Tribunal d’arrondissement, 16 février 2016

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 19/2016 Numéro 18002 du rôle Audience publique du mardi, seize février deux mille seize. Composition: Annette GANTREL, Présidente Michèle KRIER, Vice-présidente, Lexie BREUSKIN, Juge, Alain G ODART, Greffier. E n t r e : A.), indépendante, demeurant à…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Jugement civil n° 19/2016 Numéro 18002 du rôle

Audience publique du mardi, seize février deux mille seize.

Composition:

Annette GANTREL, Présidente Michèle KRIER, Vice-présidente, Lexie BREUSKIN, Juge,

Alain G ODART, Greffier.

E n t r e :

A.), indépendante, demeurant à B-(…), (…) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 17 octobre 2012 ;

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

B.), salarié, demeurant à L-(…), (…) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit R UKAVINA ; comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Marc PETIT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant initialement comparu par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 30 septembre 2014;

Par exploit d’huissier du 17 octobre 2012, A.) a donné assignation à B.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civi le, pour l’entendre condamner à payer à la partie demanderesse la somme de 53.011,69 euros à titre de remboursement de divers contrats de prêt, avec les intérêts au taux léga l à partir du jour de la mise en demeure, à savoir le 28 septembre 2012, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse demande la majoration automatique du taux d’intérêt de trois points à partir du 3 e mois suivant la signification du jugement à intervenir, ainsi que l’exécution provisoire dudit jugement.

Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

A.) fait expliquer qu’au courant de la période lors de laquelle elle avait entretenu une relation intime avec B.) , à savoir entre mai 2011 et juillet 2012, elle lui aurait prêté notamment les montants de 11.997,47 euros pour le règlement d’une dette fiscale de ce dernier, de 8.034,22 euros pour le règlement du solde d’un prêt que B.) avait contracté auprès de la BCEE, de 13.500 euros pour l’achat d’une montre Mont Blanc et de 19.480 euros pour l’acquisition d’une moto Harley Davidson.

D’après la partie requérante, B.) resterait en défaut de rembourser les montants en question, ce malgré moult rappels et l’envoi d’une lettre recommandée en date du 28 septembre 2012

Quant à l’irrecevabilité pour libellé obscur B.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur en estimant que l’exposé contenu dans l’assignation de la partie demanderesse ne ferait état d’« aucune base légale, ni d’aucun début de commencement juridique susceptible d’étayer tant soit peu le pourquoi juridique d’une quelconque obligation dans le chef de la partie défenderesse. » L’exception obscuri libelli constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits des dispositions de l’article 154 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles l’exploit d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. La partie défenderesse doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu'on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens qui peut être sommaire. Or, il apparaît que la partie défenderesse n'a pas pu se méprendre sur la portée de l’action dirigée à son encontre au vu de la motivation de la requête introductive d’instance, à savoir, le remboursement de diverses sommes d’argent prêtées, et elle a été en mesure de préparer sa défense en connaissance de cause comme le prouvent les conclusions prises par elle au fond.

En vertu de l’adage « da mihi facta, dabo tibi jus », il suffit par ailleurs pour le demandeur en justice de fournir une description des faits soutenant sa demande pour la rendre recevable, sans que l’indication d’un fondement juridique ne soit nécessaire.

La partie défenderesse ne justifie dès lors d'aucun préjudice subi en raison de la formulation de la demande et le moyen de nullité de la requête doit dès lors être rejeté.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Quant au fond

Dans ses conclusions du 17 septembre 2013, A.) base sa demande sur les articles 1892 et suivants du Code civil concernant le prêt de consommation.

Actori incumbit probatio : c onformément aux principes généraux, c'est au demandeur qu'il appartient d'apporter la preuve de la formation du prêt. Ainsi c'est au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve du prêt (Cass. 1re civ., 2 juill. 1980 : Bull. civ. 1980, I, n° 208 ; D. 1980, inf. rap. p. 544. – Cass. 1re civ., 8 juill. 1981 : Bull. civ. 1981, I, n° 175). S'agissant des prêts d'argent consentis par les professionnels du crédit, ils se forment par la seule rencontre des volontés. Il suffit donc de prouver cette rencontre des volontés ( Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 05- 16.905 : JurisData n° 2006- 034288 ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 221, obs. L. Leveneur) . À cet égard, le formalisme édicté par les textes relatifs à la protection du consommateur constituera une base sur laquelle pourront s'appuyer les plaideurs et le juge (sur ce formalisme, V. JCl. Civil Code, Art. 1905 à 1908, fasc. 2 ou Notarial Répertoire, V° Prêt à intérêt, fasc. 20) . (JCl, Fasc. Unique, Prêt de consommation ou Prêt simple, n° 47) En l’occurrence, A.) n’étant pas une professionnelle du crédit, le prêt allégué n’est pas consensuel mais réel. À l'égard des prêts réels, l'objet de la preuve du prêt est double. La remise de la chose étant une condition de formation du contrat, le demandeur à la restitution doit donc prouver, d'une part, qu'il a remis une somme d'argent (élément matériel), et d'autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt (élément psychologique). (JCl, Fasc. Unique, Prêt de consommation ou Prêt simple, n° 48) En l’espèce, la remise des fonds à B.) n’est pas contestée. Ils s’agit des virements suivants : — 19.480 euros en date du 31 mai 2011 — 8.034,22 euros en date du 27 octobre 2011 — 4.000 euros en date du 7 février 2012 — 7.997,47 euros en date du 1 er mars 2012 — 13.500 euros en date du 13 juillet 2012.

Cependant, B.) conteste toute obligation de remboursement dans son chef ; les fonds en question lui auraient été remis à titre de dons manuels dont A.) l’aurait gratifié, d’une part, en guise de contrepartie de son engagement dans le restaurant dirigé par A.) et, d’autre part, pour remédier à sa situation financière désastreuse. Il incombe donc à A.) d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt impliquant une obligation de remboursement entre elle et B.) . A.), incapable de soumettre au tribunal un écrit établissant les relations contractuelles entre parties, entend établir l’obligation de remboursement dans le chef de B.) par une offre de preuve; des attestations testimoniales et, subsidiairement, par une comparution personnelle des parties.

Se voyant opposer par la partie défenderesse l’irrecevabilité des moyens de preuve proposés selon les dispositions de l’article 1341 du Code civil, stipulant qu’i l doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, valeur fixée actuellement à 2.500 euros, même pour dépôts volontaires, et qu’il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre , A.) fait état de l’impossibilité morale pour elle de se procurer un écrit. La partie requérante soutient que l’impossibilité morale résulterait de la relation amoureuse qu’elle aurait entretenue avec B.) à l’époque des faits litigieux, qui lui aurait d’ailleurs promis le mariage, ainsi que de son état psychologique très fragile et vulnérable dans lequel elle se serait trouvée à ce moment, état dû à la mort tragique de son fils en date du 11 juin 2011.

La règle de l’article 1341 du Code civil reçoit en effet, en vertu de l'article 1348 du même Code, exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte. A.) entend établir l’état de détresse psychologique dans lequel elle prétend s’être trouvée par un certificat neuropsychiatrique, ainsi que par diverses attestations testimoniales.

La jurisprudence, interprétant la loi de manière libérale, a admis qu'il y avait impossibilité de se réserver un écrit lorsque l'obstacle n'est que de nature psychologique.

Il y a impossibilité morale lorsque, en raison des circonstances dans lesquelles l'obligation a été contractée ou des rapports dans lesquels se trouvaient les parties, il n'a pas été « moralement » possible au créancier d'exiger un écrit.

Le juge décide souverainement en fait de l'impossibilité morale pour une partie de se procurer une preuve écrite, pourvu qu'il ne méconnaisse pas le concept de l'« impossibilité morale » notamment en le déduisant de faits desquels aucune impossibilité ne peut naître.

Il ne faut pas, en cette matière, se montrer trop rigoriste ou trop logicien, mais être pratique et réaliste. L'impossibilité morale doit se comprendre de manière humaine.

Ainsi, a été considérée comme donnant lieu à une impossibilité morale de se réserver un écrit une relation amoureuse suffisamment intime et stable entre deux personnes encore qu'elles n'aient pas vécu ensemble.(Cour d'Appel de Limoges, 2.4.1991, JCP, 1992, IV, p.117; dans le

même sens: Liège, 10.3.1994, JLMB, 1994, p. 892) (cf Raymond Mougenot, Droit des obligations, La preuve, Larcier, p. 123, no 71)

En l’occurrence, il résulte des éléments de la cau se non contestés que A.) et B.) vivaient en couple, au moins au moment des faits litigieux, et qu’ils projetaient même de contracter mariage. Les liens émotionnels liant la partie demanderesse à la partie défenderesse à cette époque doivent dès lors être considérés comme de nature à constituer une impossibilité morale dans le chef de A.) pour dresser un contrat de prêt en bonne et due forme.

A.) est donc admise à prouver l’obligation de contracter dans le chef de B.) par tous les moyens et notamment par témoignages.

Les attestations versées émanant de T1.) , de T2.), de T3.) et d’T4.) ne sont cependant pas pertinentes à cet égard, étant donné qu’elles se limitent à décrire l’état psychologique de A.) après le décès tragique de son fils et autour de l’époque des faits en cause, respectivement le mauvais comportement de B.) à son égard sans faire cependant référence à un éventuel contrat de prêt conclu entre parties.

L’attestation de T5.) contient le passage suivant :

« Quelque temps après B.) m’a dit qu’il avait un acheteur pour son café. C’est alors que je lui ai dit qu’il allait perdre de l’argent à cause de ce qu’il devait payer pour les charges sociales et les factures impayées par la femme qui gérait le café. Il m’a répondu que A.) lui avait avancé de l’argent et qu’il la rembourserait quand son café serait remis. » (sic)

Même si l’on pouvait tirer une obligation de restitution dans le chef de B.) de cette attestation, ladite attestation reste trop vague et imprécise quant à l’importance de la somme à rembourser, de sorte qu’elle n’est pas de nature à l’établir à suffisance.

Les attestations de C.) , père de B.) , ne sont d’aucune utilité en la présente affaire, car si, par attestation du 21 octobre 2013, il témoigne que « je [suis] au courant que A.) a prêté la somme de 20.000 euros à mon fils pour le paiement des dettes d’un prêt et des charges sociales de la faillite de la villa (…) de mon fils B .).

B.) a promis à A.) de lui rembourser cette somme dès qu’il aurait vendu son commerce le café « … » à (…) en lui disant que cela se ferait en juillet 2012 », il retire son témoignage initial par deux autres attestations, l’une datant du 7 novembre 2013 et l’autre du 4 avril 2014 :

« Je retire ma déposition, car en ce moment je me trouvais sous influence d’alcool. Madame A.) me proposait une somme de 3.000 euros. Madame A.) m à présenter une feuille que je devais recopier une la feuille été attestation testimoniale » (sic)

« Par la présente je soussigné C.) atteste que la Attestations testimoniale du 21/10/2013 et fausses, que Madame A.) A Profiter d’un moment de faiblesse ou j’ai été sous influence d’alcool que Madame A.) ma expliquée qu’elle voilait récupérer 20.000 euros suite à des cadeaux qu’elle avait fait à mon fils. A.) était au courant que mon fils et moi on ne se parlait plus au début j’ai refusé puis elle m’a servi plusieurs verres de vin puis A.) m’a proposé de me donner une sommes de 3.000 euros si j’accepte elle m’a expliqué qu’elle voulait faire de mon fils un homme riche qu’elle avait besoin de lui pour gérer son restaurant » (sic)

Vu le degré d’incohérences contenues dans les dépositions de C.) , aucun crédit ne saurait leur être accordé.

Il s’ensuit que A.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une obligation de remboursement dans le chef de B.) en relation avec les sommes qui lui ont été remises. La partie demanderesse laisse par conséquent d’établir un contrat de prêt la liant à B.) . Son offre de preuve consistant à appeler comme témoins les personnes ayant déposé par écrit est dépourvue de pertinence en ce que les faits offerts en preuve ne diffèrent pas des faits décrits dans les attestations testimoniales analysées ci-contre.

La demande de A.) doit donc être rejetée comme non fondée.

La demande de B.) de surseoir à statuer en attendant le résultat de sa plainte dirigée à l’encontre de A.) en relation avec les attestations de C.) pour subornation de témoin est à rejeter, étant donné que les témoignages de C.) ont été jugés dépourvus de pertinence et partant dépourvus d’influence sur l’issue du présent litige.

Vu l’issue du litige, A.) devra supporter les frais de l’instance et n’est pas en droit de réclamer une quelconque indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport;

déclare la demande recevable,

la déclare non fondée,

partant, en déboute A.) ,

déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier assumé Gaby MAY.

Le Greffier assumé La Présidente du Tribunal — Gaby MAY — — Annette GANTREL —


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