenu qu’il consomme lui-même de la cocaïne et que la quatrième boule de cocaïne qu’il détenait était destinée à son usage personnel n’emportent pas la conviction du Tribunal, compte tenu notamment des indications sur s a prétendue façon de consommer sa cocaïne consistant à l’ingurgiter après l’avoir mélangée à sa boisson. Le Tribunal retient partant qu’P1.) a détenu et transporté en vue d'un usage par autrui 4 boules de cocaïne d'un poids total de 3,9 grammes (brut), saisies le 05.02.2016, lors de la fouille corporelle.

Compte tenu du trafic de cocaïne avoué par le prévenu, l’infraction libellée sub 3) est également établie à sa charge.

P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis février 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.), notamment au café « CAFE1.) » et rue (…) ,

1) en infraction à l'article 8 1. a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicoman ie, d'avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne,

2) en infraction à l'article 8 1. b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l'une ou plusieurs de ces substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne libellées sub 1), ainsi que d'avoir détenu et transporté 4 boules de cocaïne d'un poids total de 3,9 grammes (brut) saisies le 05.02.2016, lors de la fouille corporelle,

3) d'avoir détenu l'objet et le produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2., et d'avoir sciemment détenu 95 euros saisis le 05.02.2016 lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

Notice 485/17/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 485/17/CD et notamment le procès — verbal n° 50027/2017 du 6 janvier 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 289/17 rendue en date du 1 er février 2017 par la Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu P1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu (485/17/CD) du 7 mars 2017.

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, mais au moins d’août 2016 au 6 janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), notamment Place (…), commis les infractions suivantes :

1. d’avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité de cocaïne, ainsi qu’une quantité indéterminée de cannabis,

et notamment d’avoir, selon ses propres déclarations, importé à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne d’LIEU2.) (F), ainsi qu’au moins 8 boules de cocaïne peu avant son arrestation, le 6 janvier 2017, sans préjudice quant à de plus amples quantités,

et notamment d’avoir, selon ses propres déclarations, vendu et de quelque autre façon mis en circulation, pendant les 5 mois précédant son arrestation, le 6 janvier 2017, au moins 8 boules de cocaïne toutes les 2 à 3 semaines à des personnes indéterminées, et notamment à 3 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à C.) et D.), ainsi que 2 boules de cocaïne à C.) et 1 boule de cocaïne à D.) en date du 6 janvier 2017, sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis libellées sub 1., ainsi que d’avoir détenu et transporté 6 boules de cocaïne d’un poids total de 4,7 grammes (brut) saisies le 6 janvier 2017, lors de la fouille corporelle, ainsi que 0,9 gramme de cannabis saisi le 6 janvier 2017 lors de la perquisition domiciliaire,

3. d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2., et d’avoir sciemment détenu 130 euros saisis le 6 janvier 2017, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet

argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche également à P1.) depuis un temps indéterminé mais non prescrit, mais au moins de janvier 2013 au 6 janvier 2017, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.) , notamment au c afé « CAFE1.) » et rue (…),

1. d’avoir, de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu, — dans les 3 à 4 mois précédant son arrestation, le 6 janvier 2017, à au moins 6 reprises une boule de cocaïne pour 50 €, mais en tout pour au moins 500 € de cocaïne, à E.) , — depuis janvier 2016, 1 ou 2 fois chaque mois, 1 ou 2 boules de cocaïne pour une valeur de 40 € à F.), — depuis l’été 2016, 2 à 3 fois par semaine, une boule de cocaïne pour 35 à 40 € à G.) , — pendant 3 à 4 ans, des quantités indéterminées de cocaïne à H.) , — à 2 ou 3 reprises, des quantités indéterminées de cocaïne à I.) , — à 4 ou 5 reprises, une boule de cocaïne pour 50 € à K.) , — pendant 2 à 3 ans avant l’été 2016, de façon régulière des quantités indéterminées de cocaïne à M.),

2. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne libellées sub 1.,

3. d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Les faits : En date du 6 janvier 2017, vers 17.40 heures, les agents de police du Centre d’intervention principal Esch-sur-Alzette patrouillent à LIEU1.) lorsque trois hommes qui sont des toxicomanes notoires attirent leur attention sur la Place (…). Les trois hommes en question abordent plusieurs personnes de couleur qui se promènent dans la zone piétonne. Ils se rendent ensuite en direction de la rue (…). Arrivés à la Place (…), les trois hommes se séparent. L’un des hommes s’éloigne tandis que les deux autres entrent en contact avec une personne de couleur. L’un des policiers observe qu’un échange a lieu entre les deux toxicomanes et l’homme de couleur. Suite à cette observation, les policiers décident de soumettre l’homme en question et les deux toxicomanes à un contrôle. L’un des toxicomanes, C.), prend la fuite lorsque les agents s’approchent de lui et court en direction de la rue (…). Les policiers réussissent à l’interpeller après quelques mètres. Ils le soumettent à une fouille de sécurité et saisissent une boule qui se trouve dans la poche de sa veste. Un peu plus tard une deuxième boule tombe par terre. C.) indique qu’il a acheté les deux

boules de cocaïne auprès d’une personne de couleur. Les policiers saisissent deux boules de cocaïne d’un poids de 0,8 gramme par boule.

Le deuxième toxicomane, D.) , est également interpellé par la police et il indique aux policiers avoir reçu une boule de cocaïne de la part d’une personne de couleur qui l’a transportée dans sa bouche. Les policiers ne trouvent pas de stupéfiants su r la personne de D.), ce dernier ayant jeté la boule de cocaïne reçue de la part de la personne de couleur à l’arrivée de la police.

Les agents de police interpellent ensuite la personne de couleur à l’intersection du boulevard (…) et de la rue (…). Elle est identifiée comme étant P1.). Ce dernier avoue sans tergiverser qu’il vient de vendre une boule de cocaïne à deux personnes et indique qu’il détient encore d’autres stupéfiants. Il est alors soumis à une fouille de sécurité et les policiers découvrent sur sa personne six petites boules de cocaïne.

Lors de la fouille corporelle d’P1.), les policiers saisissent les objets suivants : — deux billets de 50 euros, 1 billet de 20 euros, et deux billets de 5 euros, soit la somme totale de 130 euros, — un téléphone mobile de la marque Samsung de couleur noire , numéro d’appel (…) ; — un téléphone mobile de la marque Samsung GTE1200, numéro IMEI (…) ; — 5 boules contenant de la cocaïne d’un poids de 0,8 gramme par boule ; — 1 boule contenant de la cocaïne d’un poids de 0,7 gramme.

Par la suite, la police procède à une perquisition à l’adresse d’P1.), située à LIEU3.), (…). Les policiers y trouvent 0,9 gramme de haschisch et des restes de marihuana.

P1.) est ensuite soumis à un examen au scanner qui révèle dix corps étrangers dans son estomac et trois corps étrangers dans ses intestins. Ultérieurement, il ne sera pas possible de déterminer si les corps étrangers en question constituent des stupéfiants.

Selon les informations dont dispose la police, P1.) est connu dans le milieu toxicomane sous le nom de « P1’.) ».

Lors de son audition par la police en date du 6 janvier 2017, C.) indique que le jour même il avait l’intention d’acheter des stupéfiants avec D.) et une connaissance de ce dernier. Il dit avoir reçu le numéro de téléphone d’un vendeur de cocaïne surnommé « P1’.) » de la part d’une amie. C.) relate qu’il a contacté le vendeur de stupéfiants en question qui lui a indiqué qu’il se trouvait à la place (…) à LIEU1.). Il indique que le vendeur en question est bien connu dans le milieu toxicomane d’LIEU1.). C.) ajoute avoir déjà acheté de la cocaïne auprès de ce dernier il y a un certain temps. Il indique avoir acheté le jour de l’interpellation par la police deux boules de cocaïne au prix de 100 euros et ajoute que D.) et la connaissance de ce dernier ont également acheté de la cocaïne auprès du dénommé « P1’.) ». Il précise que « P1’.) » a sorti les boules de cocaïne qu’il a vendues de sa bouche.

Auditionné par la police en date du 6 janvier 2017, D.) indique s’être rendu avec C.) à la place (…) à LIEU1.) où ils ont rencontré « P1’.) ». Il ajoute qu’il a acheté une boule de cocaïne au prix de 30 euros et que C.) a joué le rôle d’intermédiaire entre « P1’.) » et lui lors de cette vente. Il précise que par la suite C.) a également acheté deux boules de cocaïne auprès de « P1’.) ». D.) ajoute qu’il a jeté la boule de cocaïne qu’il avait acquise avant le contrôle de police. Il dit avoir acheté à plusieurs reprises de s stupéfiants auprès de « P1’.) » dans le passé.

Lors de son audition policière en date du 6 janvier 2017, P1.) indique travailler au restaurant « REST1.) » à (…). Il dit vivre avec son épouse à l’adresse située à LIEU3.) , (…). Il indique que la drogue trouvée sur lui est de la cocaïne qu’il a achetée en France, à LIEU2.), auprès d’un revendeur qui lui a vendu 8 boules au prix de 200 euros et que les boules en question étaient en partie destinées à la revente et en partie à sa consommation personnelle. P1.) ajoute vendre la boule de cocaïne au prix de 30 à 40 euros. Il dit avoir été contacté par téléphone par deux toxicomanes le jour de son interpellation par la police et il ajoute qu’il connaissait déjà les deux hommes en question pour leur avoir vendu à deux reprises de la cocaïne auparavant. Il explique utiliser les deux téléphones portables trouvés sur lui pour son usage personnel et avoue que l’argent saisi sur sa personne constitue le produit de la vente de stupéfiants. Il précise qu’il est connu sous le nom de « P1’.) ». Concernant les restes de marihuana trouvés lors de la perquisition domiciliaire, il indique qu’ils ne lui appartiennent pas. Il dit ne jamais avoir avalé des boules de cocaïne pour les transporter dans son corps.

L’exploitation des téléphones mobiles du prévenu permet d’identifier un certain nombre de personnes qui se trouvaient en contact téléphonique avec le prévenu. Les enquêteurs convoquent les personnes en question aux fins d’audition.

Lors de son audition policière du 16 février 2017, E.) déclare qu’elle a connu « P1’.) » au café « CAFE1.) » à LIEU1.) et qu’elle a acheté environ à six reprises de la cocaïne auprès de ce dernier. Elle ajoute avoir acheté la boule de cocaïne au prix de 50 euros et indique que la cocaïne était de bonne qualité. Les ventes auraient eu lieu dans les toilettes du café « CAFE1.) ». E.) précise avoir acheté de la cocaïne pour une valeur totale de 500 euros auprès de « P1’.) ».

F.) est entendu en date du 16 février 2017. Il identifie le prévenu en tant que vendeur de stupéfiants sur base d’une photo qui lui est présentée par la police et indique avoir constaté qu’P1.) fréquentait souvent le café « CAFE1.) ». Il dit avoir acheté une première fois une boule de cocaïne auprès de ce dernier il y a un an. Il ajoute avoir acheté chaque fin du mois une à deux boules de cocaïne auprès d’P1.). F.) précise avoir payé 40 euros pour une boule de cocaïne de 0,5 à 0,7 gramme.

Lors de son audition policière du 19 février 2017, G.) identifie le prévenu en tant que vendeur de stupéfiants sur base d’une photo qui lui est présentée par les enquêteurs et ind ique l’avoir rencontré au courant de l’été 2016 au café « CAFE1.) » et avoir acheté de la cocaïne auprès de lui. Il dit avoir payé entre 35 et 38 euros pour une boule de cocaïne. G.) ajoute que le prévenu passe presque tous ses jours au café « CAFE1.) » et y vend des stupéfiants du matin au soir. Il ajoute avoir régulièrement acheté de la cocaïne auprès d’ P1.) à raison de 2 à 3 fois par semaine depuis l’ été 2016.

Il ressort des déclarations de H.) qu’il connaît P1.) depuis 3 à 4 ans et que ce dernier lui vendait des stupéfiants pendant quelques années. Il dit l’avoir contacté par téléphone et l’avoir rencontré pour la vente de stupéfiants au café « CAFE1.) ».

I.) dit avoir acheté à deux ou trois reprises de la cocaïne auprès d’P1.).

Lors de son audition policière du 22 février 2017, J.) déclare qu’P1.) l’a à plusieurs reprises appelée pour lui proposer de la cocaïne.

Lors de son audition policière du 24 février 2017, K.) identifie le prévenu en tant que vendeur de stupéfiants sur base d’une photo qui lui est présentée par les enquêteurs et indique l’avoir rencontré en décembre 2016 au café « CAFE1.) » et avoir acheté 4 à 6 fois de la cocaïne auprès de lui. Il dit avoir payé 50 euros pour une boule de cocaïne.

L.) dit ne jamais avoir acheté de stupéfiants auprès d’P1.) et ajoute qu’il a à un certain moment envisagé d’acheter de la marihuana après de ce dernier.

Lors de son audition policière du 26 février 2017, M.) dit avoir acheté à plusieurs reprises de la cocaïne auprès d’P1.) sur une période de 2 à 3 ans.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 7 janvier 2017, P1.) indique qu’il est consommateur de cocaïne qu’il s’administre en la mélangeant à sa boisson. Il déclare vendre de la cocaïne depuis environ 5 mois. Il indique qu’il achète la cocaïne qu’il revend à LIEU2.) et qu’il lui faut environ 2 à 3 semaines pour vendre 8 boules de cocaïne. P1.) ajoute vendre la boule de cocaïne de 0,3 à 0,4 gramme au prix de 30 à 40 euros. Il dit avoir été contacté par téléphone par deux toxicomanes le jour de son arrestation . Il explique utiliser les deux téléphones portables trouvés sur lui pour son usage personnel et avoue que l’argent saisi sur sa personne constitue le produit de la vente de stupéfiants. Il indique qu’il est connu sous le nom de « P1’.) ». Il ajoute que les restes de marihuana trouvés lors de la perquisition domiciliaire ne lui appartiennent pas.

A l’audience du 28 mars 2017, P1.) est en aveu des infractions lui reprochées par le Ministère Public sauf à contester la période de temps libellée par le Parquet. Il dit consommer et vendre de la cocaïne depuis février 2016. Il ne dit ne jamais avoir vendu de la marihuana. Il maintient pour le surplus ses déclarations antérieures .

En droit :

P1.) est en aveu des infractions lui reprochées par le Parquet sauf à contester tout trafic de marihuana et la période de temps libellée concernant les infractions d’importation, de vente, de détention et de transport de même que de détention-blanchiment en rapport avec son trafic de cocaïne.

Le Tribunal retient qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’P1.) a procédé à la vente de marihuana. Les faibles quantités de marihuana trouvé es lors de la perquisition domiciliaire ne permettent pas de conclure à un tel trafic. Les déclarations de L.) qui dit avoir à un certain moment envisagé d’acheter de la marihuana après du prévenu ne permettent également pas de conclure à un tel trafic . En effet, lesdites déclarations ne permettent pas de conclure qu’P1.) était effectivement en possession de marihuana qu’il aurait vendue ou pu vendre respectivement offrir en vente. Il n’est par ailleurs pas établi à l’abri de tout doute que la marihuana trouvée au domicile du prévenu lui appartenait. Aucune importation, aucune vente et aucune détention de marihuana ne peuvent partant être retenues à charge du prévenu.

Les infractions d’importation, de vente, de détention et de transport de cocaïne de même que de détention- blanchiment sont par contre établies à charge du prévenu sur base des éléments du dossier répressif et des aveux d’P1.).

Concernant la période de temps durant laquelle le prévenu a procédé à la vente de cocaïne, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes et notamment des déclarations de M.)

que le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants pendant 2 ans avant le mois de février 2017, soit à partir de février 2015.

Le prévenu P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis février 2015 jusqu’au 6 janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.) , notamment Place (…),

1. en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite importé, vendu et offert en vente l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu et offert en vente une grande quantité de cocaïne,

et notamment d’avoir, selon ses propres déclarations, importé à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne d’LIEU2.) (F), ainsi qu’au moins 8 boules de cocaïne peu avant son arrestation, le 6 janvier 2017,

et notamment d’avoir, selon ses propres déclarations, vendu et de quelque autre façon mis en circulation, pendant les 5 mois précédant son arrestation, le 6 janvier 2017, au moins 8 boules de cocaïne toutes les 2 à 3 semaines à des personnes indéterminées, et notamment à 3 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à C.) et D.), ainsi que 2 boules de cocaïne à C.) et 1 boule de cocaïne à D.) en date du 6 janvier 2017,

2. en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne libellées sub 1., ainsi que d’avoir détenu et transporté 6 boules de cocaïne d’un poids total de 4,7 grammes (brut) saisies le 6 janvier 2017 lors de la fouille corporelle ainsi que 0,9 gramme de cannabis saisis le 6 janvier 2017, lors de la perquisition domiciliaire,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le s recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2., et d’avoir sciemment détenu 130,- euros, saisis le 6 janvier 2017, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.

II. depuis février 2015 jusqu’au 6 janvier 2017, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.), notamment au Café CAFE1.) et rue (…),

1. en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu et offert en vente l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu et offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu : — dans les 3 à 4 mois précédant son arrestation, le 6 janvier 2017, à au moins 6 reprises une boule de cocaïne pour 50 €, mais en tout pour au moins 500 € de cocaïne, à E.) , — depuis janvier 2016, 1 ou 2 fois chaque mois, 1 ou 2 boules de cocaïne pour une valeur de 40 € à F.) , — depuis l’été 2016, 2 à 3 fois par semaine, une boule de cocaïne pour 35 à 40 € à G.) , — des quantités indéterminées de cocaïne à H.) , — à 2 ou 3 reprises, des quantités indéterminées de cocaïne à I.) , — à 4 ou 5 reprises, une boule de cocaïne pour 50 € à K.) , — pendant 2 à 3 ans avant l’été 2016, de façon régulière des quantités indéterminées de cocaïne à M.) ,

2. en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne libellées sub 1.,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le s recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. »

Quant à la peine :

Pour chaque vente, les infractions consistant à acquérir, importer et détenir les produits stupéfiants pour compte d’autrui, à les vendre et détenir ensuite l’argent provenant de leur vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir et de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8 1.a) et 8 1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le fait d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions aux articles 8 1.a) et 8 1. b), tout en sachant que l’argent provenait d’une des prédites infractions.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Eu égard à la gravité des faits retenus à charge du prévenu et à l’envergure de son trafic, il y a lieu de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 1.000 euros.

P1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 24 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet des infractions à retenir à charge du prévenu, comme choses ayant servi à commettre lesdites infractions et comme produit des infractions en question les stupéfiants et les objets suivants :

— 1,1 gramme brut de cocaïne sous forme d’une boule emballée en plastique ; — 1 gramme brut de cocaïne sous forme d’une boule emballée en plastique ; — deux boules de cocaïne d’un poids de 0,9 gramme brut par boule ; — un téléphone mobile de la marque Alcatel, numéro IMEI (…) ; — un téléphone mobile de la marque Samsung Galaxy S5, numéro IMEI (…) ; — un téléphone mobile de la marque Samsung GTE1200, numéro IMEI (…); — quatre billets de 20 euros ; — un billet de 10 euros ; — un billet de 5 euros,

saisis suivant procès -verbal n° 40169/2016 du 5 février 2016 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation : — des deux billets de 50 euros, 1 billet de 20 euros, et deux billets de 5 euros, soit la somme totale de 130 euros, — du téléphone mobile de la marque Samsung de couleur noire, numéro d’appel (…) ; — du téléphone mobile de la marque Samsung GTE1200, numéro IMEI (…) ; — des 5 boules contenant de la cocaïne d’un poids de 0,8 gramme par boule ; — de la boule contenant de la cocaïne d’un poids de 0,7 gramme,

saisis suivant procès-verbal n° 50028/2017 du 6 janvier 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de police des deux boules de cocaïne saisies suivant procès-verbal n° 50029/2017 du 6 janvier 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette, ainsi que des restes de marihuana, de la quantité de 0,9 gramme de résine de cannabis et de feuilles à rouler de la marque « Top Slim » saisis suivant procès-verbal n° 50031/2017 du 6 janvier 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur- Alzette.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentant e du Ministère Public en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 14471/16/CD et 485/17/CD,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE- SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 280,12 euros ,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT -QUATRE (24) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— 1,1 gramme brut de cocaïne sous forme d’une boule emballée en plastique, — 1 gramme brut de cocaïne sous forme d’une boule emballée en plastique, — deux boules de cocaïne d’un poids de 0,9 gramme brut par boule, — un téléphone mobile de la marque Alcatel, numéro IMEI (…), — un téléphone mobile de la marque Samsung Galaxy S5, numéro IME I (…), — un téléphone mobile de la marque Samsung GTE1200, numéro IMEI (…), — quatre billets de 20 euros, — un billet de 10 euros, — un billet de 5 euros

saisis suivant procès -verbal n° 40169/2016 du 5 février 2016 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— deux billets de 50 euros, 1 billet de 20 euros et deux billets de 5 euros, soit la somme totale de 130 euros, — un téléphone mobile de la marque Samsung de couleur noire, numéro d’appel (…) — un téléphone mobile de la marque Samsung GTE1200i , numéro IMEI (…) — 5 boules contenant de la cocaïne d’un poids de 0,8 gramme par boule — 1 boule contenant de la cocaïne d’un poids de 0,7 gramme

saisis suivant procès-verbal n° 50028/2017 du 6 janvier 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette,

o r d o n n e la confiscation des deux boules de cocaïne saisies suivant procès -verbal n° 50029/2017 du 6 janvier 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette,

o r d o n n e la confiscation

— des restes de marihuana, — de 0,9 gramme de résine de cannabis — des feuilles à rouler de la marque « Top Slim »

saisis suivant procès-verbal n° 50031/2017 du 6 janvier 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 , 626, 627, 628, 628- 1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8 1. a), 8 1. b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur

d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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