Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2016

Jugt no 1862/20 16 Notice no 27285/14/cd 1 ex.p. + s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…)…

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Jugt no 1862/20 16

Notice no 27285/14/cd

1 ex.p. + s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Portugal) demeurant (…), L-(…),

— p r é v e n u —

———————————————————————————————

F A I T S :

Par citation du 14 avril 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 1 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux ; usage de faux.

A l’audience publique du 31 mai 2016, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à l’acquittement du prévenu X.) .

2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 14 avril 2016 (not. no 27285/14/cd) régulièrement notifiée à X.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 2665/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 octobre 2015 renvoyant X.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27285/14/cd, et notamment les procès -verbaux et les rapports établis en cause par la police grand- ducale.

Il est reproché au prévenu X.) d’avoir en août 2014 et en particulier le 28 août 2014 à (…) et au siège de la BQUE1.) , falsifié les fiches d’indemnités pécuniaires de maladie émanant de la Caisse Nationale de Santé (CNS) concernant les mois d’avril 2014, mai 2014 et juin 2014, en modifiant la date et en supprimant sur ces documents, à l’aide de son ordinateur et de son scanner, l’indication de la saisie sur ses revenus et en augmentant le montant « net à payer » du montant de la saisie, pour soumettre ces fiches à son contact client à la BQUE1.), en vue d’obtenir un prêt pour réaliser son projet d’acquisition d’une maison en Allemagne.

1. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent se résumer comme suit : En septembre 2014, le M inistère des A ffaires Etrangères et Européennes, direction de l’immigration, a déposé une plainte entre les mains du P rocureur d’État concernant trois décomptes de la Caisse Nationale de Santé qui ont été versés par A.) dans le cadre de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Le Procureur d’État a saisi en date du 11 septembre 2014 le juge d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard d’ X.) et de A.) du chef de faux, d’usage de faux et d’ infraction à la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

3 Suite à la perquisition au domicile d’ X.) le 27 novembre 2014, la P olice a pu procéder à la saisie des trois décomptes de la Caisse Nationale de Santé prétendument falsifiés.

Lors de son audition policière du même jour, le prévenu X.) a immédiatement reconnu avoir modifié les documents de la C aisse Nationale de S anté. Il a expliqué qu’il les avait modifiés non par pour permettre à sa copine A.) d’avoir une nouvelle autorisation de séjour, mais pour avoir un prêt bancaire.

Il a expliqué avoir eu l’intention d’acheter une maison en Allemagne pour 50.000 € et il vo ulait demander un prêt à la banque. Comme il avait cependant une saisie d’un montant de 2. 109,34 euros sur l’indemnité lui payée par la Caisse Nationale de Santé, il a décidé de modifier trois décomptes. C’est ainsi qu’il a changé la date et enlevé les montant s relatifs à la saisie. Le montant mensuel lui payé par la Caisse Nationale de Santé s’élev ait ainsi à la somme de 3 .054,15 euros et non à la somme de 944 81 €, montant qui lui restait cependant après la saisie. Le prévenu a déclaré qu’il savait qu’il n’aurait pas obtenu le prêt bancaire, si la saisie figurait encore sur les décomptes de la Caisse Nationale de Santé. Il a reconnu auprès des policiers avoirs commis une grosse erreur en falsifiant les documents en question.

Suite à la perquisition réalisée auprès de la BQUE1.) , il s’est avéré que le prévenu avait affectivement sollicité, le 28 août 2014, un prêt bancaire d’un montant de 41.900 euro en vue de l’acquisition d’une maison en Allemagne. Le prévenu avait également remis à la banque, dans le cadre de sa demande, les trois décomptes falsifiés de la Caisse Nationale de Santé.

Le responsable de la banque a également expliqué que la demande de prêt a été clôturée avec la mention « contrat annulée» , ce qui voulait dire que le prévenu avait lui-même demandé l’annulation de sa demande.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 19 mai 2015, le prévenu a maintenu ses aveux concernant la falsification des trois documents. Il a précisé que l a banque avait déjà dressé un projet de prêt. Lorsqu’il a pris connaissance des montants à rembourser mensuellement, il a constaté qu’il lui était impossible d’honorer les mensualités , raison pour laquelle il aurait purement et simplement annulé sa demande.

A l’audience le prévenu a maintenu ses aveux faits tant devant la police que devant le juge d’instruction. Il a précisé qu’il a urait réalisé, plusieurs jours après avoir remis les documents falsifiés à la banque, avoir commis une faute et c’est pourquoi il aurait demandé l’annulation de sa demande de prêt.

2. En droit

Il est reproché au prévenu d’avoir contrev enu aux articles 196 et 197 du code pénal en falsifiant trois relevés de compte de la Caisse Nationale de Santé et d’en avoir fait usage en les remettant à la BQUE1.) .

L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:

1) une écriture prévue par la loi pénale et une altération de vérité dans cet écrit 2) une intention frauduleuse ou une intention de nuire 3) un préjudice ou la possibilité d'un préjudice

Ces éléments sont remplis en l'espèce.

1) Une écriture prévue par la loi pénale et l'altération de la vérité

Les trois décomptes de la Caisse Nationale de Santé sont des écritures protégées par l’article 196 du code pénal, étant donné qu’ils sont censés faire preuve des indemnités pécuniaires payées au prévenu par la Caisse Nationale de Santé pour les mois d’avril, mai et juin 2014.

En ce qui concerne l’altération de la vérité, il est constant en cause et non contesté par le prévenu, que les indemnités pécuniaires étaient frappées d’une saisie-arrêt pour un montant de 2.109,34 euros. Le montant finalement payé par la Caisse N ationale de Santé à X.) ne s’élevait plus à la somme de 3.054,15 euros, mais au montant de 944,81 euros. En enlevant le montant de la saisie du décompte, le prévenu a altéré la vérité.

2) Une intention fraudu leuse ou une intention de nuire

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).

L'intention frauduleuse se définit comme le « dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque » (Les Novelles, T III, n° 1613).

En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).

Le prévenu a déclaré devant les policiers avoir modifié les trois documents, afin que la Banque ne voie pas la saisie. Il a encore déposé qu’il savait qu’il

5 était impossible d’avoir le prêt sollicité avec une saisie mensuelle d’un montant de 2.109,34 euro. C’est pourquoi, il a enlevé le montant de la saisie sur les trois relevés de la Caisse Nationale de Santé. Devant le juge d’instruction, il estimait ne pas avoir pu obtenir le prêt demandé, s’il n’avait pas falsifié les décomptes.

Le prévenu a donc en connaissance de cause falsifié les trois documents dans un but précisé, à savoir tromper la banque pour obteni r le prêt. Il a encore exprimé son intention de commettre l’infraction du faux en remettant les trois documents falsifiés à la banque.

3) Un préjudice ou une possibilité de préjudice Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986). En l'espèce il y a une possibilité de préjudice, alors que la banque aurait pu attribuer un prêt au prévenu sur base des décomptes falsifiés justifiant un revenu supérieur à la réalité. L e prévenu aurait cependant risqué de ne pas pouvoir rembourser le prêt, ce qui aurait constitué un préjudice pour la banque . Il ressort encore de la demande de prêt établie par la BQUE1.) à la demande d’X.), que la banque a tenu compte du montant de 3.050 euros comme revenu net du prévenu dans la rubrique «revenus et charges: détail». Ce montant était pourtant réduit du montant de la saisie de 2.109,34 euros , diminuant ainsi considérablement ses garanties financières. Le dernier élément constitutif se trouve partant également établi en l’espèce. L’infraction du faux constitue une infraction instantanée. Au moment de remettre les trois décomptes de la Caisse Nationale de la Santé à la banque, le prévenu a fait usage des documents falsifiés. C’est à ce moment que tous les éléments constitutifs du faux sont établis et que l’infraction est consommée, ce qui a été le cas en l’espèce au moment de l’établissement de la demande de prêt en date du 28 août 2014. Le fait de retirer par la suite sa demande de prêt ne change rien à l’infraction qui se trouve déjà réalisée à ce moment. Sa résolution criminelle existait déjà avant et l’infraction était consommée, de sorte qu’il n’y a pas eu désistement volontaire de la part du prévenu tel que soutenu par le représentant du Ministère Public pour solliciter l’acquittement du prévenu. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée suivant l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.

6 X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée en cause et ses aveux de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

en date du 28 août 2014 à L-(…), (…) et au siège de la BQUE1.) , à L-(…), (…),

en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par altération d’écritures,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées, par altération d’écritures,

en l’espèce, d’avoir falsifié les fiches d’indemnités pécuniaires de maladie émanant de la Caisse Nationale de Santé (CNS) concernant les mois d’avril 2014, mai 2014 et juin 2014, en modifiant la date et en supprimant sur ces documents à l’aide de son ordinateur et de son scanner l’indication de la saisie sur ses revenus et en augmentant le montant « net à payer » du montant de la saisie, pour soumettre ces fiches à son contact client à la BQUE1.), en vue d’obtenir un prêt pour réaliser son projet d’acquisition d’une maison en Allemagne. »

Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Tel est le cas en l’espèce pour l’infraction retenue à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et même infraction.

L’article 196 du code pénal sanctionne l’infraction de faux d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

Il ressort des dispositions de l’article 214 du code pénal qu’en matière de faux l’amende de 251 euros à 125.000 euros est obligatoire.

La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de faux, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un

7 emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans, la peine d’amende restant inchangée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’énergie criminelle du prévenu qu’il a mise à jour en falsifiant sur son ordinateur les décomptes de la Caisse Nationale de Santé d’une part, et de son repenti paraissant sincère à l’audience, de sa situation financière, ainsi que de sa collaboration a vec la Police et la Justice dès le départ, d’autre part, le Tribunal décide qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois et une peine d’amende de 750 euros constituent une sanction appropriée.

Le prévenu X.) n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission de l’infraction actuellement retenue à sa charge. Au vu des regrets exprimés à l’audience publique du 31 mai 2016, il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quinze (15) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 196, 197 et 214 du code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge , et prononcé, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du T ribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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