Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2024

Jugt n°2086/2024 not.19225/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantàL-ADRESSE2.). -p r é v e n u- F A I…

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Jugt n°2086/2024 not.19225/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantàL-ADRESSE2.). -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du7mai 2024,leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du9 juillet 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: circulation: ivresse(0,78milligrammepar litre d’air expiré), contraventions. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17septembre 2024. Àcette audience,lePremierJuge-Présidentconstata l’identitéduprévenuet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,leprévenua étéinstruitde son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle BRÜCK,PremierSubstitut duProcureur d’État, renonça au témoinPERSONNE2.),résuma l’affaire etfut entendueen ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 octobre 2024. A cette date le prononcé de l’affaire fut remis au 15 octobre 2024, date à laquelle le tribunal rendit lejugement qui suit: Vu la citation àprévenudu7 mai 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°12871/2022du9juin 2022et le rapport n°23133-1113/2022 du 19 juin 2022dressésparla Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatEsch(C3R). Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à0,78milligramme par litre d’air expiré. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en tant que conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique,d’avoircirculé,le9 juin 2022 vers21.26heuresà ADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool de0,78milligrammepar litre d’air expiré, ainsi que d’avoircommis deux contraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesà charge de PERSONNE1.),en raison de leur connexité avec ledélit libellé sub 1)à sa charge. À l’audience du17 septembre 2024,le prévenua été en aveu des infractions qui lui sont reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Le Tribunalconstatetoutefois qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif (ni des déclarationspolicièresdutémoinPERSONNE2.), ni du dossier photographique),que la collision pare-chocs contre pare-chocs ayant eu lieu au moment de la manœuvre de stationnement,dont ont fait état les témoins, a causé un quelconque dommage matériel au véhiculede marque et modèle RENAULTMegane immatriculéNUMERO1.)(L). Lors de ses déclarations policières,letémoinPERSONNE2.)a uniquement fait état d’une griffurecauséeparuncoup de portièredonné par le prévenu en sortant de son véhicule. L’infraction libellée sub 2)n’a partant pas pu être établie à l’encontre du prévenusi bien qu’il y a lieu del’acquitterde cette prévention. Au vu des développements qui précèdent,des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre,des déclarations policières des témoins,ainsiqu’au vudesaveuxdu prévenu, les infractionssub 1)

3 et sub 3)reprochéesàPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu deleretenir dans les liens des préventions libelléessub 1) et sub 3). PERSONNE1.)se trouvepartantconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 juin 2022 vers21.26heures àADRESSE4.),ADRESSE5.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,78mg par litre d’air expiré, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal,de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcooliquele prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article12 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne lacirculation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Lacontravention retenuesub3)à charge du prévenuestpunissable d’une amende depolice de 25 à 250 euros. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu. L’article13.1 de la loi du 14février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe2 de l’article12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa5 du paragraphe2du même article.» Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération tant la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)que ses aveux à l’audience publique du17 septembre2024. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1.000 eurosainsi qu’à uneinterdiction deconduirede18mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Codede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dansle cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

4 motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Compte tenu du repentirsincèredu prévenu et de l’absence dans son chef d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcerà son encontre dusursis intégral. P A R C E S M O T I F S : latreizièmechambre du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, composée de sonPremier Juge-Président, statuantcontradictoirement,leprévenu, assisté d’un interprète,entendu enses explications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentepour connaître descontraventionsreprochéesàPERSONNE1.), a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infractionnon établieà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent en concours idéal,à une amende deMILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.),du chef del’infraction retenuesub1)à sa charge,une interdiction de conduired’une durée deDIX-HUIT(18) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles14, 16,27, 28, 29,30 et65du Code pénal, des articles1,3-6,26-1, 154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdel’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lePremierJuge-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé parLarissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

5 Esprit, en présence deMartyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, et deNadine GERAY, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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