Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2015
1 Jugt n° 2702/2015 Not. : 13597/13/CC AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.), né le (...) à…
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Jugt n° 2702/2015 Not. : 13597/13/CC
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du 29 juillet 2014,
2) P.2.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L -(…), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du 29 juillet 2014,
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 8 juillet 2015 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 29 septembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.1.) infractions à l'article 4.6. du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, sanctionné par le règlement grand- ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement CE 1072/2009 ; à l'article 15 du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionné par les articles 12 et 13 du règlement grand- ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ; à l'article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; à l'article 39 de la
2 loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
P.2.)
infractions aux articles 3 et 4.6. du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, sanctionnés par le règlement grand- ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement CE 1072/2009 ; aux dispositions de l'article 15 du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnées par les articles 12 et 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ; à l'article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; à l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant , d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
A cette audience, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du Code d’instruction criminelle. Les déclarations du témoin furent traduites aux prévenus par l’interprète assermentée Helena ALVES TEIXEIRA.
P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ , premier substitut du procureur d’ Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E NT Q U I S U I T :
Vu la citation du 8 juillet 2015, régulièrement notifiée aux prévenus .
Vu le procès-verbal numéro TRA_AUT_TR_12_00016- 01 du 23 avril 2013, dressé par l’Administration des Douanes et Accises.
Le Ministère Public reproche aux deux prévenus, d’avoir commis les infractions suivantes :
I.a) en date du 13 décembre 2012, vers 9.50 heures à (…) sur la route nationale (…) , au niveau du parking « (…) », d'avoir effectué un transport international de marchandises par route sans conserver à bord du véhicule une copie conforme de la licence communautaire et sans avoir été en mesure de présenter la copie conforme sur réquisition des agents chargés du contrôle,
b) le 18 décembre 2012, au siège social de la société SOC.1.) s.à r.l. sis à (…), de ne pas avoir veillé à ce que les données des tachygraphes numériques des camions détenus par la SOC.1.) s.à r.l. soient téléchargées et gardées pour une durée de deux ans, et de ne pas avoir été en mesure de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle.
Le Ministère Public reproche ensuite à P.2.) , d’avoir commis les infractions suivantes :
II.a) entre le 27 janvier 2011 (date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n°(…) par le Ministère des Classes Moyennes) et le 26 septembre 2011 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), au siège social de la société SOC.1.) s.à r.l. sis à L -(…), d'avoir servi de personne interposée à P.1.) en mettant l'autorisation d'établissement n°(…) à la disposition de la société SOC.1.) s.à r.l. pour l'exercice d'activité de transport par terre, alors que la gestion et direction journalière de l'entreprise est assurée par P.1.),
b) depuis le 26 septembre 2011 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales) jusqu'au 29 juillet 2014 (date du prononcé de faillite), au siège social de la société SOC.1.) s.à r.l. sis à L-(…), d'avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à la disposition de P.1.) tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise de transport SOC.1.) s.à r.l.,
c) entre le début du mois de janvier 2013 et le 7 mars 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir exercé, à titre principal ou accessoire, une activité commerciale, à savoir l'activité de transport par terre, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,
d) entre le début du mois de janvier 2013 et le 7 mars 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir effectué des transports internationaux de marchandises pour le compte d'autrui sans être couvert par une licence communautaire.
Le Ministère Public reproche finalement à P.1.), d’avoir commis les infractions suivantes :
III.a) entre le 27 janvier 2011 (date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n°(…) par le Ministère des Classes Moyennes) et le 26 septembre 2011 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), au siège social de la société SOC.1.) s.à r.l. sis à L -(…), d'avoir eu recours à la personne interposée de P.2.) , en exerçant une activité de transport par terre sous le couvert de l'autorisation d'établissement n°(…) laquelle fut délivrée à la condition que la gérance de la société SOC.1.) s.à r.l. soit assurée par P.2.) , alors que la gestion et direction journalière de l'entreprise est en réalité assurée par P.1.) ,
b) depuis le 26 septembre 2011 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales) jusqu’au 29 juillet 2014 (date du prononcé de faillite), au siège social de la société SOC.1.) S.à r.l. sis à L-(…), d’avoir eu recours à P.2.) en tant que personne interposée mettant à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise de transport SOC.1.) s.à r.l.
Les faits
4 Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, des déclarations du témoin et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
La société SOC.1.) s.à r.l., créée en 2008, avait pour objet le transport national et international de marchandises sur route.
P.1.) a été nommé gérant administratif de la société le jour de sa constitution. Le 27 janvier 2011, P.2.) a été nommé gérant technique de la société.
Les deux prévenus sont partant à qualifier de dirigeants de droit de la société SOC.1.) s.à r.l. pour les faits libellés par le ministère public.
La société disposait de la licence communautaire 0724, pour la période du 24 novembre 2008 au 23 novembre 2013, et d’une seule copie conforme. Deux camions étaient immatriculés au nom de la société.
Le 27 janvier 2011, l’autorisation d’établissement a été accordée à la société SOC.1.) s.à r.l. sous condition que la gérance soit assurée par P.2.) .
Le 29 juillet 2014, la société a été déclarée en état de faillite.
Lors d’un contrôle effectué le 13 décembre 2012 par les agents de l’administration des douanes et accises, le conducteur du camion immatriculé (…)(L), détenu par la société SOC.1.) s.à r.l., n’a pas pu présenter une copie d’une licence de transport communautaire alors qu’il venait d’effectuer un transport international aux termes du document de transport.
Lors d’un contrôle effectué le 18 décembre 2012 au siège de la société, fixé au domicile privé de P.1.) , les agents ont constaté que ni les données des tachygraphes numériques installés dans les deux camions de la société, ni les données des cartes de chauffeur de la société n’ont été téléchargée s et que la société ne disposait pas des outils techniques pour y procéder.
Il résulte encore des déclarations des deux prévenus aux agents des douanes et à l’audience que P.2.) a rejoint la société SOC.1.) s.à r.l. afin de pouvoir éventuellement y travailler comme chauffeur, qu’il a été nommé gérant technique de la société et qu’il a mis à disposition de celle- ci son autorisation d’établissement, mais qu’il n’a à aucun moment exercé le rôle de dirigeant, P.1.) ayant dirigé tout seul la société. Les premiers mois après son engagement, P.2.) était présent à quelques reprises au siège de la société. Par la suite, il n’y était plus présent et n’avait même plus de contact avec P.1.) .
P.2.) n’a pas été affilié au nom de la société SOC.1.) s.à r.l. et il n’a touché aucune rémunération de celle- ci.
En droit
Quant à la violation du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, sanctionné par le règlement grand- ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement CE 1072/2009
Aux termes de l’article 3 du règlement grand- ducal relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route du 19 avril 2012, le transporteur est tenu de conserver la licence communautaire au siège de son établissement et les copies conformes de la licence doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute demande des agents de contrôle.
Le but de la législation est de veiller à ce que chaque transporteur dispose, pour chaque transport international de marchandises, à bord du camion effectuant ledit transport, d’une copie conforme de la licence communautaire, ces « copies » étant payantes et émises par le ministère des transports.
L’argumentation du mandataire de P.2.) que la société SOC.1.) s.à r.l. a disposé d’une licence à son siège est d’ores -et-déjà à rejeter, le fait de disposer d’une licence communautaire au siège de la société ne dispensant pas le conducteur d’un camion de pouvoir exhiber lors d’un contrôle une copie de celle- ci.
En l’espèce, les deux prévenus sont en aveu qu’au moment du contrôle du camion immatriculé (…)(L) en date du 13 décembre 2012, le chauffeur du camion n’a pas pu montrer aux agents de contrôle une copie de la licence de la société, l’unique copie dont disposait la société étant à bord du deuxième camion de la société.
L’infraction libellée sub I.a) est partant établie à l’é gard des deux prévenus.
Quant à la violation du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionné par les articles 12 et 13 du règlement grand- ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes
L’article 12 du règlement grand-ducal concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes du 16 juin 2011 dispose que :
« (…) 3. Les données enregistrées dans la mémoire d’un tachygraphe numérique doivent être téléchargées au plus tard tous les 90 jours ou avant que celles-ci ne soient perdues par le propriétaire ou le détenteur du véhicule qui en est équipé. (…) 6. Les entreprises doivent garder les données des cartes de conducteur qui leur ont été transmises pendant au moins deux ans et elles sont tenues de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle. (…) ».
En l’espèce, les deux prévenus sont en aveu que les données des tachygraphes numériques des camions utilisés par la société SOC.1.) s.à r.l. n’ont jamais été téléchargée s et que la société SOC.1.) s.à r.l. était dans l’impossibilité de les communiquer lors du contrôle du 18 décembre 2012 aux agents de l’administration des douanes et accises.
L’infraction libellée sub I.b) est partant également établie à l’égard des deux prévenus.
Quant à la qualité des prévenus le tribunal retient que P.2.) et P.1.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions libellées sub I a) et b) leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.
Quant au recours à une personne interposée
Le ministère public reproche à P.2.), d’avoir entre le 27 janvier 2011 et le 26 septembre 2011 ainsi qu’entre le 26 septembre 2011 et le 29 juillet 2014 servi de personne interposée à P.1.) en mettant l'autorisation d'établissement n°(…) à la disposition de la société SOC.1.) s.à r.l. pour l'exercice d'une activité commerciale, alors que la gestion et direction journalière de l'entreprise était assurée par P.1.).
6 De même, le ministère public reproche à P.1.) , pendant les mêmes périodes, d'avoir eu recours à la personne interposée de P.2.) , en exerçant une activité commerciale, alors que la gestion et direction journalière de l'entreprise était en réalité assurée par P.1.), respectivement d’avoir eu recours à P.2.) en tant que personne interposée mettant à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise de transport SOC.1.) s.à r.l..
Il est constant en cause que depuis le 27 janvier 2011 jusqu’au jour de la mise en faillite de la société SOC.1.) s.à r.l., les activités de la société ont été menées sous le couvert de l’autorisation d’établissement numéro (…) établie au nom de P.2.) .
Il n’est pas contesté que P.1.) a géré seul la société et que P.2.) ne s’est à aucun moment occupé de la gérance de la société.
Tant auprès des agents verbalisants qu’à l’audience, les prévenus étaient en aveu de ces infractions libellées à leur charge.
Concernant les périodes infractionnelles libellées par le ministère public, le tribunal note que les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même nom.
Les deux lois incriminent le fait de recourir à une personne interposée :
L’ancienne loi disposait en son article 5 que « L’autorisation d’établissement est strictement personnelle. Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi. Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise ».
Le non- respect de cette obligation était sanctionné par l’article 22.
La nouvelle loi prévoit en son article 4 que : « L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui: 1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles; et 2. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise; et 3. a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié; et 4. ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée ».
L’article 39 (3) point d) de la nouvelle loi incrimine le fait d’avoir recours à une personne interposée et le point c) du même article incrimine le fait de servir de personne interposée.
Le recours à une personne intermédiaire et le fait de servir de personne interposée sont dès lors punissable s tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation.
Il échet ensuite de constater que les faits se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre 2011.
7 Il est de jurisprudence que les infractions à la législation réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour, 10 janvier 2007, arrêt numéro 26/07 X).
Il est encore de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).
Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24 septembre 1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non- rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, 4 avril 2006, arrêt no 195/06 V).
Il échet dès lors d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 précitée à l’ensemble des infractions libellées par le ministère public .
Il résulte de l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 que la gestion effective de la société doit être effectuée par la personne titulaire de l’autorisation en question. Il n’est cependant pas exigé que cette personne effectue exclusivement la gestion de l’entreprise.
Ni la loi, ni les travaux parlementaires ne définissent la notion de gestion effective d’une entreprise, la gestion diffère, en effet, suivant la taille, la nature et l’activité de l’entreprise dont question.
Ce qui est important c’est que la personne chargée de la gestion effective et qui figure à ce titre sur l’autorisation dirige les affaires de l’entreprise de manière effective et ne sert pas à ce sujet de personne interposée.
L’interposition d’une personne dans une société découle d’un ensemble d’indices que le Tribunal peut déduire de considérations de fait (Cour d’appel, arrêt n° 194/04 V du 8 juin 2004).
En l’espèce, les autorisations sont basées sur les qualifications de P.2.), gérant technique de la société SOC.1.) s.à r.l.. Les deux prévenus sont en aveu que P.1.) a assuré seul la gestion administrative et technique de la société. Ils admettent que P.2.) a mis son autorisation à disposition de la société SOC.1.) s.à r.l.. Au vu des développements ci-avant, P.1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub III)a) et b) à son encontre P.2.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub II)a) et b) à son encontre.
Quant aux infractions libellées sub II)c) et d) à l’encontre de P.2.)
Ces infractions, contestées par le mandataire du prévenu, ne sont pas établies au vu des éléments du dossier répressif de sorte qu’il y a lieu, conformément aux réquisitions du représentant du ministère public à l’audience, d’acquitter P.2.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
8 II) c) depuis un temps non- prescrit, et notamment entre le début du mois de janvier 2013 et le 7 mars 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 39.a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir exercé, à titre principal ou accessoire, une activité commerciale, à savoir l'activité de transport par terre, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,
d) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre le début du mois de janvier 2013 et le 7 mars 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 3 du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, sanctionné par le règlement grand- ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement CE 1072/2009,
d'avoir effectué des transports internationaux de marchandises pour le compte d'autrui sans être couvert par une licence communautaire.»
P.2.) et P.2.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience et leurs aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
I) a) en date du 13 décembre 2012, vers 9.50 heures à (…) sur la route nationale (…), au niveau du parking « (…) »,
en infraction à l'article 4.6. du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, sanctionné par le règlement grand- ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement CE 1072/2009,
d'avoir effectué un transport international de marchandises par route sans conserver à bord du véhicule une copie conforme de la licence communautaire et sans avoir été en mesure de présenter la copie conforme sur réquisition des agents chargés du contrôle,
b) le 18 décembre 2012, au siège social de la société SOC.1.) S.àr.l. sis L -(…),
en infraction à l'article 15 du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnées par les articles 12 et 13 du règlement grand- ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes,
de ne pas avoir veillé à ce que les données des tachygraphes numériques des camions détenus par la société SOC.1.) S.àr.l. soient téléchargées et gardées pour une durée de deux ans, et de ne pas avoir été en mesure de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle ».
P.2.) est encore convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
II) entre le 27 janvier 2011 (date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n°(…) par le Ministère des Classes Moyennes) et le 29 juillet 2014 (date du prononcé de faillite), au siège social de la société SOC.1.) s.à r.l. sis à L -(…),
en infraction à l'article 39(3)c) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise,
en l'espèce, d'avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à la disposition de P.1.) tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise de transport SOC.1.) s.à r.l. ».
P.1.) est encore convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
III) entre le 27 janvier 2011 (date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n°(…) par le Ministère des Classes Moyennes) et le 29 juillet 2014 (date du prononcé de faillite), au siège social de la société SOC.1.) s.à. r.l. sis à L -(…),
en infraction à l’article 39(3)d) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée qui lui a mis à disposition sa qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise,
en l’espèce, d’avoir eu recours à P.2.) en tant que personne interposée mettant à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise de transport SOC.1.) s.à r.l.».
Quant à la peine Les infractions retenues à charge des deux prévenus se trouvent toutes en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 7 du règlement grand- ducal du 19 avril 2012 relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route prévoit que toute infraction à l’article 4 du règlement CE 1071/2009 est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes prévoit que toute infraction à l’article 15 du règlement CEE 3821/85 est punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
D’après l’article 39 (3) c) et d) de la loi du 2 septembre 2011 précitée, les personnes physiques qui ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et leur
10 honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, respectivement les personnes qui ont eu recours à une personne interposée, sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 et 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 13 du règlement grand- ducal du 16 juin 2011 précité.
Au vu de la gravité des faits le Tribunal décide de condamner P.1.) et P.2.) chacun à une amende de 800 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sei zième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.2.) et son mandataire, ainsi que P.1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 82,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (16) jours ;
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 74,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (16) jours.
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, des articles 12 et 13 du règlement grand- ducal concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes du 16 juin 2011, des articles 3 et 7 du règlement grand-ducal relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route du 19 avril 2012 ainsi que des articles 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel, qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean- Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE , greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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