Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

Jugementn°132/2025 not.25566/23/CD not. 47688/23/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne,assisté de MaîtreEric SAYS,Avocat…

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Jugementn°132/2025 not.25566/23/CD not. 47688/23/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne,assisté de MaîtreEric SAYS,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citationsdu2 juillet 2024 etdu26 novembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du19 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not. 25566/23/CD:principalement:menace d’attentat punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition,subsidiairement:menace d’attentat;principalement: menace d’attentat punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à l’égard de sa conjointe divorcée, subsidiairement:infraction aux articles 330 et 330-1du Code pénal; menace d’attentat punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous conditionet avec la circonstance que la menace a été proféréeà l’égard de son fils; infraction à l’article 276 du Code pénal.

2 not.47688/23/CD: infractionà l’article 545 du Code pénal. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal etl’informa deson droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, MichelFOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendu en ses réquisitions.Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 25566/23/CD et 47688/23/CD. Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 25566/23/CD et 47688/23/CD et de statuer par un seul et même jugement. Quant à lanotice25566/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice25566/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant le prévenuPERSONNE1.)établi par Dr Marc GLEIS en date du 2 février 2024. Vu l’ordonnance numéro 387/24rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du5 juin 2024renvoyantPERSONNE1.), devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionssub I.1) principalement

3 à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, subsidiairement à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, sub I. 2) principalement aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal et subsidiairement aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, sub II. aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal et sub III. à l’article 276 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 26novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub I. 1) àPERSONNE1.)d’avoir,le 19avril2023,dans l'arrondissementjudiciaire deLuxembourg,notamment à L-ADRESSE2.),menacé d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE5.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en écrivant au frère dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), donc au frère de l'épouse de la victime, le message suivant : «Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraitéPERSONNE4.), comme maintenant il envoie des chiens chauffeurs de camion de chezSOCIETE1.)pour m'écraser avec leur camion, dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait dans le temps», partant avec ordre ou sous condition,sinon en ordre subsidiaire, d’avoirmenacé d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE5.), préqualifié, notamment en écrivant au frère dePERSONNE3.), préqualifiée, donc au frère de l'épouse de la victime, le message suivant : «Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraitéPERSONNE4.), comme maintenant il envoie des chiens chauffeurs de camion de chezSOCIETE1.)pour m'écraser avec leur camion, dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait dans le temps». Le Ministère Public reproche sub I. 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,menacé d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en écrivant au frère de cette dernière que si elle n'arrêtait pas de jouer ce jeu avec lui, elle ne terminerait pas comme gagnante,partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de sa conjointe divorcée,sinon en ordre subsidiaire,d’avoirmenacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine d'emprisonnement de huit jours au moinsPERSONNE3.), préqualifiée, notamment en écrivant au frère de cette dernièreque si elle n'arrêtait pas de jouer ce jeu aveclui, elle ne terminerait pas comme gagnante,partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de sa conjointe divorcée. Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.)d’avoir, le 30 avril 2023 à L-ADRESSE4.), menacé d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE4.), né leDATE4.)à ADRESSE5.), notamment en lui disant qu'il le tuerait s'il le traitait encore une fois de menteur, partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de son fils.

4 Le Ministère Public reproche sub III.au prévenud’avoir,entre le 12 mai 2023 et le 29 juin 2023 àADRESSE6.), au Commissariat de police,outragé par faits, paroles et par gestes les agents de la Police Grand Ducale, CommissariatADRESSE6.), dans l'exercice de leurs fonctions, et notamment l'Inspecteur adjointPERSONNE2.), notamment: -en leur retournant une convocation avec la mention :«Arrêtez de gaspiller du Papier Avec des Conneries», -en indiquant que les agents de police du CommissariatADRESSE6.)seraient corrompus, -en disant«ramasse toi-même»aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un emballage en plastique, -en disant«va dormir»aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un sac en papier. Expertise neuropsychiatrique Suite à une ordonnance rendue le8 décembre 2023par le Juge d’instruction, le docteurMarc GLEISa examiné le prévenuPERSONNE1.)afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques et dans l’affirmative de déterminer si celles- ci ont affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et sa liberté d’action. La mission de l’expert consistait encore à déterminer si un traitement, respectivement un internement est à envisager, possible ounécessaire. Le Dr GLEIS avait encore pour devoir de se prononcer sur le pronostic d’avenir dePERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique. Dans son rapport du2 février 2024, le docteurMarcGLEISconclut comme suit : «Aumoment des faits qui lui sont reprochés,MonsieurPERSONNE1.)a présenté une schizophrénie ICD10 F20.9. Cette maladie psychiatrique a gravement altéré les capacités de discernement et contrôle de MonsieurPERSONNE1.)au moment des faits. Un traitement est nécessaire, MonsieurPERSONNE1.)doit bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychopharmacologique de préférence sous forme d’une injection d’antipsychotique retard et il devrait intégrer un Centre de Santé Mentale pour avoir une aide au niveau de l’organisation du logement, du travail et des loisirs. MonsieurPERSONNE1.)devrait avoir une obligation de soin. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé, la schizophrénie étant une maladie quitout au plus pourra être en rémission et qui nécessitera au niveau actuel de la science un suivi régulier très long. Le pronostic dépend en grande partie de la qualité de la prise en charge extrahospitalièreet le risque d’un passage à l’acte peut êtrediminuépar une obligation de suivi thérapeutique.» À l’audience publique du 19 décembre 2024,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté lesfaitsmis à sa charge.

5 Quant à l’infraction libellée sub I.1) Le prévenu n’a pas contesté avoir écrit les propos menaçants dirigés contrePERSONNE5.) au frère de son ex-épousePERSONNE3.).Il a expliqué qu’il se sentait poursuivi par PERSONNE5.), nouveau compagnon de son ex-épouse. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat ; il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Lorsque la menace n’a pas été dirigée directement à l’encontre de la personne menacée, telle une menace verbale effectuée devant des tiers en l’absence de la personne menacée, il faut néanmoins que la menace a été proférée dans l’intention qu’elle soit portée à la connaissance de la personne menacée et que la menace ait effectivement pu être connue de la personne menacée. En effet pour être punissable, il faut que la menace ait été ou ait pu être connue de la personne menacée. Par ailleurs il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat, l’auteur de la menace n’eût-il même, en réalité, aucune intention de la réaliser (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome 2, éd. 1897, p. 362, no 4 et 6). » En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, Tome V, p. 29 et s.). Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ni des débats menés à l’audience que la menace ait été ou ait pu être connue dePERSONNE5.)et n’était partant pas de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat dans le chef de la personne menacée. Il s’ensuit quel’infraction reprochée au prévenuà titre principal et à titre subsidiairen’est pas établie et qu’il en est à acquitter. Quant à l’infraction libellée sub I. 2) Le prévenu n’a pas contesté d’avoir écrit les proposmenaçantsau frère de son ex-épouse. Àl’audience publique,PERSONNE3.)a expliquéque son ex-conjointsouffre d’une maladie mentaleet que lesdits propos n’ont pas inspiré une craintechez elle.Sa préoccupation était d’aider son ex-mari, raison pour laquelle elle s’était adressée à la Police.

6 Au vu de ce qui précède, le prévenu est à acquitter del’infraction libellée principalement et subsidiairement. Quant à l’infraction libellée sub II. Le prévenu n’a pas contesté avoir menacé verbalement son filsPERSONNE4.)de le tuer s’il le traitait encore une fois de menteur. Le témoinPERSONNE4.)a déclaré à la barre qu’il a pris au sérieux les propos prononcés par son père à son encontre. Il a également expliqué que son père souffre d’une maladie mentale qui serait à l’origine de son comportement. Au vu de ce qui précède,le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. Il est également établi quePERSONNE4.)est le fils du prévenu de sorte que cette circonstance aggravante est également à retenir. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention. Quant à l’infraction libellée sub III. Il est reproché au prévenu d’avoir outragé par faits, paroles et geste les agents de Police du CommissariatADRESSE6.). L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force publique par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaireque les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Le Tribunal retient que le fait d’écrire «Arrêtez de gaspiller du papier avec des conneries» sur une convocation et de dire aux agents«ramasse toi-même» et «va dormir»ne sont pas de nature à blesser ou offenser une personne.

7 Quant au reproche d’avoir dit aux policiers qu’ils seraient corrompus, le Tribunal renvoie au rapport d’expertise du Dr GLEIS duquel il résulte ce qui suit:«MonsieurPERSONNE1.) présente des idées délirantes de type idées de persécution. Il est persuadé qu’il est entouré de policiers corrompus, d’assistantes sociales qui ne font pasleur travail et qui essaient de lui nuire.» «MonsieurPERSONNE1.)ne met pas en doute ses croyances délirantes» Au vu de la pathologie du prévenu, le Tribunal retient qu’il n’est pas établique le prévenu ait eu l’intention de blesser ou d’offenser les agents de policeen soutenant qu’ils sont corrompus. Au vu de ce qui précède,le prévenu est à acquitter de cette infraction. Récapitulatif: Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I. le 19 avril 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE2.), 1.principalementen infraction à l’article 327, alinéa 1 du Codepénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l’espèce, d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE5.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en écrivant au frère dePERSONNE3.), née leDATE3.) àADRESSE1.), donc au frère de l'épouse de la victime, le message suivant : «Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraitéPERSONNE4.), comme maintenant il envoie des chiens chauffeurs de camion de chezSOCIETE1.)pour m'écraser avec leur camion, dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait dans le temps», subsidiairement en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit parécrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l’espèce, d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE5.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en écrivant au frère dePERSONNE3.), née leDATE3.) àADRESSE1.), donc au frère de l'épouse de la victime, le message suivant : « Dit à ta sœur si elle ne veut pas perdre son mari jaloux, il va certainement aller en prison s'il continue comme ça, lui il n'a pas seulement maltraitéPERSONNE4.), comme maintenant il envoie des chiens chauffeurs de camion de chezSOCIETE1.)pour m'écraser avec leur camion,

8 dis à ta sœur qu'à lui je lui arrache l'os de la tête et je mange son cerveau, comme on faisait dans le temps », 2.principalement, en infraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'unattentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en écrivant au frère de cette dernière que si elle n'arrêtait pas de jouer ce jeu avec lui, elle ne terminerait pas comme gagnante, partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de sa conjointe divorcée, subsidiairement,en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avecordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine d'emprisonnement de huit jours au moins, en l’espèce, d’avoir menacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine d'emprisonnement de huit jours au moinsPERSONNE3.), préqualifiée, notamment en écrivant au frère de cette dernière que si elle n'arrêtait pas de jouer ce jeu avec fui, elle ne terminerait pas comme gagnante, partant avec ordre ou sous condition et avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de sa conjointe divorcée.» III. entre le 12 mai 2023 et le 29 juin 2023 àADRESSE6.), au Commissariat de police, en infraction à l'article 276 du Code pénal, d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dans l'exercice de leurs fonctions un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, en l’espèce, d'avoir outragé par faits, paroles et par gestes les agents de la Police Grand Ducale, CommissariatADRESSE6.), dans l'exercice de leurs fonctions, et notamment l'Inspecteur adjointPERSONNE2.), notamment: -en leur retournant une convocation avec la mention : «Arrêtez de gaspiller du Papier Avec des Conneries», -en indiquant que les agents de police du CommissariatADRESSE6.)seraient corrompus,

9 -en disant «ramasse toi-même» aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un emballage en plastique, -en disant «va dormir» aux agents de police qui l'ont demandé de ramasser un sac en papier». PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoinset notamment ses aveux complets: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, II. le 30 avril 2023 à L-ADRESSE4.), eninfraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement,sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un descendant légitime, en l’espèce,d'avoir menacé d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE5.), notamment en lui disant qu'il le tuerait s'il le traitait encore une fois de menteur, partant sous condition et avec lacirconstance que la menace a été proférée à l'égard de son fils.» Quant à la notice47688/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice47688/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2024 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 30 juin 2023 vers 17.00 heures et le 3 juillet 2023 vers 07.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), volontairement détruit une porte d’entrée ainsi qu’une fenêtre de l’office sociale de la commune deADRESSE6.), notamment en y jetant des bouteilles. À l’audience publique du 19 décembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’infraction miseà sa charge. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant etdes déclarations de la plaignantePERSONNE6.)et notamment des aveux complets du prévenuque l’infractionestétablietant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu:

10 «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, entre le 30 juin 2023vers 17.00 heures et le 3 juillet 2023 vers 07.50 heures, à L- ADRESSE7.), en infraction à l’article 545 du Code pénal, avoiren partiedétruit des clôtures urbaines, en l’espèce, d’avoirvolontairement détruit une porte d’entrée ainsi qu’une fenêtre de l’office sociale de la commune deADRESSE6.), notamment en y jetant des bouteilles». Quantà la peine Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application desdispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine criminelle, accompagnée d’ordre ou sous condition, est punie par l’article 327, alinéa 1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contreun descendant légitime. En application de l’article 545, la destruction volontaire des clôtures urbaines ou rurales est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue parl’article 327,alinéa 1duCodepénal. L’expert DrMarc GLEISa retenu dans le chef dePERSONNE1.)un handicap psychique qui a eu pour conséquence que ce dernier a eu du mal à maîtriser ses pulsions lors de la commission des infractions retenues à sa charge.PERSONNE1.)était partant atteint,au moment des faits,de troubles mentaux ayant entravé le contrôle de ses actes. Il y a dès lors lieu de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la fixation de la peine à prononcer. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71-1 dans le Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de

11 prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14). En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénaletdes aveux circonstanciés du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde6 mois. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il échet en conséquence de lui accorderlesursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situationfinancière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, d i tqu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal, acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.499,12euros, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plusgrave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles14, 15,20,60,66,71-1,327, 330-1et 545du Code pénal ainsi que des articles155, 179, 182,184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code deprocédure pénale, dont mention a étéfaite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCarole MEYER, Greffière, en présence deMandy

12 MARRA, Substitut du Procureur d’Etat,qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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